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Document 32022D0133

Décision d’exécution (UE) 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

ST/15026/2021/INIT

JO L 20 du 31.1.2022, p. 272–274 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/133/oj

31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/272


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/133 DU CONSEIL

du 25 janvier 2022

autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées à la Commission le 12 avril 2021 et le 20 septembre 2021, la France a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière») afin d’instaurer la facturation électronique obligatoire pour tous les assujettis établis sur le territoire français. Cette obligation concernerait les factures émises dans le cadre d’opérations entre assujettis. L’autorisation a été demandée pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

(2)

La Commission a transmis la demande de la France aux autres États membres par lettres datées du 29 septembre 2021. Par lettre datée du 30 septembre 2021, la Commission a notifié à la France qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(3)

La France fait valoir que l’introduction d’une facturation électronique obligatoire généralisée présenterait des avantages pour la lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’obligation d’émettre des factures électroniques, associée à la transmission de données supplémentaires concernant les opérations, permettrait à l’administration fiscale de vérifier en temps réel si la TVA déclarée et perçue et les factures émises et reçues sont cohérentes, l’administration étant ainsi plus à même de prévenir et de combattre la fraude à la TVA. Elle permettrait également de disposer d’une meilleure connaissance en temps réel de l’activité des entreprises, la politique économique pouvant ainsi être orientée au plus près de la réalité économique.

(4)

La France estime que l’obligation d’émettre des factures électroniques faciliterait le respect volontaire de la législation fiscale. Cela permettrait de simplifier les obligations des assujettis en matière de déclaration de TVA par la mise en place d’un formulaire prérempli pour leurs déclarations. La facturation électronique présenterait d’autres avantages pour les assujettis, tels que la réduction des délais de paiement, la diminution des coûts d’impression et des frais postaux, la réduction des coûts et des retards dans le traitement des données de facturation ou la diminution des coûts de stockage. Les économies et les avantages que les assujettis retireront de la mise en œuvre de la facturation électronique permettront en grande partie de compenser l’investissement initial qu’ils devront consentir pour adapter leurs systèmes.

(5)

Compte tenu du vaste champ d’application et de la nouveauté de la mesure particulière, il est important d’évaluer les effets de la mesure particulière sur la lutte contre la fraude à la TVA et sur les assujettis. Par conséquent, si la France estime nécessaire de proroger la mesure particulière, il convient qu’elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport comportant l’évaluation de la mesure particulière pour ce qui est de son efficacité en matière de lutte contre la fraude à la TVA et de simplification de la perception de la taxe.

(6)

La mesure particulière ne devrait pas avoir d’effet sur le droit des assujettis de recevoir des factures sur papier en cas d’acquisitions intracommunautaires.

(7)

La mesure particulière devrait être limitée dans le temps afin que l’on puisse évaluer si elle est adéquate et efficace au regard de ses objectifs.

(8)

La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et sera mise en œuvre progressivement. À compter de 2024, l’obligation de réception des factures électroniques s’appliquera à tous les assujettis. L’obligation d’émettre des factures électroniques s’appliquera en 2024 aux grandes entreprises, en 2025 aux entreprises de 250 à 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’EUR et en 2026 aux petites et moyennes entreprises, en ce compris les assujettis bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l’article 282 de la directive 2006/112/CE. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude vers d’autres États membres ou d’autres secteurs.

(9)

La mesure particulière n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 218 de la directive 2006/112/CE, la France est autorisée à accepter des factures émises par des assujettis établis sur le territoire français sous forme de documents ou de messages uniquement si ceux-ci sont transmis sous forme électronique.

Article 2

Par dérogation à l’article 232 de la directive 2006/112/CE, la France est autorisée à disposer que l’utilisation de factures électroniques émises par les assujettis établis sur le territoire français n’est pas soumise à l’acceptation par un destinataire établi sur le territoire français de l’utilisation de factures électroniques.

Article 3

La France notifie à la Commission les mesures nationales mettant en œuvre les mesures particulières dérogatoires visées aux articles 1er et 2.

Article 4

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification.

2.   La présente décision est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

3.   Si la France estime nécessaire de proroger les mesures particulières dérogatoires visées aux articles 1er et 2, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport évaluant l’efficacité des mesures nationales visées à l’article 3 en matière de lutte contre la fraude à la TVA ainsi qu’en matière de simplification de la perception de la taxe. Ledit rapport évalue les effets de ces mesures sur les assujettis et, en particulier, si elles augmentent les charges et les coûts administratifs.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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