Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001L0081-20161231

    Consolidated text: Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/81/2016-12-31

    02001L0081 — FR — 31.12.2016 — 005.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DIRECTIVE 2001/81/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 octobre 2001

    fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

    (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    DIRECTIVE 2006/105/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006

      L 363

    368

    20.12.2006

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

      L 87

    109

    31.3.2009

    ►M3

    DIRECTIVE 2013/17/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013

      L 158

    193

    10.6.2013

    ►M4

    DIRECTIVE (EU) 2016/2284 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 décembre 2016

      L 344

    1

    17.12.2016


    Modifié par:

     A1

    ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

      L 236

    33

    23.9.2003




    ▼B

    DIRECTIVE 2001/81/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 octobre 2001

    fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques



    Article premier

    Objectif

    La présente directive vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone afin d'améliorer dans la Communauté la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la pollution de l'air en fixant des plafonds nationaux d'émission avec pour référence les années 2010 et 2020 et en procédant à des révisions successives comme prévu aux articles 4 et 10.

    Article 2

    Champ d'application

    La présente directive couvre les émissions sur le territoire des États membres et dans leurs zones économiques exclusives de toutes les sources des polluants visés à l'article 4 qui résultent des activités humaines.

    Elle ne couvre pas:

    a) les émissions provenant du trafic maritime international;

    b) les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;

    c) pour l'Espagne, les émissions dans les îles Canaries;

    d) pour la France, les émissions dans les départements d'outre-mer;

    e) pour le Portugal, les émissions à Madère et aux Açores.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    «AOT40» : la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 80 μg/m3 (= 40 ppb) et 80 μg/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;

    b)

    «AOT60» : la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 120 μg/m3 (= 60 ppb) et 120 μg/m3 accumulées tout au long de l'année;

    c)

    «charge critique» : l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l'environnement;

    d)

    «niveau critique» : la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances;

    e)

    «émission» : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;

    f)

    «cellule de la grille» : un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);

    g)

    «cycle d'atterrissage et de décollage» : un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire: approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2 minutes;

    h)

    «plafond d'émission national» : la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise par un État membre au cours d'une année civile;

    i)

    «oxydes d'azote» et «NOx» : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;

    j)

    «ozone au sol» : ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;

    k)

    «composés organiques volatils» et «COV» : tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire.

    Article 4

    Plafonds d'émission nationaux

    1.  Les États membres limitent, pour la fin de l'année 2010 au plus tard, leurs émissions nationales annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3) à des quantités ne dépassant pas les plafonds d'émission fixés à l'annexe I, compte tenu de toute modification apportée par les mesures communautaires adoptées à la suite des rapports visés à l'article 9.

    2.  Les États membres veillent à ce que les plafonds d'émission fixés à l'annexe I ne soient pas dépassés durant quelque année que ce soit après 2010.

    Article 5

    Objectifs environnementaux intermédiaires

    Les plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I ont pour objectif d'atteindre, d'ici à 2010 pour l'ensemble de la Communauté, l'essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires ci-après:

    a)  Acidification

    Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d'au moins 50 % (dans chaque cellule de la grille) par rapport à la situation de 1990.

    b)  Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé

    La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.

    c)  Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation

    La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille.

    Article 6

    Programmes nationaux

    1.  Les États membres élaborent, d'ici au 1er octobre 2002 au plus tard, des programmes de réduction progressive des émissions nationales des polluants visés à l'article 4 dans le but de se conformer au moins aux plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I au plus tard en 2010.

    2.  Les programmes nationaux comprennent des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et des estimations quantitatives de l'effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en 2010. Les modifications significatives prévues dans la répartition géographique des émissions nationales y sont indiquées.

    3.  Les États membres mettent à jour et révisent, si nécessaire, les programmes nationaux d'ici au 1er octobre 2006.

    4.  Les États membres mettent à la disposition du public et des organisations concernées, telles que les organisations environnementales, les programmes élaborés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. Les informations mises à la disposition du public et des organisations au titre du présent paragraphe doivent être claires, compréhensibles et facilement accessibles.

    ▼M4 —————

    ▼B

    Article 9

    Rapports de la Commission

    1.  En 2004 et 2008, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des plafonds d'émission nationaux fixés à l'annexe I et sur la mesure dans laquelle les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5 sont susceptibles d'être atteints d'ici à 2010 et dans laquelle les objectifs à long terme définis à l'article 1er pourraient être atteints d'ici à 2020. Ces rapports contiennent une évaluation économique portant sur la rentabilité, les avantages, les coûts et avantages marginaux et l'effet socio-économique de l'application des plafonds d'émission nationaux dans des États membres et des secteurs déterminés. Ils comportent également une synthèse des limitations du champ d'application de la présente directive telles que définies à l'article 2 et une évaluation de la mesure dans laquelle de nouvelles réductions d'émission pourraient être nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5. Ils tiennent compte des informations communiquées par les États membres conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, ainsi que, entre autres:

    a) de toute nouvelle législation communautaire qui pourrait avoir été adoptée pour fixer des limites d'émissions et des normes de produits pour les sources d'émissions concernées;

    b) de l'évolution des meilleures techniques disponibles dans le cadre des échanges d'informations visés à l'article 16 de la directive 96/61/CE;

    c) des objectifs de réduction d'ici à 2008 des émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote provenant des grandes installations de combustion existantes, communiqués par les États membres conformément à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'air par de grandes installations de combustion ( 1 );

    d) des réductions des émissions obtenues par les pays tiers et des engagements pris à cet égard par eux, en mettant particulièrement l'accent sur les mesures que doivent prendre les pays candidats à l'adhésion, et de la possibilité de réductions ultérieures des émissions dans les régions voisines de la Communauté;

    e) de toute nouvelle législation communautaire et de toute réglementation internationale concernant les émissions des navires et des aéronefs;

    f) du développement des transports et de toute action supplémentaire visant à contrôler leurs émissions;

    g) des développements dans le domaine de l'agriculture, des nouvelles projections concernant le cheptel et des améliorations dans les méthodes de réduction des émissions dans le secteur agricole;

    h) de tout changement majeur survenu sur le marché de l'offre énergétique d'un État membre et des nouvelles prévisions reflétant les mesures prises par les États membres pour se conformer à leurs obligations internationales en ce qui concerne le changement climatique;

    i) de l'évaluation des dépassements actuels et prévus des charges critiques et des valeurs guides de l'OMS sur l'ozone au sol;

    j) de la possibilité de fixer un éventuel objectif intermédiaire pour la réduction de l'eutrophisation des sols;

    k) des nouvelles données techniques et scientifiques, y compris une appréciation des incertitudes entachant:

    i) les inventaires nationaux des émissions;

    ii) les données de référence à traiter;

    iii) les connaissances sur le transport et le dépôt transfrontières de polluants;

    iv) les charges et niveaux critiques;

    v) le modèle utilisé

    et une appréciation de l'incertitude qui en résulte pour les plafonds d'émission nationaux requis pour atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5;

    l) de la nécessité éventuelle d'éviter des coûts excessifs pour un État membre;

    m) les données chiffrées du modèle sont comparées avec les relevés en matière d'acidification, d'eutrophisation et d'ozone au sol, en vue d'améliorer les modèles;

    n) l'utilisation possible, le cas échéant, d'instruments économiques pertinents.

    2.  En 2012, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le respect des plafonds indiqués à l'annexe I et sur les progrès réalisés au niveau des objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5 et des objectifs à long terme définis à l'article 1er. Son rapport tient compte des rapports rédigés par les États membres conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, ainsi que des points a) à n) du paragraphe 1 du présent article.

    Article 10

    Révision

    1.  Les rapports visés à l'article 9 tiennent compte des éléments énumérés au paragraphe 1 de ce même article. À la lumière de ces éléments, des progrès accomplis dans la voie de la réalisation des plafonds d'émission pour l'an 2010, des progrès scientifiques et techniques et des progrès accomplis dans la voie de la réalisation des objectifs intermédiaires prévus par la présente directive ainsi que des objectifs à long terme de non-dépassement des charges et niveaux critiques ainsi que des valeurs guides de l'OMS pour l'ozone, la Commission procède à une révision de la présente directive en préparation de chaque rapport.

    2.  Dans le contexte de la révision à réaliser en 2004, il est procédé à une évaluation des plafonds d'émission indicatifs pour l'ensemble de la Communauté visés à l'annexe II. L'évaluation de ces plafonds indicatifs sera prise en compte lors de l'analyse des mesures rentables supplémentaires qui pourraient être prises pour réduire les émissions de tous les polluants concernés, en vue d'atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5, pour l'ensemble de la Communauté, d'ici à 2010.

    3.  Toutes les révisions comportent en outre une analyse de la rentabilité des plafonds d'émission nationaux effectuée à l'aide de modèle actualisés en utilisant les meilleures données disponibles afin de réduire les incertitudes au minimum et en tenant compte de l'état d'avancement de l'élargissement de l'Union ainsi que des mérites des méthodes de substitution, à la lumière des éléments visés à l'article 9.

    4.  Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la directive 96/61/CE, la Commission examine en outre, dans le but d'éviter les distorsions de concurrence et en tenant compte du rapport coût-avantage de l'action, la nécessité d'élaborer des actions communautaires harmonisées pour les secteurs économiques et les produits les plus concernés contribuant à l'acidification, à l'eutrophisation et à la formation d'ozone au sol.

    5.  Les rapports visés à l'article 9 sont, le cas échéant, assortis de propositions relatives:

    a) à la modification des plafonds nationaux prévus à l'annexe I à l'effet d'atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5 et/ou à la modification de ces objectifs environnementaux intermédiaires;

    b) à une réduction supplémentaire éventuelle des émissions à l'effet de réaliser les objectifs à long terme prévus par la présente directive, de préférence d'ici à 2020;

    c) à des mesures visant à assurer le respect des plafonds.

    Article 11

    Coopération avec les pays tiers

    Pour favoriser la réalisation de l'objectif fixé à l'article 1er, la Commission et les États membres, le cas échéant, poursuivent, sans préjudice de l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne, la coopération bilatérale et multilatérale, notamment par des échanges d'informations, avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, telles que la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ONU-CEE), l'Organisation maritime internationale (IMO) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), concernant la recherche et le développement techniques et scientifiques, et en vue d'améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d'émission.

    Article 12

    Rapports concernant les émissions des navires et des aéronefs

    1.  Avant la fin de 2002, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mesure dans laquelle les émissions liées au trafic maritime international contribuent à l'acidification, à l'eutrophisation et à la formation d'ozone au sol dans la Communauté.

    2.  Avant la fin de 2004, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mesure dans laquelle les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage contribuent à l'acidification, à l'eutrophisation et à la formation d'ozone au sol dans la Communauté.

    3.  Chacun de ces rapports détaille un programme de mesures qui pourraient être prises au niveau international et au niveau communautaire pour réduire les émissions du secteur concerné, afin de servir de base à l'examen ultérieur au Parlement européen et au Conseil.

    Article 13

    Comité

    1.  La Commission est assistée par le comité institué à l'article 12 de la directive 96/62/CE, ci-après dénommé «comité».

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    ▼M2

    3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    ▼B

    Article 14

    Sanctions

    Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 15

    Transposition

    1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 27 novembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 17

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    ▼M3




    ANNEXE I



    PLAFONDS D'ÉMISSION NATIONAUX POUR LE SO2, LES NOx, LES VOC ET LE NH3, À ATTEINDRE D'ICI À 2010 (1)

    Pays

    SO2

    Kilotonnes

    NOx

    Kilotonnes

    VOC

    Kilotonnes

    NH3

    Kilotonnes

    Belgique

    99

    176

    139

    74

    Bulgarie (2)

    836

    247

    175

    108

    République tchèque

    265

    286

    220

    80

    Danemark

    55

    127

    85

    69

    Allemagne

    520

    1 051

    995

    550

    Estonie

    100

    60

    49

    29

    Irlande

    42

    65

    55

    116

    Grèce

    523

    344

    261

    73

    Espagne

    746

    847

    662

    353

    France

    375

    810

    1 050

    780

    Croatie (3)

    70

    87

    90

    30

    Italie

    475

    990

    1 159

    419

    Chypre

    39

    23

    14

    9

    Lettonie

    101

    61

    136

    44

    Lituanie

    145

    110

    92

    84

    Luxembourg

    4

    11

    9

    7

    Hongrie

    500

    198

    137

    90

    Malte

    9

    8

    12

    3

    Pays-Bas

    50

    260

    185

    128

    Autriche

    39

    103

    159

    66

    Pologne

    1 397

    879

    800

    468

    Portugal

    160

    250

    180

    90

    Roumanie (2)

    918

    437

    523

    210

    Slovénie

    27

    45

    40

    20

    Slovaquie

    110

    130

    140

    39

    Finlande

    110

    170

    130

    31

    Suède

    67

    148

    241

    57

    Royaume-Uni

    585

    1 167

    1 200

    297

    UE 28

    8 367

    9 090

    8 938

    4 324

    (1)   Ces plafonds d'émission nationaux sont conçus pour atteindre l'essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires énoncés à l'article 5. La réalisation de ces objectifs devrait entraîner une réduction de l'eutrophisation des sols telle que les zones de l'Union où les dépôts d'azote nutritif dépassent les charges critiques se verront réduites de 30 % par rapport aux chiffres de 1990.

    (2)   Ces plafonds d'émission nationaux sont temporaires et sont fixés sans préjudice de la révision au titre de l'article 10 de la présente directive, qui doit être réalisée en 2008.

    (3)   Les plafonds d'émission nationaux fixés pour la Croatie doivent être atteints au plus tard à la date de son adhésion à l'Union.

    ▼B




    ANNEXE II

    Plafonds d'émission pour SO2, NOx et COV (en milliers de tonnes)

    ▼M3



     

    SO2

    Kilotonnes

    NOx

    Kilotonnes

    VOC

    Kilotonnes

    UE 28 (1)

    7 902

    8 267

    7 675

    (1)   Ces plafonds d'émission sont temporaires et sont fixés sans préjudice de la révision au titre de l'article 10 de la présente directive, qui doit être réalisée en 2008.

    ▼B

    Ces plafonds d'émission sont définis dans le but d'atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires visés à l'article 5 pour l'ensemble de la Communauté d'ici à 2010.

    ▼M4 —————



    ( 1 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    Top