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Document 32021R2268

Règlement délégué (UE) 2021/2268 de la Commission du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/6325

JO L 455I du 20.12.2021, p. 1–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2268/oj

20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 455/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2268 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2021

portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience acquise au cours des premières années d’application du règlement délégué (UE) 2017/653 (2) de la Commission a montré que certains éléments de présentation et de contenu des documents d’informations clés avaient besoin d’être révisés. Une telle révision est nécessaire afin de garantir que les investisseurs de détail continuent de recevoir des informations adaptées sur l’éventail des différents types de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance («PRIIP»), quelles que soient les circonstances particulières du marché, notamment après une période prolongée de performance positive du marché.

(2)

En vue de fournir aux investisseurs de détail des informations compréhensibles, non trompeuses et pertinentes pour les différents types de PRIIP, les scénarios de performance indiqués dans les documents d’informations clés ne devraient pas fournir des perspectives excessivement positives concernant les futurs rendements potentiels. La performance des investissements sous-jacents et la performance des fonds d’investissement non structurés et autres PRIIP similaires sont directement liées. Il convient par conséquent d’adapter la méthode à utiliser pour la présentation des scénarios de performance afin d’éviter de se fier à une méthode statistique qui produit des scénarios de performance susceptibles d’amplifier les rendements observés. Il convient également d’adapter la méthode à utiliser pour la présentation des scénarios de performance afin de garantir que ces scénarios sont fondés sur une période d’observation des rendements plus longue, détectant les périodes de croissance à la fois positive et négative, et aboutissant ainsi à des scénarios de performance plus stables au fil du temps et réduisant les résultats procycliques. La capacité de la méthode de présentation des scénarios de performance à fournir des estimations prospectives et adaptées a été démontrée grâce aux contrôles a posteriori qui comparent les résultats de cette méthode avec les performances réelles observées des PRIIP.

(3)

Afin d’éviter que les scénarios de performance soient considérés comme des prévisions de la meilleure estimation, il est nécessaire d’imposer des mises en garde plus visibles les concernant. La communication, en termes simples, de détails supplémentaires concernant les hypothèses sur lesquelles ces scénarios sont fondés devrait également réduire le risque d’attentes inappropriées relatives aux futurs rendements possibles.

(4)

Les informations relatives aux coûts sont importantes pour les investisseurs de détail lors de la comparaison des différents PRIIP. Il convient d’inclure une description des principaux éléments de coûts dans les informations présentées dans les documents d’informations clés afin de permettre aux investisseurs de détail de mieux comprendre les différents types de structures de coûts des divers PRIIP et la pertinence de ces structures eu égard à leurs circonstances particulières. En outre, afin de faciliter la vente des PRIIP et les conseils à leur sujet, les indicateurs relatifs aux différents éléments de coûts devraient être alignés sur les informations divulguées en vertu de la législation sectorielle de l’Union, en particulier la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (4). Par ailleurs, il est nécessaire de garantir la comparabilité entre tous les types de PRIIP en ce qui concerne les coûts totaux. Il y a lieu de préciser la signification des indicateurs synthétiques des coûts dans les documents d’informations clés afin que les investisseurs de détail soient en mesure de mieux les comprendre.

(5)

Afin de mieux tenir compte des caractéristiques économiques de certaines catégories d’actifs et des PRIIP qui ne génèrent pas suffisamment de transactions pour éliminer les mouvements du marché avec une certitude statistique suffisante, la méthode révisée pour le calcul des coûts de transaction devrait utiliser une approche plus différenciée et proportionnelle. Il est également nécessaire que cette méthode élimine la survenance potentielle de coûts de transaction négatifs afin d’éviter les risques de confusion chez les investisseurs de détail.

(6)

Pour les PRIIP offrant un éventail d’options d’investissement, une présentation adaptée des informations relatives aux coûts devrait être définie afin d’améliorer la compréhension des investisseurs de détail concernant les implications en termes de coûts de ces différentes options d’investissement.

(7)

Afin de permettre aux investisseurs de détail d’observer, de comprendre et de comparer la survenance de la volatilité des rendements des PRIIP linéaires et des options d’investissement sous-jacentes linéaires, ainsi que les performances antérieures dans des circonstances de marché données, il est nécessaire d’établir certaines exigences concernant la normalisation de la présentation et du contenu des performances passées dans le règlement délégué (UE) 2017/653, en incorporant et en adaptant certaines règles fixées par le règlement (UE) no 583/2010 (5) de la Commission. La normalisation de la présentation et du contenu des performances passées devrait compléter les informations fournies par les scénarios de performance. Les documents d’informations clés pour les PRIIP linéaires et les options d’investissement sous-jacentes linéaires devraient comporter, dans la section intitulée «Autres informations pertinentes», des renvois à d’autres documents ou sites web contenant les informations sur les performances passées.

(8)

En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, ainsi que les personnes qui vendent des parts d’OPCVM ou qui fournissent des conseils à leur sujet, sont exemptées des obligations imposées par ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2021. Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6), à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014 s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui vendent des parts de ces fonds aux investisseurs de détail ou qui leur fournissent des conseils au sujet de ces parts de fonds. Pour assurer la cohérence du régime juridique transitoire applicable à ces fonds, l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/653, qui, conformément à l’article 18 dudit règlement délégué, s’applique jusqu’au 31 décembre 2021, autorise les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après les «initiateurs de PRIIP») à continuer d’utiliser lesdits documents rédigés conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, lorsqu’au moins l’une des options d’investissement sous-jacentes est un fonds OPCVM ou non-OPCVM. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (7) modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 présentée par la Commission propose de proroger le régime transitoire prévu à l’article 32 dudit règlement jusqu’au 30 juin 2022. Il est nécessaire de permettre aux initiateurs de PRIIP de continuer à utiliser les documents établis conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE aussi longtemps que ce régime transitoire est en place.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/653.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (les «autorités européennes de surveillance»).

(11)

Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10).

(12)

Étant donné que les normes techniques de réglementation sont étroitement liées et afin de garantir que les exigences qu’elles introduisent sont pleinement cohérentes, il convient d’adopter un acte juridique unique modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/653.

(13)

Il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir du 1er juillet 2022 afin de donner aux initiateurs de PRIIP et aux personnes vendant des PRIIP ou fournissant des conseils à leur sujet le temps nécessaire pour se préparer à l’obligation de rédaction d’un document d’informations clés conforme aux nouvelles exigences,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2017/653 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au premier paragraphe, les points f) à i) suivants sont ajoutés:

«f)

le cas échéant, lorsque l’initiateur de PRIIP fait partie d’un groupe de sociétés à des fins juridiques, administratives ou commerciales, le nom de ce groupe;

g)

lorsque le PRIIP prend la forme d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un fonds d’investissement alternatif (FIA), l’identification de l’OPCVM ou du FIA, indiquée de manière claire, avec sa catégorie d’actions ou son compartiment d’investissement;

h)

les détails de l’agrément, le cas échéant;

i)

lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA et dans les cas où un OPCVM est géré par une société de gestion telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou lorsque c’est une société d’investissement visée à l’article 27 de ladite directive (dénommées collectivement la “société de gestion d’OPCVM”) qui exerce les droits à l’égard de l’OPCVM en vertu de l’article 16 de ladite directive, ou dans les cas où un FIA est géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (ci-après le “gestionnaire de FIA”) qui exerce les droits à l’égard de ce FIA en vertu des articles 31, 32 et 33 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), une déclaration complémentaire à ce sujet est incluse.

(*1)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).»;"

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«Aux fins du premier paragraphe, point g), dans le cas d’un compartiment d’investissement ou d’une catégorie d’actions, le nom de l’OPCVM ou du FIA suit le nom du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions. Lorsqu’il existe un code d’identification de l’OPCVM ou du FIA, du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions, il fait partie intégrante de l’identification de l’OPCVM ou du FIA.».

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:

«2 bis.   Lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA, les informations figurant dans la section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés couvrent les caractéristiques essentielles d’un OPCVM ou d’un FIA sur lesquelles un investisseur de détail doit être informé, même lorsque ces caractéristiques ne font pas partie de la description des objectifs et de la politique d’investissement du prospectus d’un OPCVM conformément à l’article 68 de la directive 2009/65/CE ou de la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA visés à l’article 23, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, y compris:

a)

les principales catégories d’instruments financiers dans lesquelles l’OPCVM ou le FIA peut investir;

b)

la faculté offerte à l’investisseur de détail d’obtenir le remboursement de ses parts d’OPCVM ou de FIA sur demande, cette déclaration étant assortie d’une indication de la fréquence à laquelle ont lieu les opérations de rachat de parts ou, le cas échéant, une déclaration indiquant qu’aucun remboursement de parts sur demande n’est possible;

c)

si l’OPCVM ou le FIA poursuit un objectif particulier par rapport à un secteur industriel ou géographique ou un autre secteur quelconque du marché, ou par rapport à certaines catégories d’actifs;

d)

si l’OPCVM ou le FIA permet des choix discrétionnaires quant aux investissements à réaliser et si, dans cette approche, il utilise explicitement ou implicitement une valeur de référence (benchmark) et, dans l’affirmative, laquelle;

e)

si les dividendes sont distribués ou réinvestis.

Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu’il est fait référence à une valeur de référence, la marge de manœuvre existant par rapport à cette valeur de référence est indiquée, et lorsque l’OPCVM ou le FIA a un objectif indiciel, celui-ci est également indiqué.

ter.   Les informations visées au paragraphe 2 bis comprennent notamment les informations suivantes, le cas échéant:

a)

lorsque l’OPCVM ou le FIA investit dans des titres de créance, une déclaration indiquant si ces titres de créance sont émis par une société, un État ou une autre entité et, le cas échéant, quelles sont les exigences de notation minimale applicables;

b)

lorsque l’OPCVM ou le FIA est un fonds d’investissement structuré, une explication en termes simples de tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension de la rémunération (pay-off) et des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances, y compris, si nécessaire, des renvois aux informations détaillées sur l’algorithme utilisé et son fonctionnement figurant dans le prospectus de l’OPCVM ou dans la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA;

c)

lorsque le choix des actifs est guidé par des critères spécifiques, une explication de ces critères, par exemple “croissance”, “valeur” ou “dividendes élevés”;

d)

lorsque des techniques spécifiques de gestion d’actifs sont utilisées, dont, par exemple, des techniques de couverture, d’arbitrage ou de levier, une explication en termes simples des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances de l’OPCVM ou du FIA.

2 quater.   Les informations visées aux paragraphes 2 bis et 2 ter établissent une distinction entre les grandes catégories d’investissement visées au paragraphe 2 bis, points a) et c), et au paragraphe 2 ter, point a), d’une part, et l’approche en la matière qu’adoptera une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de FIA comme visé au paragraphe 2 bis, point d), et au paragraphe 2 ter, points b), c) et d), d’autre part.

La section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés peut contenir d’autres éléments que ceux énumérés aux paragraphes 2 bis et 2 ter, y compris la description de la stratégie d’investissement de l’OPCVM ou du FIA, lorsque ces éléments sont nécessaires pour décrire adéquatement les objectifs et la politique d’investissement de l’OPCVM ou du FIA.»;

b)

les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA, l’identification et l’explication des risques visés aux annexes II et III du présent règlement sont conformes à la procédure interne d’identification, de mesure, de gestion et de contrôle des risques adoptée par la société de gestion de l’OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE ou par le gestionnaire de FIA conformément à la directive 2011/61/UE. Lorsqu’une société de gestion gère plus d’un OPCVM ou qu’un gestionnaire de FIA gère plus d’un FIA, les risques sont identifiés et expliqués de façon cohérente.

7.   Lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA, la section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés contient les informations suivantes pour tout État membre dans lequel l’OPCVM ou le FIA est commercialisé:

a)

le nom du dépositaire;

b)

où et comment obtenir de plus amples informations sur l’OPCVM ou le FIA, une copie du prospectus de l’OPCVM ou de la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA, le dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur de l’OPCVM visés à l’article 68, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2009/65/CE, ou le dernier rapport annuel du FIA visé à l’article 22 de la directive 2011/61/UE, avec mention de la ou des langues dans lesquelles ces documents sont disponibles et du fait qu’ils peuvent être obtenus gratuitement;

c)

où et comment obtenir d’autres informations pratiques, et notamment où trouver le tout dernier prix des parts.».

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Une mise en garde visible est ajoutée, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts supplémentaires qui peuvent être facturés par les personnes vendant des PRIIP ou fournissant des conseils à leur sujet.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le tableau “Composition des coûts” de la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés, les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance précisent les indicateurs synthétiques des types de coûts suivants:

a)

les coûts ponctuels, comme les coûts d’entrée et de sortie;

b)

les coûts récurrents, en séparant les coûts de transaction de portefeuille et les autres coûts récurrents;

c)

les coûts accessoires, tels que les commissions liées aux résultats ou la commission d’intéressement.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les initiateurs de PRIIP décrivent chacun des différents coûts dans le tableau “Composition des coûts” de la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés, conformément à l’annexe VII, et précisent si, et en quoi, ces coûts peuvent différer des coûts réels que l’investisseur de détail peut devoir supporter et si, et en quoi, ces coûts peuvent dépendre du choix de l’investisseur de détail d’exercer ou non certaines options.».

4)

À l’article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Pour les OPCVM au sens du point 1 a), de l’annexe VIII, les FIA au sens du point 1 b), de ladite annexe, ou les produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte au sens du point 1 c), de ladite annexe, la section intitulée “Autres informations pertinentes” du document d’informations clés comprend:

a)

un lien vers le site web, ou une référence à un document, où les informations relatives aux performances passées publiées par l’initiateur du PRIIP conformes à l’annexe VIII sont disponibles;

b)

le nombre d’années pour lequel les données relatives aux performances passées sont présentées.

Pour les PRIIP au sens de l’annexe II, partie 1, point 5, qui sont des fonds à capital variable, ou les autres PRIIP ouverts à la souscription, les calculs des scénarios de performance passés sont publiés mensuellement et la section intitulée “Autres informations pertinentes” indique où ces calculs peuvent être trouvés.».

5)

Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS RELATIF AUX PRIIP OFFRANT UN ÉVENTAIL D’OPTIONS D’INVESTISSEMENT».

6)

À l’article 10, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

un document d’informations clés pour chaque option d’investissement sous-jacente offerte par le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, conformément au chapitre I, contenant notamment les informations sur le produit concerné dans son ensemble, chaque document d’informations clés reflétant le fait que l’investisseur de détail investit dans une seule option d’investissement;

b)

un document d’informations clés générique décrivant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance conformément au chapitre I, sauf disposition contraire des articles 11 à 14, contenant notamment une description de l’endroit où les informations spécifiques à chaque option d’investissement sous-jacente peuvent être obtenues.».

7)

À l’article 11, le point c) est supprimé.

8)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point d) est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

9)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Section “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés générique

Dans la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?”, par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point b), les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance fournissent les informations suivantes:

a)

lorsque les coûts du PRIIP autres que les coûts relatifs à l’option d’investissement sous-jacente ne peuvent pas être donnés en un seul chiffre, notamment lorsque ces coûts varient selon l’option d’investissement sous-jacente choisie:

i)

la fourchette des coûts relatifs au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance indiqués dans les tableaux “Coûts au fil du temps” et “Composition des coûts” présentés à l’annexe VII;

ii)

une déclaration indiquant que les coûts pour l’investisseur de détail varient en fonction de l’option d’investissement sous-jacente;

b)

lorsque les coûts du PRIIP autres que les coûts relatifs aux options d’investissement sous-jacentes peuvent être donnés en un seul chiffre:

i)

lesdits coûts indiqués séparément de la fourchette des coûts relatifs aux options d’investissement sous-jacentes offertes par le PRIIP dans les tableaux “Coûts au fil du temps” et “Composition des coûts” présentés à l’annexe VII;

ii)

une déclaration indiquant que le total des coûts pour l’investisseur de détail se compose d’une combinaison de coûts relatifs aux options d’investissement sous-jacentes et des autres coûts du PRIIP et varie en fonction des options d’investissement sous-jacentes.

Article 14

Informations spécifiques sur chaque option d’investissement sous-jacente

Les informations spécifiques sur chaque option d’investissement sous-jacente visées à l’article 10, point b), sont fournies dans un document d’informations spécifiques complétant le document d’informations clés générique. Les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance fournissent, pour chaque option d’investissement sous-jacente, toutes les informations suivantes:

a)

un avertissement signalant que le produit peut être difficile à comprendre, le cas échéant;

b)

les objectifs d’investissement, les moyens employés pour les atteindre et le marché cible envisagé, comme indiqué à l’article 2, paragraphes 2 et 3;

c)

un indicateur synthétique de risque et un texte explicatif, ainsi que les scénarios de performance, visés à l’article 3;

d)

une présentation des coûts, conformément à l’article 5, notamment une déclaration indiquant si ces coûts comprennent ou non tous les coûts du PRIIP dans le cas où l’investisseur de détail investit uniquement dans cette option d’investissement spécifique;

e)

pour les options d’investissement sous-jacentes qui sont des OPCVM au sens du point 1 a) de l’annexe VIII, des FIA au sens du point 1 b) de ladite annexe ou des produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte au sens du point 1 c) de ladite annexe, les informations relatives aux performances passées conformément à l’article 8, paragraphe 3.

Les informations visées aux points a) à e) du présent paragraphe suivent la structure des parties correspondantes du modèle établi dans l’annexe I.».

10)

Le chapitre II bis suivant est inséré:

«CHAPITRE II BIS

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DOCUMENTS D’INFORMATIONS CLÉS POUR CERTAINS OPCVM ET FIA

Article 14 bis

Compartiments d’investissement d’OPCVM ou de FIA

1.   Lorsqu’un OPCVM ou un FIA se compose de plusieurs compartiments d’investissement, un document d’informations clés est établi pour chacun de ces compartiments.

2.   Chaque document d’informations clés visé au paragraphe 1 contient, dans sa section intitulée “En quoi consiste ce produit?”, les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que ce document d’informations clés décrit un compartiment d’un OPCVM ou d’un FIA et, s’il y a lieu, que le prospectus de l’OPCVM ou la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA et les rapports périodiques sont établis pour l’ensemble de l’OPCVM ou du FIA identifié en tête du document d’informations clés;

b)

si l’actif et le passif des différents compartiments sont, ou non, ségrégués en vertu de dispositions légales, et comment ce fait peut affecter l’investisseur;

c)

si l’investisseur de détail a, ou non, le droit d’échanger les parts qu’il détient dans un compartiment contre les parts d’un autre compartiment et, si tel est le cas, où obtenir des informations sur les modalités d’exercice de ce droit.

3.   Lorsque la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA facture à l’investisseur de détail qui change de compartiment d’investissement conformément au paragraphe 2, point c), une commission qui diffère de la commission standard pour l’achat ou la vente de parts, cette commission est indiquée séparément dans la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés.

Article 14 ter

Catégories d’actions d’OPCVM ou de FIA

1.   Lorsqu’un OPCVM ou un FIA se compose de plusieurs catégories de parts ou d’actions, le document d’informations clés est produit pour chacune de ces catégories de parts ou d’actions.

2.   Les documents d’informations clés relatifs à plusieurs catégories d’un même OPCVM ou FIA peuvent être regroupés dans un seul et unique document d’informations clés, sous réserve que le document final satisfasse pleinement à toutes les exigences concernant la longueur, les langues et la présentation du document d’informations clés.

3.   La société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA peut choisir une catégorie pour représenter une ou plusieurs autres catégories de l’OPCVM ou du FIA, sous réserve que ce choix soit correct, clair et non trompeur pour les investisseurs de détail potentiels dans ces autres catégories. En pareil cas, la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés contient l’explication des risques importants qui s’appliquent à chacune des autres catégories représentées. Le document d’informations clés fondé sur la catégorie représentative peut être fourni aux investisseurs de détail dans les autres catégories.

4.   Il convient de ne pas combiner différentes catégories pour former une catégorie représentative composite au sens du paragraphe 3.

5.   La société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA conserve la trace des autres catégories représentées par la catégorie représentative visée au paragraphe 3 et des motifs ayant justifié ce choix.

6.   S’il y a lieu, la section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés est complétée par une indication de la catégorie qui a été sélectionnée comme catégorie représentative, avec utilisation du terme par lequel cette catégorie est désignée dans le prospectus de l’OPCVM ou dans la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA.

7.   Cette section indique également aux investisseurs de détail où obtenir des informations sur les autres catégories de l’OPCVM ou du FIA qui sont commercialisées dans leur État membre.

Article 14 quater

OPCVM ou FIA en tant que fonds de fonds

1.   Lorsqu’un OPCVM investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif conformément à l’article 50, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, la description des objectifs et de la politique d’investissement de cet OPCVM dans le document d’informations clés contient une brève explication de la façon dont ces autres organismes de placement collectif seront sélectionnés dans le cadre de la gestion courante de l’OPCVM. Lorsqu’un OPCVM est un fonds de fonds de couverture, le document d’informations clés comprend les informations relatives à l’achat de FIA de pays tiers qui ne font pas l’objet d’une surveillance.

2.   Lorsque le FIA investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou FIA, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie.

Article 14 quinquies

OPCVM nourriciers

1.   Pour les OPCVM nourriciers au sens de l’article 58 de la directive 2009/65/CE, le document d’informations clés contient, dans la section intitulée “En quoi consiste ce produit?”, les informations suivantes spécifiques à l’OPCVM nourricier:

a)

une déclaration indiquant que le prospectus, le document d’informations clés et les rapports et comptes périodiques de l’OPCVM maître peuvent être fournis aux investisseurs de détail de l’OPCVM nourricier qui en font la demande, et expliquant comment ces documents peuvent être obtenus et dans quelle(s) langue(s);

b)

une déclaration précisant si les éléments énumérés au point a) du présent paragraphe sont fournis sous forme de copies papier uniquement ou sur un autre support durable, et si un droit est à payer pour les éléments dont l’article 63, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE ne prévoit pas qu’ils sont fournis gratuitement;

c)

lorsque l’OPCVM maître n’est pas établi dans le même État membre que l’OPCVM nourricier et que ce fait peut avoir une incidence sur le traitement fiscal réservé à l’OPCVM nourricier, une déclaration l’indiquant;

d)

les informations sur la proportion des actifs de l’OPCVM nourricier qui est investie dans l’OPCVM maître;

e)

une description des objectifs et de la politique d’investissement de l’OPCVM maître, complétée, selon ce qui convient, par l’un des deux éléments suivants:

i)

une indication selon laquelle les rendements offerts par l’OPCVM nourricier seront très semblables à ceux offerts par l’OPCVM maître; ou

ii)

une explication indiquant en quoi et pourquoi les rendements respectivement offerts par l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître pourraient différer.

2.   Lorsque le profil de risque et de rendement de l’OPCVM nourricier diffère, sous quelque aspect important que ce soit, de celui de l’OPCVM maître, ce fait et la raison de ce fait sont expliqués dans la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés.

3.   Tout risque de liquidité et les dispositions en matière de souscription/rachat de l’OPCVM maître et de l’OPCVM nourricier sont expliqués dans la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés.

Article 14 sexies

OPCVM ou FIA structurés

Les fonds d’investissement structurés sont des OPCVM ou des FIA qui fournissent aux investisseurs de détail, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCVM ou FIA ayant des caractéristiques similaires.».

11)

À l’article 15, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

«d)

lorsque les scénarios de performance sont fondés sur des indices de référence ou des indicateurs de substitution appropriés, la cohérence de l’indice de référence ou de l’indicateur de substitution avec les objectifs du PRIIP.».

12)

Le chapitre IV bis ci-dessous est inséré:

«CHAPITRE IV BIS

RENVOIS

Article 17 bis

Utilisation de renvois à d’autres sources d’information

Sans préjudice de l’article 6 du règlement (UE) no 1286/2014, des renvois à d’autres sources d’information, et notamment au prospectus et aux rapports annuels et semestriels, peuvent être inclus dans le document d’informations clés, sous réserve que toutes les informations dont les investisseurs de détail ont fondamentalement besoin pour comprendre les éléments essentiels de leur investissement soient fournies dans le document d’informations clés.

Les renvois au site web du PRIIP ou de l’initiateur du PRIIP, y compris aux parties de ce site web où figurent le prospectus et les rapports périodiques, sont autorisés.

Les renvois visés au premier alinéa dirigent l’investisseur de détail vers la section pertinente de la source d’information concernée. Plusieurs renvois différents peuvent être utilisés dans le document d’informations clés, mais leur nombre doit rester aussi limité que possible.».

13)

À l’article 18, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «L’article 14, paragraphe 2, s’applique jusqu’au 30 juin 2022.».

14)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

15)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

16)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

17)

L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

18)

L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement.

19)

L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

20)

L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement.

21)

Le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe VIII.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2022. Toutefois, l’article 1er, point 13, s’applique à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 352 du 9.12.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017, p. 1).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

(5)  Règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (JO L 176 du 10.7.2010, p. 1).

(6)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(7)  COM(2021) 397.

(8)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(9)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(10)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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