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Document 32020R1317

Règlement d’exécution (UE) 2020/1317 de la Commission du 9 septembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2020/6289

JO L 309 du 23.9.2020, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1317/oj

23.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 309/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1317 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2020

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur general

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

1.

Produit constitué de granulés poreux fluides, à base essentiellement de nitrate d’ammonium, et dont la composition est la suivante (en pourcentage du poids):

nitrate d’ammonium > 99,4

(azote total > 34,5)

polymère anionique 0,28

enrobage 0,08

L’absorption d’huile des granulés est > 10 % en poids.

Les granulés ont une masse volumique de 0,72 g/cm3.

3602 00 00

Le classement est déterminé par la règle générale 1 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé du code NC 3602 00 00 .

Le polymère anionique est ajouté pour donner au produit une densité plus faible et une capacité d’absorption de l’huile plus élevée, qui sont des caractéristiques importantes grâce auxquelles les granulés poreux sont mieux adaptés, comme matériau de base, à la fabrication d’explosifs ANFO (mélange de nitrate d’ammonium et de gazole).

Le traitement de surface des granulés poreux par enrobage est réalisé afin de stabiliser le nitrate d’ammonium et d’éviter ainsi une absorption d’eau indésirable qui pourrait compromettre/diminuer la capacité d’absorption de l’huile, qui est l’une des conditions essentielles de l’efficacité d’un explosif ANFO.

D’après ses caractéristiques objectives, le produit est ainsi reconnaissable comme explosif préparé relevant de la position 3602 (voir également l’avis de classement 3602.00/2 du système harmonisé).

Le classement dans la position 3102 est exclu car le produit a été spécifiquement préparé et composé pour être utilisé comme matériau de base dans la fabrication d’explosifs. Ni le polymère anionique ni l’enrobage ne présentent un intérêt technique pour un usage en tant qu’engrais. Les conditions indiquées à la note 2 du chapitre 31 ne sont donc pas remplies.

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 3602 00 00 en tant qu’explosifs préparés, autres que les poudres propulsives.

2.

Produit constitué de granulés poreux fluides, à base essentiellement de nitrate d’ammonium, et dont la composition est la suivante (en pourcentage du poids):

nitrate d’ammonium > 99

(azote total > 34,5)

nitrate de magnésium 0,4

mélange de phosphate diammonique, de sulphate d’ammonium et d’acide borique 0,06

enrobage 0,08

L’absorption d’huile des granulés est > 7 % en poids.

Les granulés ont une masse volumique de 0,80 g/cm3.

3602 00 00

Le classement est déterminé par la règle générale 1 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé du code NC 3602 00 00 .

Le mélange de phosphate diammonique, de sulphate d’ammonium et d’acide borique est ajouté pour donner au produit une densité plus faible et une capacité d’absorption d’huile plus élevée, qui sont des caractéristiques importantes grâce auxquelles les granulés poreux sont mieux adaptés, comme matériau de base, à la fabrication d’explosifs ANFO (mélange de nitrate d’ammonium et de gazole).

Le traitement de surface des granulés poreux par enrobage est réalisé afin de stabiliser le nitrate d’ammonium et d’éviter ainsi une absorption d’eau indésirable qui pourrait compromettre/diminuer la capacité d’absorption de l’huile, qui est l’une des conditions essentielles de l’efficacité d’un explosif ANFO.

D’après ses caractéristiques objectives, le produit est ainsi reconnaissable comme explosif préparé relevant de la position 3602 (voir également l’avis de classement 3602.00/1 du système harmonisé).

Le classement dans la position 3102 est exclu car le produit a été spécifiquement préparé et composé pour être utilisé comme matériau de base dans la fabrication d’explosifs. Ni les divers additifs ni l’enrobage ne présentent un intérêt technique pour l’utilisation de ce nitrate d’ammonium en tant qu’engrais. Les conditions indiquées à la note 2 du chapitre 31 ne sont donc pas remplies.

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 3602 00 00 en tant qu’explosifs préparés, autres que les poudres propulsives.


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