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Document 02005D0037-20170918

    Consolidated text: Décision de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon (2005/37/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/37(1)/2017-09-18

    02005D0037 — FR — 18.09.2017 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 octobre 2004

    établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon

    (2005/37/CE)

    (JO L 019 du 21.1.2005, p. 73)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION (UE) 2017/1507 DE LA COMMISSION du 28 août 2017

      L 222

    25

    29.8.2017




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 octobre 2004

    établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon

    (2005/37/CE)



    ▼M1

    Article premier

    1.  Le Centre technique et scientifique européen (CTSE) est établi au sein de la DG ECFIN à Bruxelles.

    2.  Aux fins de l'application de la présente décision, le directeur général de la DG ECFIN est habilité à prendre les mesures nécessaires et à conclure des accords administratifs avec des autorités de pays tiers et des entités privées pour permettre au CTSE d'accomplir ses missions. Ces accords administratifs peuvent porter notamment sur la transmission et l'échange d'informations techniques.

    Article 2

    Le CTSE a pour missions:

    a) d'analyser et de classer tout nouveau type de fausse pièce en euros, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1338/2001;

    b) de contribuer à la réalisation des objectifs du programme Pericles 2020 conformément au règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

    c) d'effectuer les tâches prévues aux articles 4, 5, 7 et 12 du règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et aux articles 2, 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil ( 3 );

    d) de prêter assistance aux Centres nationaux d'analyse de pièces (CNAP) ainsi qu'aux services répressifs et de collaborer avec les autorités concernées en vue de l'analyse des fausses pièces en euro et du renforcement de la protection.

    ▼B

    Article 3

    Les principes d’organisation du CTSE sont les suivants:

     aux fins de l’analyse des pièces, la Commission peut détacher des membres de son personnel auprès de la Monnaie de Paris afin d’en utiliser les équipements,

     pour s’acquitter de sa mission, le CTSE a recours au personnel et au matériel du Centre national français d’analyse des pièces ainsi que du laboratoire de la Monnaie de Paris, situés à Pessac. Les autorités françaises mettent le personnel et le matériel appropriés en priorité à la disposition du CTSE,

     conformément aux réglementations financières applicables, la part des dépenses imputable aux tâches du CTSE est mise à la charge du budget général des Communautés européennes. Étant donné que la France met à disposition le personnel, les locaux et le matériel susmentionnés et se charge de leur entretien, le budget des Communautés couvre le traitement des agents de la Commission, les frais de voyage et diverses petites dépenses courantes.

    ►M1  La DG ECFIN est chargée ◄ de définir, avec la Monnaie de Paris, le règlement des modalités administratives du CTSE.

    Article 4

    La Commission coordonne les actions que nécessite la protection des pièces en euro contre la contrefaçon au travers de réunions périodiques d’experts dans la contrefaçon des pièces.

    Le Comité économique et financier, la Banque centrale européenne, Europol, ainsi que les autorités nationales compétentes sont régulièrement informés des activités du CTSE et de l’état de la contrefaçon des pièces.



    ( 1 ) Règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1).

    ( 2 ) Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1).

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