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Document 32020D1308

Décision d’exécution (UE) 2020/1308 de la Commission du 21 septembre 2020 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2020) 6539] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/6539

JO L 306 du 21.9.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1308/oj

21.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 306/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1308 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2020

établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2020) 6539]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le 17 octobre 2019, l’Union et le Royaume-Uni sont parvenus à une entente sur l’accord de retrait (2), avec un protocole révisé sur l’Irlande et l’Irlande du Nord et une déclaration politique révisée (3). En vertu de cet accord et à la suite de sa ratification par la Chambre des communes du Royaume-Uni, de son adoption par le Parlement européen et de sa conclusion par le Conseil, le Royaume-Uni est devenu un pays tiers le 1er février 2020 et le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire le 31 décembre 2020.

(2)

Comme elle l’a annoncé dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 9 juillet 2020 intitulée «Se préparer aux changements — Communication sur la préparation à la fin de la période de transition entre l’Union européenne et le Royaume-Uni» (4), la Commission a constaté, sur la base d’une analyse réalisée avec la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE»), le Conseil de résolution unique et les autorités européennes de surveillance, que des risques pour la stabilité financière étaient susceptibles de survenir dans le domaine de la compensation centrale de dérivés par l’intermédiaire de contreparties centrales établies au Royaume-Uni (ci-après les «contreparties centrales britanniques»). Afin de donner aux membres compensateurs établis dans l’Union (ci-après les «membres compensateurs de l’Union») le temps de réduire leur exposition aux infrastructures de marché du Royaume-Uni, et de laisser aux contreparties centrales établies dans l’Union (ci-après les «contreparties centrales de l’Union») celui de poursuivre le développement de leur capacité de compensation des transactions concernées, et pour parer aux risques possibles pour la stabilité financière, il est justifié d’adopter une décision d’équivalence pour le Royaume-Uni dans ce domaine.

(3)

La compensation centrale accroît la transparence du marché, atténue les risques de crédit et réduit les risques de contagion en cas de défaillance d’un ou de plusieurs participants à une contrepartie centrale. Les services de compensation centrale sont donc essentiels pour garantir la stabilité financière. La fourniture de ces services pourrait par ailleurs influer sur la mise en œuvre de la politique monétaire des banques centrales lorsque les transactions sont compensées dans la monnaie émise par une banque centrale de l’Union. En outre, les instruments financiers compensés par les contreparties centrales sont essentiels pour les intermédiaires financiers et leurs clients, par exemple pour couvrir les risques de taux d’intérêt, et ils pourraient donc créer des risques pour l’économie réelle de l’Union.

(4)

À la date du 31 décembre 2019, l’encours notionnel des contrats dérivés de gré à gré à l’échelle mondiale était d’environ 500 000 milliards d’EUR, les dérivés de taux d’intérêt représentant plus de 75 % de ce montant et les dérivés de change, près de 20 %. Environ 30 % de l’ensemble des dérivés de gré à gré sont libellés en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union. Le marché de la compensation centrale des dérivés de gré à gré est très concentré, en particulier en ce qui concerne les dérivés de taux d’intérêt libellés en euros, dont plus de 90 % sont compensés par une unique contrepartie centrale britannique.

(5)

Le fait que le Royaume-Uni se retire du marché intérieur ainsi que de l’écosystème de réglementation commune et de surveillance et de contrôle de l’application coordonnés qui le sous-tend, et le fait qu’il existe un volume significatif d’instruments financiers libellés dans des monnaies de l’Union et compensés par des contreparties centrales britanniques, créent pour les autorités de l’Union et des États membres des difficultés majeures de maintien de la stabilité financière, en particulier en période de tensions financières.

(6)

L’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union a fait l’objet de plusieurs communications de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la BCE, et notamment d’un plan d’action d’urgence appelant instamment les acteurs du marché à s’y préparer (5). Le volume des expositions actuelles des membres compensateurs de l’Union à l’égard des contreparties centrales britanniques, les changements fondamentaux que subira, le 1er janvier 2021, le cadre réglementaire et de surveillance applicable aux contreparties centrales britanniques et plus généralement à l’ensemble du système financier du Royaume-Uni, ainsi que les risques pour la stabilité financière de l’Union et pour la transmission et la conduite de la politique monétaire de l’Union font qu’il est nécessaire de réduire la dépendance à l’égard des infrastructures du Royaume-Uni. Cela implique de réduire les expositions des membres compensateurs de l’Union à l’égard des contreparties centrales britanniques, en particulier les expositions aux dérivés de gré à gré libellés en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union, et d’étendre et développer davantage la capacité des contreparties centrales agréées dans l’Union à fournir les services en question. À cette fin, le secteur devrait mettre en place un processus clair de réduction de ses expositions et de sa dépendance à l’égard des contreparties centrales britanniques qui revêtent une importance systémique pour l’Union.

(7)

À partir du 1er janvier 2021, les contreparties centrales britanniques seront considérées comme des «contreparties centrales de pays tiers» au sens du règlement (UE) no 648/2012 et, en tant que telles, ne pourront pas fournir de services de compensation dans l’Union à moins d’être reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF») conformément à l’article 25 dudit règlement. L’AEMF ne peut reconnaître une contrepartie centrale établie dans un pays tiers que si la Commission a adopté un acte d’exécution déterminant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance régissant les contreparties centrales de ce pays sont équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012 et après avoir déterminé si la contrepartie centrale présente une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union. En l’absence de reconnaissance des contreparties centrales britanniques, les contreparties établies dans l’Union ne pourront pas s’adresser à elles pour la compensation des dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de compensation énoncée à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012. Cette situation pourrait engendrer, pour les contreparties établies dans l’Union, des difficultés temporaires à respecter l’obligation de compensation, ce qui pourrait entraîner des risques pour la stabilité financière et pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Union et de ses États membres. Dans cette situation sans précédent, il est donc nécessaire que les contreparties centrales britanniques, pour autant que l’on détermine l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance qui les régit, puissent continuer à fournir des services de compensation dans l’Union pendant une période limitée et à des conditions spécifiques.

(8)

Aux termes des dispositions de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(9)

En premier lieu, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012. D’après les informations dont dispose la Commission, le Royaume-Uni a intégré dans son droit interne les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 648/2012, avec effet à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union (6), de sorte que ce droit interne peut être considéré comme équivalent aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(10)

En deuxième lieu, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales établies sur son territoire font l’objet d’une surveillance et d’une application des règles efficaces et continues. Jusqu’au 31 décembre 2020, les contreparties centrales britanniques seront sous la surveillance de la Banque d’Angleterre, comme le prévoit le droit interne du Royaume-Uni conformément au règlement (UE) no 648/2012 (7). Après cette date, compte tenu de l’intégration du règlement (UE) no 648/2012 dans le droit interne britannique, la Banque d’Angleterre restera chargée de la surveillance des contreparties centrales et rien n’indique pour le moment qu’il soit prévu d’apporter des modifications importantes à cette surveillance.

(11)

En troisième lieu, le cadre juridique du pays tiers doit prévoir un système équivalent efficace de reconnaissance des contreparties centrales agréées au titre du régime juridique de ce pays tiers. Le Royaume-Uni a intégré dans son droit interne les principaux éléments du système d’équivalence prévu par l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012. Toutefois, le Royaume-Uni a instauré un régime de reconnaissance temporaire qui suspend pendant au moins trois ans certaines modifications clés du règlement (UE) no 648/2012. Ce régime de reconnaissance temporaire confère également à la Banque d’Angleterre de larges pouvoirs discrétionnaires lui permettant de retirer la «reconnaissance réputée temporaire», ce qui crée une insécurité juridique pour les contreparties centrales reconnues au titre de ce régime. Malgré cette incertitude, la troisième condition peut être considérée comme remplie à ce stade.

(12)

Sur cette base, on peut conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni qui seront applicables aux contreparties centrales britanniques après la fin de la période de transition remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012.

(13)

La présente décision se fonde sur les informations actuellement disponibles sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales britanniques à partir du 1er janvier 2021. Ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance ne devraient être considérés comme équivalents que dans la mesure où les exigences applicables aux contreparties centrales en vertu du droit interne du Royaume-Uni sont maintenues et continuent d’être effectivement appliquées et mises en œuvre à partir de cette date, afin d’éviter que d’éventuelles modifications du cadre réglementaire et de surveillance du Royaume-Uni n’aient une incidence négative sur l’équivalence en termes de réglementation ou de surveillance, créant des conditions de concurrence inégales entre les contreparties centrales de l’Union et celles du Royaume-Uni ou des risques pour la stabilité financière de l’Union. La Commission pouvant à tout moment modifier, suspendre, réexaminer ou révoquer la présente décision, en particulier en cas d’évolutions dans le pays tiers ayant une incidence sur la reconnaissance de l’équivalence, un échange efficace d’informations et une coordination efficace des activités de surveillance entre l’AEMF et la Banque d’Angleterre sont une condition préalable essentielle du maintien de la reconnaissance de l’équivalence pendant la période de validité de la présente décision.

(14)

Cet échange d’informations entre l’AEMF et la Banque d’Angleterre nécessite de définir des modalités de coopération complètes et efficaces, conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012. Ces modalités de coopération devraient également garantir le partage proactif de toutes les informations pertinentes avec les autorités visées à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, et notamment la BCE et les autres membres du Système européen de banques centrales, dans le but de consulter ces autorités au sujet de la reconnaissance de contreparties centrales britanniques ou lorsque ces autorités ont besoin de ces informations aux fins de l’exercice de leurs missions de surveillance.

(15)

Les modalités de coopération établies en vertu de l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012 doivent garantir que l’AEMF dispose dans toutes les situations d’un accès immédiat, de manière continue, à toutes les informations, y compris, mais pas exclusivement, aux informations permettant d’évaluer tout risque important que des contreparties centrales britanniques pourraient faire courir à l’Union ou à ses États membres, soit directement, soit indirectement. Ces modalités de coopération doivent préciser les mécanismes et procédures applicables pour l’échange rapide des informations relatives aux activités de compensation des contreparties centrales britanniques qui concernent les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union, les plates-formes de négociation, les participants à la compensation, ainsi que les filiales d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de l’Union, aux accords d’interopérabilité avec d’autres contreparties centrales, aux ressources propres, à la composition et au calibrage des fonds de défaillance, aux marges, aux ressources liquides et aux portefeuilles de garanties (collateral), y compris le calibrage des décotes, et aux simulations de crise. Elles doivent également préciser les mécanismes et procédures applicables pour la notification rapide de tout changement touchant des contreparties centrales britanniques ou le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni applicables aux contreparties centrales britanniques et pour la notification rapide à l’AEMF de toute évolution concernant des contreparties centrales britanniques qui pourrait avoir une incidence sur la politique monétaire dans l’Union. La Banque d’Angleterre doit également coopérer étroitement avec les autorités de l’Union conformément à l’article 25, paragraphe 7. En particulier, il importe que soient établies des modalités de coopération efficaces entre l’AEMF et les autorités britanniques responsables en ce qui concerne la coordination de leurs activités de surveillance, y compris, en particulier, des procédures pour traiter toute situation d’urgence relative aux contreparties centrales britanniques reconnues qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets négatifs sur la liquidité du marché ou sur la stabilité du système financier de l’Union.

(16)

Les autorités britanniques sont censées informer l’Union de toutes les modifications apportées au cadre réglementaire ou de surveillance du Royaume-Uni ayant une incidence sur la fourniture de services de compensation au Royaume-Uni. La Commission, en coopération avec l’AEMF, surveillera toute modification du cadre juridique et du dispositif de surveillance ayant une incidence sur la fourniture de services de compensation au Royaume-Uni, les évolutions du marché ainsi que l’efficacité de la coopération en matière de surveillance, notamment en ce qui concerne l’échange rapide d’informations entre l’AEMF et la Banque d’Angleterre. La Commission peut à tout moment réexaminer la présente décision si des évolutions pertinentes lui imposent de réévaluer l’équivalence accordée par celle-ci, notamment si les autorités britanniques ne coopèrent pas efficacement, si elles ne permettent pas une évaluation efficace du risque que les contreparties centrales britanniques présentent pour l’Union ou ses États membres ou si les mesures prises par les contreparties centrales britanniques ou la Banque d’Angleterre favorisent une concurrence indue et déloyale.

(17)

Eu égard à la nécessité de donner aux membres compensateurs de l’Union le temps de réduire leur exposition aux infrastructures de marché du Royaume-Uni, et de donner aux contreparties centrales de l’Union celui de poursuivre le développement de leur capacité de compensation des transactions concernées, et compte tenu de l’incidence possible des évolutions de la réglementation, de la surveillance ou des marchés sur la stabilité financière de l’Union et de ses États membres ainsi que sur la conduite et la transmission de la politique monétaire de l’Union, la présente décision devrait avoir une durée limitée.

(18)

La présente décision donne à l’AEMF le temps de procéder à un examen complet de l’importance systémique que revêtent pour l’Union les contreparties centrales britanniques et leurs services ou activités de compensation et de prendre toute mesure appropriée pour parer aux risques pour la stabilité financière, conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, y compris en recommandant à la Commission de ne pas reconnaître une contrepartie centrale britannique ou de retirer sa reconnaissance.

(19)

Afin de donner à l’AEMF suffisamment de temps pour examiner l’importance systémique des contreparties centrales britanniques, d’accorder aux contreparties centrales de l’Union suffisamment de temps pour poursuivre le développement de leur capacité à compenser les transactions concernées et de laisser aux membres compensateurs de l’Union suffisamment de temps pour réduire leur exposition aux infrastructures de marché du Royaume-Uni, il convient que la présente décision expire 18 mois après sa date d’application.

(20)

La présente décision devrait entrer en vigueur d’urgence afin de garantir aux membres compensateurs et aux plates-formes de négociation établis dans l’Union une sécurité juridique en vue de la fin de la période de transition, conformément à l’accord de retrait. Elle devrait donc s’appliquer à compter du jour suivant la date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

(21)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord applicables aux contreparties centrales déjà établies et agréées dans ce pays sont considérés comme équivalents aux exigences fixées par ledit règlement.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Elle expire le 30 juin 2022.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO C 384I du 12.11.2019, p. 1).

(3)  Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (JO C 384I du 12.11.2019, p. 178).

(4)  COM(2020) 324 final.

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne du 4 mai 2017 intitulée «Relever les défis liés aux infrastructures critiques des marchés financiers et poursuivre le développement de l’union des marchés des capitaux» [COM(2017) 225 final], communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement du 19 juillet 2018 intitulée «Préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019» [COM(2018) 556 final] et communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement du 13 novembre 2018 intitulée «Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019: plan d’action d’urgence» [COM(2018) 880 final].

(6)  Après la fin de la période de transition, plusieurs actes législatifs britanniques constitueront le cadre réglementaire et de surveillance applicable aux services de compensation au Royaume-Uni. Il s’agit, entre autres, du European Union (Withdrawal) Act 2018 [la loi de 2018 sur (le retrait de) l’Union européenne], des Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment, etc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2020 [les règlements de 2020 (retrait de l’UE) sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (modifications, etc., et dispositions transitoires)], des Financial Services (Consequential Amendments) Regulations 2020 [les règlements de 2020 sur les services financiers (modifications consécutives)] et des Financial Services Contracts (Transitional and Saving Provision) (EU Exit) Regulations 2019 [les règlements de 2019 (retrait de l’UE) sur les contrats de services financiers (dispositions transitoires et dérogatoires)].

(7)  Partie 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013 [Règlements 2013 (dérivés de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux) relatifs à la loi de 2000 sur les services et marchés financiers].


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