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Document 01967R0422-20040501
Regulation No 422/67/EEC, 5/67/EURATOM of the Council of 25 July 1967 determining the emoluments of the President and members of the Commission and of the President, Judges, Advocates-General and Registrar of the Court of Justiceand of the President, Members and Registrar of the Court of First Instance
Consolidated text: Règlement n°422/67/CEE, n° 5/67/EURATOM du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justiceainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance
Règlement n°422/67/CEE, n° 5/67/EURATOM du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justiceainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance
1967R0422 — FR — 01.05.2004 — 030.001
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RÈGLEMENT No422/67/CEE, No 5/67/EURATOM DU CONSEIL du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ►M16 ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance ◄ (JO L 187, 8.8.1967, p.1) |
Modifié par:
RÈGLEMENT No422/67/CEE, No 5/67/EURATOM DU CONSEIL
du 25 juillet 1967
portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ►M16 ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance ◄
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes ( 1 ), et notamment son article 6, ainsi que les articles 20 et 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ( 2 ),
considérant qu'il appartient au Conseil de fixer les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que toute indemnité tenant lieu de rémunération,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
A compter de la date de leur entrée en fonctions et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ces fonctions prennent fin, les membres de la Commission et de la Cour ont droit à un traitement de base, à des allocations familiales et à des indemnités.
Aux fins du présent règlement, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pour autant que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes soient remplies. Toutefois, le partenaire non marié d’un membre ou ancien membre est considéré comme son conjoint au titre du régime d’assurance maladie si les trois premières conditions prévues par ladite disposition sont remplies.
Article 2
1. Le traitement de base des membres de la Commission est égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire des Communautés européennes de ►M25 grade 16 troisième échelon ◄ :
président: |
138 %, |
vice-président: |
125 %, |
commissaire: |
112,5 %. |
2. Le traitement mensuel de base des membres de la Cour est égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire des Communautés européennes de ►M25 grade 16 troisième échelon ◄ :
président: |
138 %, |
juge ou avocat général: |
112,5 %, |
greffier: |
101 %. |
3. Toutefois, du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, les termes «le grade 16 troisième échelon» aux paragraphes 1 et 2 se lisent «le grade A* 16 troisième échelon.»
Article 3
Les membres de la Commission et de la Cour de justice bénéficient des allocations familiales fixées par analogie aux dispositions de l'article 67 du statut des fonctionnaires et des articles 1er à 3 de l'annexe VII à ce statut.
Article 4
1. Les membres de la Commission ou de la Cour bénéficient d'une indemnité de résidence d'un montant égal à 15 % du traitement de base.
2. Les membres de la Commission perçoivent une indemnité mensuelle de représentation s'élevant à:
président: |
►M24 1 418,07 EUR ◄ , |
vice-président: |
►M24 911,38 EUR ◄ , |
commissaire: |
►M24 607,71 EUR ◄ . |
3. Les membres de la Cour perçoivent une indemnité mensuelle de représentation s'élevant à:
président: |
►M24 1 418,07 EUR ◄ , |
juge ou avocat général: |
►M24 607,71 EUR ◄ , |
greffier: |
►M24 554,17 EUR ◄ . |
Les présidents de Chambre ►M9 et le premier avocat général ◄ perçoivent, en outre, pendant la durée de leur mandat une indemnité de fonctions s'élevant à ►M24 810,74 EUR ◄ par mois.
4. Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont augmentées annuellement par le Conseil statuant à la majorité qualifiée en tenant compte de la hausse du coût de la vie.
Article 4 bis
Les traitements de base visés à l'article 2, les allocations familiales visées à l'article 3, ainsi que les indemnités visées à l'article 4 paragraphe 1 sont affectés du coefficient correcteur fixé par le Conseil en application des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l'égard des fonctionnaires affectés en Belgique.
Article 4 ter
L’article 17 de l’annexe VII du statut s’applique par analogie au président et aux membres de la Commission, au président, aux juges, aux avocats généraux et au greffier de la Cour de justice, ainsi qu'au président, aux membres et au greffier du Tribunal de première instance.
Article 5
Lors de la prise de possession de ses fonctions et lors de la cessation de celles-ci, le membre de la Commission ou de la Cour a droit:
a) à une indemnité compensatoire de ses frais d'installation. Le montant de cette indemnité est fixé lors de la prise de possession de ses fonctions à deux mois de son traitement mensuel de base et lors de la cessation de celles-ci, à un mois de ce traitement;
b) au remboursement des frais de voyage exposés par le membre de la Commission ou de la Cour pour lui-même et pour les membres de sa famille, ainsi qu'au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de son mobilier personnel, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (vol, bris, incendie).
En cas de renouvellement de son mandat, il n'a droit à aucune des indemnités énoncées ci-dessus. Il en est de même, en cas de désignation comme membre d'une autre institution des Communautés, pour autant que cette institution ait son lieu de travail provisoire dans la ville où il était tenu de résider antérieurement du fait du mandat qu'il détenait et pour autant qu'avant cette nouvelle désignation il n'ait pas procédé à sa réinstallation.
Article 6
Le membre de la Commission ou de la Cour appelé, dans l'exercice de ses fonctions, à se déplacer hors du lieu de travail provisoire de son institution bénéficie:
a) du remboursement de ses frais de voyage,
b) du remboursement de ses frais d'hôtel (chambre, service et taxes, à l'exclusion de tous autres frais),
c) d'une indemnité, par journée entière de déplacement, égale à 105 % du taux d'indemnité journalière de mission prévue au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ►M25 ————— ◄ .
Article 7
1. À dater du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions, et pendant une durée de trois ans, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour reçoit une indemnité transitoire mensuelle dont le montant est fixé selon les modalités suivantes:
— 40 % du traitement de base qu'il percevait au moment de la cessation de ses fonctions si la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions est inférieure à deux ans,
— 45 % du même traitement si ladite période est supérieure à deux ans et inférieure à trois ans,
— 50 % du même traitement si ladite période est supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans,
— 55 % du même traitement si ladite période est supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans,
— 60 % du même traitement si ladite période est supérieure à dix ans et inférieure à quinze ans,
— 65 % du même traitement dans les autres cas.
2. Le droit à indemnité cesse si l'ancien membre de la Commission ou de la Cour est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des institutions des Communautés ou s'il vient à décéder. En cas de nouveau mandat, le paiement de cette indemnité est effectué jusqu'à la date de l'entrée en fonctions; en cas de décès, le dernier paiement est effectué pour le mois au cours duquel le décès est survenu.
3. Si, pendant cette période de trois ans, l'intéressé exerce de nouvelles fonctions, la rémunération mensuelle brute, c'est-à-dire avant déduction des impôts, qu'il perçoit dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ladite rémunération cumulée avec cette indemnité dépasse les montants, avant déduction de l'impôt, que l'intéressé percevait dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Commission ou de la Cour au titre des articles 2, 3 et 4, paragraphe 1. Sont à prendre en considération pour la détermination du montant de la rémunération perçue dans les nouvelles fonctions tous les éléments de rémunération à l'exception de ceux correspondant à des remboursements de frais.
4. Au moment de la cessation de ses fonctions, puis au 1er janvier de chaque année et lors de chaque modification de sa situation pécuniaire, le membre de la Commission ou de la Cour adresse au président de l'institution à laquelle il appartenait, la déclaration de l'ensemble des éléments de rémunération d'origine professionnelle qu'il perçoit, à l'exception de ceux correspondant à un remboursement de frais.
Ne sont pas déductibles de l'indemnité transitoire les revenus qui étaient légalement cumulés par l'ancien membre dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Commission ou de la Cour.
Cette déclaration qui est établie sur l'honneur a un caractère confidentiel. Les renseignements qui y sont contenus ne peuvent recevoir aucun usage autre que celui prévu par le présent règlement ni être communiqués à des tiers.
5. Pendant la période de trois années, mentionnée au paragraphe 1, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour bénéficie des allocations familiales prévues à l'article 3.
Article 8
1. Après cessation de leurs fonctions, les membres de la Commission ou de la Cour ont droit à une pension à vie payable à partir du jour où ils atteignent l'âge de 65 ans.
2. Ils peuvent, toutefois, demander à entrer en jouissance de cette pension à compter de l'âge de 60 ans. Dans ce cas, la pension est affectée d'un coefficient de réduction déterminé conformément au tableau ci-dessous:
60 ans |
0,70 |
61 ans |
0,75 |
62 ans |
0,80 |
63 ans |
0,87 |
64 ans |
0,95. |
Article 9
La pension s'élève pour chaque année entière de fonctions à ►M25 4,275 % ◄ du dernier traitement de base perçu et pour chaque mois entier à
e de ce montant. Le montant maximum de la pension est de ►M8 70 ◄ % du dernier traitement de base perçu.
Lorsque l'intéressé a exercé diverses fonctions au sein de la Commission ou de la Cour de justice, le traitement à prendre en considération pour le calcul de la pension tient compte proportionnellement des périodes passées par l'intéressé dans ses diverses fonctions. Le présent alinéa ne sera pas appliqué, s'ils en font la demande, aux membres de la Commission ou de la Cour qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou qui ont quitté leurs fonctions avant cette date.
Par dérogation au premier alinéa, pour les membres de la Commission et de la Cour de justice en fonction avant le 1er mai 2004 et jusqu’à la fin de l'exercice de leurs fonctions à la Commission et à la Cour de justice, respectivement, la pension s’élève pour chaque année entière de fonction à 4,5 % du dernier traitement de base.
Article 10
Le membre de la Commission ou de la Cour, atteint d'une invalidité considérée comme totale et le mettant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, et qui, pour ce motif, démissionne ou est déclaré démissionnaire d'office, bénéficie, à compter du jour de cette démission, du régime suivant:
a) si cette invalidité est reconnue comme permanente, il a droit à une pension à vie calculée selon les modalités prévues à l'article 9, avec un minimum de ►M4 30 ◄ % du dernier traitement de base perçu. Il a droit à la pension maximum si l'incapacité résulte d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;
b) si cette invalidité est temporaire, il a droit, jusqu'à sa guérison, à une rente égale à ►M4 60 ◄ % du dernier traitement de base perçu lorsque l'infirmité ou la maladie a été contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et à ►M4 30 ◄ % dans les autres cas. La rente est remplacée par une pension à vie calculée dans les conditions fixées à l'article 9 lorsque le bénéficiaire de cette rente a atteint l'âge de 65 ans révolus ou qu'il s'est écoulé sept ans depuis la prise d'effet de cette rente.
Article 11
Les membres de la Commission ou de la Cour bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, de maladie professionnelle et d'accident ainsi que les prestations en cas de naissance et de décès.
Le premier alinéa est également applicable aux anciens membres de la Commission ou de la Cour qui bénéficient soit du régime de pension prévu à l'article 8, soit de l'indemnité transitoire prévue à l'article 7, soit du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 10.
Toutefois, les anciens membres de la Commission ou de la Cour peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative et qu'ils ne puissent pas être couverts par un régime d'assurance-maladie national.
Néanmoins, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour ayant exercé ses fonctions au moins jusqu'à l'âge de ►M25 soixante-trois ◄ ans, ou bénéficiant du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 10, continue à bénéficier, sans restriction, du régime prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture du risque de maladie. Au cas où il ne percevrait pas l'indemnité transitoire prévue à l'article 7 et ne bénéficierait ni du régime de pension prévu à l'article 8, ni du régime de pension d'invalidité prévue à l'article 10, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour est tenu de verser les contributions nécessaires à la couverture de ce risque, à raison de la moitié. Les contributions sont calculées sur la dernière indemnité transitoire, ajustée sur la base des adaptations successives.
L'ancien membre de la Commission ou de la Cour qui a cessé ses fonctions avant l'âge de ►M25 soixante-trois ◄ ans et qui, à la fin de la période durant laquelle il perçoit l'indemnité transitoire prévue à l'article 7, ne bénéficie ni du régime de pension prévu à l'article 8, ni du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 10, peut continuer à bénéficier de la couverture prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article, à condition de ne pas exercer une activité professionnelle lucratrive ►M25 ————— ◄ . Il doit alors supporter la totalité des contributions nécessaires à la couverture prévue à l'article 72 paragraphe 1 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Les contributions sont calculées sur la dernière indemnité transitoire, ajustée sur la base des adaptations successives.
Article 12
Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations découlant pour elles du présent régime de pensions, subrogées de plein droit au membre de la Commission ou de la Cour ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable.
Article 13
L'indemnité transitoire prévue à l'article 7, la pension prévue à l'article 8 et les pensions et rentes prévues à l'article 10, ne peuvent se cumuler. Lorsque le membre de la Commission ou de la Cour peut prétendre simultanément au bénéfice de deux ou plusieurs des dispositions énoncées ci-dessus, seule la disposition la plus favorable lui est applicable.
Article 14
Lorsqu'un membre de la Commission ou de la Cour décède avant l'expiration de son mandat, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, de la rémunération à laquelle le membre de la Commission ou de la Cour aurait eu droit au titre des articles 2, 3 et 4, paragraphe 1.
Article 15
1. ►M25 Le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du membre ◄ ou d'un ancien membre de la Commission ou de la Cour ayant acquis des droits à pension au moment de son décès bénéficient d'une pension de survie.
Cette pension est égale:
— pour ►M25 le conjoint survivant ◄ , à … |
►M4 60 ◄ % |
— pour chaque orphelin de père ►M25 ou de mère ◄ , à … |
10 % |
— pour chaque orphelin de père et de mère, à |
20 % |
de la pension acquise en exécution de l'article 9, par le membre ou par l'ancien membre de la Commission ou de la Cour au jour de son décès.
Toutefois, si le membre de la Commission ou de la Cour est décédé au cours de son mandat,
— la pension de survie pour ►M25 le conjoint survivant ◄ est égale à 36 % du traitement de base perçu au moment du décès,
— la pension de survie d'un premier orphelin de père et de mère ne peut être inférieure à 12 % du traitement de base perçu au moment du décès. En cas de coexistence de plusieurs orphelins de père et de mère, le montant total de la pension de survie est réparti par parts égales entre les orphelins ayant droit.
2. Le total des pensions de survie ainsi allouées ne peut dépasser le montant de la pension du membre ou de l'ancien membre de la Commission ou de la Cour sur la base de laquelle elles sont établies. Le cas échéant, le montant maximum des pensions de survie susceptibles d'être allouées est réparti entre les intéressés au prorata des pourcentages prévus ci-dessus.
3. Les pensions de survie sont accordées à partir du premier jour du mois civil suivant le décès. Toutefois, en cas d'application des dispositions prévues à l'article 14, l'entrée en jouissance de ces pensions est différée au premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès.
4. En cas de décès de l'ayant droit, le droit à pension de survie expire à la fin du mois au cours duquel le décès s'est produit. En outre, le droit à pension d'orphelin expire à la fin du mois au cours duquel l'orphelin atteint sa 21e année. Toutefois, ce droit est prolongé pour la durée de la formation professionnelle de l'orphelin, et, au maximum, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 25e année.
La pension est maintenue à l'orphelin qui, en raison d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins.
5. Aucun droit à pension de survie n'est ouvert à ►M25 la personne ◄ qui a épousé un ancien membre de la Commission ou de la Cour ayant acquis, au moment du mariage, des droits à pension au titre du présent règlement, ni aux enfants issus de cette union, sauf si le décès de l'ancien membre de la Commission ou de la Cour survient après cinq ans de mariage.
6. ►M25 Le conjoint survivant ◄ qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. ►M25 Il ◄ bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie.
7. En cas de coexistence d' ►M25 un conjoint survivant ◄ et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droit, ou en cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la répartition de la pension totale est effectuée en application par analogie des dispositions des articles 22, 27 et 28 de l'annexe VIII au statut des fonctionnaires.
8. ►M25 Le conjoint survivant ◄ et les enfants à charge d'un membre ou ancien membre de la Commission ou de la Cour bénéficient du régime prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, s'ils ne peuvent pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en vertu d'un autre régime de sécurité sociale.
Article 16
En cas de démission d'office pour faute grave, le membre de la Commission ou de la Cour perd tout droit à l'indemnité transitoire et à pension d'ancienneté sans que toutefois les effets de cette mesure puissent s'étendre à ses ayants droit.
Article 17
Au cas où le Conseil décide une augmentation du traitement de base, il prend simultanément une décision sur une augmentation appropriée des pensions acquises.
Article 18
Le paiement des prestations prévues au présent régime des pensions constitue une charge du budget des Communautés. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.
Article 19
1. Les sommes dues par application des articles 2, 3, 4, 5, 11 et 14 ►M25 sont payées en euros ◄ .
2. Aucun coefficient correcteur n’est applicable aux sommes dues au titre des articles 7, 8, 10 et 15.
Ces sommes sont payées aux intéressés résidant à l’intérieur de l'Union européenne en euros et dans une banque du pays de résidence.
Pour les intéressés résidant hors de l'Union européenne, la pension est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l’institution ou en devises dans le pays de résidence, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l’exécution du budget général des Communautés européennes.
Article 19 bis
L'article 66 bis du statut des fonctionnaires s'applique par analogie au président et aux membres de la Commission, au président, aux juges, aux avocats généraux et au greffier de la Cour de justice, ainsi qu'au président, aux membres et au greffier du Tribunal de première instance.
Article 20
Le présent règlement s'applique aux anciens membres de la Commission de la Communauté économique européenne, de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de la Haute Autorité ou de la Cour de justice, ainsi qu'à leurs ayants droit qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficiaient des dispositions du règlement no 63 du Conseil (C.E.E.) ( 3 ), du règlement no 14 du Conseil (C.E.E.A.) ( 4 ), de la décision du Conseil spécial de ministres de la C.E.C.A. en date du 22 mai 1962 ( 5 ), ou du règlement no 62 (C.E.E.), no 13 (C.E.E.A.) des Conseils ( 6 ).
Article 21
Le règlement qui portera fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés sera applicable aux membres de la Commission et de la Cour. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, est applicable le règlement no 32 (C.E.E.), no 12 (C.E.E.A.) ( 7 ).
Article 21 bis
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les dispositions du présent règlement concernant le président, les membres et le greffier de la Cour de justice s'appliquent au président, aux membres et au greffier du Tribunal de première instance.
2. Le traitement mensuel de base du président, des membres et du greffier du Tribunal est égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire des Communautés européennes de ►M25 grade 16 troisième échelon ◄ :
— président: |
112,5 |
%, |
— membres: |
104 |
%, |
— greffier: |
95 |
%. |
3. L'indemnité mensuelle de représentation visée à l'article 4 paragraphe 3 s'élève à:
— président: |
►M24 607,71 euros ◄ , |
— membres: |
►M24 554,17 euros ◄ , |
— greffier: |
►M24 471,37 euros ◄ . |
Les présidents de chambre perçoivent en outre, pendant la durée de leur mandat, une indemnité de fonctions s'élevant à ►M24 739,47 euros ◄ par mois.
Article 21 ter
1. Les articles 14, 15, 16, 17 et 19 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes s’appliquent par analogie au président et aux membres de la Commission, au président, aux juges, aux avocats généraux et au greffier de la Cour de justice, ainsi qu'au président, aux membres et au greffier du Tribunal de première instance.
2. Les articles 20, 24 et 25 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes sont applicables par analogie aux bénéficiaires des sommes dues au titre des articles 7, 8, 10 et 15.
Article 22
Le présent règlement prend effet à compter du 6 juillet 1967.
Sont abrogés, le règlement no 63 du Conseil (C.E.E.), le règlement no 14 du Conseil (C.E.E.A.), la décision du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en date du 22 mai 1962 et le règlement no 62 (C.E.E.), no 13 (C.E.E.A.) des Conseils, à l'exception de leur article 20.
La décision du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en date des 13 et 14 octobre 1958 reste en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO no 152 du 13. 7. 1967, p. 2.
( 2 ) JO no 152 du 13. 7. 1967, p. 13.
( 3 ) JO no 62 du 19. 7. 1962, p. 1724/62.
( 4 ) JO no 62 du 19. 7. 1962, p. 1730/62.
( 5 ) JO no62 du 19. 7. 1962, p. 1734/62.
( 6 ) JO no 62 du 19. 7. 1962, p. 1713/62.
( 7 ) JO no 45 du 14. 6. 1962, p. 1461/62.