This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R0635
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/635 of 16 April 2021 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain welded pipes and tubes of iron or non-alloyed steel originating in Belarus, the People’s Republic of China and Russia following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
C/2021/2512
JO L 132 du 19.4.2021, p. 145–193
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/145 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/635 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2021
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
(1) |
Par le règlement (CE) no 1256/2008 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), de Russie, de Thaïlande et d’Ukraine (ci-après les «mesures initiales»). Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 10,1 % et 90,6 %. |
(2) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2015/110 (3), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la RPC et de Russie et a clos la procédure en ce qui concerne les importations originaires d’Ukraine, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»). |
(3) |
Les taux des droits antidumping actuellement en vigueur sont de 10,1 % et 16,8 % sur les importations provenant des producteurs-exportateurs de Russie inclus dans l’échantillon, de 20,5 % sur toutes les autres sociétés en Russie, de 90,6 % sur les importations provenant de tous les producteurs-exportateurs en RPC et de 38,1 % sur les importations provenant de tous les producteurs-exportateurs en Biélorussie. |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
(4) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (4), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(5) |
La demande de réexamen a été introduite le 25 octobre 2019 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier soudés de l’Union européenne (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié. La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
(6) |
Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 24 janvier 2020 un réexamen au titre de l’expiration des mesures appliquées à certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la RPC et de Russie (ci-après les «pays concernés») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée
(7) |
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.5. Parties intéressées
(8) |
Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, les autres producteurs connus de l’Union, les syndicats, les producteurs connus en Biélorussie, en RPC et en Russie et les autorités de ces pays, les importateurs, utilisateurs et opérateurs commerciaux connus, ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
(9) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
(10) |
Lors de l’ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle devrait solliciter la coopération d’au moins un producteur-exportateur dans un pays représentatif approprié pour la Biélorussie, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. La Commission a, par ailleurs, informé les autorités du Mexique, de la Russie, d’Afrique du Sud, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et des États-Unis de l’ouverture de l’enquête et a invité leurs producteurs-exportateurs à y participer. Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des commentaires et de présenter des observations à cet égard (voir la section 3.1.2 ci-après). |
(11) |
Après l’information des parties, les autorités biélorusses ont fait valoir que, dans la demande de réexamen, le requérant n’avait pas démontré de manière appropriée la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice. |
(12) |
La Commission a considéré que la demande de réexamen contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête, comme expliqué au considérant 6. En outre, comme expliqué aux sections 3.1.2 et 5, l’enquête a démontré la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en ce qui concerne les importations en provenance de Biélorussie. |
(13) |
L’argument a donc été rejeté. |
1.5.1. Échantillonnage
(14) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.5.2. Échantillonnage des producteurs de l’Union
(15) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Elle a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de ventes du produit faisant l’objet du réexamen, en veillant à une bonne répartition géographique. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union, qui représentaient environ 40 % de la production totale estimée de l’Union et 38 % du volume total estimé des ventes de l’Union du produit faisant l’objet du réexamen. |
(16) |
La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. La Commission n’a pas reçu d’observations sur l’échantillon. L’échantillon a donc été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. |
1.5.3. Sélection d’un échantillon d’importateurs
(17) |
Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à lui communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. |
(18) |
Aucun importateur indépendant n’a fourni les informations demandées. Par conséquent, aucun échantillonnage n’a été nécessaire. |
1.5.4. Échantillonnage des producteurs-exportateurs des pays concernés
(19) |
Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en Biélorussie, en RPC et en Russie à lui communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République de Biélorussie auprès de l’Union européenne, à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne et à la mission de la Fédération de Russie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de se mettre en contact avec d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
(20) |
Trois producteurs-exportateurs de Biélorussie ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Compte tenu du nombre limité de producteurs s’étant manifestés, la Commission a considéré que l’échantillonnage n’était pas nécessaire. Les trois producteurs-exportateurs ont par conséquent été invités à remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. |
(21) |
Deux producteurs-exportateurs de Russie se sont manifestés, exprimant leur volonté de participer à l’enquête. Compte tenu du nombre réduit de producteurs s’étant manifestés, la Commission a considéré que l’échantillonnage n’était pas nécessaire. Les deux producteurs-exportateurs ont été invités à remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. |
(22) |
Aucun producteur chinois n’a fourni les informations demandées et accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, les producteurs chinois n’ont pas coopéré et les conclusions relatives aux importations en provenance de la RPC reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. |
1.6. Réponses au questionnaire
(23) |
Des exemplaires des questionnaires ont été mis à disposition sur le site web de la direction générale du commerce au moment de l’ouverture de la procédure. |
(24) |
Des réponses aux questionnaires ont été reçues des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et d’un distributeur de l’Union. |
(25) |
Des réponses aux questionnaires ont également été reçues des trois producteurs ayant coopéré en Biélorussie, tandis que seul un des deux producteurs-exportateurs russes qui s’étaient manifestés à l’ouverture a répondu au questionnaire et coopéré à la procédure. |
1.7. Vérification sur place et contrôle à distance par recoupement
(26) |
La Commission a recherché et contrôlé toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’enquête. |
(27) |
Avant l’entrée en vigueur des restrictions liées à la COVID-19, la Commission a effectué une visite dans les locaux d’Arcelor Mittal Tubular Products en Pologne. Au cours de cette visite, le processus de production, les matières premières utilisées et les sous-produits obtenus ont été vérifiés. |
(28) |
Pour la vérification de toutes les autres informations et données requises, conformément à l’avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (6), des contrôles en vidéoconférence par recoupement ont été réalisés avec les entreprises suivantes:
|
1.8. Procédure ultérieure
(29) |
Le 2 février 2021, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur concernant les importations en provenance des pays concernés. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations. |
(30) |
Les observations formulées par quatre parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Aucune demande d’audition n’a été reçue. |
2. PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l’objet du réexamen
(31) |
Les produits faisant l’objet du réexamen sont les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de l’enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir les tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d’un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l’exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 (codes TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 et 7306307780) et originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou les «TTS»). |
(32) |
Les TTS sont principalement utilisés pour le transport de gaz et de liquides dans les installations sanitaires, les réseaux de chauffage, les systèmes de ventilation, etc. |
2.2. Produit similaire
(33) |
Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
|
(34) |
Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING
(35) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la Biélorussie, de la RPC ou de la Russie. |
3.1. Biélorussie
3.1.1. Continuation du dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen
(36) |
Comme indiqué au considérant 25, trois producteurs en Biélorussie ont coopéré à l’enquête et répondu au questionnaire. Toutefois, aucun des trois producteurs n’a fait état de quantités importantes de ventes à l’exportation à destination de l’UE. En fait, au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Biélorussie ont pratiquement disparu par rapport à la période d’enquête de l’enquête initiale (à savoir de juillet 2006 à juin 2007). D’après les statistiques de la base de données Comext (Eurostat), les importations de TTS en provenance de Biélorussie représentaient moins de quatre tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, contre plus de 29 000 tonnes au cours de l’enquête initiale. Un niveau d’importations tout aussi faible a été observé au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
(37) |
Compte tenu de la quasi-absence d’importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Biélorussie, aucune conclusion n’a pu être tirée quant à la continuation du dumping causé à l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la Commission a également enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping. |
3.1.2. Probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures
(38) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Biélorussie, la relation entre les prix pratiqués dans l’Union et en Biélorussie; la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués en Biélorussie; la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, et l’attrait du marché de l’Union. |
a) Valeur normale
(39) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, étant donné que la Biélorussie n’est pas membre de l’OMC et figure à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (7), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays représentatif approprié. |
(40) |
Après l’ouverture, la Commission a sollicité la coopération d’au moins un producteur-exportateur établi dans un pays potentiellement représentatif. À cette fin, la Commission a pris contact avec les autorités de huit pays producteurs d’acier connus, à savoir le Mexique, la Russie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Turquie, l’Ukraine et les États-Unis. |
(41) |
La Commission n’a obtenu aucune coopération de la part des pays susmentionnés; toutefois, un producteur établi en Russie et faisant l’objet de la même enquête a répondu à l’intégralité du questionnaire. Par conséquent, la Commission a initialement considéré que la Russie était un choix approprié de pays représentatif pour la Biélorussie. |
(42) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, tous les producteurs connus concernés et les autorités des pays concernés ont été consultés pour la sélection du pays représentatif. Les parties intéressées n’ont pas présenté d’observations. |
(43) |
Toutefois, à la suite du contrôle à distance par recoupement, la coopération avec le producteur en Russie a été jugée insuffisante (voir la section 3.3.1 ci-après). Conformément à l’article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement de base, lorsque le pays représentatif approprié est choisi, il est tenu compte «de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix, et notamment de la coopération d’au moins un exportateur et producteur de ce pays». En l’absence d’une coopération suffisante et d’informations fiables de la part des producteurs russes de TTS, la Commission a donc décidé de ne pas considérer la Russie comme un pays représentatif approprié. |
(44) |
En conséquence, en l’absence de coopération de tout autre producteur dans un pays potentiellement représentatif, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix effectivement payés dans l’Union pour le produit similaire, par type de produit de base au niveau départ usine, comme prévu à l’article 2, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement de base. Des valeurs normales distinctes ont été établies pour les produits noirs et galvanisés (8). |
(45) |
Après l’information des parties, les autorités biélorusses ont fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que d’autres options que les prix effectivement payés dans l’Union pour le produit similaire n’étaient pas possibles pour la détermination de la valeur normale. De leur point de vue, la Commission n’a pas activement recherché la coopération des autorités des pays représentatifs potentiels. En outre, les autorités biélorusses ont fait valoir qu’au lieu des prix de l’Union, la Commission aurait dû utiliser la valeur normale déterminée pour la Russie ou, à défaut, les données disponibles de la Thaïlande utilisées pour construire la valeur normale pour la Chine, comme décrit au considérant 150. |
(46) |
En ce qui concerne le premier point, la Commission confirme que, comme expliqué aux considérants 40 et 41, elle a activement recherché une coopération dans huit pays représentatifs potentiels, mais sans rien obtenir. Les lettres envoyées par la Commission à cet égard sont disponibles dans le dossier ouvert à la consultation des parties intéressées. |
(47) |
En ce qui concerne le second point, comme expliqué au considérant 43, la Russie a été provisoirement sélectionnée comme pays représentatif pour la Biélorussie. Toutefois, en l’absence de coopération suffisante et d’informations fiables de la part d’au moins un producteur-exportateur, la Commission n’a eu d’autre choix que de ne pas considérer la Russie comme un pays représentatif. En ce qui concerne la Thaïlande, il convient de noter que le choix d’un pays représentatif approprié pour la Biélorussie, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, exige la coopération d’au moins un exportateur et producteur de ce pays. En revanche, il ne s’agit pas d’une exigence pour construire la valeur normale pour la Chine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Par conséquent, la Thaïlande n’était pas un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base pour la Biélorussie. |
(48) |
L’argument a par conséquent été rejeté. |
b) Prix à l’exportation
(49) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, aucun des producteurs de Biélorussie ayant coopéré n’a exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers d’autres marchés de pays tiers en quantités importantes. |
(50) |
Toutefois, puisqu’il ressort des statistiques commerciales biélorusses des importations et des exportations que le produit faisant l’objet du réexamen a été en réalité exporté de Biélorussie vers d’autres pays tiers en quantités importantes au cours de la période d’enquête de réexamen, il a été conclu qu’aucun producteur exportant réellement le produit faisant l’objet du réexamen ne s’était manifesté et n’avait coopéré à l’enquête. |
(51) |
Par conséquent, la Commission a informé les autorités de la Biélorussie qu’en raison de l’absence de coopération importante des producteurs exportant réellement le produit faisant l’objet du réexamen, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la Biélorussie. |
(52) |
Dans leurs observations relatives à l’application prévue de l’article 18, les autorités biélorusses ont fait valoir qu’il serait plus approprié d’utiliser les données fournies par les trois producteurs ayant coopéré plutôt que les statistiques des importations et des exportations. Elles ont en outre affirmé, et réaffirmé après l’information des parties, que les codes du système harmonisé (SH) utilisés pour évaluer les exportations du produit faisant l’objet du réexamen n’étaient pas appropriés. Enfin, elles ont fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte des réexportations car, de leur point de vue, les exportations du produit faisant l’objet du réexamen vers des pays tiers (à savoir la Russie) s’élevaient à 2 400 tonnes et comprenaient les exportations réalisées par une entreprise qui achète le produit faisant l’objet du réexamen en Russie, procède à la galvanisation et le réexporte. |
(53) |
S’agissant du premier argument, la Commission a précisé qu’elle ne contestait pas ni n’écartait les données des trois producteurs biélorusses ayant coopéré. Les trois entreprises n’ont simplement pas exporté de quantités suffisantes du produit faisant l’objet du réexamen pour permettre à la Commission d’évaluer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping. |
(54) |
S’agissant du deuxième argument, la Commission a fait observer que la quasi-totalité des exportations biélorusses du produit faisant l’objet du réexamen sont à destination de la Russie. La Commission a recoupé les statistiques des exportations de la Biélorussie vers la Russie (codes à huit chiffres) avec les importations en Russie (codes à dix chiffres) en se fondant sur les statistiques du Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») (9). La Commission a confirmé que le produit faisant l’objet du réexamen relève de la description des codes à huit chiffres utilisés pour les exportations biélorusses ainsi que des codes à dix chiffres utilisés pour les importations russes. En fin de compte, la Commission a utilisé les chiffres des importations russes qui utilisent des codes à dix chiffres, car ils fournissaient des informations plus détaillées sur les différents types de TTS. |
(55) |
S’agissant du troisième argument, la Commission a fait trois observations: premièrement, sur la base des informations recueillies, les exportations du produit faisant l’objet du réexamen de la Biélorussie vers la Russie au cours de la période d’enquête de réexamen ont dépassé les 4 800 tonnes. Deuxièmement, les quantités exportées de produits galvanisés étaient inférieures à 1 000 tonnes, d’après les mêmes sources. Enfin, le fait qu’aucune coopération n’a été obtenue de la part du producteur-réexportateur invoqué par les autorités biélorusses justifiait l’évaluation de la Commission sur la base de l’article 18 du règlement de base étant donné l’absence de coopération de la part des producteurs en Biélorussie qui exporteraient des quantités importantes du produit considéré. |
(56) |
Les arguments en question ont donc été rejetés. |
(57) |
Ainsi, conformément à l’article 18 du règlement de base, le prix probable à l’exportation a été établi sur la base des données disponibles. Par conséquent, les prix de vente vers des pays tiers ont été déterminés sur la base des statistiques d’importations en Russie du GTA, des rapports de la Banque mondiale (10) et de l’OCDE (11). |
(58) |
Plus spécifiquement, la Commission a identifié le premier importateur de TTS en provenance de Biélorussie au cours de la période d’enquête de réexamen, à savoir la Russie, qui absorbe 92 % des exportations biélorusses du produit faisant l’objet du réexamen. Les quantités exportées vers d’autres pays tiers que la Russie étaient négligeables et ont donc été considérées comme n’étant pas représentatives. |
(59) |
La valeur à l’importation en Russie a été déclarée au niveau CIF. Par conséquent, la Commission a ajusté les prix déclarés pour calculer le prix à l’exportation au niveau départ usine en déduisant les coûts des transports intérieurs en Biélorussie (12). Des prix à l’exportation probables distincts ont été établis pour les produits noirs et galvanisés. |
c) Comparaison
(60) |
La Commission a comparé la valeur normale et les prix probables à l’exportation vers la Russie au niveau départ usine. Étant donné que les exportations de produits galvanisés ont été réalisées en quantités limitées et que leurs prix ont affiché une tendance incohérente, et compte tenu des observations des autorités biélorusses sur les réexportations (décrites au considérant 52), la comparaison a uniquement été réalisée pour les produits noirs. |
(61) |
Cette comparaison a fait apparaître une probable marge de dumping à l’échelle nationale de 8,0 % (exprimée en pourcentage de la valeur CIF) pour les exportations biélorusses à destination de la Russie. |
(62) |
Après l’information des parties, les autorités biélorusses et deux producteurs biélorusses ont fait valoir que la Commission devait modifier le niveau des mesures pour la Biélorussie, étant donné que la marge de dumping établie dans le cadre de la présente procédure est nettement inférieure à celles établies lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures et durant l’enquête initiale. |
(63) |
Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les mesures peuvent être abrogées ou maintenues au niveau établi lors de l’enquête initiale. La Commission n’est donc pas en mesure de réviser le niveau des droits dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
(64) |
Cet argument a par conséquent été rejeté. |
(65) |
En outre, les autorités biélorusses ont demandé la communication du calcul du dumping et un délai supplémentaire pour présenter leurs observations à ce sujet. |
(66) |
La méthode de calcul du dumping pour la Biélorussie est détaillée aux considérants 39 à 61. Après l’information des parties, à la suite de la demande des autorités biélorusses, la Commission a mis à disposition dans le dossier ouvert à la consultation les statistiques concernant la Russie utilisées pour déterminer le prix probable à l’exportation depuis la Biélorussie. Les parties intéressées se sont vu accorder un délai de trois jours pour présenter leurs observations. |
(67) |
Les autorités biélorusses ont présenté des observations concernant i) l’origine du produit faisant l’objet du réexamen dans les statistiques, ii) la conversion monétaire et iii) la particularité des relevés statistiques entre la Biélorussie et la Russie. |
(68) |
En ce qui concerne le premier point, les autorités biélorusses ont fait valoir que l’un des codes utilisés pour établir les importations en provenance de Biélorussie vers la Russie, comme expliqué au considérant 54, englobait des produits originaires non seulement de Biélorussie, mais aussi d’autres pays. |
(69) |
La Commission a précisé que les informations recueillies au cours de l’enquête confirmaient que les produits importés sous ce code étaient déclarés dans les statistiques comme étant originaires de Biélorussie. En outre, aucun élément de preuve n’a été fourni montrant que les produits indiqués comme originaires de Biélorussie étaient effectivement originaires d’autres pays. L’argument a par conséquent été rejeté. |
(70) |
En ce qui concerne le deuxième point, les autorités biélorusses ont fait valoir que la Commission avait utilisé les statistiques d’importation de la Russie en euros, tandis que le service fédéral des douanes de Russie fournit des statistiques en dollars américains. Dès lors, selon elles, la Commission aurait dû utiliser le taux de change du jour de la vente, comme l’exige l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. |
(71) |
Premièrement, les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point j), s’appliquent à la comparaison entre les prix à l’exportation et la valeur normale en présence de transactions de vente réelles. En l’espèce, comme expliqué au considérant 57, le prix moyen à l’exportation a été déterminé sur la base des statistiques d’importation du GTA et non sur la base des transactions de vente réelles. Deuxièmement, le taux de conversion utilisé dans le GTA est la moyenne mensuelle calculée à partir des moyennes journalières du mois. Par conséquent, de l’avis de la Commission, cela a permis une comparaison précise entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(72) |
En ce qui concerne le troisième point, les autorités biélorusses ont fait valoir que la République de Biélorussie et la Fédération de Russie sont toutes deux membres de l’Union économique eurasiatique (UEE). Cela signifie que la libre circulation des marchandises entre les membres de l’UEE s’effectue sans contrôles douaniers et que, par conséquent, selon elles, la conformité du code douanier déclaré avec les marchandises effectivement exportées n’est pas garantie. |
(73) |
La Commission a contesté cette affirmation. L’absence de contrôles douaniers ne supprime pas les obligations de déclaration pour les opérations d’importation et d’exportation. La description des codes douaniers utilisés est conforme à la définition du produit faisant l’objet du réexamen et aucune preuve du contraire n’a été fournie. Cet argument a donc été rejeté. |
3.1.2.1. Capacités de production et capacités inutilisées en Biélorussie
(74) |
Les capacités de production et les capacités inutilisées en Biélorussie ont été établies sur la base des informations fournies par le requérant et des données fournies par les trois producteurs biélorusses ayant coopéré. |
(75) |
Conformément aux données fournies dans la demande, les capacités de production inutilisées du produit faisant l’objet du réexamen en Biélorussie sont d’environ 50 000 tonnes. L’enquête a permis d’établir que les capacités de production inutilisées du produit faisant l’objet du réexamen des trois producteurs ayant coopéré s’élèvent au minimum à 30 000 tonnes. |
(76) |
En outre, comme établi également lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, les chaînes de production du produit faisant l’objet du réexamen peuvent être utilisées tant pour la production de tubes et de tuyaux soudés que pour la production de profilés creux (une seule étape de production mineure distingue la production de ces deux produits). De plus, les tuyaux soudés d’un diamètre supérieur à 168,3 mm («gros tuyaux»), qui ne sont pas concernés par la présente procédure, pouvaient également être produits sur les mêmes chaînes de production. |
(77) |
Par conséquent, étant donné la possibilité de modifier la gamme de produits, les capacités inutilisées des producteurs de Biélorussie ayant coopéré sont estimées à environ 50 000 tonnes, soit plus de 9 % de la consommation de l’Union. En outre, comme les producteurs ayant coopéré ne représentent que 40 % de la production totale en Biélorussie, et en partant de l’hypothèse que le taux des capacités inutilisées des producteurs n’ayant pas coopéré est identique, les capacités inutilisées à l’échelle nationale peuvent être estimées à environ 125 000 tonnes. |
(78) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs biélorusses disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production de TTS destinés à l’exportation vers l’Union, si les mesures venaient à expirer. |
(79) |
Après l’information des parties, un producteur biélorusse et les autorités biélorusses ont contesté le calcul, par la Commission, des capacités inutilisées en Biélorussie car, selon leur point de vue, il est nettement surestimé et n’a pas tenu compte des autres produits fabriqués sur la même chaîne de production. |
(80) |
La Commission précise que l’estimation des capacités de production inutilisées reposait sur les données réelles fournies par les trois producteurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire. En outre, comme expliqué au considérant 77, la Commission a pris en considération les autres produits fabriqués sur la même chaîne de production. De plus, compte tenu de l’attrait du marché de l’Union, il a été conclu qu’il était probable que les producteurs biélorusses modifient leur gamme de produits et augmentent leurs capacités de production du produit faisant l’objet du réexamen en cas d’expiration des mesures. |
(81) |
L’argument a donc été rejeté. |
3.1.2.2. Attrait du marché de l’Union
(82) |
Selon les données du GTA, les producteurs-exportateurs biélorusses ont exporté vers leur principal marché tiers, la Russie, à des prix, en moyenne, au minimum 5 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Compte tenu de ce niveau de prix, il est potentiellement plus attrayant pour les exportateurs biélorusses d’exporter vers l’Union que d’exporter vers la quasi-totalité des autres pays. En outre, au cours de la PER, les exportations vers la Russie se sont élevées à environ 4 800 tonnes, à savoir moins de 10 % des capacités inutilisées estimées des producteurs ayant coopéré en Biélorussie, et moins de 4 % des capacités inutilisées estimées à l’échelle du pays. |
(83) |
Le marché de l’Union est également attrayant pour les producteurs biélorusses compte tenu de sa proximité géographique et de sa taille, avec une consommation totale de 541 000 tonnes. |
3.1.2.3. Conclusion concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
(84) |
La Commission a établi que les pratiques de dumping se sont poursuivies en ce qui concerne les exportations biélorusses vers leur principal marché tiers (la Russie). |
(85) |
En outre, la Commission a constaté qu’il existait d’autres éléments de preuve montrant que le dumping réapparaîtrait probablement en cas d’expiration des mesures. |
(86) |
L’attrait du marché de l’Union en termes de taille et de prix et les importantes capacités inutilisées toujours disponibles en Biélorussie laissent penser qu’il est probable que les exportations biélorusses et les capacités inutilisées soient (re)dirigées vers l’Union en cas d’expiration des mesures. |
(87) |
En conséquence, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping, si les mesures venaient à ne pas être prorogées. |
3.2. République populaire de Chine
3.2.1. Remarques préliminaires
(88) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux nettement inférieurs par rapport à la période d’enquête de l’enquête initiale (à savoir de juillet 2006 à juin 2007). D’après les statistiques de la base de données Comext (Eurostat), les importations de TTS en provenance de la RPC représentaient environ 0,1 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 13,8 % au cours de l’enquête initiale. Un niveau de parts de marché (0,03 %) tout aussi faible a été observé au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. En termes absolus, les importations en provenance de la RPC ont fortement chuté, d’environ 184 887 tonnes au cours de l’enquête initiale à 118 tonnes lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures et 559 tonnes au cours de l’actuel réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
(89) |
Comme indiqué au considérant 22, aucun des exportateurs/producteurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. Ainsi, les producteurs-exportateurs n’ont pas soumis de réponses au questionnaire et n’ont pas fourni de données sur les prix et coûts à l’exportation, les prix et coûts sur le marché intérieur, la consommation d’intrants dans le processus de production, les frais généraux de fabrication, les capacités, la production, les investissements, etc. De même, les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs n’ont pas donné suite aux éléments de preuve figurant dans le dossier, notamment le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (13) («Distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes de défense commerciale», ci-après le «rapport»). |
(90) |
En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la RPC. La Commission n’a reçu aucune observation. |
(91) |
Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en ce qui concerne la RPC se sont fondées sur les données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen et les observations transmises par les parties intéressées, ainsi que sur d’autres sources d’information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations (Eurostat et GTA), les statistiques disponibles sur les sites web des administrations des impôts et des douanes chinoises (14), les rapports de la Banque mondiale et de l’OCDE, et des sociétés indépendantes spécialisées dans la fourniture de renseignements, d’actualités, de données et d’analyses sur les prix ainsi que dans l’organisation de conférences à ce sujet pour l’industrie sidérurgique, telles que Deloitte (15), Transcustoms (16), Global Trade Alert (17) et le Huajing Industry Research Institute (18). |
3.2.2. Continuation du dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen
3.2.2.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
(92) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête concernant ce pays au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, dudit règlement. |
(93) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête en ce qui concerne les distorsions significatives présumées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. |
(94) |
Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné le Mexique en tant que pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
(95) |
Le 11 mai 2020, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs potentiels (à savoir le Brésil, la Malaisie, le Mexique, la Thaïlande et la Turquie). La Commission n’a pas reçu d’observations sur la première note. |
(96) |
Le 4 juin 2020, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec la Thaïlande en tant que pays représentatif (19). Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles auprès de producteurs dans le pays représentatif – Pacific Pipe Co., Ltd. et Asia Metal Co., Ltd. Aucune observation sur la seconde note n’a été reçue. |
3.2.2.2. Valeur normale
(97) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
(98) |
Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»). |
(99) |
Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
a) Existence de distorsions significatives
1) Introduction
(100) |
L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
|
(101) |
En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés dans la disposition précédente. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible de l’un ou plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays exportateur. De fait, cette liste étant non cumulative, tous les éléments ne doivent pas nécessairement être pris en considération pour établir l’existence de distorsions significatives. En outre, les mêmes circonstances factuelles peuvent être invoquées pour démontrer l’existence d’un ou plusieurs des éléments de la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché. |
(102) |
L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit ce qui suit: «Lorsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur.» |
(103) |
Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport (20) décrivant la situation en RPC, qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. |
(104) |
La demande a également fourni des éléments de preuve supplémentaires concernant l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), susmentionné, qui complètent le rapport. |
(105) |
Le requérant a notamment évoqué des pratiques affectant les prix et les coûts dans le secteur des TTS et dans le secteur sidérurgique (les bobines d’acier laminées à chaud sont le principal intrant dans la production de TTS):
|
(106) |
Comme précisé au considérant 93, les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire envoyé. Comme indiqué aux considérants 22 et 89, les producteurs-exportateurs n’ont pas coopéré, et ils n’ont pas non plus fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve déjà versés au dossier, y compris le rapport, et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou la pertinence de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(107) |
La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. |
2) Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine
(108) |
Le système économique chinois repose sur le concept d’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement » (22). Par conséquent, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de primauté de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les actes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (23). |
(109) |
Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé puisqu’il a été réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase, libellée comme suit, a été ajoutée: «[l]a caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois» (24). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et croissant exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation coutumière dans d’autres pays, où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché. |
(110) |
L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (25). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire. |
(111) |
Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu’il s’agissait d’une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans [voir également la section 3.2.2.2, point a) 5), ci-après] (26). |
(112) |
Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la RPC est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné [voir également la section 3.2.2.2, point a) 8), ci-après] (27). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (28). |
(113) |
Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (29). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (30). |
(114) |
En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. De telles interventions étatiques importantes sont contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (31). |
3) Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité
(115) |
En Chine, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie. |
(116) |
Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises publiques, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et de cellules du parti dans les entreprises [voir également la section 3.2.2.2, point a) 4)], ainsi que par l’élaboration de la structure sociale dans le secteur des entreprises publiques (32). En contrepartie, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris aux financements (33). Les éléments qui soulignent l’existence d’un contrôle étatique sur les entreprises du secteur des TTS sont développés à la section 3.2.2.2, point a) 4), ci-après. |
(117) |
En particulier dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première pour produire des TTS, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Si la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est estimée comme à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (34). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025 (35). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (36). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (37). |
(118) |
Comme expliqué plus haut, la part d’entreprises publiques dans le secteur de l’acier, qui est le principal fournisseur de matières premières pour la production de TTS, est importante. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois de TTS, le ratio exact des producteurs privés et publics de TTS n’a pas pu être déterminé. Toutefois, l’enquête a révélé que tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur des TTS sont soumises à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics, comme décrit à la section 3.2.2.2, point a) 5), ci-après. |
4) Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts
(119) |
Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres outils, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, (38) les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (39)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (40). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (41). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de TTS et à leurs fournisseurs d’intrants. |
(120) |
De nombreux producteurs de TTS attirent spécifiquement l’attention sur les activités de développement du parti sur leurs sites web, ont des membres du parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC. L’enquête a fait apparaître des activités de développement du parti chez plusieurs producteurs de TTS, dont le groupe Jinghua Steel Pipe, le groupe Kingland et Jiangsu Guoqiang Zinc-plating Industrial Co. Ltd. Les éléments de preuve concernant un producteur du produit faisant l’objet du réexamen ont révélé que ces activités prenaient notamment la forme suivante: participation de membres du PCC aux discussions relatives à la situation, au modèle commercial et à la stratégie de développement d’une entreprise, et à la simplification du recrutement de membres du parti; conférences, symposiums et autres activités pédagogiques portant sur le PCC, la philosophie communiste, etc. En outre, la Commission a établi au cours de l’enquête l’existence de liens personnels entre des producteurs de TTS et le PCC, par exemple, la présence de membres du PCC dans l’encadrement supérieur ou parmi les membres du conseil d’administration de plusieurs entreprises fabriquant des TTS, dont le groupe Jinghua Steel Pipe, le groupe Kingland, le groupe Fubo, Weifang East Steel Pipe Co. Ltd et Huludao City Steel Pipe Industrial Co. Ltd. |
(121) |
Dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première pour la production de TTS, une part importante des grands producteurs appartient à l’État. Certains de ces producteurs sont nommément mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020» (42). Par exemple, l’entreprise publique chinoise Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. (ci-après «TISCO») indique sur son site web qu’elle est «un super géant de l’industrie sidérurgique», qui «a développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, qui est intégré au secteur de l’extraction de fer, de la production, du traitement, de l’acheminement et du commerce de fer et d’acier» (43). Baosteel est une autre grande entreprise publique chinoise produisant des aciers qui fait partie du groupe récemment consolidé China Baowu Steel Group Co. Ltd. (auparavant Baosteel Group et Wuhan Iron & Steel) (44). |
(122) |
La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers [voir également section 3.2.2.2, point a) 7), ci-après], ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (45). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur sidérurgique et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts. |
5) Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché
(123) |
L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur correspondant. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’allouer les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (46). |
(124) |
Bien que les TTS soient une industrie spécialisée et qu’aucun document stratégique guidant spécifiquement le développement de cette industrie n’ait pu être trouvé au cours de l’enquête, l’industrie des TTS bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans la principale matière première servant à fabriquer des TTS, à savoir l’acier. Les effets de distorsion de l’intervention des pouvoirs publics sur l’industrie des TTS sont illustrés par le problème de l’importante surcapacité. Le rapport sur l’état de l’industrie des tuyaux en acier soudés de 2018 confirme l’existence d’une importante surcapacité (voir la citation complète au considérant 209) (47). |
(125) |
En outre, l’industrie sidérurgique est considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (48). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (49). Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (50). |
(126) |
Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (51) prévoit un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (52). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits en soutenant les entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (53). |
(127) |
Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (54) (ci-après le «catalogue») place l’acier parmi les industries encouragées. |
(128) |
Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur en recourant à un large éventail de directives et d’outils stratégiques concernant notamment: la composition et la restructuration du marché, les matières premières, les investissements, la suppression de capacités, la gamme de produits, les changements d’implantation, la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur (55). Le problème actuel de surcapacité est sans doute l’illustration la plus claire des effets des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent. |
(129) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production d’acier, principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
6) Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété
(130) |
D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillite ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (56). |
(131) |
En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine (57). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux appartenant à la collectivité et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (58). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (59). |
(132) |
Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de TTS sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent de haut en bas du fait de l’application discriminatoire ou de l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions en maintenant des entreprises insolvables à flot et en attribuant des droits d’utilisation du sol en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur des TTS. |
(133) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur des TTS, y compris en ce qui concerne le produit faisant l’objet du réexamen. |
7) Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux
(134) |
Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La République populaire de Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (60). Conformément au droit national, il n’existe qu’une organisation syndicale. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (61). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation de vulnérabilité sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (62). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en République populaire de Chine. |
(135) |
Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur des TTS n’est pas soumis au système chinois du droit du travail décrit précédemment. Ce secteur est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC). |
8) Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard
(136) |
L’accès des entreprises aux capitaux en Chine fait l’objet de diverses distorsions. |
(137) |
Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (63) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (64) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation juridique explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social et des orientations des politiques industrielles de l’État (65). |
(138) |
S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques. |
(139) |
Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations incitent fortement à penser que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (66). |
(140) |
Ces problèmes sont aggravés par d’autres règles qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (67). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché. |
(141) |
Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne suivent pas des réponses commerciales normales. |
(142) |
Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l’ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une augmentation, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive du capital. |
(143) |
La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités par le recours à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes. |
(144) |
En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC reste affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant continu de l’État sur les marchés de capitaux. |
(145) |
Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur des TTS ne ferait pas l’objet des interventions étatiques décrites ci-dessus dans le système financier. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux. |
9) Caractère systémique des distorsions décrites
(146) |
La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits aux sections 3.2.2.2, point a) 1), à 3.2.2.2, point a) 5), ainsi que dans la partie A du rapport, s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle que présentée aux sections 3.2.2.2, point a) 6), à 3.2.2.2, point a) 8), et dans la partie B du rapport. |
(147) |
La Commission rappelle que pour produire des TTS un large éventail d’intrants est nécessaire. Lorsque les producteurs achètent des TTS ou passent un contrat concernant ces intrants, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
(148) |
Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des TTS ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête. |
10) Conclusions
(149) |
L’analyse exposée aux sections 3.2.2.2, point a) 2), à 3.2.2.2, point a) 9), qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur des TTS (qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen), a montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, et notamment les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. |
(150) |
Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. La Commission rappelle qu’aucune déclaration n’a été présentée selon laquelle certains coûts sur le marché intérieur ne seraient pas faussés, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base. |
b) Pays représentatif
1) Observations générales
(151) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
|
(152) |
Comme expliqué aux considérants 95 et 96, la Commission a publié le 11 mai et le 4 juin 2020 deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale et les facteurs de production (ci-après la «première note» et la «seconde note»). Dans sa seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de sa conclusion selon laquelle la Thaïlande constituait un pays représentatif approprié en l’espèce. |
2) Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC
(153) |
Dans sa première note, la Commission a établi que le Brésil, la Malaisie, le Mexique, la Thaïlande et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. |
(154) |
Aucune observation n’a été reçue concernant le niveau de développement économique à la suite de cette note. |
3) Production du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays représentatif
(155) |
Dans sa première note, la Commission a indiqué qu’une production du produit faisant l’objet du réexamen avait été constatée au Brésil, en Malaisie, au Mexique, en Thaïlande et en Turquie. La Malaisie a cependant été exclue en tant que pays potentiellement représentatif, car un seul producteur du produit faisant l’objet du réexamen a été identifié, sans états financiers accessibles au public pour la PER. |
(156) |
Aucune observation n’a été reçue concernant la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les pays représentatifs potentiels à la suite de la première note. |
4) Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif
(157) |
Pour les pays pris en considération et susmentionnés, la Commission a aussi vérifié la disponibilité de données publiques, et en particulier de données financières publiques pour les producteurs fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen. |
(158) |
La Commission a recherché des producteurs de TTS ayant des données financières publiques susceptibles d’être utilisées pour l’estimation de montants non faussés et raisonnables pour les frais VAG ainsi que pour les bénéfices. La Commission a limité la recherche aux entreprises dont les comptes de résultat pour la PER sont accessibles au public et qui étaient rentables au cours de cette période. En outre, la préférence a été accordée aux producteurs de TTS dont les comptes de résultat sont accessibles au public au niveau de l’entreprise plutôt qu’à un niveau consolidé pour le groupe respectif dans sa totalité. Par conséquent, la seconde note comprenait uniquement deux entreprises en Thaïlande et une en Turquie. |
(159) |
Sur la base de la qualité et du niveau de détail des données financières publiques disponibles en Thaïlande et en Turquie, et compte tenu également de la disponibilité et de la représentativité des valeurs de référence pour les facteurs de production (70), la Commission a considéré que la Thaïlande constituait un pays représentatif approprié. |
(160) |
La Commission a soigneusement analysé toutes les données pertinentes disponibles dans le dossier afin d’examiner les facteurs de production en Thaïlande et a observé ce qui suit:
|
(161) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG ainsi que pour la marge bénéficiaire. Comme mentionné au considérant 96, la Commission a considéré que les producteurs thaïlandais Pacific Pipe Co., Ltd. et Asia Metal Co., Ltd. disposaient d’états financiers accessibles au public qui pouvaient être utilisés comme approximation afin de déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. |
5) Niveau de protection sociale et environnementale
(162) |
Ayant établi que la Thaïlande était un pays représentatif approprié sur la base de ces éléments, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
6) Conclusion sur le pays représentatif
(163) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, la Thaïlande remplit tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. En particulier, la Thaïlande disposait d’une production importante du produit faisant l’objet du réexamen et d’un ensemble complet de données disponibles pour tous les facteurs de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices. |
c) Sources utilisées pour établir les coûts non faussés
(164) |
Dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production dans le pays représentatif. |
(165) |
En outre, la Commission a indiqué que les statistiques de l’OIT et les statistiques nationales seraient utilisées pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre dans le pays représentatif, tandis que les statistiques nationales, comme indiqué au considérant 160, seraient utilisées pour établir les coûts non faussés de l’énergie. |
(166) |
La Commission a inclus au calcul une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour calculer ce montant, elle a utilisé les données financières d’un des producteurs de l’Union ayant coopéré dans le cadre de l’enquête relative au dumping et qui a fourni des informations spécifiques à cet effet (71), Arcelor Mittal Tubular Products, Pologne (ci-après «AMTP»). La méthodologie est dûment expliquée à la section 3.2.2.2, point e). |
(167) |
Enfin, comme indiqué dans la seconde note, la Commission a utilisé les données financières des entreprises thaïlandaises sélectionnées, énumérées au considérant 161 pour établir les frais généraux et les bénéfices. |
d) Coûts et valeurs de référence non faussés
(168) |
Par ses deux notes relatives aux facteurs de production, la Commission a cherché à établir une liste des facteurs de production et des sources destinées à être exploitées pour tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés pour la production du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs de la RPC. La Commission n’a reçu aucune observation concernant la liste des facteurs de production communiquée aux parties intéressées dans ces notes. |
(169) |
En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois à la procédure de réexamen, la Commission a dû se fonder sur le producteur européen AMTP pour établir les facteurs de production utilisés dans la production des TTS. Sur la base des données recueillies auprès des entreprises chinoises au cours de l’enquête initiale et des informations disponibles sur les sites web des producteurs chinois de TTS, leurs procédés de production et les matériaux utilisés semblent être semblables à ceux fournis par AMTP. |
(170) |
En l’absence de coopération, la Commission ne disposait pas de codes tarifaires plus détaillés pour chaque facteur de production que les codes SH à six chiffres. Les codes SH utilisés correspondaient pleinement aux codes tarifaires thaïlandais. |
(171) |
Compte tenu de toutes les informations fournies par AMTP et de l’absence d’observations relatives aux deux notes portant sur les sources pour la détermination de la valeur normale en ce qui concerne les facteurs de production, la Commission a recensé les facteurs de production et les codes tarifaires suivants, le cas échéant: Tableau 1 Facteurs de production des TTS
|
1) Matières premières et sous-produits
(172) |
Afin de déterminer les prix non faussés des matériaux tels que livrés à l’entrée de l’usine du producteur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, et étant donné qu’aucun producteur chinois n’a coopéré, la Commission a appliqué les prix à l’importation du pays représentatif pour chaque matériau utilisé dans la production de TTS par AMTP. La Commission a vérifié les matières premières qui avaient été indiquées comme étant utilisées, les sous-produits générés et les taux de consommation pertinents dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. |
(173) |
Pour toutes les matières premières et tous les sous-produits, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation dans le pays représentatif. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers à l’exclusion de la RPC. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC car elle a conclu au considérant 149 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Uniquement dans le cas de l’acide sulfurique, les volumes exclus des importations en provenance de Chine étaient appréciables, puisqu’ils correspondaient à 4,7 % du total des importations du pays représentatif. Pour toutes les autres matières premières et tous les autres sous-produits, les parts concernées d’importations s’élevaient, le cas échéant, à 0,3 % maximum. |
(174) |
Normalement, les volumes d’importation dans le pays représentatif en provenance de pays non membres de l’OMC figurant dans l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 seraient également exclus. L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale. Toutefois, en l’espèce, aucune importation de matières premières et de sous-produits en provenance de ces pays n’a été enregistrée en Thaïlande au cours de la PER. |
(175) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif, aux niveaux respectifs, en fonction du pays d’origine des volumes importés. En outre, la Commission a ajouté les coûts des transports intérieurs calculés par kg sur la base des prix de référence des livraisons du port de Laem Chabang à Bangkok, tels que présentés dans le rapport de la Banque mondiale (72). |
2) Main-d’œuvre
(176) |
Pour établir la valeur de référence en ce qui concerne les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques de l’OIT et les statistiques nationales thaïlandaises accessibles au public ainsi que les données de KPMG sur les taxes et impôts en Thaïlande (73). |
(177) |
Les statistiques de l’OIT ont fourni des données sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires effectivement travaillées par salarié dans l’industrie manufacturière en Thaïlande au cours de la PER (74). |
(178) |
Bien que les données sur les rémunérations mensuelles des salariés dans l’industrie manufacturière aient également été fournies dans les statistiques de l’OIT, la Commission a décidé de se fonder sur les statistiques de l’institut national de statistique thaïlandais, qui fournissaient des données plus détaillées sur les salaires et les avantages extra-salariaux dans différents secteurs économiques par trimestre (75). |
(179) |
Enfin, la Commission a utilisé les données fournies par KPMG pour établir l’impôt de sécurité sociale payé par l’employeur. |
(180) |
À l’aide de ces données, la Commission a calculé un salaire horaire dans l’industrie manufacturière, auquel ont été ajoutés des coûts salariaux supplémentaires (supportés par l’employeur). |
3) Électricité
(181) |
Pour établir une valeur de référence en ce qui concerne l’électricité, la Commission a utilisé le prix de référence de l’électricité pour les entreprises, l’industrie et les entreprises d’État disponibles sur le site web de l’autorité métropolitaine de l’électricité (76). |
(182) |
Vu l’absence de coopération des producteurs chinois, tous les autres paramètres requis pour calculer le prix de référence non faussé moyen de l’électricité, tels que la gamme de tension, les heures de pointe/creuses et la pointe de charge, ont été fondés sur les données fournies par AMTP. |
4) Gaz naturel
(183) |
Pour établir une valeur de référence en ce qui concerne le gaz naturel, la Commission a utilisé le rapport statistique du bureau de politique et de planification énergétiques (ministère de l’énergie) (77). Ce rapport couvrait toute la PER, mais présentait les totaux des quantités consommées et de la valeur du gaz naturel indépendamment du type d’utilisateur (ménages, industrie, transports) et sous toutes les formes. La Commission n’a toutefois pas été en mesure d’identifier la moindre source susceptible de réduire ces chiffres à la seule industrie manufacturière. Dans un rapport annuel plus détaillé du département chargé du développement et de l’efficience des énergies alternatives (ministère de l’énergie) (78), les données de consommation sont uniquement fournies en termes de volume, et il n’est donc pas possible de calculer le prix du gaz naturel sur cette base. D’après ce dernier rapport, l’industrie manufacturière a représenté 44 % de la consommation totale de gaz naturel en Thaïlande au cours de la PER. |
e) Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire
(184) |
Outre les facteurs de production résumés au considérant 171, les frais généraux de fabrication ont également été calculés. Vu le manque de coopération des producteurs chinois, le calcul de ces frais généraux de fabrication s’est fondé sur le ratio des frais généraux de fabrication divisé par le coût de fabrication déclaré par AMTP. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés. |
(185) |
Pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières des producteurs thaïlandais Pacific Pipe Co., Ltd (79) et Asia Metal Co., Ltd (80). La Commission a commencé par calculer pour chacune de ces deux entreprises leurs pourcentages respectifs de frais VAG et de marge bénéficiaire par rapport au coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV»). Ensuite, une moyenne des frais VAG et de la marge bénéficiaire dans le pays représentatif (pondérée selon les chiffres d’affaires des entreprises) a été établie. Les comptes vérifiés accessibles au public de ces entreprises ont été mis à la disposition des parties intéressées en pièce jointe à la seconde note. |
f) Calcul de la valeur normale
(186) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit de base au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(187) |
Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par AMTP en ce qui concerne la consommation de chaque facteur de production (matières premières, main-d’œuvre et énergie) pour la production du produit faisant l’objet du réexamen. Ces volumes de consommation ont été multipliés par les coûts unitaires non faussés établis en Thaïlande, comme indiqué à la section d) ci-dessus. |
(188) |
Le calcul a été réalisé de manière distincte pour deux types de base de TTS, à savoir pour les tubes/tuyaux noirs et les tubes/tuyaux galvanisés. Les tubes/tuyaux galvanisés sont des tubes/tuyaux noirs ayant subi un processus de galvanisation, par lequel le tube/tuyau est revêtu d’une couche de zinc. Par conséquent, la fabrication du produit galvanisé requiert une consommation supplémentaire d’énergie et de main-d’œuvre ainsi que l’utilisation de zinc et d’acide sulfurique, qui ne sont pas du tout consommés dans la fabrication des tubes/tuyaux noirs. |
(189) |
Deuxièmement, pour parvenir aux coûts de production non faussés, la Commission a ajouté aux coûts de fabrication non faussés le pourcentage des frais généraux de fabrication déterminés de la manière décrite au considérant 184. |
(190) |
Enfin, en plus du coût de production établi de la manière décrite au considérant 189, la Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire dans le pays représentatif qui ont été établis comme expliqué au considérant 185. Les frais VAG et la marge bénéficiaire, exprimés en pourcentage du CMV et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient respectivement 4,3 % et 3,0 %. |
(191) |
Les valeurs normales pour les deux types de produits, calculées de la manière décrite aux considérants 187 à 190, ont été diminuées des valeurs non faussées des sous-produits, sur la base de la liste de sous-produits fournie par AMTP. Les valeurs non faussées des sous-produits ont été établies en multipliant les quantités vendues au cours de la PER, telles que déclarées par AMTP, par leurs coûts unitaires non faussés établis en Thaïlande, comme indiqué à la section d) ci-dessus. L’ajustement en ce qui concerne certains sous-produits (cendres de zinc, mattes) n’a été réalisé que par rapport à la valeur normale établie pour les produits galvanisés, car ces sous-produits sont obtenus au cours du processus de galvanisation. |
(192) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné qu’aucun producteur-exportateur n’a coopéré, la valeur normale a été établie à l’échelle nationale. |
3.2.2.3. Prix à l’exportation
(193) |
En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données CIF d’Eurostat corrigées au niveau départ usine. Le prix à l’exportation CIF a donc été diminué des coûts de fret maritime et d’assurance (81) et des coûts des transports intérieurs en Chine (82). Un prix à l’exportation distinct a été établi pour les produits noirs et galvanisés. |
3.2.2.4. Comparaison et marge de dumping
(194) |
La Commission a comparé, par type de produit, la valeur normale construite établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus. |
(195) |
Pour certains produits, la Chine ne rembourse que partiellement la TVA sur les exportations. Pour que la valeur normale soit exprimée au même niveau de taxation que le prix à l’exportation, elle est normalement ajustée à la hausse à hauteur de la partie de la TVA perçue sur les exportations du produit faisant l’objet du réexamen qui n’était pas remboursée aux producteurs-exportateurs chinois. Toutefois, les statistiques disponibles sur le site web des administrations des impôts et des douanes chinoises et les données de Transcustoms (83) indiquaient que, au cours de la PER, la TVA perçue sur les exportations de TTS avait été pleinement remboursée. Aucun ajustement de la TVA n’a par conséquent été appliqué. |
(196) |
Sur cette base, il a été constaté que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, était négative. |
3.2.2.5. Conclusions
(197) |
La Commission a conclu que les exportations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Chine n’ont pas fait l’objet d’un dumping au cours de la PER. Toutefois, le volume des importations en question était très limité, puisqu’il représentait 0,2 % du total des importations dans l’Union et 0,1 % de la part du marché de l’Union, raison pour laquelle les prix ont été jugés non représentatifs. Par conséquent, la Commission a également enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping. |
3.2.3. Probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures
(198) |
En plus de la détermination de l’absence d’un dumping au cours de la PER, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: l’existence d’exportations faisant l’objet d’un dumping vers des pays tiers, les capacités de production et capacités inutilisées en RPC, disponibilité d’autres marchés, et l’attrait du marché de l’Union. |
3.2.3.1. Exportations vers des pays tiers
(199) |
Sur la base des statistiques d’importations du GTA, la Commission a identifié les cinq principaux importateurs de TTS en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen: les Philippines, Hong Kong, le Pérou, l’Indonésie et Singapour (84). La Commission a décidé d’exclure Hong Kong de son analyse après avoir constaté d’importants écarts dans les volumes des échanges déclarés entre la RPC et Hong Kong lors de la comparaison des rapports respectifs du GTA sur les importations et les exportations, et parce que Hong Kong ne semble pas être la destination finale des exportations chinoises du produit faisant l’objet du réexamen. En ce qui concerne les exportations chinoises de TTS vers les quatre autres principaux marchés, la détermination du dumping a suivi la méthodologie décrite ci-après. |
a) Valeur normale
(200) |
Pour évaluer l’existence d’un dumping de la part de la RPC vis-à-vis de pays tiers, la Commission a utilisé la même valeur normale que dans la détermination du dumping concernant le marché de l’Union, calculée de la manière décrite aux considérants 168 à 192. |
b) Prix à l’exportation
(201) |
Étant donné l’absence de coopération des producteurs chinois, le prix probable à l’exportation vers l’Union a été estimé en analysant les prix à l’exportation chinois actuels vers des pays tiers, sur la base des statistiques d’importations pertinentes par pays du GTA. |
(202) |
Chacun des quatre pays concernés a déclaré ses valeurs à l’importation au niveau CIF. Par conséquent, la Commission a ajusté les prix déclarés pour calculer le prix à l’exportation au niveau départ usine en déduisant les coûts de fret maritime et d’assurance (85) et les coûts des transports intérieurs en Chine (86). |
(203) |
Dans le cas du Pérou, les coûts de fret maritime et d’assurance des livraisons en provenance de la RPC n’ont pas été fournis dans la source ci-dessus. Par conséquent, la Commission a décidé d’utiliser un prix de référence pour les livraisons entre la RPC et le Chili qui était disponible dans la même source. |
c) Comparaison et marges de dumping
(204) |
La Commission a comparé la valeur normale construite et les prix à l’exportation vers des pays tiers sur une base départ usine. Dans la mesure du possible (87), cette comparaison a été effectuée par type de produit (noir/galvanisé) et un montant de dumping moyen pondéré a été établi. |
(205) |
Cette comparaison a fait apparaître une marge de dumping à l’échelle nationale pour les exportations chinoises à destination des quatre pays, exprimée comme suit en pourcentage de leurs valeurs CIF respectives:
|
3.2.3.2. Capacités de production et capacités inutilisées en RPC
(206) |
Compte tenu de l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs chinois, les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC ont été déterminées sur la base des données disponibles, à savoir notamment les informations communiquées par le requérant et le Huajing Industry Research Institute (88) («HIRI»), conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(207) |
Selon ces deux sources, les capacités de production en RPC étaient nettement supérieures aux volumes de production actuels et à la demande intérieure sur le marché chinois. Les chiffres fournis aux considérants 208 et 209 ci-après se rapportent à la production totale de tubes et tuyaux soudés en fer et en acier. Le requérant a estimé qu’environ 80 % de cette production était constituée de «petits tubes et tuyaux» d’un diamètre externe égal ou inférieur à 406,4 mm, ce qui correspond au produit faisant l’objet du réexamen. Cette estimation est confirmée par le rapport du HIRI. Bien qu’aucun chiffre précis ne soit fourni, le rapport indique que «la plupart des tuyaux soudés produits par l’industrie des tubes soudés en Chine sont des produits de petit diamètre à parois épaisses». Par conséquent, la Commission a considéré que l’écart entre les capacités de production et la production et la demande réelles sur le marché chinois, comme indiqué ci-après, était représentatif pour le produit faisant l’objet du réexamen. |
(208) |
Conformément aux données fournies dans la demande et mises à jour par la à la suite du cours de l’enquête, la production de tubes et tuyaux soudés en RPC s’est élevée à 60 millions de tonnes au cours de la PER. Le rapport du HIRI donne un chiffre légèrement inférieur de 56 millions de tonnes. En outre, ce dernier rapport indique que ce volume de production, même sans tenir compte des capacités inutilisées, est déjà supérieur à la demande intérieure en RPC, qui est estimée à 52,4 millions de tonnes. |
(209) |
Selon le requérant, les capacités de production inutilisées du produit faisant l’objet du réexamen en RPC sont d’environ 10 millions de tonnes. Le rapport du HIRI ne fournit pas de données sur les capacités effectives. Il souligne toutefois clairement l’existence d’une surproduction de tuyaux soudés en RPC et l’existence d’une importante surcapacité. Le rapport indique notamment: «[…] avec le développement rapide de l’industrie chinoise, bien que la demande de tuyaux soudés en Chine ait fortement augmenté, le taux de croissance de sa demande reste relativement faible et est inférieur au taux de production de tuyaux soudés, ce qui est à l’origine de la situation actuelle de surcapacité de tuyaux soudés. Cela n’est pas propice au développement de l’industrie des tuyaux soudés. En outre, une des raisons de cette surcapacité est que les exigences de certaines industries nationales pour les tuyaux soudés sont plus strictes, y compris les exigences de qualité et les exigences relatives au diamètre et aux parois des tuyaux. Les tuyaux soudés chinois ne peuvent pas répondre aux besoins de ces industries et doivent être achetés par des pays étrangers. Cela entraîne la situation actuelle de demande réduite qui a accentué la surcapacité sur le marché intérieur.» (89) |
(210) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production de TTS destinés à l’exportation vers l’Union, si les mesures venaient à expirer. |
3.2.3.3. Disponibilité d’autres marchés
(211) |
Un large ensemble de mesures de défense commerciale et d’autres restrictions à l’importation sont en vigueur contre les exportations de TTS originaires de la RPC. Selon Global Trade Alert (90), de telles mesures sont appliquées en Australie (droits antidumping et droits compensateurs), au Canada (droits antidumping et droits compensateurs), en Colombie (mesures antidumping), au Mexique (mesures antidumping), au Pakistan (interdiction d’importation), en Thaïlande (mesures antidumping), en Turquie (mesures de sauvegarde) et aux États-Unis (mesures antidumping et mesures au titre de la section 232). Ces mesures limitent non seulement l’accès des producteurs chinois aux marchés susmentionnés mais confirment également la poursuite des pratiques commerciales déloyales des producteurs chinois de TTS. |
(212) |
Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il était probable qu’en cas d’abrogation des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois réorienteraient leurs exportations vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping. |
3.2.3.4. Attrait du marché de l’Union
(213) |
Selon les données du GTA, les producteurs-exportateurs chinois ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix de 8 % à 21 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Compte tenu de ce niveau de prix, il est potentiellement beaucoup plus attrayant pour les exportateurs chinois d’exporter vers l’Union que d’exporter vers la quasi-totalité des autres pays. |
(214) |
Le marché de l’Union est également attrayant pour les producteurs chinois compte tenu de sa taille, avec une consommation totale supérieure à 540 000 tonnes. |
3.2.3.5. Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping
(215) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que, indépendamment de l’existence de pratiques de dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, une réapparition du dumping chinois vis-à-vis de l’UE est probable en cas d’expiration des mesures. |
3.2.4. Conclusions globales concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping
(216) |
Bien que l’enquête n’ait pas montré que les importations en provenance de Chine ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping au cours de la PER, cela ne permet pas de conclure que les pratiques déloyales en matière de fixation des prix des producteurs chinois de TTS ne réapparaîtraient pas en cas d’expiration des mesures. |
(217) |
En effet, les exportations chinoises vers les principaux pays tiers ciblés par les producteurs chinois de TTS impliquaient des pratiques de dumping. Compte tenu des volumes importants des exportations vers ces pays (de 20 000 à 93 000 tonnes contre à peine 559 tonnes exportées vers l’Union), les prix de ces exportations sont considérés comme plus représentatifs pour établir de potentielles pratiques de dumping. La poursuite des pratiques déloyales en matière de fixation des prix est également confirmée par les multiples mesures de défense commerciale en vigueur à l’égard des exportations chinoises de TTS dans d’autres pays. |
(218) |
En outre, la Commission a constaté qu’il existait d’autres indicateurs montrant que le dumping réapparaîtrait probablement en cas d’expiration des mesures. |
(219) |
Les capacités inutilisées en RPC sont très importantes et sont plus de dix fois supérieures à la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. Qui plus est, le rapport du HIRI indiquait que, rien qu’au cours des années 2018-2019, les capacités chinoises de production de tubes et tuyaux soudés ont augmenté de 10 millions de tonnes et que ces capacités devraient encore augmenter. |
(220) |
Enfin, l’attrait du marché de l’Union en termes de taille et de prix et le fait que d’autres marchés restent fermés en raison de mesures de protection laissent penser qu’il est probable que les exportations chinoises et les capacités inutilisées soient (re)dirigées vers l’Union en cas d’expiration des mesures. |
(221) |
En conséquence, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping, si les mesures venaient à ne pas être prorogées. |
3.3. Russie
3.3.1. Remarques préliminaires
(222) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Russie se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux nettement inférieurs par rapport à la période d’enquête de l’enquête initiale (à savoir de juillet 2006 à juin 2007). D’après les statistiques de la base de données Comext (Eurostat), les importations de TTS en provenance de Russie représentaient moins de 2 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, contre plus de 36 000 tonnes au cours de la période d’enquête initiale (de juillet 2006 à juin 2007). Un niveau d’importations tout aussi faible a été observé au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les importations de TTS en provenance de Russie représentaient environ 0,4 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 2,7 % au cours de la période d’enquête initiale et de 0,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
(223) |
Deux producteurs-exportateurs russes, PAO Severstal et TMK, se sont manifestés à l’ouverture et ont exprimé leur volonté de coopérer. Toutefois, le groupe TMK a par la suite informé la Commission qu’il n’avait pas l’intention de répondre au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. |
(224) |
En outre, au cours du recoupement à distance des informations fournies par PAO Severstal, qui a eu lieu du 11 au 13 novembre 2020, la Commission a identifié des lacunes importantes et graves dans la déclaration des ventes sur le marché intérieur du produit faisant l’objet du réexamen. Ces lacunes ont considérablement entravé le déroulement normal de l’enquête pour cette partie de la réponse au questionnaire. En particulier, PAO Severstal avait transmis des informations incorrectes en ce qui concerne le nombre des transactions déclarées, la quantité totale des ventes, la valeur totale des ventes et les ajustements déclarés pour les ventes sur le marché intérieur du produit faisant l’objet du réexamen à des acheteurs indépendants. |
(225) |
Le 13 novembre en fin d’après-midi, l’entreprise a fourni une version mise à jour des ventes sur le marché intérieur. Toutefois, par manque de temps, la Commission n’a pas pu vérifier par recoupement cette version révisée et la comparer avec les autres informations fournies. |
(226) |
En outre, les bénéfices déclarés étaient affectés au produit faisant l’objet du réexamen et aux divers flux de vente du produit faisant l’objet du réexamen de façon proportionnelle, sur la base du chiffre d’affaires. Cela n’était pas acceptable, car les bénéfices sont directement tributaires du coût de fabrication qui varie en fonction des produits et des types de produits. De plus, étant donné que les erreurs mentionnées au considérant 224 affectaient également le chiffre d’affaires déclaré du produit faisant l’objet du réexamen, les chiffres relatifs aux bénéfices auraient également dû être révisés sur la base des résultats de l’analyse des ventes sur le marché intérieur. |
(227) |
La Commission a considéré que ces lacunes importantes et graves ont entravé de manière significative le déroulement normal de l’enquête, pour cette partie du questionnaire. En conséquence, la Commission a informé PAO Severstal de son intention d’appliquer les données disponibles conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les ventes sur le marché intérieur et le calcul de la valeur normale. |
(228) |
Étant donné qu’aucun autre producteur russe du produit faisant l’objet du réexamen n’a coopéré et répondu au questionnaire, la Commission a informé les autorités de la Fédération de Russie de son intention d’appliquer les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne le calcul de la valeur normale et de fonder ses conclusions relatives au dumping et à la probabilité d’une continuation et/ou d’une réapparition du dumping de la part de tous les producteurs-exportateurs russes sur les données disponibles. |
(229) |
Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard. |
(230) |
En conséquence, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles; plus particulièrement, la valeur normale a été construite sur la base des informations fournies par PAO Severstal qui ont été recoupées et dont il a été établi qu’elles avaient été correctement déclarées. |
3.3.2. Continuation du dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen
3.3.2.1. Valeur normale
(231) |
Comme mentionné au considérant 230, le défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs de Russie a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir la valeur normale. À cette fin, les informations soumises par le producteur russe ayant partiellement coopéré ont été utilisées. |
(232) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen pondéré de production par NCP du produit similaire du producteur-exportateur ayant partiellement coopéré au cours de la période d’enquête de réexamen:
|
(233) |
À défaut de tout autre bénéfice fiable et vérifié, la Commission a utilisé le bénéfice déclaré par l’entreprise bien qu’il ait été établi qu’il avait été affecté de manière incorrecte, comme indiqué au considérant 226. La marge de bénéfice utilisée correspond au bénéfice total de l’entreprise (pour tous les produits) tel que déclaré dans les comptes vérifiés, et elle a par conséquent été considérée comme la référence la plus fiable. En outre, le bénéfice exact aurait nécessairement été supérieur à celui déclaré par l’entreprise. En l’espèce, étant donné que la marge de dumping, comme expliqué au considérant 238 ci-après, était déjà suffisamment élevée pour confirmer l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, une augmentation de la marge de dumping à la suite de cet ajustement n’est pas pertinente pour les résultats du réexamen. |
(234) |
Le coût de production a été ajusté le cas échéant. |
3.3.2.2. Prix à l’exportation
(235) |
Le défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs en Russie a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir le prix à l’exportation. Les informations de l’unique producteur russe ayant partiellement coopéré n’ont pas pu être utilisées, car ce producteur n’a pas exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’UE au cours de la période d’enquête de réexamen. |
(236) |
Par conséquent, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base de données CIF d’Eurostat corrigées au niveau départ usine. Le prix à l’exportation CIF a donc été diminué des coûts de fret et d’assurance (91) et des coûts des transports intérieurs en Russie (92). |
3.3.2.3. Comparaison
(237) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen au niveau départ usine. |
(238) |
Cette comparaison a fait apparaître une marge de dumping à l’échelle nationale de 12,4 % (exprimée en pourcentage de la valeur CIF) pour les exportations russes à destination de l’UE. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.3.2.4. Conclusions
(239) |
La Commission a donc conclu que le dumping de la part de la Russie avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. Toutefois, étant donné que le volume des importations en question était très limité, puisqu’il représentait 0,7 % du total des importations dans l’Union et 0,4 % de la part du marché de l’Union, la Commission a également enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping. |
(240) |
Après l’information des parties, les autorités de la Fédération de Russie ont fait valoir que la probabilité d’une continuation du dumping en ce qui concerne les exportateurs russes ne pouvait pas être établie positivement, étant donné que la détermination du dumping effectuée lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures et durant l’enquête initiale était incompatible avec les règles de l’OMC. |
(241) |
Dans leurs observations, les autorités russes ont affirmé que l’ajustement du coût du gaz naturel, appliqué par la Commission lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures et durant l’enquête initiale, était incompatible avec les articles 2.2.1.1, 2.2.1 et 2.2 de l’AAD et avec les conclusions formulées dans les affaires suivantes de l’OMC: UE — Biodiesel (Argentine), Ukraine — Nitrate d’ammonium et UE — Méthodologies d’ajustement des frais. Les autorités russes font spécifiquement référence aux conclusions formulées dans le rapport publié le 24 juillet 2020 dans la dernière affaire («rapport DS494») (93), à savoir que la prétendue intervention des pouvoirs publics russes/distorsion sur le marché ne constituait pas une base adéquate pour conclure que les registres des producteurs-exportateurs ne reflétaient pas raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné. |
(242) |
Cette allégation a dû être rejetée pour les raisons exposées ci-après. Premièrement, les conclusions du rapport DS494 font l’objet d’un appel et, à ce titre, les conclusions du groupe spécial ne sont pas encore définitives. Deuxièmement, comme indiqué au considérant 232, dans le cadre de la présente enquête, la Commission a établi la valeur normale en utilisant le coût de production du produit similaire tel que déclaré par le producteur-exportateur russe ayant partiellement coopéré au cours de la période d’enquête de réexamen, sans procéder à aucun ajustement des coûts. |
3.3.3. Probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures
(243) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: l’existence d’exportations faisant l’objet d’un dumping vers des pays tiers, les capacités de production et capacités inutilisées en Russie et l’attrait du marché de l’Union. |
3.3.3.1. Exportations vers des pays tiers
a) Valeur normale
(244) |
La valeur normale a été construite comme expliqué au considérant 232. |
b) Prix à l’exportation
(245) |
Le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix de vente pratiqués à l’égard d’autres pays tiers par le producteur russe ayant partiellement coopéré. |
c) Comparaison et marge de dumping
(246) |
La Commission a comparé la valeur normale construite et les prix moyens à l’exportation vers des pays tiers sur une base départ usine. Cette comparaison a été effectuée par type de produit et un montant de dumping moyen pondéré a été établi. |
(247) |
Cette comparaison a fait apparaître une marge de dumping à l’échelle nationale de 4,3 % (exprimée en pourcentage de la valeur CIF) pour les exportations russes à destination de pays tiers. |
3.3.3.2. Capacités de production et capacités inutilisées en Russie
(248) |
Compte tenu de la coopération limitée des producteurs-exportateurs russes, les capacités de production et les capacités inutilisées en Russie ont été déterminées sur la base des données disponibles, à savoir notamment les informations communiquées par le requérant et par l’unique producteur russe ayant partiellement coopéré. |
(249) |
Selon les informations publiées dans Metal Expert et fournies par le requérant, les capacités de production totales du produit faisant l’objet du réexamen en Russie sont supérieures à huit millions de tonnes. Le requérant a estimé que les producteurs russes disposent de capacités inutilisées d’environ un million de tonnes ne pouvant pas être absorbées par le marché intérieur. De plus, la Russie compte au minimum 11 producteurs du produit faisant l’objet du réexamen, et la capacité de production nominale de l’unique producteur ayant coopéré dépasse à elle seule la consommation totale de l’Union. |
(250) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si les mesures venaient à expirer, les producteurs-exportateurs russes disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production de TTS destinés à l’exportation vers l’Union. |
3.3.3.3. Attrait du marché de l’Union
(251) |
L’enquête a révélé que le producteur-exportateur russe a exporté vers son principal marché tiers à des prix d’environ 29 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Compte tenu de ce niveau de prix, il est potentiellement beaucoup plus attrayant pour les exportateurs russes d’exporter vers l’Union que d’exporter vers tous les autres pays. |
(252) |
Le marché de l’Union est également attrayant compte tenu de sa proximité géographique et de sa taille, avec une consommation totale de 541 000 tonnes. |
(253) |
Après l’information des parties, les autorités russes ont contesté le point de vue de la Commission en ce qui concerne l’attrait du marché de l’Union pour les exportateurs russes. Selon elles, les producteurs russes se concentrent davantage sur le marché intérieur en expansion et sur leurs principaux marchés d’exportation, les pays de la CEI (94), qui sont attractifs en raison de l’absence de droits à l’importation. |
(254) |
La Commission n’était pas de cet avis. Premièrement, comme expliqué aux considérants 238 et 251, les prix de vente sur le marché de l’Union sont beaucoup plus attrayants pour les producteurs russes que les prix sur le marché intérieur et les prix à l’exportation vers d’autres pays tiers. Deuxièmement, comme le reconnaissent les autorités russes elles-mêmes, l’absence de droits renforce l’attrait d’un marché d’exportation, de sorte que les producteurs russes seront fortement incités à réorienter leurs exportations vers le marché de l’Union en cas d’abrogation des mesures. |
3.3.3.4. Conclusion concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
(255) |
L’enquête a montré que les importations russes ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen. |
(256) |
L’enquête a en outre prouvé que des pratiques de dumping existaient également en ce qui concerne les exportations russes vers leurs principaux marchés tiers. |
(257) |
De plus, la Commission a constaté qu’il existait d’autres éléments de preuve montrant que le dumping réapparaîtrait probablement en cas d’expiration des mesures. |
(258) |
Les capacités inutilisées en Russie sont très importantes et sont supérieures à la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. En outre, selon les informations fournies par le requérant, les capacités de production russes de TTS ont augmenté de presque un million de tonnes entre 2018 et 2019. |
(259) |
Les autorités russes ont contesté l’estimation des capacités inutilisées en Russie, telle qu’elle a été fournie par le requérant, car, selon elles, il n’a pas été tenu compte du fait que certaines usines sont capables, et ont l’habitude, de fabriquer des produits autres que le produit concerné, réduisant ainsi sensiblement les capacités inutilisées. |
(260) |
À cet égard, la Commission a pris en considération les autres produits qui peuvent être fabriqués sur la même chaîne de production. Toutefois, il est confirmé que la capacité nominale totale du produit concerné, en Russie, se situe aux niveaux estimés au considérant 258. Par conséquent, la Commission a conclu que, compte tenu de l’attrait du marché de l’Union, il est probable que les producteurs russes modifient la gamme de produits et augmentent leurs capacités de production du produit faisant l’objet du réexamen, en cas d’expiration des mesures. |
(261) |
Enfin, l’attrait du marché de l’Union en termes de taille et de prix, comme démontré plus haut, laisse présager que les exportations russes et les capacités inutilisées pourraient être (re)dirigées vers l’Union en cas d’expiration des mesures. |
(262) |
En conséquence, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping, si les mesures venaient à ne pas être prorogées. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(263) |
Le produit similaire a été fabriqué par 12 producteurs au sein de l’Union au cours de la période considérée et 11 producteurs au sein de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(264) |
La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 291 704 tonnes. La Commission a établi le chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données fournies par le requérant (95). Comme précisé au considérant 15, trois producteurs de l’Union représentant environ 40 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été sélectionnés pour l’échantillonnage. |
4.2. Consommation de l’Union
(265) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes de la production propre de l’industrie de l’Union destinée au marché de l’Union et des données sur les volumes d’importation sur le marché de l’Union tirées des statistiques d’Eurostat. |
(266) |
La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante: Tableau 2 Consommation de l’Union (en tonnes) (96)
|
(267) |
Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté. Elle a augmenté de 15 points de pourcentage en 2018 avant de diminuer de sept points de pourcentage pendant la période d’enquête de réexamen par rapport à 2018. Au total, la consommation de l’Union a augmenté de 8 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. |
4.3. Importations en provenance des pays concernés
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés
(268) |
La Commission a établi le volume des importations en provenance des pays concernés sur la base des statistiques d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 266. |
(269) |
Les importations en provenance des pays concernés et leur part de marché ont évolué comme suit: Tableau 3 Volume des importations (en tonnes) et part de marché (97)
|
(270) |
Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés sont restées faibles au cours de la période considérée et de la période d’enquête de réexamen. Bien que les importations en provenance de Russie et de la RPC aient augmenté entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, la part de marché de ces deux pays est restée très faible (inférieure à 1 %), tandis que la part de marché des importations en provenance de Biélorussie était inférieure à 0,0033 % au cours de la période considérée. |
4.3.2. Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix
4.3.2.1. Prix
(271) |
La Commission a établi les prix moyens à l’importation à partir des statistiques d’Eurostat. |
(272) |
Le prix moyen pondéré des importations en provenance des pays concernés a évolué comme suit: Tableau 4 Prix à l’importation (EUR/tonne) (98)
|
(273) |
En ce qui concerne les importations en provenance de Russie, une augmentation du prix unitaire moyen a été observée entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. L’évolution des prix correspond à l’évolution globale des prix du produit faisant l’objet du réexamen (voir également les tableaux 5 et 9 ci-après). |
(274) |
Vu les volumes d’importation très faibles en provenance de la RPC et de Biélorussie, les prix de ces importations n’ont pas pu être analysés de manière décisive. |
4.3.2.2. Sous-cotation des prix
(275) |
Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, et vu les très faibles quantités importées dans l’Union depuis la RPC, aucun prix à l’importation fiable n’a pu être établi au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans ces circonstances, la Commission a déterminé, pour les importations en provenance de la RPC, la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:
|
(276) |
En ce qui concerne les importations en provenance de Russie, le volume des importations au cours de la période d’enquête de réexamen a été jugé suffisant pour donner une indication juste de la politique de prix future en cas d’expiration des mesures. Compte tenu du défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs en Russie expliqué au considérant 235, la Commission a utilisé des données CIF d’Eurostat pour déterminer le prix à l’importation. Le producteur-exportateur russe ayant partiellement coopéré n’a fabriqué que des TTS noirs, et les exportations vers l’Union comptabilisées par Eurostat sont presque exclusivement composées de TTS noirs. Par conséquent, la comparaison a uniquement été opérée pour les TTS noirs. La Commission a déterminé, pour les importations en provenance de Russie, la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:
|
(277) |
S’agissant des importations en provenance de Biélorussie, vu les très faibles quantités importées dans l’Union, aucun prix à l’importation dans l’Union fiable n’a pu être établi au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la Commission a utilisé les prix des produits faisant l’objet du réexamen fabriqués en Biélorussie et vendus sur des marchés tiers, en particulier en Russie, qui est le principal marché d’exportation. Comme expliqué au considérant 60, les exportations de TTS galvanisés ont été réalisées en quantités limitées et leurs prix ont affiché une tendance incohérente. Par conséquent, la comparaison a uniquement été effectuée pour les TTS non galvanisés, qui comprennent les TTS noirs et d’autres TTS. La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:
|
(278) |
Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il a révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix allant de 6,2 % à 23,5 % pour les pays concernés. |
4.4. Importations en provenance de pays tiers autres que la Russie, la Biélorussie et la RPC
(279) |
Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que la Russie, la Biélorussie et la RPC provenaient principalement de Turquie, de l’Inde et de la République de Macédoine du Nord. |
(280) |
Le volume (agrégé) des importations ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 5 Importations en provenance de pays tiers (100)
|
(281) |
Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Turquie ont fortement augmenté au cours de la période considérée. La part de marché de ces importations a progressé de 13 points de pourcentage, soit d’environ 100 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. Les importations en provenance de l’Inde ont diminué pendant la période considérée; toutefois, leur part de marché est restée importante, à savoir 9 %, au cours de la période d’enquête de réexamen. Les importations en provenance de la République de Macédoine du Nord sont restées constantes et ont représenté une part de marché de 4 %. Les importations totales en provenance de pays tiers à l’exception des pays concernés ont augmenté de 30 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, pour atteindre une part de marché de 50 % au cours de la période d’enquête de réexamen contre 42 % en 2016. |
(282) |
Le prix de vente moyen des importations en provenance de pays tiers à l’exception des pays concernés a augmenté au cours de la période considérée. Cette tendance correspond à celle observée pour les importations en provenance des pays concernés dans le tableau 4 ci-dessus et à l’évolution des prix observée pour les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union dans le tableau 9 ci-dessous. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Observations générales
(283) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
(284) |
Comme indiqué au considérant 15, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. |
(285) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données relatives à tous les producteurs de l’Union fournies par le requérant. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données se rapportant aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon contenues dans les réponses au questionnaire. Les deux ensembles de données sont apparus représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
(286) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
(287) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques (101)
4.5.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(288) |
Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 6 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(289) |
Bien que la consommation de l’Union ait augmenté de huit points de pourcentage au cours de la période considérée comme mentionné au considérant 267, le volume de production du produit similaire a diminué au cours de la même période, passant de 319 525 tonnes en 2016 à 291 704 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui représente une diminution de neuf points de pourcentage. Par conséquent, l’augmentation de la consommation de l’Union n’a pas bénéficié à l’industrie de l’Union. |
(290) |
La baisse du volume de production est principalement due à la concurrence croissante à laquelle est confrontée l’industrie de l’Union face aux importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que les pays concernés. Comme expliqué aux considérants 281 et 282, les volumes d’importation en provenance de pays tiers, en particulier de Turquie, ont fortement augmenté au cours de la période considérée. La part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés a augmenté de huit points de pourcentage entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. Le volume total des importations en provenance de ces pays au cours de la période d’enquête de réexamen était de 273 088 tonnes, soit une part de marché de 50 %, tandis que le volume total des importations en provenance des pays concernés au cours de la même période était seulement de 2 475 tonnes, soit une part de marché inférieure à 0,5 %. |
(291) |
Bien que les capacités de production soient restées stables pendant la période considérée, l’utilisation des capacités a diminué de 40 % à 37 %, suivant une tendance identique à celle du volume de production. |
4.5.2.2. Volume des ventes et part de marché
(292) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Volume des ventes et part de marché
|
(293) |
Le volume des ventes de la production propre de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants au sein de l’Union a suivi une tendance identique à celle du volume de production et a diminué, de façon semblable, de huit points de pourcentage entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. La part de marché de l’industrie de l’Union a également diminué de 58 % en 2016 à 49 % au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui correspond à l’augmentation de la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés, qui était de huit points de pourcentage. |
(294) |
Par conséquent, la diminution du volume des ventes de l’industrie de l’Union et de sa part de marché est due à l’augmentation des importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés. |
4.5.2.3. Croissance
(295) |
Bien que la consommation de l’Union ait augmenté de 8 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, le volume des ventes à des acheteurs indépendants au sein de l’Union a également diminué de 8 %, ce qui a entraîné une perte de neuf points de pourcentage de parts de marché pour l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Par conséquent, il n’y a eu aucune croissance pour l’industrie de l’Union pendant la période considérée. |
4.5.2.4. Emploi et productivité
(296) |
L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 8 Emploi et productivité
|
(297) |
Le nombre de salariés de l’industrie de l’Union engagés dans la production du produit faisant l’objet du réexamen a diminué de 3 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, a suivi la même tendance avec un recul de 6 % au cours de la période considérée. |
(298) |
Cette diminution du nombre de salariés est le résultat de la baisse du volume de production, qui est également liée à la diminution des ventes et de la demande des produits de l’industrie de l’Union. Le recul de la productivité s’explique par la baisse du volume de production qui est supérieure à la diminution du nombre de salariés. |
4.5.2.5. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(299) |
La Commission a conclu au considérant 239 que le dumping de la part de la Russie avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. La Commission a également conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping de la part de la Biélorussie et de la RPC, si les mesures venaient à ne pas être prorogées. |
(300) |
Dans le même temps, le niveau d’importation depuis les pays concernés au cours de la période d’enquête de réexamen était très faible, puisqu’il représentait seulement 0,45 % de la consommation de l’Union. Par conséquent, l’incidence de l’ampleur des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union a été plutôt limitée. |
(301) |
Les indicateurs macroéconomiques examinés précédemment montrent que, malgré les mesures antidumping instituées en 2008, la situation économique de l’industrie de l’Union est restée très fragile et préjudiciable. Par conséquent, aucun rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a pu être constaté et l’industrie de l’Union reste hautement vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union. |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques (102)
4.5.3.1. Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix
(302) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui sont facturés à des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 9 Prix de vente dans l’Union
|
(303) |
Les prix de vente unitaires moyens de l’industrie de l’Union ont augmenté au cours de la période considérée. Entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, les prix ont connu une hausse de 18 %. Le produit faisant l’objet du réexamen est un produit de base et les prix de vente sont influencés par le prix de la principale matière première (rouleaux laminés à chaud) qui représente plus de 50 % du coût de production. L’augmentation des prix de vente a dans une certaine mesure suivi l’évolution du coût de production, qui a augmenté de 25 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. Toutefois, le prix de vente moyen n’a pas augmenté au même rythme que le coût de production unitaire, qui est en outre constamment resté supérieur au prix de vente moyen au cours de la période considérée. Cette tendance est due à l’augmentation du prix des matières premières et au renforcement de la concurrence des importations qui ont exercé une pression sur les prix de vente de l’industrie de l’Union. |
4.5.3.2. Coût de la main-d’œuvre
(304) |
Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
|
(305) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a, dans un premier temps, diminué de 2016 à 2017, avant d’augmenter progressivement en 2018 et au cours de la période d’enquête de réexamen. Entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 8 %. |
4.5.3.3. Stocks
(306) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 11 Stocks
|
(307) |
Les stocks de l’industrie de l’Union ont diminué entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. Ils ont, dans un premier temps, reculé de 40 % de 2016 à 2017, avant d’augmenter progressivement en 2018 et au cours de la période d’enquête de réexamen, en restant toutefois à un niveau inférieur à 2016. Au total, les stocks ont diminué de 15 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. |
4.5.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(308) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 12 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
a) Rentabilité
(309) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. |
(310) |
En 2016, la marge de bénéfice de l’industrie de l’Union était négative, à – 6 %, et a par la suite encore diminué pour atteindre – 11 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La marge de bénéfice négative de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée est due au fait que le coût de production unitaire est demeuré constamment supérieur au prix de vente moyen du produit faisant l’objet du réexamen. Comme le montre le tableau 9 ci-dessus, l’écart entre le coût de production unitaire et le prix de vente moyen a encore augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette situation s’explique par le fait que, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen est un produit de base, le prix de vente dépend du prix de la principale matière première (rouleaux laminés à chaud) et de la concurrence sur le marché. Il apparaît que, du fait du renforcement de la concurrence des importations en provenance de pays tiers sur le plan des volumes et de la faiblesse des prix, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de fixer des prix à un niveau qui lui permettrait au minimum de couvrir le coût de production. |
b) Flux de liquidités
(311) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités se sont dans un premier temps améliorés en 2017 avant de diminuer à nouveau en 2018 et au cours de la période d’enquête de réexamen pour atteindre – 8 millions d’EUR. Cette diminution s’explique principalement par la baisse de la rentabilité, comme décrit au considérant 310. |
c) Investissements et rendement des investissements
(312) |
Les investissements ont diminué de 15 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, ce qui démontre à nouveau la situation financière difficile de l’industrie de l’Union. Le rendement des investissements, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a chuté de – 18 % à – 41 % au cours de la période considérée et a par conséquent suivi la même tendance que la rentabilité. |
4.6. Conclusion relative au préjudice
(313) |
L’évolution des micro- et macro-indicateurs au cours de la période considérée a montré que la situation financière s’est détériorée pour l’industrie de l’Union. Globalement, les tendances de tous les indicateurs économiques ont été marquées par une dégradation au cours de la période considérée. |
(314) |
La production et les volumes de vente ont diminué, ce qui a eu une incidence négative sur l’emploi et la productivité ainsi que sur la rentabilité. Le renforcement de la concurrence et la pression exercée sur les prix par les importations en provenance de pays tiers ont entraîné une nouvelle détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union. Cela a entraîné une marge de bénéfice négative de – 11 % pour l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements se sont également détériorés, à la suite de quoi l’industrie de l’Union a rencontré des difficultés à mobiliser des capitaux et à investir. |
(315) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période d’enquête de réexamen. |
(316) |
La Commission a cherché à déterminer s’il existait un lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(317) |
Le volume des importations en provenance des pays concernés était très faible au cours de la période considérée, et la part de marché combinée des importations en provenance de ces pays était de seulement 0,43 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
(318) |
Dans le même temps, une poussée des importations à bas prix en provenance de pays tiers autres que les pays concernés, tels que la Turquie, l’Inde et la République de Macédoine du Nord, a abouti à une pression importante sur les volumes et les prix pour les ventes de l’industrie de l’Union. À titre d’exemple, le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête de réexamen était de 778 EUR/tonne, tandis que le prix de vente moyen des produits importés depuis la Turquie était de 626 EUR/tonne et de 574 EUR/tonne pour les produits importés depuis la République de Macédoine du Nord. De plus, la part de marché des importations en provenance de pays autres que les pays concernés a augmenté de 42 % à 50 % entre 2016 et 2019. |
(319) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’a pas pu être causé par les importations en provenance des pays concernés en raison de leur volume très limité. |
(320) |
Par conséquent, la Commission a examiné plus avant la probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés en cas d’abrogation des mesures. |
5. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE INITIALEMENT CAUSÉ PAR LES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS EN CAS D’ABROGATION DES MESURES
(321) |
La Commission a conclu au considérant 315 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Au considérant 319, la Commission a également déterminé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’a pas pu être causé par les importations en provenance des pays concernés. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés si les mesures venaient à expiration. |
(322) |
Afin de déterminer s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, la Commission a considéré les éléments suivants: 1) les capacités inutilisées dans les pays concernés et l’attrait du marché de l’Union, et 2) l’incidence des importations potentielles et des niveaux des prix de ces importations en provenance de ces pays sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
5.1. Capacités inutilisées dans les pays concernés et attrait du marché de l’Union
(323) |
Comme déjà indiqué aux considérants 78, 210 et 250, les producteurs-exportateurs de Biélorussie, de la RPC et de Russie disposent d’importantes capacités inutilisées qui, combinées, dépassent nettement les volumes de production actuels et la demande intérieure dans ces pays (103), et ces capacités inutilisées pourraient servir à fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen en vue de son exportation vers l’Union si les mesures venaient à expirer. |
(324) |
Comme indiqué aux considérants 205 et 213, les producteurs-exportateurs chinois ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix faisant l’objet d’un dumping, qui sont en moyenne de 8 % à 21 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Comme conclu au considérant 251, il est apparu que les prix russes à l’exportation vers des pays tiers sont inférieurs d’environ 29 % aux prix des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Enfin, il a été établi au considérant 82 que les producteurs-exportateurs biélorusses exportaient vers leur principal marché tiers, la Russie, à des prix d’environ 5 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Compte tenu du niveau des prix des exportations en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie vers d’autres marchés tiers, il est donc potentiellement beaucoup plus attrayant pour les exportateurs biélorusses, chinois et russes d’exporter vers l’Union. Par conséquent, on peut raisonnablement s’attendre à ce que, en cas d’abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs biélorusses, chinois et russes recommencent à exporter des volumes importants du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. Cette hypothèse est encore confortée par la disponibilité d’importantes capacités inutilisées dans ces pays. |
5.2. Incidence des importations potentielles en provenance des pays concernés sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures
(325) |
Comme expliqué à la section 4.3.2.2, la Commission a procédé à une analyse de la sous-cotation sans mesures antidumping afin d’établir la manière dont les importations en provenance des pays concernés affecteraient l’industrie de l’Union en cas de levée des mesures. |
(326) |
La Commission a observé au considérant 278 que le calcul de la sous-cotation avait révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix allant de 6,2 % à 23,5 % pour les pays concernés. |
(327) |
La Commission a en outre réalisé une simulation afin de mieux évaluer l’incidence probable des importations en provenance des pays concernés sur la situation financière de l’industrie de l’Union. À cet égard, la Commission est partie de l’hypothèse que les producteurs-exportateurs des pays concernés exporteraient vers l’Union les mêmes quantités qu’avant l’institution des mesures (soit un total de 250 559 tonnes), et que la consommation de l’Union resterait identique au cours de la période d’enquête de réexamen (soit 541 409 tonnes). Elle est également partie de l’hypothèse que 50 % du total des importations en provenance de ces pays affecteraient l’industrie de l’Union et que les 50 % restants affecteraient les importations en provenance des autres pays tiers, étant donné que l’ampleur des parts de marché est à un niveau comparable. Enfin, la Commission est partie de l’hypothèse que l’industrie de l’Union conserverait les mêmes prix de vente que pendant la période d’enquête de réexamen, étant donné qu’elle est déjà déficitaire. |
(328) |
Le résultat de cette simulation montre que l’industrie de l’Union est susceptible de perdre du volume de ventes et des parts de marché sur le marché de l’Union. Cela aurait une incidence sur la rentabilité globale de l’industrie, qui diminuerait de – 11 % à – 25 %. |
(329) |
Il s’agit d’une analyse prudente tenant compte du fait que les prix de vente moyens des importations en provenance d’autres pays tiers sont inférieurs au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union. Cela signifie que les importations du produit faisant l’objet du réexamen faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés gagneraient très probablement tout d’abord de la part de marché au détriment de l’industrie de l’Union avant de reprendre la part de marché des exportations en provenance d’autres pays tiers vers l’Union. Cela dégraderait encore davantage la rentabilité de l’industrie de l’Union. |
(330) |
À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics biélorusses ont fait valoir qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, «lorsque les importations d’un produit en provenance de plusieurs pays font simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne font l’objet d’une évaluation cumulative que s’il a été établi que […] le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable» et que les importations en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie ayant été négligeables en 2019, les conclusions de l’exercice de simulation devraient être retirées du présent règlement. |
(331) |
La Commission a fait observer que l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base porte sur l’évaluation des effets des importations effectives sur l’industrie de l’Union aux fins de la détermination du préjudice dans le cadre d’une enquête antidumping, tandis que la simulation effectuée par la Commission aux considérants 327 à 329 a trait à la détermination de la probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance des pays concernés en cas d’expiration des mesures. Afin d’estimer les effets potentiels de ces importations sur l’industrie de l’Union, la simulation repose sur une hypothèse selon laquelle les pays concernés exporteraient les mêmes quantités qu’avant l’institution des mesures. Ces quantités n’étaient pas négligeables (104). Par conséquent, étant donné que l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ne s’applique pas à la simulation effectuée et que les volumes d’importation potentiels en provenance de chaque pays pris en considération dans la simulation ne sont pas négligeables, l’argument a été rejeté. |
(332) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations des pays concernés faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi encore le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise. |
(333) |
À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics russes ont fait valoir qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les importations en provenance de Russie et la situation de l’industrie de l’Union. À cet égard, la Commission a souligné que l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base ne lui impose pas de procéder à une analyse du lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union dans le cadre des réexamens au titre de l’expiration des mesures. Les conclusions selon lesquelles l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du préjudice sont suffisantes pour justifier le maintien des mesures. La Commission a conclu au considérant 332 que l’abrogation des mesures entraînerait, selon toute probabilité, une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi le préjudice subi par l’industrie de l’Union, et a donc démontré la probabilité d’une réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, y compris la Russie, en cas d’abrogation des mesures. L’argument a dès lors été rejeté. |
6. INTÉRÊT DE L’UNION
(334) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des distributeurs et des utilisateurs. |
(335) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
6.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(336) |
Bien que les mesures antidumping en vigueur aient empêché dans une mesure importante les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés d’entrer sur le marché de l’Union, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen et sa situation est fragile, comme cela a été confirmé par les tendances négatives des indicateurs de préjudice. |
(337) |
Malgré le volume très faible des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés, la Commission a établi qu’il existe une probabilité élevée de réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance de ces pays en cas d’expiration des mesures. L’afflux de volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés se traduirait par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Cela conduirait à une dégradation de la situation économique déjà très fragile de l’industrie de l’Union et menacerait sa viabilité. |
(338) |
La Commission en a donc conclu donc que le maintien des mesures antidumping à l’égard des pays concernés était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
6.2. Intérêt des importateurs indépendants, des opérateurs commerciaux et des utilisateurs
(339) |
La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, opérateurs commerciaux et utilisateurs connus. Seul un distributeur a renvoyé les tableaux remplis sans toutefois répondre à la partie descriptive du questionnaire. |
(340) |
Lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures et durant l’enquête initiale, l’analyse de l’intérêt de l’Union n’a pas non plus fait apparaître d’effet négatif des mesures sur les importateurs indépendants, les opérateurs commerciaux et les utilisateurs. |
(341) |
Sur cette base, rien n’indique que le maintien des mesures aurait, sur les importateurs indépendants les opérateurs commerciaux et les utilisateurs, une incidence négative importante qui l’emporterait sur l’incidence positive des mesures pour l’industrie de l’Union. |
(342) |
À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics russes ont fait valoir que le maintien des mesures aurait une incidence négative sur les industries en aval de l’UE. À cet égard, la Commission a souligné que les industries en aval de l’UE avaient la possibilité de participer à l’enquête et de formuler des observations sur l’information des parties. La Commission n’a reçu aucune observation de la part des importateurs indépendants, opérateurs commerciaux et utilisateurs. En conséquence, cet argument a été rejeté. |
6.3. Conclusion sur l’intérêt de l’Union
(343) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen, originaire des pays concernés. |
7. MESURES ANTIDUMPING
(344) |
Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission concernant la continuation du dumping de la part de la Russie, la réapparition du dumping de la part de la Biélorussie et de la RPC, la réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, et l’intérêt de l’Union, la Commission estime que les mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie devraient être maintenues. |
(345) |
Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Russie et produites par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
(346) |
Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (105). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
(347) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Toutes les observations reçues ont été examinées par la Commission. |
(348) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (106), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois. |
(349) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d’un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l’exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 (codes TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 et 7306307780) et originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Pays |
Société |
Droit antidumping |
Code additionnel TARIC |
République populaire de Chine |
Toutes les sociétés |
90,6 % |
|
Russie |
Groupe TMK (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company et Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works) |
16,8 % |
A892 |
Groupe OMK (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works et Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant) |
10,1 % |
A893 |
|
Toutes les autres sociétés |
20,5 % |
A999 |
|
Biélorussie |
Toutes les sociétés |
38,1 % |
|
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 1256/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie, suite à une procédure au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 384/96, originaires de Thaïlande, suite à un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, originaires d’Ukraine, suite à un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, et clôturant les procédures en ce qui concerne les importations de ces mêmes produits originaires de Bosnie-Herzégovine et de Turquie (JO L 343 du 19.12.2008, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/110 de la Commission du 26 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d’Ukraine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 20 du 27.1.2015, p. 6).
(4) JO C 166 du 15.5.2019, p. 7.
(5) JO C 24 du 24.1.2020, p. 17.
(6) JO C 86 du 16.3.2020, p. 6.
(7) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).
(8) Les tubes/tuyaux galvanisés sont des tubes/tuyaux noirs ayant subi un processus de galvanisation, par lequel le tube/tuyau est revêtu d’une couche de zinc.
(9) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
(10) https://francais.doingbusiness.org/fr/doingbusiness
(11) https://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=724ca037-f1be-425b-9aae-143e3dad3770&themetreeid=-200
(12) Sur la base de l’ensemble de données de l’OCDE: Coûts de Transport et d’Assurance du Commerce International de marchandise (ITIC), Biélorussie – Russie. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC
(13) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
(14) http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/01/content_5243734.htm
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3377945/content.html
http://www.gov.cn:8080/gongbao/content/2019/content_5416183.htm
(15) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/deloitte-cn-tax-changes-to-vat-regulations-zh-171205.pdf
(16) http://www.transcustoms.cn/index.asp
(17) https://www.globaltradealert.org/
(18) https://m.huaon.com/detail/407989.html
https://m.huaon.com/detail/617918.html
(19) Comme établi aux considérants 144 à 152.
(20) Visé au considérant 82.
(21) Voir règlement d’exécution (UE) 2017/969.
(22) Rapport, chapitre 2, p. 6-7.
(23) Rapport, chapitre 2, p. 10.
(24) Disponible à l’adresse suivante: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (dernière consultation le 15 juillet 2019).
(25) Rapport, chapitre 2, p. 20-21.
(26) Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.
(27) Rapport, chapitre 6, p. 120-121.
(28) Rapport, chapitre 6, p. 122-135.
(29) Rapport, chapitre 7, p. 167-168.
(30) Rapport, chapitre 8, p. 169-170 et p. 200-201.
(31) Rapport, chapitre 2, p. 15-16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108-109.
(32) Rapport, chapitre 3, p. 22-24, et chapitre 5, p. 97-108.
(33) Rapport, chapitre 5, p. 104-109.
(34) Rapport, chapitre 14, p. 358. 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.
(35) Disponible aux adresses suivantes: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 2 mars 2020); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (dernière consultation le 2 mars 2020), et www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 2 mars 2020).
(36) Disponible aux adresses suivantes: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 2 mars 2020) et http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 2 mars 2020).
(37) Comme cela a été le cas de la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir le rapport de Beijing steel, p. 58, et la participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 2 mars 2020).
(38) Rapport, chapitre 5, p. 100-101.
(39) Rapport, chapitre 2, p. 26.
(40) Rapport, chapitre 2, p. 31-32.
(41) Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté pour la dernière fois le 15 juillet 2019).
(42) Le texte intégral du plan peut être consulté sur le site web du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT):
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (dernière consultation le 2 mars 2020).
(43) TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (dernière consultation le 2 mars 2020)
(44) Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (dernière consultation le 2 mars 2020).
(45) Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.
(46) Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.
(47) Analyse de l’industrie des tuyaux en acier soudés en Chine en 2018, Huajing Information Network, publiée le 5.3.2019 https://m.huaon.com/detail/407989.html
(48) Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.
(49) Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.
(50) Rapport, chapitre 14, p. 347.
(51) Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante:
https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 2 mars 2020)
(52) Rapport, chapitre 14, p. 349.
(53) Rapport, chapitre 14, p. 352.
(54) Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.
(55) Rapport, chapitre 14, p. 375-376.
(56) Rapport, chapitre 6, p. 138-149.
(57) Rapport, chapitre 9, p. 216.
(58) Rapport, chapitre 9, p. 213-215.
(59) Rapport, chapitre 9, p. 209-211.
(60) Rapport, chapitre 13, p. 332-337.
(61) Rapport, chapitre 13, p. 336.
(62) Rapport, chapitre 13, p. 337-341.
(63) Rapport, chapitre 6, p. 114-117.
(64) Rapport, chapitre 6, p. 119.
(65) Rapport, chapitre 6, p. 120.
(66) Voir le document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d’endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.
(67) Rapport, chapitre 6, p. 121-122, p. 126-128 et p. 133-135.
(68) Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure
(69) S’il n’existe pas de production du produit faisant l’objet du réexamen dans un pays ayant un niveau de développement semblable, la production d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête peut être envisagée.
(70) En Turquie, au cours de la PER, aucune donnée relative aux importations n’était disponible pour un facteur de production important, à savoir le sous-produit principal (débris d’acier non allié). Il existait en outre des restrictions à l’exportation en ce qui concerne l’acide sulfurique. En Thaïlande, des données relatives aux importations étaient disponibles pour l’ensemble des matières premières et sous-produits, et aucune restriction à l’importation/exportation n’a été constatée concernant un quelconque facteur de production.
(71) Les chiffres fournis concernant les frais généraux de fabrication ont fait l’objet de vérifications croisées à distance et ont été rapprochés des comptes de l’entreprise
(72) https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/thailand/THA.pdf, p. 48.
(73) https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html
(74) https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer17/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A
(75) http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx (Quarter 1 to 4, Excel file — Folder 1-19 Wk, Table 15)
(76) http://www.mea.or.th/en/profile/109/114 — le système de tarification en fonction de l’heure de consommation (TOU tariff) pour l’industrie a été utilisé.
(77) http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static, tableau 7.2.4.
(78) https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=42079
(79) https://www.pacificpipe.co.th/EN/investor.html#financial_information
(80) https://asiametal.co.th/Investor/index.php?page=fin_data&lang=0
(81) Sur la base de l’ensemble de données de l’OCDE: Coûts de Transport et d’Assurance du Commerce International de marchandise (ITIC), Chine – Pays-Bas. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC
(82) Sur la base des prix de référence des livraisons du port de Tianjin à Pékin tels que présentés dans le rapport de la Banque mondiale https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf, p. 88.
(83) http://www.transcustoms.cn/index.asp
(84) Les pays sont énumérés en fonction du volume des importations en provenance de la RPC.
(85) Sur la base de l’ensemble de données de l’OCDE: Coûts de Transport et d’Assurance du Commerce International de marchandise (ITIC), Chine – pays en question. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC
(86) Sur la base des prix de référence des livraisons du port de Tianjin à Pékin tels que présentés dans le rapport de la Banque mondiale https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf p. 88.
(87) Dans le cas du Pérou, les codes douaniers du pays ne permettent pas de faire la distinction entre les produits noirs et galvanisés. Par conséquent, tous les tubes/tuyaux faisant l’objet du réexamen ont été traités comme un type de produits dans le calcul.
(88) https://m.huaon.com/detail/407989.html; https://m.huaon.com/detail/617918.html
(89) Analyse de l’industrie des tuyaux en acier soudés en Chine en 2018, Huajing Information Network, publiée le 5.3.2019: https://m.huaon.com/detail/407989.html
(90) https://www.globaltradealert.org/
https://www.globaltradealert.org/data_extraction
https://www.globaltradealert.org/latest/state-acts
(91) Sur la base de l’ensemble de données de l’OCDE: Coûts de Transport et d’Assurance du Commerce International de marchandise (ITIC), Russie – Lettonie: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC#.
(92) Sur la base des prix de référence des livraisons de Moscou à Saint-Pétersbourg tels que présentés dans le rapport de la Banque mondiale: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/r/russia/RUS.pdf, p. 85.
(93) Union européenne – Méthodologies d’ajustement des frais et certaines mesures antidumping visant les importations en provenance de Russie, rapport du groupe spécial du 24 juillet 2020, WT/DS494/R.
(94) Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan et Ukraine.
(95) Le volume de production se fonde sur les données de l’EU-27 étant donné que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne depuis le 1er février 2020 et que la période de transition pour le retrait du Royaume-Uni est arrivée à échéance le 31 décembre 2020
(96) La consommation de l’Union se fonde sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.
(97) Le volume des importations se fonde sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.
(98) Les prix à l’importation se fondent sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.
(99) Voir règlement d’exécution (UE) 2019/566 de la Commission du 9 avril 2019 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l’enquête sur les importations des mêmes produits originaires de la République de Turquie (JO L 99 du 10.4.2019, p. 9), considérant 128.
(100) Les importations en provenance de pays tiers se fondent sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni en tant qu’État membre étant exclues et les données relatives au Royaume-Uni en tant que pays tiers étant incluses.
(101) Les indicateurs macroéconomiques se fondent sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.
(102) Les indicateurs microéconomiques se fondent sur les données de l’EU-28, les données relatives au Royaume-Uni étant incluses. Eu égard au faible volume des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au Royaume-Uni (environ 3 % des ventes moyennes de l’UE pour ces producteurs au cours de la PER), l’incidence des transactions concernant le Royaume-Uni sur les conclusions relatives au préjudice semblerait être minimale, et les conclusions concernant le préjudice important n’auraient par conséquent pas été modifiées si les données de l’EU-27 avaient été utilisées.
(103) Les capacités inutilisées en RPC sont plus de dix fois supérieures à la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen, tandis que la capacité de production nominale de l’unique producteur russe ayant coopéré dépasse la consommation totale de l’Union. Les capacités inutilisées en Biélorussie correspondent à 9 % de la consommation de l’Union.
(104) 184 887 tonnes en provenance de la RPC, 36 057 tonnes en provenance de Russie et 29 615 tonnes en provenance de Biélorussie.
(105) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(106) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).