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Document 02004D0452-20110819

Consolidated text: Décision de la Commission du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques [notifiée sous le numéro C(2004) 1664] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/452/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/452/2011-08-19

2004D0452 — FR — 19.08.2011 — 013.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

▼C1

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques

[notifiée sous le numéro C(2004) 1664]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/452/CE)

▼B

(JO L 156, 30.4.2004, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mai 2005

  L 140

11

3.6.2005

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 octobre 2005

  L 280

16

25.10.2005

 M3

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juin 2006

  L 172

17

24.6.2006

 M4

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 octobre 2006

  L 287

36

18.10.2006

 M5

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 février 2007

  L 28

23

3.2.2007

 M6

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 avril 2007

  L 99

11

14.4.2007

 M7

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 2007

  L 164

30

26.6.2007

 M8

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 octobre 2007

  L 280

22

24.10.2007

 M9

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 2007

  L 13

29

16.1.2008

 M10

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 mars 2008

  L 98

11

10.4.2008

 M11

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 2008

  L 192

60

19.7.2008

 M12

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 novembre 2008

  L 310

28

21.11.2008

 M13

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mai 2009

  L 132

16

29.5.2009

 M14

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juillet 2010

  L 169

19

3.7.2010

►M15

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 août 2011

  L 214

19

19.8.2011


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 202 du 7.6.2004, p. 1  (452/2004)




▼B

▼C1

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques

[notifiée sous le numéro C(2004) 1664]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/452/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 1 ), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques ( 2 ) vise à établir les conditions régissant l'accès aux données confidentielles transmises à l'autorité communautaire, aux fins d'en tirer des conclusions statistiques à des fins scientifiques, ainsi que les règles de coopération entre les autorités nationales et l'autorité communautaire en vue de faciliter cet accès.

(2)

Le règlement mentionne plus particulièrement les quatre sources importantes suivantes: le panel communautaire des ménages (PCM), l'enquête sur les forces de travail (EFT), l'enquête communautaire sur l'innovation (ECI) et l'enquête sur la formation professionnelle continue (CVTS).

(3)

L'autorité communautaire peut accorder l'accès à des données confidentielles à des chercheurs appartenant à des universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur établis au titre du droit communautaire ou du droit d'un État membre, ou à des chercheurs appartenant à des organisations ou institutions de recherche scientifique établies au titre du droit communautaire ou du droit d'un État membre.

(4)

Par ailleurs, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement, des chercheurs relevant d'autres établissements, organisations ou institutions peuvent également se voir autoriser l'accès à de telles données après que le comité du secret statistique a rendu son avis selon la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 322/97.

(5)

Il est donc nécessaire de dresser la liste des organismes concernés, sur la base d'une évaluation prenant en considération un certain nombre de conditions telles que le but premier de l'organisme, les modalités d'organisation interne de la recherche, les garanties en place dans l'organisme ou les modalités de diffusion des résultats des travaux de recherche.

(6)

L'accès peut être envisagé si l'organisme a fait la preuve — ou a la réputation — qu'il produit une recherche de qualité et en publie les résultats. Un autre critère, moins important, à prendre en compte est de savoir si l'organisme est bien établi et reconnu comme faisant autorité dans son domaine particulier et s'il dispose éventuellement de promoteurs, de partenaires ou d'actionnaires dignes de confiance.

(7)

La recherche au sein de l'organisme doit s'effectuer dans une unité bien définie, sans lien organisationnel ou de gestion avec la sphère politique de l'organisme, qui devrait être considérée comme une unité distincte et autonome et être placée sous l'autorité d'un responsable de haut rang n'ayant aucune responsabilité directe dans la politique de l'organisme ou la mise en œuvre de sa mission.

(8)

La direction de l'organisme doit en outre donner des garanties adéquates sur différents aspects, par exemple les dispositions prises pour empêcher que le personnel de l'unité de recherche transmette des informations tirées des données fournies à des personnes extérieures à l'unité, hormis des résultats de recherche sommaires et agrégés, avec l'accord du responsable de l'unité de recherche, ou la garantie que tout membre du personnel de l'organisme se rendrait coupable d'une grave faute disciplinaire s'il tentait d'obtenir, auprès des membres de l'unité de recherche, une quelconque information relative à des données individuelles du fichier mis à disposition.

(9)

Une description doit être fournie des mesures garantissant la sûreté physique des locaux de l'organisme et de ses systèmes informatiques, ainsi que de la sécurité des données dans les systèmes informatiques, avec des détails sur les dispositions prises en vue d'assurer l'accès autorisé, d'interdire l'accès non autorisé et de protéger les systèmes contre tout accès non autorisé de personnes extérieures; les mesures de sécurité concernant les documents, y compris les documents papier, contenant des informations tirées des données devraient également être décrites.

(10)

L'accès doit être motivé par des fins scientifiques, de sorte que les résultats seront mis rapidement et librement à la disposition de la communauté scientifique. L'utilisation des données à des fins purement internes serait contraire à l'objet du règlement (CE) no 831/2002. La politique de l'organisme en matière de diffusion des résultats de son unité de recherche doit être une politique ouverte, encourageant la publication dans les revues scientifiques pertinentes et la libre diffusion des résultats de la recherche sur le site internet de l'organisme ou tout autre site adéquat.

(11)

La Banque centrale européenne (BCE) doit être considérée comme un organisme remplissant les conditions susmentionnées et est par conséquent ajoutée à la liste des établissements, organisations et institutions visés à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 831/2002.

(12)

La liste sera mise à jour à mesure que d'autres établissements, organisations ou institutions seront considérés comme remplissant les conditions prévues.

(13)

Il n'en reste pas moins que les demandes d'accès spécifiques soumises par ces organismes doivent ensuite être traitées conformément aux règles et procédures établies par le règlement no 831/2002.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du secret statistique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 831/2002, est annexée à la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M15




ANNEXE

ORGANISMES DONT LES CHERCHEURS SONT AUTORISÉS À ACCÉDER À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES À DES FINS SCIENTIFIQUES

Banque centrale européenne

Banque centrale d’Espagne

Banque centrale d’Italie

Université de Cornell (État de New York, États-Unis)

Department of Political Science, Baruch College, université de New York City (État de New York, États-Unis)

Banque centrale d’Allemagne

Unité «Analyse de l’emploi», direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances de la Commission européenne

Université de Tel-Aviv (Israël)

Banque mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW) de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs à l’université de Princeton, New Jersey, États-Unis

Université de Chicago (UofC), Illinois, États-Unis

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Division des études sur la famille et le travail de statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unité «Économétrie et soutien statistique à la lutte antifraude» (ESAF), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Unité Soutien à l’Espace européen de la recherche (SERA), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Chaire de recherche du Canada de la School of Social Sciences de la Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

Université de l’Illinois à Chicago (UIC), Chicago, États-Unis

Rady School of Management de l’université de Californie, San Diego, États-Unis

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), qui relève de l’autorité du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, Paris, France

Research Foundation de l’université de l’État de New York (RFSUNY), Albany, États-Unis

Centre finlandais des pensions (Eläketurvakeskus – ETK), Finlande

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), qui relève de l’autorité conjointe du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Paris, France

Duke University (DUKE), Caroline du Nord, États-Unis

Institut finlandais de la sécurité sociale (Kansaneläkelaitos – KELA), Finlande

Université hébraïque de Jérusalem (HUJI), Israël

Service public fédéral Sécurité sociale, Belgique

Université Sabanci, Tuzla/Istanbul, Turquie

Université McGill, Montréal, Canada

Direction «Service économique et réformes structurelles», direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne

Unité «Stratégie de la protection et de l’inclusion sociale» de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne

Institut d’études fiscales (Instituto de Estudios Fiscales — IEF), Madrid, Espagne



( 1 ) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

( 2 ) JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.

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