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Document 32022D1108

    Décision (UE) 2022/1108 de la Commission du 1er juillet 2022 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement [notifiée sous le numéro C(2022) 4469] (Les textes en langues allemande, anglaise, croate, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

    C/2022/4469

    JO L 178 du 5.7.2022, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1108/oj

    5.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 178/57


    DÉCISION (UE) 2022/1108 DE LA COMMISSION

    du 1er juillet 2022

    relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement

    [notifiée sous le numéro C(2022) 4469]

    (Les textes en langues allemande, anglaise, croate, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (1), et notamment son article 53, premier alinéa,

    vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), et notamment son article 76, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 24 février 2022, la Russie a lancé une agression militaire non provoquée et injustifée contre l’Ukraine. À la suite de l’invasion russe en Ukraine, environ 6,2 millions de personnes sont arrivées dans l’Union jusqu’au 24 mai 2022. L’afflux de personnes fuyant la guerre en Ukraine pose des difficultés aux États membres concernés lorsqu’il s’agit d’assurer une aide humanitaire suffisante et de répondre aux besoins essentiels de ces personnes. La Slovaquie, la Pologne et la Tchéquie ont demandé respectivement le 27 février 2022, le 28 février 2022 et le 11 mars 2022 une aide conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3) en ce qui concerne les abris temporaires d’urgence, les articles d’hébergement, les médicaments et les fournitures médicales ainsi que les équipements destinés à la gestion des denrées alimentaires et à leur fourniture aux personnes fuyant la guerre en Ukraine.

    (2)

    Le 24 février 2022, l’Ukraine a demandé une aide conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE en ce qui concerne les fournitures relevant de la protection civile.

    (3)

    Dans un élan de solidarité et de soutien, les États membres et la communauté internationale ont réagi en fournissant des biens d’aide humanitaire destinés à être distribués aux personnes fuyant la guerre et arrivant dans l’Union ainsi qu’aux personnes touchées par la guerre en Ukraine.

    (4)

    Le 14 mars 2022, la Commission a consulté les États membres concernant la nécessité d’une décision de la Commission prévoyant une franchise des droits à l’importation et une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA) sur les marchandises importées pour la mise en libre pratique en vue d’être distribuées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine ou mises à leur disposition gratuitement. À la suite de cette enquête, l’Autriche, la Croatie, l’Estonie, la France, la Grèce, la Hongrie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie ont introduit une demande en ce sens le 18 mars 2022, de même que l’Irlande et la Lituanie le 21 mars 2022 et la Finlande et l’Italie le 23 mars 2022 (ci-après les «États membres demandeurs»).

    (5)

    La crise humanitaire engendrée par l’invasion russe en Ukraine ayant des conséquences majeures non seulement en Ukraine mais aussi dans un certain nombre d’États membres, elle constitue une catastrophe affectant le territoire de plusieurs États membres au sens du chapitre XVII, section C, du règlement (CE) no 1186/2009 et du titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE.

    (6)

    Il est dès lors approprié d’autoriser les États membres demandeurs à accorder une franchise des droits à l’importation exigibles sur les marchandises importées aux fins décrites à l’article 74 du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi qu’une exonération de la TVA exigible sur les biens importés aux fins décrites à l’article 51 de la directive 2009/132/CE par des organismes d’État ou des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes des États membres demandeurs ou pour le compte de ceux-ci. Compte tenu de la situation sans précédent et de la nécessité de réagir rapidement, il convient d’autoriser les États membres demandeurs à accorder une franchise de droits et une exonération de TVA pour les marchandises destinées à l’aide humanitaire importées pour la mise en libre pratique également par des organismes d’État ou d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique qui sont agréés et exercent des activités similaires dans un autre État membre demandeur où les marchandises sont destinées à être utilisées. Afin de répondre aux demandes des États membres en vue d’apporter une aide aux personnes qui sont restées en Ukraine et sont durement touchées par la guerre, il est également nécessaire d’autoriser le transfert ultérieur de ces marchandises vers des organismes d’État ou des organismes à caractère charitable ou philanthropique ukrainiens qui sont agréés par les autorités compétentes ukrainiennes en vue de la distribution gratuite des marchandises aux personnes dans le besoin en Ukraine. Il convient en outre d’autoriser les États membres demandeurs à accorder une franchise des droits à l’importation exigibles sur les marchandises importées aux fins décrites à l’article 74 du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi qu’une exonération de la TVA exigible sur les biens importés aux fins décrites à l’article 51 de la directive 2009/132/CE en cas d’importation pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci afin de répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes fuyant la guerre en Ukraine.

    (7)

    Afin de contrôler les importations pour lesquelles la franchise des droits ou l’exonération de la TVA a été accordée, il convient que les États membres demandeurs informent la Commission de la nature et des quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vue d’être distribuées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine ou mises à leur disposition gratuitement par des organismes qu’ils ont agréés à ces fins ainsi que des mesures prises pour empêcher que ces marchandises soient utilisées à des fins autres que la satisfaction des besoins des personnes fuyant la guerre en Ukraine.

    (8)

    Pour garantir le respect des conditions énoncées dans la présente décision, éviter les irrégularités et protéger les intérêts financiers de l’Union et des États membres, il convient que les États membres demandeurs veillent à l’application des mesures pertinentes en matière de gestion des risques et de contrôle douanier en ce qui concerne la mise en libre pratique, l’utilisation et le transfert ultérieur vers l’Ukraine des marchandises ayant bénéficié de la franchise des droits de douane ou de l’exonération de la TVA. Il convient d’informer la Commission des mesures prises dans le délai fixé par la présente décision.

    (9)

    Compte tenu des défis majeurs auxquels les États membres demandeurs sont confrontés, il y a lieu d’octroyer la franchise des droits à l’importation et l’exonération de TVA pour les importations effectuées à partir du 24 février 2022. Cette franchise et cette exonération devraient être maintenues jusqu’au 31 décembre 2022.

    (10)

    Le 19 avril 2022, les États membres ont été consultés conformément à l’article 76, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

    a)

    les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants:

    i)

    la distribution gratuite par les organismes et organisations visés au point c) au profit des personnes fuyant la guerre en Ukraine;

    ii)

    la mise à disposition gratuite au profit des personnes fuyant la guerre en Ukraine tout en restant la propriété des organismes et organisations visés au point c);

    b)

    les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;

    c)

    les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’État, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes des États membres demandeurs dans lesquels les marchandises sont destinées à être utilisées, ou pour le compte de ceux-ci.

    2.   Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent également être admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE dans un État membre demandeur autre que celui où les marchandises sont destinées à être utilisées, à condition qu’elles soient importées pour la mise en libre pratique par un organisme d’État ou un autre organisme à caractère charitable ou philanthropique qui est agréé par les autorités compétentes et exerce des activités similaires dans l’État membre où les marchandises sont destinées à être utilisées.

    3.   Le transfert des marchandises entre deux États membres est notifié au préalable par un organisme à caractère charitable ou philanthropique agréé aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui a accordé la franchise de droits et l’exonération de TVA.

    4.   Sous réserve d’une notification préalable aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui accorde la franchise de droits, les organismes bénéficiant de la franchise de droits et de l’exonération de TVA conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent transférer les marchandises visées au paragraphe 1, pour lesquelles une franchise de droits et une exonération de TVA ont été accordées, vers des organismes d’État ou d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés ukrainiens par les autorités compétentes ukrainiennes en vue d’être distribuées gratuitement aux personnes dans le besoin en Ukraine.

    5.   Sous réserve des articles 75 à 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 52 à 57 de la directive 2009/132/CE, sont également admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci en vue de répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes fuyant la guerre en Ukraine.

    Article 2

    Les États membres communiquent à la Commission, le quinzième jour du mois suivant le mois de référence, les informations relatives à la nature et aux quantités de marchandises qu’ils ont admises mensuellement en franchise de droits à l’importation et de TVA en vertu de l’article 1er.

    Au plus tard le 31 mars 2023, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

    a)

    une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c);

    b)

    des informations consolidées relatives à la nature et aux quantités des marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er;

    c)

    les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE et, le cas échéant, les mesures en matière de gestion des risques et de contrôle douanier prises en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.

    Article 3

    L’article 1er s’applique aux importations à destination de l’Autriche, de la Croatie, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Tchéquie effectuées entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2022.

    Article 4

    La République tchèque, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

    Elle est applicable à partir du 24 février 2022.

    Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2022.

    Par la Commission

    Paolo GENTILONI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 292 du 10.11.2009, p. 5.

    (2)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

    (3)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

    (4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


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