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Document 32021H0132

Recommandation (UE) 2021/132 du Conseil du 2 février 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

JO L 41 du 4.2.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/132/oj

4.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 41/1


RECOMMANDATION (UE) 2021/132 DU CONSEIL

du 2 février 2021

modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (1).

(2)

Les critères définis dans la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil font référence au taux moyen de notification sur quatorze jours dans l’UE, du 15 juin 2020. La recommandation du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19, adoptée le 13 octobre 2020, applique des critères supplémentaires qui tiennent compte des avis scientifiques les plus récents (2).

Les nouveaux variants du virus SARS-CoV-2 suscitent de vives inquiétudes. Ces variants semblent être de 50 à 70 % plus contagieux (3), ce qui fait peser une charge plus lourde sur les systèmes de soins de santé.

Il y a donc lieu d’actualiser les critères et les seuils définis dans la recommandation (UE) 2020/912.

(3)

Le 22 décembre 2020, face à l’apparition de l’un de ces variants, la Commission a réagi en adoptant une recommandation relative à une approche coordonnée concernant les déplacements et les transports en réaction au variant du SARS-CoV-2 découvert au Royaume-Uni (4).

(4)

Le 19 janvier 2021, la Commission, dans sa communication intitulée "Un front uni pour vaincre la COVID-19", a appelé à agir d’urgence pour contenir le risque d’une troisième vague de contamination, potentiellement plus grave.

(5)

Dans cette même communication, la Commission a également souligné que tous les déplacements non essentiels, en particulier à destination et en provenance de zones à haut risque, devraient être fortement découragés jusqu’à ce que la situation épidémiologique se soit considérablement améliorée.

(6)

Le 21 janvier 2021, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a publié sa dernière évaluation des risques liés à la propagation des nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2 dans l’UE/EEE (5), recommandant l’adoption de mesures plus strictes et d’orientations visant à décourager les déplacements non essentiels, notamment aux fins de ralentir l’importation et la propagation des nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2. Outre les recommandations visant à décourager les déplacements non essentiels et les restrictions de déplacement pour les personnes infectées, il y a lieu de maintenir les mesures prises dans le cadre des déplacements, telles que le dépistage et la quarantaine des voyageurs, en particulier pour les personnes arrivant de zones où l’incidence des nouveaux variants est plus élevée. Si le séquençage demeure insuffisant pour exclure la possibilité d’une augmentation de l’incidence des nouveaux variants, il conviendrait également, conformément aux orientations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur le séquençage génomique, d’envisager des mesures proportionnées concernant les déplacements depuis les zones où il subsiste un niveau élevé de transmission communautaire.

(7)

Dans les conclusions orales formulées à l’issue de la vidéoconférence des membres du Conseil européen tenue le 21 janvier 2021, le président du Conseil européen a constaté que des mesures visant à restreindre les déplacements non essentiels vers l’UE et au sein de l’UE pourraient être nécessaires pour contenir la propagation du virus et a invité le Conseil à revoir ses recommandations sur les déplacements à l’intérieur de l’UE et sur les déplacements non essentiels à destination de l’UE à la lumière des risques posés par les nouveaux variants du virus.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la met en œuvre.

(9)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (6); par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (7).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (8), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (10), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

La recommandation (UE) 2020/912 est modifiée comme suit:

1)

Au point 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Afin de désigner les pays tiers pour lesquels la restriction actuelle des déplacements non essentiels vers l’UE devrait être levée, il convient de tenir compte de la situation épidémiologique dans les pays tiers concernés et des critères supplémentaires définis dans la présente recommandation.".

2)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

"En ce qui concerne la situation épidémiologique, il convient d’appliquer les critères suivants:

le "taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur quatorze jours", c’est-à-dire le nombre total de cas de COVID-19 nouvellement notifiés pour 100 000 habitants au cours des quatorze jours précédents,

une tendance stable ou en baisse du nombre de nouveaux cas au cours de la même période par rapport aux quatorze jours précédents,

le "taux de dépistage", c’est-à-dire le nombre de tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 pour 100 000 habitants effectués au cours des sept jours précédents,

le "taux de positivité des tests", c’est-à-dire le pourcentage de tests positifs parmi l’ensemble des tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 effectués au cours des sept jours précédents,

la nature du virus présent dans un pays, notamment si des variants préoccupants du virus ont été détectés. Les variants préoccupants sont évalués comme tels par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) sur la base des caractéristiques essentielles du virus telles que sa transmission, sa gravité et sa capacité à échapper à une réponse immunitaire.

Pour figurer à l’annexe I, les pays tiers doivent respecter les seuils suivants: un taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur quatorze jours inférieur ou égal à 25, un taux de dépistage supérieur à 300 et un taux de positivité des tests ne dépassant pas 4 %. En outre, la réaction globale face à la pandémie de COVID-19 peut être prise en compte, notamment les informations disponibles sur des aspects tels que la surveillance, le traçage de contacts, le confinement, les traitements et la communication de données, ainsi que la fiabilité des informations et sources de données disponibles et, au besoin, le score moyen pour l’ensemble des capacités du règlement sanitaire international (RSI).

Les données concernant le "taux de dépistage" et le "taux de positivité des tests" devraient être fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), sur la base des informations mises à sa disposition. Ces données pourraient être complétées par des informations fournies par les délégations de l’UE, lorsqu’elles sont disponibles, également sur la base de la liste de contrôle figurant à l’annexe de la communication du 11 juin 2020.".

3)

Le point 4 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les restrictions de déplacement à l’égard d’un pays tiers donné figurant déjà à l’annexe I peuvent être levées ou rétablies de manière totale ou partielle selon l’évolution de certaines des conditions énoncées plus haut et, par conséquent, de l’évaluation de la situation épidémiologique.";

b)

les alinéas nouveaux suivants sont ajoutés:

"Lorsque la situation épidémiologique se détériore rapidement et, en particulier, lorsqu’une incidence élevée de variants préoccupants du virus est détectée, les restrictions de déplacement peuvent être rapidement rétablies pour les déplacements non essentiels à l’égard des pays tiers déjà énumérés à l’annexe I.

Pour la levée de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I, les États membres devraient tenir compte, au cas par cas, de la réciprocité accordée à la zone UE+.".

4)

Le nouveau point suivant est inséré après le point 4:

"Les États membres devraient fortement décourager les déplacements non essentiels de la zone UE + vers des pays autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I."

Les points suivants sont renumérotés en conséquence.

5)

Le nouveau point 6 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

l’alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa supprimé:

"Lorsque la situation épidémiologique se détériore rapidement et, en particulier, lorsqu’une incidence élevée de variants préoccupants du virus est détectée, les États membres peuvent limiter temporairement les catégories de voyageurs énumérées à l’annexe II. Les déplacements justifiés par des motifs impérieux devraient rester possibles.";

c)

le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La liste des catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiel figurant à l’annexe II peut être revue par le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, en fonction de considérations sociales et économiques ainsi que de l’évaluation générale de l’évolution de la situation épidémiologique, sur la base de la méthodologie, des critères et des informations susvisés.".

6)

Le nouveau point 7 est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres devraient exiger des personnes se déplaçant pour tout motif, fonction ou besoin essentiel ou non, à l’exception des travailleurs du secteur des transports et des travailleurs frontaliers, qu’elles aient été testées négatives à la COVID-19 sur la base d’un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR), au plus tôt 72 heures avant leur départ, et qu’elles produisent la preuve appropriée d’un tel résultat sous la forme prévue par les autorités.

Lorsque des tests au départ ne sont pas possibles, les personnes visées aux points 6 a) et b) devraient avoir la possibilité d’effectuer ce test après leur arrivée, conformément aux procédures nationales. Cette possibilité est sans préjudice de toute obligation de se soumettre à toute autre mesure, y compris une quarantaine, après l’arrivée.

En outre, les États membres peuvent exiger un isolement à domicile, une quarantaine et la recherche des contacts pendant une période maximale de quatorze jours, ainsi qu’au besoin un dépistage supplémentaire de la COVID-19 au cours de la même période, à condition qu’ils imposent les mêmes exigences à leurs propres ressortissants arrivant du même pays tiers. Pour les voyageurs arrivant d’un pays tiers où un variant préoccupant du virus a été détecté, les États membres devraient imposer de telles exigences, notamment une quarantaine à l’arrivée et un dépistage supplémentaire à l’arrivée ou après celle-ci.

En ce qui concerne les déplacements effectués dans le cadre d’une fonction ou d’un besoin essentiel figurant à l’annexe II:

les États membres peuvent décider, de manière coordonnée, de renoncer à appliquer certaines ou l’ensemble des mesures susmentionnées dans les cas où celles-ci feraient obstacle à l’objet même du déplacement,

pour le personnel du secteur des transports, les gens de mer et les travailleurs frontaliers, les États membres ne devraient pas exiger davantage qu’un test rapide de détection d’antigènes négatif à l’arrivée pour entrer dans la zone UE +. Dans le cas spécifique du personnel du secteur des transports provenant d’un pays où une incidence élevée de variants préoccupants du virus est détectée, les États membres peuvent exiger un test rapide de détection d’antigènes négatif avant le départ,

les équipages aériens devraient être dispensés de tout dépistage si leur séjour dans un pays tiers a été d’une durée inférieure à douze heures, sauf s’ils arrivent d’un pays tiers où un variant préoccupant a été détecté, auquel cas ils devraient se soumettre à un dépistage proportionné.

Cette dispense est sans préjudice des mesures sanitaires générales qui peuvent être imposées par les États membres, telles que la distanciation physique et l’obligation de porter un masque.".

7)

Le point suivant est inséré après le nouveau point 7:

"Les États membres devraient élaborer un formulaire de localisation des passagers (PLF) et imposer aux personnes entrant sur le territoire de l’UE de présenter ce formulaire, dans le respect des exigences applicables en matière de protection des données. Un formulaire européen commun de localisation des passagers est en cours d’élaboration et pourrait être utilisé par les États membres. Dans la mesure du possible, une option numérique pour les informations de localisation des passagers devrait être utilisée afin de simplifier leur traitement et d’accélérer la recherche des contacts, tout en garantissant l’égalité d’accès à tous les ressortissants de pays tiers.".

8)

Les points suivants sont renumérotés en conséquence.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (JO L 208 I du 1.7.2020, p. 1).

(2)  Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 337 du 14.10.2020, p. 3).

(3)  Évaluation des risques de l’ECDC: risque de propagation des nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2 dans l’UE/EEE, disponible à l’adresse suivante: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-sars-cov-2-variants-eueea

(4)  C(2020) 9607 final.

(5)  Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Risque de propagation des nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2 dans l’UE/EEE, première mise à jour - 21 janvier 2021. ECDC: Stockholm; 2021. Disponible à l’adresse internet suivante: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variants-EU-EEA-first-update.pdf

(6)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(10)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


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