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Document 32022R0829

Règlement d’exécution (UE) 2022/829 de la Commission du 25 mai 2022 modifiant le règlement (CE) no 31/96 en ce qui concerne les institutions pouvant bénéficier de l’exonération des droits d’accise

C/2022/3315

JO L 147 du 30.5.2022, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2023; abrog. implic. par 32022R1637

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/829/oj

30.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 147/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/829 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2022

modifiant le règlement (CE) no 31/96 en ce qui concerne les institutions pouvant bénéficier de l’exonération des droits d’accise

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/118/CE a été modifiée par la directive (UE) 2019/2235 du Conseil (2), qui a instauré des exonérations du paiement de la TVA et de droits d’accise pour les efforts de défense déployés dans le cadre de l’Union.

(2)

L’annexe du règlement (CE) no 31/96 de la Commission (3) établit un certificat d’exonération à utiliser afin de confirmer qu’une opération donnée peut bénéficier d’une exonération du paiement de l’accise au titre de l’article 12 de la directive 2008/118/CE. Afin de permettre aux États membres d’appliquer l’exonération du paiement de l’accise aux efforts de défense comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1, point b bis), de la directive 2008/118/CE, il convient de modifier ce certificat.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 31/96 en conséquence.

(4)

Étant donné que l’article 12, paragraphe 1, point b bis), de la directive 2008/118/CE sera applicable à partir du 1er juillet 2022, il convient de reporter l’application du présent règlement à cette date.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 31/96 est remplacée par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(2)  Directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union (JO L 336 du 30.12.2019, p. 10).

(3)  Règlement (CE) no 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d’exonération des droits d’accise (JO L 8 du 11.1.1996, p. 11).


ANNEXE

Image 1L1472022FR3810120220523FR0008.0001401412PROJET DEDÉCISION No …/… DU COMITÉ MIXTE DE L’EEEdu …modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEELE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé accord EEE), et notamment son article 98,considérant ce qui suit:(1)La décision d’exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animauxJO L 50 du 21.2.2019, p. 55. doit être intégrée dans l’accord EEE.(2)La décision d’exécution (UE) 2019/300 abroge la décision 2004/478/CE de la Commission, qui est intégrée dans l’accord EEE et doit donc en être supprimée.(3)La présente décision concerne la législation relative aux questions vétérinaires et aux aliments pour animaux. Cette législation relative aux questions vétérinaires et aux aliments pour animaux ne s’applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans les adaptations sectorielles de l’annexe I de l’accord EEE. La présente décision ne doit donc pas s’appliquer au Liechtenstein.(4)Il convient dès lors de modifier l’annexe I de l’accord EEE en conséquence,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:Article premierL’annexe I de l’accord EEE est modifiée comme suit:1.Le point suivant est inséré après le point 59 (décision d’exécution 2013/503/UE de la Commission) de la partie 7.2 du chapitre I:60.32019 D 0300: décision d’exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (JO L 50 du 21.2.2019, p. 55).Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:Lorsque la Commission constate une situation visée à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 qui concerne directement un État de l’AELE, et met en place une cellule de crise conformément à l’article 56, paragraphe 2, dudit règlement, le ou les coordinateurs de crise désignés par l’État de l’AELE directement concerné et le coordinateur de crise désigné par l’Autorité de surveillance AELE participent aux travaux de cette cellule de crise..2.Le point suivant est inséré après le point 47 a [règlement (UE) no 16/2011 de la Commission] du chapitre II:47b.32019 D 0300: décision d’exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (JO L 50 du 21.2.2019, p. 55).Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:Lorsque la Commission constate une situation visée à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 qui concerne directement un État de l’AELE, et met en place une cellule de crise conformément à l’article 56, paragraphe 2, dudit règlement, le ou les coordinateurs de crise désignés par l’État de l’AELE directement concerné et le coordinateur de crise désigné par l’Autorité de surveillance AELE participent aux travaux de cette cellule de crise..3.Le texte du point 31 (décision 2004/478/CE de la Commission) de la partie 7.2 du chapitre I et du point 43 (décision 2004/478/CE de la Commission) du chapitre II est supprimé.Article 2Les textes de la décision d’exécution (UE) 2019/300 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.Article 3La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites[Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.].Article 4La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.Fait à Bruxelles, lePar le Comité mixte de l’EEELe président/La présidenteLes secrétairesdu Comité mixte de l’EEE

Image 2L1472022FR3810120220523FR0008.0001401412PROJET DEDÉCISION No …/… DU COMITÉ MIXTE DE L’EEEdu …modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEELE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé accord EEE), et notamment son article 98,considérant ce qui suit:(1)La décision d’exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animauxJO L 50 du 21.2.2019, p. 55. doit être intégrée dans l’accord EEE.(2)La décision d’exécution (UE) 2019/300 abroge la décision 2004/478/CE de la Commission, qui est intégrée dans l’accord EEE et doit donc en être supprimée.(3)La présente décision concerne la législation relative aux questions vétérinaires et aux aliments pour animaux. Cette législation relative aux questions vétérinaires et aux aliments pour animaux ne s’applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans les adaptations sectorielles de l’annexe I de l’accord EEE. La présente décision ne doit donc pas s’appliquer au Liechtenstein.(4)Il convient dès lors de modifier l’annexe I de l’accord EEE en conséquence,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:Article premierL’annexe I de l’accord EEE est modifiée comme suit:1.Le point suivant est inséré après le point 59 (décision d’exécution 2013/503/UE de la Commission) de la partie 7.2 du chapitre I:60.32019 D 0300: décision d’exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (JO L 50 du 21.2.2019, p. 55).Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:Lorsque la Commission constate une situation visée à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 qui concerne directement un État de l’AELE, et met en place une cellule de crise conformément à l’article 56, paragraphe 2, dudit règlement, le ou les coordinateurs de crise désignés par l’État de l’AELE directement concerné et le coordinateur de crise désigné par l’Autorité de surveillance AELE participent aux travaux de cette cellule de crise..2.Le point suivant est inséré après le point 47 a [règlement (UE) no 16/2011 de la Commission] du chapitre II:47b.32019 D 0300: décision d’exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (JO L 50 du 21.2.2019, p. 55).Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:Lorsque la Commission constate une situation visée à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 qui concerne directement un État de l’AELE, et met en place une cellule de crise conformément à l’article 56, paragraphe 2, dudit règlement, le ou les coordinateurs de crise désignés par l’État de l’AELE directement concerné et le coordinateur de crise désigné par l’Autorité de surveillance AELE participent aux travaux de cette cellule de crise..3.Le texte du point 31 (décision 2004/478/CE de la Commission) de la partie 7.2 du chapitre I et du point 43 (décision 2004/478/CE de la Commission) du chapitre II est supprimé.Article 2Les textes de la décision d’exécution (UE) 2019/300 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.Article 3La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites[Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.].Article 4La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.Fait à Bruxelles, lePar le Comité mixte de l’EEELe président/La présidenteLes secrétairesdu Comité mixte de l’EEE

Notes explicatives

1.

Pour l’entrepositaire agréé, le présent certificat sert d’attestation pour l’exonération fiscale des expéditions de biens aux organismes et aux particuliers visés à l’article 12 paragraphe 1 de la directive 2008/118/CE qui peuvent être admis à en bénéficier. En conséquence, un certificat est établi pour chaque entrepositaire. L’entrepositaire est en outre tenu de conserver ce certificat dans ses livres, conformément aux dispositions législatives applicables dans son État membre.

2.

(a)

Le papier à utiliser doit répondre aux spécifications générales figurant au Journal officiel des Communautés européennes no C 164 du 1er juillet 1989.

Le papier doit être de couleur blanche pour tous les exemplaires et son format doit être de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins ou de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

Le certificat d’exonération est établi en double exemplaire:

i)

un exemplaire est à conserver par l’expéditeur,

ii)

l’autre doit être joint au document administratif d’accompagnement.

b)

Tout espace inutilisé dans la case 5 B doit être barré, de manière à ce qu’aucune mention ne puisse y être ajoutée.

c)

Le document doit être rempli lisiblement et de manière à rendre indélébiles les indications qui y figurent. Les effacements ou ratures ne sont pas autorisés. Le document doit être rempli dans une langue reconnue par l’État membre d’accueil.

d)

Si la description des biens (case 5 B du certificat) renvoie à un bon de commande établi dans une langue non reconnue par l’État membre d’accueil, l’organisme ou le particulier exonérable doit en joindre une traduction en annexe.

e)

Par ailleurs, si le certificat est établi dans une langue non reconnue dans l’État membre de l’entrepositaire, l’organisme ou le particulier exonérable est tenu d’y annexer une traduction des informations relatives aux biens figurant à la case 5 B.

f)

On entend par «langue reconnue» une des langues officiellement utilisées dans l’État membre ou toute autre langue officielle de l’Union que l’État membre déclare pouvoir être utilisée à cette fin.

3.

Par la déclaration prévue à la case 3 du certificat, l’organisme ou le particulier exonérable fournit les informations nécessaires à l’examen de la demande d’exonération dans l’État membre d’accueil.

4.

Par son visa apposé à la case 4 du certificat, l’organisme confirme l’exactitude des informations figurant aux cases 1 et 3 a) du document et certifie que le particulier exonérable fait partie de son personnel.

5.

(a)

Le renvoi au bon de commande (case 5 B du certificat) doit mentionner au moins la date et le numéro de la commande. Le bon de commande doit contenir tous les éléments qui figurent à la case 5 du certificat. Si le certificat doit être revêtu du cachet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, le bon de commande doit également en être muni.

b)

L’indication du numéro d’accise de l’entrepositaire agréé tel qu’il est défini à l’article 19, paragraphe 2, point a) du règlement no 389/2012 du Conseil (1) est facultative.

c)

Les devises doivent être indiquées au moyen d’un code à trois lettres conforme à la norme internationale ISO 4217 établie par l’Institut international de normalisation.

6.

La déclaration susmentionnée de l’organisme ou du particulier exonérable doit être certifiée à la case 6 par le cachet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. Celle-ci peut subordonner son approbation à l’accord d’une autre autorité du même État membre. Il appartient à l’autorité fiscale compétente d’obtenir ce consentement.

7.

En vue de simplifier la procédure, l’autorité compétente peut dispenser l’organisme exonérable de l’obligation de demander le cachet en cas d’exonération pour un usage officiel. L’organisme exonérable doit signaler cette dispense à la case 7 du certificat.

(1)  Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).


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