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Document 01989L0656-20070627

Consolidated text: Directive du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (89/656/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/656/2007-06-27

1989L0656 — FR — 27.06.2007 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 30 novembre 1989

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

(89/656/CEE)

(JO L 393, 30.12.1989, p.18)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007

  L 165

21

27.6.2007




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 30 novembre 1989

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

(89/656/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu du travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail ( 4 ) prévoit l'adoption d'une directive concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle au travail;

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail ( 5 ), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant l'organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail;

considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de protection individuelle constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989; concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 6 ); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'utilisation par les travailleurs d'équipements de protection individuelle au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;

considérant que des mesures de protection collective doivent être prioritaires par rapport aux équipements de protection individuelle; que l'employeur est tenu de mettre en place des dispositifs et des mesures de sécurité;

considérant que les prescriptions de la présente directive ne peuvent impliquer des modifications des équipements de protection individuelle conformes aux directives communautaires relatives à leur conception et construction en matière de sécurité et santé, par rapport aux dispositions de ces mêmes directives;

considérant qu'il convient de prévoir des indications que les États membres peuvent utiliser pour la fixation des règles générales concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle;

considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE ( 7 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  La présente directive, qui est la troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle.

2.  Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définition

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.

2.  Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1:

a) les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur;

b) les équipements des services de secours et de sauvetage;

c) les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de l'ordre;

d) les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers;

e) le matériel de sport;

f) le matériel d'autodéfense ou de dissuasion;

g) les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.

Article 3

Règle générale

Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.



SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Dispositions générales

1.  Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions communautaires relatives à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé le concernant.

Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit:

a) être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;

b) répondre aux conditions existant sur le lieu de travail;

c) tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur;

d) convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.

2.  En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport au(x) risque(s) correspondant s).

3.  Les conditions dans lesquelles une équipement de protection individuelle doit être utilisé, notamment celles concernant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ainsi que des performances de l'équipement de protection individuelle.

4.  Un équipement de protection individuelle est en principe destiné à un usage personnel.

Si les circonstances exigent l'utilisation d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, des mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.

5.  Des informations adéquates sur chaque équipement de protection individuelle, qui sont nécessaires à l'application des paragraphes 1 et 2, doivent être fournies et être disponibles dans l'entreprise et/ou l'établissement.

6.  Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir, conformément aux pratiques nationales, que les travailleurs soient invités à contribuer aux dépenses de certains équipements de protection individuelle dans des cas où le port de ceux-ci n'est pas limité au travail.

7.  L'employeur informe préalablement le travailleur des risques contre lesquels le port de l'équipement de protection individuelle le protège.

8.  L'employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle.

9.  Les équipements de protection individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent être utilisés que pour les usages prévus.

Ils doivent être utilisés conformément aux notices d'instruction.

Les notices d'instruction doivent être compréhensibles pour les travailleurs.

Article 5

Appréciation de l'équipement de protection individuelle

1.  Avant le choix d’un équipement de protection individuelle qu'il envisage d'utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions de l'article 4 paragraphes 1 et 2.

Cette appréciation comprend:

a) l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens;

b) la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle;

c) l'évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point b).

2.  L'appréciation prévue au paragraphe 1 doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent.

Article 6 ( 8 )

Règles d'utilisation

1.  Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, les États membres veillent à ce que soient fixées des règles générales concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle et/ou des règles concernant les cas et situations dans lesquels l'employeur doit fournir les équipements de protection individuelle, compte tenu des réglementations communautaires concernant leur libre circulation.

Ces règles indiquent notamment les circonstances ou les situations dé risque dans lesquelles, sans préjudice de la priorité des moyens de protection collective, l'utilisation des équipements de protection individuelle est nécessaire.

Les annexe I, II et III, qui ont un caractère indicatif, contiennent des indications utiles pour la fixation de ces règles.

2.  Les États membres, lorsqu'ils adaptent les règles visées au paragraphe 1, tiennent compte des modifications significatives que l'évolution technique apporte aux risques, aux moyens de protection collective et aux équipements de protection individuelle.

3.  Les États membres consultent préalablement les organisations des partenaires sociaux sur les règles visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 7

Information des travailleurs

Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391 /CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci.



SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

Adaptation des annexes

Les adaptations de nature strictement technique des annexes I, II et III en fonction:

 de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, concernant les équipements de protection individuelle,

 et/ou

 du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 10

Dispositions finales

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

▼M1 —————

▼B

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

SCHÉMA INDIACTIF POUR L’INVENTAIRE DES RIQUES, EN VUE D’UNE UTILISATION D’ÉQUIPMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

image




ANNEXE II

LISTE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTEURS DE LA TÊTE

 Casques de protection pour l'industrie (casques pour mines, chantiers de travaux publics, industries diverses)

 Couvre-chefs légers de protection du cuir chevelu (casquettes, bonnets, résilles avec ou sans visières)

 Coiffures de protection (bonnets, casquettes, suroîts, etc., en tissu, en tissu enduit, etc.)

PROTECTEURS DE L'OUÏE

 Boules et bouchons d'oreilles

 Casques (enveloppants)

 Coquilles adaptables aux casques de protection pour l'industrie

 Serre-tête avec récepteur pour boucle d'induction à basse fréquence

 Protecteurs contre le bruit équipés d'appareils d'intercommunication

PROTECTEURS DES YEUX ET DU VISAGE

 Lunettes à branches

 Lunettes-masques (lunettes-loup)

 Lunettes de protection contre les rayonnements X, les rayons laser, les rayonnements ultraviolets, infrarouges, visibles

 Écrans faciaux

 Masques et casques de soudage à l'arc (masques à main, à serre-tête ou adaptables sur casques de protection)

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

 Appareils filtrants antipoussières, antigaz et contre les poussières radioactives

 Appareils isolants avec approvisionnement d'air

 Appareils respiratoires comportant un masque de soudage amovible

 Appareils et matériels pour plongeurs

 Scaphandres pour plongeurs

PROTECTEURS DES MAINS ET DES BRAS

 Gants

 

 contre les agressions mécaniques (perforations, coupures, vibrations, etc.)

 contre les agressions chimiques

 pour électriciens et antithermiques

 Moufles

 Doigtiers

 Manchettes

 Poignets de force

 Mitaines

 Maniques

PROTECTEURS DES PIEDS ET DES JAMBES

 Chaussures basses, brodequins, demi-bottes, bottes de sécurité

 Chaussures à délaçage ou dégrafage rapide

 Chaussures avec protection complémentaire du bout de pied

 Chaussures et surchaussures à semelage antichaleur

 Chaussures, bottes et surbottes de protection contre la chaleur

 Chaussures, bottes et surbottes de protection contre le froid

 Chaussures, bottes et surbottes de protection contre les vibrations

 Chaussures, bottes et surbottes de protection antistatiques

 Chaussures, bottes et surbottes de protection isolantes

 Bottes de protection contre les chaînes de tronçonneuses

 Sabots

 Genouillères

 Protecteurs amovibles du cou-de-pied

 Guêtres

 Semelles amovibles (antichaleur, antiperforation ou antitranspiration)

 Crampons amovibles pour verglas, neige, sols glissants

PROTECTEURS DE LA PEAU

 Crèmes barrières/pommades

PROTECTEURS DU TRONC ET DE L'ABDOMEN

 Gilets, vestes et tabliers de protection contre les agressions mécaniques (perforations, coupures, projections de métaux en fusion, etc.)

 Gilets, vestes et tabliers de protection contre les agressions chimiques

 Gilets chauffants

 Gilets de sauvetage

 Tabliers de protection contre les rayons X

 Ceintures de maintien du tronc

PROTECTION DU CORPS ENTIER

—   Équipements de protection contre les chutes

 Équipements dits «antichutes» (équipements complets comprenant tous les accessoires nécessaires à leur mise en œuvre)

 Équipements à frein «absorbeur d'énergie cinétique» (équipements complets comprenant tous les

 Dispositifs de préhension du corps (harnais de sécurité)

—   Vêtements de protection

 Vêtements de travail dits «de sécurité» (deux pièces et combinaisons)

 Vêtements de protection contre les agressions mécaniques (perforations, coupures, etc.)

 Vêtements de protection contre les agressions chimiques

 Vêtements de protection contre les projections de métaux en fusion et le rayonnement infrarouge

 Vêtements de protection contre la chaleur

 Vêtements de protection contre le froid

 Vêtements de protection contre la contamination radioactive

 Vêtements antipoussières

 Vêtements antigaz

 Vêtements et accessoires (brassards, gants, etc.) fluorescents de signalisation, rétroréfléchissants

 Couvertures de protection




ANNEXE III

LISTE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE D'ACTIVITÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉS POUVANT NÉCESSITER LA MISE À DISPOSITION D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1.   PROTECTION DE LA TÊTE (PROTECTION DU CRÂNE)

Casques protecteurs

 Travaux de construction, notamment activités sur, sous ou à proximité d'échafaudages et de postes detravail situés en hauteur, travaux de coffrage et de décoffrage, de montage et de pose, de mise en placed'échafaudages et de démolition

 Travaux sur des ponts métalliques, des bâtiments métalliques de grande hauteur, des poteaux, des tours,des ouvrages hydrauliques en acier, dans des installations de hauts fourneaux, des aciéries, des laminoirs,des grands conteneurs, des canalisations de grand diamètre, des installations de chaudières et des centralesélectriques

 Travaux en fosses, tranchées, puits et galeries

 Terrassements et travaux au rocher

 Travaux dans des exploitations de fond, dans des carrières, des exploitations au jour et de déplacement deterrils

 Manipulation de pistolets de scellement

 Travaux aux explosifs

 Activités dans des ascenseurs, sur des engins de levage, des grues et des moyens de transport

 Activités dans des installations de hauts fourneaux, des installations de réduction directe, des aciéries, deslaminoirs, des usines métallurgiques, des martelleries, des ateliers d'estampage et des fonderies

 Travaux dans des fours industriels, des conteneurs, des appareils, des silos, des trémies et descanalisations

 Travaux dans la construction navale

 Manœuvres de trains

 Travaux dans les abattoirs

2.   PROTECTION DU PIED

Chaussures de protection avec semelle antiperforation

 Travaux de gros-œuvre, de génie civil et de construction routière

 Travaux sur des échafaudages

 Travaux de démolition de gros œuvre

 Travaux de construction en béton et en éléments préfabriqués comprenant le coffrage et le décoffrage

 Activités sur des chantiers et des aires de stockage

 Travaux de toiture

Chaussures de protection sans semelle antiperforation

 Travaux sur des ponts métalliques, des bâtiments métalliques de grande hauteur, des poteaux, des tours,dans des ascenseurs, des constructions hydrauliques en acier, des installations de hauts fourneaux, desaciéries, des laminoirs, des grands conteneurs, des canalisations de grand diamètre, sur des grues, desinstallations de chaudières et de centrales électriques

 Travaux de construction de fours, montage d'installations de chauffage, de ventilation et de structuresmétalliques

 Travaux de transformation et d'entretien

 Travaux dans des installations de hauts fourneaux, de réduction directe, des aciéries, des laminoirs, desusines métallurgiques, des martelleries, des ateliers d'estampage, des presses à chaud et des tréfileries

 Travaux dans des carrières, des exploitations au jour et de déplacement de terrils

 Travaux et transformation de pierres

 Fabrication, manipulation et traitement de verre plat et de verre creux

 Manipulation de moules dans l'industrie céramique

 Travaux de revêtement à proximité du four dans l'industrie céramique

 Moulages dans l'industrie céramique lourde et l'industrie des matériaux de construction

 Transports et stockages

 Manipulations de blocs de viande congelée et de fûts métalliques de conserves

 Travaux de construction navale

 Manœuvres de trains

Chaussures de sécurité avec talon ou semelle compensée et semelle antiperforation

 Travaux de toiture

Chaussures de sécurité avec semelle à isolation thermique

 Activités sur et avec des masses brûlantes ou très froides.

Chaussures de sécurité faciles à enlever

 En cas de risque de pénétration de masse en fusion.

3.   PROTECTION OCCULAIRE OU FACIALE

Lunettes de protection, panneaux ou écrans faciaux

 Travaux de soudage, de ponçage et de coupage

 Travaux de percement et de burinage

 Taille et traitement de pierres

 Manipulation de pistolets de scellement

 Utilisation de machines travaillant par enlèvement de copeaux lors de la transformation de matériauxproduisant des copeaux courts

 Travaux d'estampage

 Enlèvement et fragmentation de tessons

 Travail au jet projetant des abrasifs granuleux

 Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs

 Manipulation de dispositifs à jet de liquide

 Manipulation de masses en fusion et séjour à proximité de celles-ci

 Activités en milieu de chaleur rayonnante

 Travaux au laser

4.   PROTECTION RESPIRATOIRE

Appareils de protection respiratoire

 Travaux dans des conteneurs, des pièces exiguës des fours industriels chauffés au gaz, dans la mesure où ilpeut y avoir des risques d'intoxication au gaz ou d'insuffisance d'oxygène

 Travaux au gueulard de hauts fourneaux

 Travaux à proximité de convertisseurs et de conduites de gaz de hauts fourneaux

 Travaux à proximité de la coulée en poche lorsque des fumées de métaux lourds peuvent se dégager

 Travaux au garnissage de fours et de poches, lorsque de la poussière peut se dégager

 Peinture au pistolet sans aération suffisante

 Travaux dans des puits, des canaux et d'autres ouvrages souterrains du réseau d'égouts

 Travaux dans des installations frigorifiques où existe un risque de fuite du fluide frigorigène.

5.   PRÉSERVATION DE L'OUÏE

Protecteurs de l'ouïe

 Utilisation de presses à métaux

 Travaux impliquant l'usage d'engins à air comprimé

 Activités du personnel au sol dans les aéroports

 Travaux de battage

 Travaux du bois et du textile

6.   PROTECTION DU TRONC, DES BRAS ET DES MAINS

Équipement de protection

 Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs

 Manipulation de masses brûlantes ou présence à proximité de celles-ci et en ambiance chaude

 Manipulation de verre plat

 Travaux de sablage

 Travaux en chambres frigorifiques

Vêtements de protection difficilement inflammables

 Travaux de soudage dans des locaux exigus

Tabliers antiperforations

 Travaux de désossement et de découpage

 Manipulations du couteau à main, lorsque le couteau est dirigé vers le corps

Tabliers de cuirs

 Travaux de soudage

 Travaux de forgeage

 Travaux de moulage

Manche protégeant l'avant-bras

 Travaux de désossement et de découpage

Gants

 Travaux de soudage

 Manipulation d'objets à arrêtes vives, mais non lors d'utilisation de machines où le gant risque d'êtrepris

 Manipulation à l'air libre de produits acides et alcalins

Gants en métal tressé

 Travaux de désossement et de découpage

 Utilisation régulière de couteaux à main dans la production et les abattoirs

 Remplacement de couteaux dans les machines de coupe

7.   VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LESTNTEMPÉRIES

 Travaux à l'air libre par temps de pluie ou temps froid

8.   VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ

 Travaux exigeant que les personnes soient aperçues à temps

9.   PROTECTION ANTIGHUTE (HARNAIS DE SÉCURITÉ)

 Travaux sur échafaudages

 Montage de pièces préfabriquées

 Travaux sur des poteaux

10.   PROTECTION PAR ENCORDEMENT

 Travaux dans des cabines de grutier situées en hauteur

 Travaux dans des cabines de conducteur de transstockeurs

 Travaux à des emplacements de tours de forage situés en hauteur

 Travaux dans des puits et des canalisations

11.   MOYENS DE PROTECTION DE LA PEAU

 Manipulation d'enduits

 Travaux de tannage



( 1 ) JO no C 161 du 20.6.1988, p. 1;

JO no C 115 du 8.5.1989, p. 27, et

JO no C 287 du 15.11.1989, p. 11.

( 2 ) JO no C 12 du 16.1.1989, p. 92, et

JO no C 256 du 9.10.1989, p. 61.

( 3 ) JO no C 318 du 12.12.1988, p. 30.

( 4 ) JO no C 28 du 3.2.1988, p. 3.

( 5 ) JO no C 28 du 3.2.1988, p. 1.

( 6 ) JO no L 183 du 29.6.1989, p. 1.

( 7 ) JO no L 185 du 9.7.1974, p. 15.

( 8 ) Voir la communication de la Commission (JO no C 328 du 30.12.1989, p. 3).

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