This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1988
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1988 of 11 November 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) No 1308/2013 and (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the administration of import tariff quotas in accordance with the ‘first come, first served’ principle
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi»
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi»
JO L 422 du 14.12.2020, p. 4–136
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2024
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 422/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1988 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2020
portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi»
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant la gestion des contingents tarifaires et le traitement spécial à l’importation par les pays tiers. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion des contingents tarifaires dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer un certain nombre d’actes établissant des règles communes ou des règles sectorielles spécifiques, s’appuyant sur des actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, ou de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commission (3). |
(2) |
L’Union s’est engagée, dans le cadre d’accords internationaux et d’actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE, à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits agricoles et, dans certains cas, à gérer ces contingents selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Les règlements de la Commission et les règlements d’exécution de la Commission qui ont ouvert ces contingents et prévoient des règles spécifiques sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/1987 Il convient de maintenir ces règles, tout en remplaçant les dispositions obsolètes et en rationalisant la gestion des contingents tarifaires. |
(3) |
Dans un souci de simplification administrative et de transparence, il y a lieu de fixer toutes les règles pour la gestion de ces contingents tarifaires dans un règlement unique. |
(4) |
Les règlements (CE) no 2535/2001 (4) et (CE) no 442/2009 (5) de la Commission, ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (6), ont ouvert des contingents tarifaires et en ont établi le mode de gestion: certains selon la méthode de l’examen simultané des demandes de certificats d’importation et d’autres selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Ces règlements ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission (7), qui a établi de nouvelles règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats. Afin de garantir également que les contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» conformément aux règlements abrogés restent applicables, il est nécessaire de prévoir des règles de gestion pour ces contingents tarifaires. |
(5) |
Les règlements de la Commission (CE) no 2535/2001, (CE) no 2305/2003 (8), (CE) no 1964/2006 (9), (CE) no 539/2007 (10), (CE) no 616/2007 (11), (CE) no 1384/2007 (12), (CE) no 1385/2007 (13), (CE) no 412/2008 (14), (CE) no 748/2008 (15) et les règlements d’exécution de la Commission (UE) no 1273/2011, (UE) no 480/2012 (16) et (UE) no 1223/2012 (17) prévoyant la gestion de certains contingents tarifaires d’importation par l’application de la méthode de l’examen simultané des demandes de certificats d’importation, visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760. Il convient que ces contingents tarifaires restent ouverts et que leur mode de gestion soit adapté. Le recours au principe du «premier arrivé, premier servi» s’est révélé positif dans plusieurs secteurs agricoles pour les contingents tarifaires non considérés comme sensibles et caractérisés par une demande limitée. Dans un souci de simplification administrative, il convient désormais que ces contingents d’importation soient gérés conformément à ce principe. |
(6) |
Les contingents tarifaires couverts par les règlements abrogés devraient être gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (18), qui régissent la gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»). |
(7) |
Afin de garantir une répartition uniforme des importations dans le temps pour certains contingents tarifaires, il y a lieu de subdiviser leur période contingentaire annuelle en sous-périodes. |
(8) |
Des dispositions spécifiques devraient garantir le respect de certaines exigences relatives à l’utilisation ou à la qualité des produits importés. Il convient donc de subordonner les importations à des droits de douane contingentaires réduits ou nuls à la présentation par l’importateur d’une preuve de l’utilisation ou de la qualité du produit ou à la constitution d’une garantie égale à la différence entre le droit contingentaire et le droit conventionnel (NPF). Le cas échéant, un délai raisonnable devrait être accordé pour la transformation du produit. |
(9) |
Il convient d’établir des dispositions spécifiques pour prévoir une certaine souplesse en ce qui concerne les exigences en matière de documents dans les cas de force majeure, comme une pandémie. |
(10) |
Le Royaume-Uni a quitté l’Union le 31 janvier 2020. L’accord de retrait conclu entre l’Union et le Royaume-Uni, qui a établi une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020, est entré en vigueur le 1er février 2020. Sur la base de cet accord, depuis le 1er juillet 2020, le Royaume-Uni n’a pas la possibilité de demander une prolongation de cette période transitoire au-delà de 2020. Le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil (19) dispose qu’à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (20) cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l’Union et le Royaume-Uni sur la base de la part de l’EU-27 dans l’utilisation des contingents tarifaires, fixée à l’annexe du règlement (UE) 2019/216. Par conséquent, le présent règlement devrait inclure les nouvelles quantités de l’EU-27 résultant de la répartition, telle que prévue dans le règlement (UE) 2019/216 et le règlement d’exécution (UE) 2019/386 de la Commission (21). |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET RÈGLES COMMUNES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit des règles communes pour la gestion des contingents tarifaires fixés à l’annexe I pour les produits agricoles, en particulier en ce qui concerne:
a) |
la méthode de gestion; |
b) |
les périodes et sous-périodes contingentaires, le cas échéant; |
c) |
les exigences relatives à la transformation, à la destination particulière et à la qualité auxquelles certains produits doivent satisfaire pour pouvoir être importés dans le cadre d’un contingent tarifaire; |
d) |
les procédures et le montant de la garantie à constituer pour les produits visés au point c); |
e) |
les pièces justificatives, le cas échéant. |
Il prévoit également des règles spécifiques pour la gestion de certains de ces contingents tarifaires.
Article 2
Gestion des contingents tarifaires
1. Les contingents tarifaires fixés à l’annexe I sont gérés par l’Union selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
2. L’article 53, paragraphe 2, points b) et c), et l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ne s’appliquent pas aux contingents tarifaires et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0142, 09.0143, 09.0144, 09.0161, 09.0162, 09.0145, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0153, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 et 09.0158.
Article 3
Sous-périodes contingentaires
1. Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, comme indiqué à l’annexe I, la quantité contingentaire disponible pour une sous-période comprend toute quantité inutilisée au cours de la sous-période contingentaire précédente. Toutefois, les quantités inutilisées à la fin d’une période contingentaire ne sont pas transférées à la période contingentaire suivante.
2. Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, les tirages pour chaque sous-période, à l’exception de la dernière, sont arrêtés respectivement le cinquième jour ouvrable de la Commission du deuxième mois suivant la fin de la sous-période correspondante.
Article 4
Pièces justificatives
1. Lorsqu’une preuve de l’origine est exigée à l’annexe I, les opérateurs présentent aux autorités douanières de l’Union un document spécifique accompagné d’une déclaration en douane de mise en libre pratique pour les produits concernés. Les pièces justificatives requises sont indiquées à l’annexe I pour chaque contingent tarifaire.
2. Lorsque la preuve de l’origine est fournie sous la forme d’un certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels, elle est conforme aux exigences énoncées à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
3. Lorsque le contingent tarifaire est défini comme une mesure tarifaire préférentielle visée à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), la preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux règles d’origine préférentielle visées à l’article 64 dudit règlement.
4. Lorsqu’un certificat d’authenticité est exigé, il satisfait aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe II du présent règlement.
5. Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il fournisse tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour prouver l’origine des produits, conformément à l’article 61, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 ou aux dispositions pertinentes du régime commercial concerné.
Article 5
Documents électroniques
Lorsque l’autorité compétente d’un État membre reconnaît que, en raison d’un cas de force majeure, le document officiel requis n’est pas disponible:
a) |
l’autorité compétente de cet État membre peut délivrer une copie numérisée du document original (papier ou électronique), à condition que cette copie soit envoyée par message électronique à partir d’une boîte aux lettres appartenant aux autorités compétentes dudit État membre; |
b) |
l’autorité compétente d’un État membre à laquelle le document officiel requis doit être soumis peut accepter une copie numérisée du document original (papier ou électronique) de l’opérateur, accompagnée de l’engagement écrit de l’opérateur de soumettre le document original dès que possible. |
Les exigences plus souples énoncées au premier alinéa ne dispensent pas les autorités douanières des États membres de leur devoir de diligence raisonnable. Elles doivent avoir l’assurance raisonnable que les documents sont authentiques et valables.
Article 6
Contrôles dans les pays tiers
La Commission peut demander au pays tiers d’autoriser ses représentants à effectuer, si nécessaire, des contrôles dans ledit pays tiers afin de vérifier le respect des exigences ou conditions préalables à la délivrance de certificats ou d’autres documents officiels à présenter aux autorités douanières de l’Union en vue de la mise en libre pratique du produit dans l’Union. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.
CHAPITRE II
RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
SECTION 1
CÉRÉALES
Article 7
Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124, 09.0131, 09.0127, 09.0128, 09.0129 et 09.0130
1. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124 et 09.0131, aux fins de la définition de «patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine», sont considérées comme destinées à la consommation humaine au sens du code NC 0714 20 10 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats de 28 kg ou moins lors de l’accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.
2. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0127, 09.0128 et 09.0129, les produits relevant du code NC ex 0714 10 00 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 0714 10 00.
3. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0130, les produits relevant des codes NC ex 0714 10 00, ex 0714 30 00, ex 0714 40 00, ex 0714 50 00 et ex 0714 90 20 sont les produits des types utilisés pour la consommation humaine, conditionnés en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux.
Article 8
Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076
Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076, on entend par:
a) |
«grains endommagés», les grains d’orge, d’autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et à tout autre dommage matériel; |
b) |
«grains d’orge saine, loyale et marchande», les grains d’orge ou les morceaux de grains d’orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l’exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons. |
Article 9
Exigences de qualité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076
1. L’orge peut être importée dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076 si elle satisfait aux exigences suivantes:
a) |
poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus, |
b) |
grains endommagés: 1 % ou moins, |
c) |
teneur en humidité: 13,5 % ou moins, |
d) |
grains d’orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus. |
2. Le respect des exigences de qualité mentionnées au paragraphe 1 est attesté au moyen d’un des documents suivants:
a) |
un certificat d’analyse effectuée, sur demande de l’importateur, par le bureau de douane de mise en libre pratique; ou |
b) |
un certificat de conformité pour l’orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d’origine et reconnu par la Commission. |
3. Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, l’orge est soumise à la surveillance douanière afin de s’assurer que:
a) |
elle est transformée en malt dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique; et |
b) |
le malt ainsi fabriqué est transformé en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date de transformation de l’orge en malt. |
La transformation de l’orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l’orge de brasserie a subi le trempage.
4. Les montants de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’exigence visée au paragraphe 3 sont indiqués à l’annexe I.
5. La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsqu’est fournie aux autorités douanières concernées la preuve:
a) |
que la qualité de l’orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l’analyse, est conforme aux exigences visées au paragraphe 1; |
b) |
que l’obligation de transformation visée au paragraphe 3 a été respectée dans le délai prévu. |
6. Les certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS, service fédéral d’inspection des céréales) des États-Unis pour l’orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre, figurant à l’annexe II, partie A, sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative visée aux articles 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Si les paramètres analytiques indiqués sur le certificat de conformité délivré par le FGIS montrent qu’il y a conformité avec les exigences de qualité de l’orge de brasserie énoncées au paragraphe 1 du présent article, des échantillons sont prélevés sur la base d’une analyse de risque conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 et sur au moins 3 % du produit mis en libre pratique au cours de la période contingentaire concernée. Les États membres reçoivent une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement des États-Unis par les moyens les plus appropriés.
Article 10
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0689 et 09.0779
1. Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0689 sont mis en libre pratique sur présentation d’une preuve de l’origine conformément à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (23), conclue par la décision 2013/94/UE du Conseil (24) et visée à l’article 1er du protocole no 3 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (25), conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (26), relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.
2. Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0779 sont mis en libre pratique sur présentation d’une preuve de l’origine délivrée par le pays exportateur conformément à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée à l’article 1er du protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (27), conclu par le règlement (CEE) no 1691/73 du Conseil (28).
Article 11
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075
1. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir la qualité des produits importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075 est indiqué à l’annexe I. En outre, les autorités douanières exigent une garantie spécifique correspondant à la différence, le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, entre le droit le plus élevé et le droit contingentaire applicable aux différentes qualités de blé, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service des États-Unis d’Amérique ou par la Commission canadienne des grains, conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c) du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (29).
2. Dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0074, des échantillons représentatifs sont prélevés par l’autorité douanière pour chaque importation afin d’effectuer les analyses nécessaires pour vérifier que la teneur en grains vitreux est égale ou supérieure à 73 %. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent tarifaire est refusé.
3. Dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0075, des échantillons représentatifs sont prélevés par l’autorité douanière pour chaque importation afin d’effectuer les analyses nécessaires pour vérifier que la qualité du produit importé satisfait aux exigences énoncées à l’annexe I. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent tarifaire est refusé.
4. Dans le cas où la qualité du produit importé, sur base du résultat des analyses visées aux paragraphes 2 et 3, est inférieure à la qualité prescrite, les dispositions du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission sont applicables. Le montant de 5 EUR/1 000 kg visé à l’annexe I du présent règlement est retenu, en plus du refus du bénéfice du contingent tarifaire.
SECTION 2
RIZ
Article 12
Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139
1. Tout le riz importé dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139 est placé sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013. Tout le riz importé dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139 est transformé dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique.
2. Dans la demande d’autorisation pour la destination particulière, l’importateur indique le lieu de transformation qui est soit le nom d’une firme de transformation et d’un État membre, soit, au maximum, cinq usines de transformation différentes.
3. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’exigence visée au paragraphe 1 est indiqué à l’annexe I.
4. La garantie est libérée lorsque la preuve a été apportée que le produit a été transformé dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique. Lorsque l’obligation de transformation n’est pas respectée dans ce délai, la garantie à libérer est diminuée de 2 % par jour de dépassement.
5. Les autorités compétentes reçoivent une preuve de la transformation dans les 6 mois qui suivent la fin du délai de transformation. Dans le cas contraire, la garantie est réduite de 2 % supplémentaires par jour de dépassement.
Article 13
Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141
1. L’importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine.
2. Le modèle de certificat d’origine visé au paragraphe 1 figure à l’annexe II, partie B.
3. Le certificat d’origine est valable 90 jours à partir de sa date de délivrance et au maximum jusqu’au 31 décembre de la même année.
4. Le nom de l’autorité compétente du Bangladesh pour la délivrance des certificats d’origine est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
5. L’autorité compétente du Bangladesh porte, sous la rubrique «Remarques» du certificat d’origine, l’une des mentions figurant à l’annexe III.
6. Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure au droit réduit visé à l’annexe I, la diminution est limitée au montant perçu.
7. La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission (30).
SECTION 3
FRUITS ET LÉGUMES; PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES
Article 14
Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033
1. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0025, on entend par «oranges douces de haute qualité» les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d’une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l’humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, tâches d’huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture.
2. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0027, on entend par hybrides d’agrumes, dénommés «minneolas», les hybrides d’agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulate blanca, CV Dancy).
3. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0033, on entend par «jus d’orange concentrés, surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix» les jus d’orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 °C.
Article 15
Certificat d’authenticité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033
1. Pour les produits destinés à être mis en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033, l’opérateur présente aux autorités compétentes un certificat d’authenticité visé aux parties C, D et E, de l’annexe II, délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14.
2. Toutefois, dans le cas des jus d’orange concentrés, la présentation d’un certificat d’authenticité peut être remplacée par la présentation à la Commission, préalablement à l’importation, d’une attestation générale par laquelle l’autorité compétente du pays d’origine certifie que les jus d’orange concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d’oranges sanguines. La Commission en informe les États membres par voie électronique pour leur permettre d’en aviser les services douaniers concernés.
SECTION 4
VIN
Article 16
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572
1. L’exonération des droits de douane pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572 s’applique sous réserve que les vins importés ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.
2. Un document VI-1 ou un extrait VI-2 établi conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (31) est présenté aux autorités douanières de l’Union.
3. Conformément au protocole no 2 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (32), conclu par la décision 2013/490/UE du Conseil et de la Commission (33), si la Serbie verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527 est suspendue.
4. Des consultations peuvent être organisées à la demande de l’une des parties contractantes visées au paragraphe 3 pour adapter les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527 par le transfert de quantités du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1527 au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1526.
5. Conformément au protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (34) («protocole additionnel relatif aux vins»), conclu par la décision 2001/916/CE du Conseil (35), si la Macédoine du Nord verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires prévus dans le protocole additionnel est suspendue.
6. Nonobstant les conditions prévues au point 5 a) de l’annexe I du protocole additionnel relatif aux vins, les importations de vins dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559 sont soumises aux dispositions du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (36), approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (37).
7. Des consultations peuvent être organisées à la demande de l’une des parties contractantes visées au paragraphe 6 pour adapter les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559 par le transfert de quantités supérieures à 6 000 hl du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1559 au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1558.
8. Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (38), conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil (39), si le Kosovo (40) verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572 est suspendue.
9. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572, le document VI-1 mentionne comme suit le respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1: «Les produits énumérés sur le présent document ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.»
SECTION 5
VIANDE BOVINE
Article 17
Gestion des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164
1. Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 sont gérés comme des contingents tarifaires parents.
2. Le contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0144 est géré avec deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0162.
3. Le contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0145 est géré avec deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164.
4. Les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0163 sont utilisés pour présenter des demandes concernant le code NC 0202 20 30; les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0162 et 09.0164 sont utilisés pour les demandes concernant les codes NC 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 et 0206 29 91.
5. L’admission au bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 est subordonnée à la demande des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164.
Article 18
Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «produit A» dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144, 09.0161 et 09.0162 un produit transformé relevant des codes NC 1602 10 00, 1602 50 31 ou 1602 50 95, ne contenant pas d’autre viande que celle d’animaux de l’espèce bovine. Le produit présente un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contient au moins 20 % de viande maigre en poids à l’exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net. Aux fins du présent paragraphe:
a) |
est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8 et la teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994; |
b) |
la teneur en viande bovine maigre, à l’exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l’annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (41); |
c) |
les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris), le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l’onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l’hypophyse; |
d) |
le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l’ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d’une ligne passant par sa partie la plus épaisse. |
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «produit B» dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0145, 09.0163 et 09.0164 un produit transformé contenant de la viande bovine autre que les produits spécifiés à l’annexe I, partie XV, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 ou les produits visés au paragraphe 1 du présent article. Un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de telle sorte que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3:2 est également un produit B.
Article 19
Dispositions spécifiques applicables aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et aux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164
1. Les quantités sont exprimées en équivalent non désossé. Aux fins du présent paragraphe, 100 kg de viande bovine non désossée équivalent à 77 kg de viande bovine désossée.
2. Dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en libre pratique dans l’Union, la totalité de la quantité importée doit être transformée en produits finis, conformément à l’article 18.
3. Les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164 sont placés sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.
4. Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur relative à la composition du produit, les autorités compétentes des États membres peuvent prélever des échantillons représentatifs et effectuer des analyses des produits.
5. L’autorité compétente reçoit la preuve que la totalité de la quantité de viande importée a été transformée, dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en libre pratique, en produits finis et dans l’établissement spécifié. Lorsque la transformation a été effectuée après le délai de trois mois, le montant de la garantie libérée est réduit de 15 % plus, concernant la quantité restante, 2 % pour chaque jour de dépassement.
6. La preuve de la transformation est fournie dans un délai de 7 mois à compter de la date de mise en libre pratique. Dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois et produite dans les 18 mois suivant la fin du délai, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.
7. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation prévue au paragraphe 2 est indiqué à l’annexe I.
Article 20
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142, 09.0143 et 09.0146
1. Aux fins du présent règlement, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143, on entend par «hampe congelée» la hampe qui, au moment de la mise en libre pratique dans l’Union, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.
2. Ne peuvent être importées dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143 que des hampes entières.
3. Les hampes importées dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0143 ne peuvent être mises en libre pratique que si elles sont accompagnées d’un certificat d’authenticité délivré par l’Argentine conformément à l’annexe II, partie F.
4. Un certificat d’authenticité ne peut être utilisé que pour une déclaration d’importation.
5. Les certificats d’authenticité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union ou de l’Argentine et sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.
6. Les certificats d’authenticité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance. Les certificats d’authenticité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.
7. L’autorité de délivrance visée au paragraphe 6 doit:
a) |
être reconnue en tant que telle par l’Argentine; |
b) |
s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité; |
c) |
s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité. |
8. Le nom de l’autorité compétente de l’Argentine pour la délivrance des certificats d’authenticité est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
9. Les certificats d’authenticité sont valables pendant 3 mois à compter de leur date de délivrance et, au plus tard, jusqu’au dernier jour de la période contingentaire.
10. Les règles d’origine applicables aux produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0146 sont celles prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (42), conclu par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (43).
Article 21
Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0113
1. Le droit contingentaire est appliqué à condition que les animaux soient engraissés pendant une période d’au moins 120 jours dans l’État membre dans lequel ils ont été importés, dans des unités de production qui doivent être indiquées par l’importateur dans le mois qui suit la mise en libre pratique des animaux.
2. Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, les animaux importés sont soumis au régime de la destination particulière afin de garantir le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 est indiqué à l’annexe I.
4. Outre les éventuels cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 3 est libérée si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins:
a) |
ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1; |
b) |
n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date de leur importation; ou |
c) |
ont été abattus avant l’expiration du délai visé au point b) pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident. |
Article 22
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115
1. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115, les animaux sont considérés comme «n’étant pas destinés à la boucherie» s’ils ne sont pas abattus dans un délai de 4 mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure dûment prouvés.
2. L’admission au bénéfice du contingent tarifaire d’importation portant le numéro d’ordre 09.0115 est subordonnée à la présentation:
a) |
pour les taureaux, d’un certificat d’ascendance; |
b) |
pour les vaches et génisses, d’un certificat d’ascendance ou d’un certificat d’inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race. |
3. Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, les animaux importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115 sont soumis au régime de la destination particulière afin de garantir qu’ils ne sont pas abattus dans un délai de 4 mois à compter de leur mise en libre pratique.
4. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation de non-abattage énoncée au paragraphe 3 est indiqué à l’annexe I.
5. La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées:
a) |
que les animaux n’ont pas été abattus avant le terme de la période de 4 mois à partir de la date de leur mise en libre pratique; ou |
b) |
qu’ils ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons de force majeure ou pour des raisons sanitaires, ou qu’ils sont morts par suite de maladie ou d’accident. |
Article 23
Gestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
1. Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est géré comme un contingent tarifaire parent avec 4 sous-contingents tarifaires trimestriels portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203.
2. L’admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est subordonnée à la demande des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203.
Article 24
Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
1. Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203, les définitions suivantes s’appliquent:
a) |
on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de sa mise en libre pratique dans l’Union, a une température interne égale ou inférieure à – 12 °C; |
b) |
on entend par «génisses et bœufs» les «bovins», tels que définis à l’annexe II, partie V, du règlement (UE) no 1308/2013, qui correspondent respectivement aux catégories E et C, telles que définies à l’annexe IV, partie A.II, dudit règlement. |
2. La viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203 si elle satisfait aux exigences suivantes:
a) |
les découpes de viande bovine proviennent de carcasses de génisses et bœufs âgés de moins de 30 mois qui, pendant au moins les 100 derniers jours précédant l’abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche; |
b) |
les génisses et bœufs nourris avec les rations alimentaires décrites au point a) reçoivent, en moyenne, une quantité de matière sèche au moins égale à 1,4 % de leur poids vif par jour; |
c) |
les carcasses dont proviennent les découpes de viande bovine sont examinées par un évaluateur employé par les autorités nationales; celui-ci fonde son évaluation, ainsi que le classement des carcasses qui en résulte, sur une méthode approuvée par lesdites autorités. La méthode d’évaluation des autorités nationales et le classement y relatif doivent prendre en compte la qualité attendue des carcasses sur la base d’une combinaison de la maturité de la carcasse et des qualités organoleptiques des découpes de viande. Cette méthode d’évaluation des carcasses inclut, sans s’y limiter, une évaluation des caractéristiques de maturité en ce qui concerne la couleur et la texture du muscle long dorsal, les os et l’ossification du cartilage, ainsi qu’une évaluation des qualités organoleptiques attendues, portant notamment sur les caractéristiques spécifiques de la graisse intramusculaire et sur la fermeté du muscle long dorsal; |
d) |
les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (44). L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette visée au point d). |
Article 25
Certificats d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
1. Afin de bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201, un certificat d’authenticité délivré dans le pays tiers concerné est présenté aux autorités douanières de l’Union.
2. Le certificat d’authenticité est établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie G.
3. Le verso du certificat d’authenticité fait apparaître une mention attestant que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’article 24.
4. Le certificat d’authenticité est valable uniquement s’il est dûment complété et visé par l’autorité de délivrance.
5. Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique la date et le lieu de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’autorité de délivrance.
6. Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.
7. Le certificat d’authenticité est valable 3 mois à compter de sa date de délivrance.
Article 26
Autorités de délivrance des pays tiers en ce qui concerne les importations dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
1. L’autorité de délivrance visée à l’article 25:
a) |
est reconnue comme telle par l’autorité compétente du pays exportateur; |
b) |
s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité. |
2. Les informations suivantes sont communiquées à la Commission:
a) |
le nom et l’adresse, y compris si possible l’adresse électronique et l’adresse internet, de l’autorité ou des autorités habilitées à délivrer les certificats d’authenticité visés à l’article 25; |
b) |
un spécimen des empreintes de cachets utilisés par l’autorité ou les autorités de délivrance; |
c) |
les procédures et les critères appliqués par l’autorité ou les autorités de délivrance pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 24. |
Article 27
Publication des noms des autorités de délivrance des pays tiers pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
Lorsque les exigences énoncées à l’article 26 sont remplies, la Commission publie le nom de l’autorité ou des autorités de délivrance concernées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
SECTION 6
LAIT ET PRODUITS LAITIERS
Article 28
Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151
1. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151, aux fins de la définition de «fromages destinés à la transformation», on entend par «fromage fondu» un produit relevant du code NC 0406 30.
2. Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151 sont placés sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.
Article 29
Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160
1. Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 est géré comme un contingent tarifaire parent avec 2 sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160.
2. Le sous-contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 0405 10; le sous-contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est utilisé pour les demandes concernant le code NC 0405 90.
3. L’admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 est subordonnée à la demande des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160.
SECTION 7
VIANDE PORCINE
Article 30
Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118
Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118, le filet, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 est composé du morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.
SECTION 8
VIANDES OVINE ET CAPRINE
Article 31
Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine
1. Pour les contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine, on entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.
2. Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent poids carcasse» le poids net multiplié par les coefficients suivants:
a) |
pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67; |
b) |
pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81; |
c) |
pour les produits non désossés: 1,00; |
d) |
pour les animaux vivants: 0,47. |
3. Dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est du même type que celle établie dans ledit accord.
4. Lorsque des contingents tarifaires originaires du même pays tiers et résultant à la fois d’un accord tarifaire préférentiel et d’un accord non préférentiel ont été regroupés, la preuve de l’origine prévue dans l’accord concerné est présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée de la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées.
5. Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels, la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées doit être présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée d’un document délivré par l’autorité ou l’organisme compétent dans le pays tiers d’origine. Ce document comprend:
a) |
le nom de l’expéditeur; |
b) |
la nature de la marchandise concernée et son code NC; |
c) |
le nombre, la nature, les marques et numéros des colis; |
d) |
le(s) numéro(s) d’ordre du ou des contingents tarifaires concernés; |
e) |
le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’annexe I. |
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes (voir page 1 du présent Journal officiel).
(4) Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).
(5) Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).
(7) Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).
(9) Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 408 du 30.12.2006, p. 20).
(10) Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).
(11) Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).
(12) Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).
(13) Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).
(14) Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).
(15) Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (refonte) (JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).
(16) Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).
(17) Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 349 du 19.12.2012, p. 39).
(18) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(19) Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1).
(20) Règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (JO L 5 du 8.1.2000, p. 1).
(21) Règlement d’exécution (UE) 2019/386 de la Commission du 11 mars 2019 fixant des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l’OMC après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et en ce qui concerne les certificats d’importation délivrés et les droits d’importation attribués dans le cadre de ces contingents tarifaires (JO L 70 du 12.3.2019, p. 4).
(22) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(23) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(24) Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).
(25) JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.
(26) Décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 53 du 22.2.1997, p. 1).
(27) JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.
(28) Règlement (CEE) no 1691/73 du Conseil, du 25 juin 1973, portant conclusion d’un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et arrêtant des dispositions pour son application (JO L 171 du 27.6.1973, p. 1).
(29) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).
(30) Règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d’usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (JO L 344 du 20.12.2008, p. 56).
(31) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).
(32) JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.
(33) Décision du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).
(34) JO L 342 du 27.12.2001, p. 9.
(35) Décision 2001/916/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d’un protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (JO L 342 du 27.12.2001, p. 6).
(36) JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.
(37) Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (JO L 84 du 20.3.2004, p. 1).
(38) JO L 71 du 16.3.2016, p. 3.
(39) Décision (UE) 2016/342 du Conseil du 12 février 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 71 du 16.3.2016, p. 1).
(40) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(41) Règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission du 31 juillet 1986 relatif à la procédure de détermination de la teneur en viande des préparations et conserves de viande de la sous-position ex 16.02 B III b) 1 de la nomenclature reprise à l’annexe du règlement (CEE) no 2184/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).
(42) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(43) Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).
(44) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
ANNEXE I
En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC, des codes TARIC (le cas échéant) et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Contingents tarifaires dans le secteur des céréales
Numéro d’ordre |
09.6703 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1), conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (2) (ci-après l’«accord») |
||
Désignation du produit et codes NC |
Avoine:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Ukraine |
||
Quantité |
4 000 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0138 |
||||
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne les céréales, prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994 (3), conclu par la décision 2003/253/CE du Conseil (4) Accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994 (5), conclu par la décision 2003/254/CE du Conseil (6) |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Orge:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
306 812 000 kg |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
16 EUR/1 000 kg |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6707 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Gruaux et semoules d’orge:
Gruaux et semoules de céréales [à l’excl. des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]:
Agglomérés sous forme de pellets de céréales [à l’exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]:
Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons:
Grains de maïs aplatis ou en flocons:
Grains d’orge aplatis:
Grains d’orge en flocons:
Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d’avoine, de seigle ou de maïs:
Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
1103 19 20 10 1104 29 17 90 1104 29 30 90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Ukraine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
7 800 000 kg poids net |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6708 |
||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord) |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Malt, même torréfié:
Gluten de froment (blé), même à l’état sec:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Ukraine |
||||
Quantité |
7 000 000 kg poids net |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6709 |
||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Amidon de froment (blé):
Amidon de maïs:
Fécule de pommes de terre:
|
||||||
Codes TARIC |
— |
||||||
Origine |
Ukraine |
||||||
Quantité |
10 000 000 kg poids net |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6711 |
||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales (à l’excl. de ceux du riz):
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids:
|
||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||
Origine |
Ukraine |
||||||||||
Quantité |
22 000 000 kg poids net |
||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6719 |
||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Fructose chimiquement pur:
Maltose chimiquement pur:
Autres sucreries sans cacao, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %:
Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose - ou d’isoglucose calculé en saccharose - égale ou supérieure à 65 %:
Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids:
Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %:
Préparations à base de café, thé ou maté:
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol:
|
||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
1704 90 99 91 1704 90 99 99 1806 20 95 92 1806 20 95 99 1901 90 99 36 |
||||||||||||||||||||
Origine |
Ukraine |
||||||||||||||||||||
Quantité |
3 000 000 kg poids net |
||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0090 |
||
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (7), conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil (8) |
||
Désignation du produit et codes NC |
Gluten de maïs:
|
||
Codes TARIC |
2303 10 11 10 |
||
Origine |
États-Unis d’Amérique |
||
Quantité |
10 000 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
||
Droit de douane contingentaire |
16 % du droit ad valorem |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0124 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (9) |
||
Désignation du produit et codes NC |
Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine:
Au sens de l’article 7 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Chine |
||
Quantité |
252 641 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0125 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (10), conclu par la décision 96/317/CE du Conseil (11) |
||
Désignation du produit et codes NC |
Fécule de manioc:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Thaïlande |
||
Quantité |
10 000 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
||
Droit de douane contingentaire |
Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000 kg |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0127 |
||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:
|
||||||||||
Codes TARIC |
0714 10 00 10 0714 10 00 99 |
||||||||||
Origine |
Chine |
||||||||||
Quantité |
275 805 000 kg poids net |
||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||
Preuve de l’origine |
Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
||||||||||
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0128 |
||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:
|
||||||||||
Codes TARIC |
0714 10 00 10 0714 10 00 99 |
||||||||||
Origine |
Pays tiers membres de l’OMC (à l’exception de la Chine, de la Thaïlande et de l’Indonésie) |
||||||||||
Quantité |
124 552 000 kg poids net |
||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0129 |
||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:
|
||||||||||
Codes TARIC |
0714 10 00 10 0714 10 00 99 |
||||||||||
Origine |
Pays tiers non membres de l’OMC |
||||||||||
Quantité |
30 000 000 kg poids net |
||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0130 |
||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:
Au sens de l’article 7 du présent règlement |
||||||||||
Codes TARIC |
0714 10 00 10 0714 30 00 10 0714 40 00 10 0714 50 00 10 0714 90 20 10 |
||||||||||
Origine |
Pays tiers non membres de l’OMC |
||||||||||
Quantité |
1 691 000 kg poids net |
||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0131 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine:
Au sens de l’article 7 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers (sauf la Chine) |
||
Quantité |
4 985 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0132 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Fécule de manioc:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
8 290 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000 kg |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0135 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Fécule de manioc:
|
||
Codes TARIC |
- |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
500 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000 kg |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.2903 |
||||
Base juridique spécifique |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (12) |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %:
Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 23 %:
|
||||
Codes TARIC |
2309 90 31 11 2309 90 31 14 2309 90 41 41 2309 90 41 49 |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
100 000 000 kg |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.2905 |
||||
Base juridique spécifique |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (13) |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %:
Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 28 %:
|
||||
Codes TARIC |
2309 90 31 11 2309 90 31 14 2309 90 31 17 2309 90 31 19 2309 90 41 41 2309 90 41 49 2309 90 41 51 2309 90 41 59 |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
20 000 000 kg |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0071 |
||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Millet:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
888 000 kg poids net |
||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
7 EUR/1 000 kg |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0072 |
||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Sons, remoulages et autres résidus de froment et d’autres céréales que le maïs et le riz:
|
||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||
Quantité |
458 068 000 kg poids net |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
Pour les codes NC 2302 30 10 et 2302 40 10 : 30,60 EUR/1 000 kg Pour les codes NC 2302 30 90 et 2302 40 90 : 62,25 EUR/1 000 kg |
||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0073 |
||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:
|
||||||
Codes TARIC |
— |
||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||
Quantité |
2 746 000 kg poids net |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||
Droit de douane contingentaire |
7 % du droit ad valorem |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0074 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Blé dur d’une teneur en grains vitreux supérieure ou égale à 73 %:
|
||
Codes TARIC |
1001 19 00 12 1001 19 00 18 |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
50 000 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
5 EUR/1 000 kg Le cas échéant, une garantie supplémentaire conformément à l’article 11 du présent règlement |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 11 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0075 |
|||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
|||
Partie A. Désignation du produit, codes NC et critères de qualité |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Blé dur et blé tendre d’une qualité minimale répondant aux critères de qualité ci-dessous ex 1001 19 00 (voir codes TARIC) ex 1001 99 00 (voir codes TARIC) |
|||
Critères de qualité |
Type de blé |
|||
Blé dur |
Blé tendre |
|||
Code NC 1001 19 00 |
Code NC 1001 99 00 |
|||
Poids spécifique en kg/hl supérieur ou égal à |
80 |
78 |
||
Grains mitadinés |
Au maximum 20,0 % |
— |
||
Éléments qui ne sont pas des grains de blé de qualité irréprochable, dont: |
Au maximum 10,0 % |
Au maximum 10,0 % |
||
|
Au maximum 7,0 % |
Au maximum 7,0 % |
||
|
Au maximum 2,0 % |
Au maximum 2,0 % |
||
|
Au maximum 5,0 % |
— |
||
|
Au maximum 0,5 % |
Au maximum 0,5 % |
||
Impuretés diverses (Schwarzbesatz) |
Au maximum 1,0 % |
Au maximum 1,0 % |
||
Temps de chute (Hagberg) |
Au minimum 250 |
Au minimum 230 |
||
Taux de protéine (à 13,5 % d’humidité) |
— |
Au minimum 14,6 % |
||
Partie B. Codes TARIC, origine, quantité, période contingentaire, sous-périodes contingentaires, preuve de l’origine, droit de douane contingentaire, garantie et conditions spécifiques |
||||
Codes TARIC |
1001 19 00 12 1001 99 00 13 |
|||
Origine |
Tous les pays tiers |
|||
Quantité |
300 000 000 kg poids net |
|||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
|||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
|||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
|||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
|||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
5 EUR/1 000 kg Le cas échéant, une garantie supplémentaire conformément à l’article 11 du présent règlement |
|||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 11 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0076 |
||
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT (14), conclu par la décision 2007/444/CE du Conseil (15) |
||
Désignation du produit et codes NC |
Orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre:
«grains endommagés» et «grains d’orge saine, loyale et marchande» au sens de l’article 8 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
1003 90 00 20 |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
20 789 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
8 EUR/1 000 kg |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
85 EUR/1 000 kg Si les expéditions d’orge de brasserie sont accompagnées d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS, service fédéral d’inspection des céréales) des États-Unis, conformément à l’article 9 du présent règlement: 10 EUR/1 000 kg |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 9 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0779 |
||
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à certains produits de l’agriculture (16), conclu par la décision 95/582/CE du Conseil (17) |
||
Désignation du produit et codes NC |
Aliments pour poissons:
|
||
Codes TARIC |
2309 90 31 30 |
||
Origine |
Norvège |
||
Quantité |
1 177 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Preuve de l’origine conformément à l’article 10 du présent règlement |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 10 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0689 |
||||||
Base juridique spécifique |
Accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (18), conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (19) Décision no 1/2020 du comité mixte CE- Îles Féroé du 27 juillet 2020 modifiant les protocoles no 1 et no 4 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part [2020/1162] (20) |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Aliments pour poissons:
|
||||||
Codes TARIC |
2309 90 10 21 2309 90 10 81 2309 90 31 30 2309 90 41 20 |
||||||
Origine |
Féroé |
||||||
Quantité |
20 000 000 kg poids net |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Preuve de l’origine conformément à l’article 10 du présent règlement |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0089 |
||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:
|
||||||||||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||||||||||||
Quantité |
1 393 000 kg poids net |
||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
7 % du droit ad valorem |
||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0070 |
||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:
|
||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||
Quantité |
2 670 000 kg poids net |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
7 % du droit ad valorem |
||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0043 |
||
Base juridique spécifique |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
||
Désignation du produit et codes NC |
Grains d’avoine autrement travaillés:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
231 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et du sucre
Numéro d’ordre |
09.6705 |
||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):
Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):
|
||||||
Codes TARIC |
— |
||||||
Origine |
Ukraine |
||||||
Quantité |
20 000 000 kg poids net |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6706 |
||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Sirops d’isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants:
Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants:
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’excl. des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine):
|
||||||
Codes TARIC |
— |
||||||
Origine |
Ukraine |
||||||
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes
Numéro d’ordre |
09.6718 |
||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Maïs doux:
|
||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||
Origine |
Ukraine |
||||||||||
Quantité |
1 500 000 kg poids net |
||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur du riz
Numéro d’ordre |
09.0083 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Riz en paille (riz paddy):
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
5 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
15 % du droit ad valorem |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0139 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Riz en brisures destiné à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 :
|
||
Codes TARIC |
1006 40 00 10 |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
1 000 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Un montant égal au droit de douane NPF pour le riz en brisures relevant du code TARIC 1006 40 00 10 |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 12 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0140 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Riz en brisures:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Guyana |
||
Quantité |
10 308 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
Une réduction de 30,77 % du droit de douane NPF de 65 EUR par 1 000 kg |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0141 |
||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Riz en paille (riz paddy):
Riz décortiqué:
Riz semi-blanchi ou blanchi:
|
||||||
Codes TARIC |
— |
||||||
Origine |
Bangladesh |
||||||
Quantité |
Équivalant à 4 000 000 kg de riz décortiqué |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Certificat d’origine conformément à l’article 13 du présent règlement |
||||||
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 1006 10 (à l’exclusion du code NC 1006 10 10 ): les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, diminués de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR; Pour le code NC 1006 20 : le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR; Pour le code NC 1006 30 : le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué d’un montant de 16,78 EUR, puis de 50 % et d’un montant supplémentaire de 6,52 EUR. |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Contingent tarifaire dans le secteur du sucre
Numéro d’ordre |
09.6704 |
||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Sucres bruts de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants:
Autres sucres que les sucres bruts:
Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants:
Isoglucose à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:
Maltodextrine, à l’état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:
Sucres et mélasses caramélisés:
Sirop d’inuline:
Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:
|
||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||||||||||||||
Origine |
Ukraine |
||||||||||||||||||||||
Quantité |
20 070 000 kg poids net |
||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes
Numéro d’ordre |
09.6800 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (21), conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil (22) |
Désignation du produit et codes NC |
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: 0702 00 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Moldavie |
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6801 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Moldavie |
||
Quantité |
220 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6802 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Raisins de table, frais:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Moldavie |
||
Quantité |
20 000 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6803 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre):
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Moldavie |
||
Quantité |
40 000 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6804 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Prunes, fraîches:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Moldavie |
||
Quantité |
15 000 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6806 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides):
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Moldavie |
||
Quantité |
1 500 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6820 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (23), conclu par la décision 2014/494/UE du Conseil (24) |
||
Désignation du produit et codes NC |
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Géorgie |
||
Quantité |
220 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6702 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
||
Désignation du produit et codes NC |
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Ukraine |
||
Quantité |
500 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0056 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
1 192 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
7 % du droit ad valorem |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0057 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
500 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
1,5 % du droit ad valorem |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0041 |
||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques, autres qu’amères:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
85 958 000 kg |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
2 % du droit ad valorem |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0039 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum):
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
8 156 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 15 janvier au 14 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0058 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Abricots, frais:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
74 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er août au 31 mai |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
10 % du droit ad valorem |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0094 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
464 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 15 mai au 31 octobre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
12 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0059 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
500 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er novembre au 15 mai |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
2,5 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0060 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Raisins de table, frais:
|
||
Codes TARIC |
0806 10 10 90 |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
885 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 21 juillet au 31 octobre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
9 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0061 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Pommes, fraîches:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
666 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er avril au 31 juillet |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0062 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Poires, fraîches:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
810 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er août au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
5 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0063 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Abricots, frais:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
1 387 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er juin au 31juillet |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
10 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0040 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Cerises fraîches (douces)
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
105 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 21 mai au 15 juillet |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
4 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0025 |
||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Oranges douces de haute qualité, fraîches:
«oranges douces de haute qualité» telles que définies à l’article 14 du présent règlement |
||||||
Codes TARIC |
0805 10 22 10 0805 10 24 10 0805 10 28 10 |
||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||
Quantité |
20 000 000 kg |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er février au 30 avril |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||
Droit de douane contingentaire |
10 % du droit ad valorem |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0027 |
||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Hybrides d’agrumes, dénommés «minneolas»:
«hybrides d’agrumes, dénommés “minneolas”» tels que définis à l’article 14 du présent règlement |
||||
Codes TARIC |
0805 29 00 21 0805 29 00 29 |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
14 931 000 kg |
||||
Période contingentaire |
Du 1er février au 30 avril |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
2 % du droit ad valorem |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement |
Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés
Numéro d’ordre |
09.0033 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Jus d’orange concentrés surgelés, sans addition de sucre, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix, en emballages d’une contenance maximale de deux litres, ne contenant pas de jus d’oranges sanguines:
«jus d’orange concentrés surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix» tels que définis à l’article 14 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
2009 11 99 11 2009 11 99 19 |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
1 500 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
13 % du droit ad valorem |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0092 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
2 820 000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0093 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Jus de fruits:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
6 436 000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0035 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
9 696 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
10 % du droit ad valorem |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6712 |
||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Ukraine |
||||
Quantité |
500 000 kg poids net |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6713 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Ukraine |
||
Quantité |
500 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6714 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Ukraine |
||
Quantité |
10 000 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingent tarifaire dans le secteur des fruits et légumes transformés et du vin
Numéro d’ordre |
09.6715 |
||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix n’excédant pas 30, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 67, d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net:
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:
Jus de pomme:
|
||||||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||||||
Origine |
Ukraine |
||||||||||||||
Quantité |
20 000 000 kg poids net |
||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur du vin
Numéro d’ordre |
09.1526 |
||||||||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, conclu par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission |
||||||||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Vins mousseux de qualité; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51 |
||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Serbie |
||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
55 000 hl |
||||||||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||||||||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.1527 |
||||||||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, conclu par la décision 2013/490/UE |
||||||||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Autres vins de raisins frais en récipients d’une contenance excédant deux litres:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51 |
||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Serbie |
||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
12 300 hl |
||||||||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||||||||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.1558 |
||||||||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (ci-après l’«accord»), conclu par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission |
||||||||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Vins mousseux de qualité; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51 |
||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Macédoine du Nord |
||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
Année 2014: 91 000 hl À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être augmenté chaque année de 6 000 hl Année 2021: 133 000 hl |
||||||||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément au protocole à l’accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
||||||||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.1559 |
||||||||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, conclu par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission |
||||||||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Autres vins de raisins frais en récipients d’une contenance excédant deux litres:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51 |
||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Macédoine du Nord |
||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
Année 2014: 389 000 hl À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être diminué chaque année de 6 000 hl Année 2021: 347 000 hl |
||||||||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||||||||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.1570 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Vins de raisins frais:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51 2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
40 000 hl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.1572 |
||||||||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil |
||||||||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Vins mousseux de qualité; vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51 |
||||||||||||||||||||||||||||
Origine |
Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo) |
||||||||||||||||||||||||||||
Quantité |
10 000 hl |
||||||||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||||||||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.6805 |
||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et le République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 30 et d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 et d’une valeur excédant 22 EUR par 100 kg poids net:
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67 et d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:
|
||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||
Origine |
Moldavie |
||||||||
Quantité |
500 000 kg poids net |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine
Numéro d’ordre |
09.0142 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Hampe congelée de l’espèce bovine:
Telle que définie à l’article 20 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 41 0206 29 91 42 0206 29 91 44 0206 29 91 45 |
||
Origine |
Tous les pays tiers (sauf l’Argentine) |
||
Quantité |
800 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
4 % du droit ad valorem |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 20 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0143 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Hampe congelée de l’espèce bovine:
Telle que définie à l’article 20 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 41 0206 29 91 42 0206 29 91 44 0206 29 91 45 |
||
Origine |
Argentine |
||
Quantité |
700 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Certificat d’authenticité |
||
Droit de douane contingentaire |
4 % du droit ad valorem |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 20 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0144 |
||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (25), conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil (26) |
||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A:
«Produits A» tels que définis à l’article 18 du présent règlement |
||||||||||
Codes TARIC |
0202 20 30 81 0202 20 30 82 0202 30 10 81 0202 30 10 82 0202 30 50 81 0202 30 50 82 0202 30 90 41 0202 30 90 42 0202 30 90 70 0206 29 91 33 0206 29 91 35 0206 29 91 51 0206 29 91 59 |
||||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||||
Quantité |
15 443 000 kg équivalent non désossé |
||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Pour le code NC ex 0202 20 30 : 1 414 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 10 : 2 211 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 50 : 2 211 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 90 : 3 041 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0206 29 91 : 3 041 EUR/1 000 kg poids net |
||||||||||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0144 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0162, conformément à l’article 17 du présent règlement Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0161 - sous-contingent tarifaire de 09.0144 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A:
«Produits A» tels que définis à l’article 18 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
0202 20 30 81 0202 20 30 82 |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
15 443 000 kg équivalent non désossé |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
1 414 EUR/1 000 kg poids net |
||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0161 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0144, conformément à l’article 17 du présent règlement Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0162 - sous-contingent tarifaire de 09.0144 |
||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil |
||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A:
«Produits A» tels que définis à l’article 18 du présent règlement |
||||||||
Codes TARIC |
0202 30 10 81 0202 30 10 82 0202 30 50 81 0202 30 50 82 0202 30 90 41 0202 30 90 42 0202 30 90 70 0206 29 91 33 0206 29 91 35 0206 29 91 51 0206 29 91 59 |
||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||
Quantité |
15 443 000 kg équivalent non désossé |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Pour le code NC ex 0202 30 10 : 2 211 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 50 : 2 211 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 90 : 3 041 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0206 29 91 : 3 041 EUR/1 000 kg poids net |
||||||||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0162 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0144, conformément à l’article 17 du présent règlement Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0145 |
||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil |
||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B:
«Produits B» tels que définis à l’article 18 du présent règlement |
||||||||||
Codes TARIC |
0202 20 30 83 0202 20 30 84 0202 30 10 83 0202 30 10 84 0202 30 50 83 0202 30 50 84 0202 30 90 43 0202 30 90 44 0202 30 90 75 0206 29 91 37 0206 29 91 38 0202 29 91 61 0206 29 91 69 |
||||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||||
Quantité |
4 233 000 kg équivalent non désossé |
||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC ex 0202 20 30 : 20 % + 994,5 EUR/1 000 kg net Pour le code NC ex 0202 30 10 : 20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg net Pour le code NC ex 0202 30 50 : 20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg net Pour le code NC ex 0202 30 90 : 20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg net Pour le code NC ex 0206 29 91 : 20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg net |
||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Pour le code NC ex 0202 20 30 : 420 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 10 : 657 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 50 : 657 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 90 : 903 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0206 29 91 : 903 EUR/1 000 kg poids net |
||||||||||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0145 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164, conformément à l’article 17 du présent règlement Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0163 - sous-contingent tarifaire de 09.0145 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B:
«Produits B» tels que définis à l’article 18 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
0202 20 30 83 0202 20 30 84 |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
4 233 000 kg équivalent non désossé |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
20 % + 994,5 EUR/1 000 kg net |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
420 EUR/1 000 kg poids net |
||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0163 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0145, conformément à l’article 17 du présent règlement Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0164 - sous-contingent tarifaire de 09.0145 |
||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil |
||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B:
«Produits B» tels que définis à l’article 18 du présent règlement |
||||||||
Codes TARIC |
0202 30 10 83 0202 30 10 84 0202 30 50 83 0202 30 50 84 0202 30 90 43 0202 30 90 44 0202 30 90 75 0206 29 91 37 0206 29 91 38 0202 29 91 61 0206 29 91 69 |
||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||
Quantité |
4 233 000 kg équivalent non désossé |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC ex 0202 30 10 : 20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg net Pour le code NC ex 0202 30 50 : 20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg net Pour le code NC ex 0202 30 90 : 20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg net Pour le code NC ex 0206 29 91 : 20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg net |
||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Pour le code NC ex 0202 30 10 : 657 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 50 : 657 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 90 : 903 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0206 29 91 : 903 EUR/1 000 kg poids net |
||||||||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0164 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0145, conformément à l’article 17 du présent règlement Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0146 |
||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (27), conclu par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (28) |
||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Bovins vivants pesant plus de 160 kg:
|
||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
0102 39 10 10 0102 90 91 10 |
||||||||||||||||||||
Origine |
Suisse |
||||||||||||||||||||
Quantité |
4 600 bovins vivants |
||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 20 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0113 |
||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (29), conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil (30). |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement:
|
||||||
Codes TARIC |
0102 29 10 10 0102 29 29 10 0102 29 49 10 |
||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||
Quantité |
24 070 têtes de bétail |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||
Droit de douane contingentaire |
16 % du droit ad valorem + 582 EUR/1 000 kg poids net |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Pour le code NC 0102 29 10 : 28 EUR par tête Pour le code NC 0102 29 29 : 56 EUR par tête Pour le code NC 0102 29 49 : 105 EUR par tête |
||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 21 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0114 |
||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races de montagne suivantes: grise, brune, jaune, tachetée du Simmental et du Pinzgau:
«autres que celles destinées à la boucherie» telles que définies à l’article 22 du présent règlement |
||||||||||
Codes TARIC |
0102 29 10 20 0102 29 10 40 0102 29 29 20 0102 29 29 40 0102 29 49 20 0102 29 49 40 0102 29 59 11 0102 29 59 19 0102 29 59 31 0102 29 59 39 0102 29 69 10 0102 29 69 30 |
||||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||||
Quantité |
710 têtes de bétail |
||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Un montant égal à la différence entre le droit du tarif douanier commun et le droit du contingent tarifaire. |
||||||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 22 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0115 |
||||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et des races de Schwyz et de Fribourg:
«autres que celles destinées à la boucherie» telles que définies à l’article 22 du présent règlement |
||||||||||||
Codes TARIC |
0102 29 10 30 0102 29 10 40 0102 29 10 50 0102 29 29 30 0102 29 29 40 0102 29 29 50 0102 29 49 30 0102 29 49 40 0102 29 49 50 0102 29 59 21 0102 29 59 29 0102 29 59 31 0102 29 59 39 0102 29 69 20 0102 29 69 30 0102 29 99 21 0102 29 99 29 |
||||||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||||||
Quantité |
711 têtes de bétail |
||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
4 % du droit ad valorem |
||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Un montant égal à la différence entre le droit du tarif douanier commun et le droit du contingent tarifaire. |
||||||||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 22 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2201 |
||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (31) Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014) (32), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil (33) |
||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:
|
||||||||
Codes TARIC |
0201 10 00 29 0201 20 20 29 0201 20 30 29 0201 20 50 29 0201 20 90 15 0201 30 00 39 0202 10 00 15 0202 20 10 15 0202 20 30 15 0202 20 50 15 0202 20 90 15 0202 30 10 15 0202 30 50 15 0202 30 90 15 0206 10 95 15 0206 29 91 15 0206 29 91 29 |
||||||||
Origine |
Liste des pays éligibles publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 27 du présent règlement |
||||||||
Quantité |
45 000 000 kg poids net |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203, conformément à l’article 23 du présent règlement Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2202 - sous-contingent tarifaire de 09.2201 |
||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité Traduction Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil |
||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:
|
||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
0201 10 00 29 0201 20 20 29 0201 20 30 29 0201 20 50 29 0201 20 90 15 0201 30 00 39 0202 10 00 15 0202 20 10 15 0202 20 30 15 0202 20 50 15 0202 20 90 15 0202 30 10 15 0202 30 50 15 0202 30 90 15 0206 10 95 15 0206 29 91 15 0206 29 91 29 |
||||||||||||||||||||||
Origine |
Liste des pays éligibles publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 27 (à l’exception des États-Unis d’Amérique) |
||||||||||||||||||||||
Quantité |
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 20 800 000 kg poids net, répartis comme suit:
Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 18 400 000 kg poids net, répartis comme suit:
Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 16 000 000 kg poids net, répartis comme suit:
Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, 13 600 000 kg poids net, répartis comme suit:
Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, 11 200 000 kg poids net, répartis comme suit:
À partir du 1er juillet 2026, 10 000 000 kg poids net, répartis comme suit:
|
||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2202 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.2201, conformément à l’article 23 du présent règlement Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2203 - sous-contingent tarifaire de 09.2201 |
||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil |
||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:
|
||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
0201 10 00 29 0201 20 20 29 0201 20 30 29 0201 20 50 29 0201 20 90 15 0201 30 00 39 0202 10 00 15 0202 20 10 15 0202 20 30 15 0202 20 50 15 0202 20 90 15 0202 30 10 15 0202 30 50 15 0202 30 90 15 0206 10 95 15 0206 29 91 15 0206 29 91 29 |
||||||||||||||||||||||
Origine |
États-Unis d’Amérique |
||||||||||||||||||||||
Quantité |
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 24 200 000 kg poids net, répartis comme suit:
Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 26 600 000 kg poids net, répartis comme suit:
Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 29 000 000 kg poids net, répartis comme suit:
Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, 31 400 000 kg poids net, répartis comme suit:
Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, 33 800 000 kg poids net, répartis comme suit:
À partir du 1er juillet 2026, 35 000 000 kg poids net, répartis comme suit:
|
||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro 09.2203 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.2201, conformément à l’article 23 du présent règlement Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement |
Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
Numéro d’ordre |
09.6716 |
||||||||||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||||||||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
|
||||||||||||||||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||||||||||||||||
Origine |
Ukraine |
||||||||||||||||||||||||
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
||||||||||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||||||||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6717 |
||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Ukraine |
||||
Quantité |
250 000 kg poids net |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0147 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Lait écrémé en poudre:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
68 536 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
47,50 EUR/100 kg poids net |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0148 |
||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d’un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d’un contenu net de 5 kg ou plus, d’une teneur en poids d’eau de 52 % ou plus et d’une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus:
|
||||||
Codes TARIC |
0406 10 30 10 0406 10 50 30 0406 10 80 10 |
||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||
Quantité |
5 360 000 kg |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||
Droit de douane contingentaire |
13 EUR/100 kg poids net |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0149 |
||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Emmental fondu:
Emmental:
|
||||
Codes TARIC |
0406 30 10 10 |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
18 438 000 kg |
||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC ex 0406 30 10 : 71,90 EUR/100 kg poids net Pour le code NC 0406 90 13 : 85,80 EUR/100 kg poids net |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0150 |
||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Gruyère fondu:
Gruyère, Sbrinz:
|
||||
Codes TARIC |
0406 30 10 20 |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
5 413 000 kg |
||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC ex 0406 30 10 : 71,90 EUR/100 kg poids net Pour le code NC 0406 90 15 : 85,80 EUR/100 kg poids net |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0151 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Fromages destinés à la transformation:
«fromages destinés à la transformation» tels que définis à l’article 28 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
11 741 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
83,50 EUR/100 kg poids net |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 28 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0152 |
|
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
|
Partie A. Désignation du produit, codes NC et droit de douane contingentaire |
||
Désignation du produit |
Codes NC |
Droit de douane contingentaire |
Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d’ordre 09.0148 |
ex 0406 10 30 ex 0406 10 50 ex 0406 10 80 |
Pour les codes NC ex 0406 10 30 et ex 0406 10 50 : 92,60 EUR/100 kg poids net Pour le code NC ex 0406 10 80 : 106,40 EUR/100 kg poids net |
Fromages râpés ou en poudre, de tous types |
0406 20 00 |
94,10 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |
0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 |
Pour le code NC 0406 30 31 : 69 EUR/100 kg poids net Pour le code NC 0406 30 39 : 71,90 EUR/100 kg poids net Pour le code NC 0406 30 90 : 102,90 EUR/100 kg poids net |
Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti |
0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90 |
70,40 EUR/100 kg poids net |
Bergkäse et appenzell |
0406 90 17 |
85,80 EUR/100 kg poids net |
Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine |
0406 90 18 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Edam |
0406 90 23 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Tilsit |
0406 90 25 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Kashkaval |
0406 90 29 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Kefalotyri |
0406 90 35 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Finlandia |
0406 90 37 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Jarlsberg |
0406 90 39 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre |
0406 90 50 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Pecorino |
ex 0406 90 63 |
94,10 EUR/100 kg poids net |
Autres |
0406 90 69 |
94,10 EUR/100 kg poids net |
Provolone |
0406 90 73 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Maasdam |
0406 90 74 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Caciocavallo |
ex 0406 90 75 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø |
ex 0406 90 76 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Gouda |
0406 90 78 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin |
ex 0406 90 79 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey |
ex 0406 90 81 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Camembert |
0406 90 82 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Brie |
0406 90 84 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 52 % |
0406 90 86 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 62 % |
0406 90 89 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 % |
0406 90 92 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 72 % |
0406 90 93 |
92,60 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 40 % |
0406 90 99 |
106,40 EUR/100 kg poids net |
Partie B. Codes TARIC, origine, quantité, période contingentaire, sous-périodes contingentaires, preuve de l’origine, garantie et conditions spécifiques |
||
Codes TARIC |
0406 10 30 90 0406 10 50 90 0406 10 80 80 0406 90 63 10 0406 90 75 10 0406 90 76 90 0406 90 79 10 0406 90 81 90 |
|
Origine |
Tous les pays tiers |
|
Quantité |
19 525 000 kg |
|
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
|
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
|
Preuve de l’origine |
Sans objet |
|
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
|
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0153 |
||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
11 360 000 kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000 kg pour chaque sous-période |
||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 31 décembre Du 1er janvier au 30 juin |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
94,80 EUR/100 kg poids net |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160, conformément à l’article 29 du présent règlement Pour le code NC 0405 90 : 1 kg de produit = 1,22 kg de beurre |
Numéro d’ordre |
09.0159 - sous-contingent tarifaire de 09.0153 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Beurre:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
11 360 000 kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000 kg pour chaque sous-période |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 31 décembre Du 1er janvier au 30 juin |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
94,80 EUR/100 kg poids net |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0153, conformément à l’article 29 du présent règlement Coefficient à appliquer: 1 |
Numéro d’ordre |
09.0160 - sous-contingent tarifaire de 09.0153 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
11 360 000 kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000 kg pour chaque sous-période |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 31 décembre Du 1er janvier au 30 juin |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
94,80 EUR/100 kg poids net |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0153, conformément à l’article 29 du présent règlement Coefficient à appliquer: 1,22 kg de beurre pour 1 kg de produit |
Numéro d’ordre |
09.0243 |
||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l’importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (34) |
||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Kashkaval:
Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre:
Tulum Peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg
|
||||||||||
Codes TARIC |
0406 90 86 20 0406 90 89 10 0406 90 92 10 |
||||||||||
Origine |
Turquie |
||||||||||
Quantité |
2 300 000 kg |
||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (35) |
||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine
Numéro d’ordre |
09.0118 |
||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Filet frais, réfrigéré ou congelé:
«Filet» tel que défini à l’article 30 du présent règlement |
||||
Codes TARIC |
0203 19 55 10 0203 29 55 91 |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
3 780 000 kg |
||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
300 EUR/1 000 kg |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0119 |
||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Viande porcine fraîche, réfrigérée ou congelée:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
7 000 000 kg |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0120 |
||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits:
Autres:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
164 000 kg |
||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 1601 00 91 : 747 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1601 00 99 : 502 EUR/1 000 kg |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0121 |
||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang:
|
||||||||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||||||||||||
Quantité |
6 161 000 kg |
||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 1602 41 10 : 784 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 42 10 : 646 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 11 : 784 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 13 : 646 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 15 : 646 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 19 : 428 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 30 : 375 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 50 : 271 EUR/1 000 kg |
||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0122 |
||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||
Quantité |
15 067 000 kg |
||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||
Droit de douane contingentaire |
268 EUR/1 000 kg |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0123 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception de filets, présentés seuls: Les codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 comprennent les jambons et les morceaux de jambons. 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 ex 0203 19 55 (voir codes TARIC) 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 ex 0203 29 55 (voir codes TARIC) 0203 29 59 |
Codes TARIC |
0203 19 55 15 0203 19 55 25 0203 19 55 30 0203 19 55 90 0203 29 55 20 0203 29 55 30 0203 29 55 92 0203 29 55 99 |
Origine |
Tous les pays tiers |
Quantité |
6 133 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 0203 12 11 : 389 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 12 19 : 300 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 19 11 : 300 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 19 13 : 434 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 19 15 : 233 EUR/1 000 kg Pour le code NC ex 0203 19 55 : 434 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 19 59 : 434 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 22 11 : 389 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 22 19 : 300 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 29 11 : 300 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 29 13 : 434 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 29 15 : 233 EUR/1 000 kg Pour le code NC ex 0203 29 55 : 434 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 29 59 : 434 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0831 |
||
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (36), conclu par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil (37) |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Islande |
||
Quantité |
500 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0832 |
||||||
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (38), conclu par la décision 2007/138/CE du Conseil (39) |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Saucisses:
|
||||||
Codes TARIC |
1601 00 10 11 1601 00 10 15 1601 00 10 91 1601 00 10 95 1601 00 99 11 1601 00 99 91 |
||||||
Origine |
Islande |
||||||
Quantité |
100 000 kg poids net |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine
Numéro d’ordre |
09.6700 |
||||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Culotte ou demi-culotte d’ovins, autres morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés:
Viandes désossées des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:
Morceaux non désossés d’ovins, congelés (à l’exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque):
Viandes désossées d’agneau, congelées:
Viandes désossées d’ovins, congelées:
|
||||||||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||||||||
Origine |
Ukraine |
||||||||||||||||
Quantité |
2 250 000 kg poids net |
||||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.2101 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2102 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2011 - Produits non désossés et carcasses |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine:
«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Argentine |
||
Quantité |
17 006 000 kg équivalent poids carcasse |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2105 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2106 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2012 - Produits non désossés et carcasses |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine:
«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Australie |
||
Quantité |
3 837 000 kg équivalent poids carcasse |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2109 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2110 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2013 - Produits non désossés et carcasses |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (40), conclu par la décision 2011/767/UE du Conseil (41) |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine:
«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Nouvelle-Zélande |
||
Quantité |
114 184 000 kg équivalent poids carcasse |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2111 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2112 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2014 - Produits non désossés et carcasses |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine:
«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Uruguay |
||
Quantité |
4 759 000 kg équivalent poids carcasse |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2115 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2116 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.1922 - Produits non désossés et carcasses |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (42), conclu par la décision 2005/269/CE du Conseil (43) (ci-après l’«accord») |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine:
«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
- |
||
Origine |
Chili |
||
Quantité |
Année 2021: 8 228 000 kg équivalent poids carcasse Ce volume augmente de 200 000 kg par an |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’annexe III, titre V, de l’accord |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2125 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2126 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.0693 - Produits non désossés et carcasses |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine:
«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Groenland |
||
Quantité |
48 000 kg équivalent poids carcasse |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2129 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2130 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.0690 - Produits non désossés et carcasses |
||
Base juridique spécifique |
Accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (ci-après «l’accord») |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine:
«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Féroé |
||
Quantité |
20 000 kg équivalent poids carcasse |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Preuve de l’origine telle que définie à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées à l’article 1er du protocole 3 de l’accord |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2131 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2132 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.0227 - Produits non désossés et carcasses |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l’importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (44) |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine:
«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Turquie |
||
Quantité |
200 000 kg équivalent poids carcasse |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2171 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2175 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2015 - Produits non désossés et carcasses |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine:
«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les membres de l’OMC (à l’exception de l’Argentine, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Uruguay, du Chili, du Groenland et de l’Islande) |
||
Quantité |
200 000 kg équivalent poids carcasse |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2178 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2179 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2016 - Produits non désossés et carcasses |
||
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2011/767/UE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine:
«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
178 000 kg équivalent poids carcasse |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2181 - Animaux vivants 09.2019 - Produits non désossés et carcasses |
||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:
|
||||||
Codes TARIC |
— |
||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||
Quantité |
92 000 kg équivalent poids carcasse |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||
Droit de douane contingentaire |
10 % du droit ad valorem |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Contingents tarifaires dans le secteur des œufs
Numéro d’ordre |
09.0154 |
||||||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Œufs de volaille destinés à la consommation:
|
||||||
Codes TARIC |
— |
||||||
Origine |
Tous les pays tiers |
||||||
Quantité |
114 669 000 kg |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||
Droit de douane contingentaire |
152 EUR par 1 000 kg poids de produit |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille
Numéro d’ordre |
09.0155 |
||||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (45), conclu par la décision 2000/384/CE,CECA du Conseil et de la Commission (46) |
||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées:
Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés:
Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés:
|
||||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||||
Origine |
Israël |
||||||||||||
Quantité |
560 000 kg |
||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0156 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (47), approuvés par la décision 2007/360/CE (48) |
||
Désignation du produit et codes NC |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers (à l’exception du Brésil) |
||
Quantité |
236 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
630 EUR/1 000 kg |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0157 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), approuvés par la décision 2007/360/CE. |
||
Désignation du produit et codes NC |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Tous les pays tiers (à l’exclusion du Brésil et de la Thaïlande) |
||
Quantité |
260 000 kg |
||
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0158 |
||||||
Base juridique spécifique |
Accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (49), conclus par la décision 94/87/CE du Conseil (50) |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Dinde:
|
||||||
Codes TARIC |
— |
||||||
Origine |
Tous les pays tiers (à l’exception du Brésil) |
||||||
Quantité |
597 000 kg, répartis comme suit: 149 250 kg pour chaque sous-période |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
||||||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0244 |
||||||||||||||
Base juridique spécifique |
Décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles |
||||||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Produits à base de viande de volaille:
|
||||||||||||||
Codes TARIC |
- |
||||||||||||||
Origine |
Turquie |
||||||||||||||
Quantité |
1 000 000 kg poids net |
||||||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles |
||||||||||||||
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 0207 25 10 : 170 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 25 90 : 186 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 30 : 134 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 40 : 93 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 50 : 339 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 60 : 127 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 70 : 230 EUR/1 000 kg |
||||||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique d’origine agricole
Numéro d’ordre |
09.6723 |
||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Alcool éthylique non dénaturé:
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:
|
||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||
Origine |
Ukraine |
||||||||
Quantité |
100 000 000 kg poids net |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des produits de l’apiculture
Numéro d’ordre |
09.6701 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Miel naturel:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Ukraine |
||
Quantité |
6 000 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des autres produits énumérés à l’annexe I, partie XXIV, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013
Numéro d’ordre |
09.0055 |
||
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
||
Désignation du produit et codes NC |
Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 juin:
|
||
Codes TARIC |
- |
||
Origine |
Tous les pays tiers |
||
Quantité |
4 292 000 kg |
||
Période contingentaire |
1er janvier au 15 mai |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Sans objet |
||
Droit de douane contingentaire |
3 % |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des produits agricoles transformés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2014
Numéro d’ordre |
09.6710 |
||||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l’excl. des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés):
Colles, d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 %:
|
||||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||||
Origine |
Ukraine |
||||||||||
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
||||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6720 |
||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:
Bulgur de blé:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Ukraine |
||||
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6721 |
||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Préparations dites chocolate milk crumb:
Autres concentrats de protéines et substances protéiques texturées:
Boissons non alcooliques autres que les eaux, d’une teneur égale ou supérieure à 2 % en poids de matières grasses provenant des produits des no 0401 à 0404 :
|
||||||
Codes TARIC |
— |
||||||
Origine |
Ukraine |
||||||
Quantité |
500 000 kg poids net |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6722 |
||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||
Désignation du produit et codes NC |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
|
||
Codes TARIC |
— |
||
Origine |
Ukraine |
||
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6724 |
||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||
Désignation du produit et codes NC |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac:
Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles:
|
||||
Codes TARIC |
— |
||||
Origine |
Ukraine |
||||
Quantité |
2 500 000 kg poids net |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6725 |
||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||||
Désignation du produit et codes NC |
Mannitol:
D-glucitol (sorbitol):
Sorbitol, autre que celui du numéro 2905 44 :
|
||||||
Codes TARIC |
— |
||||||
Origine |
Ukraine |
||||||
Quantité |
100 000 kg poids net |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6726 |
||||||||
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
||||||||
Désignation du produit et codes NC |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées:
|
||||||||
Codes TARIC |
— |
||||||||
Origine |
Ukraine |
||||||||
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
||||||||
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
||||||||
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1) JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2) Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).
(3) JO L 95 du 11.4.2003, p. 38.
(4) Décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 36).
(5) JO L 95 du 11.4.2003, p. 41.
(6) 2003/254/CE: décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 40).
(7) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(8) Décision du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13).
(9) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(10) JO L 122 du 22.5.1996, p. 16.
(11) Décision du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (JO L 122 du 22.5.1996, p. 15).
(12) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
(13) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
(14) JO L 169 du 29.6.2007, p. 55.
(15) 2007/444/CE: décision du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (JO L 169 du 29.6.2007, p. 53).
(16) JO L 327 du 30.12.1995, p. 21.
(17) Décision du Conseil du 20 décembre 1995 concernant la conclusion des accords sous forme d’échanges de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, d’autre part, relatifs à certains produits de l’agriculture (JO L 327 du 30.12.1995, p. 17).
(18) JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.
(19) Décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 53 du 22.2.1997, p. 1).
(20) JO L 257 du 6.8.2020, p. 36.
(21) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(22) Décision du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).
(23) JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.
(24) Décision du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).
(25) JO L 47 du 17.2.2006, p. 54.
(26) Décision du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 47 du 17.2.2006, p. 52).
(27) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(28) Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).
(29) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(30) Décision du Conseil du lundi 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13).
(31) JO L 182 du 15.7.2009, p. 1.
(32) JO L 316 du 6.12.2019, p. 3.
(33) Décision (UE) 2019/2073 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014) (JO L 316 du 6.12.2019, p. 1).
(34) JO L 123 du 19.5.2015, p. 23.
(35) JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.
(36) JO L 274 du 24.10.2017, p. 58.
(37) Décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57).
(38) JO L 61 du 28.2.2007, p. 29.
(39) Décision 2007/138/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 61 du 28.2.2007, p. 28).
(40) JO L 317 du 30.11.2011, p. 3.
(41) Décision du Conseil du 27 octobre 2011 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 317 du 30.11.2011, p. 2).
(42) JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.
(43) Décision du Conseil du 28 février 2005 relative à la conclusion de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 84 du 2.4.2005, p. 19).
(44) JO L 123 du 19.5.2015, p. 23.
(45) JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.
(46) Décision du Conseil et de la Commission du 19 avril 2000 relative à la conclusion d’un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (JO L 147 du 21.6.2000, p. 1).
(47) JO L 138 du 30.5.2007, p. 12 et JO L 138 du 30.5.2007, p. 13.
(48) Décision du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (JO L 138 du 30.5.2007, p. 10).
(49) JO L 47 du 18.2.1994, p. 1.
(50) Décision du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO L 47 du 18.2.1994, p. 1).
ANNEXE II
Modèles de certificats
A. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076
Modèle de certificat de conformité délivré par le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour l’orge de brasserie destinée à être utilisée pour la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre
B. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141
Modèle de certificat d’origine délivré par le Bangladesh
C. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0025
Modèle de certificat d’authenticité
D. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0027
Modèle de certificat d’authenticité
E. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0033
Modèle de certificat d’authenticité
F. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0143
Modèle de certificat d’authenticité délivré par l’Argentine
G. Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203
Modèle de certificat d’authenticité
ANNEXE III
Mentions visées à l’article 13
— |
en bulgare: Събрана специална такса върху износа на ориз |
— |
en espagnol: Derecho especial percibido a la exportación del arroz |
— |
en tchèque: Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže |
— |
en danois: Særafgift, der opkræves ved eksport af ris |
— |
en allemand: Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe |
— |
en estonien: Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks |
— |
en grec: Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού |
— |
en anglais: Special charge collected on export of rice |
— |
en français: Taxe spéciale perçue à l’exportation du riz |
— |
en croate: Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže |
— |
en italien: Tassa speciale riscossa all’esportazione del riso |
— |
en letton: Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu |
— |
en lituanien: Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui |
— |
en hongrois: A rizs exportálásakor beszedett különleges díj |
— |
en maltais: Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross |
— |
en néerlandais: Bij uitvoer van de rijst geïnde bijzondere belasting |
— |
en polonais: Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu |
— |
en portugais: Taxa especial cobrada à exportaçao de arroz |
— |
en roumain: Taxă specială percepută la exportul de orez |
— |
en slovaque: Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže |
— |
en slovène: Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža |
— |
en finnois: Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu |
— |
en suédois: Särskild avgift som tas ut vid export av ris |
Et montant en devise nationale
ANNEXE IV
Autorités compétentes visées à l’article 15
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033
Autorités compétentes
Pais de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d’origine Paesi di origine Land van oorsprong País de origem Alkuperämaa Ursprungsland |
Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente Toimivaltainen viranomainen Behörig myndighet |
||
|
|||
Estados Unidos USA USA ΗΠΑ USA États-Unis d’Amérique Stati Uniti Verenigde Staten Estados Unidos da América Yhdysvallat Förenta staterna |
United States Department of Agriculture |
||
Cuba Cuba Kuba Κούβα Cuba Cuba Cuba Cuba Cuba Kuuba Cuba |
Ministère de l’agriculture |
||
Argentina Argentina Argentinien Αργεντινή Argentina Argentine Argentina Argentinië Argentina Argentiina Argentina |
Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agriculrura, Ganadería y PESCA |
||
Colombia Colombia Kolumbien Κολομβία Colombia Colombia |
Corporación Colombia International |
||
Colombie Colombia Colombia Kolumbia Colombia |
|
||
|
|||
Israel Israel Israel Ισραήλ Israel Israel Israele Israël Israel Israel Israel |
Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection |
||
Chipre Cypern Zypern Κύπρος Cyprus Chypre Cipro Cyprus Chipre Kypros Cypern |
Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service |