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Document 32023R1578

Règlement délégué (UE) 2023/1578 de la Commission du 20 avril 2023 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences applicables à la méthode interne ou aux sources externes utilisées dans le cadre du modèle interne de risque de défaut pour estimer les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/2571

JO L 193 du 1.8.2023, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1578/oj

1.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 193/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1578 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2023

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences applicables à la méthode interne ou aux sources externes utilisées dans le cadre du modèle interne de risque de défaut pour estimer les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 325 novosexagies, paragraphe 12, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point e), et paragraphe 6, point d), du règlement (UE) no 575/2013 exige des établissements qui n’ont pas reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut ou les pertes en cas de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 1, dudit règlement aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit qu’ils mettent au point une méthode interne ou utilisent des sources externes pour les estimer aux fins du calcul de leur exigence de fonds propres pour risque de marché visée à l’article 325 quinsexagies dudit règlement. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements de l’Union, cette méthode interne devrait être soumise aux mêmes exigences que les méthodes utilisées par les établissements qui ont été autorisés à estimer les probabilités de défaut ou les pertes en cas de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement. Toutefois, on peut concevoir que, dans certaines situations, les établissements ne peuvent, pour calculer leur exigence de fonds propres pour risque de marché, ni s’appuyer sur des sources externes de données ni raisonnablement employer leurs modèles conformément aux exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement, par manque de données d’entrée ou en raison des efforts disproportionnés que cela requerrait. Par conséquent, il est nécessaire d’établir des exigences spécifiques afin que la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que les établissements utilisent aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché puisse couvrir toutes ces situations de manière adéquate. Ces exigences spécifiques devraient garantir des résultats prudents. Dans le même temps, elles devraient répondre à des besoins spécifiques en termes d’opportunité et de souplesse, notamment dans les situations où les positions sur certains émetteurs sont de trop petite taille pour justifier une méthode complexe, et où une méthode plus simple est donc plus appropriée.

(2)

Ces exigences spécifiques ne devraient s’appliquer que lorsque cela est nécessaire, c’est-à-dire uniquement lorsque les établissements ne peuvent ni s’appuyer sur des sources externes de données ni raisonnablement employer des modèles satisfaisant aux exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, il convient de fixer des conditions afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’autres sources pour estimer les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut, et que les cas dans lesquels les établissements ne peuvent ni s’appuyer sur des sources externes ni raisonnablement employer leurs modèles ne concernent pas une partie excessive de leurs portefeuilles, compte tenu des exigences énoncées à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, dudit règlement. Les établissements devraient évaluer ces conditions à une fréquence suffisante pour tenir compte des changements éventuels, notamment des changements relatifs à la disponibilité des sources externes de données, et en fonction de la fréquence à laquelle les exigences de fonds propres pour risque de marché sont déclarées.

(3)

Afin de permettre aux établissements de tenir compte des caractéristiques des positions qu’ils détiennent sur différents émetteurs, notamment de l’importance relative et des périodes de détention de ces positions, il conviendrait de les autoriser à mettre au point des méthodes internes d’estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut se composant de différentes parties, permettant de couvrir ces différentes positions.

(4)

Il est nécessaire de veiller à ce que le risque de défaut de chaque émetteur soit suffisamment capitalisé. Les estimations des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut reposant sur une méthode interne, ou une partie de celle-ci, devraient donc être suffisamment prudentes, par rapport aux autres méthodes et sources utilisées par les établissements. À cette fin, il est nécessaire de préciser à quelles conditions les estimations des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut seront suffisamment prudentes. En particulier, pour les cas où les établissements ne peuvent ni s’appuyer sur des sources externes de données, ni raisonnablement employer leurs modèles, il convient de fixer des limites aux valeurs que peuvent prendre les estimations des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut.

(5)

Les établissements qui utilisent des sources externes pour estimer les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut devraient, dans le cadre de la validation du modèle interne de risque de défaut, réexaminer périodiquement les estimations produites afin de s’assurer que ces estimations restent appropriées pour leur portefeuille. Les établissements qui utilisent plusieurs sources externes devraient établir une hiérarchie entre celles-ci afin de garantir la cohérence globale de leur utilisation dans le modèle interne de risque de défaut. Par ailleurs, il est possible que les établissements qui utilisent des sources externes pour estimer les probabilités de défaut doivent suivre un certain nombre d’étapes et de procédures pour parvenir effectivement à produire ces estimations des probabilités de défaut. Il est donc nécessaire de définir des exigences visant à garantir la rigueur conceptuelle de la méthode utilisée pour produire des estimations des probabilités de défaut à partir de sources externes, c’est-à-dire à garantir que cette méthode aboutit à des estimations précises et cohérentes qui ne sont pas biaisées.

(6)

L’article 325 novosexagies, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013 impose aux établissements d’étayer leurs modèles internes d’une documentation écrite garantissant la transparence de leurs hypothèses de corrélation et autres hypothèses de modélisation pour les autorités compétentes. Afin d’aider les autorités compétentes à garantir le respect de cette exigence générale de documentation, il est nécessaire de préciser comment celle-ci doit être appliquée aux méthodes internes ou aux sources externes utilisées dans le cadre du modèle interne de risque de défaut pour estimer les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut.

(7)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(8)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exigences applicables à la méthode interne d’estimation des probabilités de défaut

1.   La méthode interne, ou la partie de celle-ci, qu’un établissement utilise pour estimer les probabilités de défaut conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point e), du règlement (UE) no 575/2013 satisfait aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux méthodes utilisées par les établissements qui ont reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise pour estimer les probabilités de défaut satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, lorsque, pour un émetteur donné, toutes les conditions suivantes sont remplies sur une base trimestrielle:

a)

aucune source externe satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 2 n’est d’ores et déjà disponible pour estimer les probabilités de défaut de cet émetteur;

b)

l’utilisation d’une méthode interne, ou d’une partie de celle-ci, qui satisfasse aux exigences visées au paragraphe 1:

i)

n’est pas possible par manque de données d’entrée pour cet émetteur; ou

ii)

est disproportionnée au regard de l’importance ou de la période de détention des positions pertinentes sur cet émetteur, d’après la stratégie de négociation adoptée pour ces positions;

c)

la valeur de «m», calculée selon la formule prévue au paragraphe 5, est:

i)

soit inférieure ou égale à 10 %;

ii)

soit supérieure à 10 %, et l’établissement effectue l’ensemble des tâches suivantes:

1)

l’établissement vérifie si d’autres sources externes satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 2 sont disponibles et les utilise pour ramener la valeur de «m» à une valeur inférieure ou égale à 10 %;

2)

l’établissement effectue une analyse de sensibilité et de scénarios afin d’évaluer la rigueur qualitative et quantitative de la méthode interne, ou de la partie de celle-ci, qu’il utilise.

Aux fins de l’analyse de sensibilité visée au point c), ii), 2), l’établissement évalue la sensibilité des exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 par rapport à toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l’article 325 quinsexagies dudit règlement. Pour ce faire, l’établissement attribue aux émetteurs couverts, au moment du calcul, par la méthode interne, ou la partie de celle-ci, qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, un échelon de notation supérieur et un échelon de notation inférieur à celui utilisé pour satisfaire aux exigences énoncées auxdits paragraphes.

3.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise, attribue à l’émetteur concerné une probabilité de défaut estimée qui est supérieure ou égale à la plus haute des valeurs suivantes:

a)

la probabilité de défaut la plus élevée attribuée aux émetteurs de catégorie «investissement» liés aux positions relevant du champ d’application du modèle interne de risque de défaut de l’établissement pour lesquels les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies;

b)

la moyenne, pondérée de manière égale, des probabilités de défaut attribuées aux émetteurs liés aux positions relevant du champ d’application du modèle interne de risque de défaut de l’établissement pour lesquels les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies.

Aux fins du point b), les établissements peuvent exclure les émetteurs qui ont fait défaut du calcul de la moyenne, pondérée de manière égale, des probabilités de défaut lorsqu’ils peuvent garantir que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies pour ces émetteurs en défaut.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies et que les exigences de fonds propres pour risque de défaut diminuent à mesure que la valeur de la probabilité de défaut attribuée à un émetteur donné augmente, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise attribue à cet émetteur une probabilité de défaut estimée qui est inférieure ou égale à la valeur attribuée conformément au paragraphe 3, point b).

5.   Aux fins du paragraphe 2, point c), les établissements calculent la valeur de «m» selon la formule suivante:

Formula

,

dans laquelle:

DRC (intégralité)

=

les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 portant sur l’intégralité des positions du portefeuille de négociation visées à l’article 325 quinsexagies dudit règlement;

DRC (autres méthodes et sources externes)

=

les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 portant exclusivement sur les positions du portefeuille de négociation visées à l’article 325 quinsexagies dudit règlement correspondant aux émetteurs pour lesquels les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies.

Article 2

Exigences applicables aux sources externes utilisées pour l’estimation des probabilités de défaut

1.   Lorsqu’ils utilisent des sources externes pour estimer les probabilités de défaut conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point e), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements valident, conformément à l’article 325 tersexagies, paragraphe 2, et à l’article 325 novosexagies, paragraphe 7, dudit règlement, les estimations des probabilités de défaut de manière périodique en vue de leur utilisation dans le modèle interne de risque de défaut.

2.   Les établissements obtiennent les estimations des probabilités de défaut à partir de sources externes en utilisant une méthode conceptuellement rigoureuse qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 4.

3.   Les établissements qui utilisent plusieurs sources externes établissent une hiérarchie entre celles-ci.

4.   Avant d’appliquer le plancher prévu à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements veillent à ce que la méthode visée au paragraphe 2 du présent article satisfasse à toutes les exigences suivantes:

a)

la méthode, fondée sur l’échelle des échelons de débiteurs utilisée, cette échelle pouvant également être continue, fournit des estimations des probabilités de défaut correspondant à l’horizon temporel applicable visé à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 575/2013 qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

les estimations des probabilités de défaut sont considérées comme exactes pour tous les échelons de débiteurs après analyse de la fourchette attendue d’erreurs d’estimation;

ii)

les estimations des probabilités de défaut sont cohérentes entre échelons de débiteurs;

iii)

les estimations des probabilités de défaut permettent une différenciation pertinente des risques et augmentent strictement à mesure que la solvabilité du débiteur diminue;

iv)

les valeurs des estimations des probabilités de défaut ne sont pas fixées à zéro pour un échelon de débiteurs au seul motif qu’aucun défaut n’a été observé par le passé pour cet échelon de débiteurs;

b)

lorsque les estimations des probabilités de défaut produites par la méthode ne sont pas établies en utilisant concomitamment les prix courants du marché, les établissements analysent les différences qu’ils observent entre ces estimations et les estimations qui sont établies en combinaison avec les prix courants du marché, comme indiqué à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 3

Exigences applicables à la méthode interne d’estimation des pertes en cas de défaut

1.   La méthode interne, ou la partie de celle-ci, qu’un établissement utilise pour estimer les pertes en cas de défaut conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 6, point d), du règlement (UE) no 575/2013 satisfait aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux méthodes utilisées par les établissements qui ont reçu l’autorisation d’estimer les pertes en cas de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise pour estimer les pertes en cas de défaut satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, lorsque, pour une position donnée, toutes les conditions suivantes sont remplies sur une base trimestrielle:

a)

aucune source externe satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 4 n’est d’ores et déjà disponible pour estimer les pertes en cas de défaut pour cette position;

b)

l’utilisation d’une méthode interne, ou d’une partie de celle-ci, qui satisfasse aux exigences visées au paragraphe 1:

i)

n’est pas possible par manque de données d’entrée pour cette position; ou

ii)

est disproportionnée au regard de l’importance ou de la période de détention de cette position, d’après la stratégie de négociation adoptée pour cette position;

c)

la valeur de «m», calculée selon la formule prévue au paragraphe 5, est:

i)

soit inférieure ou égale à 10 %;

ii)

soit supérieure à 10 %, et l’établissement vérifie si d’autres sources externes satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 4 sont disponibles et les utilise pour ramener la valeur de «m» à une valeur inférieure ou égale à 10 %.

3.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise attribue aux positions concernées une perte en cas de défaut estimée qui est supérieure ou égale à:

a)

75 % pour les positions de dette subordonnée;

b)

45 % pour les positions de dette de premier rang non garantie;

c)

11,25 % pour les positions sur obligations garanties;

d)

25 % pour toute autre position.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies et que les exigences de fonds propres pour risque de défaut diminuent à mesure que la valeur de la perte en cas de défaut attribuée à une position donnée augmente, la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que l’établissement utilise attribue à cette position une perte en cas de défaut estimée qui est inférieure ou égale aux valeurs prévues au paragraphe 3.

5.   Aux fins du paragraphe 2, point c), les établissements calculent la valeur de «m» conformément à la formule énoncée à l’article 1er, paragraphe 5, le terme DRC (autres méthodes et sources externes) représentant les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 portant exclusivement sur les positions du portefeuille de négociation visées à l’article 325 quinsexagies dudit règlement pour lesquelles les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies.

Article 4

Exigences applicables aux sources externes utilisées pour l’estimation des pertes en cas de défaut

1.   Lorsqu’ils utilisent des sources externes pour estimer les pertes en cas de défaut conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 6, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements valident, conformément à l’article 325 tersexagies, paragraphe 2, et à l’article 325 novosexagies, paragraphe 7, dudit règlement, les estimations des pertes en cas de défaut de manière périodique en vue de leur utilisation dans le modèle interne de risque de défaut.

2.   Les établissements qui utilisent plusieurs sources externes établissent une hiérarchie entre celles-ci.

Article 5

Documentation

1.   Les établissements dont la méthode interne, ou une partie de celle-ci, remplit les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à l’article 3, paragraphe 2, établissent, en ce qui concerne tous les émetteurs et toutes les positions couverts par ces articles, une documentation attestant:

a)

qu’aucune source externe satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 2 ou à l’article 4, selon le cas, n’est disponible pour estimer, respectivement, les probabilités de défaut pour ces émetteurs et les pertes en cas de défaut pour ces positions;

b)

que l’utilisation d’une méthode interne satisfaisant, respectivement, aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, pour estimer les probabilités de défaut pour ces émetteurs, ou aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, pour estimer les pertes en cas de défaut pour ces positions, ne serait pas possible par manque de données d’entrée, ou qu’elle serait disproportionnée au regard de l’importance ou de la période de détention conformément à la stratégie de négociation adoptée pour ces émetteurs ou ces positions;

c)

les valeurs de «m», calculées selon les formules prévues à l’article 1er, paragraphe 5, et à l’article 3, paragraphe 5.

2.   Les établissements tiennent à jour un inventaire des sources externes de données utilisées aux fins des articles 2 et 4, qui contient l’ensemble des éléments suivants:

a)

une description des méthodes utilisées pour obtenir des estimations des probabilités de défaut à partir de sources externes conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2;

b)

la documentation et la logique sous-jacente lorsqu’un établissement a identifié des termes, informations ou hypothèses différents pour la comptabilisation des pertes de crédit attendues et les estimations des probabilités de défaut à partir de sources externes pour les expositions dans le cadre du modèle interne de risque de défaut aux fins d’une gestion saine du risque de crédit, telle qu’approuvée par la direction générale;

c)

une description des méthodes utilisées pour obtenir des estimations des pertes en cas de défaut à partir de sources externes conformément à l’article 4, paragraphe 1;

d)

les résultats de la validation effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1;

e)

la hiérarchie des sources externes utilisées, conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 2.

Aux fins du point a), lorsque les estimations des probabilités de défaut diffèrent de celles utilisées dans les méthodes internes de gestion des risques de l’établissement et que ces différences ne sont pas dues aux exigences énoncées à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, ces différences sont incluses dans la description des méthodes.

Aux fins du point c), lorsque les estimations des pertes en cas de défaut diffèrent de celles utilisées dans les méthodes internes de gestion des risques de l’établissement et que ces différences ne sont pas dues aux exigences énoncées à l’article 325 novosexagies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, ces différences sont incluses dans la description des méthodes.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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