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Document 32020R1988

    Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi»

    JO L 422 du 14.12.2020, p. 4–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj

    14.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 422/4


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1988 DE LA COMMISSION

    du 11 novembre 2020

    portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi»

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,

    vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant la gestion des contingents tarifaires et le traitement spécial à l’importation par les pays tiers. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion des contingents tarifaires dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer un certain nombre d’actes établissant des règles communes ou des règles sectorielles spécifiques, s’appuyant sur des actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, ou de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commission (3).

    (2)

    L’Union s’est engagée, dans le cadre d’accords internationaux et d’actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE, à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits agricoles et, dans certains cas, à gérer ces contingents selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Les règlements de la Commission et les règlements d’exécution de la Commission qui ont ouvert ces contingents et prévoient des règles spécifiques sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/1987 Il convient de maintenir ces règles, tout en remplaçant les dispositions obsolètes et en rationalisant la gestion des contingents tarifaires.

    (3)

    Dans un souci de simplification administrative et de transparence, il y a lieu de fixer toutes les règles pour la gestion de ces contingents tarifaires dans un règlement unique.

    (4)

    Les règlements (CE) no 2535/2001 (4) et (CE) no 442/2009 (5) de la Commission, ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (6), ont ouvert des contingents tarifaires et en ont établi le mode de gestion: certains selon la méthode de l’examen simultané des demandes de certificats d’importation et d’autres selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Ces règlements ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission (7), qui a établi de nouvelles règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats. Afin de garantir également que les contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» conformément aux règlements abrogés restent applicables, il est nécessaire de prévoir des règles de gestion pour ces contingents tarifaires.

    (5)

    Les règlements de la Commission (CE) no 2535/2001, (CE) no 2305/2003 (8), (CE) no 1964/2006 (9), (CE) no 539/2007 (10), (CE) no 616/2007 (11), (CE) no 1384/2007 (12), (CE) no 1385/2007 (13), (CE) no 412/2008 (14), (CE) no 748/2008 (15) et les règlements d’exécution de la Commission (UE) no 1273/2011, (UE) no 480/2012 (16) et (UE) no 1223/2012 (17) prévoyant la gestion de certains contingents tarifaires d’importation par l’application de la méthode de l’examen simultané des demandes de certificats d’importation, visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760. Il convient que ces contingents tarifaires restent ouverts et que leur mode de gestion soit adapté. Le recours au principe du «premier arrivé, premier servi» s’est révélé positif dans plusieurs secteurs agricoles pour les contingents tarifaires non considérés comme sensibles et caractérisés par une demande limitée. Dans un souci de simplification administrative, il convient désormais que ces contingents d’importation soient gérés conformément à ce principe.

    (6)

    Les contingents tarifaires couverts par les règlements abrogés devraient être gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (18), qui régissent la gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

    (7)

    Afin de garantir une répartition uniforme des importations dans le temps pour certains contingents tarifaires, il y a lieu de subdiviser leur période contingentaire annuelle en sous-périodes.

    (8)

    Des dispositions spécifiques devraient garantir le respect de certaines exigences relatives à l’utilisation ou à la qualité des produits importés. Il convient donc de subordonner les importations à des droits de douane contingentaires réduits ou nuls à la présentation par l’importateur d’une preuve de l’utilisation ou de la qualité du produit ou à la constitution d’une garantie égale à la différence entre le droit contingentaire et le droit conventionnel (NPF). Le cas échéant, un délai raisonnable devrait être accordé pour la transformation du produit.

    (9)

    Il convient d’établir des dispositions spécifiques pour prévoir une certaine souplesse en ce qui concerne les exigences en matière de documents dans les cas de force majeure, comme une pandémie.

    (10)

    Le Royaume-Uni a quitté l’Union le 31 janvier 2020. L’accord de retrait conclu entre l’Union et le Royaume-Uni, qui a établi une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020, est entré en vigueur le 1er février 2020. Sur la base de cet accord, depuis le 1er juillet 2020, le Royaume-Uni n’a pas la possibilité de demander une prolongation de cette période transitoire au-delà de 2020. Le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil (19) dispose qu’à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (20) cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l’Union et le Royaume-Uni sur la base de la part de l’EU-27 dans l’utilisation des contingents tarifaires, fixée à l’annexe du règlement (UE) 2019/216. Par conséquent, le présent règlement devrait inclure les nouvelles quantités de l’EU-27 résultant de la répartition, telle que prévue dans le règlement (UE) 2019/216 et le règlement d’exécution (UE) 2019/386 de la Commission (21).

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    CHAMP D’APPLICATION ET RÈGLES COMMUNES

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement établit des règles communes pour la gestion des contingents tarifaires fixés à l’annexe I pour les produits agricoles, en particulier en ce qui concerne:

    a)

    la méthode de gestion;

    b)

    les périodes et sous-périodes contingentaires, le cas échéant;

    c)

    les exigences relatives à la transformation, à la destination particulière et à la qualité auxquelles certains produits doivent satisfaire pour pouvoir être importés dans le cadre d’un contingent tarifaire;

    d)

    les procédures et le montant de la garantie à constituer pour les produits visés au point c);

    e)

    les pièces justificatives, le cas échéant.

    Il prévoit également des règles spécifiques pour la gestion de certains de ces contingents tarifaires.

    Article 2

    Gestion des contingents tarifaires

    1.   Les contingents tarifaires fixés à l’annexe I sont gérés par l’Union selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    2.   L’article 53, paragraphe 2, points b) et c), et l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ne s’appliquent pas aux contingents tarifaires et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0142, 09.0143, 09.0144, 09.0161, 09.0162, 09.0145, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0153, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 et 09.0158.

    Article 3

    Sous-périodes contingentaires

    1.   Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, comme indiqué à l’annexe I, la quantité contingentaire disponible pour une sous-période comprend toute quantité inutilisée au cours de la sous-période contingentaire précédente. Toutefois, les quantités inutilisées à la fin d’une période contingentaire ne sont pas transférées à la période contingentaire suivante.

    2.   Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, les tirages pour chaque sous-période, à l’exception de la dernière, sont arrêtés respectivement le cinquième jour ouvrable de la Commission du deuxième mois suivant la fin de la sous-période correspondante.

    Article 4

    Pièces justificatives

    1.   Lorsqu’une preuve de l’origine est exigée à l’annexe I, les opérateurs présentent aux autorités douanières de l’Union un document spécifique accompagné d’une déclaration en douane de mise en libre pratique pour les produits concernés. Les pièces justificatives requises sont indiquées à l’annexe I pour chaque contingent tarifaire.

    2.   Lorsque la preuve de l’origine est fournie sous la forme d’un certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels, elle est conforme aux exigences énoncées à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    3.   Lorsque le contingent tarifaire est défini comme une mesure tarifaire préférentielle visée à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), la preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux règles d’origine préférentielle visées à l’article 64 dudit règlement.

    4.   Lorsqu’un certificat d’authenticité est exigé, il satisfait aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe II du présent règlement.

    5.   Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il fournisse tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour prouver l’origine des produits, conformément à l’article 61, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 ou aux dispositions pertinentes du régime commercial concerné.

    Article 5

    Documents électroniques

    Lorsque l’autorité compétente d’un État membre reconnaît que, en raison d’un cas de force majeure, le document officiel requis n’est pas disponible:

    a)

    l’autorité compétente de cet État membre peut délivrer une copie numérisée du document original (papier ou électronique), à condition que cette copie soit envoyée par message électronique à partir d’une boîte aux lettres appartenant aux autorités compétentes dudit État membre;

    b)

    l’autorité compétente d’un État membre à laquelle le document officiel requis doit être soumis peut accepter une copie numérisée du document original (papier ou électronique) de l’opérateur, accompagnée de l’engagement écrit de l’opérateur de soumettre le document original dès que possible.

    Les exigences plus souples énoncées au premier alinéa ne dispensent pas les autorités douanières des États membres de leur devoir de diligence raisonnable. Elles doivent avoir l’assurance raisonnable que les documents sont authentiques et valables.

    Article 6

    Contrôles dans les pays tiers

    La Commission peut demander au pays tiers d’autoriser ses représentants à effectuer, si nécessaire, des contrôles dans ledit pays tiers afin de vérifier le respect des exigences ou conditions préalables à la délivrance de certificats ou d’autres documents officiels à présenter aux autorités douanières de l’Union en vue de la mise en libre pratique du produit dans l’Union. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.

    CHAPITRE II

    RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES

    SECTION 1

    CÉRÉALES

    Article 7

    Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124, 09.0131, 09.0127, 09.0128, 09.0129 et 09.0130

    1.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124 et 09.0131, aux fins de la définition de «patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine», sont considérées comme destinées à la consommation humaine au sens du code NC 0714 20 10 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats de 28 kg ou moins lors de l’accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.

    2.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0127, 09.0128 et 09.0129, les produits relevant du code NC ex 0714 10 00 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 0714 10 00.

    3.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0130, les produits relevant des codes NC ex 0714 10 00, ex 0714 30 00, ex 0714 40 00, ex 0714 50 00 et ex 0714 90 20 sont les produits des types utilisés pour la consommation humaine, conditionnés en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux.

    Article 8

    Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076

    Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076, on entend par:

    a)

    «grains endommagés», les grains d’orge, d’autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et à tout autre dommage matériel;

    b)

    «grains d’orge saine, loyale et marchande», les grains d’orge ou les morceaux de grains d’orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l’exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.

    Article 9

    Exigences de qualité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076

    1.   L’orge peut être importée dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076 si elle satisfait aux exigences suivantes:

    a)

    poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus,

    b)

    grains endommagés: 1 % ou moins,

    c)

    teneur en humidité: 13,5 % ou moins,

    d)

    grains d’orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus.

    2.   Le respect des exigences de qualité mentionnées au paragraphe 1 est attesté au moyen d’un des documents suivants:

    a)

    un certificat d’analyse effectuée, sur demande de l’importateur, par le bureau de douane de mise en libre pratique; ou

    b)

    un certificat de conformité pour l’orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d’origine et reconnu par la Commission.

    3.   Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, l’orge est soumise à la surveillance douanière afin de s’assurer que:

    a)

    elle est transformée en malt dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique; et

    b)

    le malt ainsi fabriqué est transformé en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date de transformation de l’orge en malt.

    La transformation de l’orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l’orge de brasserie a subi le trempage.

    4.   Les montants de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’exigence visée au paragraphe 3 sont indiqués à l’annexe I.

    5.   La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsqu’est fournie aux autorités douanières concernées la preuve:

    a)

    que la qualité de l’orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l’analyse, est conforme aux exigences visées au paragraphe 1;

    b)

    que l’obligation de transformation visée au paragraphe 3 a été respectée dans le délai prévu.

    6.   Les certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS, service fédéral d’inspection des céréales) des États-Unis pour l’orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre, figurant à l’annexe II, partie A, sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative visée aux articles 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Si les paramètres analytiques indiqués sur le certificat de conformité délivré par le FGIS montrent qu’il y a conformité avec les exigences de qualité de l’orge de brasserie énoncées au paragraphe 1 du présent article, des échantillons sont prélevés sur la base d’une analyse de risque conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 et sur au moins 3 % du produit mis en libre pratique au cours de la période contingentaire concernée. Les États membres reçoivent une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement des États-Unis par les moyens les plus appropriés.

    Article 10

    Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0689 et 09.0779

    1.   Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0689 sont mis en libre pratique sur présentation d’une preuve de l’origine conformément à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (23), conclue par la décision 2013/94/UE du Conseil (24) et visée à l’article 1er du protocole no 3 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (25), conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (26), relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.

    2.   Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0779 sont mis en libre pratique sur présentation d’une preuve de l’origine délivrée par le pays exportateur conformément à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée à l’article 1er du protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (27), conclu par le règlement (CEE) no 1691/73 du Conseil (28).

    Article 11

    Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075

    1.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir la qualité des produits importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075 est indiqué à l’annexe I. En outre, les autorités douanières exigent une garantie spécifique correspondant à la différence, le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, entre le droit le plus élevé et le droit contingentaire applicable aux différentes qualités de blé, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service des États-Unis d’Amérique ou par la Commission canadienne des grains, conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c) du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (29).

    2.   Dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0074, des échantillons représentatifs sont prélevés par l’autorité douanière pour chaque importation afin d’effectuer les analyses nécessaires pour vérifier que la teneur en grains vitreux est égale ou supérieure à 73 %. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent tarifaire est refusé.

    3.   Dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0075, des échantillons représentatifs sont prélevés par l’autorité douanière pour chaque importation afin d’effectuer les analyses nécessaires pour vérifier que la qualité du produit importé satisfait aux exigences énoncées à l’annexe I. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent tarifaire est refusé.

    4.   Dans le cas où la qualité du produit importé, sur base du résultat des analyses visées aux paragraphes 2 et 3, est inférieure à la qualité prescrite, les dispositions du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission sont applicables. Le montant de 5 EUR/1 000 kg visé à l’annexe I du présent règlement est retenu, en plus du refus du bénéfice du contingent tarifaire.

    SECTION 2

    RIZ

    Article 12

    Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139

    1.   Tout le riz importé dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139 est placé sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013. Tout le riz importé dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139 est transformé dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique.

    2.   Dans la demande d’autorisation pour la destination particulière, l’importateur indique le lieu de transformation qui est soit le nom d’une firme de transformation et d’un État membre, soit, au maximum, cinq usines de transformation différentes.

    3.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’exigence visée au paragraphe 1 est indiqué à l’annexe I.

    4.   La garantie est libérée lorsque la preuve a été apportée que le produit a été transformé dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique. Lorsque l’obligation de transformation n’est pas respectée dans ce délai, la garantie à libérer est diminuée de 2 % par jour de dépassement.

    5.   Les autorités compétentes reçoivent une preuve de la transformation dans les 6 mois qui suivent la fin du délai de transformation. Dans le cas contraire, la garantie est réduite de 2 % supplémentaires par jour de dépassement.

    Article 13

    Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141

    1.   L’importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine.

    2.   Le modèle de certificat d’origine visé au paragraphe 1 figure à l’annexe II, partie B.

    3.   Le certificat d’origine est valable 90 jours à partir de sa date de délivrance et au maximum jusqu’au 31 décembre de la même année.

    4.   Le nom de l’autorité compétente du Bangladesh pour la délivrance des certificats d’origine est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    5.   L’autorité compétente du Bangladesh porte, sous la rubrique «Remarques» du certificat d’origine, l’une des mentions figurant à l’annexe III.

    6.   Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure au droit réduit visé à l’annexe I, la diminution est limitée au montant perçu.

    7.   La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission (30).

    SECTION 3

    FRUITS ET LÉGUMES; PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES

    Article 14

    Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033

    1.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0025, on entend par «oranges douces de haute qualité» les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d’une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l’humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, tâches d’huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture.

    2.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0027, on entend par hybrides d’agrumes, dénommés «minneolas», les hybrides d’agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulate blanca, CV Dancy).

    3.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0033, on entend par «jus d’orange concentrés, surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix» les jus d’orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 °C.

    Article 15

    Certificat d’authenticité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033

    1.   Pour les produits destinés à être mis en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033, l’opérateur présente aux autorités compétentes un certificat d’authenticité visé aux parties C, D et E, de l’annexe II, délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14.

    2.   Toutefois, dans le cas des jus d’orange concentrés, la présentation d’un certificat d’authenticité peut être remplacée par la présentation à la Commission, préalablement à l’importation, d’une attestation générale par laquelle l’autorité compétente du pays d’origine certifie que les jus d’orange concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d’oranges sanguines. La Commission en informe les États membres par voie électronique pour leur permettre d’en aviser les services douaniers concernés.

    SECTION 4

    VIN

    Article 16

    Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572

    1.   L’exonération des droits de douane pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572 s’applique sous réserve que les vins importés ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.

    2.   Un document VI-1 ou un extrait VI-2 établi conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (31) est présenté aux autorités douanières de l’Union.

    3.   Conformément au protocole no 2 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (32), conclu par la décision 2013/490/UE du Conseil et de la Commission (33), si la Serbie verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527 est suspendue.

    4.   Des consultations peuvent être organisées à la demande de l’une des parties contractantes visées au paragraphe 3 pour adapter les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527 par le transfert de quantités du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1527 au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1526.

    5.   Conformément au protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (34) («protocole additionnel relatif aux vins»), conclu par la décision 2001/916/CE du Conseil (35), si la Macédoine du Nord verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires prévus dans le protocole additionnel est suspendue.

    6.   Nonobstant les conditions prévues au point 5 a) de l’annexe I du protocole additionnel relatif aux vins, les importations de vins dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559 sont soumises aux dispositions du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (36), approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (37).

    7.   Des consultations peuvent être organisées à la demande de l’une des parties contractantes visées au paragraphe 6 pour adapter les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559 par le transfert de quantités supérieures à 6 000 hl du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1559 au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1558.

    8.   Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (38), conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil (39), si le Kosovo (40) verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572 est suspendue.

    9.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572, le document VI-1 mentionne comme suit le respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1: «Les produits énumérés sur le présent document ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.»

    SECTION 5

    VIANDE BOVINE

    Article 17

    Gestion des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164

    1.   Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 sont gérés comme des contingents tarifaires parents.

    2.   Le contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0144 est géré avec deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0162.

    3.   Le contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0145 est géré avec deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164.

    4.   Les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0163 sont utilisés pour présenter des demandes concernant le code NC 0202 20 30; les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0162 et 09.0164 sont utilisés pour les demandes concernant les codes NC 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 et 0206 29 91.

    5.   L’admission au bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 est subordonnée à la demande des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164.

    Article 18

    Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit A» dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144, 09.0161 et 09.0162 un produit transformé relevant des codes NC 1602 10 00, 1602 50 31 ou 1602 50 95, ne contenant pas d’autre viande que celle d’animaux de l’espèce bovine. Le produit présente un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contient au moins 20 % de viande maigre en poids à l’exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net. Aux fins du présent paragraphe:

    a)

    est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8 et la teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994;

    b)

    la teneur en viande bovine maigre, à l’exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l’annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (41);

    c)

    les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris), le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l’onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l’hypophyse;

    d)

    le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l’ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d’une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

    2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit B» dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0145, 09.0163 et 09.0164 un produit transformé contenant de la viande bovine autre que les produits spécifiés à l’annexe I, partie XV, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 ou les produits visés au paragraphe 1 du présent article. Un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de telle sorte que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3:2 est également un produit B.

    Article 19

    Dispositions spécifiques applicables aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et aux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164

    1.   Les quantités sont exprimées en équivalent non désossé. Aux fins du présent paragraphe, 100 kg de viande bovine non désossée équivalent à 77 kg de viande bovine désossée.

    2.   Dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en libre pratique dans l’Union, la totalité de la quantité importée doit être transformée en produits finis, conformément à l’article 18.

    3.   Les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164 sont placés sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

    4.   Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur relative à la composition du produit, les autorités compétentes des États membres peuvent prélever des échantillons représentatifs et effectuer des analyses des produits.

    5.   L’autorité compétente reçoit la preuve que la totalité de la quantité de viande importée a été transformée, dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en libre pratique, en produits finis et dans l’établissement spécifié. Lorsque la transformation a été effectuée après le délai de trois mois, le montant de la garantie libérée est réduit de 15 % plus, concernant la quantité restante, 2 % pour chaque jour de dépassement.

    6.   La preuve de la transformation est fournie dans un délai de 7 mois à compter de la date de mise en libre pratique. Dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois et produite dans les 18 mois suivant la fin du délai, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.

    7.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation prévue au paragraphe 2 est indiqué à l’annexe I.

    Article 20

    Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142, 09.0143 et 09.0146

    1.   Aux fins du présent règlement, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143, on entend par «hampe congelée» la hampe qui, au moment de la mise en libre pratique dans l’Union, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

    2.   Ne peuvent être importées dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143 que des hampes entières.

    3.   Les hampes importées dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0143 ne peuvent être mises en libre pratique que si elles sont accompagnées d’un certificat d’authenticité délivré par l’Argentine conformément à l’annexe II, partie F.

    4.   Un certificat d’authenticité ne peut être utilisé que pour une déclaration d’importation.

    5.   Les certificats d’authenticité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union ou de l’Argentine et sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

    6.   Les certificats d’authenticité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance. Les certificats d’authenticité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

    7.   L’autorité de délivrance visée au paragraphe 6 doit:

    a)

    être reconnue en tant que telle par l’Argentine;

    b)

    s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;

    c)

    s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

    8.   Le nom de l’autorité compétente de l’Argentine pour la délivrance des certificats d’authenticité est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    9.   Les certificats d’authenticité sont valables pendant 3 mois à compter de leur date de délivrance et, au plus tard, jusqu’au dernier jour de la période contingentaire.

    10.   Les règles d’origine applicables aux produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0146 sont celles prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (42), conclu par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (43).

    Article 21

    Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0113

    1.   Le droit contingentaire est appliqué à condition que les animaux soient engraissés pendant une période d’au moins 120 jours dans l’État membre dans lequel ils ont été importés, dans des unités de production qui doivent être indiquées par l’importateur dans le mois qui suit la mise en libre pratique des animaux.

    2.   Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, les animaux importés sont soumis au régime de la destination particulière afin de garantir le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 du présent article.

    3.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 est indiqué à l’annexe I.

    4.   Outre les éventuels cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 3 est libérée si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins:

    a)

    ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;

    b)

    n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date de leur importation; ou

    c)

    ont été abattus avant l’expiration du délai visé au point b) pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident.

    Article 22

    Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115

    1.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115, les animaux sont considérés comme «n’étant pas destinés à la boucherie» s’ils ne sont pas abattus dans un délai de 4 mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure dûment prouvés.

    2.   L’admission au bénéfice du contingent tarifaire d’importation portant le numéro d’ordre 09.0115 est subordonnée à la présentation:

    a)

    pour les taureaux, d’un certificat d’ascendance;

    b)

    pour les vaches et génisses, d’un certificat d’ascendance ou d’un certificat d’inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race.

    3.   Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, les animaux importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115 sont soumis au régime de la destination particulière afin de garantir qu’ils ne sont pas abattus dans un délai de 4 mois à compter de leur mise en libre pratique.

    4.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation de non-abattage énoncée au paragraphe 3 est indiqué à l’annexe I.

    5.   La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées:

    a)

    que les animaux n’ont pas été abattus avant le terme de la période de 4 mois à partir de la date de leur mise en libre pratique; ou

    b)

    qu’ils ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons de force majeure ou pour des raisons sanitaires, ou qu’ils sont morts par suite de maladie ou d’accident.

    Article 23

    Gestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

    1.   Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est géré comme un contingent tarifaire parent avec 4 sous-contingents tarifaires trimestriels portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203.

    2.   L’admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est subordonnée à la demande des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203.

    Article 24

    Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

    1.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203, les définitions suivantes s’appliquent:

    a)

    on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de sa mise en libre pratique dans l’Union, a une température interne égale ou inférieure à – 12 °C;

    b)

    on entend par «génisses et bœufs» les «bovins», tels que définis à l’annexe II, partie V, du règlement (UE) no 1308/2013, qui correspondent respectivement aux catégories E et C, telles que définies à l’annexe IV, partie A.II, dudit règlement.

    2.   La viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203 si elle satisfait aux exigences suivantes:

    a)

    les découpes de viande bovine proviennent de carcasses de génisses et bœufs âgés de moins de 30 mois qui, pendant au moins les 100 derniers jours précédant l’abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche;

    b)

    les génisses et bœufs nourris avec les rations alimentaires décrites au point a) reçoivent, en moyenne, une quantité de matière sèche au moins égale à 1,4 % de leur poids vif par jour;

    c)

    les carcasses dont proviennent les découpes de viande bovine sont examinées par un évaluateur employé par les autorités nationales; celui-ci fonde son évaluation, ainsi que le classement des carcasses qui en résulte, sur une méthode approuvée par lesdites autorités. La méthode d’évaluation des autorités nationales et le classement y relatif doivent prendre en compte la qualité attendue des carcasses sur la base d’une combinaison de la maturité de la carcasse et des qualités organoleptiques des découpes de viande. Cette méthode d’évaluation des carcasses inclut, sans s’y limiter, une évaluation des caractéristiques de maturité en ce qui concerne la couleur et la texture du muscle long dorsal, les os et l’ossification du cartilage, ainsi qu’une évaluation des qualités organoleptiques attendues, portant notamment sur les caractéristiques spécifiques de la graisse intramusculaire et sur la fermeté du muscle long dorsal;

    d)

    les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (44).

    L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette visée au point d).

    Article 25

    Certificats d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

    1.   Afin de bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201, un certificat d’authenticité délivré dans le pays tiers concerné est présenté aux autorités douanières de l’Union.

    2.   Le certificat d’authenticité est établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie G.

    3.   Le verso du certificat d’authenticité fait apparaître une mention attestant que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’article 24.

    4.   Le certificat d’authenticité est valable uniquement s’il est dûment complété et visé par l’autorité de délivrance.

    5.   Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique la date et le lieu de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’autorité de délivrance.

    6.   Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

    7.   Le certificat d’authenticité est valable 3 mois à compter de sa date de délivrance.

    Article 26

    Autorités de délivrance des pays tiers en ce qui concerne les importations dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

    1.   L’autorité de délivrance visée à l’article 25:

    a)

    est reconnue comme telle par l’autorité compétente du pays exportateur;

    b)

    s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité.

    2.   Les informations suivantes sont communiquées à la Commission:

    a)

    le nom et l’adresse, y compris si possible l’adresse électronique et l’adresse internet, de l’autorité ou des autorités habilitées à délivrer les certificats d’authenticité visés à l’article 25;

    b)

    un spécimen des empreintes de cachets utilisés par l’autorité ou les autorités de délivrance;

    c)

    les procédures et les critères appliqués par l’autorité ou les autorités de délivrance pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 24.

    Article 27

    Publication des noms des autorités de délivrance des pays tiers pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

    Lorsque les exigences énoncées à l’article 26 sont remplies, la Commission publie le nom de l’autorité ou des autorités de délivrance concernées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    SECTION 6

    LAIT ET PRODUITS LAITIERS

    Article 28

    Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151

    1.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151, aux fins de la définition de «fromages destinés à la transformation», on entend par «fromage fondu» un produit relevant du code NC 0406 30.

    2.   Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151 sont placés sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

    Article 29

    Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160

    1.   Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 est géré comme un contingent tarifaire parent avec 2 sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160.

    2.   Le sous-contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 0405 10; le sous-contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est utilisé pour les demandes concernant le code NC 0405 90.

    3.   L’admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 est subordonnée à la demande des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160.

    SECTION 7

    VIANDE PORCINE

    Article 30

    Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118

    Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118, le filet, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 est composé du morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.

    SECTION 8

    VIANDES OVINE ET CAPRINE

    Article 31

    Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine

    1.   Pour les contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine, on entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.

    2.   Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent poids carcasse» le poids net multiplié par les coefficients suivants:

    a)

    pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

    b)

    pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

    c)

    pour les produits non désossés: 1,00;

    d)

    pour les animaux vivants: 0,47.

    3.   Dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est du même type que celle établie dans ledit accord.

    4.   Lorsque des contingents tarifaires originaires du même pays tiers et résultant à la fois d’un accord tarifaire préférentiel et d’un accord non préférentiel ont été regroupés, la preuve de l’origine prévue dans l’accord concerné est présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée de la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées.

    5.   Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels, la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées doit être présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée d’un document délivré par l’autorité ou l’organisme compétent dans le pays tiers d’origine. Ce document comprend:

    a)

    le nom de l’expéditeur;

    b)

    la nature de la marchandise concernée et son code NC;

    c)

    le nombre, la nature, les marques et numéros des colis;

    d)

    le(s) numéro(s) d’ordre du ou des contingents tarifaires concernés;

    e)

    le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’annexe I.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 32

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

    (3)  Règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes (voir page 1 du présent Journal officiel).

    (4)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

    (5)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).

    (6)  Règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

    (7)  Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1).

    (8)  Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).

    (9)  Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 408 du 30.12.2006, p. 20).

    (10)  Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).

    (11)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

    (12)  Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).

    (13)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).

    (14)  Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).

    (15)  Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (refonte) (JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).

    (16)  Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).

    (17)  Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 349 du 19.12.2012, p. 39).

    (18)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

    (19)  Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1).

    (20)  Règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (JO L 5 du 8.1.2000, p. 1).

    (21)  Règlement d’exécution (UE) 2019/386 de la Commission du 11 mars 2019 fixant des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l’OMC après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et en ce qui concerne les certificats d’importation délivrés et les droits d’importation attribués dans le cadre de ces contingents tarifaires (JO L 70 du 12.3.2019, p. 4).

    (22)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (23)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

    (24)  Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).

    (25)   JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

    (26)  Décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 53 du 22.2.1997, p. 1).

    (27)   JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.

    (28)  Règlement (CEE) no 1691/73 du Conseil, du 25 juin 1973, portant conclusion d’un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et arrêtant des dispositions pour son application (JO L 171 du 27.6.1973, p. 1).

    (29)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).

    (30)  Règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d’usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (JO L 344 du 20.12.2008, p. 56).

    (31)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).

    (32)   JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

    (33)  Décision du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).

    (34)   JO L 342 du 27.12.2001, p. 9.

    (35)  Décision 2001/916/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d’un protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (JO L 342 du 27.12.2001, p. 6).

    (36)   JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

    (37)  Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (JO L 84 du 20.3.2004, p. 1).

    (38)   JO L 71 du 16.3.2016, p. 3.

    (39)  Décision (UE) 2016/342 du Conseil du 12 février 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 71 du 16.3.2016, p. 1).

    (40)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

    (41)  Règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission du 31 juillet 1986 relatif à la procédure de détermination de la teneur en viande des préparations et conserves de viande de la sous-position ex 16.02 B III b) 1 de la nomenclature reprise à l’annexe du règlement (CEE) no 2184/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

    (42)   JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

    (43)  Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).

    (44)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).


    ANNEXE I

    En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC, des codes TARIC (le cas échéant) et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

    Contingents tarifaires dans le secteur des céréales

    Numéro d’ordre

    09.6703

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1), conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (2) (ci-après l’«accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Avoine:

     

    1004

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    4 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0138

    Base juridique spécifique

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne les céréales, prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994 (3), conclu par la décision 2003/253/CE du Conseil (4)

    Accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994 (5), conclu par la décision 2003/254/CE du Conseil (6)

    Désignation du produit et codes NC

    Orge:

     

    1003 10 00

     

    1003 90 00

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    306 812 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    16 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6707

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Gruaux et semoules d’orge:

     

    ex 1103 19 20 (voir codes TARIC)

    Gruaux et semoules de céréales [à l’excl. des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]:

     

    1103 19 90

    Agglomérés sous forme de pellets de céréales [à l’exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]:

     

    1103 20 90

    Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons:

     

    1104 19 10

    Grains de maïs aplatis ou en flocons:

     

    1104 19 50

    Grains d’orge aplatis:

     

    1104 19 61

    Grains d’orge en flocons:

     

    1104 19 69

    Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d’avoine, de seigle ou de maïs:

     

    1104 29 04

     

    1104 29 05

     

    1104 29 08

     

    ex 1104 29 17 (voir codes TARIC)

     

    ex 1104 29 30 (voir codes TARIC)

     

    1104 29 51

     

    1104 29 59

     

    1104 29 81

     

    1104 29 89

    Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

     

    1104 30

    Codes TARIC

    1103 19 20 10

    1104 29 17 90

    1104 29 30 90

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    7 800 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6708

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord)

    Désignation du produit et codes NC

    Malt, même torréfié:

     

    1107

    Gluten de froment (blé), même à l’état sec:

     

    1109

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    7 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6709

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Amidon de froment (blé):

     

    1108 11

    Amidon de maïs:

     

    1108 12

    Fécule de pommes de terre:

     

    1108 13

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    10 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6711

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales (à l’excl. de ceux du riz):

     

    2302 10

     

    2302 30

     

    2302 40 10

     

    2302 40 90

    Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids:

     

    2303 10 11

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    22 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6719

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Fructose chimiquement pur:

     

    1702 50

    Maltose chimiquement pur:

     

    1702 90 10

    Autres sucreries sans cacao, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %:

     

    ex 1704 90 99 (voir codes TARIC)

    Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose - ou d’isoglucose calculé en saccharose - égale ou supérieure à 65 %:

     

    1806 10 30

     

    1806 10 90

    Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids:

     

    ex 1806 20 95 (voir codes TARIC)

    Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %:

     

    ex 1901 90 99 (voir codes TARIC)

    Préparations à base de café, thé ou maté:

     

    2101 12 98

     

    2101 20 98

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol:

     

    3302 10 29

    Codes TARIC

    1704 90 99 91

    1704 90 99 99

    1806 20 95 92

    1806 20 95 99

    1901 90 99 36

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    3 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0090

    Base juridique spécifique

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (7), conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil (8)

    Désignation du produit et codes NC

    Gluten de maïs:

     

    ex 2303 10 11 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    2303 10 11 10

    Origine

    États-Unis d’Amérique

    Quantité

    10 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

    Droit de douane contingentaire

    16 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0124

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (9)

    Désignation du produit et codes NC

    Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine:

     

    0714 20 90

    Au sens de l’article 7 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Chine

    Quantité

    252 641 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0125

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord sous forme d’échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (10), conclu par la décision 96/317/CE du Conseil (11)

    Désignation du produit et codes NC

    Fécule de manioc:

     

    1108 14 00

    Codes TARIC

    Origine

    Thaïlande

    Quantité

    10 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

    Droit de douane contingentaire

    Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0127

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

     

    ex 0714 10 00 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement

     

    0714 30 00

     

    0714 40 00

     

    0714 50 00

     

    0714 90 20

    Codes TARIC

    0714 10 00 10

    0714 10 00 99

    Origine

    Chine

    Quantité

    275 805 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

    Droit de douane contingentaire

    6 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0128

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

     

    ex 0714 10 00 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement

     

    0714 30 00

     

    0714 40 00

     

    0714 50 00

     

    0714 90 20

    Codes TARIC

    0714 10 00 10

    0714 10 00 99

    Origine

    Pays tiers membres de l’OMC (à l’exception de la Chine, de la Thaïlande et de l’Indonésie)

    Quantité

    124 552 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    6 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0129

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

     

    ex 0714 10 00 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement

     

    0714 30 00

     

    0714 40 00

     

    0714 50 00

     

    0714 90 20

    Codes TARIC

    0714 10 00 10

    0714 10 00 99

    Origine

    Pays tiers non membres de l’OMC

    Quantité

    30 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    6 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0130

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

     

    ex 0714 10 00 (voir codes TARIC)

     

    ex 0714 30 00 (voir codes TARIC)

     

    ex 0714 40 00 (voir codes TARIC)

     

    ex 0714 50 00 (voir codes TARIC)

     

    ex 0714 90 20 (voir codes TARIC)

    Au sens de l’article 7 du présent règlement

    Codes TARIC

    0714 10 00 10

    0714 30 00 10

    0714 40 00 10

    0714 50 00 10

    0714 90 20 10

    Origine

    Pays tiers non membres de l’OMC

    Quantité

    1 691 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    6 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0131

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine:

     

    0714 20 90

    Au sens de l’article 7 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers (sauf la Chine)

    Quantité

    4 985 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0132

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Fécule de manioc:

     

    1108 14 00

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    8 290 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0135

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Fécule de manioc:

     

    1108 14 00

    Codes TARIC

    -

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    500 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.2903

    Base juridique spécifique

    Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (12)

    Désignation du produit et codes NC

    Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %:

     

    ex 2309 90 31 (voir codes TARIC)

    Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 23 %:

     

    ex 2309 90 41 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    2309 90 31 11

    2309 90 31 14

    2309 90 41 41

    2309 90 41 49

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    100 000 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.2905

    Base juridique spécifique

    Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (13)

    Désignation du produit et codes NC

    Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %:

     

    ex 2309 90 31 (voir codes TARIC)

    Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 28 %:

     

    ex 2309 90 41 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    2309 90 31 11

    2309 90 31 14

    2309 90 31 17

    2309 90 31 19

    2309 90 41 41

    2309 90 41 49

    2309 90 41 51

    2309 90 41 59

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    20 000 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0071

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Millet:

     

    1008 21 00

     

    1008 29 00

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    888 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    7 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0072

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Sons, remoulages et autres résidus de froment et d’autres céréales que le maïs et le riz:

     

    2302 30 10

     

    2302 30 90

     

    2302 40 10

     

    2302 40 90

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    458 068 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Pour les codes NC 2302 30 10 et 2302 40 10 : 30,60 EUR/1 000  kg

    Pour les codes NC 2302 30 90 et 2302 40 90 : 62,25 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0073

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

     

    2309 90 31

     

    2309 90 41

     

    2309 90 51

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    2 746 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    7 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0074

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Blé dur d’une teneur en grains vitreux supérieure ou égale à 73 %:

     

    ex 1001 19 00 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    1001 19 00 12

    1001 19 00 18

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    50 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    5 EUR/1 000  kg

    Le cas échéant, une garantie supplémentaire conformément à l’article 11 du présent règlement

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 11 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0075

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Partie A. Désignation du produit, codes NC et critères de qualité

    Désignation du produit et codes NC

    Blé dur et blé tendre d’une qualité minimale répondant aux critères de qualité ci-dessous

    ex 1001 19 00 (voir codes TARIC)

    ex 1001 99 00 (voir codes TARIC)

    Critères de qualité

    Type de blé

    Blé dur

    Blé tendre

    Code NC 1001 19 00

    Code NC 1001 99 00

    Poids spécifique en kg/hl supérieur ou égal à

    80

    78

    Grains mitadinés

    Au maximum 20,0 %

    Éléments qui ne sont pas des grains de blé de qualité irréprochable, dont:

    Au maximum 10,0 %

    Au maximum 10,0 %

    -

    grains brisés et/ou échaudés

    Au maximum 7,0 %

    Au maximum 7,0 %

    -

    grains attaqués par les prédateurs

    Au maximum 2,0 %

    Au maximum 2,0 %

    -

    grains fusariés et/ou mouchetés

    Au maximum 5,0 %

    -

    grains germés

    Au maximum 0,5 %

    Au maximum 0,5 %

    Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

    Au maximum 1,0 %

    Au maximum 1,0 %

    Temps de chute (Hagberg)

    Au minimum 250

    Au minimum 230

    Taux de protéine (à 13,5 % d’humidité)

    Au minimum 14,6 %

    Partie B. Codes TARIC, origine, quantité, période contingentaire, sous-périodes contingentaires, preuve de l’origine, droit de douane contingentaire, garantie et conditions spécifiques

    Codes TARIC

    1001 19 00 12

    1001 99 00 13

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    300 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    5 EUR/1 000  kg

    Le cas échéant, une garantie supplémentaire conformément à l’article 11 du présent règlement

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 11 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0076

    Base juridique spécifique

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil

    Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT (14), conclu par la décision 2007/444/CE du Conseil (15)

    Désignation du produit et codes NC

    Orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre:

     

    ex 1003 90 00 (voir codes TARIC)

    «grains endommagés» et «grains d’orge saine, loyale et marchande» au sens de l’article 8 du présent règlement

    Codes TARIC

    1003 90 00 20

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    20 789 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    8 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    85 EUR/1 000  kg

    Si les expéditions d’orge de brasserie sont accompagnées d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS, service fédéral d’inspection des céréales) des États-Unis, conformément à l’article 9 du présent règlement: 10 EUR/1 000  kg

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 9 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0779

    Base juridique spécifique

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à certains produits de l’agriculture (16), conclu par la décision 95/582/CE du Conseil (17)

    Désignation du produit et codes NC

    Aliments pour poissons:

     

    ex 2309 90 31 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    2309 90 31 30

    Origine

    Norvège

    Quantité

    1 177 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Preuve de l’origine conformément à l’article 10 du présent règlement

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 10 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0689

    Base juridique spécifique

    Accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (18), conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (19)

    Décision no 1/2020 du comité mixte CE- Îles Féroé du 27 juillet 2020 modifiant les protocoles no 1 et no 4 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part [2020/1162] (20)

    Désignation du produit et codes NC

    Aliments pour poissons:

     

    ex 2309 90 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 2309 90 31 (voir codes TARIC)

     

    ex 2309 90 41 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    2309 90 10 21

    2309 90 10 81

    2309 90 31 30

    2309 90 41 20

    Origine

    Féroé

    Quantité

    20 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Preuve de l’origine conformément à l’article 10 du présent règlement

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0089

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

     

    2309 10 13

     

    2309 10 15

     

    2309 10 19

     

    2309 10 33

     

    2309 10 39

     

    2309 10 51

     

    2309 10 53

     

    2309 10 59

     

    2309 10 70

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    1 393 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    7 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0070

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

     

    2309 90 31

     

    2309 90 41

     

    2309 90 51

     

    2309 90 96

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    2 670 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    7 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0043

    Base juridique spécifique

    Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

    Désignation du produit et codes NC

    Grains d’avoine autrement travaillés:

     

    1104 22 95

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    231 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et du sucre

    Numéro d’ordre

    09.6705

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

     

    1702 30

     

    1702 40

    Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

     

    1702 60

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    20 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6706

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Sirops d’isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants:

     

    2106 90 30

    Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants:

     

    2106 90 55

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’excl. des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine):

     

    2106 90 59

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    2 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes

    Numéro d’ordre

    09.6718

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Maïs doux:

     

    0710 40

     

    0711 90 30

     

    2001 90 30

     

    2004 90 10

     

    2005 80

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    1 500 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur du riz

    Numéro d’ordre

    09.0083

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Riz en paille (riz paddy):

     

    1006 10

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    5 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    15 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0139

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Riz en brisures destiné à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 :

     

    ex 1006 40 00 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    1006 40 00 10

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    1 000 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Un montant égal au droit de douane NPF pour le riz en brisures relevant du code TARIC 1006 40 00 10

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 12 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0140

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Riz en brisures:

     

    1006 40

    Codes TARIC

    Origine

    Guyana

    Quantité

    10 308 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Une réduction de 30,77 % du droit de douane NPF de 65 EUR par 1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0141

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Riz en paille (riz paddy):

     

    1006 10 (à l’exclusion du code NC 1006 10 10 )

    Riz décortiqué:

     

    1006 20

    Riz semi-blanchi ou blanchi:

     

    1006 30

    Codes TARIC

    Origine

    Bangladesh

    Quantité

    Équivalant à 4 000 000  kg de riz décortiqué

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Certificat d’origine conformément à l’article 13 du présent règlement

    Droit de douane contingentaire

    Pour le code NC 1006 10 (à l’exclusion du code NC 1006 10 10 ): les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, diminués de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR;

    Pour le code NC 1006 20 : le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR;

    Pour le code NC 1006 30 : le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué d’un montant de 16,78 EUR, puis de 50 % et d’un montant supplémentaire de 6,52 EUR.

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 13 du présent règlement

    Contingent tarifaire dans le secteur du sucre

    Numéro d’ordre

    09.6704

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Sucres bruts de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants:

     

    1701 12

    Autres sucres que les sucres bruts:

     

    1701 91

     

    1701 99

    Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants:

     

    1702 20 10

    Isoglucose à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

     

    1702 90 30

    Maltodextrine, à l’état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

     

    1702 90 50

    Sucres et mélasses caramélisés:

     

    1702 90 71

     

    1702 90 75

     

    1702 90 79

    Sirop d’inuline:

     

    1702 90 80

    Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

     

    1702 90 95

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    20 070 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes

    Numéro d’ordre

    09.6800

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (21), conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil (22)

    Désignation du produit et codes NC

    Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

    0702 00 00

    Codes TARIC

    Origine

    Moldavie

    Quantité

    2 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6801

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Aulx, à l’état frais ou réfrigéré:

     

    0703 20 00

    Codes TARIC

    Origine

    Moldavie

    Quantité

    220 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6802

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Raisins de table, frais:

     

    0806 10 10

    Codes TARIC

    Origine

    Moldavie

    Quantité

    20 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6803

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre):

     

    0808 10 80

    Codes TARIC

    Origine

    Moldavie

    Quantité

    40 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6804

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Prunes, fraîches:

     

    0809 40 05

    Codes TARIC

    Origine

    Moldavie

    Quantité

    15 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6806

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides):

     

    0809 29 00

    Codes TARIC

    Origine

    Moldavie

    Quantité

    1 500 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6820

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (23), conclu par la décision 2014/494/UE du Conseil (24)

    Désignation du produit et codes NC

    Aulx, à l’état frais ou réfrigéré:

     

    0703 20 00

    Codes TARIC

    Origine

    Géorgie

    Quantité

    220 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6702

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Aulx, à l’état frais ou réfrigéré:

     

    0703 20 00

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    500 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0056

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré:

     

    0706 10 00

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    1 192 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    7 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0057

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré:

     

    0709 60 10

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    500 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    1,5 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0041

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques, autres qu’amères:

     

    0802 11 90

     

    0802 12 90

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    85 958 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    2 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0039

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum):

     

    0805 50 10

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    8 156 000  kg

    Période contingentaire

    Du 15 janvier au 14 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    6 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0058

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Abricots, frais:

     

    0809 10 00

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    74 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er août au 31 mai

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    10 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0094

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

     

    0702 00 00

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    464 000  kg

    Période contingentaire

    Du 15 mai au 31 octobre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    12 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0059

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Concombres, à l’état frais ou réfrigéré:

     

    0707 00 05

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    500 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er novembre au 15 mai

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    2,5 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0060

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Raisins de table, frais:

     

    ex 0806 10 10 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    0806 10 10 90

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    885 000  kg

    Période contingentaire

    Du 21 juillet au 31 octobre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    9 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0061

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Pommes, fraîches:

     

    0808 10 80

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    666 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er avril au 31 juillet

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0062

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Poires, fraîches:

     

    0808 30 90

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    810 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er août au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    5 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0063

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Abricots, frais:

     

    0809 10 00

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    1 387 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juin au 31juillet

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    10 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0040

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Cerises fraîches (douces)

     

    0809 29 00

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    105 000  kg

    Période contingentaire

    Du 21 mai au 15 juillet

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    4 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0025

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Oranges douces de haute qualité, fraîches:

     

    ex 0805 10 22 (voir codes TARIC)

     

    ex 0805 10 24 (voir codes TARIC)

     

    ex 0805 10 28 (voir codes TARIC)

    «oranges douces de haute qualité» telles que définies à l’article 14 du présent règlement

    Codes TARIC

    0805 10 22 10

    0805 10 24 10

    0805 10 28 10

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    20 000 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er février au 30 avril

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    10 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0027

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Hybrides d’agrumes, dénommés «minneolas»:

     

    ex 0805 29 00 (voir codes TARIC)

     

    ex 0805 29 00 (voir codes TARIC)

    «hybrides d’agrumes, dénommés “minneolas”» tels que définis à l’article 14 du présent règlement

    Codes TARIC

    0805 29 00 21

    0805 29 00 29

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    14 931 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er février au 30 avril

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    2 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement

    Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés

    Numéro d’ordre

    09.0033

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Jus d’orange concentrés surgelés, sans addition de sucre, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix, en emballages d’une contenance maximale de deux litres, ne contenant pas de jus d’oranges sanguines:

     

    ex 2009 11 99 (voir codes TARIC)

    «jus d’orange concentrés surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix» tels que définis à l’article 14 du présent règlement

    Codes TARIC

    2009 11 99 11

    2009 11 99 19

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    1 500 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    13 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0092

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises:

     

    2008 20 11

     

    2008 20 19

     

    2008 20 31

     

    2008 20 39

     

    2008 20 71

     

    2008 30 11

     

    2008 30 19

     

    2008 30 31

     

    2008 30 39

     

    2008 30 79

     

    2008 40 11

     

    2008 40 19

     

    2008 40 21

     

    2008 40 29

     

    2008 40 31

     

    2008 40 39

     

    2008 50 11

     

    2008 50 19

     

    2008 50 31

     

    2008 50 39

     

    2008 50 51

     

    2008 50 59

     

    2008 50 71

     

    2008 60 11

     

    2008 60 19

     

    2008 60 31

     

    2008 60 39

     

    2008 60 60

     

    2008 70 11

     

    2008 70 19

     

    2008 70 31

     

    2008 70 39

     

    2008 70 51

     

    2008 70 59

     

    2008 80 11

     

    2008 80 19

     

    2008 80 31

     

    2008 80 39

     

    2008 80 70

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    2 820 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    20 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0093

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Jus de fruits:

     

    2009 11 11

     

    2009 11 19

     

    2009 19 11

     

    2009 19 19

     

    2009 29 11

     

    2009 29 19

     

    2009 39 11

     

    2009 39 19

     

    2009 49 11

     

    2009 49 19

     

    2009 79 11

     

    2009 79 19

     

    2009 81 11

     

    2009 81 19

     

    2009 89 11

     

    2009 89 19

     

    2009 89 34

     

    2009 89 35

     

    2009 89 36

     

    2009 89 38

     

    2009 90 11

     

    2009 90 19

     

    2009 90 21

     

    2009 90 29

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    6 436 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    20 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0035

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

     

    0712 20 00

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    9 696 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    10 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6712

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

     

    0711 51

    Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

     

    2003 10

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    500 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6713

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

     

    0711 51

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    500 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6714

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

     

    2002

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    10 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingent tarifaire dans le secteur des fruits et légumes transformés et du vin

    Numéro d’ordre

    09.6715

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix n’excédant pas 30, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:

     

    2009 61 90

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 67, d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net:

     

    2009 69 11

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:

     

    2009 69 71

     

    2009 69 79

     

    2009 69 90

    Jus de pomme:

     

    2009 71

     

    2009 79

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    20 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur du vin

    Numéro d’ordre

    09.1526

    Base juridique spécifique

    Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, conclu par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission

    Désignation du produit et codes NC

    Vins mousseux de qualité; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:

     

    2204 10 93

     

    2204 10 94

     

    2204 10 96

     

    2204 10 98

     

    2204 21 06

     

    2204 21 07

     

    2204 21 08

     

    2204 21 09

     

    ex 2204 21 93 (voir codes TARIC)

     

    ex 2204 21 94 (voir codes TARIC)

     

    2204 21 95

     

    ex 2204 21 96 (voir codes TARIC)

     

    2204 21 97

     

    ex 2204 21 98 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    2204 21 93 19

    2204 21 93 29

    2204 21 93 31

    2204 21 93 41

    2204 21 93 51

    2204 21 94 19

    2204 21 94 29

    2204 21 94 31

    2204 21 94 41

    2204 21 94 51

    2204 21 96 11

    2204 21 96 21

    2204 21 96 31

    2204 21 96 41

    2204 21 96 51

    2204 21 98 11

    2204 21 98 21

    2204 21 98 31

    2204 21 98 41

    2204 21 98 51

    Origine

    Serbie

    Quantité

    55 000  hl

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 16 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.1527

    Base juridique spécifique

    Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, conclu par la décision 2013/490/UE

    Désignation du produit et codes NC

    Autres vins de raisins frais en récipients d’une contenance excédant deux litres:

     

    2204 22 10

     

    2204 22 93

     

    ex 2204 22 94 (voir codes TARIC)

     

    2204 22 95

     

    ex 2204 22 96 (voir codes TARIC)

     

    2204 2297

     

    ex 2204 22 98 (voir codes TARIC)

     

    2204 29 10

     

    2204 29 93

     

    ex 2204 29 94 (voir codes TARIC)

     

    2204 29 95

     

    ex 2204 29 96 (voir codes TARIC)

     

    2204 29 97

     

    ex 2204 29 98 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    2204 22 94 11

    2204 22 94 21

    2204 22 94 31

    2204 22 94 41

    2204 22 94 51

    2204 22 96 11

    2204 22 96 21

    2204 22 96 31

    2204 22 96 41

    2204 22 96 51

    2204 22 98 11

    2204 22 98 21

    2204 22 98 31

    2204 22 98 41

    2204 22 98 51

    2204 29 94 11

    2204 29 94 21

    2204 29 94 31

    2204 29 94 41

    2204 29 94 51

    2204 29 96 11

    2204 29 96 21

    2204 29 96 31

    2204 29 96 41

    2204 29 96 51

    2204 29 98 11

    2204 29 98 21

    2204 29 98 31

    2204 29 98 41

    2204 29 98 51

    Origine

    Serbie

    Quantité

    12 300  hl

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 16 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.1558

    Base juridique spécifique

    Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (ci-après l’«accord»), conclu par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission

    Désignation du produit et codes NC

    Vins mousseux de qualité; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:

     

    2204 10 93

     

    2204 10 94

     

    2204 10 96

     

    2204 10 98

     

    2204 21 06

     

    2204 21 07

     

    2204 21 08

     

    2204 21 09

     

    ex 2204 21 93 (voir codes TARIC)

     

    ex 2204 21 94 (voir codes TARIC)

     

    2204 21 95

     

    ex 2204 21 96 (voir codes TARIC)

     

    2204 21 97

     

    ex 2204 21 98 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    2204 21 93 19

    2204 21 93 29

    2204 21 93 31

    2204 21 93 41

    2204 21 93 51

    2204 21 94 19

    2204 21 94 29

    2204 21 94 31

    2204 21 94 41

    2204 21 94 51

    2204 21 96 11

    2204 21 96 21

    2204 21 96 31

    2204 21 96 41

    2204 21 96 51

    2204 21 98 11

    2204 21 98 21

    2204 21 98 31

    2204 21 98 41

    2204 21 98 51

    Origine

    Macédoine du Nord

    Quantité

    Année 2014: 91 000  hl

    À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être augmenté chaque année de 6 000  hl

    Année 2021: 133 000  hl

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément au protocole à l’accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 16 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.1559

    Base juridique spécifique

    Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, conclu par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission

    Désignation du produit et codes NC

    Autres vins de raisins frais en récipients d’une contenance excédant deux litres:

     

    2204 22 10

     

    2204 22 93

     

    ex 2204 22 94 (voir codes TARIC)

     

    2204 22 95

     

    ex 2204 22 96 (voir codes TARIC)

     

    2204 22 97

     

    ex 2204 22 98 (voir codes TARIC)

     

    2204 29 10

     

    2204 29 93

     

    ex 2204 29 94 (voir codes TARIC)

     

    2204 29 95

     

    ex 2204 29 96 (voir codes TARIC)

     

    2204 29 97

     

    ex 2204 29 98 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    2204 22 94 11

    2204 22 94 21

    2204 22 94 31

    2204 22 94 41

    2204 22 94 51

    2204 22 96 11

    2204 22 96 21

    2204 22 96 31

    2204 22 96 41

    2204 22 96 51

    2204 22 98 11

    2204 22 98 21

    2204 22 98 31

    2204 22 98 41

    2204 22 98 51

    2204 29 94 11

    2204 29 94 21

    2204 29 94 31

    2204 29 94 41

    2204 29 94 51

    2204 29 96 11

    2204 29 96 21

    2204 29 96 31

    2204 29 96 41

    2204 29 96 51

    2204 29 98 11

    2204 29 98 21

    2204 29 98 31

    2204 29 98 41

    2204 29 98 51

    Origine

    Macédoine du Nord

    Quantité

    Année 2014: 389 000  hl

    À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être diminué chaque année de 6 000  hl

    Année 2021: 347 000  hl

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 16 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.1570

    Base juridique spécifique

    Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil.

    Désignation du produit et codes NC

    Vins de raisins frais:

     

    2204 21 06

     

    2204 21 07

     

    2204 21 08

     

    2204 21 09

     

    ex 2204 21 93 (voir codes TARIC)

     

    ex 2204 21 94 (voir codes TARIC)

     

    2204 21 95

     

    ex 2204 21 96 (voir codes TARIC)

     

    2204 21 97

     

    ex 2204 21 98 (voir codes TARIC)

     

    2204 22 10

     

    2204 22 93

     

    ex 2204 22 94 (voir codes TARIC)

     

    2204 22 95

     

    ex 2204 22 96 (voir codes TARIC)

     

    2204 22 97

     

    ex 2204 22 98 (voir codes TARIC)

     

    2204 29 10

     

    2204 29 93

     

    ex 2204 29 94 (voir codes TARIC)

     

    2204 29 95

     

    ex 2204 29 96 (voir codes TARIC)

     

    2204 29 97

     

    ex 2204 29 98 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    2204 21 93 19

    2204 21 93 29

    2204 21 93 31

    2204 21 93 41

    2204 21 93 51

    2204 21 94 19

    2204 21 94 29

    2204 21 94 31

    2204 21 94 41

    2204 21 94 51

    2204 21 96 11

    2204 21 96 21

    2204 21 96 31

    2204 21 96 41

    2204 21 96 51

    2204 21 98 11

    2204 21 98 21

    2204 21 98 31

    2204 21 98 41

    2204 21 98 51

    2204 22 94 11

    2204 22 94 21

    2204 22 94 31

    2204 22 94 41

    2204 22 94 51

    2204 22 96 11

    2204 22 96 21

    2204 22 96 31

    2204 22 96 41

    2204 22 96 51

    2204 22 98 11

    2204 22 98 21

    2204 22 98 31

    2204 22 98 41

    2204 22 98 51

    2204 29 94 11

    2204 29 94 21

    2204 29 94 31

    2204 29 94 41

    2204 29 94 51

    2204 29 96 11

    2204 29 96 21

    2204 29 96 31

    2204 29 96 41

    2204 29 96 51

    2204 29 98 11

    2204 29 98 21

    2204 29 98 31

    2204 29 98 41

    2204 29 98 51

    Origine

    Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo)

    Quantité

    40 000  hl

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 16 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.1572

    Base juridique spécifique

    Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Vins mousseux de qualité; vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:

     

    2204 10 93

     

    2204 10 94

     

    2204 10 96

     

    2204 10 98

     

    2204 21 06

     

    2204 21 07

     

    2204 21 08

     

    2204 21 09

     

    ex 2204 21 93 (voir codes TARIC)

     

    ex 2204 21 94 (voir codes TARIC)

     

    2204 21 95

     

    ex 2204 21 96 (voir codes TARIC)

     

    2204 21 97

     

    ex 2204 21 98 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    2204 21 93 19

    2204 21 93 29

    2204 21 93 31

    2204 21 93 41

    2204 21 93 51

    2204 21 94 19

    2204 21 94 29

    2204 21 94 31

    2204 21 94 41

    2204 21 94 51

    2204 21 96 11

    2204 21 96 21

    2204 21 96 31

    2204 21 96 41

    2204 21 96 51

    2204 21 98 11

    2204 21 98 21

    2204 21 98 31

    2204 21 98 41

    2204 21 98 51

    Origine

    Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo)

    Quantité

    10 000  hl

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 16 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.6805

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et le République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 30 et d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

     

    2009 61 10

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 et d’une valeur excédant 22 EUR par 100 kg poids net:

     

    2009 69 19

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67 et d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

     

    2009 69 51

     

    2009 69 59

    Codes TARIC

    Origine

    Moldavie

    Quantité

    500 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine

    Numéro d’ordre

    09.0142

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Hampe congelée de l’espèce bovine:

     

    ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

    Telle que définie à l’article 20 du présent règlement

    Codes TARIC

    0206 29 91 11

    0206 29 91 15

    0206 29 91 41

    0206 29 91 42

    0206 29 91 44

    0206 29 91 45

    Origine

    Tous les pays tiers (sauf l’Argentine)

    Quantité

    800 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    4 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 20 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0143

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Hampe congelée de l’espèce bovine:

     

    ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

    Telle que définie à l’article 20 du présent règlement

    Codes TARIC

    0206 29 91 11

    0206 29 91 15

    0206 29 91 41

    0206 29 91 42

    0206 29 91 44

    0206 29 91 45

    Origine

    Argentine

    Quantité

    700 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Certificat d’authenticité

    Droit de douane contingentaire

    4 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 20 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0144

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (25), conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil (26)

    Désignation du produit et codes NC

    Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A:

     

    ex 0202 20 30 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 50 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 90 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

    «Produits A» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

    Codes TARIC

    0202 20 30 81

    0202 20 30 82

    0202 30 10 81

    0202 30 10 82

    0202 30 50 81

    0202 30 50 82

    0202 30 90 41

    0202 30 90 42

    0202 30 90 70

    0206 29 91 33

    0206 29 91 35

    0206 29 91 51

    0206 29 91 59

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    15 443 000  kg équivalent non désossé

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    20 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Pour le code NC ex 0202 20 30 : 1 414  EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 10 : 2 211  EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 50 : 2 211  EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 90 : 3 041  EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0206 29 91 : 3 041  EUR/1 000  kg poids net

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0144 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0162, conformément à l’article 17 du présent règlement

    Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0161 - sous-contingent tarifaire de 09.0144

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A:

     

    ex 0202 20 30 (voir codes TARIC)

    «Produits A» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

    Codes TARIC

    0202 20 30 81

    0202 20 30 82

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    15 443 000  kg équivalent non désossé

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    20 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    1 414  EUR/1 000  kg poids net

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0161 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0144, conformément à l’article 17 du présent règlement

    Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0162 - sous-contingent tarifaire de 09.0144

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A:

     

    ex 0202 30 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 50 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 90 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

    «Produits A» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

    Codes TARIC

    0202 30 10 81

    0202 30 10 82

    0202 30 50 81

    0202 30 50 82

    0202 30 90 41

    0202 30 90 42

    0202 30 90 70

    0206 29 91 33

    0206 29 91 35

    0206 29 91 51

    0206 29 91 59

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    15 443 000  kg équivalent non désossé

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    20 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Pour le code NC ex 0202 30 10 : 2 211  EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 50 : 2 211  EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 90 : 3 041  EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0206 29 91 : 3 041  EUR/1 000  kg poids net

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0162 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0144, conformément à l’article 17 du présent règlement

    Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0145

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B:

     

    ex 0202 20 30 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 50 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 90 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

    «Produits B» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

    Codes TARIC

    0202 20 30 83

    0202 20 30 84

    0202 30 10 83

    0202 30 10 84

    0202 30 50 83

    0202 30 50 84

    0202 30 90 43

    0202 30 90 44

    0202 30 90 75

    0206 29 91 37

    0206 29 91 38

    0202 29 91 61

    0206 29 91 69

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    4 233 000  kg équivalent non désossé

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Pour le code NC ex 0202 20 30 : 20 % + 994,5 EUR/1 000  kg net

    Pour le code NC ex 0202 30 10 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg net

    Pour le code NC ex 0202 30 50 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg net

    Pour le code NC ex 0202 30 90 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg net

    Pour le code NC ex 0206 29 91 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Pour le code NC ex 0202 20 30 : 420 EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 10 : 657 EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 50 : 657 EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 90 : 903 EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0206 29 91 : 903 EUR/1 000  kg poids net

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0145 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164, conformément à l’article 17 du présent règlement

    Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0163 - sous-contingent tarifaire de 09.0145

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B:

     

    ex 0202 20 30 (voir codes TARIC)

    «Produits B» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

    Codes TARIC

    0202 20 30 83

    0202 20 30 84

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    4 233 000  kg équivalent non désossé

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    20 % + 994,5 EUR/1 000  kg net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    420 EUR/1 000  kg poids net

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0163 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0145, conformément à l’article 17 du présent règlement

    Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0164 - sous-contingent tarifaire de 09.0145

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B:

     

    ex 0202 30 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 50 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 90 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

    «Produits B» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

    Codes TARIC

    0202 30 10 83

    0202 30 10 84

    0202 30 50 83

    0202 30 50 84

    0202 30 90 43

    0202 30 90 44

    0202 30 90 75

    0206 29 91 37

    0206 29 91 38

    0202 29 91 61

    0206 29 91 69

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    4 233 000  kg équivalent non désossé

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Pour le code NC ex 0202 30 10 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg net

    Pour le code NC ex 0202 30 50 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg net

    Pour le code NC ex 0202 30 90 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg net

    Pour le code NC ex 0206 29 91 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Pour le code NC ex 0202 30 10 : 657 EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 50 : 657 EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 90 : 903 EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0206 29 91 : 903 EUR/1 000  kg poids net

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0164 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0145, conformément à l’article 17 du présent règlement

    Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0146

    Base juridique spécifique

    Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (27), conclu par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (28)

    Désignation du produit et codes NC

    Bovins vivants pesant plus de 160 kg:

     

    0102 29 41

     

    0102 29 49

     

    0102 29 51

     

    0102 29 59

     

    0102 29 61

     

    0102 29 69

     

    0102 29 91

     

    0102 29 99

     

    ex 0102 39 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 90 91 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    0102 39 10 10

    0102 90 91 10

    Origine

    Suisse

    Quantité

    4 600 bovins vivants

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 20 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0113

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (29), conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil (30).

    Désignation du produit et codes NC

    Jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement:

     

    ex 0102 29 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 29 29 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 29 49 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    0102 29 10 10

    0102 29 29 10

    0102 29 49 10

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    24 070 têtes de bétail

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    16 % du droit ad valorem + 582 EUR/1 000  kg poids net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Pour le code NC 0102 29 10 : 28 EUR par tête

    Pour le code NC 0102 29 29 : 56 EUR par tête

    Pour le code NC 0102 29 49 : 105 EUR par tête

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 21 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0114

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races de montagne suivantes: grise, brune, jaune, tachetée du Simmental et du Pinzgau:

     

    ex 0102 29 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 29 29 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 29 49 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 29 59 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 29 69 (voir codes TARIC)

    «autres que celles destinées à la boucherie» telles que définies à l’article 22 du présent règlement

    Codes TARIC

    0102 29 10 20

    0102 29 10 40

    0102 29 29 20

    0102 29 29 40

    0102 29 49 20

    0102 29 49 40

    0102 29 59 11

    0102 29 59 19

    0102 29 59 31

    0102 29 59 39

    0102 29 69 10

    0102 29 69 30

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    710 têtes de bétail

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    6 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Un montant égal à la différence entre le droit du tarif douanier commun et le droit du contingent tarifaire.

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 22 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0115

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et des races de Schwyz et de Fribourg:

     

    ex 0102 29 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 29 29 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 29 49 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 29 59 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 29 69 (voir codes TARIC)

     

    ex 0102 29 99 (voir codes TARIC)

    «autres que celles destinées à la boucherie» telles que définies à l’article 22 du présent règlement

    Codes TARIC

    0102 29 10 30

    0102 29 10 40

    0102 29 10 50

    0102 29 29 30

    0102 29 29 40

    0102 29 29 50

    0102 29 49 30

    0102 29 49 40

    0102 29 49 50

    0102 29 59 21

    0102 29 59 29

    0102 29 59 31

    0102 29 59 39

    0102 29 69 20

    0102 29 69 30

    0102 29 99 21

    0102 29 99 29

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    711 têtes de bétail

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    4 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Un montant égal à la différence entre le droit du tarif douanier commun et le droit du contingent tarifaire.

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 22 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2201

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (31)

    Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014) (32), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil (33)

    Désignation du produit et codes NC

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:

     

    ex 0201 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 10 95 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    0201 10 00 29

    0201 20 20 29

    0201 20 30 29

    0201 20 50 29

    0201 20 90 15

    0201 30 00 39

    0202 10 00 15

    0202 20 10 15

    0202 20 30 15

    0202 20 50 15

    0202 20 90 15

    0202 30 10 15

    0202 30 50 15

    0202 30 90 15

    0206 10 95 15

    0206 29 91 15

    0206 29 91 29

    Origine

    Liste des pays éligibles publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 27 du présent règlement

    Quantité

    45 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Du 1er juillet au 30 septembre

    Du 1er octobre au 31 décembre

    Du 1er janvier au 31 mars

    Du 1er avril au 30 juin

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203, conformément à l’article 23 du présent règlement

    Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2202 - sous-contingent tarifaire de 09.2201

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

    Traduction Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:

     

    ex 0201 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 10 95 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    0201 10 00 29

    0201 20 20 29

    0201 20 30 29

    0201 20 50 29

    0201 20 90 15

    0201 30 00 39

    0202 10 00 15

    0202 20 10 15

    0202 20 30 15

    0202 20 50 15

    0202 20 90 15

    0202 30 10 15

    0202 30 50 15

    0202 30 90 15

    0206 10 95 15

    0206 29 91 15

    0206 29 91 29

    Origine

    Liste des pays éligibles publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 27 (à l’exception des États-Unis d’Amérique)

    Quantité

    Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 20 800 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    5 500 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

     

    4 900 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

    Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 18 400 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    4 900 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

     

    4 300 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

    Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 16 000 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    4 300 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

     

    3 700 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

    Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, 13 600 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    3 700 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

     

    3 100 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

    Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, 11 200 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    3 100 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

     

    2 500 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

    À partir du 1er juillet 2026, 10 000 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    25 % pour chaque sous-période

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Du 1er juillet au 30 septembre

    Du 1er octobre au 31 décembre

    Du 1er janvier au 31 mars

    Du 1er avril au 30 juin

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2202 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.2201, conformément à l’article 23 du présent règlement

    Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2203 - sous-contingent tarifaire de 09.2201

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

    Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:

     

    ex 0201 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 10 95 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    0201 10 00 29

    0201 20 20 29

    0201 20 30 29

    0201 20 50 29

    0201 20 90 15

    0201 30 00 39

    0202 10 00 15

    0202 20 10 15

    0202 20 30 15

    0202 20 50 15

    0202 20 90 15

    0202 30 10 15

    0202 30 50 15

    0202 30 90 15

    0206 10 95 15

    0206 29 91 15

    0206 29 91 29

    Origine

    États-Unis d’Amérique

    Quantité

    Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 24 200 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    5 750 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

     

    6 350 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

    Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 26 600 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    6 350 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

     

    6 950 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

    Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 29 000 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    6 950 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

     

    7 550 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

    Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, 31 400 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    7 550 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

     

    8 150 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

    Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, 33 800 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    8 150 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

     

    8 750 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

    À partir du 1er juillet 2026, 35 000 000  kg poids net, répartis comme suit:

     

    25 % pour chaque sous-période

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Du 1er juillet au 30 septembre

    Du 1er octobre au 31 décembre

    Du 1er janvier au 31 mars

    Du 1er avril au 30 juin

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro 09.2203 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.2201, conformément à l’article 23 du présent règlement

    Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement

    Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers

    Numéro d’ordre

    09.6716

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

    0403 10 51

     

    0403 10 53

     

    0403 10 59

     

    0403 10 91

     

    0403 10 93

     

    0403 10 99

     

    0403 90 71

     

    0403 90 73

     

    0403 90 79

     

    0403 90 91

     

    0403 90 93

     

    0403 90 99

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    2 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6717

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %:

     

    0405 20 10

     

    0405 20 30

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    250 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0147

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Lait écrémé en poudre:

     

    0402 10 19

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    68 536 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    47,50 EUR/100 kg poids net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0148

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d’un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d’un contenu net de 5 kg ou plus, d’une teneur en poids d’eau de 52 % ou plus et d’une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus:

     

    ex 0406 10 30 (voir codes TARIC)

     

    ex 0406 10 50 (voir codes TARIC)

     

    ex 0406 10 80 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    0406 10 30 10

    0406 10 50 30

    0406 10 80 10

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    5 360 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    13 EUR/100 kg poids net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0149

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Emmental fondu:

     

    ex 0406 30 10 (voir codes TARIC)

    Emmental:

     

    0406 90 13

    Codes TARIC

    0406 30 10 10

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    18 438 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Pour le code NC ex 0406 30 10 : 71,90 EUR/100 kg poids net

    Pour le code NC 0406 90 13 : 85,80 EUR/100 kg poids net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0150

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Gruyère fondu:

     

    ex 0406 30 10 (voir codes TARIC)

    Gruyère, Sbrinz:

     

    0406 90 15

    Codes TARIC

    0406 30 10 20

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    5 413 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Pour le code NC ex 0406 30 10 : 71,90 EUR/100 kg poids net

    Pour le code NC 0406 90 15 : 85,80 EUR/100 kg poids net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0151

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Fromages destinés à la transformation:

     

    0406 90 01

    «fromages destinés à la transformation» tels que définis à l’article 28 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    11 741 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    83,50 EUR/100 kg poids net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 28 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.0152

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Partie A. Désignation du produit, codes NC et droit de douane contingentaire

    Désignation du produit

    Codes NC

    Droit de douane contingentaire

    Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d’ordre 09.0148

    ex 0406 10 30

    ex 0406 10 50

    ex 0406 10 80

    Pour les codes NC ex 0406 10 30 et ex 0406 10 50 :

    92,60 EUR/100 kg poids net

    Pour le code NC ex 0406 10 80 : 106,40 EUR/100 kg poids net

    Fromages râpés ou en poudre, de tous types

    0406 20 00

    94,10 EUR/100 kg poids net

    Autres fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

    0406 30 31

    0406 30 39

    0406 30 90

    Pour le code NC 0406 30 31 :

    69 EUR/100 kg poids net

    Pour le code NC 0406 30 39 :

    71,90 EUR/100 kg poids net

    Pour le code NC 0406 30 90 :

    102,90 EUR/100 kg poids net

    Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

    0406 40 10

    0406 40 50

    0406 40 90

    70,40 EUR/100 kg poids net

    Bergkäse et appenzell

    0406 90 17

    85,80 EUR/100 kg poids net

    Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine

    0406 90 18

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Edam

    0406 90 23

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Tilsit

    0406 90 25

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Kashkaval

    0406 90 29

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Kefalotyri

    0406 90 35

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Finlandia

    0406 90 37

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Jarlsberg

    0406 90 39

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

    0406 90 50

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Pecorino

    ex 0406 90 63

    94,10 EUR/100 kg poids net

    Autres

    0406 90 69

    94,10 EUR/100 kg poids net

    Provolone

    0406 90 73

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Maasdam

    0406 90 74

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Caciocavallo

    ex 0406 90 75

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

    ex 0406 90 76

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Gouda

    0406 90 78

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

    ex 0406 90 79

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

    ex 0406 90 81

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Camembert

    0406 90 82

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Brie

    0406 90 84

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 52 %

    0406 90 86

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 62 %

    0406 90 89

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 %

    0406 90 92

    75,50 EUR/100 kg poids net

    Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 72 %

    0406 90 93

    92,60 EUR/100 kg poids net

    Autres fromages d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 40 %

    0406 90 99

    106,40 EUR/100 kg poids net

    Partie B. Codes TARIC, origine, quantité, période contingentaire, sous-périodes contingentaires, preuve de l’origine, garantie et conditions spécifiques

    Codes TARIC

    0406 10 30 90

    0406 10 50 90

    0406 10 80 80

    0406 90 63 10

    0406 90 75 10

    0406 90 76 90

    0406 90 79 10

    0406 90 81 90

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    19 525 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0153

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait:

     

    0405 10

     

    0405 90

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    11 360 000  kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000  kg pour chaque sous-période

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Du 1er juillet au 31 décembre

    Du 1er janvier au 30 juin

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    94,80 EUR/100 kg poids net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160, conformément à l’article 29 du présent règlement

    Pour le code NC 0405 90 : 1 kg de produit = 1,22 kg de beurre


    Numéro d’ordre

    09.0159 - sous-contingent tarifaire de 09.0153

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Beurre:

     

    0405 10

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    11 360 000  kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000  kg pour chaque sous-période

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Du 1er juillet au 31 décembre

    Du 1er janvier au 30 juin

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    94,80 EUR/100 kg poids net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0153, conformément à l’article 29 du présent règlement

    Coefficient à appliquer: 1


    Numéro d’ordre

    09.0160 - sous-contingent tarifaire de 09.0153

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait:

     

    0405 90

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    11 360 000  kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000  kg pour chaque sous-période

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Du 1er juillet au 31 décembre

    Du 1er janvier au 30 juin

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    94,80 EUR/100 kg poids net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0153, conformément à l’article 29 du présent règlement

    Coefficient à appliquer: 1,22 kg de beurre pour 1 kg de produit


    Numéro d’ordre

    09.0243

    Base juridique spécifique

    Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l’importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (34)

    Désignation du produit et codes NC

    Kashkaval:

     

    0406 90 29

    Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre:

     

    0406 90 50

    Tulum Peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg

     

    ex 0406 90 86 (voir codes TARIC)

     

    ex 0406 90 89 (voir codes TARIC)

     

    ex 0406 90 92 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    0406 90 86 20

    0406 90 89 10

    0406 90 92 10

    Origine

    Turquie

    Quantité

    2 300 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (35)

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine

    Numéro d’ordre

    09.0118

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Filet frais, réfrigéré ou congelé:

     

    ex 0203 19 55 (voir codes TARIC)

     

    ex 0203 29 55 (voir codes TARIC)

    «Filet» tel que défini à l’article 30 du présent règlement

    Codes TARIC

    0203 19 55 10

    0203 29 55 91

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    3 780 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    300 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0119

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Viande porcine fraîche, réfrigérée ou congelée:

     

    0203 19 13

     

    0203 29 15

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    7 000 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0120

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits:

     

    1601 00 91

    Autres:

     

    1601 00 99

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    164 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Pour le code NC 1601 00 91 : 747 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 1601 00 99 : 502 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0121

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang:

     

    1602 41 10

     

    1602 42 10

     

    1602 49 11

     

    1602 49 13

     

    1602 49 15

     

    1602 49 19

     

    1602 49 30

     

    1602 49 50

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    6 161 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Pour le code NC 1602 41 10 : 784 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 1602 42 10 : 646 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 1602 49 11 : 784 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 1602 49 13 : 646 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 1602 49 15 : 646 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 1602 49 19 : 428 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 1602 49 30 : 375 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 1602 49 50 : 271 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0122

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées:

     

    0203 11 10

     

    0203 21 10

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    15 067 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    268 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0123

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception de filets, présentés seuls: Les codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 comprennent les jambons et les morceaux de jambons.

    0203 12 11

    0203 12 19

    0203 19 11

    0203 19 13

    0203 19 15

    ex 0203 19 55 (voir codes TARIC)

    0203 19 59

    0203 22 11

    0203 22 19

    0203 29 11

    0203 29 13

    0203 29 15

    ex 0203 29 55 (voir codes TARIC)

    0203 29 59

    Codes TARIC

    0203 19 55 15

    0203 19 55 25

    0203 19 55 30

    0203 19 55 90

    0203 29 55 20

    0203 29 55 30

    0203 29 55 92

    0203 29 55 99

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    6 133 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Pour le code NC 0203 12 11 : 389 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0203 12 19 : 300 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0203 19 11 : 300 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0203 19 13 : 434 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0203 19 15 : 233 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC ex 0203 19 55 : 434 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0203 19 59 : 434 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0203 22 11 : 389 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0203 22 19 : 300 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0203 29 11 : 300 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0203 29 13 : 434 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0203 29 15 : 233 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC ex 0203 29 55 : 434 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0203 29 59 : 434 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0831

    Base juridique spécifique

    Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (36), conclu par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil (37)

    Désignation du produit et codes NC

    Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

     

    0203

    Codes TARIC

    Origine

    Islande

    Quantité

    500 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0832

    Base juridique spécifique

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (38), conclu par la décision 2007/138/CE du Conseil (39)

    Désignation du produit et codes NC

    Saucisses:

     

    ex 1601 00 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 1601 00 91

     

    ex 1601 00 99 (voir codes TARIC)

    Codes TARIC

    1601 00 10 11

    1601 00 10 15

    1601 00 10 91

    1601 00 10 95

    1601 00 99 11

    1601 00 99 91

    Origine

    Islande

    Quantité

    100 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine

    Numéro d’ordre

    09.6700

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Culotte ou demi-culotte d’ovins, autres morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés:

     

    0204 22 50

     

    0204 22 90

    Viandes désossées des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:

     

    0204 23

    Morceaux non désossés d’ovins, congelés (à l’exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque):

     

    0204 42 30

     

    0204 42 50

     

    0204 42 90

    Viandes désossées d’agneau, congelées:

     

    0204 43 10

    Viandes désossées d’ovins, congelées:

     

    0204 43 90

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    2 250 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.2101 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

    09.2102 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

    09.2011 - Produits non désossés et carcasses

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Viande ovine et caprine:

     

    0204

    «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Argentine

    Quantité

    17 006 000  kg équivalent poids carcasse

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 31 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2105 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

    09.2106 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

    09.2012 - Produits non désossés et carcasses

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Viande ovine et caprine:

     

    0204

    «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Australie

    Quantité

    3 837 000  kg équivalent poids carcasse

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 31 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2109 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

    09.2110 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

    09.2013 - Produits non désossés et carcasses

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (40), conclu par la décision 2011/767/UE du Conseil (41)

    Désignation du produit et codes NC

    Viande ovine et caprine:

     

    0204

    «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Nouvelle-Zélande

    Quantité

    114 184 000  kg équivalent poids carcasse

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 31 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2111 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

    09.2112 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

    09.2014 - Produits non désossés et carcasses

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Viande ovine et caprine:

     

    0204

    «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Uruguay

    Quantité

    4 759 000  kg équivalent poids carcasse

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 31 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2115 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

    09.2116 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

    09.1922 - Produits non désossés et carcasses

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (42), conclu par la décision 2005/269/CE du Conseil (43) (ci-après l’«accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Viande ovine et caprine:

     

    0204

    «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

    Codes TARIC

    -

    Origine

    Chili

    Quantité

    Année 2021: 8 228 000  kg équivalent poids carcasse

    Ce volume augmente de 200 000  kg par an

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’annexe III, titre V, de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 31 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2125 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

    09.2126 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

    09.0693 - Produits non désossés et carcasses

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Viande ovine et caprine:

     

    0204

    «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Groenland

    Quantité

    48 000  kg équivalent poids carcasse

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 31 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2129 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

    09.2130 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

    09.0690 - Produits non désossés et carcasses

    Base juridique spécifique

    Accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (ci-après «l’accord»)

    Désignation du produit et codes NC

    Viande ovine et caprine:

     

    0204

    «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Féroé

    Quantité

    20 000  kg équivalent poids carcasse

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Preuve de l’origine telle que définie à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées à l’article 1er du protocole 3 de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 31 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2131 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

    09.2132 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

    09.0227 - Produits non désossés et carcasses

    Base juridique spécifique

    Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l’importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (44)

    Désignation du produit et codes NC

    Viande ovine et caprine:

     

    0204

    «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Turquie

    Quantité

    200 000  kg équivalent poids carcasse

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 31 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2171 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

    09.2175 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

    09.2015 - Produits non désossés et carcasses

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Viande ovine et caprine:

     

    0204

    «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les membres de l’OMC (à l’exception de l’Argentine, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Uruguay, du Chili, du Groenland et de l’Islande)

    Quantité

    200 000  kg équivalent poids carcasse

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 31 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2178 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

    09.2179 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

    09.2016 - Produits non désossés et carcasses

    Base juridique spécifique

    Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2011/767/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Viande ovine et caprine:

     

    0204

    «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    178 000  kg équivalent poids carcasse

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 31 du présent règlement


    Numéro d’ordre

    09.2181 - Animaux vivants

    09.2019 - Produits non désossés et carcasses

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

     

    0104 10 30

     

    0104 10 80

     

    0104 20 90

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    92 000  kg équivalent poids carcasse

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    10 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 31 du présent règlement

    Contingents tarifaires dans le secteur des œufs

    Numéro d’ordre

    09.0154

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Œufs de volaille destinés à la consommation:

     

    0407 21 00

     

    0407 29 10

     

    0407 90 10

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    114 669 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    152 EUR par 1 000  kg poids de produit

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille

    Numéro d’ordre

    09.0155

    Base juridique spécifique

    Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (45), conclu par la décision 2000/384/CE,CECA du Conseil et de la Commission (46)

    Désignation du produit et codes NC

    Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées:

     

    0207 42

     

    0207 52

    Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés:

     

    0207 44

     

    0207 54

    Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés:

     

    0207 45

     

    0207 55

    Codes TARIC

    Origine

    Israël

    Quantité

    560 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0156

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (47), approuvés par la décision 2007/360/CE (48)

    Désignation du produit et codes NC

    Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde:

     

    1602 32 11

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers (à l’exception du Brésil)

    Quantité

    236 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    630 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0157

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), approuvés par la décision 2007/360/CE.

    Désignation du produit et codes NC

    Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde:

     

    1602 32 90

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers (à l’exclusion du Brésil et de la Thaïlande)

    Quantité

    260 000  kg

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    10,9  %

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0158

    Base juridique spécifique

    Accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (49), conclus par la décision 94/87/CE du Conseil (50)

    Désignation du produit et codes NC

    Dinde:

     

    0207 27 10

     

    0207 27 20

     

    0207 27 80

    Codes TARIC

    Origine

    Tous les pays tiers (à l’exception du Brésil)

    Quantité

    597 000  kg, répartis comme suit: 149 250  kg pour chaque sous-période

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Du 1er janvier au 31 mars

    Du 1er avril au 30 juin

    Du 1er juillet au 30 septembre

    Du 1er octobre au 31 décembre

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.0244

    Base juridique spécifique

    Décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

    Désignation du produit et codes NC

    Produits à base de viande de volaille:

     

    0207 25 10

     

    0207 25 90

     

    0207 27 30

     

    0207 27 40

     

    0207 27 50

     

    0207 27 60

     

    0207 27 70

    Codes TARIC

    -

    Origine

    Turquie

    Quantité

    1 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

    Droit de douane contingentaire

    Pour le code NC 0207 25 10 : 170 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0207 25 90 : 186 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0207 27 30 : 134 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0207 27 40 : 93 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0207 27 50 : 339 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0207 27 60 : 127 EUR/1 000  kg

    Pour le code NC 0207 27 70 : 230 EUR/1 000  kg

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique d’origine agricole

    Numéro d’ordre

    09.6723

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Alcool éthylique non dénaturé:

     

    2207 10

     

    2208 90 91

     

    2208 90 99

    Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

     

    2207 20

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    100 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur des produits de l’apiculture

    Numéro d’ordre

    09.6701

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Miel naturel:

     

    0409

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    6 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur des autres produits énumérés à l’annexe I, partie XXIV, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013

    Numéro d’ordre

    09.0055

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 juin:

     

    0701 90 50

    Codes TARIC

    -

    Origine

    Tous les pays tiers

    Quantité

    4 292 000  kg

    Période contingentaire

    1er janvier au 15 mai

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    3 %

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet

    Contingents tarifaires dans le secteur des produits agricoles transformés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2014

    Numéro d’ordre

    09.6710

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l’excl. des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés):

     

    3505 10 10

     

    3505 10 90

    Colles, d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 %:

     

    3505 20 30

     

    3505 20 50

     

    3505 20 90

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    2 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6720

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:

     

    1903

    Bulgur de blé:

     

    1904 30

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    2 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6721

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Préparations dites chocolate milk crumb:

     

    1806 20 70

    Autres concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

     

    2106 10 80

    Boissons non alcooliques autres que les eaux, d’une teneur égale ou supérieure à 2 % en poids de matières grasses provenant des produits des no 0401 à 0404 :

     

    2202 99 99

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    500 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6722

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

     

    2106 90 98

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    2 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6724

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac:

     

    2402 10

    Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles:

     

    2402 20 90

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    2 500 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6725

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Mannitol:

     

    2905 43

    D-glucitol (sorbitol):

     

    2905 44

    Sorbitol, autre que celui du numéro 2905 44 :

     

    3824 60

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    100 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    Numéro d’ordre

    09.6726

    Base juridique spécifique

    Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées:

     

    3809 10 10

     

    3809 10 30

     

    3809 10 50

     

    3809 10 90

    Codes TARIC

    Origine

    Ukraine

    Quantité

    2 000 000  kg poids net

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Sans objet


    (1)   JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

    (2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

    (3)   JO L 95 du 11.4.2003, p. 38.

    (4)  Décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 36).

    (5)   JO L 95 du 11.4.2003, p. 41.

    (6)  2003/254/CE: décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 40).

    (7)   JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

    (8)  Décision du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13).

    (9)   JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

    (10)   JO L 122 du 22.5.1996, p. 16.

    (11)  Décision du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (JO L 122 du 22.5.1996, p. 15).

    (12)   JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

    (13)   JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

    (14)   JO L 169 du 29.6.2007, p. 55.

    (15)  2007/444/CE: décision du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (JO L 169 du 29.6.2007, p. 53).

    (16)   JO L 327 du 30.12.1995, p. 21.

    (17)  Décision du Conseil du 20 décembre 1995 concernant la conclusion des accords sous forme d’échanges de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, d’autre part, relatifs à certains produits de l’agriculture (JO L 327 du 30.12.1995, p. 17).

    (18)   JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

    (19)  Décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 53 du 22.2.1997, p. 1).

    (20)   JO L 257 du 6.8.2020, p. 36.

    (21)   JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

    (22)  Décision du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).

    (23)   JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

    (24)  Décision du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).

    (25)   JO L 47 du 17.2.2006, p. 54.

    (26)  Décision du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 47 du 17.2.2006, p. 52).

    (27)   JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

    (28)  Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).

    (29)   JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

    (30)  Décision du Conseil du lundi 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13).

    (31)   JO L 182 du 15.7.2009, p. 1.

    (32)   JO L 316 du 6.12.2019, p. 3.

    (33)  Décision (UE) 2019/2073 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014) (JO L 316 du 6.12.2019, p. 1).

    (34)   JO L 123 du 19.5.2015, p. 23.

    (35)   JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

    (36)   JO L 274 du 24.10.2017, p. 58.

    (37)  Décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57).

    (38)   JO L 61 du 28.2.2007, p. 29.

    (39)  Décision 2007/138/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 61 du 28.2.2007, p. 28).

    (40)   JO L 317 du 30.11.2011, p. 3.

    (41)  Décision du Conseil du 27 octobre 2011 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 317 du 30.11.2011, p. 2).

    (42)   JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

    (43)  Décision du Conseil du 28 février 2005 relative à la conclusion de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 84 du 2.4.2005, p. 19).

    (44)   JO L 123 du 19.5.2015, p. 23.

    (45)   JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

    (46)  Décision du Conseil et de la Commission du 19 avril 2000 relative à la conclusion d’un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (JO L 147 du 21.6.2000, p. 1).

    (47)   JO L 138 du 30.5.2007, p. 12 et JO L 138 du 30.5.2007, p. 13.

    (48)  Décision du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (JO L 138 du 30.5.2007, p. 10).

    (49)   JO L 47 du 18.2.1994, p. 1.

    (50)  Décision du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO L 47 du 18.2.1994, p. 1).


    ANNEXE II

    Modèles de certificats

    A.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076

    Modèle de certificat de conformité délivré par le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour l’orge de brasserie destinée à être utilisée pour la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre

    Image 1

    B.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141

    Modèle de certificat d’origine délivré par le Bangladesh

    Image 2

    C.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0025

    Modèle de certificat d’authenticité

    Image 3

    D.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0027

    Modèle de certificat d’authenticité

    Image 4

    E.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0033

    Modèle de certificat d’authenticité

    Image 5

    F.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0143

    Modèle de certificat d’authenticité délivré par l’Argentine

    Image 6

    G.   Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203

    Modèle de certificat d’authenticité

    Image 7


    ANNEXE III

    Mentions visées à l’article 13

    en bulgare: Събрана специална такса върху износа на ориз

    en espagnol: Derecho especial percibido a la exportación del arroz

    en tchèque: Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

    en danois: Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

    en allemand: Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

    en estonien: Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

    en grec: Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

    en anglais: Special charge collected on export of rice

    en français: Taxe spéciale perçue à l’exportation du riz

    en croate: Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže

    en italien: Tassa speciale riscossa all’esportazione del riso

    en letton: Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

    en lituanien: Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

    en hongrois: A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

    en maltais: Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

    en néerlandais: Bij uitvoer van de rijst geïnde bijzondere belasting

    en polonais: Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

    en portugais: Taxa especial cobrada à exportaçao de arroz

    en roumain: Taxă specială percepută la exportul de orez

    en slovaque: Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

    en slovène: Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

    en finnois: Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

    en suédois: Särskild avgift som tas ut vid export av ris

    Et montant en devise nationale


    ANNEXE IV

    Autorités compétentes visées à l’article 15

    Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033

    Autorités compétentes

    Pais de origen

    Oprindelsesland

    Ursprungsland

    Χώρα καταγωγής

    Country of origin

    Pays d’origine

    Paesi di origine

    Land van oorsprong

    País de origem

    Alkuperämaa

    Ursprungsland

    Autoridad competente

    Kompetent myndighed

    Zuständige Behörde

    Αρμόδια υπηρεσία

    Competent authority

    Autorité compétente

    Autorità competente

    Bevoegde autoriteit

    Autoridade competente

    Toimivaltainen viranomainen

    Behörig myndighet

    1.

    Para los 3 contingentes — For de 3 kontingenter — Für die 3 Kontingente — Για τις 3 ποσοστώσεις — For the 3 quotas — Pour les 3 contingents — Per i 3 contingenti — Voor de 3 contingenten — Para os 3 contingentes — Kolmelle kiintiölle — För de 3 kvoterna

    Estados Unidos

    USA

    USA

    ΗΠΑ

    USA

    États-Unis d’Amérique

    Stati Uniti

    Verenigde Staten

    Estados Unidos da América

    Yhdysvallat

    Förenta staterna

    United States Department of Agriculture

    Cuba

    Cuba

    Kuba

    Κούβα

    Cuba

    Cuba

    Cuba

    Cuba

    Cuba

    Kuuba

    Cuba

    Ministère de l’agriculture

    Argentina

    Argentina

    Argentinien

    Αργεντινή

    Argentina

    Argentine

    Argentina

    Argentinië

    Argentina

    Argentiina

    Argentina

    Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agriculrura, Ganadería y PESCA

    Colombia

    Colombia

    Kolumbien

    Κολομβία

    Colombia

    Colombia

    Corporación Colombia International

    Colombie

    Colombia

    Colombia

    Kolumbia

    Colombia

     

    2.

    Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de «Minneolas» — Ude lukkende til krydsninger af citrusfrugter, benævnt «Minneolas» — Nur für Kreuzungen von Zitrusfrüchten, bekannt unter dem Namen «Minneolas» — Μόνο για τα υβρίδια εσπεριδοειδών γνωστά με την ονομασία «Minneolas» — Only for citrus fruit known as «Minneolas» — Uniquement pour les hybrides d’agrumes connus sous le nom de «Minneolas» — Solo per ibridi d’agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» — Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als «minneola’s» — Somente para os citrinos hfbridos con hecidos pelo nome de «Minneolas» — Ainoastaan Minneolas-sitrushedelmille — Endast for citrusfrukter benämnda «Minneolas»

    Israel

    Israel

    Israel

    Ισραήλ

    Israel

    Israel

    Israele

    Israël

    Israel

    Israel

    Israel

    Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection

    Chipre

    Cypern

    Zypern

    Κύπρος

    Cyprus

    Chypre

    Cipro

    Cyprus

    Chipre

    Kypros

    Cypern

    Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service


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