EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1177

Règlement délégué (UE) 2023/1177 de la Commission du 5 avril 2023 complétant le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste préétablie de professions aux fins du système d’information sur les visas

C/2023/2260

JO L 156 du 19.6.2023, p. 6–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1177/oj

19.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1177 DE LA COMMISSION

du 5 avril 2023

complétant le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste préétablie de professions aux fins du système d’information sur les visas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 9, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 767/2008 établit le système d’information sur les visas (VIS) et en définit l’objet et les fonctionnalités, ainsi que les responsabilités y afférentes. Ce règlement précise les conditions et les procédures d’échange, entre les États membres, de données sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour.

(2)

Dans le formulaire de demande à remplir par chaque demandeur pour les visas de court séjour, les demandeurs sont tenus de fournir des données à caractère personnel relatives à leur profession actuelle. Lors de la saisie des données dans le dossier de demande en application de l’article 9 du règlement (CE) no 767/2008, la profession doit être saisie en la sélectionnant dans une liste préétablie de professions (groupe d’emplois).

(3)

Il y a donc lieu d’élaborer une liste préétablie de groupes d’emplois aux fins du VIS. Cette liste devrait utiliser la classification internationale type des professions (CITP) adoptée par l’Organisation internationale du travail. Afin que les données relatives à la profession des demandeurs soient suffisamment précises, l’autorité chargée des visas devrait être tenue de sélectionner des groupes d’emplois correspondant au moins au niveau 2 (sous-grand groupe) de la classification type, mais aussi aux niveaux 3 (sous-groupe) ou 4 (groupe de base), lorsqu’ils existent.

(4)

Dans le dossier de demande VIS, le champ de données relatif à la profession actuelle du demandeur devrait permettre que seules les options pertinentes soient affichées et aider activement l’autorité chargée des visas à trouver le groupe d’emplois pertinent en filtrant les options sur la base des sélections précédentes.

(5)

Des dispositions particulières s’appliquent aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui sont des membres de la famille de citoyens de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou de ressortissants de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE. De même, la liste préétablie des professions actuelles (groupes d’emplois) ne devrait pas s’appliquer aux membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont eux-mêmes bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union dans l’État d’accueil pour lequel le visa est demandé.

(6)

Étant donné que le règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (3) développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition du règlement (UE) 2021/1134 dans son droit national. Le Danemark est donc lié par le présent règlement.

(7)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (4). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(8)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(9)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(10)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(11)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(12)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11) et a rendu un avis le 2 décembre 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Profession actuelle

1.   Pour remplir le champ de données relatif à la profession actuelle dans le dossier de demande en vertu de l’article 9, premier alinéa, point 4) l), du règlement (CE) no 767/2008, l’autorité chargée des visas choisit l’une des options suivantes:

a)

salarié;

b)

travailleur indépendant;

c)

chômeur/sans-emploi;

d)

retraité;

e)

étudiant.

2.   Lorsque l’autorité chargée des visas choisit l’option visée au paragraphe 1, point a) ou b), elle sélectionne la profession actuelle du demandeur dans la liste préétablie de groupes d’emplois figurant en annexe.

3.   Lorsque l’autorité chargée des visas choisit l’option visée au paragraphe 1, point c), d) ou e), elle ne sélectionne aucune profession dans la liste préétablie de groupes d’emplois figurant en annexe.

4.   Lorsque le demandeur est mineur, seules les options visées au paragraphe 1, points a), b), c) ou e), sont visibles et peuvent être sélectionnées.

5.   Le champ de données relatif à la profession actuelle du demandeur dans le dossier de demande VIS aide l’autorité chargée des visas à trouver le groupe d’emplois pertinent en filtrant les options sur la base des options précédemment sélectionnées.

Article 2

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la date de mise en service du VIS conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(3)  Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).

(4)  Le présent règlement ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

LISTE PRÉÉTABLIE DE PROFESSIONS

Lorsqu’elle saisit les données dans un dossier de demande, l’autorité chargée des visas doit saisir la profession actuelle extraite du formulaire de demande en sélectionnant un groupe d’emplois dans la liste préétablie de professions (groupes d’emplois) figurant ci-dessous.

La liste est fondée sur les grands groupes, sous-grands groupes, sous-groupes et groupes de base de la classification internationale type des professions, 2008 (CITP-08):

niveau 1: grands groupes

Niveau 2: sous-grands groupes

niveau 3: sous-groupes

niveau 4: groupes de base

1.   Directeur, cadre de direction ou gérant

1.1.

Directeur général, cadre supérieur ou membre de l’exécutif ou des corps législatifs

1.1.1.

Membre des corps législatifs ou cadre supérieur de l’administration publique

1.1.1.1.

Membre des corps législatifs

1.1.1.2.

Cadre supérieur de l’administration publique

1.1.1.3.

Chef traditionnel ou chef de village

1.1.1.4.

Dirigeant ou cadre supérieur d’une organisation spécialisée

1.1.2.

Directeur général d’entreprise

1.2.

Directeur de services administratifs ou commerciaux

1.2.1.

Directeur de services administratifs

1.2.1.1.

Directeur ou cadre de direction, services financiers

1.2.1.2.

Directeur ou cadre de direction, ressources humaines

1.2.1.3.

Directeur ou cadre de direction, stratégie ou planification

1.2.1.4.

Directeur des services administratifs non classé ailleurs

1.2.2.

Directeur ou cadre de direction, ventes, commercialisation ou développement

1.2.2.1.

Directeur ou cadre de direction, ventes ou commercialisation

1.2.2.2.

Directeur ou cadre de direction, publicité ou relations publiques

1.2.2.3.

Directeur ou cadre de direction, recherche-développement

1.3.

Directeur ou cadre de direction, production ou services spécialisés

1.3.1.

Directeur ou cadre de direction, agriculture, sylviculture ou pêche

1.3.1.1.

Directeur ou cadre de direction, agriculture ou sylviculture

1.3.1.2.

Directeur ou cadre de direction, aquaculture ou pêche

1.3.2.

Directeur ou cadre de direction, industries manufacturières, mines, bâtiment ou distribution

1.3.2.1.

Directeur ou cadre de direction, industrie manufacturière

1.3.2.2.

Directeur ou cadre de direction, mines

1.3.2.3.

Directeur ou cadre de direction, bâtiment

1.3.2.4.

Directeur ou cadre de direction, approvisionnement, distribution ou assimilé

1.3.3.

Directeur ou cadre de direction, technologies de l’information et des communications

1.3.4.

Cadre de direction, services spécialisés

1.3.4.1.

Cadre de direction, garde d’enfants

1.3.4.2.

Cadre de direction, services de santé

1.3.4.3.

Cadre de direction, services aux personnes âgées

1.3.4.4.

Cadre de direction, services sociaux

1.3.4.5.

Cadre de direction, éducation

1.3.4.6.

Directeur ou cadre de direction, succursales de banque, services financiers ou assurances

1.3.4.7.

Autre cadre de direction, services spécialisés, non classé ailleurs

1.4.

Directeur ou gérant de l’hôtellerie, la restauration, le commerce ou autres services

1.4.1.

Directeur ou gérant, hôtellerie ou restauration

1.4.1.1.

Directeur ou gérant, hôtellerie

1.4.1.2.

Directeur ou gérant, restauration

1.4.2.

Directeur ou gérant, commerce de détail ou de gros

1.4.3.

Autre directeur ou gérant

1.4.3.1.

Directeur ou gérant, centres sportifs, centres de loisirs ou centres culturels

1.4.3.2.

Directeur ou gérant, services, non classé ailleurs

2.   Profession intellectuelle ou scientifique

2.1.

Spécialiste des sciences techniques

2.1.1.

Physicien, chimiste ou assimilé

2.1.1.1.

Physicien ou astronome

2.1.1.2.

Météorologue

2.1.1.3.

Chimiste

2.1.1.4.

Géologue ou géophysicien

2.1.2.

Mathématicien, actuaire ou statisticien

2.1.3.

Spécialiste des sciences de la vie

2.1.3.1.

Biologiste, botaniste, zoologiste ou assimilé

2.1.3.2.

Agronome ou assimilé

2.1.3.3.

Spécialiste de la protection de l’environnement

2.1.4.

Spécialiste, sciences techniques (sauf électrotechniques)

2.1.4.1.

Spécialiste, sciences techniques de la production ou de l’industrie

2.1.4.2.

Ingénieur civil

2.1.4.3.

Ingénieur écologiste

2.1.4.4.

Ingénieur mécanicien

2.1.4.5.

Ingénieur chimiste

2.1.4.6.

Ingénieur des mines, ingénieur métallurgiste ou assimilé

2.1.4.7.

Spécialiste, sciences techniques, non classé ailleurs

2.1.5.

Ingénieur de l’électrotechnique

2.1.5.1.

Ingénieur électricien

2.1.5.2.

Ingénieur électronicien

2.1.5.3.

Spécialiste des télécommunications

2.1.6.

Architecte, urbaniste, géomètre ou concepteur

2.1.6.1.

Architecte, bâtiment

2.1.6.2.

Architecte paysagiste

2.1.6.3.

Concepteur modéliste de produits ou de vêtements

2.1.6.4.

Urbaniste ou ingénieur de la circulation routière

2.1.6.5.

Cartographe ou géomètre

2.1.6.6.

Concepteur graphique, multimédia — graphiste

2.2.

Spécialiste de la santé

2.2.1.

Médecin

2.2.1.1.

Médecin généraliste

2.2.1.2.

Médecin spécialiste

2.2.2.

Cadre infirmier ou sage-femme

2.2.2.1.

Cadre infirmier

2.2.2.2.

Sage-femme

2.2.3.

Spécialiste des médecines traditionnelles ou des médecines complémentaires

2.2.3.1.

Spécialiste des médecines traditionnelles ou des médecines complémentaires

2.2.3.2.

Praticien paramédical

2.2.4.

Vétérinaire

2.2.5.

Autre spécialiste des professions de la santé

2.2.5.1.

Dentiste

2.2.5.2.

Pharmacien

2.2.5.3.

Spécialiste de la salubrité de l’environnement, de l’hygiène ou de la santé au travail

2.2.5.4.

Physiothérapeute

2.2.5.5.

Diététicien ou spécialiste de la nutrition

2.2.5.6.

Audiologiste ou orthophoniste

2.2.5.7.

Optométriste

2.2.5.8.

Spécialiste de la santé non classé ailleurs

2.3.

Spécialiste de l’enseignement

2.3.1.

Professeur d’université ou d’établissements d’enseignement supérieur

2.3.2.

Professeur, enseignement technique ou professionnel

2.3.3.

Professeur, enseignement secondaire

2.3.4.

Instituteur, enseignement primaire ou éducateur de la petite enfance

2.3.4.1.

Instituteur, enseignement primaire

2.3.4.2.

Éducateur de la petite enfance

2.3.5.

Autre spécialiste de l’enseignement

2.3.5.1.

Spécialiste des méthodes d’enseignement

2.3.5.2.

Enseignant, éducation spécialisée

2.3.5.3.

Autre professeur de langues

2.3.5.4.

Autre professeur de musique

2.3.5.5.

Autre professeur de disciplines artistiques

2.3.5.6.

Formateur en technologies de l’information

2.3.5.7.

Spécialiste de l’enseignement, non classé ailleurs

2.4.

Spécialiste en administration d’entreprises

2.4.1.

Spécialiste en finances

2.4.1.1.

Cadre comptable

2.4.1.2.

Conseiller en finances ou investissements

2.4.1.3.

Analyste financier

2.4.2.

Spécialiste des fonctions administratives

2.4.2.1.

Analyste, gestion ou organisation

2.4.2.2.

Spécialiste, administration et politiques

2.4.2.3.

Spécialiste, ressources humaines ou évolution de carrière

2.4.2.4.

Spécialiste de la formation du personnel

2.4.3.

Spécialiste des ventes, de la commercialisation ou des relations publiques

2.4.3.1.

Spécialiste de la publicité ou de la commercialisation

2.4.3.2.

Spécialiste des relations publiques

2.4.3.3.

Spécialiste des ventes, secteurs médical et technique (à l’exception des TIC)

2.4.3.4.

Spécialiste des ventes, technologies de l’information et des communications

2.5.

Spécialiste des technologies de l’information et des communications

2.5.1.

Concepteur ou analyste de logiciels ou de multimédia

2.5.1.1.

Analyste de systèmes

2.5.1.2.

Concepteur de logiciels

2.5.1.3.

Concepteur de sites internet ou de multimédia

2.5.1.4.

Programmeur d’applications

2.5.1.5.

Concepteur ou analyste de logiciels, ou concepteur de multimédia non classé ailleurs

2.5.2.

Spécialiste des bases de données ou des réseaux d’ordinateurs

2.5.2.1.

Spécialiste des bases de données

2.5.2.2.

Administrateur de systèmes

2.5.2.3.

Spécialiste des réseaux d’ordinateurs

2.5.2.4.

Spécialiste des bases de données ou des réseaux d’ordinateurs non classé ailleurs

2.6.

Spécialiste de la justice, des sciences sociales ou de la culture

2.6.1.

Juriste

2.6.1.1.

Avocat

2.6.1.2.

Magistrat

2.6.1.3.

Juriste non classé ailleurs

2.6.2.

Archiviste, bibliothécaire, documentaliste ou assimilé

2.6.2.1.

Archiviste paléographe ou conservateur de musée

2.6.2.2.

Bibliothécaire, documentaliste ou profession assimilée

2.6.3.

Spécialiste des sciences sociales ou du clergé

2.6.3.1.

Économiste

2.6.3.2.

Sociologue, anthropologue ou assimilé

2.6.3.3.

Philosophe, historien ou spécialiste des sciences politiques

2.6.3.4.

Psychologue

2.6.3.5.

Spécialiste du travail social

2.6.3.6.

Ministre des cultes

2.6.4.

Auteur, journaliste ou linguiste

2.6.4.1.

Auteur ou autre écrivain

2.6.4.2.

Journaliste

2.6.4.3.

Traducteur, interprète ou linguiste

2.6.5.

Artiste créateur ou exécutant

2.6.5.1.

Artiste plasticien

2.6.5.2.

Compositeur, musicien ou chanteur

2.6.5.3.

Danseur ou chorégraphe

2.6.5.4.

Metteur en scène de cinéma, de théâtre ou d’autres spectacles

2.6.5.5.

Acteur

2.6.5.6.

Annonceur-présentateur de radio, de télévision ou autres médias

2.6.5.7.

Artiste créateur ou exécutant non classé ailleurs

3.   Profession intermédiaire

3.1.

Profession intermédiaire des sciences ou techniques

3.1.1.

Technicien des sciences physiques ou techniques

3.1.1.1.

Technicien des sciences chimiques ou physiques

3.1.1.2.

Technicien du génie civil

3.1.1.3.

Technicien en électricité

3.1.1.4.

Technicien en électronique

3.1.1.5.

Technicien en construction mécanique

3.1.1.6.

Technicien en chimie industrielle

3.1.1.7.

Technicien des mines ou technicien métallurgiste

3.1.1.8.

Dessinateur industriel

3.1.1.9.

Technicien des sciences physiques ou techniques non classé ailleurs

3.1.2.

Superviseur, mines, industries manufacturières ou bâtiment

3.1.2.1.

Superviseur, mines

3.1.2.2.

Superviseur, industries manufacturières

3.1.2.3.

Superviseur, bâtiment

3.1.3.

Technicien, contrôle de processus industriels

3.1.3.1.

Conducteur d’installations de production d’énergie

3.1.3.2.

Conducteur d’incinérateurs ou d’installations de traitement de l’eau

3.1.3.3.

Conducteur d’installations de traitement chimique

3.1.3.4.

Conducteur d’installations de raffinage de pétrole ou de gaz naturel

3.1.3.5.

Contrôleur des processus industriels, métallurgie

3.1.3.6.

Technicien, contrôle de processus industriels, non classé ailleurs

3.1.4.

Technicien ou travailleur assimilé des sciences de la vie

3.1.4.1.

Technicien des sciences de la vie (à l’exception de la médecine)

3.1.4.2.

Technicien, agriculture ou élevage

3.1.4.3.

Technicien, sylviculture

3.1.5.

Contrôleur ou technicien des moyens de transport maritime ou aérien

3.1.5.1.

Officier mécanicien de navires

3.1.5.2.

Officier de pont ou pilote

3.1.5.3.

Pilote d’avions ou assimilé

3.1.5.4.

Contrôleur de la circulation aérienne

3.1.5.5.

Technicien de la sécurité aérienne

3.2.

Profession intermédiaire de la santé

3.2.1.

Technicien de la médecine ou de la pharmacie

3.2.1.1.

Technicien d’appareils électromédicaux

3.2.1.2.

Technicien de laboratoire médical

3.2.1.3.

Technicien ou assistant pharmacien ou préparateur en pharmacie

3.2.1.4.

Technicien de prothèses médicales ou dentaires

3.2.2.

Personnel infirmier ou sage-femme (niveau intermédiaire)

3.2.2.1.

Personnel infirmier (niveau intermédiaire)

3.2.2.2.

Sage-femme (niveau intermédiaire)

3.2.3.

Praticien des médecines traditionnelles ou des médecines complémentaires

3.2.3.1.

Praticien des médecines traditionnelles ou des médecines complémentaires

3.2.4.

Technicien ou assistant vétérinaire

3.2.4.1.

Technicien ou assistant vétérinaire

3.2.5.

Autre profession intermédiaire de la santé

3.2.5.1.

Assistant ou thérapeute en médecine dentaire

3.2.5.2.

Technicien de dossiers médicaux

3.2.5.3.

Agent de santé communautaire

3.2.5.4.

Opticien

3.2.5.5.

Technicien ou assistant en physiothérapie

3.2.5.6.

Assistant médical

3.2.5.7.

Inspecteur, salubrité de l’environnement ou de la santé au travail, ou assimilé

3.2.5.8.

Ambulancier

3.2.5.9.

Profession intermédiaire de la santé non classée ailleurs

3.3.

Profession intermédiaire, finance ou administration

3.3.1.

Profession intermédiaire de la finance ou des mathématiques

3.3.1.1.

Courtier en valeurs ou cambiste

3.3.1.2.

Responsable des prêts

3.3.1.3.

Profession intermédiaire de la comptabilité

3.3.1.4.

Profession intermédiaire de la statistique, des mathématiques ou assimilée

3.3.1.5.

Commissaire-priseur ou autre expert en évaluation

3.3.2.

Agent de vente ou d’achat ou courtier

3.3.2.1.

Agent d’assurances

3.3.2.2.

Représentant ou technicien commercial

3.3.2.3.

Acheteur

3.3.2.4.

Courtier en marchandises

3.3.3.

Agent de services commerciaux

3.3.3.1.

Agent concessionnaire

3.3.3.2.

Organisateur de conférences ou d’événements

3.3.3.3.

Agent d’emploi ou de recrutement de main-d’œuvre

3.3.3.4.

Agent immobilier

3.3.3.5.

Agent de services commerciaux non classé ailleurs

3.3.4.

Secrétaire d’administration ou secrétaire spécialisé

3.3.4.1.

Superviseur, travail de bureau

3.3.4.2.

Secrétaire, services juridiques

3.3.4.3.

Secrétaire d’administration ou secrétaire exécutif

3.3.4.4.

Secrétaire médical

3.3.5.

Profession intermédiaire de l’application de la loi ou assimilée

3.3.5.1.

Inspecteur des douanes ou des frontières

3.3.5.2.

Contrôleur des impôts

3.3.5.3.

Agent des services publics accordant des prestations sociales

3.3.5.4.

Agent des services publics accordant des permis ou des licences

3.3.5.5.

Inspecteur ou enquêteur de police

3.3.5.6.

Profession intermédiaire de l’application de la loi ou assimilée non classée ailleurs

3.4.

Profession intermédiaire des services juridiques, des services sociaux ou assimilés

3.4.1.

Profession intermédiaire des services juridiques, des services sociaux ou des religions

3.4.1.1.

Profession juridique intermédiaire ou assimilée

3.4.1.2.

Profession intermédiaire du travail social

3.4.1.3.

Profession intermédiaire des religions

3.4.2.

Travailleur du secteur des sports ou des activités de remise en forme

3.4.2.1.

Athlète ou sportif de compétition

3.4.2.2.

Entraîneur sportif ou arbitre de sport

3.4.2.3.

Instructeur ou animateur de programmes, loisirs ou activités de remise en forme

3.4.3.

Profession intermédiaire de la culture, de la création artistique ou des activités culinaires

3.4.3.1.

Photographe

3.4.3.2.

Décorateur ou designer d’intérieurs

3.4.3.3.

Technicien de galeries d’art, de musées ou de bibliothèques

3.4.3.4.

Chef cuisinier

3.4.3.5.

Autre profession intermédiaire de la culture ou de la création artistique

3.5.

Technicien de l’information ou des communications

3.5.1.

Technicien, opérations ou soutien aux utilisateurs des technologies de l’information ou des communications

3.5.1.1.

Technicien des technologies de l’information ou des communications, opérations

3.5.1.2.

Technicien des technologies de l’information ou des communications, soutien aux utilisateurs

3.5.1.3.

Technicien, réseaux ou systèmes d’ordinateurs

3.5.1.4.

Technicien de l’internet

3.5.2.

Technicien des télécommunications ou de la radio diffusion

3.5.2.1.

Technicien de radio-télévision ou d’enregistrement audio-visuel

3.5.2.2.

Technicien de télécommunications

4.   Employé de type administratif

4.1.

Employé de bureau

4.1.1.

Employé de bureau, fonctions générales

4.1.1.1.

Employé de bureau, fonctions générales

4.1.2.

Secrétaire (fonctions générales)

4.1.2.1.

Secrétaire (fonctions générales)

4.1.3.

Opérateur sur clavier

4.1.3.1.

Dactylographe ou opérateur de traitement de texte

4.1.3.2.

Opérateur sur clavier numérique

4.2.

Employé de réception, guichetier ou assimilé

4.2.1.

Guichetier, encaisseur ou assimilé

4.2.1.1.

Guichetier de banque ou assimilé

4.2.1.2.

Croupier ou assimilé dans le secteur des jeux de hasard

4.2.1.3.

Prêteur sur gages ou bailleur de fonds

4.2.1.4.

Encaisseur ou assimilé

4.2.2.

Employé chargé d’informer la clientèle

4.2.2.1.

Consultant ou employé d’agence de voyages

4.2.2.2.

Employé de centre d’appel

4.2.2.3.

Téléphoniste-standardiste

4.2.2.4.

Réceptionniste, hôtellerie

4.2.2.5.

Employé, service d’information

4.2.2.6.

Réceptionniste (fonctions générales)

4.2.2.7.

Intervieweur, enquêtes ou études de marché

4.2.2.8.

Employé chargé d’informer la clientèle non classé ailleurs

4.3.

Employé des services comptables ou d’approvisionnement

4.3.1.

Employé des services comptables ou financiers

4.3.1.1.

Aide comptable ou teneur de livres

4.3.1.2.

Employé de services statistiques ou financiers

4.3.1.3.

Commis, service de paie

4.3.2.

Employé d’approvisionnement, d’ordonnancement ou des transports

4.3.2.1.

Employé du service des stocks

4.3.2.2.

Employé du service d’ordonnancement de la production

4.3.2.3.

Employé du service des transports

4.4.

Autre employé de type administratif

4.4.1.

Autre employé de type administratif

4.4.1.1.

Employé de bibliothèque

4.4.1.2.

Employé de service du courrier

4.4.1.3.

Codeur, correcteur d’épreuves ou assimilé

4.4.1.4.

Écrivain public ou assimilé

4.4.1.5.

Classeur-archiviste

4.4.1.6.

Employé, service du personnel

4.4.1.7.

Employé administratif non classé ailleurs

5.   Personnel des services directs aux particuliers, commerçant ou vendeur

5.1.

Personnel des services directs aux particuliers

5.1.1.

Agent d’accompagnement ou assimilé (transports ou tourisme)

5.1.1.1.

Agent d’accueil ou steward

5.1.1.2.

Contrôleur ou receveur de transports publics

5.1.1.3.

Guide

5.1.2.

Cuisinier

5.1.3.

Serveur ou barman

5.1.3.1.

Serveur

5.1.3.2.

Barman

5.1.4.

Coiffeur, esthéticien ou assimilé

5.1.4.1.

Coiffeur

5.1.4.2.

Esthéticien ou assimilé

5.1.5.

Intendant, gouvernante ou concierge

5.1.5.1.

Intendant ou superviseur des services de nettoyage de bureaux, des hôtels ou d’autres établissements

5.1.5.2.

Gouvernante ou intendant à domicile

5.1.5.3.

Concierge

5.1.6.

Autre personnel des services directs aux particuliers

5.1.6.1.

Astrologue, diseur de bonne aventure ou assimilé

5.1.6.2.

Personnel de compagnie ou valet de chambre

5.1.6.3.

Agent de pompes funèbres ou embaumeur

5.1.6.4.

Toiletteur ou gardien d’animaux

5.1.6.5.

Moniteur d’auto-école

5.1.6.6.

Personnel des services directs aux particuliers, non classé ailleurs

5.2.

Commerçant ou vendeur

5.2.1.

Vendeur sur les marchés ou vendeur ambulant de comestibles

5.2.1.1.

Vendeur à l’étal ou sur les marchés

5.2.1.2.

Vendeur ambulant de comestibles

5.2.2.

Commerçant ou vendeur, magasins

5.2.2.1.

Commerçant, magasins

5.2.2.2.

Superviseur, magasins

5.2.2.3.

Vendeur, magasin

5.2.3.

Caissier ou billettiste

5.2.3.1.

Caissier ou billettiste

5.2.4.

Autre vendeur

5.2.4.1.

Mannequin ou autre modèle

5.2.4.2.

Démonstrateur en magasin

5.2.4.3.

Vendeur au porte à porte

5.2.4.4.

Télévendeur

5.2.4.5.

Pompiste

5.2.4.6.

Commis au comptoir, restauration rapide

5.2.4.7.

Vendeur non classé ailleurs

5.3.

Personnel soignant

5.3.1.

Garde d’enfants ou aide-enseignant

5.3.1.1.

Garde d’enfants

5.3.1.2.

Aide-enseignant

5.3.2.

Aide-soignant

5.3.2.1.

Aide-soignant en institution

5.3.2.2.

Aide-soignant à domicile

5.3.2.3.

Personnel soignant ou assimilé, non classé ailleurs

5.4.

Personnel des services de protection ou de sécurité

5.4.1.

Personnel des services de protection ou de sécurité

5.4.1.1.

Pompier

5.4.1.2.

Agent de police

5.4.1.3.

Gardien de prison

5.4.1.4.

Agent de sécurité

5.4.1.5.

Personnel des services de protection ou de sécurité, non classé ailleurs

6.   Agriculteur ou ouvrier qualifié de l’agriculture, de la sylviculture ou de la pêche

6.1.

Agriculteur ou ouvrier qualifié de l’agriculture commerciale

6.1.1.

Agriculteur ou ouvrier qualifié, cultures commerciales

6.1.1.1.

Agriculteur ou ouvrier qualifié, cultures de plein champ

6.1.1.2.

Arboriculteur ou ouvrier qualifié de l’arboriculture

6.1.1.3.

Agriculteur ou ouvrier qualifié de l’horticulture ou des pépinières

6.1.1.4.

Agriculteur ou ouvrier qualifié, cultures diversifiées

6.1.2.

Éleveur ou ouvrier qualifié de l’élevage commercial ou assimilé

6.1.2.1.

Éleveur ou ouvrier qualifié de l’élevage de bétail

6.1.2.2.

Aviculteur ou ouvrier qualifié de l’aviculture

6.1.2.3.

Apiculteur, sériciculteur ou ouvrier qualifié de l’apiculture ou de la sériciculture

6.1.2.4.

Éleveur ou ouvrier qualifié de l’élevage commercial ou assimilé, non classé ailleurs

6.1.3.

Agriculteur ou ouvrier qualifié des cultures ou de l’élevage à but commercial

6.2.

Profession commerciale qualifiée de la sylviculture, de la pêche ou de la chasse

6.2.1.

Profession de la sylviculture ou assimilée

6.2.2.

Pêcheur, chasseur ou trappeur

6.2.2.1.

Aquaculteur ou ouvrier de l’aquaculture

6.2.2.2.

Pêcheur de la pêche côtière ou en eaux intérieures

6.2.2.3.

Pêcheur de la pêche en haute mer

6.2.2.4.

Chasseur ou trappeur

6.3.

Agriculteur, pêcheur, chasseur ou cueilleur de subsistance

6.3.1.

Agriculteur, subsistance

6.3.2.

Éleveur de bétail, subsistance

6.3.3.

Agriculteur ou éleveur, subsistance

6.3.4.

Pêcheur, chasseur, trappeur ou cueilleur, subsistance

7.   Métier qualifié de l’industrie ou de l’artisanat

7.1.

Métier qualifié du bâtiment ou assimilé, sauf électricien

7.1.1.

Métier qualifié du bâtiment (gros œuvre) ou assimilé

7.1.1.1.

Constructeur de maisons

7.1.1.2.

Maçon

7.1.1.3.

Fendeur ou tailleur de pierre

7.1.1.4.

Constructeur en béton armé, maçon ragréeur ou assimilé

7.1.1.5.

Charpentier en bois ou menuisier du bâtiment

7.1.1.6.

Métier qualifié du bâtiment (gros œuvre) ou assimilé non classé ailleurs

7.1.2.

Métier qualifié du bâtiment (finitions) ou assimilé

7.1.2.1.

Couvreur ou zingueur

7.1.2.2.

Poseur de revêtements de sol ou carreleur

7.1.2.3.

Plâtrier

7.1.2.4.

Monteur en isolation thermique ou acoustique

7.1.2.5.

Vitrier

7.1.2.6.

Plombier ou tuyauteur

7.1.2.7.

Mécanicien-installateur réfrigération ou climatisation

7.1.3.

Ouvrier peintre, ravaleur de façades ou assimilé

7.1.3.1.

Peintre en bâtiment ou poseur de papiers peints

7.1.3.2.

Laqueur, vernisseur ou assimilé

7.1.3.3.

Ravaleur de façades ou ramoneur

7.2.

Métier qualifié de la métallurgie, de la construction mécanique ou assimilé

7.2.1.

Mouleur de fonderie, soudeur, tôlier-chaudronnier, monteur de charpentes métalliques ou assimilé

7.2.1.1.

Mouleur ou noyauteur de fonderie

7.2.1.2.

Soudeur ou oxycoupeur

7.2.1.3.

Tôlier-chaudronnier

7.2.1.4.

Charpentier métallier ou monteur de charpentes métalliques

7.2.1.5.

Gréeur ou épisseur de câbles

7.2.2.

Forgeron, outilleur ou assimilé

7.2.2.1.

Forgeron, estampeur ou conducteur de presses à forger

7.2.2.2.

Outilleur ou assimilé

7.2.2.3.

Régleur ou conducteur de machines-outils

7.2.2.4.

Meuleur, polisseur ou affûteur

7.2.3.

Mécanicien ou réparateur de machines

7.2.3.1.

Mécanicien ou réparateur de véhicules à moteur

7.2.3.2.

Mécanicien ou réparateur de moteurs d’avion

7.2.3.3.

Mécanicien ou réparateur de machines agricoles ou industrielles

7.2.3.4.

Réparateur de bicyclettes ou assimilé

7.3.

Métier qualifié de l’artisanat ou de l’imprimerie

7.3.1.

Métier de l’artisanat

7.3.1.1.

Mécanicien-réparateur d’instruments de précision

7.3.1.2.

Facteur ou accordeur d’instruments de musique

7.3.1.3.

Joaillier ou orfèvre

7.3.1.4.

Potier ou assimilé (produits céramiques ou abrasifs)

7.3.1.5.

Souffleur, mouleur, tailleur, meuleur ou polisseur de verre

7.3.1.6.

Peintre d’enseignes, peintre-décorateur ou graveur

7.3.1.7.

Métier de l’artisanat sur bois ou sur des matériaux similaires

7.3.1.8.

Métier de l’artisanat sur textile, sur cuir ou sur des matériaux similaires

7.3.1.9.

Métier de l’artisanat non classé ailleurs

7.3.2.

Métier de l’imprimerie

7.3.2.1.

Compositeur ou préparateur en forme imprimante ou assimilé

7.3.2.2.

Imprimeur

7.3.2.3.

Relieur ou assimilé

7.4.

Métier de l’électricité ou de l’électrotechnique

7.4.1.

Installateur ou réparateur, équipements électriques

7.4.1.1.

Électricien du bâtiment ou assimilé

7.4.1.2.

Mécanicien ou ajusteur d’appareils électriques

7.4.1.3.

Monteur ou réparateur de lignes électriques

7.4.2.

Monteur ou réparateur, électronique ou télécommunications

7.4.2.1.

Mécanicien ou réparateur d’appareils électroniques

7.4.2.2.

Monteur ou réparateur, technologies de l’information ou des communications

7.5.

Métier de l’alimentation, du travail sur bois, de l’habillement ou autre métier qualifié de l’industrie ou de l’artisanat

7.5.1.

Métier qualifié de l’alimentation ou assimilé

7.5.1.1.

Boucher, poissonnier ou assimilé

7.5.1.2.

Boulanger, pâtissier ou confiseur

7.5.1.3.

Fabricant de produits laitiers

7.5.1.4.

Conserveur de fruits, de légumes ou assimilé

7.5.1.5.

Dégustateur ou classeur de denrées alimentaires ou de boissons

7.5.1.6.

Métier qualifié de la préparation du tabac ou de la fabrication des produits du tabac

7.5.2.

Métier qualifié du traitement du bois, ébéniste ou assimilé

7.5.2.1.

Métier qualifié du traitement du bois

7.5.2.2.

Ébéniste, menuisier ou assimilé

7.5.2.3.

Régleur ou conducteur de machines à bois

7.5.3.

Métier qualifié de l’habillement ou assimilé

7.5.3.1.

Tailleur, couturier, fourreur, modiste ou chapelier

7.5.3.2.

Métier qualifié de la coupe de vêtements ou assimilé

7.5.3.3.

Couseur, brodeur ou assimilé

7.5.3.4.

Tapissier ou assimilé

7.5.3.5.

Tanneur, peaussier ou mégissier

7.5.3.6.

Cordonnier ou assimilé

7.5.4.

Autre métier qualifié de l’industrie ou de l’artisanat

7.5.4.1.

Scaphandrier ou plongeur

7.5.4.2.

Boutefeu

7.5.4.3.

Classeur ou essayeur de produits (à l’exception des aliments et des boissons)

7.5.4.4.

Fumigateur ou préposé au contrôle de la vermine et des mauvaises herbes

7.5.4.5.

Métier qualifié de l’industrie ou de l’artisanat non classé ailleurs

8.   Conducteur d’installations ou de machines, ou ouvrier de l’assemblage

8.1.

Conducteur de machines ou d’installations fixes

8.1.1.

Conducteur d’installations d’exploitation minière ou d’extraction des minéraux

8.1.1.1.

Mineur ou conducteur d’installations de mine

8.1.1.2.

Conducteur d’installations de préparation des minerais ou de la roche

8.1.1.3.

Foreur, sondeur de puits ou assimilé

8.1.1.4.

Conducteur de machines à fabriquer du ciment, de la pierre ou d’autres produits minéraux

8.1.2.

Conducteur d’installations de transformation ou de traitement superficiel des métaux

8.1.2.1.

Conducteur d’installations de transformation ou de traitement des métaux

8.1.2.2.

Conducteur d’installations de traitement superficiel des métaux

8.1.3.

Conducteur d’installations ou de machines pour la fabrication des produits chimiques ou photographiques

8.1.3.1.

Conducteur d’installations ou de machines de traitement chimique

8.1.3.2.

Conducteur de machines pour la fabrication des produits photographiques

8.1.4.

Conducteur de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc, en matières plastiques ou en papeterie

8.1.4.1.

Conducteur de machines pour la fabrication des produits en caoutchouc

8.1.4.2.

Conducteur de machines pour la fabrication de produits en matières plastiques

8.1.4.3.

Conducteur de machines de papeterie

8.1.5.

Conducteur de machines pour la fabrication de produits textiles ou d’articles en fourrure ou en cuir

8.1.5.1.

Conducteur de machines à préparer les fibres, à filer ou à bobiner

8.1.5.2.

Conducteur de métiers mécaniques à tisser ou à tricoter

8.1.5.3.

Conducteur de machines à coudre

8.1.5.4.

Conducteur de machines à blanchir, à teindre ou à nettoyer les tissus

8.1.5.5.

Conducteur de machines à préparer les fourrures ou le cuir

8.1.5.6.

Conducteur de machines pour la fabrication des chaussures ou assimilé

8.1.5.7.

Conducteur de machines de blanchisserie

8.1.5.8.

Conducteur de machines pour la fabrication de produits textiles ou d’articles en fourrure ou en cuir, non classé ailleurs

8.1.6.

Conducteur de machines pour la fabrication de denrées alimentaires ou de produits connexes

8.1.6.1.

Conducteur de machines pour la fabrication de denrées alimentaires ou de produits connexes

8.1.7.

Conducteur d’installations pour la fabrication du papier ou pour le travail du bois

8.1.7.1.

Conducteur d’installations pour la fabrication du papier ou de la pâte à papier

8.1.7.2.

Conducteur d’installations pour le travail du bois

8.1.8.

Autre conducteur de machines ou d’installations fixes

8.1.8.1.

Conducteur d’installations de verrerie ou de céramique

8.1.8.2.

Chauffeur de machines à vapeur ou de chaudières

8.1.8.3.

Conducteur de machines d’emballage, d’embouteillage ou d’étiquetage

8.1.8.4.

Conducteur de machines ou d’installations fixes non classé ailleurs

8.2.

Ouvrier de l’assemblage

8.2.1.

Ouvrier de l’assemblage

8.2.1.1.

Monteur en construction mécanique

8.2.1.2.

Monteur d’appareils électriques ou électroniques

8.2.1.3.

Monteur ou assembleur non classé ailleurs

8.3.

Conducteur de véhicules ou d’engins lourds de levage ou de manœuvre

8.3.1.

Conducteur de locomotives ou assimilé

8.3.1.1.

Conducteur de locomotives

8.3.1.2.

Serre-frein, aiguilleur ou agent de manœuvre

8.3.2.

Conducteur d’automobiles, de camionnettes ou de motocycles

8.3.2.1.

Conducteur de motocycles

8.3.2.2.

Chauffeur de taxi ou conducteur d’automobiles ou de camionnettes

8.3.3.

Conducteur de poids lourds ou d’autobus

8.3.3.1.

Conducteur d’autobus ou de tramways

8.3.3.2.

Conducteur de poids lourds ou de camions

8.3.4.

Conducteur de matériels ou engins mobiles

8.3.4.1.

Conducteur d’engins mobiles agricoles ou forestiers

8.3.4.2.

Conducteur d’engins de terrassement ou de matériels similaires

8.3.4.3.

Conducteur de grues, d’engins de levage divers ou de matériels similaires

8.3.4.4.

Conducteur de chariots élévateurs

8.3.5.

Matelot de pont ou assimilé

9.   Profession élémentaire

9.1.

Aide de ménage

9.1.1.

Aide de ménage ou agent d’entretien à domicile ou dans les hôtels ou bureaux

9.1.1.1.

Aide de ménage à domicile

9.1.1.2.

Agent d’entretien dans les bureaux, les hôtels ou autres établissements

9.1.2.

Laveur de véhicules ou de vitres, laveur de linge ou autre nettoyeur manuel

9.1.2.1.

Laveur ou repasseur de linge à la main

9.1.2.2.

Laveur de véhicules

9.1.2.3.

Laveur de vitres

9.1.2.4.

Autre nettoyeur

9.2.

Manœuvre de l’agriculture, de la pêche ou de la sylviculture

9.2.1.

Manœuvre de l’agriculture, de la pêche ou de la sylviculture

9.2.1.1.

Manœuvre de l’agriculture

9.2.1.2.

Manœuvre de l’élevage

9.2.1.3.

Manœuvre de l’agriculture ou de l’élevage

9.2.1.4.

Manœuvre, cultures maraîchères ou horticulture

9.2.1.5.

Manœuvre forestier

9.2.1.6.

Manœuvre pêcheur ou aquaculteur

9.3.

Manœuvre des mines, du bâtiment ou des travaux publics, des industries manufacturières ou des transports

9.3.1.

Manœuvre des mines, du bâtiment ou des travaux publics

9.3.1.1.

Manœuvre des mines ou des carrières

9.3.1.2.

Manœuvre de chantier de travaux publics

9.3.1.3.

Manœuvre du bâtiment

9.3.2.

Manœuvre des industries manufacturières

9.3.2.1.

Emballeur à la main ou autre manœuvre des industries manufacturières

9.3.2.2.

Manœuvre des industries manufacturières non classé ailleurs

9.3.3.

Manœuvre des transports ou de l’entreposage

9.3.3.1.

Conducteur de véhicules à bras ou à pédales

9.3.3.2.

Conducteur de véhicules ou de machines à traction animale

9.3.3.3.

Manutentionnaire

9.3.3.4.

Garnisseur de rayons

9.4.

Assistant de fabrication de l’alimentation

9.4.1.

Assistant de fabrication de l’alimentation

9.4.1.1.

Cuisinier, restauration rapide

9.4.1.2.

Aide de cuisine

9.5.

Vendeur ambulant ou autre travailleur des petits métiers des rues ou assimilé

9.5.1.

Travailleur des petits métiers des rues ou assimilé

9.5.2.

Vendeur ambulant (à l’exception de l’alimentation)

9.6.

Éboueur ou autre travailleur non qualifié

9.6.1.

Éboueur

9.6.1.1.

Manœuvre, enlèvement des ordures ou matériel recyclable

9.6.1.2.

Trieur de déchets

9.6.1.3.

Balayeur ou manœuvre assimilé

9.6.2.

Autre profession élémentaire

9.6.2.1.

Messager, porteur de bagages ou livreur de colis

9.6.2.2.

Manœuvre polyvalent

9.6.2.3.

Encaisseur de distributeurs automatiques à prépaiement ou releveur de compteurs

9.6.2.4.

Porteur d’eau ou ramasseur de bois de feu

9.6.2.5.

Profession élémentaire non classée ailleurs

10.   Profession militaire

10.1.

Officier des forces armées

10.2.

Sous-officier des forces armées

10.3.

Autre membre des forces armées

Top