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Document 32020R1988

Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi»

OJ L 422, 14.12.2020, p. 4–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj

14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 422/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1988 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2020

portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant la gestion des contingents tarifaires et le traitement spécial à l’importation par les pays tiers. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion des contingents tarifaires dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer un certain nombre d’actes établissant des règles communes ou des règles sectorielles spécifiques, s’appuyant sur des actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, ou de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commission (3).

(2)

L’Union s’est engagée, dans le cadre d’accords internationaux et d’actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE, à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits agricoles et, dans certains cas, à gérer ces contingents selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Les règlements de la Commission et les règlements d’exécution de la Commission qui ont ouvert ces contingents et prévoient des règles spécifiques sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/1987 Il convient de maintenir ces règles, tout en remplaçant les dispositions obsolètes et en rationalisant la gestion des contingents tarifaires.

(3)

Dans un souci de simplification administrative et de transparence, il y a lieu de fixer toutes les règles pour la gestion de ces contingents tarifaires dans un règlement unique.

(4)

Les règlements (CE) no 2535/2001 (4) et (CE) no 442/2009 (5) de la Commission, ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (6), ont ouvert des contingents tarifaires et en ont établi le mode de gestion: certains selon la méthode de l’examen simultané des demandes de certificats d’importation et d’autres selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Ces règlements ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission (7), qui a établi de nouvelles règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats. Afin de garantir également que les contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» conformément aux règlements abrogés restent applicables, il est nécessaire de prévoir des règles de gestion pour ces contingents tarifaires.

(5)

Les règlements de la Commission (CE) no 2535/2001, (CE) no 2305/2003 (8), (CE) no 1964/2006 (9), (CE) no 539/2007 (10), (CE) no 616/2007 (11), (CE) no 1384/2007 (12), (CE) no 1385/2007 (13), (CE) no 412/2008 (14), (CE) no 748/2008 (15) et les règlements d’exécution de la Commission (UE) no 1273/2011, (UE) no 480/2012 (16) et (UE) no 1223/2012 (17) prévoyant la gestion de certains contingents tarifaires d’importation par l’application de la méthode de l’examen simultané des demandes de certificats d’importation, visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760. Il convient que ces contingents tarifaires restent ouverts et que leur mode de gestion soit adapté. Le recours au principe du «premier arrivé, premier servi» s’est révélé positif dans plusieurs secteurs agricoles pour les contingents tarifaires non considérés comme sensibles et caractérisés par une demande limitée. Dans un souci de simplification administrative, il convient désormais que ces contingents d’importation soient gérés conformément à ce principe.

(6)

Les contingents tarifaires couverts par les règlements abrogés devraient être gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (18), qui régissent la gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

(7)

Afin de garantir une répartition uniforme des importations dans le temps pour certains contingents tarifaires, il y a lieu de subdiviser leur période contingentaire annuelle en sous-périodes.

(8)

Des dispositions spécifiques devraient garantir le respect de certaines exigences relatives à l’utilisation ou à la qualité des produits importés. Il convient donc de subordonner les importations à des droits de douane contingentaires réduits ou nuls à la présentation par l’importateur d’une preuve de l’utilisation ou de la qualité du produit ou à la constitution d’une garantie égale à la différence entre le droit contingentaire et le droit conventionnel (NPF). Le cas échéant, un délai raisonnable devrait être accordé pour la transformation du produit.

(9)

Il convient d’établir des dispositions spécifiques pour prévoir une certaine souplesse en ce qui concerne les exigences en matière de documents dans les cas de force majeure, comme une pandémie.

(10)

Le Royaume-Uni a quitté l’Union le 31 janvier 2020. L’accord de retrait conclu entre l’Union et le Royaume-Uni, qui a établi une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020, est entré en vigueur le 1er février 2020. Sur la base de cet accord, depuis le 1er juillet 2020, le Royaume-Uni n’a pas la possibilité de demander une prolongation de cette période transitoire au-delà de 2020. Le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil (19) dispose qu’à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (20) cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l’Union et le Royaume-Uni sur la base de la part de l’EU-27 dans l’utilisation des contingents tarifaires, fixée à l’annexe du règlement (UE) 2019/216. Par conséquent, le présent règlement devrait inclure les nouvelles quantités de l’EU-27 résultant de la répartition, telle que prévue dans le règlement (UE) 2019/216 et le règlement d’exécution (UE) 2019/386 de la Commission (21).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET RÈGLES COMMUNES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit des règles communes pour la gestion des contingents tarifaires fixés à l’annexe I pour les produits agricoles, en particulier en ce qui concerne:

a)

la méthode de gestion;

b)

les périodes et sous-périodes contingentaires, le cas échéant;

c)

les exigences relatives à la transformation, à la destination particulière et à la qualité auxquelles certains produits doivent satisfaire pour pouvoir être importés dans le cadre d’un contingent tarifaire;

d)

les procédures et le montant de la garantie à constituer pour les produits visés au point c);

e)

les pièces justificatives, le cas échéant.

Il prévoit également des règles spécifiques pour la gestion de certains de ces contingents tarifaires.

Article 2

Gestion des contingents tarifaires

1.   Les contingents tarifaires fixés à l’annexe I sont gérés par l’Union selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   L’article 53, paragraphe 2, points b) et c), et l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ne s’appliquent pas aux contingents tarifaires et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0142, 09.0143, 09.0144, 09.0161, 09.0162, 09.0145, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0153, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 et 09.0158.

Article 3

Sous-périodes contingentaires

1.   Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, comme indiqué à l’annexe I, la quantité contingentaire disponible pour une sous-période comprend toute quantité inutilisée au cours de la sous-période contingentaire précédente. Toutefois, les quantités inutilisées à la fin d’une période contingentaire ne sont pas transférées à la période contingentaire suivante.

2.   Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, les tirages pour chaque sous-période, à l’exception de la dernière, sont arrêtés respectivement le cinquième jour ouvrable de la Commission du deuxième mois suivant la fin de la sous-période correspondante.

Article 4

Pièces justificatives

1.   Lorsqu’une preuve de l’origine est exigée à l’annexe I, les opérateurs présentent aux autorités douanières de l’Union un document spécifique accompagné d’une déclaration en douane de mise en libre pratique pour les produits concernés. Les pièces justificatives requises sont indiquées à l’annexe I pour chaque contingent tarifaire.

2.   Lorsque la preuve de l’origine est fournie sous la forme d’un certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels, elle est conforme aux exigences énoncées à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

3.   Lorsque le contingent tarifaire est défini comme une mesure tarifaire préférentielle visée à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), la preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux règles d’origine préférentielle visées à l’article 64 dudit règlement.

4.   Lorsqu’un certificat d’authenticité est exigé, il satisfait aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe II du présent règlement.

5.   Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il fournisse tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour prouver l’origine des produits, conformément à l’article 61, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 ou aux dispositions pertinentes du régime commercial concerné.

Article 5

Documents électroniques

Lorsque l’autorité compétente d’un État membre reconnaît que, en raison d’un cas de force majeure, le document officiel requis n’est pas disponible:

a)

l’autorité compétente de cet État membre peut délivrer une copie numérisée du document original (papier ou électronique), à condition que cette copie soit envoyée par message électronique à partir d’une boîte aux lettres appartenant aux autorités compétentes dudit État membre;

b)

l’autorité compétente d’un État membre à laquelle le document officiel requis doit être soumis peut accepter une copie numérisée du document original (papier ou électronique) de l’opérateur, accompagnée de l’engagement écrit de l’opérateur de soumettre le document original dès que possible.

Les exigences plus souples énoncées au premier alinéa ne dispensent pas les autorités douanières des États membres de leur devoir de diligence raisonnable. Elles doivent avoir l’assurance raisonnable que les documents sont authentiques et valables.

Article 6

Contrôles dans les pays tiers

La Commission peut demander au pays tiers d’autoriser ses représentants à effectuer, si nécessaire, des contrôles dans ledit pays tiers afin de vérifier le respect des exigences ou conditions préalables à la délivrance de certificats ou d’autres documents officiels à présenter aux autorités douanières de l’Union en vue de la mise en libre pratique du produit dans l’Union. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.

CHAPITRE II

RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES

SECTION 1

CÉRÉALES

Article 7

Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124, 09.0131, 09.0127, 09.0128, 09.0129 et 09.0130

1.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124 et 09.0131, aux fins de la définition de «patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine», sont considérées comme destinées à la consommation humaine au sens du code NC 0714 20 10 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats de 28 kg ou moins lors de l’accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.

2.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0127, 09.0128 et 09.0129, les produits relevant du code NC ex 0714 10 00 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 0714 10 00.

3.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0130, les produits relevant des codes NC ex 0714 10 00, ex 0714 30 00, ex 0714 40 00, ex 0714 50 00 et ex 0714 90 20 sont les produits des types utilisés pour la consommation humaine, conditionnés en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux.

Article 8

Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076

Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076, on entend par:

a)

«grains endommagés», les grains d’orge, d’autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et à tout autre dommage matériel;

b)

«grains d’orge saine, loyale et marchande», les grains d’orge ou les morceaux de grains d’orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l’exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.

Article 9

Exigences de qualité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076

1.   L’orge peut être importée dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076 si elle satisfait aux exigences suivantes:

a)

poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus,

b)

grains endommagés: 1 % ou moins,

c)

teneur en humidité: 13,5 % ou moins,

d)

grains d’orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus.

2.   Le respect des exigences de qualité mentionnées au paragraphe 1 est attesté au moyen d’un des documents suivants:

a)

un certificat d’analyse effectuée, sur demande de l’importateur, par le bureau de douane de mise en libre pratique; ou

b)

un certificat de conformité pour l’orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d’origine et reconnu par la Commission.

3.   Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, l’orge est soumise à la surveillance douanière afin de s’assurer que:

a)

elle est transformée en malt dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique; et

b)

le malt ainsi fabriqué est transformé en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date de transformation de l’orge en malt.

La transformation de l’orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l’orge de brasserie a subi le trempage.

4.   Les montants de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’exigence visée au paragraphe 3 sont indiqués à l’annexe I.

5.   La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsqu’est fournie aux autorités douanières concernées la preuve:

a)

que la qualité de l’orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l’analyse, est conforme aux exigences visées au paragraphe 1;

b)

que l’obligation de transformation visée au paragraphe 3 a été respectée dans le délai prévu.

6.   Les certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS, service fédéral d’inspection des céréales) des États-Unis pour l’orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre, figurant à l’annexe II, partie A, sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative visée aux articles 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Si les paramètres analytiques indiqués sur le certificat de conformité délivré par le FGIS montrent qu’il y a conformité avec les exigences de qualité de l’orge de brasserie énoncées au paragraphe 1 du présent article, des échantillons sont prélevés sur la base d’une analyse de risque conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 et sur au moins 3 % du produit mis en libre pratique au cours de la période contingentaire concernée. Les États membres reçoivent une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement des États-Unis par les moyens les plus appropriés.

Article 10

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0689 et 09.0779

1.   Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0689 sont mis en libre pratique sur présentation d’une preuve de l’origine conformément à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (23), conclue par la décision 2013/94/UE du Conseil (24) et visée à l’article 1er du protocole no 3 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (25), conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (26), relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.

2.   Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0779 sont mis en libre pratique sur présentation d’une preuve de l’origine délivrée par le pays exportateur conformément à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée à l’article 1er du protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (27), conclu par le règlement (CEE) no 1691/73 du Conseil (28).

Article 11

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075

1.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir la qualité des produits importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075 est indiqué à l’annexe I. En outre, les autorités douanières exigent une garantie spécifique correspondant à la différence, le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, entre le droit le plus élevé et le droit contingentaire applicable aux différentes qualités de blé, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service des États-Unis d’Amérique ou par la Commission canadienne des grains, conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c) du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (29).

2.   Dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0074, des échantillons représentatifs sont prélevés par l’autorité douanière pour chaque importation afin d’effectuer les analyses nécessaires pour vérifier que la teneur en grains vitreux est égale ou supérieure à 73 %. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent tarifaire est refusé.

3.   Dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0075, des échantillons représentatifs sont prélevés par l’autorité douanière pour chaque importation afin d’effectuer les analyses nécessaires pour vérifier que la qualité du produit importé satisfait aux exigences énoncées à l’annexe I. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent tarifaire est refusé.

4.   Dans le cas où la qualité du produit importé, sur base du résultat des analyses visées aux paragraphes 2 et 3, est inférieure à la qualité prescrite, les dispositions du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission sont applicables. Le montant de 5 EUR/1 000 kg visé à l’annexe I du présent règlement est retenu, en plus du refus du bénéfice du contingent tarifaire.

SECTION 2

RIZ

Article 12

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139

1.   Tout le riz importé dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139 est placé sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013. Tout le riz importé dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139 est transformé dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique.

2.   Dans la demande d’autorisation pour la destination particulière, l’importateur indique le lieu de transformation qui est soit le nom d’une firme de transformation et d’un État membre, soit, au maximum, cinq usines de transformation différentes.

3.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’exigence visée au paragraphe 1 est indiqué à l’annexe I.

4.   La garantie est libérée lorsque la preuve a été apportée que le produit a été transformé dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique. Lorsque l’obligation de transformation n’est pas respectée dans ce délai, la garantie à libérer est diminuée de 2 % par jour de dépassement.

5.   Les autorités compétentes reçoivent une preuve de la transformation dans les 6 mois qui suivent la fin du délai de transformation. Dans le cas contraire, la garantie est réduite de 2 % supplémentaires par jour de dépassement.

Article 13

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141

1.   L’importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine.

2.   Le modèle de certificat d’origine visé au paragraphe 1 figure à l’annexe II, partie B.

3.   Le certificat d’origine est valable 90 jours à partir de sa date de délivrance et au maximum jusqu’au 31 décembre de la même année.

4.   Le nom de l’autorité compétente du Bangladesh pour la délivrance des certificats d’origine est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

5.   L’autorité compétente du Bangladesh porte, sous la rubrique «Remarques» du certificat d’origine, l’une des mentions figurant à l’annexe III.

6.   Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure au droit réduit visé à l’annexe I, la diminution est limitée au montant perçu.

7.   La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission (30).

SECTION 3

FRUITS ET LÉGUMES; PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES

Article 14

Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033

1.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0025, on entend par «oranges douces de haute qualité» les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d’une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l’humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, tâches d’huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture.

2.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0027, on entend par hybrides d’agrumes, dénommés «minneolas», les hybrides d’agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulate blanca, CV Dancy).

3.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0033, on entend par «jus d’orange concentrés, surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix» les jus d’orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 °C.

Article 15

Certificat d’authenticité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033

1.   Pour les produits destinés à être mis en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033, l’opérateur présente aux autorités compétentes un certificat d’authenticité visé aux parties C, D et E, de l’annexe II, délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14.

2.   Toutefois, dans le cas des jus d’orange concentrés, la présentation d’un certificat d’authenticité peut être remplacée par la présentation à la Commission, préalablement à l’importation, d’une attestation générale par laquelle l’autorité compétente du pays d’origine certifie que les jus d’orange concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d’oranges sanguines. La Commission en informe les États membres par voie électronique pour leur permettre d’en aviser les services douaniers concernés.

SECTION 4

VIN

Article 16

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572

1.   L’exonération des droits de douane pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572 s’applique sous réserve que les vins importés ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.

2.   Un document VI-1 ou un extrait VI-2 établi conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (31) est présenté aux autorités douanières de l’Union.

3.   Conformément au protocole no 2 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (32), conclu par la décision 2013/490/UE du Conseil et de la Commission (33), si la Serbie verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527 est suspendue.

4.   Des consultations peuvent être organisées à la demande de l’une des parties contractantes visées au paragraphe 3 pour adapter les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527 par le transfert de quantités du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1527 au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1526.

5.   Conformément au protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (34) («protocole additionnel relatif aux vins»), conclu par la décision 2001/916/CE du Conseil (35), si la Macédoine du Nord verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires prévus dans le protocole additionnel est suspendue.

6.   Nonobstant les conditions prévues au point 5 a) de l’annexe I du protocole additionnel relatif aux vins, les importations de vins dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559 sont soumises aux dispositions du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (36), approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (37).

7.   Des consultations peuvent être organisées à la demande de l’une des parties contractantes visées au paragraphe 6 pour adapter les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559 par le transfert de quantités supérieures à 6 000 hl du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1559 au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1558.

8.   Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (38), conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil (39), si le Kosovo (40) verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572 est suspendue.

9.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572, le document VI-1 mentionne comme suit le respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1: «Les produits énumérés sur le présent document ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.»

SECTION 5

VIANDE BOVINE

Article 17

Gestion des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164

1.   Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 sont gérés comme des contingents tarifaires parents.

2.   Le contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0144 est géré avec deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0162.

3.   Le contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0145 est géré avec deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164.

4.   Les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0163 sont utilisés pour présenter des demandes concernant le code NC 0202 20 30; les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0162 et 09.0164 sont utilisés pour les demandes concernant les codes NC 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 et 0206 29 91.

5.   L’admission au bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 est subordonnée à la demande des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164.

Article 18

Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit A» dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144, 09.0161 et 09.0162 un produit transformé relevant des codes NC 1602 10 00, 1602 50 31 ou 1602 50 95, ne contenant pas d’autre viande que celle d’animaux de l’espèce bovine. Le produit présente un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contient au moins 20 % de viande maigre en poids à l’exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net. Aux fins du présent paragraphe:

a)

est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8 et la teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994;

b)

la teneur en viande bovine maigre, à l’exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l’annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (41);

c)

les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris), le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l’onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l’hypophyse;

d)

le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l’ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d’une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit B» dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0145, 09.0163 et 09.0164 un produit transformé contenant de la viande bovine autre que les produits spécifiés à l’annexe I, partie XV, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 ou les produits visés au paragraphe 1 du présent article. Un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de telle sorte que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3:2 est également un produit B.

Article 19

Dispositions spécifiques applicables aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et aux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164

1.   Les quantités sont exprimées en équivalent non désossé. Aux fins du présent paragraphe, 100 kg de viande bovine non désossée équivalent à 77 kg de viande bovine désossée.

2.   Dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en libre pratique dans l’Union, la totalité de la quantité importée doit être transformée en produits finis, conformément à l’article 18.

3.   Les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164 sont placés sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

4.   Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur relative à la composition du produit, les autorités compétentes des États membres peuvent prélever des échantillons représentatifs et effectuer des analyses des produits.

5.   L’autorité compétente reçoit la preuve que la totalité de la quantité de viande importée a été transformée, dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en libre pratique, en produits finis et dans l’établissement spécifié. Lorsque la transformation a été effectuée après le délai de trois mois, le montant de la garantie libérée est réduit de 15 % plus, concernant la quantité restante, 2 % pour chaque jour de dépassement.

6.   La preuve de la transformation est fournie dans un délai de 7 mois à compter de la date de mise en libre pratique. Dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois et produite dans les 18 mois suivant la fin du délai, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.

7.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation prévue au paragraphe 2 est indiqué à l’annexe I.

Article 20

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142, 09.0143 et 09.0146

1.   Aux fins du présent règlement, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143, on entend par «hampe congelée» la hampe qui, au moment de la mise en libre pratique dans l’Union, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

2.   Ne peuvent être importées dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143 que des hampes entières.

3.   Les hampes importées dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0143 ne peuvent être mises en libre pratique que si elles sont accompagnées d’un certificat d’authenticité délivré par l’Argentine conformément à l’annexe II, partie F.

4.   Un certificat d’authenticité ne peut être utilisé que pour une déclaration d’importation.

5.   Les certificats d’authenticité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union ou de l’Argentine et sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6.   Les certificats d’authenticité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance. Les certificats d’authenticité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

7.   L’autorité de délivrance visée au paragraphe 6 doit:

a)

être reconnue en tant que telle par l’Argentine;

b)

s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;

c)

s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

8.   Le nom de l’autorité compétente de l’Argentine pour la délivrance des certificats d’authenticité est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

9.   Les certificats d’authenticité sont valables pendant 3 mois à compter de leur date de délivrance et, au plus tard, jusqu’au dernier jour de la période contingentaire.

10.   Les règles d’origine applicables aux produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0146 sont celles prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (42), conclu par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (43).

Article 21

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0113

1.   Le droit contingentaire est appliqué à condition que les animaux soient engraissés pendant une période d’au moins 120 jours dans l’État membre dans lequel ils ont été importés, dans des unités de production qui doivent être indiquées par l’importateur dans le mois qui suit la mise en libre pratique des animaux.

2.   Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, les animaux importés sont soumis au régime de la destination particulière afin de garantir le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 est indiqué à l’annexe I.

4.   Outre les éventuels cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 3 est libérée si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins:

a)

ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;

b)

n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date de leur importation; ou

c)

ont été abattus avant l’expiration du délai visé au point b) pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident.

Article 22

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115

1.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115, les animaux sont considérés comme «n’étant pas destinés à la boucherie» s’ils ne sont pas abattus dans un délai de 4 mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure dûment prouvés.

2.   L’admission au bénéfice du contingent tarifaire d’importation portant le numéro d’ordre 09.0115 est subordonnée à la présentation:

a)

pour les taureaux, d’un certificat d’ascendance;

b)

pour les vaches et génisses, d’un certificat d’ascendance ou d’un certificat d’inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race.

3.   Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, les animaux importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115 sont soumis au régime de la destination particulière afin de garantir qu’ils ne sont pas abattus dans un délai de 4 mois à compter de leur mise en libre pratique.

4.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation de non-abattage énoncée au paragraphe 3 est indiqué à l’annexe I.

5.   La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées:

a)

que les animaux n’ont pas été abattus avant le terme de la période de 4 mois à partir de la date de leur mise en libre pratique; ou

b)

qu’ils ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons de force majeure ou pour des raisons sanitaires, ou qu’ils sont morts par suite de maladie ou d’accident.

Article 23

Gestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

1.   Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est géré comme un contingent tarifaire parent avec 4 sous-contingents tarifaires trimestriels portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203.

2.   L’admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est subordonnée à la demande des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203.

Article 24

Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

1.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de sa mise en libre pratique dans l’Union, a une température interne égale ou inférieure à – 12 °C;

b)

on entend par «génisses et bœufs» les «bovins», tels que définis à l’annexe II, partie V, du règlement (UE) no 1308/2013, qui correspondent respectivement aux catégories E et C, telles que définies à l’annexe IV, partie A.II, dudit règlement.

2.   La viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203 si elle satisfait aux exigences suivantes:

a)

les découpes de viande bovine proviennent de carcasses de génisses et bœufs âgés de moins de 30 mois qui, pendant au moins les 100 derniers jours précédant l’abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche;

b)

les génisses et bœufs nourris avec les rations alimentaires décrites au point a) reçoivent, en moyenne, une quantité de matière sèche au moins égale à 1,4 % de leur poids vif par jour;

c)

les carcasses dont proviennent les découpes de viande bovine sont examinées par un évaluateur employé par les autorités nationales; celui-ci fonde son évaluation, ainsi que le classement des carcasses qui en résulte, sur une méthode approuvée par lesdites autorités. La méthode d’évaluation des autorités nationales et le classement y relatif doivent prendre en compte la qualité attendue des carcasses sur la base d’une combinaison de la maturité de la carcasse et des qualités organoleptiques des découpes de viande. Cette méthode d’évaluation des carcasses inclut, sans s’y limiter, une évaluation des caractéristiques de maturité en ce qui concerne la couleur et la texture du muscle long dorsal, les os et l’ossification du cartilage, ainsi qu’une évaluation des qualités organoleptiques attendues, portant notamment sur les caractéristiques spécifiques de la graisse intramusculaire et sur la fermeté du muscle long dorsal;

d)

les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (44).

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette visée au point d).

Article 25

Certificats d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

1.   Afin de bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201, un certificat d’authenticité délivré dans le pays tiers concerné est présenté aux autorités douanières de l’Union.

2.   Le certificat d’authenticité est établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie G.

3.   Le verso du certificat d’authenticité fait apparaître une mention attestant que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’article 24.

4.   Le certificat d’authenticité est valable uniquement s’il est dûment complété et visé par l’autorité de délivrance.

5.   Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique la date et le lieu de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’autorité de délivrance.

6.   Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

7.   Le certificat d’authenticité est valable 3 mois à compter de sa date de délivrance.

Article 26

Autorités de délivrance des pays tiers en ce qui concerne les importations dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

1.   L’autorité de délivrance visée à l’article 25:

a)

est reconnue comme telle par l’autorité compétente du pays exportateur;

b)

s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité.

2.   Les informations suivantes sont communiquées à la Commission:

a)

le nom et l’adresse, y compris si possible l’adresse électronique et l’adresse internet, de l’autorité ou des autorités habilitées à délivrer les certificats d’authenticité visés à l’article 25;

b)

un spécimen des empreintes de cachets utilisés par l’autorité ou les autorités de délivrance;

c)

les procédures et les critères appliqués par l’autorité ou les autorités de délivrance pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 24.

Article 27

Publication des noms des autorités de délivrance des pays tiers pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

Lorsque les exigences énoncées à l’article 26 sont remplies, la Commission publie le nom de l’autorité ou des autorités de délivrance concernées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

SECTION 6

LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Article 28

Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151

1.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151, aux fins de la définition de «fromages destinés à la transformation», on entend par «fromage fondu» un produit relevant du code NC 0406 30.

2.   Les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151 sont placés sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 29

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160

1.   Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 est géré comme un contingent tarifaire parent avec 2 sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160.

2.   Le sous-contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 0405 10; le sous-contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est utilisé pour les demandes concernant le code NC 0405 90.

3.   L’admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 est subordonnée à la demande des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160.

SECTION 7

VIANDE PORCINE

Article 30

Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118

Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118, le filet, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 est composé du morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.

SECTION 8

VIANDES OVINE ET CAPRINE

Article 31

Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine

1.   Pour les contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine, on entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.

2.   Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent poids carcasse» le poids net multiplié par les coefficients suivants:

a)

pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

b)

pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

c)

pour les produits non désossés: 1,00;

d)

pour les animaux vivants: 0,47.

3.   Dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est du même type que celle établie dans ledit accord.

4.   Lorsque des contingents tarifaires originaires du même pays tiers et résultant à la fois d’un accord tarifaire préférentiel et d’un accord non préférentiel ont été regroupés, la preuve de l’origine prévue dans l’accord concerné est présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée de la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées.

5.   Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels, la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées doit être présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée d’un document délivré par l’autorité ou l’organisme compétent dans le pays tiers d’origine. Ce document comprend:

a)

le nom de l’expéditeur;

b)

la nature de la marchandise concernée et son code NC;

c)

le nombre, la nature, les marques et numéros des colis;

d)

le(s) numéro(s) d’ordre du ou des contingents tarifaires concernés;

e)

le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’annexe I.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(5)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

(7)  Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).

(9)  Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 408 du 30.12.2006, p. 20).

(10)  Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).

(11)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

(12)  Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).

(13)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).

(14)  Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).

(15)  Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (refonte) (JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).

(16)  Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).

(17)  Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 349 du 19.12.2012, p. 39).

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(19)  Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (JO L 5 du 8.1.2000, p. 1).

(21)  Règlement d’exécution (UE) 2019/386 de la Commission du 11 mars 2019 fixant des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l’OMC après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et en ce qui concerne les certificats d’importation délivrés et les droits d’importation attribués dans le cadre de ces contingents tarifaires (JO L 70 du 12.3.2019, p. 4).

(22)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(23)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(24)  Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).

(25)  JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

(26)  Décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 53 du 22.2.1997, p. 1).

(27)  JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.

(28)  Règlement (CEE) no 1691/73 du Conseil, du 25 juin 1973, portant conclusion d’un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et arrêtant des dispositions pour son application (JO L 171 du 27.6.1973, p. 1).

(29)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).

(30)  Règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d’usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (JO L 344 du 20.12.2008, p. 56).

(31)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).

(32)  JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

(33)  Décision du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).

(34)  JO L 342 du 27.12.2001, p. 9.

(35)  Décision 2001/916/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d’un protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (JO L 342 du 27.12.2001, p. 6).

(36)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

(37)  Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (JO L 84 du 20.3.2004, p. 1).

(38)  JO L 71 du 16.3.2016, p. 3.

(39)  Décision (UE) 2016/342 du Conseil du 12 février 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 71 du 16.3.2016, p. 1).

(40)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(41)  Règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission du 31 juillet 1986 relatif à la procédure de détermination de la teneur en viande des préparations et conserves de viande de la sous-position ex 16.02 B III b) 1 de la nomenclature reprise à l’annexe du règlement (CEE) no 2184/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

(42)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(43)  Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).

(44)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).


ANNEXE I

En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC, des codes TARIC (le cas échéant) et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

Contingents tarifaires dans le secteur des céréales

Numéro d’ordre

09.6703

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1), conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (2) (ci-après l’«accord»)

Désignation du produit et codes NC

Avoine:

 

1004

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

4 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0138

Base juridique spécifique

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne les céréales, prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994 (3), conclu par la décision 2003/253/CE du Conseil (4)

Accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994 (5), conclu par la décision 2003/254/CE du Conseil (6)

Désignation du produit et codes NC

Orge:

 

1003 10 00

 

1003 90 00

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

306 812 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

16 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6707

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

Désignation du produit et codes NC

Gruaux et semoules d’orge:

 

ex 1103 19 20 (voir codes TARIC)

Gruaux et semoules de céréales [à l’excl. des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]:

 

1103 19 90

Agglomérés sous forme de pellets de céréales [à l’exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]:

 

1103 20 90

Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons:

 

1104 19 10

Grains de maïs aplatis ou en flocons:

 

1104 19 50

Grains d’orge aplatis:

 

1104 19 61

Grains d’orge en flocons:

 

1104 19 69

Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d’avoine, de seigle ou de maïs:

 

1104 29 04

 

1104 29 05

 

1104 29 08

 

ex 1104 29 17 (voir codes TARIC)

 

ex 1104 29 30 (voir codes TARIC)

 

1104 29 51

 

1104 29 59

 

1104 29 81

 

1104 29 89

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

1104 30

Codes TARIC

1103192010

1104291790

1104293090

Origine

Ukraine

Quantité

7 800 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6708

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord)

Désignation du produit et codes NC

Malt, même torréfié:

 

1107

Gluten de froment (blé), même à l’état sec:

 

1109

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

7 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6709

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

Désignation du produit et codes NC

Amidon de froment (blé):

 

1108 11

Amidon de maïs:

 

1108 12

Fécule de pommes de terre:

 

1108 13

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

10 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6711

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

Désignation du produit et codes NC

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales (à l’excl. de ceux du riz):

 

2302 10

 

2302 30

 

2302 40 10

 

2302 40 90

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids:

 

2303 10 11

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

22 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6719

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

Désignation du produit et codes NC

Fructose chimiquement pur:

 

1702 50

Maltose chimiquement pur:

 

1702 90 10

Autres sucreries sans cacao, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %:

 

ex 1704 90 99 (voir codes TARIC)

Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose - ou d’isoglucose calculé en saccharose - égale ou supérieure à 65 %:

 

1806 10 30

 

1806 10 90

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids:

 

ex 1806 20 95 (voir codes TARIC)

Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %:

 

ex 1901 90 99 (voir codes TARIC)

Préparations à base de café, thé ou maté:

 

2101 12 98

 

2101 20 98

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol:

 

3302 10 29

Codes TARIC

1704909991

1704909999

1806209592

1806209599

1901909936

Origine

Ukraine

Quantité

3 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0090

Base juridique spécifique

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (7), conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil (8)

Désignation du produit et codes NC

Gluten de maïs:

 

ex 2303 10 11 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

2303101110

Origine

États-Unis d’Amérique

Quantité

10 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

Droit de douane contingentaire

16 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0124

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (9)

Désignation du produit et codes NC

Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine:

 

0714 20 90

Au sens de l’article 7 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Chine

Quantité

252 641 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0125

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (10), conclu par la décision 96/317/CE du Conseil (11)

Désignation du produit et codes NC

Fécule de manioc:

 

1108 14 00

Codes TARIC

Origine

Thaïlande

Quantité

10 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

Droit de douane contingentaire

Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0127

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

 

ex 0714 10 00 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement

 

0714 30 00

 

0714 40 00

 

0714 50 00

 

0714 90 20

Codes TARIC

0714100010

0714100099

Origine

Chine

Quantité

275 805 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

Droit de douane contingentaire

6 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0128

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

 

ex 0714 10 00 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement

 

0714 30 00

 

0714 40 00

 

0714 50 00

 

0714 90 20

Codes TARIC

0714100010

0714100099

Origine

Pays tiers membres de l’OMC (à l’exception de la Chine, de la Thaïlande et de l’Indonésie)

Quantité

124 552 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

6 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0129

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

 

ex 0714 10 00 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement

 

0714 30 00

 

0714 40 00

 

0714 50 00

 

0714 90 20

Codes TARIC

0714100010

0714100099

Origine

Pays tiers non membres de l’OMC

Quantité

30 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

6 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0130

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:

 

ex 0714 10 00 (voir codes TARIC)

 

ex 0714 30 00 (voir codes TARIC)

 

ex 0714 40 00 (voir codes TARIC)

 

ex 0714 50 00 (voir codes TARIC)

 

ex 0714 90 20 (voir codes TARIC)

Au sens de l’article 7 du présent règlement

Codes TARIC

0714100010

0714300010

0714400010

0714500010

0714902010

Origine

Pays tiers non membres de l’OMC

Quantité

1 691 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

6 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0131

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine:

 

0714 20 90

Au sens de l’article 7 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers (sauf la Chine)

Quantité

4 985 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0132

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Fécule de manioc:

 

1108 14 00

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

8 290 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0135

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Fécule de manioc:

 

1108 14 00

Codes TARIC

-

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

500 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.2903

Base juridique spécifique

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (12)

Désignation du produit et codes NC

Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %:

 

ex 2309 90 31 (voir codes TARIC)

Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 23 %:

 

ex 2309 90 41 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

2309903111

2309903114

2309904141

2309904149

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

100 000 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.2905

Base juridique spécifique

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (13)

Désignation du produit et codes NC

Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %:

 

ex 2309 90 31 (voir codes TARIC)

Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 28 %:

 

ex 2309 90 41 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

2309903111

2309903114

2309903117

2309903119

2309904141

2309904149

2309904151

2309904159

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

20 000 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0071

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Millet:

 

1008 21 00

 

1008 29 00

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

888 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

7 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0072

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Sons, remoulages et autres résidus de froment et d’autres céréales que le maïs et le riz:

 

2302 30 10

 

2302 30 90

 

2302 40 10

 

2302 40 90

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

458 068 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

Pour les codes NC 2302 30 10 et 2302 40 10 : 30,60 EUR/1 000  kg

Pour les codes NC 2302 30 90 et 2302 40 90 : 62,25 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0073

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

 

2309 90 31

 

2309 90 41

 

2309 90 51

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

2 746 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

7 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0074

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Blé dur d’une teneur en grains vitreux supérieure ou égale à 73 %:

 

ex 1001 19 00 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

1001190012

1001190018

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

50 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

5 EUR/1 000  kg

Le cas échéant, une garantie supplémentaire conformément à l’article 11 du présent règlement

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 11 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0075

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Partie A. Désignation du produit, codes NC et critères de qualité

Désignation du produit et codes NC

Blé dur et blé tendre d’une qualité minimale répondant aux critères de qualité ci-dessous

ex 1001 19 00 (voir codes TARIC)

ex 1001 99 00 (voir codes TARIC)

Critères de qualité

Type de blé

Blé dur

Blé tendre

Code NC 1001 19 00

Code NC 1001 99 00

Poids spécifique en kg/hl supérieur ou égal à

80

78

Grains mitadinés

Au maximum 20,0 %

Éléments qui ne sont pas des grains de blé de qualité irréprochable, dont:

Au maximum 10,0 %

Au maximum 10,0 %

-

grains brisés et/ou échaudés

Au maximum 7,0 %

Au maximum 7,0 %

-

grains attaqués par les prédateurs

Au maximum 2,0 %

Au maximum 2,0 %

-

grains fusariés et/ou mouchetés

Au maximum 5,0 %

-

grains germés

Au maximum 0,5 %

Au maximum 0,5 %

Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Au maximum 1,0 %

Au maximum 1,0 %

Temps de chute (Hagberg)

Au minimum 250

Au minimum 230

Taux de protéine (à 13,5 % d’humidité)

Au minimum 14,6 %

Partie B. Codes TARIC, origine, quantité, période contingentaire, sous-périodes contingentaires, preuve de l’origine, droit de douane contingentaire, garantie et conditions spécifiques

Codes TARIC

1001190012

1001990013

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

300 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

5 EUR/1 000  kg

Le cas échéant, une garantie supplémentaire conformément à l’article 11 du présent règlement

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 11 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0076

Base juridique spécifique

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT (14), conclu par la décision 2007/444/CE du Conseil (15)

Désignation du produit et codes NC

Orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre:

 

ex 1003 90 00 (voir codes TARIC)

«grains endommagés» et «grains d’orge saine, loyale et marchande» au sens de l’article 8 du présent règlement

Codes TARIC

1003900020

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

20 789 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

8 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

85 EUR/1 000  kg

Si les expéditions d’orge de brasserie sont accompagnées d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS, service fédéral d’inspection des céréales) des États-Unis, conformément à l’article 9 du présent règlement: 10 EUR/1 000  kg

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 9 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0779

Base juridique spécifique

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à certains produits de l’agriculture (16), conclu par la décision 95/582/CE du Conseil (17)

Désignation du produit et codes NC

Aliments pour poissons:

 

ex 2309 90 31 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

2309903130

Origine

Norvège

Quantité

1 177 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Preuve de l’origine conformément à l’article 10 du présent règlement

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 10 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0689

Base juridique spécifique

Accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (18), conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (19)

Décision no 1/2020 du comité mixte CE- Îles Féroé du 27 juillet 2020 modifiant les protocoles no 1 et no 4 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part [2020/1162] (20)

Désignation du produit et codes NC

Aliments pour poissons:

 

ex 2309 90 10 (voir codes TARIC)

 

ex 2309 90 31 (voir codes TARIC)

 

ex 2309 90 41 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

2309901021

2309901081

2309903130

2309904120

Origine

Féroé

Quantité

20 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Preuve de l’origine conformément à l’article 10 du présent règlement

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0089

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

 

2309 10 13

 

2309 10 15

 

2309 10 19

 

2309 10 33

 

2309 10 39

 

2309 10 51

 

2309 10 53

 

2309 10 59

 

2309 10 70

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

1 393 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

7 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0070

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

 

2309 90 31

 

2309 90 41

 

2309 90 51

 

2309 90 96

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

2 670 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

7 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0043

Base juridique spécifique

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Désignation du produit et codes NC

Grains d’avoine autrement travaillés:

 

1104 22 95

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

231 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et du sucre

Numéro d’ordre

09.6705

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

Désignation du produit et codes NC

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

 

1702 30

 

1702 40

Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

 

1702 60

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

20 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6706

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

Désignation du produit et codes NC

Sirops d’isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

2106 90 30

Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

2106 90 55

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’excl. des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine):

 

2106 90 59

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

2 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes

Numéro d’ordre

09.6718

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

Désignation du produit et codes NC

Maïs doux:

 

0710 40

 

0711 90 30

 

2001 90 30

 

2004 90 10

 

2005 80

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

1 500 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur du riz

Numéro d’ordre

09.0083

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Riz en paille (riz paddy):

 

1006 10

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

5 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

15 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0139

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Riz en brisures destiné à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 :

 

ex 1006 40 00 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

1006400010

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

1 000 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Un montant égal au droit de douane NPF pour le riz en brisures relevant du code TARIC 1006400010

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 12 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0140

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Riz en brisures:

 

1006 40

Codes TARIC

Origine

Guyana

Quantité

10 308 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

Une réduction de 30,77 % du droit de douane NPF de 65 EUR par 1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0141

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Riz en paille (riz paddy):

 

1006 10 (à l’exclusion du code NC 1006 10 10 )

Riz décortiqué:

 

1006 20

Riz semi-blanchi ou blanchi:

 

1006 30

Codes TARIC

Origine

Bangladesh

Quantité

Équivalant à 4 000 000  kg de riz décortiqué

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Certificat d’origine conformément à l’article 13 du présent règlement

Droit de douane contingentaire

Pour le code NC 1006 10 (à l’exclusion du code NC 1006 10 10 ): les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, diminués de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR;

Pour le code NC 1006 20 : le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR;

Pour le code NC 1006 30 : le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué d’un montant de 16,78 EUR, puis de 50 % et d’un montant supplémentaire de 6,52 EUR.

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 13 du présent règlement

Contingent tarifaire dans le secteur du sucre

Numéro d’ordre

09.6704

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

Désignation du produit et codes NC

Sucres bruts de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants:

 

1701 12

Autres sucres que les sucres bruts:

 

1701 91

 

1701 99

Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants:

 

1702 20 10

Isoglucose à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

 

1702 90 30

Maltodextrine, à l’état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

 

1702 90 50

Sucres et mélasses caramélisés:

 

1702 90 71

 

1702 90 75

 

1702 90 79

Sirop d’inuline:

 

1702 90 80

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

 

1702 90 95

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

20 070 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes

Numéro d’ordre

09.6800

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (21), conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil (22)

Désignation du produit et codes NC

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

0702 00 00

Codes TARIC

Origine

Moldavie

Quantité

2 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6801

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré:

 

0703 20 00

Codes TARIC

Origine

Moldavie

Quantité

220 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6802

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Raisins de table, frais:

 

0806 10 10

Codes TARIC

Origine

Moldavie

Quantité

20 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6803

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre):

 

0808 10 80

Codes TARIC

Origine

Moldavie

Quantité

40 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6804

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Prunes, fraîches:

 

0809 40 05

Codes TARIC

Origine

Moldavie

Quantité

15 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6806

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides):

 

0809 29 00

Codes TARIC

Origine

Moldavie

Quantité

1 500 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6820

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (23), conclu par la décision 2014/494/UE du Conseil (24)

Désignation du produit et codes NC

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré:

 

0703 20 00

Codes TARIC

Origine

Géorgie

Quantité

220 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6702

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord»)

Désignation du produit et codes NC

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré:

 

0703 20 00

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

500 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0056

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré:

 

0706 10 00

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

1 192 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

7 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0057

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré:

 

0709 60 10

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

500 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

1,5 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0041

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques, autres qu’amères:

 

0802 11 90

 

0802 12 90

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

85 958 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

2 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0039

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum):

 

0805 50 10

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

8 156 000  kg

Période contingentaire

Du 15 janvier au 14 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

6 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0058

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Abricots, frais:

 

0809 10 00

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

74 000  kg

Période contingentaire

Du 1er août au 31 mai

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

10 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0094

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

 

0702 00 00

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

464 000  kg

Période contingentaire

Du 15 mai au 31 octobre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

12 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0059

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré:

 

0707 00 05

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

500 000  kg

Période contingentaire

Du 1er novembre au 15 mai

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

2,5 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0060

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Raisins de table, frais:

 

ex 0806 10 10 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

0806101090

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

885 000  kg

Période contingentaire

Du 21 juillet au 31 octobre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

9 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0061

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Pommes, fraîches:

 

0808 10 80

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

666 000  kg

Période contingentaire

Du 1er avril au 31 juillet

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0062

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Poires, fraîches:

 

0808 30 90

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

810 000  kg

Période contingentaire

Du 1er août au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

5 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0063

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Abricots, frais:

 

0809 10 00

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

1 387 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juin au 31juillet

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

10 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0040

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Cerises fraîches (douces)

 

0809 29 00

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

105 000  kg

Période contingentaire

Du 21 mai au 15 juillet

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

4 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun)

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0025

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Oranges douces de haute qualité, fraîches:

 

ex 0805 10 22 (voir codes TARIC)

 

ex 0805 10 24 (voir codes TARIC)

 

ex 0805 10 28 (voir codes TARIC)

«oranges douces de haute qualité» telles que définies à l’article 14 du présent règlement

Codes TARIC

0805102210

0805102410

0805102810

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

20 000 000  kg

Période contingentaire

Du 1er février au 30 avril

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

10 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0027

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Hybrides d’agrumes, dénommés «minneolas»:

 

ex 0805 29 00 (voir codes TARIC)

 

ex 0805 29 00 (voir codes TARIC)

«hybrides d’agrumes, dénommés “minneolas”» tels que définis à l’article 14 du présent règlement

Codes TARIC

0805290021

0805290029

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

14 931 000  kg

Période contingentaire

Du 1er février au 30 avril

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

2 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement

Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés

Numéro d’ordre

09.0033

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Jus d’orange concentrés surgelés, sans addition de sucre, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix, en emballages d’une contenance maximale de deux litres, ne contenant pas de jus d’oranges sanguines:

 

ex 2009 11 99 (voir codes TARIC)

«jus d’orange concentrés surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix» tels que définis à l’article 14 du présent règlement

Codes TARIC

2009119911

2009119919

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

1 500 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

13 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0092

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises:

 

2008 20 11

 

2008 20 19

 

2008 20 31

 

2008 20 39

 

2008 20 71

 

2008 30 11

 

2008 30 19

 

2008 30 31

 

2008 30 39

 

2008 30 79

 

2008 40 11

 

2008 40 19

 

2008 40 21

 

2008 40 29

 

2008 40 31

 

2008 40 39

 

2008 50 11

 

2008 50 19

 

2008 50 31

 

2008 50 39

 

2008 50 51

 

2008 50 59

 

2008 50 71

 

2008 60 11

 

2008 60 19

 

2008 60 31

 

2008 60 39

 

2008 60 60

 

2008 70 11

 

2008 70 19

 

2008 70 31

 

2008 70 39

 

2008 70 51

 

2008 70 59

 

2008 80 11

 

2008 80 19

 

2008 80 31

 

2008 80 39

 

2008 80 70

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

2 820 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

20 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0093

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Jus de fruits:

 

2009 11 11

 

2009 11 19

 

2009 19 11

 

2009 19 19

 

2009 29 11

 

2009 29 19

 

2009 39 11

 

2009 39 19

 

2009 49 11

 

2009 49 19

 

2009 79 11

 

2009 79 19

 

2009 81 11

 

2009 81 19

 

2009 89 11

 

2009 89 19

 

2009 89 34

 

2009 89 35

 

2009 89 36

 

2009 89 38

 

2009 90 11

 

2009 90 19

 

2009 90 21

 

2009 90 29

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

6 436 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

20 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0035

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

 

0712 20 00

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

9 696 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

10 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6712

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

0711 51

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

2003 10

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

500 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6713

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

0711 51

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

500 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6714

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

2002

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

10 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingent tarifaire dans le secteur des fruits et légumes transformés et du vin

Numéro d’ordre

09.6715

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix n’excédant pas 30, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:

 

2009 61 90

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 67, d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net:

 

2009 69 11

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:

 

2009 69 71

 

2009 69 79

 

2009 69 90

Jus de pomme:

 

2009 71

 

2009 79

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

20 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur du vin

Numéro d’ordre

09.1526

Base juridique spécifique

Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, conclu par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission

Désignation du produit et codes NC

Vins mousseux de qualité; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:

 

2204 10 93

 

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93 (voir codes TARIC)

 

ex 2204 21 94 (voir codes TARIC)

 

2204 21 95

 

ex 2204 21 96 (voir codes TARIC)

 

2204 21 97

 

ex 2204 21 98 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

Origine

Serbie

Quantité

55 000  hl

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 16 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.1527

Base juridique spécifique

Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, conclu par la décision 2013/490/UE

Désignation du produit et codes NC

Autres vins de raisins frais en récipients d’une contenance excédant deux litres:

 

2204 22 10

 

2204 22 93

 

ex 2204 22 94 (voir codes TARIC)

 

2204 22 95

 

ex 2204 22 96 (voir codes TARIC)

 

2204 2297

 

ex 2204 22 98 (voir codes TARIC)

 

2204 29 10

 

2204 29 93

 

ex 2204 29 94 (voir codes TARIC)

 

2204 29 95

 

ex 2204 29 96 (voir codes TARIC)

 

2204 29 97

 

ex 2204 29 98 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

2204229411

2204229421

2204229431

2204229441

2204229451

2204229611

2204229621

2204229631

2204229641

2204229651

2204229811

2204229821

2204229831

2204229841

2204229851

2204299411

2204299421

2204299431

2204299441

2204299451

2204299611

2204299621

2204299631

2204299641

2204299651

2204299811

2204299821

2204299831

2204299841

2204299851

Origine

Serbie

Quantité

12 300  hl

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 16 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.1558

Base juridique spécifique

Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (ci-après l’«accord»), conclu par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission

Désignation du produit et codes NC

Vins mousseux de qualité; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:

 

2204 10 93

 

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93 (voir codes TARIC)

 

ex 2204 21 94 (voir codes TARIC)

 

2204 21 95

 

ex 2204 21 96 (voir codes TARIC)

 

2204 21 97

 

ex 2204 21 98 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

Origine

Macédoine du Nord

Quantité

Année 2014: 91 000  hl

À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être augmenté chaque année de 6 000  hl

Année 2021: 133 000  hl

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément au protocole à l’accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 16 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.1559

Base juridique spécifique

Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, conclu par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission

Désignation du produit et codes NC

Autres vins de raisins frais en récipients d’une contenance excédant deux litres:

 

2204 22 10

 

2204 22 93

 

ex 2204 22 94 (voir codes TARIC)

 

2204 22 95

 

ex 2204 22 96 (voir codes TARIC)

 

2204 22 97

 

ex 2204 22 98 (voir codes TARIC)

 

2204 29 10

 

2204 29 93

 

ex 2204 29 94 (voir codes TARIC)

 

2204 29 95

 

ex 2204 29 96 (voir codes TARIC)

 

2204 29 97

 

ex 2204 29 98 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

2204229411

2204229421

2204229431

2204229441

2204229451

2204229611

2204229621

2204229631

2204229641

2204229651

2204229811

2204229821

2204229831

2204229841

2204229851

2204299411

2204299421

2204299431

2204299441

2204299451

2204299611

2204299621

2204299631

2204299641

2204299651

2204299811

2204299821

2204299831

2204299841

2204299851

Origine

Macédoine du Nord

Quantité

Année 2014: 389 000  hl

À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être diminué chaque année de 6 000  hl

Année 2021: 347 000  hl

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 16 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.1570

Base juridique spécifique

Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil.

Désignation du produit et codes NC

Vins de raisins frais:

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93 (voir codes TARIC)

 

ex 2204 21 94 (voir codes TARIC)

 

2204 21 95

 

ex 2204 21 96 (voir codes TARIC)

 

2204 21 97

 

ex 2204 21 98 (voir codes TARIC)

 

2204 22 10

 

2204 22 93

 

ex 2204 22 94 (voir codes TARIC)

 

2204 22 95

 

ex 2204 22 96 (voir codes TARIC)

 

2204 22 97

 

ex 2204 22 98 (voir codes TARIC)

 

2204 29 10

 

2204 29 93

 

ex 2204 29 94 (voir codes TARIC)

 

2204 29 95

 

ex 2204 29 96 (voir codes TARIC)

 

2204 29 97

 

ex 2204 29 98 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

2204229411

2204229421

2204229431

2204229441

2204229451

2204229611

2204229621

2204229631

2204229641

2204229651

2204229811

2204229821

2204229831

2204229841

2204229851

2204299411

2204299421

2204299431

2204299441

2204299451

2204299611

2204299621

2204299631

2204299641

2204299651

2204299811

2204299821

2204299831

2204299841

2204299851

Origine

Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo)

Quantité

40 000  hl

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 16 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.1572

Base juridique spécifique

Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Vins mousseux de qualité; vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres:

 

2204 10 93

 

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93 (voir codes TARIC)

 

ex 2204 21 94 (voir codes TARIC)

 

2204 21 95

 

ex 2204 21 96 (voir codes TARIC)

 

2204 21 97

 

ex 2204 21 98 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

2204219319

2204219329

2204219331

2204219341

2204219351

2204219419

2204219429

2204219431

2204219441

2204219451

2204219611

2204219621

2204219631

2204219641

2204219651

2204219811

2204219821

2204219831

2204219841

2204219851

Origine

Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo)

Quantité

10 000  hl

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 16 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.6805

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et le République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 30 et d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

 

2009 61 10

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 et d’une valeur excédant 22 EUR par 100 kg poids net:

 

2009 69 19

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67 et d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

 

2009 69 51

 

2009 69 59

Codes TARIC

Origine

Moldavie

Quantité

500 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine

Numéro d’ordre

09.0142

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Hampe congelée de l’espèce bovine:

 

ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

Telle que définie à l’article 20 du présent règlement

Codes TARIC

0206299111

0206299115

0206299141

0206299142

0206299144

0206299145

Origine

Tous les pays tiers (sauf l’Argentine)

Quantité

800 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

4 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 20 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0143

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Hampe congelée de l’espèce bovine:

 

ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

Telle que définie à l’article 20 du présent règlement

Codes TARIC

0206299111

0206299115

0206299141

0206299142

0206299144

0206299145

Origine

Argentine

Quantité

700 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Certificat d’authenticité

Droit de douane contingentaire

4 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 20 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0144

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (25), conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil (26)

Désignation du produit et codes NC

Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A:

 

ex 0202 20 30 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 30 10 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 30 50 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 30 90 (voir codes TARIC)

 

ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

«Produits A» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

Codes TARIC

0202203081

0202203082

0202301081

0202301082

0202305081

0202305082

0202309041

0202309042

0202309070

0206299133

0206299135

0206299151

0206299159

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

15 443 000  kg équivalent non désossé

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

20 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Pour le code NC ex 0202 20 30 : 1 414  EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0202 30 10 : 2 211  EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0202 30 50 : 2 211  EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0202 30 90 : 3 041  EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0206 29 91 : 3 041  EUR/1 000  kg poids net

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0144 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0162, conformément à l’article 17 du présent règlement

Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0161 - sous-contingent tarifaire de 09.0144

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A:

 

ex 0202 20 30 (voir codes TARIC)

«Produits A» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

Codes TARIC

0202203081

0202203082

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

15 443 000  kg équivalent non désossé

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

20 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

1 414  EUR/1 000  kg poids net

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0161 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0144, conformément à l’article 17 du présent règlement

Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0162 - sous-contingent tarifaire de 09.0144

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A:

 

ex 0202 30 10 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 30 50 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 30 90 (voir codes TARIC)

 

ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

«Produits A» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

Codes TARIC

0202301081

0202301082

0202305081

0202305082

0202309041

0202309042

0202309070

0206299133

0206299135

0206299151

0206299159

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

15 443 000  kg équivalent non désossé

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

20 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Pour le code NC ex 0202 30 10 : 2 211  EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0202 30 50 : 2 211  EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0202 30 90 : 3 041  EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0206 29 91 : 3 041  EUR/1 000  kg poids net

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0162 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0144, conformément à l’article 17 du présent règlement

Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0145

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B:

 

ex 0202 20 30 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 30 10 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 30 50 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 30 90 (voir codes TARIC)

 

ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

«Produits B» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

Codes TARIC

0202203083

0202203084

0202301083

0202301084

0202305083

0202305084

0202309043

0202309044

0202309075

0206299137

0206299138

0202299161

0206299169

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

4 233 000  kg équivalent non désossé

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

Pour le code NC ex 0202 20 30 : 20 % + 994,5 EUR/1 000  kg net

Pour le code NC ex 0202 30 10 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg net

Pour le code NC ex 0202 30 50 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg net

Pour le code NC ex 0202 30 90 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg net

Pour le code NC ex 0206 29 91 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Pour le code NC ex 0202 20 30 : 420 EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0202 30 10 : 657 EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0202 30 50 : 657 EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0202 30 90 : 903 EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0206 29 91 : 903 EUR/1 000  kg poids net

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0145 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164, conformément à l’article 17 du présent règlement

Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0163 - sous-contingent tarifaire de 09.0145

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B:

 

ex 0202 20 30 (voir codes TARIC)

«Produits B» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

Codes TARIC

0202203083

0202203084

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

4 233 000  kg équivalent non désossé

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

20 % + 994,5 EUR/1 000  kg net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

420 EUR/1 000  kg poids net

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0163 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0145, conformément à l’article 17 du présent règlement

Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0164 - sous-contingent tarifaire de 09.0145

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B:

 

ex 0202 30 10 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 30 50 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 30 90 (voir codes TARIC)

 

ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

«Produits B» tels que définis à l’article 18 du présent règlement

Codes TARIC

0202301083

0202301084

0202305083

0202305084

0202309043

0202309044

0202309075

0206299137

0206299138

0202299161

0206299169

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

4 233 000  kg équivalent non désossé

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

Pour le code NC ex 0202 30 10 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg net

Pour le code NC ex 0202 30 50 : 20 % + 1 554,3  EUR/1 000  kg net

Pour le code NC ex 0202 30 90 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg net

Pour le code NC ex 0206 29 91 : 20 % + 2 138,4  EUR/1 000  kg net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Pour le code NC ex 0202 30 10 : 657 EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0202 30 50 : 657 EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0202 30 90 : 903 EUR/1 000  kg poids net

Pour le code NC ex 0206 29 91 : 903 EUR/1 000  kg poids net

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0164 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0145, conformément à l’article 17 du présent règlement

Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0146

Base juridique spécifique

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (27), conclu par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (28)

Désignation du produit et codes NC

Bovins vivants pesant plus de 160 kg:

 

0102 29 41

 

0102 29 49

 

0102 29 51

 

0102 29 59

 

0102 29 61

 

0102 29 69

 

0102 29 91

 

0102 29 99

 

ex 0102 39 10 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 90 91 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

0102391010

0102909110

Origine

Suisse

Quantité

4 600 bovins vivants

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 20 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0113

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (29), conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil (30).

Désignation du produit et codes NC

Jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement:

 

ex 0102 29 10 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 29 29 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 29 49 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

0102291010

0102292910

0102294910

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

24 070 têtes de bétail

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

16 % du droit ad valorem + 582 EUR/1 000  kg poids net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Pour le code NC 0102 29 10 : 28 EUR par tête

Pour le code NC 0102 29 29 : 56 EUR par tête

Pour le code NC 0102 29 49 : 105 EUR par tête

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 21 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0114

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races de montagne suivantes: grise, brune, jaune, tachetée du Simmental et du Pinzgau:

 

ex 0102 29 10 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 29 29 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 29 49 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 29 59 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 29 69 (voir codes TARIC)

«autres que celles destinées à la boucherie» telles que définies à l’article 22 du présent règlement

Codes TARIC

0102291020

0102291040

0102292920

0102292940

0102294920

0102294940

0102295911

0102295919

0102295931

0102295939

0102296910

0102296930

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

710 têtes de bétail

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

6 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Un montant égal à la différence entre le droit du tarif douanier commun et le droit du contingent tarifaire.

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 22 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0115

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et des races de Schwyz et de Fribourg:

 

ex 0102 29 10 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 29 29 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 29 49 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 29 59 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 29 69 (voir codes TARIC)

 

ex 0102 29 99 (voir codes TARIC)

«autres que celles destinées à la boucherie» telles que définies à l’article 22 du présent règlement

Codes TARIC

0102291030

0102291040

0102291050

0102292930

0102292940

0102292950

0102294930

0102294940

0102294950

0102295921

0102295929

0102295931

0102295939

0102296920

0102296930

0102299921

0102299929

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

711 têtes de bétail

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

4 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Un montant égal à la différence entre le droit du tarif douanier commun et le droit du contingent tarifaire.

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 22 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2201

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (31)

Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014) (32), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil (33)

Désignation du produit et codes NC

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:

 

ex 0201 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 (voir codes TARIC)

 

ex 0206 10 95 (voir codes TARIC)

 

ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

0201100029

0201202029

0201203029

0201205029

0201209015

0201300039

0202100015

0202201015

0202203015

0202205015

0202209015

0202301015

0202305015

0202309015

0206109515

0206299115

0206299129

Origine

Liste des pays éligibles publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 27 du présent règlement

Quantité

45 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203, conformément à l’article 23 du présent règlement

Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2202 - sous-contingent tarifaire de 09.2201

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

Traduction Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:

 

ex 0201 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 (voir codes TARIC)

 

ex 0206 10 95 (voir codes TARIC)

 

ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

0201100029

0201202029

0201203029

0201205029

0201209015

0201300039

0202100015

0202201015

0202203015

0202205015

0202209015

0202301015

0202305015

0202309015

0206109515

0206299115

0206299129

Origine

Liste des pays éligibles publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 27 (à l’exception des États-Unis d’Amérique)

Quantité

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 20 800 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

5 500 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

 

4 900 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 18 400 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

4 900 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

 

4 300 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 16 000 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

4 300 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

 

3 700 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, 13 600 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

3 700 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

 

3 100 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, 11 200 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

3 100 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

 

2 500 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

À partir du 1er juillet 2026, 10 000 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

25 % pour chaque sous-période

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2202 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.2201, conformément à l’article 23 du présent règlement

Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2203 - sous-contingent tarifaire de 09.2201

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement:

 

ex 0201 (voir codes TARIC)

 

ex 0202 (voir codes TARIC)

 

ex 0206 10 95 (voir codes TARIC)

 

ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

0201100029

0201202029

0201203029

0201205029

0201209015

0201300039

0202100015

0202201015

0202203015

0202205015

0202209015

0202301015

0202305015

0202309015

0206109515

0206299115

0206299129

Origine

États-Unis d’Amérique

Quantité

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 24 200 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

5 750 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

 

6 350 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 26 600 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

6 350 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

 

6 950 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 29 000 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

6 950 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

 

7 550 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, 31 400 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

7 550 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

 

8 150 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, 33 800 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

8 150 000  kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre;

 

8 750 000  kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

À partir du 1er juillet 2026, 35 000 000  kg poids net, répartis comme suit:

 

25 % pour chaque sous-période

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro 09.2203 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.2201, conformément à l’article 23 du présent règlement

Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement

Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers

Numéro d’ordre

09.6716

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

0403 10 51

 

0403 10 53

 

0403 10 59

 

0403 10 91

 

0403 10 93

 

0403 10 99

 

0403 90 71

 

0403 90 73

 

0403 90 79

 

0403 90 91

 

0403 90 93

 

0403 90 99

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

2 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6717

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %:

 

0405 20 10

 

0405 20 30

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

250 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0147

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Lait écrémé en poudre:

 

0402 10 19

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

68 536 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

47,50 EUR/100 kg poids net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0148

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d’un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d’un contenu net de 5 kg ou plus, d’une teneur en poids d’eau de 52 % ou plus et d’une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus:

 

ex 0406 10 30 (voir codes TARIC)

 

ex 0406 10 50 (voir codes TARIC)

 

ex 0406 10 80 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

0406103010

0406105030

0406108010

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

5 360 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

13 EUR/100 kg poids net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0149

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Emmental fondu:

 

ex 0406 30 10 (voir codes TARIC)

Emmental:

 

0406 90 13

Codes TARIC

0406301010

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

18 438 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

Pour le code NC ex 0406 30 10 : 71,90 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC 0406 90 13 : 85,80 EUR/100 kg poids net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0150

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Gruyère fondu:

 

ex 0406 30 10 (voir codes TARIC)

Gruyère, Sbrinz:

 

0406 90 15

Codes TARIC

0406301020

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

5 413 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

Pour le code NC ex 0406 30 10 : 71,90 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC 0406 90 15 : 85,80 EUR/100 kg poids net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0151

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Fromages destinés à la transformation:

 

0406 90 01

«fromages destinés à la transformation» tels que définis à l’article 28 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

11 741 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

83,50 EUR/100 kg poids net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 28 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.0152

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Partie A. Désignation du produit, codes NC et droit de douane contingentaire

Désignation du produit

Codes NC

Droit de douane contingentaire

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d’ordre 09.0148

ex 0406 10 30

ex 0406 10 50

ex 0406 10 80

Pour les codes NC ex 0406 10 30 et ex 0406 10 50 :

92,60 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC ex 0406 10 80 : 106,40 EUR/100 kg poids net

Fromages râpés ou en poudre, de tous types

0406 20 00

94,10 EUR/100 kg poids net

Autres fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406 30 31

0406 30 39

0406 30 90

Pour le code NC 0406 30 31 :

69 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC 0406 30 39 :

71,90 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC 0406 30 90 :

102,90 EUR/100 kg poids net

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

70,40 EUR/100 kg poids net

Bergkäse et appenzell

0406 90 17

85,80 EUR/100 kg poids net

Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine

0406 90 18

75,50 EUR/100 kg poids net

Edam

0406 90 23

75,50 EUR/100 kg poids net

Tilsit

0406 90 25

75,50 EUR/100 kg poids net

Kashkaval

0406 90 29

75,50 EUR/100 kg poids net

Kefalotyri

0406 90 35

75,50 EUR/100 kg poids net

Finlandia

0406 90 37

75,50 EUR/100 kg poids net

Jarlsberg

0406 90 39

75,50 EUR/100 kg poids net

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

0406 90 50

75,50 EUR/100 kg poids net

Pecorino

ex 0406 90 63

94,10 EUR/100 kg poids net

Autres

0406 90 69

94,10 EUR/100 kg poids net

Provolone

0406 90 73

75,50 EUR/100 kg poids net

Maasdam

0406 90 74

75,50 EUR/100 kg poids net

Caciocavallo

ex 0406 90 75

75,50 EUR/100 kg poids net

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

ex 0406 90 76

75,50 EUR/100 kg poids net

Gouda

0406 90 78

75,50 EUR/100 kg poids net

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 79

75,50 EUR/100 kg poids net

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

ex 0406 90 81

75,50 EUR/100 kg poids net

Camembert

0406 90 82

75,50 EUR/100 kg poids net

Brie

0406 90 84

75,50 EUR/100 kg poids net

Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 52 %

0406 90 86

75,50 EUR/100 kg poids net

Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 62 %

0406 90 89

75,50 EUR/100 kg poids net

Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 %

0406 90 92

75,50 EUR/100 kg poids net

Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 72 %

0406 90 93

92,60 EUR/100 kg poids net

Autres fromages d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 40 %

0406 90 99

106,40 EUR/100 kg poids net

Partie B. Codes TARIC, origine, quantité, période contingentaire, sous-périodes contingentaires, preuve de l’origine, garantie et conditions spécifiques

Codes TARIC

0406103090

0406105090

0406108080

0406906310

0406907510

0406907690

0406907910

0406908190

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

19 525 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0153

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Beurre et autres matières grasses provenant du lait:

 

0405 10

 

0405 90

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

11 360 000  kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000  kg pour chaque sous-période

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Du 1er juillet au 31 décembre

Du 1er janvier au 30 juin

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

94,80 EUR/100 kg poids net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0153 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160, conformément à l’article 29 du présent règlement

Pour le code NC 0405 90 : 1 kg de produit = 1,22 kg de beurre


Numéro d’ordre

09.0159 - sous-contingent tarifaire de 09.0153

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Beurre:

 

0405 10

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

11 360 000  kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000  kg pour chaque sous-période

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Du 1er juillet au 31 décembre

Du 1er janvier au 30 juin

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

94,80 EUR/100 kg poids net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0153, conformément à l’article 29 du présent règlement

Coefficient à appliquer: 1


Numéro d’ordre

09.0160 - sous-contingent tarifaire de 09.0153

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Beurre et autres matières grasses provenant du lait:

 

0405 90

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

11 360 000  kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000  kg pour chaque sous-période

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Du 1er juillet au 31 décembre

Du 1er janvier au 30 juin

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

94,80 EUR/100 kg poids net

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.0153, conformément à l’article 29 du présent règlement

Coefficient à appliquer: 1,22 kg de beurre pour 1 kg de produit


Numéro d’ordre

09.0243

Base juridique spécifique

Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l’importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (34)

Désignation du produit et codes NC

Kashkaval:

 

0406 90 29

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre:

 

0406 90 50

Tulum Peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg

 

ex 0406 90 86 (voir codes TARIC)

 

ex 0406 90 89 (voir codes TARIC)

 

ex 0406 90 92 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

0406908620

0406908910

0406909210

Origine

Turquie

Quantité

2 300 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (35)

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine

Numéro d’ordre

09.0118

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Filet frais, réfrigéré ou congelé:

 

ex 0203 19 55 (voir codes TARIC)

 

ex 0203 29 55 (voir codes TARIC)

«Filet» tel que défini à l’article 30 du présent règlement

Codes TARIC

0203195510

0203295591

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

3 780 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

300 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0119

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Viande porcine fraîche, réfrigérée ou congelée:

 

0203 19 13

 

0203 29 15

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

7 000 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0120

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits:

 

1601 00 91

Autres:

 

1601 00 99

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

164 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

Pour le code NC 1601 00 91 : 747 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 1601 00 99 : 502 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0121

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang:

 

1602 41 10

 

1602 42 10

 

1602 49 11

 

1602 49 13

 

1602 49 15

 

1602 49 19

 

1602 49 30

 

1602 49 50

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

6 161 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

Pour le code NC 1602 41 10 : 784 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 1602 42 10 : 646 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 1602 49 11 : 784 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 1602 49 13 : 646 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 1602 49 15 : 646 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 1602 49 19 : 428 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 1602 49 30 : 375 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 1602 49 50 : 271 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0122

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

0203 11 10

 

0203 21 10

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

15 067 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

268 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0123

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception de filets, présentés seuls: Les codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 comprennent les jambons et les morceaux de jambons.

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55 (voir codes TARIC)

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55 (voir codes TARIC)

0203 29 59

Codes TARIC

0203195515

0203195525

0203195530

0203195590

0203295520

0203295530

0203295592

0203295599

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

6 133 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

Pour le code NC 0203 12 11 : 389 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0203 12 19 : 300 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0203 19 11 : 300 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0203 19 13 : 434 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0203 19 15 : 233 EUR/1 000  kg

Pour le code NC ex 0203 19 55 : 434 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0203 19 59 : 434 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0203 22 11 : 389 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0203 22 19 : 300 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0203 29 11 : 300 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0203 29 13 : 434 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0203 29 15 : 233 EUR/1 000  kg

Pour le code NC ex 0203 29 55 : 434 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0203 29 59 : 434 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0831

Base juridique spécifique

Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (36), conclu par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil (37)

Désignation du produit et codes NC

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

0203

Codes TARIC

Origine

Islande

Quantité

500 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0832

Base juridique spécifique

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (38), conclu par la décision 2007/138/CE du Conseil (39)

Désignation du produit et codes NC

Saucisses:

 

ex 1601 00 10 (voir codes TARIC)

 

ex 1601 00 91

 

ex 1601 00 99 (voir codes TARIC)

Codes TARIC

1601001011

1601001015

1601001091

1601001095

1601009911

1601009991

Origine

Islande

Quantité

100 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine

Numéro d’ordre

09.6700

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Culotte ou demi-culotte d’ovins, autres morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés:

 

0204 22 50

 

0204 22 90

Viandes désossées des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:

 

0204 23

Morceaux non désossés d’ovins, congelés (à l’exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque):

 

0204 42 30

 

0204 42 50

 

0204 42 90

Viandes désossées d’agneau, congelées:

 

0204 43 10

Viandes désossées d’ovins, congelées:

 

0204 43 90

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

2 250 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.2101 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09.2102 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09.2011 - Produits non désossés et carcasses

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Viande ovine et caprine:

 

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Argentine

Quantité

17 006 000  kg équivalent poids carcasse

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 31 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2105 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09.2106 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09.2012 - Produits non désossés et carcasses

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Viande ovine et caprine:

 

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Australie

Quantité

3 837 000  kg équivalent poids carcasse

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 31 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2109 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09.2110 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09.2013 - Produits non désossés et carcasses

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (40), conclu par la décision 2011/767/UE du Conseil (41)

Désignation du produit et codes NC

Viande ovine et caprine:

 

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Nouvelle-Zélande

Quantité

114 184 000  kg équivalent poids carcasse

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 31 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2111 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09.2112 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09.2014 - Produits non désossés et carcasses

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Viande ovine et caprine:

 

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Uruguay

Quantité

4 759 000  kg équivalent poids carcasse

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 31 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2115 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09.2116 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09.1922 - Produits non désossés et carcasses

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (42), conclu par la décision 2005/269/CE du Conseil (43) (ci-après l’«accord»)

Désignation du produit et codes NC

Viande ovine et caprine:

 

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

Codes TARIC

-

Origine

Chili

Quantité

Année 2021: 8 228 000  kg équivalent poids carcasse

Ce volume augmente de 200 000  kg par an

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’annexe III, titre V, de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 31 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2125 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09.2126 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09.0693 - Produits non désossés et carcasses

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Viande ovine et caprine:

 

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Groenland

Quantité

48 000  kg équivalent poids carcasse

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 31 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2129 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09.2130 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09.0690 - Produits non désossés et carcasses

Base juridique spécifique

Accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (ci-après «l’accord»)

Désignation du produit et codes NC

Viande ovine et caprine:

 

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Féroé

Quantité

20 000  kg équivalent poids carcasse

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Preuve de l’origine telle que définie à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées à l’article 1er du protocole 3 de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 31 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2131 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09.2132 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09.0227 - Produits non désossés et carcasses

Base juridique spécifique

Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l’importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (44)

Désignation du produit et codes NC

Viande ovine et caprine:

 

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Turquie

Quantité

200 000  kg équivalent poids carcasse

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 31 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2171 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09.2175 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09.2015 - Produits non désossés et carcasses

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Viande ovine et caprine:

 

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Tous les membres de l’OMC (à l’exception de l’Argentine, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Uruguay, du Chili, du Groenland et de l’Islande)

Quantité

200 000  kg équivalent poids carcasse

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 31 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2178 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau

09.2179 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau

09.2016 - Produits non désossés et carcasses

Base juridique spécifique

Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2011/767/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Viande ovine et caprine:

 

0204

«chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

178 000  kg équivalent poids carcasse

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 31 du présent règlement


Numéro d’ordre

09.2181 - Animaux vivants

09.2019 - Produits non désossés et carcasses

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

 

0104 10 30

 

0104 10 80

 

0104 20 90

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

92 000  kg équivalent poids carcasse

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

10 % du droit ad valorem

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Conformément à l’article 31 du présent règlement

Contingents tarifaires dans le secteur des œufs

Numéro d’ordre

09.0154

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Œufs de volaille destinés à la consommation:

 

0407 21 00

 

0407 29 10

 

0407 90 10

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

114 669 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

152 EUR par 1 000  kg poids de produit

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille

Numéro d’ordre

09.0155

Base juridique spécifique

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (45), conclu par la décision 2000/384/CE,CECA du Conseil et de la Commission (46)

Désignation du produit et codes NC

Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées:

 

0207 42

 

0207 52

Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés:

 

0207 44

 

0207 54

Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés:

 

0207 45

 

0207 55

Codes TARIC

Origine

Israël

Quantité

560 000  kg

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0156

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (47), approuvés par la décision 2007/360/CE (48)

Désignation du produit et codes NC

Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde:

 

1602 32 11

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers (à l’exception du Brésil)

Quantité

236 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

630 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0157

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), approuvés par la décision 2007/360/CE.

Désignation du produit et codes NC

Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde:

 

1602 32 90

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers (à l’exclusion du Brésil et de la Thaïlande)

Quantité

260 000  kg

Période contingentaire

Du 1er juillet au 30 juin

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

10,9  %

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0158

Base juridique spécifique

Accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (49), conclus par la décision 94/87/CE du Conseil (50)

Désignation du produit et codes NC

Dinde:

 

0207 27 10

 

0207 27 20

 

0207 27 80

Codes TARIC

Origine

Tous les pays tiers (à l’exception du Brésil)

Quantité

597 000  kg, répartis comme suit: 149 250  kg pour chaque sous-période

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.0244

Base juridique spécifique

Décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

Désignation du produit et codes NC

Produits à base de viande de volaille:

 

0207 25 10

 

0207 25 90

 

0207 27 30

 

0207 27 40

 

0207 27 50

 

0207 27 60

 

0207 27 70

Codes TARIC

-

Origine

Turquie

Quantité

1 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

Droit de douane contingentaire

Pour le code NC 0207 25 10 : 170 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0207 25 90 : 186 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0207 27 30 : 134 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0207 27 40 : 93 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0207 27 50 : 339 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0207 27 60 : 127 EUR/1 000  kg

Pour le code NC 0207 27 70 : 230 EUR/1 000  kg

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique d’origine agricole

Numéro d’ordre

09.6723

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Alcool éthylique non dénaturé:

 

2207 10

 

2208 90 91

 

2208 90 99

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

 

2207 20

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

100 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des produits de l’apiculture

Numéro d’ordre

09.6701

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Miel naturel:

 

0409

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

6 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des autres produits énumérés à l’annexe I, partie XXIV, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013

Numéro d’ordre

09.0055

Base juridique spécifique

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Désignation du produit et codes NC

Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 juin:

 

0701 90 50

Codes TARIC

-

Origine

Tous les pays tiers

Quantité

4 292 000  kg

Période contingentaire

1er janvier au 15 mai

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Sans objet

Droit de douane contingentaire

3 %

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet

Contingents tarifaires dans le secteur des produits agricoles transformés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2014

Numéro d’ordre

09.6710

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l’excl. des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés):

 

3505 10 10

 

3505 10 90

Colles, d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 %:

 

3505 20 30

 

3505 20 50

 

3505 20 90

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

2 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6720

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:

 

1903

Bulgur de blé:

 

1904 30

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

2 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6721

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Préparations dites chocolate milk crumb:

 

1806 20 70

Autres concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

 

2106 10 80

Boissons non alcooliques autres que les eaux, d’une teneur égale ou supérieure à 2 % en poids de matières grasses provenant des produits des no 0401 à 0404 :

 

2202 99 99

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

500 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6722

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

2106 90 98

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

2 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6724

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac:

 

2402 10

Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles:

 

2402 20 90

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

2 500 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6725

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Mannitol:

 

2905 43

D-glucitol (sorbitol):

 

2905 44

Sorbitol, autre que celui du numéro 2905 44 :

 

3824 60

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

100 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6726

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées:

 

3809 10 10

 

3809 10 30

 

3809 10 50

 

3809 10 90

Codes TARIC

Origine

Ukraine

Quantité

2 000 000  kg poids net

Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(3)  JO L 95 du 11.4.2003, p. 38.

(4)  Décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 36).

(5)  JO L 95 du 11.4.2003, p. 41.

(6)  2003/254/CE: décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 40).

(7)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(8)  Décision du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13).

(9)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(10)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 16.

(11)  Décision du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (JO L 122 du 22.5.1996, p. 15).

(12)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(13)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(14)  JO L 169 du 29.6.2007, p. 55.

(15)  2007/444/CE: décision du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (JO L 169 du 29.6.2007, p. 53).

(16)  JO L 327 du 30.12.1995, p. 21.

(17)  Décision du Conseil du 20 décembre 1995 concernant la conclusion des accords sous forme d’échanges de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, d’autre part, relatifs à certains produits de l’agriculture (JO L 327 du 30.12.1995, p. 17).

(18)  JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

(19)  Décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 53 du 22.2.1997, p. 1).

(20)  JO L 257 du 6.8.2020, p. 36.

(21)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(22)  Décision du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).

(23)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

(24)  Décision du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).

(25)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 54.

(26)  Décision du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 47 du 17.2.2006, p. 52).

(27)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(28)  Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).

(29)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(30)  Décision du Conseil du lundi 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13).

(31)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 1.

(32)  JO L 316 du 6.12.2019, p. 3.

(33)  Décision (UE) 2019/2073 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014) (JO L 316 du 6.12.2019, p. 1).

(34)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 23.

(35)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(36)  JO L 274 du 24.10.2017, p. 58.

(37)  Décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57).

(38)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 29.

(39)  Décision 2007/138/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 61 du 28.2.2007, p. 28).

(40)  JO L 317 du 30.11.2011, p. 3.

(41)  Décision du Conseil du 27 octobre 2011 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 317 du 30.11.2011, p. 2).

(42)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

(43)  Décision du Conseil du 28 février 2005 relative à la conclusion de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 84 du 2.4.2005, p. 19).

(44)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 23.

(45)  JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

(46)  Décision du Conseil et de la Commission du 19 avril 2000 relative à la conclusion d’un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (JO L 147 du 21.6.2000, p. 1).

(47)  JO L 138 du 30.5.2007, p. 12 et JO L 138 du 30.5.2007, p. 13.

(48)  Décision du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (JO L 138 du 30.5.2007, p. 10).

(49)  JO L 47 du 18.2.1994, p. 1.

(50)  Décision du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO L 47 du 18.2.1994, p. 1).


ANNEXE II

Modèles de certificats

A.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076

Modèle de certificat de conformité délivré par le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour l’orge de brasserie destinée à être utilisée pour la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre

Image 1

B.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141

Modèle de certificat d’origine délivré par le Bangladesh

Image 2

C.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0025

Modèle de certificat d’authenticité

Image 3

D.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0027

Modèle de certificat d’authenticité

Image 4

E.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0033

Modèle de certificat d’authenticité

Image 5

F.   Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0143

Modèle de certificat d’authenticité délivré par l’Argentine

Image 6

G.   Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203

Modèle de certificat d’authenticité

Image 7


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 13

en bulgare: Събрана специална такса върху износа на ориз

en espagnol: Derecho especial percibido a la exportación del arroz

en tchèque: Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

en danois: Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

en allemand: Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

en estonien: Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

en grec: Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

en anglais: Special charge collected on export of rice

en français: Taxe spéciale perçue à l’exportation du riz

en croate: Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže

en italien: Tassa speciale riscossa all’esportazione del riso

en letton: Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

en lituanien: Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

en hongrois: A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

en maltais: Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

en néerlandais: Bij uitvoer van de rijst geïnde bijzondere belasting

en polonais: Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

en portugais: Taxa especial cobrada à exportaçao de arroz

en roumain: Taxă specială percepută la exportul de orez

en slovaque: Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

en slovène: Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

en finnois: Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

en suédois: Särskild avgift som tas ut vid export av ris

Et montant en devise nationale


ANNEXE IV

Autorités compétentes visées à l’article 15

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033

Autorités compétentes

Pais de origen

Oprindelsesland

Ursprungsland

Χώρα καταγωγής

Country of origin

Pays d’origine

Paesi di origine

Land van oorsprong

País de origem

Alkuperämaa

Ursprungsland

Autoridad competente

Kompetent myndighed

Zuständige Behörde

Αρμόδια υπηρεσία

Competent authority

Autorité compétente

Autorità competente

Bevoegde autoriteit

Autoridade competente

Toimivaltainen viranomainen

Behörig myndighet

1.

Para los 3 contingentes — For de 3 kontingenter — Für die 3 Kontingente — Για τις 3 ποσοστώσεις — For the 3 quotas — Pour les 3 contingents — Per i 3 contingenti — Voor de 3 contingenten — Para os 3 contingentes — Kolmelle kiintiölle — För de 3 kvoterna

Estados Unidos

USA

USA

ΗΠΑ

USA

États-Unis d’Amérique

Stati Uniti

Verenigde Staten

Estados Unidos da América

Yhdysvallat

Förenta staterna

United States Department of Agriculture

Cuba

Cuba

Kuba

Κούβα

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

Kuuba

Cuba

Ministère de l’agriculture

Argentina

Argentina

Argentinien

Αργεντινή

Argentina

Argentine

Argentina

Argentinië

Argentina

Argentiina

Argentina

Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agriculrura, Ganadería y PESCA

Colombia

Colombia

Kolumbien

Κολομβία

Colombia

Colombia

Corporación Colombia International

Colombie

Colombia

Colombia

Kolumbia

Colombia

 

2.

Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de «Minneolas» — Ude lukkende til krydsninger af citrusfrugter, benævnt «Minneolas» — Nur für Kreuzungen von Zitrusfrüchten, bekannt unter dem Namen «Minneolas» — Μόνο για τα υβρίδια εσπεριδοειδών γνωστά με την ονομασία «Minneolas» — Only for citrus fruit known as «Minneolas» — Uniquement pour les hybrides d’agrumes connus sous le nom de «Minneolas» — Solo per ibridi d’agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» — Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als «minneola’s» — Somente para os citrinos hfbridos con hecidos pelo nome de «Minneolas» — Ainoastaan Minneolas-sitrushedelmille — Endast for citrusfrukter benämnda «Minneolas»

Israel

Israel

Israel

Ισραήλ

Israel

Israel

Israele

Israël

Israel

Israel

Israel

Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection

Chipre

Cypern

Zypern

Κύπρος

Cyprus

Chypre

Cipro

Cyprus

Chipre

Kypros

Cypern

Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service


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