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Document 32022D0134

    Décision (UE) 2022/134 de la Banque centrale européenne du 19 janvier 2022 définissant des règles communes en matière de transmission par la Banque centrale européenne d’informations prudentielles à des autorités et organes aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (BCE/2022/2)

    ECB/2022/2

    JO L 20 du 31.1.2022, p. 275–281 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/134/oj

    31.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 20/275


    DÉCISION (UE) 2022/134 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 19 janvier 2022

    définissant des règles communes en matière de transmission par la Banque centrale européenne d’informations prudentielles à des autorités et organes aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (BCE/2022/2)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités, et l’article 13, paragraphe 2, du même traité, exige des institutions de l’Union qu’elles pratiquent entre elles une coopération loyale. L’article 3 du règlement (UE) no 1024/2013 impose à la Banque centrale européenne (BCE) de coopérer avec d’autres autorités et organes nationaux et de l’Union.

    (2)

    Afin que la BCE puisse se conformer à l’article 3 et accomplir les missions qui lui sont confiées en vertu de l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2013, il est nécessaire qu’elle transmette des informations prudentielles qu’elle détient à des autorités et organes nationaux, de l’Union et internationaux.

    (3)

    Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE peut, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie ce règlement et dans les limites et dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, échanger des informations avec des autorités et organes nationaux ou de l’Union lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union autorisent les autorités compétentes nationales à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

    (4)

    Il existe également des cas dans lesquels la BCE transmet des informations prudentielles à des autorités et organes en vertu d’une obligation découlant du droit de l’Union. Par exemple, conformément à l’article 80 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les autorités compétentes sont tenues, à la demande de l’Autorité bancaire européenne (ABE), de transmettre à l’ABE toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital émis afin qu’elle puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres émis par les établissements dans l’Union.

    (5)

    La transmission d’informations prudentielles à des autorités et organes présuppose une évaluation, dans le cadre de l’accomplissement des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, du caractère approprié d’une telle transmission.

    (6)

    Par conséquent, il est nécessaire de définir des règles communes en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à des autorités et organes, qui peuvent être complétées par des protocoles d’accord ou d’autres formes d’instruments bilatéraux ou multilatéraux relatifs à une telle transmission et conclus par la BCE avec ces autorités ou organes.

    (7)

    Il convient que les règles communes établies dans la présente décision soient sans préjudice des dispositions d’autres instruments qui définissent des règles spécifiques pour des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles à des autorités et organes. Cela s’applique, par exemple, aux protocoles d’accord dans lesquels la BCE exerce son pouvoir politique discrétionnaire et s’engage à transmettre des informations à des autorités et organes destinataires spécifiques. En outre, il convient que les règles communes établies dans la présente décision ne s’appliquent pas à la transmission d’informations prudentielles régies par d’autres cadres juridiques, telle que la divulgation d’informations à des autorités chargées des enquêtes pénales, à des commissions d’enquête parlementaires ou à des cours des comptes nationales. Toutefois, le champ d’application de la présente décision est également susceptible de couvrir la transmission de données à caractère personnel.

    (8)

    La présente décision et les autres instruments qui définissent des règles spécifiques en matière de transmission d’informations prudentielles impliquent un pouvoir politique discrétionnaire. Par conséquent, ils devraient être adoptés selon la procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.

    (9)

    Il convient que les règles établies dans la présente décision et dans tout autre instrument pour des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles soient appliquées par les membres du personnel chargés de l’autorisation de telles transmissions, tels que déterminés par le directoire. Conformément à l’article 11.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le directoire est responsable de la gestion courante de la BCE. À cet égard, les articles 10.1 et 10.2 de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne (3) disposent que l’ensemble des services de la BCE sont placés sous la direction du directoire. Conformément à l’article 13 quaterdecies-1 de la décision BCE/2004/2, la compétence du directoire concernant l’organisation interne et le personnel de la BCE s’étend aux missions de surveillance prudentielle.

    (10)

    La présente décision est sans préjudice des règles en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à d’autres autorités et organes ou détenues par les autorités compétentes nationales au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil. La transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à des autorités et organes qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente décision doit être approuvée selon la procédure décisionnelle adéquate,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    1.   La présente décision définit des règles communes en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à des autorités et organes tels que définis à l’article 2, paragraphe 2.

    2.   La présente décision est sans préjudice des règles en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à d’autre autorités et organes ou détenues par les autorités compétentes nationales au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    1)

    «information prudentielle»: toute information confidentielle détenue par la BCE et dont la transmission aux autorités et organes présuppose une évaluation, dans le cadre de l’accomplissement des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, du caractère approprié d’une telle transmission;

    2)

    «autorités et organes»: des autorités ou organes nationaux, de l’Union ou internationaux, à l’exception des autorités compétentes nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, tels que visés à l’annexe de la présente décision;

    3)

    «décision d’attibuer des missions»: une décision par laquelle le directoire attribue à un agent chargé d’autoriser la transmission la mission d’appliquer les règles établies dans la présente décision ou, le cas échéant, les règles spécifiques établies dans des instruments applicables à des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles;

    4)

    «autorisation de transmission»: l’autorisation de transmettre des informations prudentielles à des autorités et organes, accordée par un agent chargé d’autoriser la transmission en application de la présente décision ou, le cas échéant, d’instruments qui définissent des règles spécifiques applicables à des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles, en vertu d’une décision d’attribuer des missions.

    Article 3

    Règles communes en matière de transmission d’informations prudentielles

    1.   La BCE transmet des informations prudentielles à des autorités et organes si:

    a)

    le droit applicable autorise la transmission de ces informations prudentielles à ces autorités et organes et si les conditions prévues pour une telle autorisation sont remplies;

    b)

    les informations prudentielles sont adéquates, pertinentes et ne dépassent pas le périmètre des missions des autorités et organes concernés; et

    c)

    il n’existe aucune raison impérieuse de refuser la divulgation de ces informations prudentielles liée à la nécessité d’éviter toute interférence avec le fonctionnement et l’indépendance du mécanisme de surveillance unique, notamment en compromettant l’accomplissement de ses missions.

    2.   S’il apparaît que des raisons impérieuses de refuser la divulgation des informations prudentielles visées au paragraphe 1, point c), existent, le conseil des gouverneurs se prononce sur la transmission des informations prudentielles, selon la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.

    3.   Les règles communes définies au paragraphe 1 sont sans préjudice de toute règle spécifique telle que visée à l’article 4.

    Article 4

    Instruments définissant des règles spécifiques

    La présente décision est sans préjudice d’autres instruments définissant des règles spécifiques ou complémentaires pour des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles à des autorités et organes.

    Article 5

    Autorisation de transmission

    Les agents chargés d’autoriser la transmission ont la reponsabilité d’autoriser la transmission d’informations prudentielles par la BCE et appliquent, à cet égard, les règles établies dans la présente décision ou, le cas échéant, toute règle spécifique établie dans les instruments visés à l’article 4, en vertu d’une décision d’attribuer des missions.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 janvier 2022.

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)   JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

    (2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (3)  Décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).


    ANNEXE

    Autorité ou organe destinataire

    Description et fondement juridique

    Commission européenne

    Article 32 du règlement MSU (1)

    Autorité bancaire européenne (ABE), Autorité européenne des marchés financiers, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, Comité européen du risque systémique

    Article 53, paragraphe 2, de la CRD (2), lu conjointement avec l’article 35, paragraphe 1, du règlement ABE (3), l’article 80 du CRR (4) ou l’article 15 du règlement CERS (5)

    Article 9 bis du règlement ABE

    Autorités de surveillance prudentielle nationales au sein de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE) en ce qui concerne les procédures relatives aux participations qualifiées et aux agréments ou d’autres procédures visées dans la législation applicable

    Article 56, article 16, paragraphe 3, article 24, paragraphe 2, et article 50, paragraphe 4, de la CRD et dispositions équivalentes du droit de l’Union, notamment les articles 26 et 60 de solvabilité II (6) et articles 11 et 84 de la MiFID (7)

    Autorités compétentes nationales et autorités de résolution nationales qui participent à un collège prudentiel au titre de la CRD, ou à des dispositifs au titre de la directive sur les conglomérats financiers (FICOD) ou à des groupes de gestion de crise

    Cette catégorie couvre l’échange d’informations au sein de collèges prudentiels au titre de la CRD et de la FICOD et des groupes de gestion de crise, ainsi que les mises à jour annuelles non discrétionnaires et la résiliation d’accords écrits de coordination et de coopération, d’accords de coordination au titre de la FICOD et d’accords de coopération pour les groupes de gestion de crise

    Article 116 de la CRD pour les accords écrits de coordination et de coopération;

    article 11 de la FICOD (8) pour les accords de conglomérats financiers;

    articles 90, 97 et 98 de la BRRD (9) pour les accords de coopération liés aux groupes de gestion de crise;

    articles 88 et 90 de la BRRD pour les accords écrits de collèges d’autorités de résolution.

    Autorités qui font partie d’un collège dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)

    Article 117, paragraphe 5, de la CRD (pour les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et les cellules de renseignement financier, ainsi que les conditions de participation au collège LBC/FT spécifique). Pour l’échange d’informations avec d’autres types d’autorités participant au collège, le fondement juridique peut être différent (remarque: les collèges LBC/FT sont régis par des lignes directrices communes relatives à la coopération et à l’échange d’informations aux fins de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (10) entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédits et des établissements financiers et les autres parties; ces lignes directrices ne concernent pas la BCE).

    Autorités de surveillance en matière de LBC/FT qui ont signé l’accord multilatéral sur les modalités pratiques de l’échange d’informations conformément à l’article 57 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 (ci-après l’«accord sur la LBC»)

    Article 117, paragraphe 5, de la CRD, article 3, paragraphes 4 et 5, de l’accord sur la LBC

    Autorités de surveillance en matière de LBC/FT et cellules de renseignement financier des États membres

    Article 117, paragraphe 5, de la CRD et orientations de l’ABE sur la coopération et l’échange d’informations entre les autorités de surveillance prudentielle, les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et les cellules de renseignement financier en vertu de la directive 2013/36/UE (EBA/GL/2021/15) (11)

    Autorités nationales de marché au sein de l’Union et de l’EEE

    Article 56 de la CRD

    Contrôleurs d’assurance nationaux au sein de l’Union et de l’EEE

    Article 56 de la CRD

    Systèmes de garanties des dépôts, systèmes de protection contractuels ou institutionnels, autorités de la concurrence

    Article 56 de la CRD, ou droit national exigeant un avis de l’autorité de surveillance prudentielle

    Autorités de résolution nationales au sein de l’Union et de l’EEE

    Article 56 de la CRD

    Autorités nationales de surveillance macroprudentielle pour les missions ne relevant pas du champ d’application de l’article 5 du règlement MSU

    Article 56 de la CRD

    Contrôleurs légaux des comptes des établissements importants

    Article 56, point f), de la CRD

    Orientations de l’ABE relatives à la communication entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et le ou les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit effectuant le contrôle légal des comptes des établissements de crédit (EBA/GL/2016/05) (12)

    Autorités nationales chargées de la surveillance des marchés financiers si elles sont désignées en vertu de l’article 24, paragraphe 1, conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, point h), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil  (13) (autorités chargées de l’application des normes comptables)

    Article 56 de la CRD

    Autorités nationales responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d’assurance et des établissements financiers (autorités chargées de l’application des normes d’audit)

    Article 57 de la CRD

    Autorités nationales responsables de la surveillance des organismes intervenant dans la liquidation et la faillite des établissements et autres procédures similaires

    Article 57 de la CRD

    Autorités nationales responsables de la surveillance des systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l’article 113, paragraphe 7, du CRR

    Article 57 de la CRD

    Autorités ou organes nationaux juridiquement responsables de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions

    Article 57 de la CRD

    Autorités nationales chargées de la supervision des systèmes de paiement

    Article 58 de la CRD

    Organismes internationaux (Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque des règlements internationaux, Conseil de stabilité financière)

    Article 58 bis de la CRD, à l’exception du partage de données (par exemple, modules de normes techniques d’exécution) pour les tests de résistance

    Autorités de surveillance prudentielle de pays tiers

    Article 55 de la CRD

    Échange d’informations conformément à des accords (protocoles d’accord, accords écrits de coordination et de coopération, accords de coopération transfrontalière propres à un établissement élaborés par des groupes de gestion de crise, accords écrits de résolution, etc.) ou à des accords ad hoc

    Autorités nationales de marché, des assurances, ou similaires de pays tiers

    Article 55 de la CRD et accords applicables (protocoles d’accord, accords écrits de coordination et de coopération, accords de coopération transfrontalière propres à un établissement, accords écrits de résolution, etc.) ou accords ad hoc

    Autorités de surveillance en matière de LBC/FT et cellules de renseignement financier de pays tiers

    Article 55 de la CRD et, le cas échéant, protocoles d’accord ou autres accords de coopération

    Autorités de résolution de pays tiers

    Article 55 de la CRD, articles 97 et 98 de la BRRD, conjointement avec les accords applicables


    (1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

    (2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338) lu conjointement avec les règlements d’exécution de l’Union.

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

    (6)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

    (7)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (8)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

    (9)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

    (10)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    (11)   EBA Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units under directive 2013/36/EU, disponibles en anglais sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu.

    (12)  Disponibles sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu.

    (13)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


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