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Document 01989L0656-20070627
Council Directive of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) (89/656/EEC)
Consolidated text: Directive du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (89/656/CEE)
Directive du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (89/656/CEE)
1989L0656 — FR — 27.06.2007 — 001.001
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, 30.12.1989, p.18) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 165 |
21 |
27.6.2007 |
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 30 novembre 1989
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
(89/656/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu du travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail ( 4 ) prévoit l'adoption d'une directive concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle au travail;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail ( 5 ), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant l'organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail;
considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de protection individuelle constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989; concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 6 ); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'utilisation par les travailleurs d'équipements de protection individuelle au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
considérant que des mesures de protection collective doivent être prioritaires par rapport aux équipements de protection individuelle; que l'employeur est tenu de mettre en place des dispositifs et des mesures de sécurité;
considérant que les prescriptions de la présente directive ne peuvent impliquer des modifications des équipements de protection individuelle conformes aux directives communautaires relatives à leur conception et construction en matière de sécurité et santé, par rapport aux dispositions de ces mêmes directives;
considérant qu'il convient de prévoir des indications que les États membres peuvent utiliser pour la fixation des règles générales concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE ( 7 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La présente directive, qui est la troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle.
2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2
Définition
1. Aux fins de la présente directive, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.
2. Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1:
a) les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur;
b) les équipements des services de secours et de sauvetage;
c) les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de l'ordre;
d) les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers;
e) le matériel de sport;
f) le matériel d'autodéfense ou de dissuasion;
g) les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
Article 3
Règle générale
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4
Dispositions générales
1. Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions communautaires relatives à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé le concernant.
Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit:
a) être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;
b) répondre aux conditions existant sur le lieu de travail;
c) tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur;
d) convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.
2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport au(x) risque(s) correspondant s).
3. Les conditions dans lesquelles une équipement de protection individuelle doit être utilisé, notamment celles concernant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ainsi que des performances de l'équipement de protection individuelle.
4. Un équipement de protection individuelle est en principe destiné à un usage personnel.
Si les circonstances exigent l'utilisation d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, des mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
5. Des informations adéquates sur chaque équipement de protection individuelle, qui sont nécessaires à l'application des paragraphes 1 et 2, doivent être fournies et être disponibles dans l'entreprise et/ou l'établissement.
6. Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir, conformément aux pratiques nationales, que les travailleurs soient invités à contribuer aux dépenses de certains équipements de protection individuelle dans des cas où le port de ceux-ci n'est pas limité au travail.
7. L'employeur informe préalablement le travailleur des risques contre lesquels le port de l'équipement de protection individuelle le protège.
8. L'employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle.
9. Les équipements de protection individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent être utilisés que pour les usages prévus.
Ils doivent être utilisés conformément aux notices d'instruction.
Les notices d'instruction doivent être compréhensibles pour les travailleurs.
Article 5
Appréciation de l'équipement de protection individuelle
1. Avant le choix d’un équipement de protection individuelle qu'il envisage d'utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions de l'article 4 paragraphes 1 et 2.
Cette appréciation comprend:
a) l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens;
b) la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle;
c) l'évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point b).
2. L'appréciation prévue au paragraphe 1 doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent.
Article 6 ( 8 )
Règles d'utilisation
1. Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, les États membres veillent à ce que soient fixées des règles générales concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle et/ou des règles concernant les cas et situations dans lesquels l'employeur doit fournir les équipements de protection individuelle, compte tenu des réglementations communautaires concernant leur libre circulation.
Ces règles indiquent notamment les circonstances ou les situations dé risque dans lesquelles, sans préjudice de la priorité des moyens de protection collective, l'utilisation des équipements de protection individuelle est nécessaire.
Les annexe I, II et III, qui ont un caractère indicatif, contiennent des indications utiles pour la fixation de ces règles.
2. Les États membres, lorsqu'ils adaptent les règles visées au paragraphe 1, tiennent compte des modifications significatives que l'évolution technique apporte aux risques, aux moyens de protection collective et aux équipements de protection individuelle.
3. Les États membres consultent préalablement les organisations des partenaires sociaux sur les règles visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 7
Information des travailleurs
Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391 /CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle.
Article 8
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Adaptation des annexes
Les adaptations de nature strictement technique des annexes I, II et III en fonction:
— de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, concernant les équipements de protection individuelle,
— et/ou
— du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
Article 10
Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
▼M1 —————
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
SCHÉMA INDIACTIF POUR L’INVENTAIRE DES RIQUES, EN VUE D’UNE UTILISATION D’ÉQUIPMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
ANNEXE II
LISTE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
PROTECTEURS DE LA TÊTE
— Casques de protection pour l'industrie (casques pour mines, chantiers de travaux publics, industries diverses)
— Couvre-chefs légers de protection du cuir chevelu (casquettes, bonnets, résilles avec ou sans visières)
— Coiffures de protection (bonnets, casquettes, suroîts, etc., en tissu, en tissu enduit, etc.)
PROTECTEURS DE L'OUÏE
— Boules et bouchons d'oreilles
— Casques (enveloppants)
— Coquilles adaptables aux casques de protection pour l'industrie
— Serre-tête avec récepteur pour boucle d'induction à basse fréquence
— Protecteurs contre le bruit équipés d'appareils d'intercommunication
PROTECTEURS DES YEUX ET DU VISAGE
— Lunettes à branches
— Lunettes-masques (lunettes-loup)
— Lunettes de protection contre les rayonnements X, les rayons laser, les rayonnements ultraviolets, infrarouges, visibles
— Écrans faciaux
— Masques et casques de soudage à l'arc (masques à main, à serre-tête ou adaptables sur casques de protection)
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
— Appareils filtrants antipoussières, antigaz et contre les poussières radioactives
— Appareils isolants avec approvisionnement d'air
— Appareils respiratoires comportant un masque de soudage amovible
— Appareils et matériels pour plongeurs
— Scaphandres pour plongeurs
PROTECTEURS DES MAINS ET DES BRAS
— Gants
—— contre les agressions mécaniques (perforations, coupures, vibrations, etc.)
— contre les agressions chimiques
— pour électriciens et antithermiques
— Moufles
— Doigtiers
— Manchettes
— Poignets de force
— Mitaines
— Maniques
PROTECTEURS DES PIEDS ET DES JAMBES
— Chaussures basses, brodequins, demi-bottes, bottes de sécurité
— Chaussures à délaçage ou dégrafage rapide
— Chaussures avec protection complémentaire du bout de pied
— Chaussures et surchaussures à semelage antichaleur
— Chaussures, bottes et surbottes de protection contre la chaleur
— Chaussures, bottes et surbottes de protection contre le froid
— Chaussures, bottes et surbottes de protection contre les vibrations
— Chaussures, bottes et surbottes de protection antistatiques
— Chaussures, bottes et surbottes de protection isolantes
— Bottes de protection contre les chaînes de tronçonneuses
— Sabots
— Genouillères
— Protecteurs amovibles du cou-de-pied
— Guêtres
— Semelles amovibles (antichaleur, antiperforation ou antitranspiration)
— Crampons amovibles pour verglas, neige, sols glissants
PROTECTEURS DE LA PEAU
— Crèmes barrières/pommades
PROTECTEURS DU TRONC ET DE L'ABDOMEN
— Gilets, vestes et tabliers de protection contre les agressions mécaniques (perforations, coupures, projections de métaux en fusion, etc.)
— Gilets, vestes et tabliers de protection contre les agressions chimiques
— Gilets chauffants
— Gilets de sauvetage
— Tabliers de protection contre les rayons X
— Ceintures de maintien du tronc
PROTECTION DU CORPS ENTIER
— Équipements de protection contre les chutes
— Équipements dits «antichutes» (équipements complets comprenant tous les accessoires nécessaires à leur mise en œuvre)
— Équipements à frein «absorbeur d'énergie cinétique» (équipements complets comprenant tous les
— Dispositifs de préhension du corps (harnais de sécurité)
— Vêtements de protection
— Vêtements de travail dits «de sécurité» (deux pièces et combinaisons)
— Vêtements de protection contre les agressions mécaniques (perforations, coupures, etc.)
— Vêtements de protection contre les agressions chimiques
— Vêtements de protection contre les projections de métaux en fusion et le rayonnement infrarouge
— Vêtements de protection contre la chaleur
— Vêtements de protection contre le froid
— Vêtements de protection contre la contamination radioactive
— Vêtements antipoussières
— Vêtements antigaz
— Vêtements et accessoires (brassards, gants, etc.) fluorescents de signalisation, rétroréfléchissants
— Couvertures de protection
ANNEXE III
LISTE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE D'ACTIVITÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉS POUVANT NÉCESSITER LA MISE À DISPOSITION D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
1. PROTECTION DE LA TÊTE (PROTECTION DU CRÂNE)
Casques protecteurs
— Travaux de construction, notamment activités sur, sous ou à proximité d'échafaudages et de postes detravail situés en hauteur, travaux de coffrage et de décoffrage, de montage et de pose, de mise en placed'échafaudages et de démolition
— Travaux sur des ponts métalliques, des bâtiments métalliques de grande hauteur, des poteaux, des tours,des ouvrages hydrauliques en acier, dans des installations de hauts fourneaux, des aciéries, des laminoirs,des grands conteneurs, des canalisations de grand diamètre, des installations de chaudières et des centralesélectriques
— Travaux en fosses, tranchées, puits et galeries
— Terrassements et travaux au rocher
— Travaux dans des exploitations de fond, dans des carrières, des exploitations au jour et de déplacement deterrils
— Manipulation de pistolets de scellement
— Travaux aux explosifs
— Activités dans des ascenseurs, sur des engins de levage, des grues et des moyens de transport
— Activités dans des installations de hauts fourneaux, des installations de réduction directe, des aciéries, deslaminoirs, des usines métallurgiques, des martelleries, des ateliers d'estampage et des fonderies
— Travaux dans des fours industriels, des conteneurs, des appareils, des silos, des trémies et descanalisations
— Travaux dans la construction navale
— Manœuvres de trains
— Travaux dans les abattoirs
2. PROTECTION DU PIED
Chaussures de protection avec semelle antiperforation
— Travaux de gros-œuvre, de génie civil et de construction routière
— Travaux sur des échafaudages
— Travaux de démolition de gros œuvre
— Travaux de construction en béton et en éléments préfabriqués comprenant le coffrage et le décoffrage
— Activités sur des chantiers et des aires de stockage
— Travaux de toiture
Chaussures de protection sans semelle antiperforation
— Travaux sur des ponts métalliques, des bâtiments métalliques de grande hauteur, des poteaux, des tours,dans des ascenseurs, des constructions hydrauliques en acier, des installations de hauts fourneaux, desaciéries, des laminoirs, des grands conteneurs, des canalisations de grand diamètre, sur des grues, desinstallations de chaudières et de centrales électriques
— Travaux de construction de fours, montage d'installations de chauffage, de ventilation et de structuresmétalliques
— Travaux de transformation et d'entretien
— Travaux dans des installations de hauts fourneaux, de réduction directe, des aciéries, des laminoirs, desusines métallurgiques, des martelleries, des ateliers d'estampage, des presses à chaud et des tréfileries
— Travaux dans des carrières, des exploitations au jour et de déplacement de terrils
— Travaux et transformation de pierres
— Fabrication, manipulation et traitement de verre plat et de verre creux
— Manipulation de moules dans l'industrie céramique
— Travaux de revêtement à proximité du four dans l'industrie céramique
— Moulages dans l'industrie céramique lourde et l'industrie des matériaux de construction
— Transports et stockages
— Manipulations de blocs de viande congelée et de fûts métalliques de conserves
— Travaux de construction navale
— Manœuvres de trains
Chaussures de sécurité avec talon ou semelle compensée et semelle antiperforation
— Travaux de toiture
Chaussures de sécurité avec semelle à isolation thermique
— Activités sur et avec des masses brûlantes ou très froides.
Chaussures de sécurité faciles à enlever
— En cas de risque de pénétration de masse en fusion.
3. PROTECTION OCCULAIRE OU FACIALE
Lunettes de protection, panneaux ou écrans faciaux
— Travaux de soudage, de ponçage et de coupage
— Travaux de percement et de burinage
— Taille et traitement de pierres
— Manipulation de pistolets de scellement
— Utilisation de machines travaillant par enlèvement de copeaux lors de la transformation de matériauxproduisant des copeaux courts
— Travaux d'estampage
— Enlèvement et fragmentation de tessons
— Travail au jet projetant des abrasifs granuleux
— Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs
— Manipulation de dispositifs à jet de liquide
— Manipulation de masses en fusion et séjour à proximité de celles-ci
— Activités en milieu de chaleur rayonnante
— Travaux au laser
4. PROTECTION RESPIRATOIRE
Appareils de protection respiratoire
— Travaux dans des conteneurs, des pièces exiguës des fours industriels chauffés au gaz, dans la mesure où ilpeut y avoir des risques d'intoxication au gaz ou d'insuffisance d'oxygène
— Travaux au gueulard de hauts fourneaux
— Travaux à proximité de convertisseurs et de conduites de gaz de hauts fourneaux
— Travaux à proximité de la coulée en poche lorsque des fumées de métaux lourds peuvent se dégager
— Travaux au garnissage de fours et de poches, lorsque de la poussière peut se dégager
— Peinture au pistolet sans aération suffisante
— Travaux dans des puits, des canaux et d'autres ouvrages souterrains du réseau d'égouts
— Travaux dans des installations frigorifiques où existe un risque de fuite du fluide frigorigène.
5. PRÉSERVATION DE L'OUÏE
Protecteurs de l'ouïe
— Utilisation de presses à métaux
— Travaux impliquant l'usage d'engins à air comprimé
— Activités du personnel au sol dans les aéroports
— Travaux de battage
— Travaux du bois et du textile
6. PROTECTION DU TRONC, DES BRAS ET DES MAINS
Équipement de protection
— Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs
— Manipulation de masses brûlantes ou présence à proximité de celles-ci et en ambiance chaude
— Manipulation de verre plat
— Travaux de sablage
— Travaux en chambres frigorifiques
Vêtements de protection difficilement inflammables
— Travaux de soudage dans des locaux exigus
Tabliers antiperforations
— Travaux de désossement et de découpage
— Manipulations du couteau à main, lorsque le couteau est dirigé vers le corps
Tabliers de cuirs
— Travaux de soudage
— Travaux de forgeage
— Travaux de moulage
Manche protégeant l'avant-bras
— Travaux de désossement et de découpage
Gants
— Travaux de soudage
— Manipulation d'objets à arrêtes vives, mais non lors d'utilisation de machines où le gant risque d'êtrepris
— Manipulation à l'air libre de produits acides et alcalins
Gants en métal tressé
— Travaux de désossement et de découpage
— Utilisation régulière de couteaux à main dans la production et les abattoirs
— Remplacement de couteaux dans les machines de coupe
7. VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LESTNTEMPÉRIES
— Travaux à l'air libre par temps de pluie ou temps froid
8. VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
— Travaux exigeant que les personnes soient aperçues à temps
9. PROTECTION ANTIGHUTE (HARNAIS DE SÉCURITÉ)
— Travaux sur échafaudages
— Montage de pièces préfabriquées
— Travaux sur des poteaux
10. PROTECTION PAR ENCORDEMENT
— Travaux dans des cabines de grutier situées en hauteur
— Travaux dans des cabines de conducteur de transstockeurs
— Travaux à des emplacements de tours de forage situés en hauteur
— Travaux dans des puits et des canalisations
11. MOYENS DE PROTECTION DE LA PEAU
— Manipulation d'enduits
— Travaux de tannage
( 1 ) JO no C 161 du 20.6.1988, p. 1;
JO no C 115 du 8.5.1989, p. 27, et
JO no C 287 du 15.11.1989, p. 11.
( 2 ) JO no C 12 du 16.1.1989, p. 92, et
JO no C 256 du 9.10.1989, p. 61.
( 3 ) JO no C 318 du 12.12.1988, p. 30.
( 4 ) JO no C 28 du 3.2.1988, p. 3.
( 5 ) JO no C 28 du 3.2.1988, p. 1.
( 6 ) JO no L 183 du 29.6.1989, p. 1.
( 7 ) JO no L 185 du 9.7.1974, p. 15.
( 8 ) Voir la communication de la Commission (JO no C 328 du 30.12.1989, p. 3).