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Document 01998R0963-20050106

Consolidated text: Règlement (CE) n° 963/98 de la Commission du 7 mai 1998 fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/963/2005-01-06

1998R0963 — FR — 06.01.2005 — 006.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 963/98 DE LA COMMISSION

du 7 mai 1998

fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs ►M5  ————— ◄

(JO L 135, 8.5.1998, p.18)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 2551/1999 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1999

  L 308

26

3.12.1999

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1135/2001 DE LA COMMISSION du 8 juin 2001

  L 154

9

9.6.2001

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 46/2003 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2003

  L 7

61

11.1.2003

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 1466/2003 DE LA COMMISSION du 19 août 2003

  L 210

6

20.8.2003

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 907/2004 DE LA COMMISSION du 29 avril 2004

  L 163

50

30.4.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 963/98 DE LA COMMISSION

du 7 mai 1998

fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs ►M5  ————— ◄



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 1 ), modifié par le règlement (CE) no 2520/97 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant que les choux-fleurs et les artichauts figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées; que le règlement no 23 du Conseil du 4 avril 1962 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97 de la Commission ( 4 ), a fixé, dans son annexe II/1 des normes communes de qualité pour les choux-fleurs; que le règlement no 58 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97, relatif à la fixation de normes communes de qualité pour certains produits de l'annexe I B du règlement no 23 a fixé, dans son annexe I/6 des normes pour les artichauts; que ces normes ne reflètent plus les exigences du marché;

considérant qu'il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation en abrogeant le règlement no 23 et l'annexe I/6 du règlement no 58 et en tenant compte, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, des normes recommandées pour les produits en cause par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe;

considérant que l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;

considérant que les normes sont applicables à tous les stades de commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que les produits de la catégorie «extra» devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

▼M5

1.  La norme de commercialisation applicable aux choux-fleurs relevant du code NC 0704 10 figure à l'annexe.

▼B

2.  Les normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 2200/96.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions des normes:

 une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,

 pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

Le règlement no 23 et l'annexe I/6 du règlement no 58 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




▼M5

ANNEXE

▼B

NORME POUR LES CHOUX-FLEURS

I.   DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les choux-fleurs des variétés (cultivars) issues du Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des choux-fleurs destinés à la transformation industrielle.

II.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les choux-fleurs après conditionnement et emballage.

A.   Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les inflorescences (têtes) doivent être:

 entières,

 saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

 propres, pratiquement exemptes de matières étrangères visibles,

 d'aspect frais,

 pratiquement exemptes de parasites,

 pratiquement exemptes d'attaques de parasites,

 exemptes d'humidité extérieure anormale,

 exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.

Le développement et l'état des choux-fleurs doivent être tels qu'ils leur permettent:

 de supporter un transport et une manutention

 et

 d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B.   Classification

Les choux-fleurs font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:

i)   Catégorie «extra»

Les choux-fleurs classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété.

Les inflorescences (têtes) doivent être:

 bien formées, fermes, compactes,

 de grain très serré,

 de teinte uniforme blanche ou légèrement crème ►M1   ( 6 ) ◄ ,

 exemptes de défauts, à l'exception de très légères altérations de l'épiderme, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

En outre, si les choux-fleurs sont présentés «en feuilles» ou «couronnés», les feuilles doivent être d'aspect frais.

ii)   Catégorie I

Les choux-fleurs classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété.

Les inflorescences (têtes) doivent être:

 fermes,

 de grain serré,

 de teinte blanche à ivoire ou crème ( 7 )

 exemptes de défauts tels que tâches, excroissance des feuilles dans la pomme, traces de gel, meurtrissures.

Les inflorescences (têtes) peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

 un léger défaut de forme ou de développement,

 un léger défaut de coloration,

 un très léger duvet.

En outre, si les choux-fleurs sont présentés «en feuilles» ou «couronnés», les feuilles doivent être d'aspect frais.

iii)   Catégorie II

Cette catégorie comprend les choux-fleurs qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.

Les inflorescences (têtes) peuvent être:

 légèrement déformées,

 de grains légèrement desserrés,

 de coloration jaunâtre (7) .

Elles peuvent présenter:

 de légères brûlures de soleil,

 au maximum cinq petites feuilles vert pâle en excroissance dans l'inflorescence (tête),

 un léger duvet (à l'exclusion de tout duvet humide et gras au toucher).

Elles peuvent également présenter deux des défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

 légères traces d'attaques de parasites ou de maladie,

 léger dommage superficiel dû au gel,

 légère meurtrissure.

III.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. Le diamètre minimal est fixé à 11 cm; la différence de calibre entre l'inflorescence (tête) la plus petite et la plus grosse contenue dans un même colis ne peut excéder 4 cm.

▼M2

Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniatures ( 8 ).

▼B

IV.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A.   Tolérances de qualité

i)   Catégorie «extra»

Cinq pour cent en nombre de choux-fleurs ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.

ii)   Catégorie I

Dix pour cent en nombre de choux-fleurs ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.

iii)   Catégorie II

Dix pour cent en nombre de choux-fleurs ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

B.   Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories: 10 % en nombre de choux-fleurs ne répondant pas aux exigences en ce qui concerne le calibrage et le calibre indiqué mais répondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur à celui qui est mentionné sur le colis avec un minimun de 10 cm de diamètre pour les inflorescences (têtes) classées dans le calibre le plus petit.

V.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A.   Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des choux-fleurs de même origine, type commercial, qualité et calibre. En outre, les inflorescences (têtes) classées dans la catégorie «extra» doivent être de teinte uniforme à l'intérieur d'un même colis.

▼M2

Les choux-fleurs miniatures doivent être de taille raisonnablement uniforme. Ils peuvent être mélangés avec d'autres produits miniatures de types et d'origines différents.

▼B

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

▼M3

Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente  d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos ◄ , avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la Commission ( 9 ).

▼B

B.   Conditionnement

Les choux-fleurs doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papier ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

▼M6

Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.

▼B

C.   Présentation

Les choux-fleurs peuvent être présentés:

i)  en feuilles: choux-fleurs revêtus de feuilles saines et vertes, de nombre et de longueur suffisants pour couvrir et protéger entièrement l'inflorescence (la tête). Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous des feuilles de protection;

ii)  effeuillés: choux-fleurs dépourvus de toutes les feuilles et de la partie non comestible du trognon. Au maximum cinq petites feuilles tendres, de coloration vert pâle, entières et serrées sur l'inflorescence (tête) peuvent être admises;

iii)  couronnés: choux-fleurs demeurant garnis d'un nombre suffisant de feuilles pour protéger l'inflorescence (tête). Les feuilles doivent être vertes et saines et élaguées à 3 cm au-dessus du sommet de l'inflorescence (tête). Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous des feuilles de protection.

VI.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:

▼M6

A.   Identification

Le nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeur

Cette mention peut être remplacée:

 pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention «emballeur et/ou expéditeur» ou une abréviation équivalente;

 pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention «emballé pour:» ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.

▼B

B.   Nature du produit

 «Choux-fleurs», si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,

▼M1

 Nom du type commercial ou de la variété pour les choux-fleurs de coloration autre mentionnés à la note 1 de bas de page au titre II, partie B.

▼B

C.   Origine du produit

 Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D.   Caractéristiques commerciales

 Catégorie,

 Calibre exprimé par les diamètres minimal et maximal ou nombre de pièces,

▼M2

 Le cas échéant, «mini-choux-fleurs», «baby-choux-fleurs» ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature. Dans le cas où plusieurs types de produits miniatures sont mélangés dans le même emballage, la mention de tous les produits présents est obligatoire, ainsi que celle de leurs origines respectives.

▼B

E.   Marque officielle de contrôle (facultative)

▼M6

Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.

▼M5 —————



( 1 ) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

( 2 ) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.

( 3 ) JO 30 du 20. 4. 1962, p. 965/62.

( 4 ) JO L 126 du 17. 5. 1997, p. 11.

( 5 ) JO 56 du 7. 7. 1962, p. 1606/62.

( 6 ) Cependant, la commercialisation des choux-fleurs de coloration autre est admise sous réserve qu'ils présentent les caractéristiques prévues pour la catégorie retenue et que leur coloration soit caractéristique de la variété.

( 7 ) Toutefois, la commercialisation des choux-fleurs des variétés de coloration nettement violette/pourpre ou verte est admise sous réserve qu'ils présentent les caractéristiques prévues pour la catégorie retenue.

( 8 ) Par «produit miniature», on entend une variété ou un cultivar de choux-fleurs, obtenu par des moyens de sélection des plantes et/ou des techniques culturales spéciales, à l'exclusion des choux-fleurs de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur plein développement ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres prescriptions de la norme doivent être remplies.

( 9 ) JO L 7 du 11.1.2003, p. 65.

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