Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1395

    Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 de la Commission du 11 août 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie

    C/2022/5672

    JO L 211 du 12.8.2022, p. 127–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1395/oj

    12.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 211/127


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1395 DE LA COMMISSION

    du 11 août 2022

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Ouverture

    (1)

    Le 24 juin 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie (ci-après les «pays concernés»), sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

    (2)

    La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 12 mai 2021 par l’Association européenne de l’acier (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant»). Cette plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union de certains aciers résistant à la corrosion au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

    1.2.   Parties intéressées

    (3)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités russes et turques, les importateurs et utilisateurs connus, ainsi que les associations notoirement concernées, de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

    (4)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. La Commission a organisé une audition avec un producteur-exportateur turc le 17 septembre 2021.

    1.3.   Échantillonnage

    (5)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

    1.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

    (6)

    Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union, qui lui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le contexte de l’analyse de la représentativité préalable à l’ouverture de l’enquête, en tenant également compte de leur situation géographique. Cet échantillon provisoire comptait trois producteurs de l’Union situés dans trois États membres différents. Il représentait plus de 23 % de la production et des ventes de produits similaires dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire (3). Aucune partie n’a formulé d’observations dans le délai imparti.

    (7)

    Lors de la visite de vérification effectuée dans les locaux de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, il a été constaté que la société en question avait inclus à tort, dans sa réponse au questionnaire sur la qualité pour agir ainsi que dans sa réponse au questionnaire antidumping, une grande partie de données relatives à des produits ne relevant pas du champ d’application de l’enquête. Afin de garantir que cette situation ne compromette pas la représentativité de l’échantillon, la Commission a décidé de maintenir la société concernée dans l’échantillon et d’y inclure une société supplémentaire. L’échantillon final ainsi constitué se composait de quatre producteurs de l’Union, établis dans trois États membres différents, représentant quelque 25 % du volume total estimé de la production et des ventes du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon final (4). Aucune partie n’a formulé d’observations dans le délai imparti.

    1.3.2.   Échantillonnage des importateurs

    (8)

    Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

    (9)

    Aucune des sociétés ayant soumis une annexe de l’avis d’ouverture dans le délai imparti n’a déclaré d’importations du produit concerné. La Commission a décidé de renoncer à l’échantillonnage. Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette décision.

    1.3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Russie

    (10)

    Pour décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en Russie de fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

    (11)

    Trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs en Russie, représentant environ 98 % du volume total des exportations russes du produit concerné vers l’Union, ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de deux sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités russes ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon.

    (12)

    La Commission a reçu des commentaires sur l’échantillon de la part de PJSC Novolipetsk Steel. Cette société a souligné qu’il existait de solides raisons juridiques de mener l’enquête sur trois producteurs-exportateurs plutôt que sur deux, en particulier si l’une des sociétés initialement retenues dans l’échantillon cessait de coopérer. Ce retrait compliquerait la détermination de la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon.

    (13)

    En outre, la société a souligné que la Commission avait retenu dans l’échantillon le producteur-exportateur PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works en Russie et sa filiale MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. en Turquie. Elle a affirmé que les deux producteurs-exportateurs liés partageaient une partie de leurs canaux de vente. Cela réduirait la charge de travail de la Commission, permettant ainsi d’enquêter sur NLMK.

    (14)

    Après avoir analysé les commentaires de NLMK, la Commission a estimé en particulier que les arguments décrits au considérant 12 étaient justifiés et a décidé de renoncer à l’échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs en Russie. La Commission a informé la société en question ainsi que les autorités russes de cette décision.

    1.3.4.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Turquie

    (15)

    Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Turquie ont été invités à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Par ailleurs, la Commission a demandé à la mission de la Turquie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

    (16)

    Huit producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs en Turquie, représentant environ 100 % du volume total des exportations turques du produit concerné vers l’Union, ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de trois sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. Aucun commentaire n’a été reçu concernant l’échantillon proposé. L’échantillon final ainsi constitué représentait 62,6 % du volume total des exportations turques du produit concerné vers l’Union.

    1.4.   Examen individuel

    (17)

    Un producteur-exportateur en Turquie a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. La Commission a décidé que l’examen de cette demande constituerait une tâche inutilement lourde et empêcherait l’achèvement de l’enquête en temps utile, compte tenu de la complexité de la structure sociale de la société en question. Par conséquent, la demande d’examen individuel a été rejetée.

    1.5.   Réponses au questionnaire

    (18)

    La Commission a envoyé un questionnaire au plaignant et a demandé aux quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (5), aux trois producteurs-exportateurs russes ainsi qu’aux trois producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon de remplir les questionnaires correspondants mis à disposition en ligne (6) le jour de l’ouverture de l’enquête.

    (19)

    Des réponses au questionnaire ont été reçues des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, du plaignant, des trois producteurs-exportateurs russes, des trois producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon ainsi que du producteur-exportateur turc qui avait demandé un examen individuel.

    1.6.   Visites de vérification

    (20)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l’existence du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

     

    producteurs de l’Union:

    Acciaieria Arvedi S.p.A, Crémone, Italie

    ArcelorMittal Pologne, Dabrowa Górnicza, Pologne

    Marcegaglia Carbon Steel S.p.A, Gazoldo degli Ippoliti, Italie

    U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice, Slovaquie

     

    négociants et importateurs liés aux producteurs-exportateurs russes:

    MMK Steel Trade AG, Lugano, Suisse

    NLMK Trading SA, Lugano, Suisse

    Severstal Export GmbH (ci-après «SSE»), Manno, Suisse

    SIA Severstal Distribution (Severstal Distribution Europe, ci-après «SDE»), Riga, Lettonie

    (21)

    La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des parties suivantes:

     

    association de producteurs de l’Union:

    Eurofer, Bruxelles, Belgique

     

    producteurs-exportateurs en Russie:

    PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (ci-après «MMK»), Magnitogorsk, Russie

    Novolipetsk Steel (ci-après «NLMK»), Lipetsk, Russie

    PAO Severstal (ci-après «PAOS»), Cherepovets, Russie

     

    négociants nationaux liés aux producteurs-exportateurs russes:

    LLC Torgovy dom MMK (ci-après «TD MMK»), Magnitogorsk, Russie

    Novolipetsk Steel Service Center LLC (ci-après «NSSC»), Lipetsk, Russie

    Torgovy dom NLMK LLC (ci-après «NLMK Shop»), Moscou, Russie

    JSC Severstal Distribution (Severstal Distribution Russia, ci-après «SDR»), Cherepovets, Russie

     

    producteurs-exportateurs en Turquie:

    MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. (ci-après «MMK Turquie»), Dortyol, Turquie

    TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ci-après «Tatmetal»), Istanbul, Turquie

    Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ci-après «Tezcan»), Kartepe-Kocaeli, Turquie

    1.7.   Période d’enquête et période considérée

    (22)

    L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

    (23)

    L’association turque CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont estimé que la détermination de la période d’enquête et de la période considérée était biaisée. Ils les ont jugées inappropriées, étant donné que 2017 a été une année relativement bonne pour l’industrie sidérurgique, alors qu’en 2020 celle-ci a souffert des effets négatifs de la pandémie de COVID-19. Ils ont affirmé que la comparaison entre les deux années ne serait pas représentative des résultats et de la situation de l’industrie de l’Union. Certains ont demandé une analyse trimestrielle aux fins d’une meilleure comparaison.

    (24)

    La Commission a rejeté les arguments au motif que tant la période considérée que la période d’enquête étaient appropriées compte tenu de la date de dépôt de la plainte et des règles applicables. En tout état de cause, l’analyse de la Commission ne se fonde pas sur une comparaison entre l’année de base et la période d’enquête, mais sur des tendances observées tout au long de la période concernée, et inclut des facteurs susceptibles d’influer sur le marché de l’acier résistant à la corrosion dans l’Union dont il a été tenu compte dans l’enquête, ainsi que le montre notamment la section 5 ci-dessous.

    (25)

    Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont contesté la position de la Commission. Ils ont affirmé que la Commission aurait dû tenir compte des évolutions postérieures à la période d’enquête, étant donné qu’au cours des huit premiers mois de 2021 il y avait eu dans l’Union une forte augmentation des prix des produits galvanisés à chaud, dont l’acier résistant à la corrosion, ainsi que de la marge moyenne des produits en acier galvanisé à chaud par rapport aux rouleaux laminés à chaud. Dans le même temps, en 2021, les niveaux de production de l’industrie de l’Union étaient revenus aux niveaux de 2019. Se référant à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Rusal Armenal ZAO/Conseil (7), ces parties ont donc affirmé qu’il s’agissait là de nouveaux faits rendant manifestement inadaptée l’institution envisagée d’un droit antidumping et que ces faits devaient être pris en considération par la Commission, y compris par une extension de la période d’enquête pour inclure 2021 et le premier trimestre de 2022.

    (26)

    La Commission a analysé cet argument. Elle a constaté que la hausse des prix de vente en 2021 en tant que telle n’était pas révélatrice d’une amélioration, quelle qu’en soit l’ampleur, de la rentabilité de l’industrie de l’Union. En effet, la Commission a fait observer qu’une hausse des prix ne peut avoir un effet positif sur la situation de l’industrie par rapport à l’année précédente que si elle est nettement supérieure à la hausse des coûts au cours de la même période. Aucun élément de preuve n’a été présenté dans ce sens. En ce qui concerne la production, la Commission a reconnu qu’en 2021, certains producteurs avaient éprouvé des difficultés à satisfaire la forte demande sur le marché de l’acier résistant à la corrosion à certains moments, en particulier au début de l’année. Toutefois, elle a souligné qu’il s’agissait d’un phénomène temporaire et qu’elle ne disposait d’aucune information indiquant que cela concernait l’industrie dans son ensemble. La Commission a donc conclu qu’aucun des arguments invoqués par les parties concernées ne démontrait que les nouvelles évolutions intervenues après la période d’enquête rendraient manifestement inadaptée l’institution envisagée du droit antidumping. La Commission a donc rejeté cet argument.

    1.8.   Non-institution de mesures provisoires

    (27)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, la date limite pour l’institution de mesures provisoires était le 23 février 2022. Le 26 janvier 2022, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires et leur a donné la possibilité de présenter des informations complémentaires et/ou d’être entendues. Aucune partie n’a présenté d’observations ni demandé à être entendue.

    (28)

    Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont affirmé que le fait qu’aucune mesure provisoire n’ait été instituée signifiait que l’industrie de l’Union était stable et n’avait pas besoin d’une intervention de la Commission pour prévenir le préjudice. La Commission a rejeté cet argument. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées. La Commission n’a pas l’obligation d’instituer de telles mesures si l’industrie de l’Union subit un préjudice. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne la situation de l’industrie de l’Union si la Commission décide de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre plutôt l’enquête, comme elle l’avait fait en l’espèce.

    (29)

    Aucune mesure antidumping provisoire n’ayant été instituée, aucun enregistrement des importations n’a été effectué.

    1.9.   Suite de la procédure

    (30)

    La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

    (31)

    À la suite de l’analyse des données collectées et vérifiées, la Commission a informé MMK et PAOS de son intention d’appliquer les données disponibles à certaines parties de leurs réponses au questionnaire, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a donné à ces sociétés la possibilité de formuler des observations à ce propos. Les motifs justifiant l’application des données disponibles ainsi que les observations présentées par les sociétés sont traités dans la section 3.1.2 du présent règlement.

    (32)

    Lorsqu’elle a arrêté ses conclusions définitives, la Commission a tenu compte des observations présentées par les parties intéressées.

    (33)

    La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale.

    (34)

    Après l’information finale, des observations ont été reçues du plaignant, des pouvoirs publics russes, des trois producteurs-exportateurs russes ayant coopéré, des pouvoirs publics turcs, des trois producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré et de l’association turque des exportateurs d’acier. Des auditions ont été demandées et tenues avec MMK, NLMK, les pouvoirs publics turcs, Tezcan et l’association turque des exportateurs d’acier. Les observations présentées par les parties et/ou formulées lors des auditions sont traitées dans les parties du présent règlement auxquelles elles se rapportent.

    (35)

    En outre, à la suite de l’information finale complémentaire individuelle, Tezcan et MMK ont demandé l’intervention du conseiller-auditeur.

    (36)

    Après l’information finale, CIB a déclaré que les mesures antidumping devaient être suspendues, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, en raison de changements intervenus sur le marché après la fin de la période d’enquête. En particulier, CIB a fait référence à de fortes hausses des prix de l’acier résistant à la corrosion depuis la fin de la période d’enquête, à une nette amélioration de la rentabilité de certains producteurs de l’Union depuis lors et aux sanctions à l’égard de la Russie, qui font qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension.

    (37)

    L’article 14, paragraphe 4, dispose que les mesures ne peuvent être suspendues que lorsqu’il est improbable que le préjudice causé à l’industrie de l’Union reprenne à la suite de la suspension. La Commission ne dispose d’aucune information dans le dossier indiquant que l’industrie de l’Union a connu après la fin de la période d’enquête une amélioration qui rendrait improbable la reprise du préjudice. Le simple fait que les prix de l’acier résistant à la corrosion aient pu augmenter après la période d’enquête ne saurait servir de base à la conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice, même dans l’hypothèse où l’affirmation de CIB selon laquelle la rentabilité de «certains producteurs de l’Union» a augmenté était acceptée. D’ailleurs, l’ouverture de l’enquête peut elle-même avoir produit de tels effets, qui se dissiperaient donc rapidement en cas de suspension des mesures définitives. La Commission ne peut suspendre les mesures qu’après avoir analysé attentivement la situation de l’industrie de l’Union après la période d’enquête et les changements allégués des conditions du marché, ce qui nécessite la collecte d’informations détaillées. Cette évaluation est normalement effectuée en dehors de la procédure d’enquête, en particulier lorsque de telles demandes sont présentées à un stade tardif et sans les éléments de preuve nécessaires, comme c’était le cas en l’espèce.

    (38)

    Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont déclaré que l’application de l’article 18 du règlement de base à deux producteurs-exportateurs russes n’était pas justifiée, étant donné que ces sociétés ont fait preuve de coopération, ont fourni des réponses détaillées au questionnaire et à la demande d’informations complémentaires, y compris des calculs intermédiaires, et ont apporté les corrections demandées. En outre, les pouvoirs publics russes ont souligné que les lettres relatives à l’application de l’article 18 avaient été envoyées plus d’un mois après la conclusion des vérifications et des contrôles croisés à distance.

    (39)

    La Commission a fait observer que les raisons de l’application de l’article 18 du règlement de base avaient été dûment communiquées et expliquées aux sociétés concernées après une analyse appropriée de toutes les informations tirées des réponses au questionnaire et aux demandes d’informations complémentaires ainsi que de l’intégralité des informations obtenues lors des vérifications et des contrôles croisés à distance. En ce qui concerne PAOS, la question est traitée dans le détail aux considérants 93 à 109. Dans le cas de MMK, les raisons sont expliquées aux considérants 75 à 90 d’une manière générale et, pour des raisons de confidentialité, de manière détaillée dans le document d’information spécifique à cette société. Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments des pouvoirs publics russes concernant l’application de l’article 18 du règlement de base.

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit concerné

    (40)

    Les produits concernés sont les produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, originaires de Russie et de Turquie, relevant actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7210908092, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920020, 7225920030, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997013, 7226997093, 7226997094) (ci-après le «produit concerné»).

    Les produits suivants sont exclus:

    les produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide,

    les produits simplement laminés à chaud ou à froid.

    (41)

    On fabrique l’acier résistant à la corrosion en revêtant des rouleaux, feuilles et bandes d’acier laminés plats par immersion dans un bain de métal en fusion ou d’alliage de zinc. Le métal de revêtement se combine au substrat en acier lors d’une réaction métallurgique pour former une structure multicouche d’alliages, qui permet d’obtenir un revêtement enduit sur l’acier par liaison métallurgique. La surface du produit est ensuite traitée par passivation chimique pour la protéger de l’humidité et réduire le risque de formation de produits de corrosion lors du stockage et du transport.

    (42)

    L’acier résistant à la corrosion est principalement utilisé dans le secteur de la construction pour divers matériaux servant au revêtement extérieur, mais aussi dans la fabrication d’appareils à usage domestique, les procédés d’emboutissage et d’étampage et les tubes soudés de petite taille.

    2.2.   Produit similaire

    (43)

    L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

    le produit concerné,

    le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Russie et de la Turquie, et

    le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

    (44)

    La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    2.3.   Arguments relatifs à la définition du produit

    (45)

    Un importateur a demandé que soit exclu du champ de l’enquête l’acier résistant à la corrosion d’une épaisseur inférieure à 0,40 mm (ci-après les «produits de faible épaisseur»). La partie en question a fait valoir que les produits de faible épaisseur, exigeant une plus forte intensité de main-d’œuvre et plus coûteux, constituaient un segment distinct, produit en quantités insuffisantes par l’industrie de l’Union. Elle a ajouté que l’exclusion des produits de faible épaisseur ne diminuerait pas l’effet correctif des mesures demandées par les plaignants, alors que l’institution de mesures antidumping nuirait aux utilisateurs (étant donné qu’ils n’auraient pas accès à ces produits à des prix compétitifs).

    (46)

    La Commission a estimé que les motifs de la demande étaient dénués de fondement étant donné que, dans son ensemble, l’industrie de l’Union disposait d’une capacité de production pour toutes les épaisseurs d’acier résistant à la corrosion qui étaient demandées (8). La Commission a également constaté que tous les types d’acier résistant à la corrosion, indépendamment de leur épaisseur ou de leur point d’importation, sont produits dans des lignes de galvanisation à chaud et sont similaires du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques de base, de leurs utilisations finales et de leur interchangeabilité. La Commission a dès lors rejeté la demande d’exclusion.

    (47)

    Tezcan, une entreprise turque produisant notamment de l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc a demandé que ce type d’acier soit exclu du champ d’application des mesures. Selon la partie en question, les produits en acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc constituent un segment distinct de l’acier résistant à la corrosion, n’entrant pas en concurrence avec les produits fabriqués par l’industrie de l’Union. La partie en question a déclaré que les produits en acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc n’étaient pas fabriqués dans l’Union «en quantités commercialement viables» et que le producteur de l’Union fabriquant ce produit n’était pas en mesure de fournir la quantité d’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc nécessaire pour répondre à la demande au sein de l’Union.

    (48)

    La Commission a estimé que les motifs de la demande étaient dénués de fondement étant donné que, même si la production dans l’Union d’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc était temporairement limitée, l’industrie de l’Union dispose, dans son ensemble, d’une capacité de production pour ce type d’acier. La Commission a également constaté que tous les types d’acier résistant à la corrosion, quel que soit leur revêtement, sont produits dans des lignes de galvanisation à chaud. En outre, qu’ils soient revêtus d’aluzinc ou d’autres revêtements, les aciers résistant à la corrosion sont similaires du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques de base, de leurs utilisations finales et de leur interchangeabilité (9). La Commission a dès lors rejeté la demande d’exclusion.

    (49)

    Après l’information finale, Tezcan a réitéré sa demande. Cette société a indiqué qu’il n’y avait pas de production de l’Union à la suite d’une mauvaise gestion financière de la part du seul producteur de l’Union d’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc. Tezcan a insisté sur le fait que l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc et l’acier résistant à la corrosion revêtu de zinc étaient des produits totalement différents (physiquement, chimiquement et techniquement), notamment en raison du procédé de production de l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc et de certaines propriétés de l’aluzinc.

    (50)

    La Commission a estimé que les motifs invoqués par Tezcan à l’appui de sa demande étaient dénués de fondement parce que le producteur mentionné par Tezcan disposait d’un plan d’affaires viable et demeurait une partie viable de l’industrie de l’Union. En outre, la Commission a constaté que tous les types d’acier résistant à la corrosion, quel que soit leur revêtement, étaient produits dans des lignes de galvanisation à chaud, ce que Tezcan a reconnu en notant que le seul producteur de l’Union d’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc disposait d’une ligne de galvanisation à chaud mais de deux pots de galvanisation, l’un ou l’autre pouvant être utilisé selon que le producteur souhaitait produire de l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc ou d’autres produits. En outre, l’allégation selon laquelle tous les revêtements de l’acier résistant à la corrosion n’ont pas exactement les mêmes propriétés ne remet pas en cause le fait que l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc et l’acier résistant à la corrosion ayant d’autres revêtements sont similaires du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques de base, de leurs utilisations finales et de leur interchangeabilité (10). La Commission a dès lors rejeté la demande d’exclusion.

    3.   DUMPING

    3.1.   Russie

    3.1.1.   Valeur normale

    (51)

    La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si le volume total des ventes intérieures était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives.

    (52)

    La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus en vue de leur exportation vers l’Union.

    (53)

    Puis, la Commission a examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union.

    (54)

    La Commission a établi que MMK ne vendait pas sur le marché intérieur un certain type de produit en quantités représentatives. En outre, les trois producteurs-exportateurs russes ayant coopéré n’ont pas du tout vendu certains types de produit sur le marché intérieur.

    (55)

    La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (56)

    La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition:

    a)

    que le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

    b)

    que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit soit supérieur ou égal au coût de production unitaire.

    (57)

    Dans une telle situation, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

    (58)

    La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:

    a)

    le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

    b)

    le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

    (59)

    L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que, selon le type de produit, 47 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de MMK, 43 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de NLMK et 24 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de PAOS étaient bénéficiaires et que leur prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. En conséquence, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur pendant la période d’enquête ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

    (60)

    Pour les types de produit pour lesquels le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires de ce type de produit.

    (61)

    Lorsque aucune vente d’un type du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

    (62)

    La Commission a construit la valeur normale en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête:

    a)

    la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête; et

    b)

    le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête.

    (63)

    Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VAG moyens et les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, les frais VAG moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours de toutes les opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

    (64)

    Le coût de production a été ajusté lorsque cela se justifiait conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont acheté certaines matières premières auprès de fournisseurs liés. La Commission a examiné si ces matières premières ont été achetées à un prix de pleine concurrence et, lorsque c’était nécessaire, a ajusté le coût de production afin de tenir compte raisonnablement des coûts liés à la production et à la vente du produit concerné.

    (65)

    Après l’information finale, NLMK a déclaré que de tels ajustements étaient injustifiés, notamment parce que la Commission n’avait pas tenu compte de l’effet du coût du transport inclus dans le prix des matières premières examinées vendues à NLMK et à des clients indépendants à des conditions de livraison différentes, bien que ces informations soient disponibles. La Commission a accepté l’argument concernant certaines matières premières et a révisé la valeur normale en conséquence. Le calcul révisé a été communiqué à la société.

    (66)

    Après l’information finale, PAOS a affirmé que l’ajustement du coût des matières premières au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base était illégal. En particulier, la société a déclaré que l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base permettait à la Commission de s’écarter de ses documents comptables dans deux situations: a) lorsque les documents comptables ne sont pas conformes aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné; et b) lorsque les documents comptables ne tiennent pas compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête. En ce qui concerne la deuxième situation, la société a fait référence au point 6.97 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire Ukraine – Nitrate d’ammonium (Russie) (11), selon lequel «la deuxième condition énoncée dans la première phrase de l’article 2.2.1.1 [de l’accord antidumping de l’OMC] a trait à la question de savoir si les registres de l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de l’enquête représentent ou reproduisent convenablement et suffisamment les frais engagés par l’exportateur ou le producteur visé par l’enquête qui ont une véritable relation avec la production et la vente du produit spécifique considéré».

    (67)

    La Commission a fait observer que le point 6.97 du rapport de l’organe d’appel dans l’affaire Ukraine – Nitrate d’ammonium (Russie) devait être examiné à la lumière des points qui le précèdent. Déjà dans l’affaire UE – Biodiesel (Argentine) (12), l’organe d’appel a approuvé le fait que les prix des ventes de matières premières entre parties liées pouvaient être considérés comme n’étant pas conformes au principe de pleine concurrence et pouvaient donc être rejetés. Au point 6.97 de son rapport dans l’affaire Ukraine – Nitrate d’ammonium (Russie), l’organe d’appel a en outre précisé que les situations mentionnées dans le rapport du groupe spécial dans l’affaire UE – Biodiesel (Argentine) ne devaient pas être considérées comme des exceptions sans limitation, mais devaient être examinées au cas par cas. En l’espèce, la Commission a rejeté les prix de certaines matières premières achetées par PAOS à des fournisseurs liés à la suite d’une analyse appropriée et donc en totale conformité avec les règles de l’OMC. La Commission a comparé les prix facturés par le fournisseur lié à PAOS avec ceux facturés par le fournisseur lié à des clients indépendants. Sur cette base, la Commission a estimé que les prix facturés par le fournisseur lié à PAOS n’étaient pas conformes au principe de pleine concurrence. Cet argument a donc été rejeté.

    (68)

    En outre, PAOS a affirmé que la Commission n’avait pas utilisé la bonne méthode pour déterminer si le prix de certaines matières premières payé par PAOS à ses fournisseurs liés était conforme au principe de pleine concurrence. La société a fait valoir que la Commission aurait dû comparer les prix payés par PAOS lors de l’achat d’une matière première auprès de ses fournisseurs liés avec les prix pratiqués par des fournisseurs indépendants.

    (69)

    À ce propos, la Commission a fait observer qu’il était de pratique constante d’utiliser les prix facturés par le fournisseur lié pour l’analyse des prix de pleine concurrence. En l’espèce, les prix de vente du fournisseur lié à PAOS et à des clients indépendants étaient disponibles et vérifiés. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’utiliser les informations vérifiées pour son analyse. En outre, la société n’a fourni aucune explication concernant la différence de prix autre que la relation entre le fournisseur et PAOS. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

    (70)

    Enfin, PAOS a formulé des observations sur un certain nombre de détails techniques concernant l’analyse des prix de pleine concurrence. Premièrement, la société s’est opposée au rejet des revenus financiers dans le calcul des pertes subies par le fournisseur de charbon. Deuxièmement, la société a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte correctement, dans la comparaison des prix, des différences entre certains types de charbon achetés par PAOS. Troisièmement, la société a relevé une erreur matérielle dans le calcul de la consommation totale de charbon. Quatrièmement, la société a déclaré que la Commission avait comparé à tort le prix de vente des boulettes de minerai de fer à des clients indépendants avec le prix de revente facturé par PAOS pour des boulettes de minerai de fer achetées auprès du fournisseur lié aux seules fins de leur revente. Cinquièmement, la société a soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte des différences dans les conditions de livraison et donc dans le coût du transport inclus dans le prix de vente des boulettes de minerai de fer lorsqu’elles étaient livrées à PAOS et à des clients indépendants. Sixièmement, enfin, la Commission ayant procédé à l’analyse des prix d’une large catégorie de boulettes de minerai de fer (fluxées et non fluxées), la société a fait valoir que certaines boulettes, pour lesquelles les informations n’étaient pas précisées dans la liste des achats, devaient être considérées soit comme fluxées, soit comme non fluxées.

    (71)

    La Commission a examiné ces arguments et a conclu que la deuxième, la troisième et la quatrième affirmations figurant au considérant 70 justifiaient une correction dans le calcul de l’ajustement des coûts. À cet égard, la Commission a comparé le prix du charbon du calibre en question avec celui du calibre le plus similaire, a corrigé l’erreur matérielle dans le calcul de la consommation totale de charbon et a utilisé le prix de vente des boulettes de minerai de fer pour la consommation de PAOS aux fins de l’analyse du prix de pleine concurrence. Les chiffres corrigés ont été communiqués à la société.

    (72)

    La Commission a toutefois rejeté la première, la cinquième et la sixième affirmations figurant au considérant 70 pour les raisons suivantes:

    les revenus financiers ont été rejetés car ils ont été générés par les intérêts perçus sur les prêts octroyés. Par conséquent, la Commission a considéré que ces revenus n’étaient pas liés à la production et aux ventes de la matière première,

    la Commission n’a pas pu prendre en compte les différences de coût du transport inclus dans le prix de vente des transactions ayant des conditions de livraison différentes, étant donné que ni le fournisseur lié ni PAOS n’ont déclaré les coûts du transport supportés,

    les informations fournies par PAOS en ce qui concerne le fait que certains types de boulettes de minerai de fer étaient fluxés ou non fluxés n’ont pas pu être vérifiées à ce stade de l’enquête. La société n’a, de son côté, apporté aucun élément de preuve à l’appui de son allégation.

    3.1.2.   Prix à l’exportation

    (73)

    Les producteurs-exportateurs russes ayant coopéré effectuaient des exportations vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ou par l’intermédiaire de négociants liés établis dans un pays tiers.

    (74)

    MMK a déclaré des ventes d’acier résistant à la corrosion vers l’Union par l’intermédiaire de MMK Steel Trade, un négociant lié établi en Suisse, et par l’intermédiaire d’une autre société établie en Suisse que MMK a décrite comme étant indépendante (ci-après le «négociant suisse»).

    (75)

    En ce qui concerne le négociant suisse, la Commission s’est enquise de la nature de sa relation avec MMK. En particulier, la Commission a analysé les documents accessibles au public publiés par MMK, tels que les états financiers consolidés du groupe MMK (13), les informations sur les transactions conclues avec les parties intéressées (14), les rapports annuels et leurs annexes (15), ainsi que les informations facilement accessibles dans des bases de données sur le marché, telles que Dun & Bradstreet.

    (76)

    Les informations fournies par la société et recueillies par la Commission auprès d’autres sources ont amené cette dernière à conclure que MMK avait fourni des informations trompeuses concernant sa relation avec le négociant suisse, entravant ainsi l’enquête. Pour des raisons de confidentialité, l’analyse qui a conduit à la conclusion de la Commission n’a été divulguée qu’à MMK.

    (77)

    En conséquence, la Commission ne disposait d’aucune information sur les prix de revente des transactions conclues avec le premier client indépendant dans l’Union pour les ventes effectuées par l’intermédiaire du négociant suisse, ni sur ses fonctions concrètes, et elle n’a donc pas été en mesure d’établir le prix à l’exportation pour l’un des canaux de vente de la société sur le marché de l’Union. La Commission a donc informé la société de son intention d’appliquer les dispositions de l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les informations qu’elle n’a pas fournies.

    (78)

    Les explications communiquées par MMK à la suite de la lettre annonçant l’application de l’article 18 n’ont pas modifié la conclusion de la Commission selon laquelle MMK avait fourni des informations trompeuses concernant sa relation avec le négociant suisse, entravant ainsi l’enquête. Pour des raisons de confidentialité, l’analyse des observations de MMK sur l’application envisagée de l’article 18 du règlement de base n’a été communiquée qu’à MMK.

    (79)

    En conséquence, la Commission a confirmé l’application de l’article 18 du règlement de base aux ventes sur le marché de l’Union effectuées par l’intermédiaire du négociant suisse. À cet égard, la Commission a fondé la détermination de la marge de dumping pour ce canal de vente sur les marges de dumping calculées pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de MMK Steel Trade.

    (80)

    Dans ses observations sur l’information finale, MMK a affirmé que la Commission avait commis une erreur en lui appliquant l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne le négociant suisse. À cet égard, la société a fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte de certains documents fournis par elle, et a répété son explication des contradictions constatées par la Commission. En outre, MMK a déclaré que la Commission avait violé le critère juridique fixé par l’article 18 du règlement de base en sélectionnant les données disponibles dans le but spécifique de pénaliser MMK par l’application de données disponibles défavorables, ce qui va totalement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’article 18 du règlement de base.

    (81)

    MMK n’a fourni aucun nouvel élément de preuve concernant la relation avec le négociant suisse. La Commission avait déjà analysé attentivement toutes les informations, y compris les documents mentionnés par la société. En outre, la Commission a constaté que la société n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’explication concernant les informations contradictoires sur la relation entre MMK et le négociant suisse. Par conséquent, la Commission a confirmé l’application de l’article 18 du règlement de base.

    (82)

    La Commission réfute l’allégation selon laquelle elle aurait violé le critère juridique de l’article 18 du règlement de base. Comme expliqué plus haut, la Commission n’a pas été en mesure d’établir le prix à l’exportation pour un canal de vente complet de la société sur le marché de l’Union et, par conséquent, elle a fondé la marge de dumping pour ce canal de vente sur les marges de dumping calculées pour les ventes effectuées par l’intermédiaire d’un négociant lié, MMK Steel Trade, pour lequel elle a pu établir le prix à l’exportation.

    (83)

    Cette manière de procéder est parfaitement conforme aux règles pertinentes de l’OMC et au droit de l’Union. Selon le rapport du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire États-Unis – Droits antidumping et compensateurs visant certains produits et utilisation des données de fait disponibles (16), lorsqu’elles appliquent les données disponibles, les autorités chargées de l’enquête sont tenues de choisir, d’une manière impartiale et objective, les données de fait disponibles qui constituent des éléments de remplacement raisonnables pour les renseignements «nécessaires» manquants compte tenu des faits et circonstances spécifiques d’une affaire donnée. Ce faisant, les autorités chargées de l’enquête doivent prendre en compte toutes les données de fait qui sont vraiment disponibles pour elles. L’article 6.8 de l’accord antidumping de l’OMC n’exige pas que, dans leur choix des données de fait de remplacement, les autorités chargées de l’enquête choisissent celles qui sont les plus «favorables» à la partie qui ne coopère pas. Les autorités chargées de l’enquête peuvent prendre en compte les circonstances procédurales dans lesquelles des renseignements sont manquants mais l’article 6.8 n’admet pas que des données de fait de remplacement soient choisies dans le but de sanctionner des parties intéressées.

    (84)

    La façon dont la Commission a procédé respecte parfaitement cette disposition. De manière impartiale, la Commission a pris la pratique tarifaire réelle et vérifiée de MMK, observée dans un canal de vente pour lequel la Commission était en mesure de vérifier les données pertinentes, et s’en est servie comme modèle de pratique tarifaire pour le canal dont les données n’ont pas été fournies. Elle a utilisé un montant moyen de dumping pour un type de produit représentatif du potentiel de dumping connu de la société au cours de la période d’enquête. Dans les circonstances où la société a choisi de ne pas fournir à la Commission une grande partie des données sur ses ventes à l’exportation, l’utilisation comme modèle d’une pratique tarifaire réelle et vérifiée appliquée par la société au cours de la période d’enquête ne saurait être considérée comme une méthode subjective ou punitive. Cette méthode a permis d’obtenir des marges de dumping et de préjudice aussi précises que possible dans le contexte du manque flagrant de coopération de la société, et est donc conforme à la jurisprudence de l’OMC citée par MMK. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

    (85)

    Comme indiqué au considérant 35, MMK a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur. Lors de l’audition, MMK a souligné que, dans sa lettre au titre de l’article 18, la Commission avait indiqué qu’elle appliquerait l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. La société a demandé une clarification de la base juridique étant donné que le document d’information générale mentionnait uniquement l’article 18 du règlement de base. À cet égard, la société a affirmé que la Commission aurait dû appliquer les dispositions de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, car MMK a répondu à toutes les demandes de renseignements nécessaires de la Commission, n’a pas fourni d’informations trompeuses et n’a pas entravé l’enquête. En outre, la société a fait valoir que la Commission n’avait jamais demandé d’informations sur les prix à l’exportation du négociant suisse. Enfin, MMK a répété l’allégation selon laquelle la Commission aurait violé le critère juridique de l’article 18 du règlement de base en utilisant les faits disponibles.

    (86)

    La référence à l’article 18, paragraphe 3, dans la lettre au titre de l’article 18 constitue effectivement une erreur matérielle manifeste, étant donné que la lettre indiquait également que les services de la Commission avaient conclu que MMK avait fourni des informations trompeuses, entravant ainsi l’enquête, ce qui correspond à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il ressort clairement du texte de la lettre au titre de l’article 18 et des faits de l’espèce que les conditions permettant d’accepter des données insuffisantes en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base n’étaient pas remplies puisque les données en question — les prix à l’exportation à l’égard du premier client indépendant — n’ont pas été fournies et ne sont donc pas contrôlables. En outre, il est évident que la partie n’a pas agi au mieux de ses possibilités. La Commission a également fait observer que la réponse de MMK à la lettre au titre de l’article 18 montrait sans l’ombre d’un doute que MMK comprenait que les circonstances exigeaient l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et que la Commission ferait usage des données disponibles. C’est la raison pour laquelle, dans sa réponse, MMK s’est prononcée sur les ensembles d’informations qu’il convenait d’utiliser à la place des données non prises en considération.

    (87)

    En outre, le fait que la référence à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base constituait une erreur matérielle a été confirmé par l’absence de référence à cette disposition dans le document d’information générale.

    (88)

    En réponse aux arguments énumérés au considérant 85 concernant la coopération de la société, la Commission a fait observer que la société l’a induite en erreur en ce qui concerne la relation établie entre MMK et le négociant suisse, puisqu’elle a continué à prétendre que les sociétés n’étaient pas liées. En outre, la société n’a pas fourni les prix à l’exportation du négociant suisse, c’est-à-dire les informations nécessaires à la détermination de la marge de dumping. La Commission a estimé que la société avait affirmé à tort que la Commission n’avait jamais demandé les prix à l’exportation du négociant suisse. Dans le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs publié sur le site web de la DG Commerce à la date de l’ouverture de l’enquête, il est clairement indiqué que les sociétés liées participant aux ventes du produit soumis à l’enquête dans l’Union sont tenues de remplir l’annexe I du questionnaire (17). Le refus persistant d’admettre la relation existant entre MMK et le négociant suisse et la non-communication des prix à l’exportation du négociant suisse ont donc entravé l’enquête.

    (89)

    Par conséquent, la Commission a confirmé qu’elle considérait que les faits relevaient de l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Pourtant, comme expliqué aux considérants 82 à 84, la Commission a cherché à déterminer quels faits disponibles, sur la base des informations effectivement fournies par la société en cause, permettraient raisonnablement de remplacer les informations nécessaires manquantes en l’espèce.

    (90)

    À la suite des recommandations du conseiller-auditeur, la Commission a soigneusement examiné les questions soulevées par la société lors de l’audition et a informé le conseiller-auditeur de ses conclusions.

    (91)

    Outre les éclaircissements fournis aux considérants 81 à 84 et 86 à 89, la Commission a réalisé une analyse plus approfondie des observations formulées par MMK sur l’information finale et présentées par elle lors de l’audition. Pour des raisons de confidentialité, cette analyse n’a été communiquée qu’à la société en question.

    (92)

    PAOS exportait vers l’Union par l’intermédiaire de Severstal Export GmbH, un négociant lié établi en Suisse, et par l’intermédiaire de SIA Severstal Distribution, un importateur lié établi en Lettonie. SDE est un centre de services ayant vendu de l’acier résistant à la corrosion à des clients indépendants dans l’Union, que ce soit sans transformation ou après transformation ultérieure.

    (93)

    SDE n’a pas fourni d’informations sur les achats et les stocks d’acier résistant à la corrosion dans les réponses au questionnaire et aux demandes d’informations complémentaires. Il a été rappelé à la société de fournir ces données par des courriers électroniques qui lui ont été adressés le 15 novembre 2021 et le 25 janvier 2022. Malgré la demande d’informations complémentaires et les rappels mentionnés ci-dessus, la société n’a communiqué les informations manquantes que le premier jour de la visite de vérification sur place. La Commission n’a donc pas été en mesure d’analyser les données relatives aux achats avant la visite de vérification, notamment pour vérifier leur cohérence avec d’autres parties du questionnaire et des réponses aux demandes d’informations complémentaires. Les données relatives aux achats d’un négociant lié sont généralement utilisées pour relier aux reventes ultérieures les ventes d’un producteur-exportateur à son négociant ou à son importateur; ces données sont essentielles pour déterminer le prix à l’exportation.

    (94)

    Déjà au cours de la visite de vérification effectuée dans les locaux de SDE, la Commission avait relevé et porté à l’attention de la société des problèmes concernant les types de produit indiqués pour les transactions de revente effectuées par SDE. La Commission a sélectionné un échantillon de transactions de revente et a vérifié les documents disponibles à l’appui des informations fournies par la société, y compris les spécifications techniques des produits vendus. Elle a collecté des pièces justificatives relatives à un échantillon de douze factures de vente. Dans quatre cas, la Commission a constaté que le type de produit avait été indiqué de manière incorrecte. La société a accepté d’apporter les corrections. Elle a toutefois déclaré qu’il serait trop compliqué de recouper toutes les transactions de revente potentiellement concernées avec les spécifications techniques convenues dans les commandes. Par conséquent, la société a proposé d’utiliser une méthode fondée sur les types de produit vendus par PAOS à SDE. Ce problème a été dûment consigné dans le rapport de vérification, lequel a été communiqué à la société. Cette dernière a eu la possibilité de formuler des observations sur d’éventuelles erreurs factuelles. Néanmoins, SDE n’a formulé d’objections pour aucune des parties du rapport de vérification.

    (95)

    À la suite de la vérification sur place, la Commission a recoupé avec les données des ventes correspondantes de PAOS les données relatives aux achats qui n’avaient été fournies par SDE qu’au cours de la visite de vérification. La Commission a constaté que les deux ensembles de données présentaient toujours des incohérences en ce qui concerne les types de produit.

    (96)

    À cet égard, les types de produit déclarés par SDE comme achetés à PAOS au cours de la période d’enquête mais non déclarés par PAOS comme vendus à SDE représentaient environ 30 % du volume total des achats déclaré par SDE.

    (97)

    Au lieu de rejeter purement et simplement l’ensemble de données, la Commission a utilisé les transactions de revente pour lesquelles les types de produit avaient été indiqués correctement afin de déterminer la marge de dumping des transactions de revente pour lesquelles ils avaient été indiqués de manière erronée.

    (98)

    La Commission a conclu que PAOS n’avait pas transmis les informations nécessaires dans les délais impartis, entravant ainsi l’enquête. La Commission a informé la société de son intention d’appliquer les dispositions de l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les informations qu’elle n’avait pas fournies.

    (99)

    Dans ses observations sur la lettre relative à l’application de l’article 18, la société a déclaré qu’elle avait fourni toutes les données, y compris les fichiers intermédiaires demandés. Elle a en outre rappelé que la création de types de produit avait été expliquée à la Commission et vérifiée par cette dernière. Lorsque la Commission a décelé des erreurs dans les types de produit déclarés, la société a apporté des corrections. PAOS a déclaré que les informations relatives aux achats n’avaient pas été utilisées dans le calcul du dumping. Elle a en outre souligné que la Commission n’avait jamais soulevé ces questions lors des contrôles croisés à distance et des vérifications sur place. En ce qui concerne la conclusion de la Commission sur l’impossibilité d’identifier les types de produit vendus par SDE sur le marché de l’Union, la société a rappelé les explications qu’elle a fournies dans la réponse à la demande d’informations complémentaires. SDE a affirmé ne pas avoir été en mesure d’établir un lien, transaction par transaction, entre les marchandises achetées et les marchandises vendues en raison du stockage et d’une inadéquation entre la composition des fournitures et la composition des ventes.

    (100)

    La Commission ne conteste pas que PAOS et SDE ont finalement fourni les informations demandées dans le questionnaire. Néanmoins, la communication tardive de certaines informations a gravement entravé la capacité de la Commission à analyser correctement les données.

    (101)

    Bien que les informations relatives aux achats ne soient pas directement utilisées dans le calcul de la marge de dumping, elles constituent un outil de recoupement et de vérification de la cohérence interne des informations qui sont communiquées par le producteur et son importateur lié et qui sont utilisées dans le calcul. En l’espèce, la comparaison des données des ventes de PAOS avec les données relatives aux achats de SDE au cours de la même période, à savoir la période d’enquête, a révélé des erreurs dans la déclaration des types de produit de la part tant de PAOS que de SDE.

    (102)

    En outre, la Commission ne pouvait pas connaître l’ampleur de ce problème lors des contrôles croisés à distance et de la vérification sur place, étant donné que SDE n’a fourni les données relatives à ses achats que le premier jour de la vérification, empêchant ainsi la Commission d’analyser les informations au préalable faute de temps. Néanmoins, au cours de la visite de vérification, la Commission avait déjà souligné que, dans l’échantillon des transactions de vente qui avaient été vérifiées en détail, certains types de produit avaient été déclarés de manière incorrecte.

    (103)

    Enfin, le fait qu’il n’y avait pas de lien direct entre les données des ventes de PAOS et les données relatives aux reventes de SDE n’était pas le nœud du problème. La Commission a observé qu’en effet, les marchandises revendues par SDE au cours de la période d’enquête avaient, dans une certaine mesure, été achetées avant la période d’enquête. Toutefois, le principal problème était que, dans de nombreux cas, les types de produit déclarés comme achetés par SDE à PAOS au cours de la période d’enquête ne correspondaient pas aux types de produit déclarés comme vendus par PAOS à SDE au cours de cette même période. En conséquence, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer ou de vérifier quels types de produit fabriqués par PAOS étaient effectivement revendus par SDE sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête.

    (104)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé l’application de l’article 18 du règlement de base aux ventes de certains types de produit effectuées par SDE sur le marché de l’Union.

    (105)

    En conséquence, en ce qui concerne les ventes de PAOS dans l’Union par l’intermédiaire de SDE agissant en qualité d’importateur, et en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le type de produit a été identifié correctement, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements de prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG et les coûts de traitement, ainsi que d’une marge bénéficiaire. La Commission a utilisé les données disponibles pour déterminer le prix à l’exportation et, par la suite, la marge de dumping des types de produit vendus dans l’Union par l’intermédiaire de SDE et indiqués de manière erronée.

    (106)

    Après l’information finale, PAOS a déclaré que l’application de l’article 18 du règlement de base n’était pas justifiée. En particulier, la société a affirmé que les informations qu’elle avait fournies étaient simplement des informations qui n’étaient «pas les meilleures à tous égards» et qu’elles avaient été communiquées en temps utile puisque la Commission avait reçu les données précédemment manquantes bien avant l’information finale. En outre, la société a fait valoir que la Commission aurait dû la contacter lorsqu’elle avait découvert les incohérences dans les types de produit déclarés. PAOS a soutenu que les incohérences résultaient du fait que le producteur utilisait la masse réelle du revêtement en zinc (mesurée lors de la production), tandis que SDE utilisait la masse nominale de ce même revêtement (incluse dans les codes de produit de la société).

    (107)

    Outre la décision de la Commission d’appliquer l’article 18 du règlement de base, PAOS a également contesté le choix des données disponibles. Au lieu d’attribuer aux types de produit concernés la marge de dumping la plus élevée, calculée pour un type de produit ne représentant que 0,01 à 0,03 % des exportations de la société au cours de la période d’enquête, la Commission aurait dû utiliser la marge de dumping du type de produit le plus représentatif du point de vue des quantités vendues. La société a suggéré à la Commission d’utiliser sinon la marge de dumping moyenne des types de produit correctement déclarés.

    (108)

    Premièrement, la Commission conteste l’appréciation faite par la société de la fourniture en temps utile de données qui étaient simplement des informations qui n’étaient «pas les meilleures à tous égards». Les informations relatives aux achats effectués par SDE ont été communiquées à un moment qui n’a pas permis à la Commission de vérifier les éventuelles corrections qui auraient été fournies après les vérifications et/ou les contrôles croisés à distance. Par conséquent, il aurait été inutile que la Commission entre en contact avec la société après avoir découvert les incohérences. En outre, l’indication incorrecte des types de produit ne constitue pas un simple désagrément. Au début de l’enquête, la Commission a défini des types de produit sur la base de certaines caractéristiques qui ont influencé les coûts et les prix de l’acier résistant à la corrosion afin de permettre une comparaison adéquate. Sans types de produit corrects, il n’est pas possible de comparer le prix de vente sur le marché intérieur avec le coût de production pour déterminer la valeur normale par type de produit, ni de comparer la valeur normale avec le prix à l’exportation pour établir la marge de dumping par type de produit. Deuxièmement, le fait que les incohérences seraient uniquement dues à des pratiques différentes de la part PAOS et de SDE en ce qui concerne la déclaration de la masse du revêtement en zinc ne change rien au fait que les types de produit ont été indiqués de manière incorrecte. Il incombait à la société de veiller à l’exactitude et à la cohérence des informations communiquées. En outre, il ressort du contrôle croisé à distance que PAOS a en fait utilisé trois manières différentes de déterminer la masse du revêtement en zinc. Par conséquent, la clarification fournie après l’information finale n’a pas pu être acceptée. En conséquence, la Commission a rejeté l’affirmation selon laquelle l’application de l’article 18 du règlement de base n’était pas justifiée.

    (109)

    En ce qui concerne le choix des faits disponibles, la Commission a fait observer qu’aucun des types de produit n’était véritablement plus représentatif des ventes totales de PAOS sur le marché de l’Union. Le type de produit suggéré par la société ne représentait que 1 à 3 % de ses ventes à l’exportation. En outre, l’utilisation de la marge de dumping moyenne de tous les types de produit correctement déclarés aurait le même effet sur la marge de dumping globale qu’une exclusion pure et simple des ventes des produits de type inconnu. En l’espèce, ces transactions de vente représentaient la grande majorité de l’ensemble des ventes de PAOS dans l’Union. La Commission a donc considéré que l’utilisation du montant moyen de dumping le plus élevé établi pour un type de produit représentait de manière appropriée le potentiel de dumping de la société. Par conséquent, la Commission a rejeté l’argument de PAOS concernant le choix des données disponibles.

    3.1.3.   Comparaison

    (110)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

    (111)

    Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, d’emballage, du coût du crédit et des commissions.

    (112)

    Deux sociétés ont demandé un ajustement au titre des rabais prévu à l’article 2, paragraphe 10, point c), du règlement de base. Comme les sociétés n’ont pas été en mesure de rapprocher la valeur de l’ajustement demandé avec leurs registres comptables, la Commission a rejeté ces arguments.

    (113)

    Après l’information finale, NLMK a contesté le calcul par la Commission de certains ajustements du prix à l’exportation. La société a déclaré que la Commission aurait dû ajuster le prix à l’exportation des marchandises vendues pendant la période d’enquête mais achetées par le négociant lié avant la période d’enquête pour tenir compte du coût du transport réellement supporté par le négociant avant la période d’enquête (au lieu d’utiliser le coût du transport supporté pendant la période d’enquête pour le même délai de livraison et pour le même pays de destination). En particulier, la société a soutenu que la déduction aurait été plus faible si la Commission avait utilisé les coûts du transport supportés avant la période d’enquête.

    (114)

    La Commission a examiné cette allégation et l’a jugée injustifiée. En particulier, la différence relevée par la société n’était pas due à l’utilisation du coût du transport supporté pendant la période d’enquête, mais au fait que l’ajustement pertinent du prix à l’exportation couvrait non seulement le coût du transport, mais également un ajustement au titre de l’emballage. Cet argument a donc été rejeté. Pour des raisons de confidentialité, l’analyse détaillée le concernant n’a été communiquée qu’à NLMK.

    (115)

    Après l’information finale, PAOS a affirmé que la Commission n’aurait pas dû refuser l’ajustement au titre du coût du transport supporté entre la société et son négociant national lié ou entre les entrepôts du négociant lié, étant donné que le coût était inclus dans le prix de vente. En outre, la société a déclaré que la Commission n’aurait pas dû refuser l’ajustement au titre des remises, étant donné que la société était en mesure de recouper avec ses registres comptables la remise accordée à son client ayant obtenu la remise la plus élevée au cours de la période d’enquête.

    (116)

    En ce qui concerne le coût du transport, la Commission a fait observer qu’il n’était pas contesté que la société et/ou son négociant lié avaient effectivement supporté le coût du transport. En l’espèce, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, l’endroit où a eu lieu la vente au premier client indépendant — soit les locaux du producteur en cas de ventes intérieures directes à des clients indépendants, soit les locaux du négociant national lié — a été considéré comme l’endroit approprié pour établir le prix départ usine des ventes intérieures.

    (117)

    En ce qui concerne l’ajustement au titre des remises, la Commission a répété que, lors du contrôle croisé à distance, la société n’avait pas été en mesure de recouper l’ajustement demandé au titre des remises avec ses registres comptables, sauf dans le cas d’un client. À la suite des observations de la société sur l’information finale, la Commission a examiné dans quelle mesure il était possible de recouper la valeur des remises accordées au client en question. La Commission a précisé que l’ajustement demandé correspondait à la valeur figurant dans une feuille de calcul intermédiaire de la société, mais pas dans les registres comptables. En ce qui concerne les autres clients sélectionnés de manière aléatoire pour un contrôle croisé, l’ajustement demandé ne correspondait même pas à la feuille de calcul. Par la suite, la Commission a confirmé son refus.

    (118)

    Les trois producteurs-exportateurs russes ayant coopéré exportaient vers l’Union par l’intermédiaire de négociants liés établis dans un pays tiers.

    (119)

    MMK Steel Trade exerçait des fonctions équivalentes à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Par conséquent, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de garantir une comparaison équitable. Elle a déduit du prix à l’exportation facturé au premier client indépendant les frais VAG de MMK Steel Trade ainsi qu’un bénéfice raisonnable, sur la base du bénéfice d’un importateur indépendant.

    (120)

    Aucun importateur indépendant ne s’est manifesté dans le cadre de la présente enquête. Par conséquent, la Commission a utilisé le bénéfice d’un importateur indépendant établi dans l’Union, déterminé sur la base des conclusions d’une enquête antérieure sur les importations de produits semblables au produit soumis à l’enquête (18). Ce bénéfice était de 2 %.

    (121)

    NLMK exportait vers l’Union par l’intermédiaire de NLMK Trading SA, un négociant lié établi en Suisse. Après analyse des fonctions exercées par ce dernier, NLMK Trading a été considéré comme exerçant des fonctions équivalentes à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Pour des raisons de confidentialité, l’analyse de la Commission n’a été divulguée qu’à NLMK.

    (122)

    Par conséquent, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de garantir une comparaison équitable. Elle a déduit du prix à l’exportation facturé au premier client indépendant les frais VAG de NLMK Trading ainsi qu’un bénéfice raisonnable, sur la base du bénéfice d’un importateur indépendant.

    (123)

    Après l’information finale, NLMK a affirmé qu’il n’existait aucune base juridique permettant à la Commission de procéder à cette déduction au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La déduction a toutefois été effectuée au titre l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, comme indiqué aux considérants 121 et 122 et, par conséquent, la Commission a rejeté l’argument.

    (124)

    En outre, NLMK a déclaré que les conclusions auxquelles la Commission était parvenue concernant sa société liée pour le marché d’exportation étaient également valables sur le marché intérieur, c’est-à-dire que les sociétés liées exerçaient des fonctions similaires pour les ventes intérieures et les ventes à l’exportation. Par la suite, la société a demandé à la Commission d’ajuster la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base en ce qui concerne les ventes intérieures réalisées par l’intermédiaire de NSSC et de NLMK Shop.

    (125)

    La Commission a fait observer que le paragraphe 1 de l’article 2 du règlement de base, qui porte sur la détermination de la valeur normale, et les paragraphes 8 et 9 de ce même article, qui portent sur le prix à l’exportation, sont formulés différemment. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, c’est sur le prix des ventes intérieures au premier client indépendant que la valeur normale doit être établie. Un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base supposerait que la vente pertinente aux fins de l’établissement de la valeur normale serait plutôt la vente entre NLMK et NLMK Shop/NSSC. Or, il ne s’agit pas de ventes à des clients indépendants. Dans ces conditions, une déduction de la marge appliquée par NLMK Shop/NSSC ne serait pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

    (126)

    La formulation du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement de base contraste avec l’approche et la formulation des paragraphes 8 et 9 de ce même article. En effet, la deuxième phrase de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, relative à la marge, a été spécifiquement introduite afin de garantir que la marge appliquée par un négociant situé en dehors de l’Union puisse être déduite lors du calcul du prix à l’exportation. Dans le cas contraire, le recours à un négociant lié pourrait occulter spécifiquement certaines des différences liées à l’exportation que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine vise à éliminer. En revanche, sur le marché intérieur, les biens circulent souvent entre des sociétés liées ou des entrepôts avant d’être vendus et, dans la mesure où les frais de vente et les fonctions des parties liées se chevauchent sur le marché intérieur, il est justifié de traiter les sociétés liées comme une entité économique unique.

    (127)

    En outre, et sans préjudice de ce qui précède, la Commission a fait observer que NSSC est un centre de services qui réalise une transformation ultérieure de l’acier résistant à la corrosion produit par NLMK et constitue donc une extension de la production de NLMK (19). La société est située à Lipetsk, à proximité immédiate de l’usine de NLMK. Compte tenu de l’intégration de la société dans la chaîne de production de NLMK, NSSC ne peut donc pas être considérée comme exerçant des fonctions assimilées à celles d’un agent agissant sur la base de commissions au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

    (128)

    De surcroît, en ce qui concerne NLMK Shop, la Commission a rappelé que, pendant la période d’enquête, NLMK Shop est intervenue dans une proportion négligeable des ventes du produit similaire sur le marché intérieur (moins de 2 %). Tout ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, s’il était justifié, aurait donc une incidence négligeable sur la valeur normale et la marge de dumping en résultant (modification de la marge de moins de 0,1 %). Enfin, étant donné que le droit antidumping final de NLMK a été fondé sur la marge de préjudice, un ajustement des ventes de NLMK sur le marché intérieur réalisées par l’intermédiaire de NLMK Shop n’aurait pas eu d’incidence sur le résultat de l’enquête.

    (129)

    De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

    (130)

    Comme indiqué au considérant 92, PAOS exportait vers l’Union par l’intermédiaire non seulement de SDE mais aussi de Severstal Export GmbH, un négociant lié établi en Suisse. Severstal Export GmbH exerçait des fonctions équivalentes à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Par conséquent, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de garantir une comparaison équitable. Elle a déduit du prix à l’exportation facturé au premier client indépendant les frais VAG de Severstal Export GmbH ainsi qu’un bénéfice raisonnable, sur la base du bénéfice d’un importateur indépendant.

    (131)

    Après l’information finale, NLMK a déclaré que sa marge de dumping devait être calculée sur une base trimestrielle en raison de l’évolution à la hausse de son coût de fabrication, de sa valeur normale et de son prix à l’exportation tout au long de la période d’enquête, ainsi que d’une répartition inégale de ses ventes dans l’Union.

    (132)

    La Commission a fait observer qu’un calcul trimestriel ne serait justifié que dans des circonstances très spécifiques, par exemple si le coût de production avait considérablement augmenté tout au long de la période d’enquête, et si les ventes à l’exportation étaient concentrées pendant une partie de la période d’enquête et les ventes intérieures pendant une autre. En l’espèce, la production et les ventes intérieures étaient réparties uniformément sur l’ensemble de la période d’enquête. En outre, le prix unitaire sur le marché intérieur (+ 6 à 10 % au deuxième trimestre, + 10 à 13 % au troisième trimestre, + 25 à 26 % au quatrième trimestre) et le coût de production unitaire (+ 1 à 4 % au deuxième trimestre, + 10 à 13 % au troisième trimestre, + 25 à 26 % au quatrième trimestre) ont suivi une tendance similaire au cours de la période d’enquête. Les décisions de la société en matière de prix sur le marché de l’Union ont toutefois suivi une tendance totalement différente. Les prix à l’exportation ont augmenté de 28 à 32 % entre le premier et le deuxième trimestre, ont légèrement diminué au troisième trimestre, mais ont continué de progresser et, au quatrième trimestre, ont atteint + 43 à 47 % de leur valeur au premier trimestre. Cette évolution n’a pas été observée pour les coûts de production, qui n’ont que légèrement augmenté entre le premier et le deuxième trimestre, puis un peu plus fortement au troisième trimestre et de manière substantielle au quatrième trimestre. C’est la société qui a décidé de fixer le prix de ses exportations vers l’Union à un niveau nettement inférieur au cours d’un trimestre, pendant lequel les quantités exportées étaient les plus concentrées. Par conséquent, la Commission a estimé que la demande de calcul trimestriel n’était pas justifiée en l’espèce et a donc rejeté l’argument.

    (133)

    Après l’information finale additionnelle mentionnée au considérant 65, NLMK a déclaré que, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, la Commission devait considérer la date du contrat comme la date à laquelle les conditions matérielles de la vente ont été établies en l’espèce en ce qui concerne les transactions de vente à l’exportation à utiliser dans le calcul du dumping. À cet égard, la société a également fait référence à une enquête antérieure (20), dans laquelle la date du contrat/bon de commande avait été utilisée pour établir les conditions matérielles de la vente au lieu de la date de la facture.

    (134)

    La Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base concernait les conversions de devises et la date du taux de change utilisé lorsque la conversion de devises était nécessaire aux fins de la comparaison. La Commission a souligné que ces dispositions n’étaient pas applicables pour déterminer quelles transactions devaient être incluses dans le calcul de la marge de dumping. En outre, la Commission a noté que, lors de l’enquête précédente, la date du contrat/bon de commande n’était déterminante que pour la date du taux de change à utiliser. Il s’agit de la mesure dans laquelle un éventuel ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base peut être opéré. Cette disposition ne peut être invoquée pour exclure des transactions du calcul du dumping.

    (135)

    De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

    3.1.4.   Marges de dumping

    (136)

    En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (137)

    Comme expliqué aux considérants 12 à 14, l’échantillonnage des producteurs-exportateurs russes a été abandonné et l’enquête a porté sur toutes les sociétés ayant coopéré.

    (138)

    Pour tous les autres producteurs-exportateurs russes, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers l’Union, exprimé en pourcentage du total des importations en provenance du pays concerné dans l’Union au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir de la base de données Surveillance 2, comme expliqué au considérant 201.

    (139)

    En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 98 % des importations totales au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société ayant coopéré qui présentait la marge de dumping la plus élevée.

    (140)

    Les marges de dumping définitives tenant compte des changements intervenus à la suite de l’information finale, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping

    PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

    36,6  %

    Novolipetsk Steel

    12,7  %

    PAO Severstal

    39,8  %

    Toutes les autres sociétés

    39,8  %

    3.2.   Turquie

    3.2.1.   Valeur normale

    (141)

    La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur de l’échantillon étaient représentatives.

    (142)

    La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

    (143)

    Puis, la Commission a examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union.

    (144)

    Dans le cas de chacun des trois exportateurs, pour certains des types du produit exportés vers l’Union pendant la période d’enquête aucune vente intérieure n’a été enregistrée, ou le volume des ventes intérieures enregistrées pour le type de produit en question était inférieur à 5 % et elles n’étaient donc pas représentatives.

    (145)

    La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (146)

    La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition:

    a)

    que le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

    b)

    que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit soit supérieur ou égal au coût de production unitaire.

    (147)

    Dans une telle situation, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

    (148)

    La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:

    a)

    le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

    b)

    le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

    (149)

    L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que, selon le type de produit, 14 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de MMK Turquie, 28 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de Tatmetal et 19 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de Tezcan étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. En conséquence, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur pendant la période d’enquête ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

    (150)

    Pour les types de produit pour lesquels le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires de ce type de produit.

    (151)

    Lorsque aucune vente d’un type du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

    (152)

    La Commission a construit la valeur normale en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête:

    a)

    la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») supportés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête; et

    b)

    le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête.

    (153)

    Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VAG moyens et les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, les frais VAG moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours de toutes les opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

    (154)

    Après l’information finale, MMK Turquie a affirmé que la Commission avait commis une erreur en excluant une partie des coûts financiers de la société des frais VAG lors de la construction de la valeur normale.

    (155)

    Les coûts financiers exclus étaient des gains/pertes de change qui n’étaient pas des dépenses réelles mais résultaient de la différence de taux de change entre la monnaie de facturation et la monnaie de comptabilité à la date de la transaction et à la date du paiement, et ne reflètent donc pas les frais VAG réels liés à la production ou aux ventes du produit soumis à l’enquête. En outre, la Commission a fait observer qu’elle avait adopté la même approche à l’égard de toutes les sociétés retenues dans l’échantillon, qu’elles aient subi des pertes ou réalisé des gains de change. Cette approche s’explique par le fait que, dans des cas extrêmes, ne pas procéder ainsi donnerait lieu à des frais VAG globalement négatifs ne reflétant pas les frais VAG réels. Cet argument a dès lors été rejeté.

    (156)

    Après l’information finale, Tezcan a indiqué qu’il y avait eu une erreur dans le calcul des coûts de l’une des matières premières en raison du double comptage de ses stocks d’ouverture. La Commission a corrigé cette erreur et a communiqué à Tezcan un calcul révisé du dumping. L’incidence de cette correction n’a pas modifié la marge de dumping de la société, étant donné que les marges de dumping finales sont exprimées au premier chiffre après la virgule.

    (157)

    La même société a fait valoir que, dans les modifications apportées à son coût de production, la Commission n’avait pas tenu compte des différences de coût des rouleaux utilisés pour la production de l’acier résistant à la corrosion exporté et de celui qui était vendu sur le marché intérieur, qui résulteraient selon elle d’un régime d’exonération de droits appliqué par la société.

    (158)

    L’enquête a révélé que les rouleaux importés et ceux qui sont achetés sur le marché intérieur ne peuvent pas être directement reliés à la fabrication de produits exportés ou de produits vendus sur le marché intérieur et que, dans le cadre du système d’exonération de droits, un producteur-exportateur peut utiliser des «marchandises équivalentes» au lieu des marchandises importées indiquées dans le certificat d’autorisation. Par conséquent, la Commission n’a pu établir aucune différence de coût réel de fabrication entre l’acier résistant à la corrosion destiné à l’exportation et ce même produit destiné au marché intérieur du fait de l’application du régime d’exonération de droits. Cet argument a dès lors été rejeté.

    (159)

    Enfin, dans ses observations à la suite de l’information des parties et lors d’une audition avec les services de la Commission, Tezcan a affirmé que la Commission avait utilisé à tort son coût de production pour le marché intérieur au lieu du coût de production pour les exportations vers l’Union dans la construction de la valeur normale pour les types de produit qui n’ont pas été vendus sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. La société a déclaré que cette façon de procéder était contraire à la description de la méthode présentée par la Commission dans le document d’information spécifique, à la «pratique de longue date» de la Commission et à la jurisprudence de l’Union. La société a en outre affirmé qu’en réalité, le coût de production pour les exportations vers l’Union aurait également dû être utilisé dans la construction de la valeur normale pour les types de produit pour lesquels des ventes intérieures «extrêmement limitées» avaient été effectuées au cours de la période d’enquête.

    (160)

    La pratique de la Commission consiste à construire la valeur normale sur la base du coût de production pour le marché intérieur, des frais VAG et des bénéfices des transactions effectuées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur. Le coût de production pour les exportations vers l’Union n’est utilisé que s’il n’y a pas de coût de production pour le marché intérieur pour des types de produit spécifiques pendant la période d’enquête. Cette pratique est conforme à l’arrêt de la Cour de justice cité par Tezcan, selon lequel «la construction de la valeur normale vise à déterminer le prix de vente d’un produit tel qu’il serait si ce produit était vendu dans son pays d’origine ou d’exportation (21)». Dans le cadre de la présente enquête, les types de produit en cause ont été fabriqués pour le marché intérieur pendant la période d’enquête mais n’ont pas été vendus, c’est-à-dire qu’ils étaient toujours en stock à la fin de la période d’enquête. La société a déclaré à juste titre un coût de production pour le marché intérieur pour ces types de produit. Ce coût a été vérifié par la Commission. Dans la description de la méthode figurant dans le document d’information spécifique, la référence aux types de produit «non vendus sur le marché intérieur», pour lesquels le coût de production pour les exportations vers l’Union doit être utilisé en vue de la construction de la valeur normale, renvoie aux types de produit «pour lesquels le coût de production pour le marché intérieur n’existait pas». Il s’agit d’une description générale de la façon de procéder de la Commission lors de la construction de la valeur normale qui n’est pas adaptée aux cas inhabituels où il existe des coûts de production spécifiques pour le marché intérieur, mais pas de ventes. Toutefois, cette formulation ne reflète certainement pas la pratique de la Commission, qui suit la jurisprudence rappelée par le producteur-exportateur et qui a été mentionnée ci-dessus, étant donné que la valeur normale devrait d’abord être fondée sur les coûts et les prix sur le marché intérieur. Par conséquent, l’argument a été rejeté.

    (161)

    Comme indiqué au considérant 35, Tezcan a demandé l’intervention du conseiller-auditeur à ce sujet. Tezcan a réitéré l’argument décrit au considérant 159 et a ajouté que, lors de l’audition avec les services de la Commission, la Commission avait accepté oralement cet argument. La Commission souhaite clarifier la situation. En effet, au cours de l’audition, la Commission a indiqué à la société que l’argument et ses fondements avaient été compris et qu’il était possible de passer aux points suivants. La Commission a néanmoins conseillé à la société de conserver cet argument par écrit dans ses observations. Toutefois, ayant réalisé une analyse plus approfondie de l’argument après l’audition, la Commission a conclu qu’il n’était pas justifié pour les raisons exposées au considérant 160. La Commission a informé le conseiller-auditeur de ses réflexions ultérieures et de ses conclusions.

    3.2.2.   Prix à l’exportation

    (162)

    Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont exporté vers l’Union directement à des acheteurs indépendants. Leur prix à l’exportation était donc établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    3.2.3.   Comparaison

    (163)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine.

    (164)

    Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, des coûts de crédit, des commissions et des frais d’emballage.

    (165)

    Après l’information finale, MMK Turquie a affirmé que la Commission avait traité à tort certains coûts de transport intérieur entre les deux sites de production de la société comme des coûts de transport interne et a fourni des éléments de preuve montrant que tel n’était pas le cas. La Commission a estimé que l’argument était justifié au vu des éléments de preuve et a communiqué à MMK un calcul révisé du dumping. En conséquence, la marge de dumping de MMK Turquie est passée de 10,6 % à 10,5 %.

    (166)

    Deux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont demandé, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, un ajustement au titre de la ristourne de droits, arguant que l’existence d’un système de ristourne de droits pour certains intrants dans le pays concerné impliquait que toutes les ventes sur le marché intérieur comprendraient un impôt indirect par rapport aux ventes à l’exportation.

    (167)

    En Turquie, un droit à l’importation s’applique aux rouleaux laminés à chaud, qui constituent un intrant pour la fabrication d’acier résistant à la corrosion. En vertu du régime du perfectionnement actif, les producteurs nationaux sont exonérés du paiement de ce droit si les matières premières importées sont utilisées pour fabriquer des produits finis destinés à l’exportation. Les deux exportateurs retenus dans l’échantillon ont affirmé que le montant des droits qu’ils auraient dû payer si l’acier résistant à la corrosion fini était vendu sur le marché intérieur plutôt qu’exporté devrait être pris en considération afin d’assurer une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l’exportation.

    (168)

    Cependant, l’enquête a montré qu’aucun des deux exportateurs retenus dans l’échantillon n’avait payé de droits à l’importation pendant la période d’enquête, ni pour les ventes intérieures ni pour les ventes à l’exportation, puisqu’ils remplissaient l’engagement d’exporter lié à chaque permis du régime du perfectionnement actif. Dès lors, il ne pouvait y avoir de problème de comparabilité des prix entre, d’une part, les exportations d’acier résistant à la corrosion incorporant des rouleaux laminés à chaud pour lesquels aucun droit n’était acquitté et, d’autre part, les ventes intérieures d’acier résistant à la corrosion incorporant des rouleaux laminés à chaud pour lesquels un droit à l’importation était acquitté (étant donné que cette dernière situation ne s’est jamais produite au cours de la période d’enquête). Aucun des producteurs-exportateurs n’a été en mesure de démontrer par des éléments probants qu’en l’absence de paiement effectif des droits à l’importation, l’acier résistant à la corrosion vendu sur le marché intérieur intégrait le coût du droit à l’importation sur les rouleaux laminés à chaud dans les cas où aucun droit à l’importation de ce type n’avait été effectivement acquitté. On ne saurait simplement présumer que tel est le cas. Pour ces motifs, la demande a été considérée comme dénuée de fondement et donc rejetée.

    (169)

    Après l’information finale, Tatmetal a réitéré ses allégations concernant l’ajustement au titre de la ristourne de droits, mais n’a fourni aucun nouvel élément de preuve susceptible de modifier la conclusion de la Commission, telle qu’expliquée au considérant 129. Cet argument est par conséquent rejeté.

    (170)

    Un producteur retenu dans l’échantillon a demandé à la Commission d’utiliser la méthode trimestrielle pour établir sa marge de dumping individuelle en raison de la forte inflation observée en Turquie et de la dépréciation de la livre turque.

    (171)

    La Commission a analysé cet argument et a établi que le taux d’inflation moyen et la dévaluation de la livre turque au cours de la période d’enquête n’étaient pas d’une ampleur propre à justifier que l’on s’écarte de la pratique constante de la Commission consistant à calculer la marge de dumping sur une base annuelle. En outre, la société réalise la quasi-totalité des ventes intérieures et tous ses achats de matières premières en USD, de sorte que l’incidence du taux de change devrait être similaire sur la valeur normale et sur le prix à l’exportation. Enfin, les ventes intérieures et les ventes à l’exportation n’ont pas été concentrées au cours d’un trimestre en particulier; au contraire, elles ont été réparties uniformément au cours de la période d’enquête, à l’exception d’une baisse, pour les trois sociétés retenues dans l’échantillon, des ventes à l’exportation au cours du troisième trimestre, qui a été clairement affecté par les restrictions liées à la COVID-19. Par conséquent, la demande d’un calcul trimestriel des marges de dumping a été rejetée.

    (172)

    Après l’information finale, Tezcan a réitéré son allégation selon laquelle la marge de dumping devait être calculée trimestriellement. La société n’a fourni aucun nouvel élément de preuve, mais a fait valoir que, lors des enquêtes précédentes, dont plusieurs visaient la Turquie, la Commission avait eu recours à cette méthode et que le taux d’inflation de 12 % en Turquie et la dévaluation de 37 % de la livre turque par rapport à l’euro au cours de la période d’enquête justifiaient cette approche.

    (173)

    La société a également déclaré que, dans une situation où les coûts sont calculés en moyenne sur douze mois alors que la rentabilité des ventes intérieures est analysée transaction par transaction, certaines transactions ont été traitées comme déficitaires alors qu’elles étaient en réalité rentables, ce qui s’est traduit par une marge de dumping faussée, et que les calculs trimestriels aboutiraient à une marge de dumping plus adéquate.

    (174)

    La Commission a soutenu qu’en l’espèce, ni le niveau de l’inflation ni les taux de dévaluation de la livre turque ne justifiaient une telle approche. La Commission a noté que, lors des enquêtes précédentes visant la Turquie citées par Tezcan, les taux d’inflation étaient nettement plus élevés.

    (175)

    De même, la Commission a maintenu sa conclusion selon laquelle, dans le cadre de la présente enquête, il n’y a pas eu de concentration des ventes intérieures ou à l’exportation au cours d’un trimestre donné qui justifierait des calculs trimestriels. Des variations trimestrielles des ventes intérieures et des ventes à l’exportation se produisent forcément, mais ce n’est que dans des situations exceptionnelles que la Commission peut s’écarter de sa méthode habituelle, par exemple dans la situation décrite à la première phrase du considérant 132. La Commission n’a pas considéré que la variation en l’espèce était importante au point de justifier un calcul trimestriel. En effet, la Commission a répété qu’elle ne saurait être tenue de s’écarter de la méthode habituelle définie dans le règlement de base chaque fois qu’un producteur-exportateur demande une méthode différente susceptible d’améliorer sa marge de dumping.

    (176)

    En conséquence, la Commission a confirmé le rejet de cet argument.

    3.2.4.   Marges de dumping

    (177)

    Après l’information finale, Tezcan a affirmé que, si la Commission n’excluait pas l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc de la définition du produit, elle devait recalculer sa marge de dumping sans aluzinc parce qu’elle a cessé de le produire à partir de septembre 2021. Ainsi, la marge de dumping de Tezcan rendrait compte de manière appropriée et adéquate de la réalité actuelle. Tezcan a ajouté que l’arrêt de la production est manifeste, incontesté et durable. Tezcan a également repris cet argument lors de l’audition avec le conseiller-auditeur, alors que la demande d’audition ne portait initialement que sur l’utilisation du coût de production pour les exportations vers l’Union au lieu du coût de production pour le marché intérieur, Tezcan ayant demandé l’ajout de cet élément et ayant présenté son analyse de la question un jour seulement avant la date de l’audition.

    (178)

    La Commission a contesté la validité de cette affirmation. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en considération. En effet, conformément à la pratique de la Commission, les événements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne peuvent être pris en compte que s’ils sont manifestes, incontestés et durables. Plus important encore, comme l’a précisé le Tribunal dans l’affaire T-462/04 (22), de tels événements devraient rendre le droit antidumping manifestement inadapté. Tel n’est pas le cas dans la présente enquête puisque, sur la base des faits qu’elle a vérifiés, la Commission ne peut pas établir avec suffisamment de certitude que Tezcan ne produira pas d’aluzinc à l’avenir. Même si tel avait été le cas, le producteur-exportateur n’a présenté aucun élément de preuve démontrant — et n’a même pas allégué — que le droit proposé était manifestement inadapté. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

    (179)

    Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (180)

    Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

    (181)

    Sur cette base, la marge de dumping définitive pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon est de 8 %. Cette marge n’a pas été affectée par les légères modifications des marges de dumping individuelles de MMK Turquie et Tezcan décrites aux considérants 156 et 165.

    (182)

    Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Turquie, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers l’Union, exprimé en pourcentage du total des importations en provenance du pays concerné dans l’Union au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir de la base de données Surveillance 2, comme expliqué au considérant 201.

    (183)

    En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 100 % des importations totales au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société retenue dans l’échantillon qui présentait la marge de dumping la plus élevée.

    (184)

    Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping

    MMK Turquie

    10,5  %

    Tatmetal

    2,4  %

    Tezcan

    11,0  %

    Sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon

    8,0  %

    Toutes les autres sociétés

    11,0  %

    4.   PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

    (185)

    Le produit similaire a été fabriqué par 20 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    (186)

    Les producteurs-exportateurs russes ont déclaré que les centres de services sidérurgiques liés aux plaignants importaient de Russie et de Turquie le produit soumis à l’enquête et que ces producteurs de l’Union ne devaient pas être considérés comme des plaignants.

    (187)

    Les producteurs-exportateurs russes n’ont présenté aucune preuve des importations en provenance de Russie et de Turquie effectuées par des producteurs de l’Union, ni d’éléments attestant que ces importations ont été effectuées en volumes importants par des centres de services sidérurgiques liés à ces derniers. Les visites de vérification ont confirmé que l’allégation des producteurs russes était dénuée de fondement en ce qui concerne les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a rejeté cet argument.

    (188)

    Les producteurs russes ont évoqué des liens entre l’un des producteurs soutenant la plainte et les exportateurs turcs, et ont demandé à la Commission d’exclure la société concernée de la définition de l’industrie de l’Union.

    (189)

    Dans la phase initiale, la société concernée a elle-même reconnu avoir des intérêts commerciaux en Turquie (23). Toutefois, la Commission a estimé que ces intérêts étaient insuffisants pour que cette société ne soit pas considérée comme un producteur de l’Union dans le cadre de la présente enquête, étant donné que ces intérêts concernaient plutôt des projets futurs. Il n’y avait donc aucune raison objective d’exclure ce producteur.

    (190)

    La production totale de l’Union pendant la période d’enquête a été établie à 9 797 517 tonnes, production pour le marché captif comprise. La Commission a établi ce chiffre sur la base des réponses au questionnaire reçues d’Eurofer et des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (191)

    Comme indiqué au considérant 7, les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 25 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

    4.2.   Détermination du marché de l’Union en cause

    4.2.1.   Marché captif et marché libre

    (192)

    Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’usage ultérieur du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union (c’est-à-dire de l’usage captif ou de l’usage non captif).

    (193)

    La Commission a constaté qu’une partie substantielle de la production des producteurs de l’Union, soit quelque 22 %, était destinée au marché captif de l’Union. L’acier résistant à la corrosion est utilisé sur le marché captif comme matière intermédiaire dans la production d’acier à revêtement organique.

    (194)

    La distinction entre le marché captif et le marché libre est pertinente pour l’analyse du préjudice en l’espèce. Les produits destinés à un usage captif ne sont pas exposés à la concurrence directe des importations, mais simplement transférés à l’étape suivante de la production et/ou livrés à des prix de transfert au sein d’une même société ou au sein de groupes de sociétés en vue d’une transformation ultérieure en aval sur la base des différentes politiques de prix. En revanche, la production destinée à la vente sur le marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné et se vend aux prix du marché libre.

    (195)

    Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec l’acier résistant à la corrosion et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre.

    (196)

    La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base des données pour le marché libre. Ces indicateurs sont: le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union; la part de marché; la croissance; le volume et les prix des exportations; la rentabilité; le rendement des investissements; le flux de liquidités. Lorsque cela était possible et se justifiait, les conclusions de l’examen ont été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union.

    (197)

    Cependant, d’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités en rapport avec l’acier résistant à la corrosion, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union. Il s’agit des indicateurs suivants: la production; les capacités et l’utilisation des capacités; les investissements; les stocks; l’emploi; la productivité; les salaires; la capacité à mobiliser des capitaux. En effet, ceux-ci dépendent de l’ensemble des activités, que la production soit destinée à un usage captif ou vendue sur le marché libre.

    4.2.2.   Données statistiques

    (198)

    À la suite de la demande de plusieurs producteurs-exportateurs, la Commission a invité le plaignant à compléter les informations présentées dans la version publique de la plainte en ce qui concerne les volumes et les valeurs des importations. Les fichiers complétant l’annexe I-1 de la plainte ont été mis à disposition dans le dossier de l’affaire (24).

    (199)

    Conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, au cours de l’enquête, la Commission a fourni des informations sur les volumes et les valeurs agrégés des importations par pays exportateur pour l’année civile 2020 concernant le produit soumis à l’enquête (25).

    (200)

    Les informations supplémentaires décrites dans les deux considérants ci-dessus étaient sans préjudice de la détermination finale des volumes des importations effectuée dans le cadre de la présente enquête.

    (201)

    Au cours de l’enquête, la Commission a recoupé les données figurant dans la base de données Comext avec celles de la base de données Surveillance 2 (ci-après «Surveillance 2») et a constaté certaines divergences au niveau des codes TARIC. La Commission a interrogé Eurostat sur la question et a constaté que certains États membres n’avaient pas déclaré dans Comext certaines des importations concernées. La Commission a donc décidé de se fonder sur les données de Surveillance 2 pour déterminer le marché de l’Union, les prix à l’importation et les parts de marché.

    (202)

    Certains types de produit couverts par l’enquête n’ont reçu un code TARIC à 10 chiffres qu’à l’ouverture de l’enquête anticontournement en novembre 2019 (26). En conséquence, les données relatives à ces types de produit n’étaient pas disponibles dans Surveillance 2 pour la période 2017-2019. Aussi la Commission a-t-elle déterminé ces volumes sur la base du tableau 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1156 de la Commission (27).

    4.3.   Consommation de l’Union

    (203)

    La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données d’Eurofer concernant les ventes de l’industrie de l’Union et l’usage captif (y compris les ventes captives) du produit similaire, recoupées avec les volumes de ventes et d’usage captif déclarés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et b) des importations du produit soumis à l’enquête dans l’Union en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données de Surveillance 2.

    (204)

    Sur la période considérée, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

    Tableau 1

    Consommation de l’Union (en tonnes)

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Consommation totale de l’Union

    11 494 857

    11 062 815

    11 306 869

    10 691 239

    Indice (2017 = 100)

    100

    96

    98

    93

    Marché captif

    2 504 391

    2 667 375

    2 358 802

    2 167 741

    Indice (2017 = 100)

    100

    107

    94

    87

    Marché libre

    8 990 466

    8 395 440

    8 948 067

    8 523 498

    Indice (2017 = 100)

    100

    93

    100

    95

    Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Surveillance 2 (données ajustées).

    (205)

    Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 7 %. Au cours de la même période, la demande sur le marché libre a baissé de 5 %, tandis que la demande sur le marché captif a reculé de 13 %.

    4.4.   Importations en provenance des pays concernés

    4.4.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

    (206)

    La Commission a examiné si les importations d’acier résistant à la corrosion originaire des pays concernés devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

    (207)

    Cette disposition prévoit que les importations en provenance de plus d’un pays ne devraient faire l’objet d’une évaluation cumulative que s’il a été établi:

    a)

    que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, et que le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et

    b)

    qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et un produit similaire de l’Union.

    (208)

    Les marges de dumping établies en ce qui concerne les importations en provenance de chacun des deux pays concernés sont indiquées aux considérants 140 et 184. Elles sont toutes supérieures au niveau de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

    (209)

    Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Au cours de la période d’enquête, les parts de marché étaient de 9,3 % pour les importations en provenance de Turquie et de 3,5 % pour les importations en provenance de Russie. Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont déclaré que la part de marché russe de 3,5 % était insignifiante, sans toutefois étayer leurs dires.

    (210)

    Les conditions de concurrence entre les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Turquie et de Russie, ainsi qu’entre les importations faisant l’objet d’un dumping originaires des pays concernés, d’une part, et le produit similaire, d’autre part, étaient semblables pendant la période concernée. Plus précisément, les produits importés étaient en concurrence de manière semblable entre eux et avec l’acier résistant à la corrosion produit dans l’Union, ils sont écoulés par les mêmes canaux de vente et ils sont vendus à des catégories d’acheteurs similaires. Le produit concerné est un produit de base et la concurrence était en grande partie fondée uniquement sur les prix.

    (211)

    De ce fait, tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été respectés et les importations originaires de Turquie et de Russie ont été évaluées cumulativement aux fins de la détermination du préjudice.

    4.4.2.   Volume et part de marché des importations originaires des pays concernés

    (212)

    La Commission a établi le volume des importations sur la base des données de Surveillance 2, comme expliqué à la section 4.2.2. Elle a établi la part de marché des importations originaires des pays concernés en comparant ces importations à la consommation de l’Union, compte tenu de l’ajustement relatif aux importations en provenance de Chine, comme expliqué au considérant 202, lequel a eu une incidence sur les volumes des importations en provenance de Chine et, partant, sur le volume total des importations et, donc, sur les volumes de consommation et les parts de marché.

    (213)

    Les importations dans l’Union en provenance des pays concernés sur la période considérée ont évolué comme suit:

    Tableau 2

    Volume des importations (en tonnes) et part de marché sur le marché libre

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Turquie (en tonnes)

    84 581

    166 295

    529 087

    796 524

    Indice (2017 = 100)

    100

    197

    626

    942

    Part de marché (en %)

    0,9

    2,0

    5,9

    9,3

    Indice (2017 = 100)

    100

    211

    629

    997

    Russie (en tonnes)

    112 062

    175 772

    240 240

    300 729

    Indice (2017 = 100)

    100

    157

    214

    268

    Part de marché (en %)

    1,2

    2,1

    2,7

    3,5

    Indice (2017 = 100)

    100

    168

    215

    284

    Total pays concernés

    196 643

    342 067

    769 327

    1 097 253

    Indice (2017 = 100)

    100

    174

    391

    558

    Part de marché (en %)

    2,2

    4,1

    8,6

    12,9

    Indice (2017 = 100)

    100

    186

    393

    589

    Source: Surveillance 2 (en tonnes) et Eurofer.

    (214)

    Les importations originaires des pays concernés ainsi que leur part de marché ont été multipliées par plus de cinq au cours de la période considérée. La part de marché dans l’Union des importations en provenance des pays concernés était de 12,9 % au cours de la période d’enquête. Cette augmentation a eu lieu malgré l’existence d’une mesure de sauvegarde pendant la majeure partie de la période considérée en raison du fait que, conformément à ladite mesure, les deux pays ont exporté le produit concerné dans le cadre du contingent résiduel, lequel était suffisamment important pour permettre l’arrivée sur le marché de l’Union de ces volumes accrus exemptés du droit de sauvegarde.

    4.4.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés, sous-cotation des prix, dépression des prix

    (215)

    La Commission a établi les prix des importations sur la base des données de Surveillance 2, comme expliqué à la section 4.2.2.

    (216)

    Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a évolué de la manière suivante au cours de la période considérée:

    Tableau 3

    Prix des importations (en EUR/tonne)

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Turquie

    659

    657

    616

    564

    Indice (2017 = 100)

    100

    100

    93

    85

    Russie

    639

    643

    598

    548

    Indice (2017 = 100)

    100

    101

    94

    86

    Total pays concernés

    648

    650

    611

    559

    Indice (2017 = 100)

    100

    100

    94

    86

    Source: Surveillance 2.

    (217)

    Les prix moyens des importations originaires des deux pays concernés sont restés stables entre 2017 et 2018, avant de chuter de 14 % en deux ans. Tout au long de la période considérée, les prix moyens des importations originaires des deux pays concernés (ensemble ou séparément) ont été constamment inférieurs aux prix des producteurs de l’Union (voir tableau 7), et la différence entre les prix de vente moyens dans l’Union de l’industrie de l’Union et les prix moyens des importations originaires des pays concernés a presque doublé au cours de la période considérée.

    (218)

    La Commission a en outre établi la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

    1)

    les prix moyens pondérés, par type de produit, facturés à l’importation par les producteurs turcs retenus dans l’échantillon et les producteurs russes ayant coopéré au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CIF (coût, assurance, fret) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation; et

    2)

    les prix de vente moyens pondérés correspondants, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ-usine (28).

    (219)

    La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête.

    (220)

    Après l’information finale, Severstal a affirmé qu’il n’existait aucune base juridique ni aucune raison justifiant l’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour établir le prix à l’exportation aux fins du calcul de la sous-cotation des prix (et de la sous-cotation des prix indicatifs). Selon Severstal, cela serait contraire à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base. Cette société a également souligné que la Commission avait déjà été condamnée par le Tribunal pour cette pratique dans l’affaire Hansol Paper (29). En particulier, Severstal a déclaré que le Tribunal, dans cette affaire, avait jugé que la Commission avait commis une erreur en décidant d’appliquer par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base dans le cadre de la détermination du préjudice, en particulier «en décidant de déduire les frais VGA et une marge bénéficiaire, pour les reventes du produit considéré» à des clients indépendants, étant donné que ce sont les prix du produit concerné facturés à des clients indépendants qui sont «en concurrence avec le produit similaire de l’industrie de l’Union et qui causent un préjudice à cette industrie» et non les prix CIF construits hypothétiquement. Selon Severstal, ce principe avait été confirmé par le Tribunal dans les arrêts Giant (30) et CRIA (31) et, en dernier lieu, par la Cour de justice dans l’arrêt Hansol (32). Severstal a estimé que les prix facturés par ses négociants liés à leurs clients indépendants étaient par définition fiables, que ces prix étaient en concurrence avec ceux de l’industrie de l’Union et qu’ils devaient donc être utilisés aux fins du calcul de la sous-cotation des prix (et de la sous-cotation des prix indicatifs).

    (221)

    La Commission a rejeté l’argument selon lequel le recours à l’article 2, paragraphe 9, par analogie pour établir le prix à l’exportation aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs constitue une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base. Contrairement à ce qu’affirme Severstal, en effet, dans son arrêt Hansol (33), la Cour de justice a confirmé la légalité de la méthode de la Commission, en déclarant qu’«il était loisible à la Commission, en vue de garantir une comparaison objective des prix au niveau de la première mise en libre pratique du produit considéré dans l’Union, de construire ce prix CAF frontière de l’Union en déduisant des frais VGA et une marge bénéficiaire du prix de revente du produit considéré par Schades à des clients indépendants. En effet, cette application, par analogie, de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base relevait de la large marge d’appréciation dont dispose la Commission pour mettre en œuvre l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement et ne pouvait donc pas être considérée, en soi, comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation» (34). En outre, étant donné qu’en l’espèce, l’industrie de l’Union vend principalement de manière directe à des clients indépendants, la méthode suivie par la Commission n’a pas abouti à un résultat manifestement erroné (35).

    (222)

    Ce qui précède a fait apparaître des marges de sous-cotation moyennes pondérées comprises entre 4,2 % et 7,1 % pour les importations en provenance de Turquie et entre 5 % et 20,4 % pour les importations en provenance de Russie (36). L’acier résistant à la corrosion est majoritairement un produit de base sensible aux prix, de sorte que les marges de sous-cotation sont importantes.

    (223)

    L’association turque CIB et certains producteurs-exportateurs ont demandé à la Commission de veiller à ce que des produits comparables soient pris en considération. La méthode utilisée au cours de l’enquête pour comparer les types du produit concerné exportés vers l’Union et le produit similaire fabriqué dans l’Union, comme expliqué aux considérants 218 et 219, est suffisamment pointue pour garantir une comparaison correcte des prix aux fins du calcul de la sous-cotation.

    (224)

    La Commission a également pris en considération d’autres éléments ayant une incidence sur les prix, en particulier l’existence d’une forte dépression des prix. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a réduit ses prix de 12 %, soit plus que la baisse du coût de production (– 7 % au cours de la même période) (voir tableau 7). En l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union aurait été en mesure d’augmenter ses prix au moins au niveau nécessaire pour ne pas vendre à perte. Par exemple, en 2019, période coïncidant avec la plus forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union a dû vendre à un prix proche de celui des importations faisant l’objet d’un dumping, en subissant des pertes importantes. Au cours de la période d’enquête, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont diminué parallèlement à la baisse des coûts de production, mais à un niveau permettant à peine la réalisation de bénéfices.

    (225)

    Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré que la baisse des prix de vente entre 2019 et la période d’enquête était inférieure à la baisse du coût de production et que l’industrie de l’Union était même parvenue à réaliser un bénéfice au cours de la période d’enquête. D’après ces parties, cela rendait douteuse la constatation d’une dépression des prix causée par les importations concernées.

    (226)

    La Commission a rejeté cet argument. Le fait que l’industrie de l’Union ait pu réaliser un bénéfice de 0,4 % au cours de la période d’enquête ne saurait remettre en cause la conclusion de la Commission relative à une forte dépression des prix causée par les importations faisant l’objet d’un dumping. Un niveau de rentabilité à peine supérieur au seuil de rentabilité ne peut être considéré comme un bénéfice sain, réalisable en l’absence de pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. Il est clair que de tels niveaux de bénéfice sont le résultat de la forte augmentation des volumes des importations d’acier résistant à la corrosion en provenance des pays concernés. Comme expliqué précédemment, l’acier résistant à la corrosion est un produit de base sensible à la concurrence par les prix. Par conséquent, les importations faisant l’objet d’un dumping ont pu causer une forte dépression des prix des ventes de l’industrie de l’Union.

    4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

    4.5.1.   Remarques d’ordre général

    (227)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

    (228)

    Comme indiqué au considérant 6, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer l’éventuel préjudice subi par l’industrie de l’Union du fait des importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Turquie et de Russie.

    (229)

    Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse d’Eurofer au questionnaire et portant sur tous les producteurs de l’Union, recoupées si nécessaire avec les réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été dûment vérifiés (37) et se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

    (230)

    Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

    (231)

    Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

    4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

    4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (232)

    Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

    Tableau 4

    Production, capacités de production et utilisation des capacités

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Volume de production (en tonnes)

    10 915 729

    10 870 843

    10 757 441

    9 797 517

    Indice (2017 = 100)

    100

    100

    99

    90

    Capacités de production (en tonnes)

    12 110 762

    12 107 279

    13 240 172

    13 340 130

    Indice (2017 = 100)

    100

    100

    109

    110

    Utilisation des capacités (en %)

    90

    90

    81

    73

    Indice (2017 = 100)

    100

    100

    90

    81

    Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (233)

    Le volume de production de l’industrie de l’Union est resté relativement stable entre 2017 et 2019, mais il a chuté de 10 % à la fin de la période considérée, en partie en raison de la pression exercée par les importations en provenance de Turquie et de Russie, qui ont augmenté de près de 330 000 tonnes au cours de la période d’enquête par rapport à 2019 (tableau 2).

    (234)

    Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont recalculé le volume de production de l’industrie de l’Union sur la base des données figurant dans les tableaux 5 a, 5 b, 9 et 12 et, en combinant les chiffres de ces tableaux, ils ont conclu que la Commission avait calculé de manière incorrecte les volumes de production de l’industrie de l’Union. Toutefois, la source de ces tableaux n’est pas la même; en particulier, les volumes indiqués dans le tableau 9 concernent l’échantillon de l’industrie de l’Union, tandis que les volumes figurant dans les trois autres tableaux concernent l’industrie de l’Union dans son ensemble. Cet argument a par conséquent été rejeté.

    (235)

    Au cours de la période considérée, les capacités de production de l’industrie de l’Union ont augmenté de 10 %. Toutefois, cette augmentation est théorique. Les producteurs de l’Union utilisent leurs lignes de galvanisation à chaud pour produire de l’acier résistant à la corrosion, mais aussi d’autres produits qui ne font pas l’objet de la présente enquête. Au cours de la période considérée, la part de ces lignes de production affectée à la production d’acier résistant à la corrosion a évolué pour certains producteurs. La baisse de la production combinée à une augmentation des capacités de production a entraîné une chute du taux d’utilisation des capacités.

    (236)

    Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré que l’augmentation des capacités de production et son incidence sur le taux d’utilisation des capacités, en particulier en 2019, étaient la conséquence de décisions d’investissement erronées. Toutefois, comme expliqué au considérant 235, cette augmentation était purement théorique. La Commission a tenu compte de ce fait dans son analyse, en accordant une importance limitée à ce facteur négatif dans la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

    4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (237)

    Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

    Tableau 5 a

    Volume des ventes et part de marché sur le marché libre

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Ventes sur le marché libre

    6 656 755

    6 573 138

    6 780 245

    6 586 657

    Indice (2017 = 100)

    100

    99

    102

    99

    Part de marché des ventes sur le marché libre (en %)

    74,0

    78,3

    75,8

    77,3

    Indice (2017 = 100)

    100

    106

    102

    104

    Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (238)

    Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre a été relativement stable au cours de la période considérée. En ce qui concerne les volumes des ventes, à la fin de la période considérée, l’industrie de l’Union est parvenue à compenser l’incidence de la forte augmentation des importations en provenance des pays concernés en profitant de l’extension des mesures prises à l’égard de la Chine aux importations faisant l’objet d’un contournement (38), qui lui a permis de récupérer une partie des volumes des ventes précédemment perdus en raison des pratiques de contournement chinoises. Sous l’effet combiné de la baisse de la consommation, cela a même entraîné une augmentation de la part de marché au cours de la période considérée.

    (239)

    Après l’information des parties, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont affirmé que les chiffres ci-dessus démontraient que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important en raison de la perte de ventes ou de parts de marché.

    (240)

    Bien que le volume des ventes de l’industrie de l’Union en tant que tel n’ait que légèrement diminué et que la part de marché ait augmenté du fait d’une baisse de la consommation, la Commission a exprimé son désaccord; en effet, la forte augmentation des importations à bas prix en provenance de Russie et de Turquie a exercé une pression sur les prix, déprimant les prix et empêchant l’industrie de l’Union de tirer pleinement parti des mesures antidumping applicables aux importations d’acier résistant à la corrosion en provenance de Chine.

    Tableau 5 b

    Volume des ventes captives et part de marché

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Marché captif

    2 504 391

    2 667 375

    2 358 802

    2 167 741

    Indice (2017 = 100)

    100

    107

    94

    87

    Part du marché captif dans la production totale de l’Union (en %)

    22,9

    24,5

    21,9

    22,1

    Indice (2017 = 100)

    100

    107

    96

    96

    Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (241)

    Le marché captif de l’industrie de l’Union (constitué par l’acier résistant à la corrosion conservé par l’industrie de l’Union en vue d’une utilisation en aval, en particulier pour la production d’acier à revêtement organique) dans l’Union a diminué de 13 % au cours de la période considérée. Ce recul sensible est imputable à la baisse de la demande de produits en aval fabriqués en acier à revêtement organique au cours de la seconde partie de la période considérée, malgré le rebond du secteur des appareils électroménagers au dernier trimestre de 2020 (39). La part du marché captif dans la production totale de l’Union a diminué de 0,8 point de pourcentage au total au cours de la période considérée.

    4.5.2.3.   Croissance

    (242)

    En ce qui concerne la production et, dans une moindre mesure, les ventes sur le marché libre, les chiffres ci-dessus montrent une tendance à la baisse à partir de 2017. Comme déjà mentionné au considérant 238, l’augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union était due à l’enregistrement de certaines importations en provenance de Chine après l’ouverture de l’enquête anticontournement correspondante (40), laquelle a mis fin aux importations considérables en provenance de Chine et a permis à l’industrie de l’Union de compenser une partie des ventes perdues du fait des importations en provenance de Russie et de Turquie.

    4.5.2.4.   Emploi et productivité

    (243)

    L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

    Tableau 6

    Emploi et productivité

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Nombre de salariés

    8 389

    8 731

    9 751

    9 238

    Indice (2017 = 100)

    100

    104

    116

    110

    Productivité (en tonnes/salarié)

    1 301

    1 245

    1 103

    1 061

    Indice (2017 = 100)

    100

    96

    85

    82

    Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (244)

    Au cours de la période considérée, le niveau de l’emploi dans l’industrie de l’Union lié à la production d’acier résistant à la corrosion a fluctué et augmenté de 10 %. Toutefois, certaines fluctuations sont théoriques dans la mesure où elles résultent des méthodes utilisées pour affecter les ressources à partir d’une famille de produits plus large que l’acier résistant à la corrosion (à savoir tous les produits galvanisés à chaud).

    (245)

    La productivité de l’industrie de l’Union a reculé de 18 % au cours de la période concernée. Cette baisse s’explique par la diminution des volumes de production et par la méthode utilisée pour déterminer le nombre de salariés associés aux activités en rapport avec l’acier résistant à la corrosion.

    4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (246)

    Toutes les marges de dumping étaient supérieures au niveau de minimis et la plupart d’entre elles étaient nettement plus élevées. L’incidence des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés.

    (247)

    Les aciers résistant à la corrosion ont déjà fait l’objet d’enquêtes antidumping. La Commission a constaté qu’au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016, la situation de l’industrie de l’Union a été fortement affectée par les importations d’acier résistant à la corrosion originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») faisant l’objet d’un dumping. Des mesures antidumping provisoires ont été instituées sur les importations en provenance de la RPC en août 2017 (41) et des mesures définitives ont été confirmées en février 2018 (42).

    (248)

    En août 2020, une enquête portant sur le contournement des mesures antidumping instituées sur les importations originaires de la RPC a étendu les mesures à certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés (43).

    (249)

    Le rétablissement de l’industrie de l’Union à la suite de pratiques de dumping antérieures était donc en cours au début de la présente enquête.

    4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

    4.5.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

    (250)

    Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

    Tableau 7

    Prix de vente et coût de production dans l’Union

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Prix de vente unitaire moyen sur le marché libre (en EUR/tonne)

    662

    674

    616

    584

    Indice (2017 = 100)

    100

    102

    93

    88

    Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

    622

    664

    638

    578

    Indice (2017 = 100)

    100

    107

    103

    93

    Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (251)

    Après l’institution de mesures antidumping sur les importations originaires de Chine en 2017, les producteurs de l’Union ont pu augmenter de 2 % leurs prix de vente dans l’Union entre 2017 et 2018. Toutefois, par la suite, le prix de vente unitaire sur le marché libre a diminué de 14 % entre 2018 et la période d’enquête, donnant lieu à une baisse globale de 12 % au cours de la période considérée.

    (252)

    Le coût de production unitaire a augmenté de 7 % entre 2017 et 2018, mais a diminué après 2018, donnant lieu à une baisse globale de 7 % au cours de la période considérée. Les prix de certaines matières premières principales ont sensiblement diminué au cours de la seconde moitié de la période considérée.

    (253)

    Dans leurs observations sur l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont souligné que, entre 2019 et la période d’enquête, la diminution des coûts de production a été plus prononcée que la baisse continue des prix de vente de l’industrie de l’Union. Toutefois, la Commission a observé qu’au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a réduit ses prix de 12 %, ce qui est davantage que la baisse du coût de production (-7 % au cours de la même période). En effet, les bas prix de l’industrie de l’Union, y compris au cours de la période d’enquête, ont fortement influencé les résultats financiers de l’industrie de l’Union, comme le montre le tableau 10 ci-dessous.

    4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

    (254)

    Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 8

    Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

    32 916

    33 372

    33 007

    31 075

    Indice (2017 = 100)

    100

    101

    100

    94

    Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (255)

    Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avaient diminué de 6 % au terme de la période considérée.

    4.5.3.3.   Stocks

    (256)

    Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 9

    Stocks

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Stocks de clôture (en tonnes)

    170 054

    166 651

    173 225

    107 317

    Indice (2017 = 100)

    100

    98

    102

    63

    Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

    5,9

    5,3

    6,0

    3,9

    Indice (2017 = 100)

    100

    90

    101

    65

    Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (257)

    Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture a diminué de 37 %. Les producteurs de l’Union ne conservent généralement eux-mêmes qu’un faible niveau de stocks. Par conséquent, les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice important pour cette industrie. Cela est également confirmé par l’analyse de l’évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production. Comme on peut le voir ci-dessus, cet indicateur est demeuré relativement stable entre 2017 et 2019, bien qu’il ait ensuite baissé. Au cours de la période d’enquête, certains producteurs ont temporairement diminué leur production et réduit leurs stocks afin de faire face à leur situation financière difficile en 2019 et 2020 (voir tableau 9).

    4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (258)

    Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 10

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

    6,2

    2,1

    –2,6

    0,4

    Indice (2017 = 100)

    100

    34

    –42

    6

    Flux de liquidités (en EUR)

    120 781 208

    101 695 104

    16 255 709

    104 970 075

    Indice (2017 = 100)

    100

    84

    13

    87

    Investissements (en EUR)

    16 168 844

    22 074 194

    27 064 986

    39 876 721

    Indice (2017 = 100)

    100

    137

    167

    247

    Rendement des investissements (en %)

    4,1

    2,0

    –1,1

    0,6

    Indice (2017 = 100)

    100

    49

    –27

    16

    Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (259)

    La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité globale a chuté, passant de 6,2 % en 2017 à 0,4 % pendant la période d’enquête. Cette baisse coïncide avec l’augmentation massive du volume des importations en provenance des pays concernés (voir tableau 2) à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union (voir tableaux 3 et 7).

    (260)

    Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont souligné l’évolution positive de la rentabilité de l’industrie de l’Union entre 2019 et la période d’enquête (2020), ainsi que la tendance à la hausse en 2020 (44). En outre, ces parties ont souligné que la rentabilité au cours de la période d’enquête ne pouvait pas être considérée comme représentative en raison de l’incidence des mesures liées à la COVID-19 sur les volumes de production au début de 2020 et de la baisse, observée en 2020, sur le marché de l’acier résistant à la corrosion destiné au secteur automobile, qui ne relève certes pas de la définition du produit dans le cadre de la présente enquête mais est fabriqué avec les mêmes équipements.

    (261)

    La Commission a fait remarquer que, comme indiqué au considérant 24 ci-dessus, le choix de la période considérée était approprié compte tenu de la date à laquelle la plainte a été déposée et des règles applicables, et que l’analyse de la Commission ne se fonde pas sur une comparaison entre l’année de base et la période d’enquête, mais sur des tendances observées tout au long de la période concernée. Les fluctuations au cours d’une période de 12 mois ne sont pas inhabituelles. De plus, les effets de la pandémie de COVID-19 et l’évolution de la demande dans le secteur automobile ont été intégralement pris en considération dans l’analyse du lien de causalité exposée aux sections 5.2.7 et 5.2.4 du présent règlement.

    (262)

    Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont évolué dans une large mesure de la même manière que la rentabilité et le rendement des investissements. Les flux nets de liquidités sont demeurés relativement stables en 2017 et 2018, se sont réduits en 2019 à la suite des pertes enregistrées par les producteurs de l’Union cette année-là, avant de remonter à un niveau proche de celui du début de la période considérée.

    (263)

    Les investissements sont la valeur comptable nette des actifs. Les investissements nets ont affiché une augmentation constante au cours de la période considérée et ont plus que doublé au cours de celle-ci. D’une manière générale, les investissements ont visé à maintenir les capacités existantes, à améliorer la qualité et à remplacer adéquatement les actifs de production nécessaires. Certains avaient trait à la santé, à la sécurité et à l’environnement. Au cours de la seconde moitié de la période considérée, d’importants investissements ont été consentis par un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon pour la phase en amont de sa production d’acier résistant à la corrosion.

    (264)

    CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré, après l’information finale, que l’augmentation des investissements démontre que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice. L’argument a été rejeté. Les investissements, même s’ils ont augmenté au cours de la période considérée, ont été faibles globalement et, comme indiqué, se sont généralement limités aux dépenses nécessaires pour maintenir l’activité. La Commission n’a donc pas considéré que cette évolution positive atténuait le préjudice constaté dans d’autres domaines.

    (265)

    Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, laquelle reflète le niveau d’amortissement des actifs. Cet indicateur n’a cessé de diminuer pour devenir négatif en 2019, lorsque les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont enregistré globalement des pertes. Il est devenu légèrement positif au cours de la période d’enquête, mais était nettement inférieur au rendement enregistré au début de la période considérée.

    (266)

    Les mauvaises performances financières de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée ont limité sa capacité à lever des capitaux. L’industrie de l’Union est à forte intensité de capital et nécessite des investissements substantiels. Le rendement des investissements pendant la période considérée était trop faible pour permettre de financer des investissements aussi importants.

    4.5.4.   Conclusion concernant le préjudice

    (267)

    L’évolution des indicateurs microéconomiques et macroéconomiques au cours de la période considérée a montré que la situation financière de l’industrie de l’Union s’était détériorée.

    (268)

    L’augmentation des capacités de production (+ 10 %) est théorique et découle du fait que l’industrie de l’Union a consacré davantage de capacités à la production d’acier résistant à la corrosion en raison d’une baisse de la demande d’autres produits fabriqués dans les mêmes lignes que ce type d’acier. Il en va de même pour l’emploi (+ 10 %). En ce qui concerne les investissements (+ 147 %), la majeure partie correspond à des investissements effectués en amont de la production d’acier résistant à la corrosion. L’augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union (+ 3,2 %) au cours de la période considérée est imputable à l’ouverture et à l’issue de l’enquête anticontournement visant la Chine, mentionnée au considérant 202.

    (269)

    L’industrie de l’Union s’est efforcée de maintenir ses volumes de ventes d’acier résistant à la corrosion à des clients indépendants dans l’Union (-1 %) dans un contexte de baisse de la consommation sur le marché libre (-6 %). Toutefois, pour y parvenir et répondre à la pression sur les prix exercée par l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, l’industrie de l’Union a dû réduire ses prix de vente. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a diminué ses prix dans une mesure supérieure à la baisse du coût de production.

    (270)

    Ces faibles niveaux de prix ont fortement influencé les résultats de l’industrie de l’Union, qui est passée d’un bénéfice de 6,2 % en 2017 à des pertes en 2019, puis pratiquement à une quasi-absence de bénéfice à la fin de la période considérée. D’autres indicateurs financiers, tels que les flux de liquidités et le rendement des investissements, ont suivi une tendance comparable.

    (271)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

    5.   LIEN DE CAUSALITÉ

    (272)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’évolution de la demande, l’usage captif, le préjudice auto-infligé, la pandémie de COVID-19 et les prix des rouleaux laminés à chaud.

    5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

    (273)

    Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de plus de cinq fois pendant la période considérée, passant de 196 643 tonnes en 2017 à plus de 1 million de tonnes au cours de la période d’enquête. Leur part de marché a progressé, passant de 2,2 % en 2017 à 13,1 % pendant la période d’enquête. Ces importations en hausse étaient réalisées à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, avec un écart se creusant au fil du temps. C’est plus particulièrement en 2019 et au cours de la période d’enquête, années pendant lesquelles les importations en provenance des pays concernés ont connu les plus fortes hausses, que les prix de l’industrie de l’Union ont subi une dépression sous l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping. Face à la pression sur les prix exercée par les importations en provenance des pays concernés, l’industrie de l’Union a dû, pour limiter la baisse des volumes de vente, réduire ses prix de vente à un niveau plus bas que celui nécessaire pour refléter la baisse du coût de production. En conséquence, la rentabilité est passée de 6,2 % à 0,4 % et les indicateurs financiers se sont détériorés.

    (274)

    L’association turque CIB a contesté toute incidence négative des importations en provenance des pays concernés au motif que ces importations ne fixaient pas les prix sur le marché de l’Union et suivaient les tendances du marché mondial induites par la fluctuation des prix des rouleaux laminés à chaud. La Commission a rejeté cet argument. Avec une augmentation exponentielle des volumes d’environ 1 million de tonnes sur une période aussi courte et représentant une part de marché de 12,9 % au cours de la période d’enquête, les prix très bas des importations en provenance des pays concernés ont bel et bien eu une incidence négative sur les prix que l’industrie de l’Union pouvait obtenir sur le marché libre.

    (275)

    Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont réitéré cette observation, en évoquant les renseignements sur le marché que CIB avait fournis à la Commission, qui montreraient que l’évolution des prix au cours de la période considérée était la même sur les principaux marchés mondiaux et pour l’industrie de l’Union dans l’Union.

    (276)

    La Commission a rejeté cet argument. Premièrement, les prix de vente de l’industrie de l’Union dans l’Union ont diminué de 12 % au cours de la période considérée, alors que les prix des pays concernés ont diminué de 14 %. Les prix des importations étant déjà nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union en 2017, comme indiqué au considérant 274, le volume élevé des importations à des prix très bas en provenance des pays concernés a eu une incidence négative sur les prix que l’industrie de l’Union pouvait obtenir sur le marché libre. Deuxièmement, la Commission a fait observer que certaines des évolutions des prix figurant dans les données fournies pouvaient être partiellement comparables, mais que le niveau de prix final ne l’était pas et que les prix sur chacun de ces principaux marchés étaient donc établis sur la base de la dynamique et des circonstances spécifiques à chaque marché. Le fait que la Commission ait établi que le produit concerné est un produit de base, comme les parties concernées l’ont mentionné, ne remet pas en cause cette conclusion.

    (277)

    Plusieurs parties ont affirmé qu’il n’y avait pas de corrélation entre les importations en provenance de Russie et de Turquie et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. La Commission a rejeté cet argument. La Commission a reconnu qu’au cours de la première partie de la période considérée, l’industrie de l’Union a pu profiter des conditions relativement favorables du marché et des mesures antidumping en vigueur à l’égard des importations originaires de Chine. Toutefois, entre 2018 et 2019, lorsque l’augmentation annuelle des importations en provenance de Russie et de Turquie a été la plus forte, l’industrie de l’Union est devenue déficitaire. Sa mauvaise situation financière s’est confirmée au cours de la période d’enquête, après une nouvelle augmentation, tant en termes absolus que relatifs, des importations en provenance des pays concernés. Il existait donc une corrélation claire entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

    (278)

    Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré qu’entre 2018 et 2019, lorsque l’augmentation annuelle des importations en provenance de Russie et de Turquie était la plus forte, l’industrie de l’Union était parvenue à augmenter ses volumes de ventes dans l’Union d’un peu plus de 200 000 tonnes.

    (279)

    La Commission a toutefois observé que cette augmentation représentait, en chiffres absolus, moins de la moitié de la hausse des importations en provenance des pays concernés et que, compte tenu des prix en vigueur sur un marché inondé par des importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union avait vu sa situation se détériorer fortement à partir de 2018 et était devenue déficitaire en 2019.

    (280)

    Plusieurs parties ont déclaré que les importations en provenance de Turquie et de Russie n’avaient jamais atteint des volumes susceptibles de porter préjudice étant donné, notamment, qu’elles étaient inférieures au niveau du contingent résiduel prévu dans l’Union pour les contingents de sauvegarde relatifs à l’acier. La Commission a rejeté cet argument. Les mesures antidumping visent une situation différente de celle visée par les mesures de sauvegarde. Les mesures de sauvegarde relatives à l’acier n’empêchent pas l’institution de mesures antidumping dans le cadre des contingents exemptés du droit de sauvegarde qui, comme indiqué au considérant 214, sont en effet suffisamment importants pour permettre des volumes substantiels d’importations avant l’application du droit de sauvegarde. En outre, le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, comme indiqué aux considérants 213 et 214 ci-dessus. Par conséquent, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés étaient suffisamment élevées pour causer un préjudice important aux producteurs de l’Union.

    (281)

    Certaines parties ont demandé à la Commission d’analyser les données pour 2021 et ont déclaré que la forte reprise qu’ont connue les producteurs de l’Union au cours de ladite année démontrait que les importations en provenance des pays concernés n’avaient entraîné aucun préjudice important pour l’industrie de l’Union. La Commission a rejeté cet argument en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, lequel dispose que les renseignements relatifs à des périodes postérieures à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en considération.

    5.2.   Effets d’autres facteurs

    5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

    (282)

    Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 11

    Importations en provenance de pays tiers

    Pays

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Corée du Sud

    Volume (en tonnes)

    143 873

    180 993

    209 248

    248 890

    Indice (2017 = 100)

    100

    126

    145

    173

    Part de marché (en %)

    1,6

    2,2

    2,3

    2,9

    Indice (2017 = 100)

    100

    135

    146

    182

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    703

    729

    685

    626

    Indice (2017 = 100)

    100

    104

    97

    89

    Taïwan

    Volume (en tonnes)

    69 919

    87 803

    140 334

    184 158

    Indice (2017 = 100)

    100

    126

    201

    263

    Part de marché (en %)

    0,8

    1,0

    1,6

    2,2

    Indice (2017 = 100)

    100

    134

    202

    278

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    624

    675

    656

    624

    Indice (2017 = 100)

    100

    108

    105

    100

    Inde

    Volume (en tonnes)

    232 677

    126 651

    194 355

    169 040

    Indice (2017 = 100)

    100

    54

    84

    73

    Part de marché (en %)

    2,6

    1,5

    2,2

    2,0

    Indice (2017 = 100)

    100

    58

    84

    77

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    683

    689

    639

    573

    Indice (2017 = 100)

    100

    101

    94

    84

    Tunisie

    Volume (en tonnes)

    0

    29 901

    82 426

    85 436

    Indice (2017 = 100)

     

    100

    276

    2 286

    Part de marché (en %)

    0

    0,4

    0,9

    1,0

    Indice (2017 = 100)

     

    100

    225

    250

    Prix moyen (en EUR/tonne)

     

    648

    600

    570

    Indice (2017 = 100)

     

    100

    93

    88

    Ukraine

    Volume (en tonnes)

    19 501

    30 165

    25 434

    19 140

    Indice (2017 = 100)

    100

    155

    130

    98

    Part de marché (en %)

    0,2

    0,4

    0,3

    0,2

    Indice (2017 = 100)

    100

    166

    131

    104

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    635

    645

    593

    538

    Indice (2017 = 100)

    100

    102

    93

    85

    Chine

    Volume (en tonnes) (45)

    1 557 192

    903 775

    668 707

    245

    Indice (2017 = 100)

    100

    58

    43

    0

    Part de marché (en %)

    17,3

    10,8

    7,5

    0,0

    Indice (2017 = 100)

    100

    62

    43

    0

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    597

    478

    860

    896

    Indice (2017 = 100)

    100

    80

    144

    150

    Autres pays tiers

    Volume (en tonnes)

    113 906

    120 947

    77 991

    132 678

    Indice (2017 = 100)

    100

    106

    68

    116

    Part de marché (en %)

    1,3

    1,4

    0,9

    1,6

    Indice (2017 = 100)

    100

    114

    69

    123

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    658

    691

    687

    599

    Indice (2017 = 100)

    100

    105

    99

    87

    Total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés

    Volume (en tonnes)

    2 137 068

    1 480 235

    1 398 494

    839 588

    Indice (2017 = 100)

    100

    69

    65

    39

    Part de marché (en %)

    23,8

    17,6

    15,6

    9,9

    Indice (2017 = 100)

    100

    74

    66

    41

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    636

    695

    655

    603

    Indice (2017 = 100)

    100

    109

    103

    95

    Source: Surveillance 2 (données ajustées).

    (283)

    Au cours de la période considérée, la part de marché des importations originaires de tous les autres pays a fluctué. Elle affiche une baisse globale, passant de 23,8 % en 2017 à 9,9 % au cours de la période d’enquête, tendance en partie influencée par l’institution de mesures de défense commerciale contre certains aciers résistant à la corrosion originaires de Chine.

    (284)

    Au cours de la période d’enquête, les importations en provenance d’autres pays tiers se sont élevées à 839 588 tonnes (dont 72 % en provenance de Corée du Sud, de Taïwan et de l’Inde). La plupart de ces importations sont arrivées dans l’Union à des prix supérieurs aux prix des importations en provenance des pays concernés.

    (285)

    Comme mentionné aux considérants 247 et 248 ci-dessus, pendant une partie de la période considérée, l’industrie de l’Union a continué de subir les effets négatifs des importations originaires de Chine faisant l’objet d’un dumping. Certaines parties ont déclaré qu’il n’existait aucun élément prouvant que des importations originaires de Chine contournant les mesures n’ont pas continué à entrer sur le marché de l’Union en 2020, raison pour laquelle elles ont demandé la divulgation des données TARIC (46). Étant donné le moment où la procédure anticontournement a été engagée à l’égard de la Chine et compte tenu du fait que l’enregistrement était applicable dès l’ouverture de ladite enquête, la Commission a considéré que les importations originaires de Chine n’avaient pas causé le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de la présente procédure. Plus important encore, les importations d’acier résistant à la corrosion en provenance de la RPC étaient pratiquement inexistantes au cours de la période d’enquête, pendant laquelle, comme l’a constaté la Commission, l’industrie de l’Union avait continué à subir un préjudice important.

    (286)

    Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré que la baisse de rentabilité de l’industrie de l’Union en 2018 et 2019 était due au fait que la rentabilité réalisée en 2017 résultait principalement de l’institution de droits antidumping sur les importations d’acier résistant à la corrosion originaire de Chine et que la baisse de rentabilité par rapport à ce niveau de 2017 observée en 2018 et 2019 était imputable aux importations d’acier résistant à la corrosion chinois faisant l’objet d’un contournement, affirmation qui a également été formulée par les pouvoirs publics turcs.

    (287)

    Premièrement, en ce qui concerne la rentabilité de l’industrie de l’Union en 2017, la Commission a fait observer qu’en 2017 la rentabilité était supérieure au bénéfice cible minimal de 6 %, ce qui permet de tirer les conclusions suivantes: i) après une période de concurrence déloyale de la Chine ayant causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, la rentabilité de l’industrie de l’Union n’était pas, cette année-là, affectée dans une large mesure par le dumping pratiqué par la Chine sur le marché de l’Union, fort probablement en raison de l’ouverture d’une enquête antidumping portant sur l’acier résistant à la corrosion chinois en décembre 2016; et ii) les importations en provenance des pays concernés n’avaient pas encore atteint un volume tel qu’il affectait dans une large mesure le niveau de rentabilité de l’industrie de l’Union. L’absence de distorsions déloyales des échanges ne signifie toutefois nullement que la rentabilité a été exagérée, comme les parties concernées semblent l’indiquer, d’autant plus que le niveau était modeste (6,2 %). En ce qui concerne l’incidence des importations faisant l’objet d’un contournement en provenance de Chine en 2018 et 2019, la Commission ne l’a pas «simplement ignorée», comme CIB et plusieurs producteurs-exportateurs l’ont déclaré. Au contraire, la Commission a reconnu que l’industrie de l’Union était toujours affectée par ces importations. Toutefois, contrairement à l’évolution des importations en provenance des pays concernés, en raison de l’enquête anticontournement, leur volume a fortement diminué en 2018 et 2019, alors qu’elles se situaient déjà à un niveau inférieur à celui des importations en provenance des pays concernés. Il n’y a pratiquement plus eu d’importations d’acier résistant à la corrosion en provenance de Chine au cours de la période d’enquête.

    (288)

    La Commission a donc conclu que l’incidence des importations originaires d’autres pays tiers n’a pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

    5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

    (289)

    Sur la période considérée, le volume et le prix des exportations de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

    Tableau 12

    Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

     

    2017

    2018

    2019

    Période d’enquête

    Volume d’exportation (en tonnes)

    708 037

    657 417

    812 594

    748 774

    Indice (2017 = 100)

    100

    93

    115

    106

    Prix moyen (en EUR/tonne)

    608

    672

    600

    589

    Indice (2017 = 100)

    100

    110

    99

    97

    Source: Eurofer (volumes), producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (prix unitaire).

    (290)

    L’industrie de l’Union a augmenté son volume d’exportation de 6 % au cours de la période considérée. Les ventes à l’exportation supplémentaires (d’environ 40 000 tonnes au cours de la période d’enquête par rapport au début de la période considérée) sont limitées par rapport à la perte de plus de 93 000 tonnes de ventes sur le marché de l’Union au cours de la même période. À l’exception des prix plus élevés pratiqués en 2018, les producteurs de l’Union ont bénéficié de prix à l’exportation relativement stables au cours de la même période. Les produits exportés par l’industrie de l’Union sont généralement des aciers résistant à la corrosion moins chers, de sorte que leurs prix moyens sont nettement inférieurs à ceux des produits vendus dans l’Union. Les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont pu compenser, dans une très faible mesure, la dégradation des volumes et des prix sur le marché de l’Union grâce à la dilution des coûts fixes et d’autres coûts.

    (291)

    Certains producteurs-exportateurs ont attribué les pertes de part de marché des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union des aciers résistant à la corrosion à l’intérêt accru que l’industrie de l’Union a porté aux marchés d’exportation qui, selon certaines parties, n’étaient pas rentables. La Commission a rejeté cet argument. Les volumes exportés par les producteurs de l’Union étaient limités par rapport au volume total des ventes de l’Union, représentant environ 12 %. Comme indiqué au considérant 290, en chiffres absolus, les ventes à l’exportation supplémentaires étaient limitées, tandis que les prix étaient relativement stables et conformes à la gamme de produits.

    (292)

    La Commission a conclu que l’éventuelle incidence des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union sur le préjudice subi par les producteurs de l’Union était marginale.

    5.2.3.   Évolution de la demande en général

    (293)

    Comme indiqué à la section 4.3, la consommation sur le marché libre a diminué au cours de la période considérée. Sur cette base, la Commission a conclu que l’évolution de la consommation sur le marché libre pouvait avoir contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

    (294)

    Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont déclaré que la baisse de la consommation était la principale raison de la diminution de la production de l’industrie de l’Union. Toutefois, la Commission a répété que la baisse de la consommation n’a pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, compte tenu de l’augmentation des volumes et des parts de marché des importations en provenance des pays concernés et de leur effet sur les prix de l’industrie de l’Union. En outre, alors que la consommation a diminué de 467 000 tonnes au cours de la période considérée, les importations en provenance des pays concernés ont presque doublé.

    5.2.4.   Évolution de la demande dans le secteur automobile

    (295)

    Certaines parties ont déclaré que l’industrie de l’Union affichait de mauvais résultats en raison de problèmes et d’une baisse de la demande dans le secteur automobile. Cette allégation n’a pas été confirmée par la présente enquête. Au contraire, l’enquête a montré que les producteurs de l’Union fournissaient de l’acier résistant à la corrosion à différents secteurs industriels qui ne font pas partie du secteur automobile. Étant donné que les produits galvanisés à chaud généralement utilisés dans le secteur automobile ne relèvent pas du champ d’application de l’enquête, si une partie de l’industrie de l’Union a été touchée négativement par un ralentissement de l’industrie automobile, cette situation est due à des produits qui ne constituent pas un produit similaire et qui ne sont donc pas pris en compte dans la présente analyse. L’argument a été rejeté.

    (296)

    Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont affirmé que la baisse de la demande dans ce secteur, qui utilise les mêmes lignes de production, avait augmenté les coûts fixes et avait donc eu une incidence négative sur la rentabilité de l’industrie de l’Union.

    (297)

    La Commission a reconnu que certains producteurs de l’Union fabriquaient également, sur les lignes fabricant de l’acier résistant à la corrosion, des produits utilisés dans le secteur automobile. Toutefois, elle a précisé que l’analyse effectuée dans le cadre de la présente enquête, y compris l’analyse des coûts, ne porte que sur le groupe de produits visé par cette enquête. Les indicateurs microéconomiques n’ont été collectés qu’au niveau des producteurs retenus dans l’échantillon. Les coûts de production vérifiés de ces parties, et en particulier leurs coûts fixes, n’ont pas fait l’objet d’une telle réaffectation. En effet, cette réaffectation des capacités de production n’a concerné qu’un petit nombre de producteurs non retenus dans l’échantillon. Par conséquent, aucun indicateur microéconomique n’a été influencé par l’évolution de groupes de produits autres que l’acier résistant à la corrosion; comme indiqué dans le document d’information ainsi que dans le présent règlement, seulement deux indicateurs macroéconomiques, à savoir les capacités de production (tableau 4) et l’emploi (tableau 6), l’ont été.

    (298)

    Cet argument a par conséquent été rejeté.

    5.2.5.   Usage captif

    (299)

    Les producteurs de l’Union utilisent le produit soumis à l’enquête pour fabriquer de l’acier à revêtement organique.

    (300)

    Ainsi que le montre le tableau 1 ci-dessus, la consommation captive a baissé de 13 % au cours de la période considérée. Cette chute s’est produite principalement au cours de la seconde partie de la période considérée en raison de la croissance négative de certains secteurs consommateurs d’acier. Néanmoins, l’usage captif est demeuré plutôt stable en termes relatifs, c’est-à-dire en pourcentage de la production de l’Union.

    (301)

    La Commission a conclu que le rôle joué par l’évolution de la consommation captive dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union était marginal, voire inexistant.

    5.2.6.   Préjudice auto-infligé

    (302)

    Selon certaines parties, des investissements dans la production de produits galvanisés à chaud destinés au secteur automobile effectués à un moment peu favorable sont une des causes du préjudice subi par les producteurs de l’Union. Comme indiqué au considérant 295, cet argument concerne des investissements ayant trait à un produit non visé par la présente enquête. La Commission l’a donc rejeté.

    (303)

    Selon certaines parties, des investissements au mauvais moment donnant lieu à des capacités de production bien plus élevées que la consommation dans l’Union constituent une des causes du préjudice subi par les producteurs de l’Union. La Commission a rejeté cet argument. Comme indiqué au considérant 263, les producteurs de l’Union n’ont pas investi pour augmenter, en tant que telles, les capacités de production d’acier résistant à la corrosion. En outre, comme mentionné au considérant 235, les augmentations des capacités de production pour l’acier résistant à la corrosion étaient théoriques et n’ont donc pas été considérées comme une indication d’un préjudice important en l’espèce. Cet argument a été réitéré après l’information finale, mais sans nouveaux éléments de preuve ou motivation, et a donc été rejeté.

    (304)

    Certaines parties ont évoqué un préjudice auto-infligé au sein de l’industrie de l’Union parce que des centres de services sidérurgiques liés aux producteurs de l’Union importent le produit soumis à l’enquête. Cette allégation était dénuée de fondement et a donc été rejetée. Il convient de noter que de nombreux producteurs de l’Union ne disposent pas de centres de services sidérurgiques liés exerçant des fonctions d’importation. La plupart des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ne disposent pas de ce type de centres. Les éventuelles importations effectuées par des centres de services sidérurgiques liés à des producteurs de l’Union n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, compte tenu de l’augmentation des volumes des importations en provenance des pays concernés, de leur effet sur les prix de l’industrie de l’Union et de l’incidence d’autres facteurs analysés dans la présente section.

    5.2.7.   Pandémie de COVID-19

    (305)

    Certaines parties ont attribué le préjudice aux fermetures imposées par la COVID-19 dans l’Union, lesquelles auraient augmenté les coûts fixes des entreprises sidérurgiques de l’Union en raison de la baisse des volumes de production. L’argument, qui a été réitéré après l’information finale, a été rejeté. Les fermetures imposées par la COVID-19 dans les 14 États membres où sont établis les producteurs de l’Union ont été de durée et d’ampleur variables. En effet, certains producteurs d’acier de l’Union ont été très peu touchés par les fermetures, ils ont approvisionné des entreprises jugées essentielles pendant la pandémie et leur production globale en 2020 n’a pas varié de manière sensible par rapport à 2019 (47).

    (306)

    Ces parties ont estimé que la raison pour laquelle l’industrie de l’Union avait perdu des parts de marché était la diminution des volumes disponibles à la vente en raison de la baisse des taux d’utilisation des capacités et de la réduction de la production résultant de la fermeture d’installations ou de la non-utilisation de capacités dues à la pandémie de COVID-19. La Commission n’était pas de cet avis. Dans un contexte de baisse de la consommation (voir tableau 1), les importations faisant l’objet d’un dumping ont gagné davantage de parts de marché que l’industrie de l’Union qui, globalement, était en mesure de continuer à fournir le marché.

    (307)

    Plusieurs parties ont déclaré que les importations en provenance de Turquie et de Russie comblaient un vide sur le marché de l’Union dû à l’arrêt de la production imposé par la COVID-19 dans l’Union et à la pénurie qui en a découlé. La Commission a rejeté cet argument. Elle a observé que la majeure partie de l’augmentation des importations en provenance des pays concernés, en volumes comme en parts de marché, s’était produite en 2018 et 2019, c’est-à-dire avant la pandémie de COVID-19. En outre, l’incidence de l’arrêt de la production imposé par la COVID-19 a été limitée dans l’ensemble, comme expliqué au considérant 305, et a varié d’un producteur de l’Union à l’autre. En tout état de cause, les fermetures liées à la COVID-19 ne sauraient en aucun cas justifier des pratiques de dumping de la part des pays concernés. Ces arguments ont été réitérés après l’information finale, mais sans nouveaux éléments de preuve ou motivation, et ont donc été rejetés.

    (308)

    CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont également déclaré que l’analyse trimestrielle réalisée par CIB à partir des prix et des coûts cités dans la plainte (voir considérant 260) démontrerait que, en particulier au premier trimestre de 2020, l’industrie de l’Union avait subi de fortes pertes. Cela corroborerait l’affirmation selon laquelle les fermetures obligatoires d’installations dans l’Union étaient à l’origine de la faible rentabilité au cours de la période d’enquête (plutôt que les importations faisant l’objet d’un dumping).

    (309)

    La Commission a fait observer que les conclusions de l’analyse réalisée par ces parties sur la base de ces données spécifiques figurant dans la plainte montraient déjà une détérioration spectaculaire des bénéfices entre le troisième et le quatrième trimestre de 2019 (de 1,22 % à – 1,96 %), c’est-à-dire avant la pandémie de COVID-19, ainsi qu’une amélioration très marquée de la rentabilité de l’industrie de l’Union au deuxième trimestre de 2020, à un niveau (– 0,45 %) comparable à celui prétendument atteint au troisième trimestre de 2020, alors que les parties ont souligné que les fermetures avaient commencé à partir de mars 2020 (48). La Commission a considéré que tant la forte baisse de la rentabilité au dernier trimestre de 2019, c’est-à-dire avant toute fermeture obligatoire des installations en raison de la pandémie de COVID-19, que la nette amélioration de la rentabilité au deuxième trimestre de 2020 étaient en contradiction avec l’affirmation selon laquelle cette analyse corroborerait l’allégation relative à l’incidence des fermetures obligatoires. L’argument n’a donc pas été jugé étayé de manière convaincante.

    (310)

    Les pouvoirs publics russes ont déclaré que certaines conclusions relatives à la COVID-19, résumées dans une étude, expliquaient la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête (49). Ces conclusions portent sur la lenteur de la reprise de la zone euro par rapport à la Chine, l’incidence des pénuries d’approvisionnement à court terme sur les industries manufacturières, ainsi que les différences entre les secteurs en matière de reprise après la pandémie de COVID-19. L’argument est rejeté sur la base des motifs exposés au considérant 306 et de la nature de l’étude, qui porte sur des secteurs non liés aux aciers résistant à la corrosion.

    5.2.8.   Prix des rouleaux laminés à chaud

    (311)

    Certaines parties ont déclaré que les producteurs de l’Union avaient souffert d’un «effet de ciseau des coûts et des prix» dû aux fluctuations des prix des rouleaux laminés à chaud qui, d’après les informations sur le marché, sont devenus plus chers au second semestre de 2020. La plupart des producteurs de l’Union sont intégrés verticalement et le prix des rouleaux laminés à chaud sur le marché libre n’a eu aucune incidence sur leur coût de production de l’acier résistant à la corrosion. La Commission a rejeté cet argument.

    5.2.9.   Compétitivité de l’industrie de l’Union

    (312)

    Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont affirmé que l’augmentation des parts de marché affichée par la République de Corée et Taïwan montrait que l’industrie de l’Union n’était pas suffisamment compétitive.

    (313)

    La Commission a fait observer que la présence accrue d’importations n’est pas révélatrice de la compétitivité d’une industrie intérieure. Elle a également noté que le volume absolu des importations en provenance de ces deux pays et, plus encore, leur augmentation au cours de la période considérée étaient limités par rapport aux importations en provenance des pays concernés. Cet argument a par conséquent été rejeté.

    5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

    (314)

    Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a établi un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie. L’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a coïncidé avec la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Les importations à bas prix en provenance de Turquie et de Russie ont augmenté de manière exponentielle et ont empêché l’industrie de l’Union d’augmenter les prix et les volumes de ses ventes à la suite de l’enquête anticontournement relative aux importations originaires de Chine. Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont constamment été inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et, en tout état de cause, ont exercé une forte pression sur les prix, empêchant l’industrie de l’Union de fixer ses prix à des niveaux soutenables permettant de réaliser des marges bénéficiaires raisonnables.

    (315)

    La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. Elle a constaté que des facteurs tels que l’évolution de l’usage captif et certains investissements n’avaient pas contribué au préjudice subi. L’effet de facteurs tels que les importations en provenance d’autres pays tiers, les exportations des producteurs de l’Union, l’évolution de la demande, la pandémie de COVID-19 ou encore les prix des rouleaux laminés à chaud a été globalement limité.

    (316)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

    6.   NIVEAU DES MESURES

    (317)

    Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a cherché à savoir si un droit plus faible que la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

    6.1.   Marge de préjudice

    (318)

    Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

    (319)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

    (320)

    Le plaignant a déclaré que la marge bénéficiaire cible devait être au moins la même que dans l’affaire précédente relative aux aciers résistant à la corrosion (en provenance de Chine) (soit 7,4 %). Un producteur de l’Union a proposé 15 %. Certaines parties ont déclaré que la marge bénéficiaire proposée par le plaignant était trop élevée.

    (321)

    La Commission a constaté qu’en 2017, l’industrie de l’Union a pu réaliser en moyenne un bénéfice de 6,2 %. Même si des mesures antidumping n’avaient pas encore été instituées sur les importations d’acier résistant à la corrosion originaire de la RPC, le volume des importations originaires de Chine faisant l’objet d’un dumping avait déjà diminué en 2017 à la suite de l’ouverture de l’enquête antidumping en décembre 2016. En outre, cette année-là, le niveau des importations en provenance de Russie et de Turquie était encore relativement faible (voir tableau 2).

    (322)

    La Commission a également examiné les années antérieures à la période considérée, mais celles-ci n’ont pas été jugées appropriées en raison de l’afflux d’importations originaires de Chine faisant l’objet d’un dumping et affectant l’industrie de l’Union. La Commission a pris note de la marge bénéficiaire cible utilisée dans la précédente affaire relative aux aciers résistant à la corrosion (en provenance de Chine), laquelle remonte toutefois à 2008.

    (323)

    Par conséquent, la Commission a décidé d’utiliser le bénéfice pondéré moyen de 6,2 % réalisé en 2017 comme base la plus appropriée pour le calcul de la marge bénéficiaire cible en l’espèce.

    (324)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, deux producteurs de l’Union ont apporté la preuve que leur niveau d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. Sur la base des preuves documentaires fournies par ces sociétés, qui ont pu être recoupées avec les outils de déclaration et les systèmes comptables desdites sociétés, la Commission a accepté les arguments avancés. Pour en tenir compte dans la marge bénéficiaire cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence telles qu’elles ont été communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Ces différences, exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires, étaient de 0,02 % et de 0,35 %. Ces pourcentages ont été ajoutés au bénéfice de base de 6,2 %, donnant ainsi lieu à une marge bénéficiaire cible finale comprise entre 6,20 % et 6,55 %.

    (325)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles (fondés sur les systèmes comptables, les outils de déclaration et les prévisions des sociétés en question), la Commission a établi un coût supplémentaire compris entre 3,05 et 38,78 EUR par tonne.

    (326)

    Ces coûts comprenaient les coûts futurs supplémentaires pour garantir le respect du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE). Le SEQE de l’UE est une pierre angulaire de la politique de l’Union pour respecter les accords multilatéraux sur l’environnement. Ces coûts supplémentaires ont été calculés sur la base des quotas d’émission estimés, qui devront être achetés pendant la période d’application des mesures (de 2022 à 2026). Les surcoûts ont également tenu compte des coûts indirects des émissions de CO2 résultant d’une hausse des prix de l’électricité au cours de la période 2022-2026 liée au SEQE de l’UE et des prix projetés des quotas d’émission.

    (327)

    Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge bénéficiaire cible (voir considérant 324) au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête, puis elle a ajouté les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type.

    (328)

    Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont affirmé que les coûts de production utilisés comme base de calcul d’un prix non préjudiciable étaient excessifs en raison de la réaffectation des lignes de production de certains producteurs, comme indiqué au considérant 235. Cette allégation n’était pas étayée. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 295, les données relatives aux coûts utilisées dans la présente enquête, y compris pour le calcul d’un prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union, ne concernent que les coûts liés à la production du produit similaire, et les indicateurs microéconomiques ont été collectés et utilisés uniquement au niveau des producteurs retenus dans l’échantillon. La Commission a confirmé que la réaffectation évoquée aux considérants 235 et 244 concernait un petit nombre de producteurs non retenus dans l’échantillon et qu’elle n’influait donc que sur les indicateurs macroéconomiques en question, comme cela a été dûment expliqué. L’argument est donc rejeté.

    (329)

    La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs russes et des producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

    (330)

    Après l’information finale, Severstal a contesté les ajustements au titre des frais VAG et des bénéfices réalisés sur les prix de vente de ses négociants liés dans l’Union par analogie avec l’article 2, paragraphe 9, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 220.

    (331)

    Comme indiqué au considérant 221, la Cour de justice a confirmé la légalité du recours par analogie à l’article 2, paragraphe 9, pour établir le prix à l’exportation aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs (50). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

    (332)

    Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 138 et 182).

    6.2.   Conclusion sur le niveau des mesures

    (333)

    Eu égard à l’évaluation ci-dessus, il convient d’instituer des droits antidumping définitifs comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base:

    Pays

    Société

    Marge de dumping (en %)

    Marge de préjudice (en %)

    Droit antidumping définitif

    Russie

    PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

    36,6  %

    37,4  %

    36,6  %

    Novolipetsk Steel

    12,7  %

    10,3  %

    10,3  %

    PAO Severstal

    39,8  %

    31,3  %

    31,3  %

    Toutes les autres sociétés

    39,8  %

    37,4  %

    37,4  %

    Turquie

    MMK Turquie

    10,5  %

    13,8  %

    10,5  %

    Tatmetal

    2,4  %

    10,1  %

    2,4  %

    Tezcan

    11,0  %

    13,7  %

    11,0  %

    Autres sociétés ayant coopéré

    8,0  %

    12,5  %

    8,0  %

    Toutes les autres sociétés

    11,0  %

    13,8  %

    11,0  %

    7.   INTÉRÊT DE L’UNION

    (334)

    La Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

    7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

    (335)

    L’industrie de l’Union se compose de 20 producteurs établis dans 14 États membres et emploie 9 237 personnes. La majorité des producteurs de l’Union ont apporté leur soutien à la plainte. Aucun d’eux ne s’est opposé à l’ouverture de l’enquête.

    (336)

    Comme conclu aux sections 4.5.4 et 5.3, la situation de l’industrie de l’Union dans son ensemble s’est détériorée en raison des importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Russie et de Turquie.

    (337)

    Des mesures antidumping contre les importations originaires de Russie et de Turquie devraient rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’atteindre des marges bénéficiaires viables pour cette industrie à forte intensité de capital. Dès lors, les producteurs de l’Union devraient être en mesure de se remettre de la situation préjudiciable, d’investir davantage et de respecter leurs engagements, y compris en matière sociale et environnementale.

    (338)

    La non-institution de mesures entraînerait des pertes lourdes pour l’industrie de l’Union, menacerait sa viabilité et pourrait provoquer la fermeture de sites de production et des licenciements. L’absence de mesures pourrait entraîner une dépendance à l’égard des approvisionnements en provenance de pays tiers.

    (339)

    Le producteur-exportateur Tezcan a déclaré que les importations d’acier étaient déjà contrôlées au moyen de mesures de sauvegarde portant sur l’acier et qu’elles seraient également contrôlées dans le cadre de la surveillance au titre du MACF (51) à partir de 2023. D’autres parties, dont les pouvoirs publics turcs, ont également mentionné les mesures de protection dont bénéficient déjà les producteurs de l’Union. Tous ces arguments sont rejetés: la présente enquête antidumping porte sur une question distincte, qui n’est pas encore l’objet d’une mesure existante.

    (340)

    La Commission en a donc conclu que l’institution de mesures était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

    7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

    (341)

    Aucun importateur n’a coopéré à l’enquête.

    (342)

    L’association turque CIB a évoqué des pénuries d’approvisionnement susceptibles d’avoir des effets négatifs pour les importateurs de l’Union. La Commission a jugé cette allégation injustifiée parce que, outre l’abondante production de l’Union, les importateurs et les chaînes d’approvisionnement peuvent bénéficier des importations en provenance de nombreux pays. En outre, l’institution de mesures antidumping ne signifie pas que les importations en provenance des pays concernés sont interdites. Le niveau des mesures ne devrait pas empêcher les entreprises sidérurgiques turques et russes de vendre leur acier résistant à la corrosion dans l’Union et aux importateurs de l’Union à des prix équitables. Cet argument a été rejeté.

    (343)

    CIB a également fait valoir que les mesures auraient des effets négatifs pour les importateurs de l’Union étant donné que ceux-ci peinent toujours à se remettre de la pandémie de COVID-19. Elle n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de son allégation, de sorte que cette dernière a été rejetée. Le manque de coopération des importateurs n’a pas permis à la Commission d’analyser si les importateurs réalisaient des résultats médiocres ou s’ils étaient dans l’incapacité de répercuter les augmentations de prix, le cas échéant.

    7.3.   Intérêt des utilisateurs

    (344)

    Aucun utilisateur n’a coopéré à l’enquête.

    (345)

    L’Association européenne des constructeurs automobiles a demandé dans ses observations que les constructeurs automobiles de l’Union soient exemptés de toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur leur compétitivité. La Commission a constaté que le produit visé par la présente enquête n’est pratiquement pas utilisé dans l’industrie automobile et que, par conséquent, toute incidence éventuelle des mesures dans ce secteur ne pourrait être que négligeable.

    (346)

    Certaines parties représentant les intérêts des producteurs-exportateurs ont évoqué des pénuries d’approvisionnement susceptibles d’avoir des effets négatifs pour les utilisateurs de l’Union. Elles ont prétendu que les producteurs de l’Union éprouvaient des difficultés à reprendre leurs activités et n’étaient pas en mesure de répondre à une demande croissante de la part des clients, notamment en ce qui concerne les matériaux de faible épaisseur, les matériaux étroits, les matériaux en galvalume et les rouleaux d’un poids inférieur à 10 tonnes, autant de produits que les producteurs de l’Union ne seraient généralement pas disposés à fournir. L’argument n’était pas étayé par des éléments de preuve et a été rejeté pour les motifs exposés au considérant 342 ci-dessus.

    (347)

    L’association turque CIB a demandé qu’aucune mesure ne soit instituée au motif que, lors de l’enquête de 2007 sur les fibres synthétiques discontinues de polyesters (52), la Commission avait conclu que les mesures n’étaient pas dans l’intérêt de l’Union, notamment en raison des faibles bénéfices des utilisateurs et de leurs difficultés à répercuter les hausses de prix, ainsi que de problèmes d’approvisionnement. Cet argument a été rejeté. La partie de l’argument évoquant des problèmes d’approvisionnement a été rejetée pour les motifs exposés au considérant 342 ci-dessus.

    (348)

    Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré que le recours à d’autres sources d’approvisionnement qui, comme indiqué dans ce considérant, sont largement disponibles, entraînerait une hausse des prix d’achat de l’acier résistant à la corrosion pour les utilisateurs. La Commission a rappelé que l’objectif des mesures antidumping est d’éliminer du marché de l’Union les importations à prix déloyaux afin de rétablir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché. Les mêmes parties ont également mis en doute la disponibilité des autres sources mentionnées au considérant 342, au motif que les importateurs américains étaient les plus offrants au niveau mondial. La Commission a fait observer qu’au cours de la période d’enquête, les importations en provenance de pays autres que les pays concernés avaient une part de marché de 9,9 %, malgré la concurrence déloyale exercée sur le marché de l’Union par les pays concernés, dont la part de marché était de 12,9 %. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

    (349)

    Comme indiqué plus haut, les utilisateurs n’ont pas répondu au questionnaire qui leur était destiné et, par conséquent, aucune information concernant leur rentabilité n’a pu être obtenue de leur part. À l’annexe U-1 de la plainte, les plaignants ont fourni un calcul démontrant que, pour une application de construction, les aciers résistant à la corrosion représentaient une part négligeable du coût du produit final. Selon Eurofer, il en irait de même pour d’autres segments en aval (53).

    (350)

    Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont affirmé que ces informations étaient inadéquates, mais n’ont pas fourni d’autre analyse pertinente de l’incidence sur les coûts pour les utilisateurs. CIB a également déclaré, tout comme les pouvoirs publics russes, qu’après la période d’enquête, les prix de l’acier résistant à la corrosion avaient augmenté considérablement et que cette dernière hausse des prix aurait «nécessairement» une forte incidence sur les utilisateurs.

    (351)

    La Commission a rappelé que, lors de l’analyse de l’intérêt de l’Union, le critère à prendre en compte était l’incidence éventuelle du droit antidumping sur les utilisateurs et non l’incidence d’éventuelles hausses de prix dues à d’autres raisons. Les utilisateurs n’ayant pas coopéré à l’enquête, la Commission n’a pas été en mesure d’analyser l’incidence des évolutions intervenues après la période d’enquête sur leur situation. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

    7.4.   Autres facteurs

    (352)

    Certaines parties ont déclaré que les entreprises sidérurgiques de l’Union tentaient systématiquement de maintenir leur oligopole sur le marché de l’Union et d’éliminer la concurrence internationale. Elles ont fait observer que les producteurs de l’Union détenaient déjà une part importante du marché libre, alors que ce pourcentage n’incluait pas les volumes captifs, et ont affirmé craindre un monopole.

    (353)

    La Commission a estimé que l’argument de l’oligopole était injustifié étant donné que, comme indiqué au considérant 335, il existe 20 producteurs connus appartenant à plus de 10 groupes différents et que des importations importantes proviennent de pays tiers. En l’absence de preuve de pratiques non concurrentielles, la part de marché que l’industrie de l’Union détient actuellement ne permet pas d’étayer ces allégations d’oligopole, et encore moins de monopole. La Commission renvoie au récent document de travail rédigé par ses services (54), dans lequel il est indiqué que lors de la récente vague de consolidation, l’application du contrôle des concentrations a contribué à maintenir une concurrence dynamique sur les marchés européens de l’acier au profit des nombreuses industries en aval qui utilisent de l’acier, dépendent de matériaux abordables pour affronter la concurrence mondiale et emploient des millions d’européens. En interdisant les fusions anticoncurrentielles (par exemple Tata Steel/ThyssenKrupp) ou en approuvant des fusions moyennant des conditions, telles que des cessions structurelles (par exemple ArcelorMittal/Ilva), l’application des mesures de concentration a garanti que les clients européens demandeurs d’acier n’étaient pas exposés à un choix plus restreint, des prix plus élevés ou une moindre innovation. Par conséquent, l’argument a été rejeté.

    7.5.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

    (354)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures concernant les importations d’acier résistant à la corrosion originaire de Russie et de Turquie.

    8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

    (355)

    Eu égard aux conclusions énoncées concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. Les droits antidumping devraient être fixés conformément à la règle du droit moindre.

    (356)

    La Commission a observé qu’après l’ouverture de l’enquête, en raison de l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, l’Union a imposé des trains de sanctions successifs à l’égard de la Russie, qui ont également affecté les produits sidérurgiques et/ou les entreprises sidérurgiques produisant et exportant le produit soumis à l’enquête après la période d’enquête. Le dernier train de sanctions visant le produit soumis à l’enquête et/ou les producteurs-exportateurs comporte une interdiction d’importation de l’acier résistant à la corrosion. Cette interdiction est entrée en vigueur le 16 mars 2022 (55). Étant donné que ces sanctions sont liées à l’agression militaire et à la situation géopolitique sous-jacente, leur champ d’application, leur modulation et/ou leur durée sont imprévisibles. En outre, les mesures antidumping ont une durée de cinq ans. Compte tenu des incertitudes susmentionnées et du fait que le Conseil peut encore modifier la portée et la durée précises des sanctions à tout moment, la Commission a estimé que ces sanctions ne pouvaient pas avoir d’incidence sur les conclusions qu’elle a tirées dans le cadre de la présente procédure.

    (357)

    Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Pays

    Société

    Droit antidumping définitif

    Russie

    PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

    36,6  %

    Novolipetsk Steel

    10,3  %

    PAO Severstal

    31,3  %

    Toutes les autres sociétés

    37,4  %

    Turquie

    MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

    10,5  %

    TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

    2,4  %

    Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    11,0  %

    Autres sociétés ayant coopéré

    8,0  %

    Toutes les autres sociétés

    11,0  %

    (358)

    Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

    (359)

    Une société, parmi celles spécifiquement mentionnées dans le présent règlement, peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (56). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

    (360)

    Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

    (361)

    Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

    (362)

    Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

    (363)

    Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce du fait de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

    9.   DISPOSITIONS FINALES

    (364)

    Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (57), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

    (365)

    Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (58), la Commission a institué une mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission (59), ladite mesure de sauvegarde a été prorogée jusqu’au 30 juin 2024. Le produit concerné est l’une des catégories de produits visées par la mesure de sauvegarde. Par conséquent, dès que les contingents tarifaires établis dans le cadre de la mesure de sauvegarde sont dépassés, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet sur les échanges plus important que souhaitable, la Commission a décidé d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent pour le produit concerné pendant la durée de l’institution du droit de sauvegarde.

    (366)

    Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit concerné et dépasse le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit concerné et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et les droits antidumping plus élevés institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus est suspendue.

    (367)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, originaires de Russie et de Turquie, relevant actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7210908092, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920020, 7225920030, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997013, 7226997093 et 7226997094).

    Les produits suivants sont exclus:

    i)

    les produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide;

    ii)

    les produits simplement laminés à chaud ou à froid.

    2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

    Pays

    Société

    Droit antidumping définitif

    Code additionnel TARIC

    Russie

    PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

    36,6  %

    C217

    Novolipetsk Steel

    10,3  %

    C216

    PAO Severstal

    31,3  %

    C218

    Toutes les autres sociétés

    37,4  %

    C999

    Turquie

    MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

    10,5  %

    C865

    TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

    2,4  %

    C866

    Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    11,0  %

    C867

    Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

    8,0  %

     

    Toutes les autres sociétés

    11,0  %

    C999

    3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et dépasse le niveau équivalent ad valorem du droit antidumping fixé à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.

    2.   Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.

    3.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et est fixé à un niveau inférieur au droit antidumping fixé à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le droit antidumping plus élevé fixé à l’article 1er, paragraphe 2.

    4.   La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue.

    5.   Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.

    Article 3

    L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs turcs et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

    a)

    qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de Turquie au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020);

    b)

    qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

    c)

    qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 août 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO C 245 du 24.6.2021, p. 21.

    (3)  Note au dossier t21.005164 du 6 juillet 2021.

    (4)  Note au dossier t21.007177 du 21 octobre 2021.

    (5)  Les trois producteurs de l’Union initialement retenus dans l’échantillon ont été invités à remplir le questionnaire après confirmation de l’échantillon provisoire le 6 juillet 2021, tandis que le producteur de l’Union qui a été ajouté à l’échantillon (voir considérant 7) a été invité à le faire le 21 octobre 2021.

    (6)  Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux producteurs-exportateurs, aux importateurs et aux utilisateurs étaient disponibles à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2531

    (7)  Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017, Rusal Armenal ZAO/Conseil, T-512/09 RENV, ECLI:EU:T:2017:26, point 130.

    (8)  Dans le fichier non confidentiel t21.005520, le plaignant a fourni une liste de neuf producteurs de l’Union ainsi que des pages de catalogues web montrant que ces producteurs peuvent produire de l’acier résistant à la corrosion d’une épaisseur inférieure à 0,40 mm.

    (9)  Dans le fichier non confidentiel t21.005520, le plaignant a fourni des exemples, étayés par les normes de l’UE applicables, montrant que les aciers résistant à la corrosion revêtus d’aluzinc ou d’autres revêtements pouvaient être utilisés indifféremment dans la construction.

    (10)  Dans le fichier non confidentiel t22.003396, le plaignant a fourni des exemples, étayés par les normes de l’UE applicables, montrant que les aciers résistant à la corrosion revêtus d’aluzinc ou d’autres revêtements étaient interchangeables dans certains produits en métal utilisés pour les charpentes, les toitures et les revêtements extérieurs.

    (11)  Rapport de l’organe d’appel, DS493 – Ukraine – Mesures antidumping visant le nitrate d’ammonium (Russie), point 6.97.

    (12)  Rapport du groupe spécial, DS473 – UE – Biodiesel (Argentine), point 7.232.

    (13)  PJSC MMK et filiales. États financiers consolidés pour les exercices clos au 31 décembre 2012, 2013 et 2014. Disponibles à l’adresse suivante: https://mmk.ru/en/investor/results-and-reports/financial-results/ (dernière consultation le 25 octobre 2021).

    (14)  «Making of an interested-party transaction by the Issuer». Disponible à l’adresse suivante: https://mmk.ru/en/about/corporate-governance/disclosure-of-information/essential-facts/). Le 4 avril 2022, cette page n’était pas disponible sur le site web de la société. Les documents continuent d’être accessibles au public sur le portail en ligne du centre de publication des informations d’entreprise de LLC Interfax, https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9&attempt=1 (dernière consultation le 4 avril 2022).

    (15)  Annexes du rapport annuel 2017 de MMK. Disponibles à l’adresse suivante: https://mmk.ru/en/investor/results-and-reports/annual-reports/ (dernière consultation le 4 avril 2022).

    (16)  Rapport du groupe spécial, États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs (Corée), WT/DS539/R, point 7.36. Voir également Rapport de l’organe d’appel, États-Unis – Acier au carbone (Inde), WT/DS436/AB/R, point 4.421.

    (17)  Introduction, point (5), du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs russes (p. 7). Disponibles à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2531 (dernière consultation le 10 juin 2022).

    (18)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO L 258 du 6.10.2017, p. 24, considérant 569).

    (19)  Bien que la société n’ait pas fourni d’informations sur la question de savoir si chaque opération de revente était une simple revente ou une revente à l’issue d’une opération de transformation, la comparaison des NCP et des quantités vendues par NLMK à NSSC, puis revendues par NSSC à des clients indépendants, permet de constater que seulement environ un tiers de la quantité revendue par NSSC correspondait à des produits non transformés achetés à NLMK au cours de la période d’enquête. Les deux tiers restants ont été vendus soit à partir de stocks, soit à la suite d’une opération de transformation qui a modifié le type de produit.

    (20)  Considérant 71 du règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission du 29 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 210 du 4.8.2016, p. 1).

    (21)  Arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 1988, Silver Seiko Limited e.a./Conseil des Communautés européennes, C-273/85 et C-107/86, ECLI:EU:C:1988:466, point 16.

    (22)  Arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 2008, HEG Ltd, Graphite India Ltd/Conseil de l’Union européenne, T-462/04, EU:T:2008:586, point 64.

    (23)  Dossier t21.005086.

    (24)  Les fichiers complétant l’annexe I-1 de la plainte sont joints à la note au dossier t21.006245 du 8 septembre 2021 (consultable par les parties intéressées).

    (25)  Note au dossier t22.001059 du 4 février 2022 (consultable par les parties intéressées).

    (26)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1948 de la Commission du 25 novembre 2019 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 304 du 26.11.2019, p. 10).

    (27)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1156 de la Commission du 4 août 2020 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés (JO L 255 du 5.8.2020, p. 36). La méthode utilisée pour établir les chiffres figurant dans le tableau 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1156 est décrite en détail sous le tableau en question. Celui-ci se fonde sur le règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission, sur les données d’Eurostat et sur les estimations de l’industrie.

    (28)  Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon vendaient principalement le produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union. Environ 5 % de ces ventes dans l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire d’entités de vente liées, à des prix semblables à ceux pratiqués pour les ventes directes à des clients indépendants.

    (29)  Arrêt du Tribunal du 2 avril 2020, Hansol Paper Co. Ltd./Commission, T-383/17, EU:T:2020:139, points 200 à 203.

    (30)  Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission, T-242/19, EU:T:2022:259.

    (31)  Arrêt du Tribunal du 4 mai 2022, China Rubber Industry Association (CRIA) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commission, T-30/19 et T-72/19, EU:T:2022:266, points 128 à 131.

    (32)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, point 101.

    (33)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370.

    (34)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, point 105.

    (35)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, point 99.

    (36)  Étant donné que les producteurs de l’Union vendent principalement de manière directe à des clients indépendants dans l’Union, la Commission a considéré que les marges de sous-cotation des prix obtenues étaient suffisamment représentatives.

    (37)  La réponse au questionnaire fournie par Eurofer a fait l’objet d’un recoupement à distance.

    (38)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1156.

    (39)  Voir l’analyse des secteurs utilisant l’acier de l’UE figurant dans le rapport d’Eurofer intitulé «Economic and steel market outlook 2021-2022, second quarter 2021 report» de mai 2021, disponible à l’adresse suivante: https://www.eurofer.eu/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-market-outlook-2021-2022-second-quarter/

    (40)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1948.

    (41)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1444 de la Commission du 9 août 2017 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (C/2017/5512) (JO L 207 du 10.8.2017, p. 1).

    (42)  Règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission du 7 février 2018 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (JO L 34 du 8.2.2018, p. 16).

    (43)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1156.

    (44)  Sur la base des données contenues dans la plainte, CIB a calculé les coûts et les prix trimestriels de l’industrie de l’Union et les bénéfices qui en résultent sur une base trimestrielle entre le troisième trimestre de 2019 et le dernier trimestre de la période d’enquête (documents t21.007886 et t22.003104).

    (45)  Sur la base des volumes extraits de la base de données Surveillance 2, uniquement pour 2020.

    (46)  Le 4 février 2022, par la note au dossier t22.001509, la Commission a fourni des informations sur les volumes et les valeurs agrégés des importations par pays exportateur pour l’année civile 2020 concernant le produit soumis à l’enquête.

    (47)  À titre d’exemple, voir les documents non confidentiels dans le dossier t21.005684 (Marcegaglia Carbon Steel Spa).

    (48)  Document t21.006224 soumis par CIB, tableau figurant au point 34.

    (49)  Les conclusions figurent dans l’étude intitulée «Impacts of the COVID-19 pandemic on EU industries», réalisée à la demande de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement européen et disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_STU(2021)662903_EN.pdf

    (50)  Voir également arrêt du 22 septembre 2021, PAO Severstal, T-753/16, EU:T:2021:612, point 272.

    (51)  Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») vise à imposer de nouvelles obligations aux producteurs étrangers exportant certains produits (y compris l’acier) vers l’Union à partir de 2023.

    (52)  Décision 2007/430/CE de la Commission du 19 juin 2007 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters (PSF) originaires de Malaisie et de Taïwan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué (JO L 160 du 21.6.2007, p. 30).

    (53)  Voir les observations d’Eurofer, notamment dans le fichier t21.007474.

    (54)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Towards Competitive and Clean European Steel», SWD(2021) 353 final du 5.5.2021, p. 4 et 5.

    (55)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/428 (JO L 87 I du 15.3.2022, p. 13). Veuillez consulter la page https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413 pour obtenir la version consolidée du règlement (UE) no 833/2014, qui contient toutes les modifications relatives au train de sanctions.

    (56)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

    (57)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (58)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

    (59)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 225 I du 25.6.2021, p. 1).


    ANNEXE

    Producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

    Pays

    Raison sociale

    Code additionnel TARIC

    Turquie

    Atakaş Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

    C868

    Turquie

    Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

    C606

    Turquie

    Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

    C869

    Turquie

    Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve T. A.Ş.

    C870

    Turquie

    Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.

    C871

    Turquie

    Yildizdemir Çelik San.A.Ş.

    C872


    Top