EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0877

Règlement délégué (UE) 2020/877 de la Commission du 3 avril 2020 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) no 952/2013, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/341 complétant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union

C/2020/2008

JO L 203 du 26.6.2020, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/877/oj

26.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 203/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/877 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2020

modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) no 952/2013, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/341 complétant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment ses articles 7, 10, 24, 88, 131, 156, 160, 168, 175, 183, 212, 216, 253 et 265,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le «code») en combinaison avec le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2) a montré la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement délégué afin de mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des administrations douanières ainsi que pour tenir compte de l’évolution de la législation ainsi que des phases du déploiement des systèmes informatiques mis en place aux fins du code.

(2)

Afin de déterminer le bureau de douane devant veiller à ce que l’analyse des risques préalable à l’arrivée soit effectuée sur la base des informations mentionnées dans la déclaration sommaire d’entrée, il y a lieu de modifier la définition du «bureau de douane de première entrée» figurant à l’article 1er, point 15), du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de préciser que, lorsque ce terme est utilisé, il fait référence au bureau compétent du lieu d’arrivée prévu du moyen de transport même si, pour une raison quelconque, le moyen de transport arrive en réalité à un endroit différent relevant de la compétence d’un autre bureau.

(3)

En vue de délimiter clairement le champ d’application des règles relatives à la déclaration sommaire d’entrée couvrant les marchandises contenues dans les envois express et des formalités applicables à l’importation et à l’exportation de ces marchandises, il convient de définir les termes «envois express» et «transporteur express».

(4)

Pour assurer une application uniforme des dispositions douanières en fonction de la valeur intrinsèque des marchandises, il est nécessaire de définir le terme «valeur intrinsèque».

(5)

Conformément au plan d’action sur la mobilité militaire (3), il est nécessaire de rationaliser et de simplifier les formalités douanières pour les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires. Cet objectif devrait être atteint en élaborant une définition de ce type de marchandises et en établissant un formulaire UE 302 en tant que document douanier à utiliser par les États membres de l’Union européenne, notamment dans le cadre des activités militaires relevant de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union.

(6)

Afin de permettre que, conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) soit utilisé à des fins d’identification, les personnes autres que les opérateurs économiques devraient être tenues de s’enregistrer dans le système EORI lorsque cet enregistrement est requis par la législation de l’Union et pas uniquement lorsque la législation d’un État membre l’exige. Il convient dès lors de modifier l’article 6 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(7)

L’article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit la possibilité de prolonger le délai de prise de décision concernant l’application de la législation douanière lorsque les autorités compétentes enquêtent sur une infraction à la législation douanière. Il convient que cette possibilité s’applique également dans les cas où les autorités douanières et fiscales compétentes enquêtent sur une infraction à la législation fiscale, étant donné que certaines autorisations ne peuvent être accordées qu’en l’absence d’infractions graves ou répétées aux règles fiscales. L’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit l’obligation pour les autorités douanières de suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées ont été commises par un opérateur économique. Il convient que cette obligation couvre également les cas d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur mais ne devrait pas s’étendre aux infractions ou infractions pénales commises par les personnes responsables des questions douanières de la société qui ne sont pas des employés de cette dernière, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4). Il convient dès lors de modifier l’article 13, paragraphe 4, et l’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(8)

L’article 86, paragraphe 3, du code fixe des règles particulières de calcul du montant d’une dette douanière lorsque celle-ci est née en rapport avec des produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif. À la demande du déclarant, cette dette douanière est déterminée sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif au moment de l’acceptation de la déclaration en douane relative à ces marchandises. L’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions d’application de l’article 86, paragraphe 3, du code sans que le déclarant n’en fasse la demande. Afin d’éviter le contournement des droits antidumping et des droits compensateurs, des mesures de sauvegarde et des droits additionnels résultant d’une suspension de concessions qui s’appliqueraient aux marchandises lorsqu’elles sont placées pour la première fois sous le régime du perfectionnement actif, l’obligation d’appliquer l’article 86, paragraphe 3, du code sans que le déclarant n’en fasse la demande devrait aussi porter sur les produits transformés obtenus à partir de ces marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif. Il y a donc lieu de modifier l’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. Une période transitoire d’un an devrait être accordée afin de laisser aux opérateurs économiques le temps de s’adapter aux nouvelles règles.

(9)

L’article 104, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit des exceptions à l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union. Afin de ne pas retarder l’importation d’organes et d’autres tissus humains ou animaux ou de sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion en cas d’urgence, ces exceptions devraient aussi englober ces marchandises. De plus, pour faciliter la mobilité militaire, il y a lieu d’étendre ces exceptions aux marchandises circulant sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302. Par ailleurs, à la suite de l’inclusion de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union (5), les marchandises acheminées depuis ces territoires ne devraient plus faire l’objet d’une exception. Il y a donc lieu de modifier l’article 104, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(10)

La directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (6) vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés dans l’Union, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations. Afin de ne pas compromettre l’objectif de cette directive, il y a lieu de rationaliser et de simplifier les formalités douanières pour ce type de déchets en supprimant l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée et en considérant la présentation en douane comme une déclaration en douane pour la mise en libre pratique. Ces simplifications ne devraient s’appliquer que si la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 a été effectuée auprès des autorités compétentes. Il convient de modifier les articles 104, 138, 141 et 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(11)

L’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit une dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises contenues dans les envois postaux et pour les marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR, jusqu’à la date de mise à niveau du système de contrôle des importations. Par sa décision d’exécution (UE) 2019/2151 (ci-après le «programme de travail») (7), la Commission a toutefois décidé de mettre en place un nouveau système électronique (ICS2) pour soutenir l’analyse des risques préalable à l’arrivée réalisée par la douane à des fins de sûreté et de sécurité et les contrôles correspondants. La mise en œuvre du nouveau système doit s’effectuer par le déploiement de trois versions (version 1, version 2 et version 3). Il y a donc lieu de remplacer la référence générique à la mise à niveau du système de contrôle des importations figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 par des références plus précises aux différentes versions du nouveau système, auquel les transporteurs se connecteront progressivement. Conformément au programme de travail, pour ce qui est du transport aérien, les opérateurs postaux et les transporteurs express se connecteront au nouveau système à partir de la version 1 mais ils ne seront tenus de déposer le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée que pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale l’Union et pour les marchandises contenues dans des envois express. D’autres opérateurs ou opérations économiques relevant du domaine du transport aérien seront couverts par le nouveau système à partir de la version 2. Pour ce qui est du transport par chemin de fer, par route, par mer et par voies navigables intérieures, les opérateurs économiques concernés devront se connecter à partir de la version 3. Par conséquent, la dispense pour les marchandises contenues dans les envois postaux ne devrait plus s’appliquer aux envois par voie aérienne ayant pour destination finale un État membre après le déploiement de la version 1. De plus, elle ne devrait plus s’appliquer aux envois par voie aérienne ayant pour destination finale un pays tiers après le déploiement de la version 2, ni aux envois postaux acheminés par mer, par route, par chemin de fer ou par voies navigables intérieures après le déploiement de la version 3. De même, la dispense pour les marchandises d’une valeur ne dépassant pas 22 EUR qui sont contenues dans des envois express acheminés par voie aérienne ne devrait plus s’appliquer après le déploiement de la version 1. Elle ne devrait plus s’appliquer non plus après le déploiement de la version 2 aux marchandises de ce type contenues dans des envois par voie aérienne qui ne sont ni des envois postaux ni des envois express. Pour les marchandises acheminées par mer, par route, par chemin de fer ou par voies navigables intérieures, elle ne devrait plus s’appliquer après le déploiement de la version 3. Les États membres doivent déterminer, en coopération avec la Commission, les dates précises auxquelles les opérateurs économiques ont l’obligation d’utiliser les différentes versions du nouveau système conformément à l’annexe du programme de travail. Il y a dès lors lieu de modifier l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(12)

L’article 106 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne. Il est nécessaire que ces délais tiennent également compte de la décision relative de mettre en place le système électronique (ICS2) en trois versions successives. Il convient que cette disposition établisse une distinction claire entre la règle générale concernant le délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée et les délais de dépôt du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée et les délais de communication des autres énonciations. La raison en est, comme cela est indiqué à l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, qu’à partir de la version 2 du nouveau système, la communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par différentes personnes (dépôts multiples) sera progressivement possible. À partir de la version 1 du nouveau système, les opérateurs postaux et les transporteurs express devraient être tenus de présenter le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises à bord de l’aéronef qui les introduira sur le territoire douanier de l’Union. L’obligation de présenter le jeu minimal de données devrait s’appliquer à tous les transporteurs aériens et opérateurs économiques participant à des activités de transport aérien à partir de la version 2. À partir la version 2 du nouveau système, les transporteurs aériens devraient avoir l’obligation de compléter le jeu minimal de données avec le reste des énonciations de sorte que la déclaration sommaire d’entrée complète soit déposée dans les délais généraux. Toutefois, entre les dates de déploiement des versions 1 et 2, le jeu minimal de données déposé par les opérateurs postaux et les transporteurs express devrait être considéré comme la déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux et pour les marchandises contenues dans des envois express dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR. Cela s’explique par le fait que, dans cet intervalle, les transporteurs aériens ne seront pas connectés au nouveau système et ne seront dès lors pas en mesure de compléter le jeu minimal de données. La règle établissant l’obligation pour les transporteurs aériens et les opérateurs économiques de présenter le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises à bord de l’aéronef qui les introduira sur le territoire douanier de l’Union garantit que les autorités douanières sont en mesure d’effectuer l’analyse de risque et de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la sécurité du fret aérien. Cela constitue une mesure importante qui vient compléter le cadre réglementaire de l’Union européenne en vigueur en matière de sûreté de l’aviation, à savoir le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (8).

(13)

Les articles 112 et 113 du règlement délégué (UE) 2015/2446 énoncent les obligations incombant aux personnes autres que le transporteur de communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée en ce qui concerne, respectivement, le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures et le transport par voie aérienne. Les deux articles contiennent des règles transitoires qui suspendent les obligations jusqu’à la mise à niveau du système de contrôle des importations. Ces règles transitoires devraient tenir compte du fait que la communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par différentes personnes n’aura lieu qu’à partir de la version 2 du nouveau système pour le transport par voie aérienne et à partir de la version 3 pour le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures. Par conséquent, l’obligation incombant aux personnes autres que le transporteur de communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée devrait être définie de manière appropriée dans les deux versions. Par ailleurs, il y a lieu de supprimer des articles 112 et 113 la règle établissant que chaque personne est responsable des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée qu’elle a communiquées et d’en faire une nouvelle disposition générale applicable à tout mode de transport et pas uniquement au transport par voie aérienne et par voie maritime ou par voies navigables intérieures. Dans la mesure où la dispense de déclaration sommaire d’entrée pour les envois postaux et les marchandises d’une valeur inférieure à 22 EUR disparaîtra progressivement, cette disposition devrait également comporter une nouvelle obligation pour les opérateurs postaux et les transporteurs express consistant à communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée au bureau de douane de première entrée, s’ils n’ont pas fourni ces énonciations aux transporteurs qui sont tenus de compléter le jeu minimal de données présenté par les opérateurs postaux ou les transporteurs express. Il y a lieu de modifier les articles 112 et 113 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence et d’insérer un nouvel article 113 bis.

(14)

Afin de faciliter la mobilité militaire, le formulaire UE 302 devrait également servir de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Il y a donc lieu de modifier l’article 127 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(15)

L’article 128 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions d’octroi de l’autorisation d’établir le manifeste de la compagnie maritime après le départ. Ces conditions devraient continuer de s’appliquer aussi longtemps que ladite autorisation peut être accordée, indépendamment du déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU. Il convient dès lors de supprimer la référence au système de décisions douanières dans le cadre du CDU. L’article 128 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être modifié en conséquence.

(16)

L’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 établit la liste de certains actes qui doivent être considérés comme des déclarations en douane pour les marchandises visées à l’article 138, points a) à d), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement. Les formalités à accomplir pour déclarer, à la fois à l’importation et à l’exportation, des organes et d’autres tissus humains ou animaux ou du sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion en cas d’urgence, devraient être aussi limitées que possible afin de ne pas retarder la mainlevée de ces marchandises par des formalités douanières lourdes à la frontière et de garantir leur utilisation en temps utile. Il est dès lors approprié d’autoriser que ces organes, ces tissus ou ce sang soient déclarés au moyen de l’un des actes énumérés à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Il convient donc de modifier les articles 138, 140 et 141 dudit règlement délégué en conséquence.

(17)

Afin de simplifier davantage la circulation des marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires, la présentation en douane d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302 devrait être considérée comme une déclaration en douane pour la mise en libre pratique en franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour, pour l’admission temporaire, pour l’exportation ou la réexportation ou pour le transit. En l’absence de système électronique pour la présentation en douane d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, il est également approprié de permettre la soumission de ces formulaires par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données. Il y a donc lieu de modifier les articles 138 à 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(18)

Une fois que les nouvelles règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux ventes à distance établies par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (9) entreront en vigueur, la TVA sera due sur toutes les marchandises importées dans l’Union, indépendamment de leur valeur. Afin de garantir que la TVA est perçue pour ces marchandises, une déclaration en douane électronique sera requise. Il convient dès lors de modifier la possibilité existante permettant de déclarer les envois postaux au moyen de l’un des actes énumérés à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Cette possibilité ne devrait s’appliquer que jusqu’à la fin du créneau de déploiement de la version 1 de l’ICS2 étant donné que tous les opérateurs postaux devraient à ce moment-là disposer des données électroniques nécessaires pour déposer la déclaration sommaire d’entrée. Afin de percevoir de manière adéquate la TVA, il importe en outre que cette possibilité soit subordonnée à l’approbation des autorités douanières et limitée aux cas dans lesquels la TVA à l’importation est perçue au moment de l’entrée des marchandises selon la procédure normale. Il convient de modifier les articles 138 et 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(19)

En raison de la croissance du commerce électronique, le nombre d’envois de faible valeur exportés depuis l’Union est en augmentation. Les opérateurs postaux et les transporteurs express jouent un rôle important dans ces exportations. Tandis que les envois postaux peuvent être déclarés pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union conformément à l’article 141, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446, d’autres marchandises commerciales ne dépassant pas 1 000 EUR en valeur et 1 000 kg en poids doivent être déclarées verbalement pour l’exportation conformément à l’article 137, paragraphe 1, point b), dudit règlement. La déclaration verbale devant être effectuée au bureau de douane compétent pour le lieu de sortie, cette facilité ne correspond pas au modèle économique des transporteurs express qui repose sur une facilité liée au type de contrat de transport unique. Si un contrat de transport unique est utilisé, toutes les formalités de sortie, y compris la clôture formelle du mouvement d’exportation, peuvent être accomplies auprès d’un bureau de douane intérieur de sorte que le bureau de douane compétent pour le lieu de sortie puisse uniquement demander à examiner les marchandises sur une base ponctuelle. Les informations relatives à la sortie des marchandises sont disponibles dans les écritures du transporteur express et peuvent être vérifiées par les autorités douanières dans le cadre des contrôles a posteriori. Afin de permettre le bon déroulement du dédouanement à l’exportation des envois de faible valeur par les transporteurs express et d’éviter ainsi des goulets d’étranglement aux bureaux de douane frontaliers, il convient que ces envois puissent être déclarés par l’un des actes énumérés à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Il y a lieu de modifier les articles 140 et 141 dudit règlement en conséquence.

(20)

Il convient également de modifier l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de préciser que les moyens de transport bénéficiant d’une exonération totale des droits à l’importation peuvent être déclarés pour l’admission temporaire du seul fait que les marchandises franchissent la frontière du territoire douanier de l’Union dans l’une des situations énumérées audit article, paragraphe 1, point d). Il en va de même pour les moyens de transport qui doivent être mis en libre pratique en tant que marchandises en retour conformément à l’article 203 du code. Cette précision est nécessaire dans un souci de sécurité juridique.

(21)

L’article 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 dresse la liste de certaines marchandises qui ne peuvent pas être déclarées verbalement ou conformément aux dispositions de l’article 141 dudit règlement, telles que les marchandises faisant l’objet d’une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions. À compter de l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à la TVA applicables aux ventes à distance établies par la directive (UE) 2017/2455, la TVA sera due pour toutes les marchandises importées dans l’Union, indépendamment de leur valeur. Par conséquent, si ces marchandises sont retournées, le déclarant est tenu de demander le remboursement de la TVA perçue lors de la mise en libre circulation des marchandises. Dans ce cas, le déclarant devra apporter la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union. Afin de maintenir à un niveau raisonnable la charge administrative pour les envois de faible valeur, il y a lieu d’autoriser la réexportation de ces envois par tout autre acte conformément à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446, même si une demande de remboursement de la TVA a été introduite. Il convient dès lors de modifier l’article 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(22)

Afin de préciser que la présentation des données requises pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur peut être effectuée sous différents formats électroniques, il convient de modifier le libellé de l’article 143 bis. Par ailleurs, une mesure transitoire devrait être prévue pour la déclaration des envois de faible valeur dans les systèmes nationaux d’importation qui n’ont pas encore été mis à jour conformément au code. En vertu de l’article 278, paragraphe 2, du code et du programme de travail, les États membres peuvent mettre à jour leurs systèmes nationaux d’importation jusqu’à la fin de 2022. En revanche, les nouvelles mesures en matière de TVA figurant dans la directive (UE) 2017/2455 entreront en vigueur avant cette date. Il est dès lors nécessaire de prévoir un autre jeu de données pour la déclaration en douane électronique des envois de faible valeur dans les systèmes électroniques qui n’ont pas été mis à jour et appliquent les exigences transitoires en matière de données. Les États membres devraient donc être autorisés à prévoir l’utilisation du jeu de données de la déclaration simplifiée ou de la déclaration en douane normale établi dans le règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (10), au lieu de la déclaration en douane pour certains envois de faible valeur définis à l’article 143 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, jusqu’à ce que les systèmes nationaux d’importation aient été mis à jour.

(23)

L’article 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les règles relatives à la déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux. Ces règles devraient tenir compte des modifications apportées à la déclaration de ce type de marchandises à compter de l’entrée en vigueur des dispositions correspondantes de la directive (UE) 2017/2455. Il y a lieu de supprimer la règle déterminant la personne qui doit être considérée comme débiteur et déclarant dans la déclaration des envois postaux du fait de leur présentation, étant donné qu’à partir du 1er janvier 2021, les marchandises contenues des envois postaux d’une valeur ne dépassant pas 150 EUR devront être déclarées au moyen d’une déclaration en douane électronique. Dans cette déclaration, le débiteur et le déclarant devront être clairement indiqués. Il convient de prévoir une mesure transitoire pour la déclaration des marchandises contenues dans des envois postaux d’une valeur comprise entre 150 EUR et 1000 EUR dans les États membres qui n’ont pas encore mis à jour leurs systèmes nationaux d’importation conformément au code. Il y a lieu de maintenir la possibilité de déclarer ces marchandises pour la mise en libre pratique par leur présentation accompagnée de la déclaration CN22 ou d’une déclaration CN23 jusqu’à la fin de la période de mise à jour des systèmes nationaux d’importation, à savoir jusqu’à la fin de 2022, puisque les États membres ne sont pas tenus de mettre en œuvre les différents jeux de données pour les déclarations électroniques jusqu’à la fin de ladite période. Il y a donc lieu de modifier l’article 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(24)

L’article 146 du règlement délégué (UE) 2015/2446 fixe les délais de dépôt de la déclaration complémentaire visée à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code. Ces règles devraient établir un lien plus clair entre les délais fixés par les autorités douanières pour la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 105, paragraphe 1, du code et les délais à respecter par les déclarants pour le dépôt des différents types de déclaration complémentaire. Par conséquent, il y a lieu de préciser que les déclarations complémentaires couvrant une déclaration simplifiée unique et donnant lieu à une prise en compte unique conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code sont des déclarations complémentaires de caractère général. Les déclarations complémentaires de caractère général devraient être déposées dans les dix jours qui suivent la mainlevée des marchandises. Il convient en outre de préciser que les déclarations complémentaires de caractère périodique ou récapitulatif portent sur une ou plusieurs déclarations simplifiées déposées par le même déclarant au cours d’une période déterminée et donnent lieu à une prise en compte unique correspondant au montant global des droits à l’importation conformément à l’article 105, paragraphe 1, second alinéa, du code. Ces déclarations devraient être déposées dans les dix jours qui suivent l’expiration de la période qu’elles couvrent.

(25)

Afin de mieux adapter les règles existantes aux besoins des opérateurs économiques, les autorités douanières devraient être autorisées à accorder aux déclarants un délai plus long pour déposer la déclaration complémentaire et obtenir les pièces justificatives correspondantes lorsque le dépôt de la déclaration en douane ne peut donner lieu à la naissance d’une dette douanière. Il convient de limiter l’allongement du délai à 120 jours à compter de la mainlevée des marchandises dans le cas de déclarations complémentaires de caractère général. De plus, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le délai peut être porté à deux ans au maximum lorsque les raisons justifiant l’allongement du délai sont liées à la valeur en douane des marchandises. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 146 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ainsi que l’article 147 dudit règlement, qui fixe le délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires.

(26)

L’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les cas dans lesquels une déclaration en douane doit être considérée comme une demande d’autorisation pour un régime particulier autre que le transit. Cette disposition devrait englober également la destruction des envois d’une valeur inférieure ou égale à 150 000 EUR afin de faciliter les formalités douanières pour les opérateurs économiques dans de tels cas. Il y a lieu de permettre la destruction des envois sans recourir au système de décisions douanières de sorte que les autorités douanières puissent se prononcer sur la demande au moment où les marchandises à détruire sont déclarées pour le régime douanier. En outre, il convient d’exclure de la facilité précitée les marchandises sensibles énumérées à l’annexe 71-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446, à moins qu’elles ne soient destinées à être détruites et que la valeur de l’envoi ne dépasse pas 150 000 EUR. Il y a donc lieu de modifier l’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(27)

L’article 163, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose qu’une déclaration en douane ne saurait être considérée comme une demande d’autorisation pour un régime particulier autre que le transit lorsque l’article 167, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué s’applique. Cette disposition fait référence à la transformation des marchandises sensibles, qui sont déjà exclues du champ d’application de l’article 163, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/2446. Afin d’éviter cette répétition, il convient de supprimer l’article 163, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446.

(28)

L’article 166, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose que la condition d’octroi d’une autorisation pour un régime de transformation visée à l’article 211, paragraphe 4, point b), du code, à savoir que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquent pas d’être affectés négativement par le régime (conditions économiques), ne s’applique pas aux autorisations de perfectionnement actif, sauf dans certains cas et notamment pour les demandes portant sur des marchandises soumises à des mesures telles que des droits antidumping ou des droits compensateurs. Il convient cependant d’exclure ce type de demandes de l’examen des conditions économiques puisque ces droits visent à protéger les intérêts essentiels des producteurs de l’Union. De plus, l’examen des conditions économiques ne sera plus nécessaire dans ce cas puisque l’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446, tel que modifié par le présent règlement, prévoit l’application automatique des droits antidumping et des droits compensateurs aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif lors de l’apurement de celui-ci. Il y a lieu de modifier l’article 166, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(29)

L’article 168 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concerne le calcul du montant des droits à l’importation dans certains cas de perfectionnement actif. Cette disposition fait cependant double emploi en raison des modifications apportées aux articles 76 et 166 dudit règlement délégué. Selon ces modifications, le calcul des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code dans les cas mentionnés à l’article 168 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Par ailleurs, si les marchandises sont soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, les conditions économiques doivent être examinées conformément à l’article 166 du règlement délégué (UE) 2015/2446, tel que modifié par le présent règlement. Il y a donc lieu de supprimer l’article 168 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

(30)

L’article 177 du règlement délégué (UE) 2015/2446 établit des règles relatives à la séparation comptable lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier. Afin d’éviter toute utilisation abusive de ces règles, il y a lieu d’autoriser le stockage de marchandises de l’Union et de marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier (stockage commun) seulement dans le cas où les marchandises relèvent du même code NC et présentent la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques. Les marchandises soumises à des mesures telles que des droits antidumping ou des droits compensateurs ne devraient pas être admises au stockage commun, à moins qu’elles ne soient devenues des marchandises de l’Union après avoir été soumises aux droits antidumping ou aux droits compensateurs correspondants. Il convient de modifier l’article 177 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(31)

Afin de simplifier le recours au régime de l’admission temporaire dans le cadre du trafic maritime international, dans les zones frontalières et pour certains matériels pédagogiques, scientifiques et techniques, le demandeur et le titulaire du régime de l’admission temporaire devraient être autorisés, à titre exceptionnel, à être établis sur le territoire douanier de l’Union et ne devraient pas être obligés d’être établis en dehors dudit territoire comme l’exige l’article 250, paragraphe 2, point c), du code. Il convient de modifier les articles 220, 224, 227, 229 et 230 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(32)

Lorsque des marchandises militaires sont déclarées pour l’admission temporaire, elles devraient bénéficier d’une exonération totale des droits à l’importation et le délai d’apurement devrait être fixé à vingt-quatre mois, avec possibilité de prolongation. Il y a donc lieu d’insérer un nouvel article 235 bis dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 et de modifier en conséquence l’article 237 dudit règlement.

(33)

L’article 245, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit des exceptions à l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie pour les marchandises quittant certains territoires de l’Union situés hors du territoire douanier de l’Union. Pour faciliter la mobilité militaire, il y a lieu d’étendre cette exception aux marchandises circulant sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302. Par ailleurs, à la suite de l’inclusion de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union, cette exception ne devrait plus mentionner Campione d’Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano. Il convient dès lors de modifier l’article 245, paragraphe 1, points i) et p), du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(34)

L’article 248 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être modifié afin de préciser que le bureau de douane d’exportation doit invalider la déclaration d’exportation ainsi que le certificat de sortie des marchandises correspondant, lorsque le bureau de douane de sortie a indiqué qu’une opération de transport qui aurait dû se terminer en dehors du territoire douanier de l’Union s’achèvera à l’intérieur de celui-ci.

(35)

L’annexe 71-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446 fournit une liste des manipulations usuelles subies par les marchandises placées sous un régime de transformation conformément à l’article 220 du code. Afin d’éviter l’utilisation abusive des manipulations usuelles pour obtenir des avantages injustifiés en matière de droits, il y a lieu de modifier ladite annexe en conséquence.

(36)

Le point 7 de l’annexe 71-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions dans lesquelles le recours à l’équivalence est permis dans le cadre du régime du perfectionnement actif pour le lait et les produits laitiers. Ces conditions portent sur le poids des différents composants de ces produits, à savoir la matière sèche, les matières grasses et la matière protéique. Afin de simplifier ces dispositions, de sorte que le lait et les produits laitiers soient soumis aux règles générales d’équivalence établies à l’article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, il convient de modifier l’annexe 71-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(37)

L’annexe 71-05 du règlement délégué (UE) 2015/2446 énumère les éléments de données qui doivent être mis à disposition pour l’échange standardisé d’informations entre les autorités douanières dans le cadre des régimes de perfectionnement. Il convient de préciser que certains éléments de données peuvent être exprimés dans des unités de mesure autres que les kilogrammes et dans des monnaies autres que l’euro car, contrairement à d’autres dispositions relatives aux éléments de données à fournir par les opérateurs économiques, les articles 176 et 181 ainsi que l’annexe 71-05 ne mentionnent pas explicitement cette possibilité. Il devrait également être possible de considérer une déclaration en douane comme une demande d’autorisation du recours au perfectionnement actif ou passif, comme le permet l’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Enfin, il y a lieu d’ajouter un nouvel élément de données dans la section B concernant la date à laquelle la dette douanière a pris naissance ou à laquelle des mesures de politique commerciale potentielles ont été appliquées, car il s’agit d’un élément de données important à échanger par les autorités douanières lors de l’utilisation du système INF. L’annexe 71-05 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être modifiée en conséquence.

(38)

Il convient également de modifier le règlement délégué (UE) 2016/341 afin de tenir compte de certaines modifications apportées à d’autres actes législatifs de l’Union. Premièrement, l’obligation d’information des États membres sur les progrès réalisés en ce qui concerne les systèmes électroniques introduite à l’article 278 bis du code est plus stricte que celle établie à l’article 56, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/341; il convient donc de supprimer cette dernière. Deuxièmement, l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, qui définit les exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union applicables jusqu’au déploiement des systèmes électroniques prévus par le code, devrait tenir compte de la décision de la Commission sur la version actualisée du programme de travail qui consiste à déployer le système ICS2 en trois versions successives. Ladite annexe devrait faire exclusivement référence aux annexes dudit règlement délégué qui établissent les exigences en matière de données pour la période de transition mais ne devrait pas renvoyer à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446, car celle-ci ne s’applique pas pendant la période de transition. Enfin, après avoir intégré la définition des termes «envoi express» et «transporteur express» dans l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446, il y a lieu de supprimer la définition du terme «envoi express» figurant à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341 afin d’éviter toute confusion.

(39)

Il y a lieu de corriger l’article 128 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de clarifier les instructions relatives au cachet et à la signature à apposer sur certaines preuves du statut douanier de marchandises de l’Union. Premièrement, certaines instructions font double emploi et l’un de ces jeux d’instructions devrait donc être supprimé. Deuxièmement, il y a lieu d’ajouter une référence au cachet spécial décrit dans l’annexe 72-04, partie II, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Troisièmement, les émetteurs agréés et les expéditeurs agréés sont titulaires de deux autorisations distinctes et la disposition renvoie de manière erronée aux expéditeurs agréés dans le cadre des autorisations de délivrance de la preuve. Il convient que cette disposition fasse référence à l’«émetteur agréé» au lieu de l’«expéditeur agréé», dans toutes les versions linguistiques.

(40)

La référence à l’article 138 de la directive 2006/112/CE du Conseil (11) figurant à l’article 150 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est incorrecte et devrait être remplacée par une référence à l’article 143, paragraphe 1, de ladite directive, puisque c’est celui qui prévoit l’exonération de TVA applicable.

(41)

La possibilité de déclarer, par tout autre acte, des organes et d’autres tissus humains ou animaux ou du sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion en cas d’urgence devrait s’appliquer rétroactivement à compter du 15 mars 2020 afin de faciliter l’importation de ces marchandises dans le cadre de la crise engendrée par le coronavirus,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/2446

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:

(1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 15) est remplacé par le texte suivant:

«15)

“bureau de douane de première entrée”: le bureau de douane compétent pour effectuer la surveillance douanière au lieu où le moyen de transport qui a acheminé les marchandises arrive ou, le cas échéant, où il est prévu qu’il arrive, sur le territoire douanier de l’Union en provenance d’un territoire situé hors dudit territoire;»;

(b)

les points suivants sont ajoutés:

«46)

“envoi express”: un article individuel acheminé par un transporteur express ou sous la responsabilité de celui-ci;

47)

“transporteur express”: un opérateur fournissant des services intégrés, accélérés et dans des délais précis, de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de colis, tout en assurant la localisation et le contrôle de ces articles tout au long de la prestation du service;

48)

“valeur intrinsèque”:

a)

pour les marchandises commerciales: le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les autorités douanières à partir de tout document pertinent;

b)

pour les marchandises dépourvues de tout caractère commercial: le prix qui aurait été payé pour les marchandises elles-mêmes si elles avaient été vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union;

49)

“marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires”: toute marchandise destinée à circuler ou être utilisée:

a)

dans le cadre d’activités organisées par les autorités militaires compétentes d’un ou de plusieurs États membres ou d’un pays tiers avec lequel un ou plusieurs États membres ont conclu un accord en vue de mener des activités militaires sur le territoire douanier de l’Union, ou dans le cadre d’activités exercées sous le contrôle desdites autorités; ou

b)

dans le cadre de toute activité militaire menée:

au titre de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union (PSDC); ou

au titre du traité de l’Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949;

50)

“formulaire OTAN 302”: un document douanier tel qu’il est prévu dans les procédures pertinentes mettant en œuvre la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

51)

“formulaire UE 302”: un document douanier figurant à l’annexe 52-01 et délivré par les autorités militaires nationales compétentes d’un État membre ou au nom de celles-ci pour des marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires;

52)

“déchets des navires”: déchets provenant de navires au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (*1);

53)

“guichet unique maritime national”: un guichet unique maritime national au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil (*2).

(*1)  Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116)."

(*2)  Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64).»"

(2)

À l’article 6, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’enregistrement est exigé par la législation de l’Union ou par la législation d’un État membre;».

(3)

À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’il existe de sérieux indices permettant de suspecter une infraction à la législation douanière ou fiscale et que les autorités douanières et fiscales mènent des enquêtes sur la base de ces indices, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces enquêtes. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. Le demandeur est informé de la prolongation, à moins que cela ne risque de compromettre les enquêtes.»

(4)

À l’article 17, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l’autorité douanière estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l’article 39, point a), du code, la décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées, y compris une infraction pénale grave, ont été commises par l’une des personnes suivantes:

a)

le titulaire de la décision;

b)

la personne responsable de l’entreprise titulaire de la décision concernée ou exerçant le contrôle de sa gestion;

c)

l’employé responsable des questions douanières au sein de l’entreprise titulaire de la décision concernée.»

(5)

L’article 76 est remplacé par le texte suivant:

«Article 76

Dérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif

(Article 86, paragraphes 3 et 4, du code)

1.   L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation concerné dans un délai d’un an après leur réexportation;

b)

les marchandises, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique;

c)

aucun examen des conditions économiques n’était requis conformément à l’article 166.

2.   L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique également sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque les produits transformés ont été obtenus à partir de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui, au moment de l’acceptation de la première déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m) ou p), du présent règlement;

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ne seraient plus soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions au moment où une dette douanière prend naissance pour les produits transformés.

4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux marchandises déclarées pour le perfectionnement actif au plus tard le 16 juillet 2021 si ces marchandises sont couvertes par une autorisation qui a été accordée avant le 16 juillet 2020.»

(6)

L’article 104 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points f), h) et m) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

les marchandises visées à l’article 138, points b) à d) et h), ou à l’article 139, paragraphe 1, qui sont considérées comme déclarées conformément à l’article 141, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;»;

«h)

les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302;»;

«m)

les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union en provenance de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«q)

les déchets des navires, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans les envois postaux, selon les conditions suivantes:

a)

lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un État membre, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (*3) pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

b)

lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un pays ou territoire tiers, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

c)

lorsque les envois postaux sont transportés par voie maritime, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

(*3)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).»"

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, de procéder à une analyse de risque à partir des informations contenues dans le système utilisé par l’opérateur économique ou fournies par ce système, selon les modalités suivantes:

a)

lorsque les marchandises sont contenues dans des envois express transportés par voie aérienne, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

b)

lorsque les marchandises sont transportées par voie aérienne dans des envois autres que des envois postaux ou express, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

c)

lorsque les marchandises sont transportées par voie maritime, par voies navigables intérieures, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.»

(7)

L’article 106 est remplacé par le texte suivant:

«Article 106

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne

[Article 127, paragraphe 2, point b), article 127, paragraphes 3, 6 et 7, du code]

1.   Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, les énonciations complètes de la déclaration sommaire d’entrée sont déposées dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants:

a)

pour les vols d’une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l’aéronef;

b)

pour les autres vols, au plus tard quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union.

2.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent, conformément à l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union.

2 bis.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs économiques autres que les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union.

3.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque seul le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée a été fourni dans les délais visés aux paragraphes 2 et 2 bis, les autres énonciations sont transmises dans les délais indiqués au paragraphe 1.

4.   Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée déposé conformément au paragraphe 2 est assimilé à la déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale un État membre et pour les marchandises contenues dans des envois express dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR.»

(8)

L’article 112 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.»

(9)

L’article 113 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.»

(10)

Au titre IV, chapitre 1, l’article 113 bis suivant est ajouté:

«Article 113 bis

Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes

(Article 127, paragraphe 6, du code)

1.   Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l’article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu’elle a communiquées conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code.

2.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque l’opérateur postal ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois postaux à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via ledit système, l’opérateur postal de destination, si les marchandises sont expédiées vers l’Union, ou l’opérateur postal de l’État membre de première entrée, si les marchandises transitent par l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

3.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque le transporteur express ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois express transportés par voie aérienne à la disposition du transporteur, le transporteur express fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.»

(11)

L’article 127 est remplacé par le texte suivant:

«Article 127

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires OTAN 302 ou les formulaires UE 302

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées conformément à la convention TIR, à la convention ATA, à la convention d’Istanbul ou sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.»

(12)

À l’article 128 quinquies, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   L’autorisation visée à l’article 128 quater n’est accordée qu’aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes:».

(13)

L’article 138 est modifié comme suit:

a)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les marchandises contenues dans un envoi postal, qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009:»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«g)

jusqu’à la date précédant celle fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR;

h)

les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d’urgence;»;

c)

les points suivants sont ajoutés:

«i)

les marchandises couvertes par un formulaire UE 302 ou un formulaire OTAN 302 qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 203 du code;

j)

les déchets des navires, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant d’être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes.»

d)

le deuxième alinéa est supprimé.

(14)

L’article 139 est modifié comme suit:

a)

le titre suivant est inséré:

«Marchandises considérées comme déclarées pour l’admission temporaire, le transit ou la réexportation conformément à l’article 141

(Article 158, paragraphe 2, du code)»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.

Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141.

4.

Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141.

5.

Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour le transit conformément à l’article 141.»

(15)

À l’article 140, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«c)

les envois de correspondance;

d)

les marchandises contenues dans un envoi postal ou express dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation;

e)

les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d’urgence;

f)

les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302.»

(16)

L’article 141 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Actes considérés comme une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation

(Article 158, paragraphe 2, du code)»;

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 138, points a) à d) et h), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, les actes suivants sont considérés comme une déclaration en douane:»;

ii)

au point d), les points suivants sont ajoutés:

«iv)

lorsque les moyens de transport visés à l’article 212 sont considérés comme déclarés pour l’admission temporaire conformément à l’article 139, paragraphe 1, du présent règlement;

v)

lorsque des moyens de transport non Union qui satisfont aux conditions établies à l’article 203 du code sont introduits sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 138, point c), du présent règlement.»

c)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les marchandises contenues dans un envoi postal peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 du code, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les autorités douanières ont accepté l’utilisation de cet acte et des données fournies par l’opérateur postal;

b)

la TVA n’est pas déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, ni en se prévalant du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation figurant au titre XII, chapitre 7, de ladite directive;

c)

les marchandises bénéficient d’une franchise de droits à l’importation au titre de l’article 23, paragraphe 1, ou de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009;

d)

l’envoi est accompagné d’une déclaration CN22 ou d’une déclaration CN23.

4.   Les marchandises contenues dans un envoi postal dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.»

d)

entre les paragraphes 4 et 5, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les marchandises contenues dans un envoi express dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur présentation au bureau de douane de sortie, à condition que les données figurant dans le document de transport et/ou la facture soient mises à la disposition des autorités douanières et acceptées par celles-ci.»

e)

les paragraphes suivants sont insérés:

«6.   Les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique, l’admission temporaire, l’exportation ou la réexportation du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 ou à l’article 267, paragraphe 2, du code, respectivement, à condition que les données figurant dans le formulaire OTAN 302 soient acceptées par les autorités douanières et mises à la disposition de celles-ci.

Ce formulaire peut être transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

7.   Les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique, l’admission temporaire, le transit, l’exportation ou la réexportation du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 ou à l’article 267, paragraphe 2, du code, respectivement, à condition que les données figurant à l’annexe 52-01 soient acceptées par les autorités douanières et mises à la disposition de celles-ci.

Ce formulaire peut être transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

8.   Les déchets des navires sont considérés comme déclarés pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 du code, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes.»

(17)

À l’article 142, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions a été introduite, sauf si cette demande concerne l’invalidation de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises faisant l’objet d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009;

c)

les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction, à l’exception:

i)

des marchandises circulant ou utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302;

ii)

des déchets des navires;

d)

les marchandises soumises à toute autre formalité particulière prévue dans la législation de l’Union que les autorités douanières sont tenues d’appliquer, à l’exception des marchandises circulant ou utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302.».

(18)

L’article 143 bis est modifié comme suit:

a)

le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 143 bis

Déclaration pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.   À compter de la date fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, une personne peut déclarer pour la mise en libre pratique un envoi qui bénéficie d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009 sur la base du jeu de données spécifique visé à l’annexe B, à condition que les marchandises contenues dans cet envoi ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, les États membres peuvent prévoir que la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article soit soumise aux exigences en matière de données établies à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341.»

(19)

L’article 144 est remplacé par le texte suivant:

«Article 144

Déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.   Un opérateur postal peut déposer une déclaration en douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données restreint visé à l’annexe B, colonne H6, en ce qui concerne les marchandises contenues dans un envoi postal lorsque les marchandises remplissent les conditions suivantes:

a)

leur valeur ne dépasse pas 1 000 EUR;

b)

elles ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.

2.   Jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, les États membres peuvent prévoir que la déclaration en douane visée au paragraphe 1 du présent article pour la mise en libre pratique des marchandises contenues dans des envois postaux autres que ceux mentionnés à l’article 143 bis du présent règlement est considérée comme ayant été déposée et acceptée par la présentation en douane des marchandises, à condition que ces dernières soient accompagnées d’une déclaration CN22 ou d’une déclaration CN23.»

(20)

Les articles 146 et 147 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 146

Déclaration complémentaire

(Article 167, paragraphe 1, du code)

1.   Lorsque les autorités douanières doivent inscrire dans les comptes le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire visée à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code, lorsque ladite déclaration revêt un caractère général, est de 10 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.

2.   Lorsque la prise en compte intervient conformément à l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code ou lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance et que la déclaration complémentaire revêt un caractère périodique ou récapitulatif, la période couverte par la déclaration complémentaire n’excède pas un mois civil.

3.   Le délai de dépôt d’une déclaration complémentaire revêtant un caractère périodique ou récapitulatif est de 10 jours à compter de la date de fin de la période couverte par la déclaration complémentaire.

3 bis.

Lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire ne peut dépasser 30 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.

3 ter.

Les autorités douanières accordent, dans des circonstances dûment justifiées, un délai plus long pour le dépôt de la déclaration complémentaire visée au paragraphe 1, 3 ou 3 bis. Ce délai ne dépasse pas 120 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées liées à la valeur en douane des marchandises, ce délai peut faire l’objet d’une nouvelle prolongation, qui ne peut cependant être supérieure à deux ans à compter de la date de la mainlevée des marchandises.

4.   Jusqu’aux dates respectives de déploiement du SAE et de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation concernés, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 et sans préjudice de l’article 105, paragraphe 1, du code, les autorités douanières peuvent autoriser l’application de délais différents de ceux indiqués aux paragraphes 1 à 3 ter du présent article.

Article 147

Délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires

(Article 167, paragraphe 1, du code)

Le déclarant dispose des pièces justificatives qui faisaient défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée dans le délai de dépôt de la déclaration complémentaire prévu à l’article 146, paragraphe 1, 3, 3 bis, 3 ter ou 4.»

(21)

L’article 163 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«g)

lorsque les marchandises énumérées à l’annexe 71-02 dont la valeur en douane n’excède pas 150 000 EUR sont déjà placées ou doivent être placées sous le régime du perfectionnement actif et doivent être détruites sous surveillance douanière en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.»

m)

au paragraphe 2, le point g) est supprimé.

(22)

À l’article 166, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m) ou p);».

(23)

À l’article 167, paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et pour lesquels un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) ou un certificat équivalent visés à l’article 2 du règlement (UE) 2018/581 du Conseil (*4) a été délivré;

(*4)  Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1).»"

(24)

L’article 168 est supprimé.

(25)

L’article 177 est remplacé par le texte suivant:

«Article 177

Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage

(Article 211, paragraphe 1, du code)

1.   Lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier et qu’il est impossible d’identifier à tout moment chaque type de marchandises (stockage commun) ou que cela nécessiterait des coûts disproportionnés, l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code établit que la séparation comptable est effectuée eu égard à chaque type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises.

2.   Des marchandises de l’Union stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage visées au paragraphe 1 relèvent du même code NC à huit chiffres et présentent la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques.

3.   Aux fins du paragraphe 2, des marchandises non Union qui seraient soumises, au moment de leur stockage avec des marchandises de l’Union, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ne sont pas considérées comme étant de même qualité commerciale que les marchandises de l’Union.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque des marchandises non Union sont stockées avec des marchandises de l’Union qui ont été déclarées précédemment comme des marchandises non Union pour la mise en libre pratique et pour lesquelles les droits visés au paragraphe 3 ont été acquittés.»

(26)

À l’article 220, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.»

(27)

À l’article 224, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union pour les marchandises mentionnées au point b).»

(28)

À l’article 227, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.».

(29)

À l’article 229, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.»

(30)

À l’article 230, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.»

(31)

Le nouvel article 235 bis suivant est inséré:

«Article 235 bis

Marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée aux marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302.

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.»

(32)

À l’article 237, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Pour les marchandises visées à l’article 235 bis, premier alinéa, le délai d’apurement est de 24 mois à compter de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire, à moins que des accords internationaux ne fixent un délai plus long.»

(33)

À l’article 245, paragraphe 1, les points i) et p) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302;»;

«p)

les marchandises expédiées du territoire douanier de l’Union à destination de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno.»

(34)

À l’article 248, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque le bureau de douane d’exportation est informé, conformément à l’article 340 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l’Union, il invalide immédiatement la déclaration concernée et, le cas échéant, le certificat de sortie des marchandises correspondant établi conformément à l’article 334, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.»

(35)

L’annexe 52-01 figurant à l’annexe I du présent règlement est insérée.

(36)

À l’annexe 71-03, après le premier alinéa et avant la liste des manipulations, les deux alinéas suivants sont insérés:

«De plus, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation.

Aux fins de l’alinéa précédent, toute manipulation usuelle énumérée ci-dessous qui entraîne un changement de code NC ou d’origine des marchandises non Union est réputée donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation si les marchandises étaient soumises, au moment où les manipulations usuelles débutent, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.»

(37)

À l’annexe 71-04, dans la partie II «PERFECTIONNEMENT ACTIF», le point (7) «Lait et produits laitiers» est supprimé.

(38)

L’annexe 71-05 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/341

Le règlement délégué (UE) 2016/341 est modifié comme suit:

1)

À l’article 56, le paragraphe 2 est supprimé.

2)

L’annexe 1 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

3)

À l’annexe 9, appendice A, dans les notes introductives aux tableaux, le point 4.2 est supprimé.

Article 3

Rectification du règlement délégué (UE) 2015/2446

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est rectifié comme suit:

1)

À l’article 37, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

(ne concerne pas la version française)

2)

À l’article 128 bis, paragraphe 2, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

que le recto des documents commerciaux concernés ou la case “C. Bureau de départ” figurant sur le recto des formulaires utilisés aux fins de l’établissement du document “T2L” ou “T2LF” et, le cas échéant, des formulaires complémentaires, est:

i)

revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au point a) et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau; ou

ii)

revêtu par l’émetteur agréé d’un cachet spécial conforme au modèle figurant à l’annexe 72-04, partie II, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial sont complétées avec les informations suivantes:

les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays,

le bureau de douane compétent,

la date,

l’émetteur agréé,

le numéro d’autorisation.

f)

Au plus tard au moment de l’expédition des marchandises, l’émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il indique en outre dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” du document “T2L” ou “T2FL”, ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d’établissement du document ainsi que l’une des mentions suivantes:

Одобрен издател

Emisor autorizado

Schválený vydavatel

Autoriseret udsteder

Zugelassener Aussteller

Volitatud väljastaja

Εγκεκριμένος εκδότης

Authorised issuer

Émetteur agréé

Ovlaštenog izdavatelja

Emittente autorizzato

Atzītais izdevējs

Įgaliotasis išdavėjas

Engedélyes kibocsátó

Emittent awtorizzat

Toegelaten afgever

Upoważnionego wystawcę

Emissor autorizado

Emitent autorizat

Schválený vystaviteľ

Pooblaščeni izdajatelj

Valtuutettu antaja

Godkänd utfärdare».

3)

À l’article 150, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

la mise en libre pratique de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension de droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE;

b)

la réimportation avec mise en libre pratique de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension de droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 13 b), et l’article 1er, point 16 b) i), s’appliquent à compter du 15 mars 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(3)  Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil relative au plan d’action sur la mobilité militaire [JOIN(2018) 5 final du 28 mars 2018].

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(5)  Article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 83 du 25.3.2019, p. 38).

(6)  Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

(8)  Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).

(9)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).

(10)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).

(11)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe 52-01 est insérée dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 comme suit:

Annexe 52-01

Formulaire UE 302

(1)

Le formulaire UE 302 doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe.

(2)

Le formulaire UE 302 est établi en anglais ou en français.

(3)

S’il est rempli à la main, il doit être parfaitement lisible.

(4)

Chaque formulaire UE 302 est revêtu d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302

Document for customs purposes for goods used for military activity only and not for commercial gain.

Document à usage douanier relatif à des marchandises utilisées exclusivement pour des activités militaires et sans intention commerciale

Copy no :

Exemplaire no :

Serial No

Numéro

Mission/Exercise/Transport:

Mission/Exercice/Transport:

Mode of transport:

Mode de transport:

Temporary Admission (yes/no):

Admission temporaire (oui/non):

Name and address of transporter:

Nom et adresse du transporteur:

 

Name and address of consignor:

Nom et adresse de l’expéditeur:

Name and address of consignee:

Nom et adresse du destinataire:

Final destination/Destination finale:

Sealed/not sealed (*): when sealed: seal numbers, quantity and sealing authority will be show below.

Scellé/sans scellé (*): si l’envoi a été scellé, indiquer ci-dessous l’espèce, le numéro et le nombre des scellés et l’autorité qui les a apposés.

Remarks: See attached shipping documents

Observations: Voir documents d’expédition en annexe

Seal numbers

Numéros des scellés

(Stamp/Cachet)

I (name in full) certify that the shipment described herein is transported under the authority of the military and contains only goods for their use without any commercial intent.

Je (nom et prénom) certifie que l’envoi décrit ci-dessus est transporté avec l’autorisation des forces militaires et contient uniquement des marchandises destinées à leur usage et sans intention commerciale.

Signature…

Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité:

Date:

Certificate of receipt/Certificat de réception

I (name in full) certify that the goods listed above have been received as described.

Je (nom et prénom) certifie que les marchandises indiquées ci-dessus ont été reçues et sont conformes.

Signature …

Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité:

Date:

 

This is an accountable document which constitutes both an official certificate of import/export autorisation and a customs declaration/Ce document est un document officiel engageant votre responsabilité, servant à la fois de licence d’importation et d’exportation ainsi que de déclaration en douane.

For instructions for use of this document see overleaf/Voir au verso les instructions pour l’utilisation de ce document.

Delete where inapplicable/Biffer la mention inutile.

EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302

I undertake

1.

to present this import/export notification to the appropriate customs authorities together with such goods as have not been accepted by the EU forces entity led to receive goods.

2.

not to hand such goods to any third party or parties without due observance of the current customs and other requisition of the land which delivery of the goods has been refused.

3.

to present my credentials to the customs authorities on demand.

4.

This form is not to be used for commercial intent (i.e. the buying or selling of products).

Je m’engage

1.

à présenter aux autorités douanières compétentes cette déclaration d’importation/d’exportation, avec les marchandises qui ne seraient pas acceptées par l’unité des Forces UE.

2.

à ne céder ces marchandises à de tierces personnes sans accomplir les formalités douanières et autres prévues par la réglementation en vigueur dans le pays où les marchandises ont été refusées.

3.

à présenter mes papiers d’identité sur demande aux autorités douanières.

4.

Ce formulaire ne peut pas être utilisé à des fins commerciales (par exemple, pour acheter ou vendre des marchandises).

Signature, name and address of person presenting the goods to customs

Signature, nom et adresse de la personne qui présente les marchandises à la douane

__________________________________________________________________________________

Goods presented to customs authorities (on/at place)

Marchandises présentées aux autorités douanières (date et lieu)

FOR CUSTOMS ONLY/PARTIE RÉSERVÉE À LA DOUANE

 

Country

Pays

Customs Office

Bureau de douanes

Date of crossing

Date du passage

Signature of customs officer and remarks

Signature du douanier et obs

Official customs stamp

Cachet de la douane

Exit Sortie

 

 

 

 

 

Entry Entrée

 

 

 

 

 

Exit Sortie

 

 

 

 

 

Entry Entrée

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS FOR THE CONSIGNOR/INSTRUCTION POUR L’EXPÉDITEUR

THE CONSIGNOR will present all copies of the shipment to the transporter. Tampering with the forms by means of erasures of addition there to by the consignor and/or the transporter of their employees will void this declaration.

L’EXPÉDITEUR doit remettre tous les exemplaires au transporteur en même temps que l’envoi. L’altération des documents (suppressions ou additions) par l’expéditeur, le transporteur ou leurs employés entraîne automatiquement la nullité de cette déclaration.

DISTRIBUTION OF COPIES

Copy no 1

Will be handed over to the consignee together with the shipment by the transporter after customs officials have processed and stamped this copy.

Copy no 2

Should be returned by recipient to the despatching agency together with an acknowledgment of receipt.

Copy no 3

Is intended for processing and retention by customs officials of origin.

Copy no 4

Is intended for retention by customs officials of destination. For transit purposes further copies as necessary, to be marked 4a, 4b, etc. are intended for retention by customs officials of transit countries concerned.

Copy no 5

Is intended for retention by the issuing organisation.

DESTINATION DES EXEMPLAIRES

Exemplaire no 1

Doit être remis au destinataire avec les marchandises, par le transporteur après avoir été complété et visé par les autorités douanières

Exemplaire no 2

Doit être renvoyé par le destinataire au service d’expédition avec un accusé de réception.

Exemplaire no 3

Destiné au service des douanes du pays d’expédition qui le complète et le conserve dans ses archives.

Exemplaire no 4

Destiné au service des douanes du pays destinataire pour le conserver dans ses archives. En cas de transit, seront établis des exemplaires supplémentaires numérotés 4a, 4b, etc. destinés aux services des douanes des pays de transit concernés pour y être conservés.

Exemplaire no 5

Destiné à l’unité militaire qui a établi ce document pour le conserver dans ses archives.


ANNEXE II

L’annexe 71-05 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:

(1)

Dans la section A, premier tableau, la première colonne «Éléments de données communs» est modifiée comme suit:

a)

la première ligne «numéro d’autorisation (O)» est remplacée par le texte suivant:

«Numéro d’autorisation/de déclaration (O)»;

b)

après la deuxième ligne «Auteur de la demande (O)», la ligne suivante est insérée:

«Déclarant (F)»;

c)

la septième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O) des marchandises» est remplacée par le texte suivant:

«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur des marchandises (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;

d)

la neuvième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O) des produits transformés» est remplacée par le texte suivant:

«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur des produits transformés (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;

(2)

Dans la section A, premier tableau, la deuxième colonne «Remarques» est modifiée comme suit:

a)

après la deuxième ligne «Numéro EORI utilisé à des fins d’identification», la ligne suivante est insérée:

«Seulement si cette personne est différente du titulaire de l’autorisation»;

b)

la septième ligne est remplacée par le texte suivant:

«Ces éléments de données se rapportent à la quantité nette totale des marchandises pour lesquelles l’INF est demandé. Avant le dépôt de la ou des déclarations en douane correspondantes, le classement tarifaire des marchandises doit être identique à celui établi dans l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes. Avant le dépôt de la déclaration en douane correspondante, la valeur peut être estimée à partir de l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes.»;

c)

la neuvième ligne est remplacée par le texte suivant:

«Ces éléments de données se rapportent à la quantité nette totale des produits transformés pour lesquels l’INF est demandé. Avant le dépôt de la ou des déclarations en douane correspondantes, le classement tarifaire des produits transformés doit être identique à celui établi dans l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes. Avant le dépôt de la déclaration en douane correspondante, la valeur peut être estimée à partir de l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes.».

(3)

Dans la section A, deuxième tableau, la première colonne «Éléments de données spécifiques perfectionnement actif (PA)» est modifiée comme suit:

a)

la quatrième ligne «Dossier PA IM/EX» est remplacée par le texte suivant:

«Dossier PA IM/EX [visé à l’article 1er, point 30)]»;

b)

la huitième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:

«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;

c)

la dixième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:

«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;

d)

la douzième ligne «Dossier PA EX/IM» est remplacée par le texte suivant:

«Dossier PA EX/IM [visé à l’article 1er, point 29)]»;

e)

la seizième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:

«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;

f)

la dix-neuvième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:

«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;

(4)

Dans la section A, troisième tableau, la première colonne «Éléments de données spécifiques perfectionnement passif (PP)» est modifiée comme suit:

a)

la première ligne «Dossier PP EX/IM» est remplacée par le texte suivant:

«Dossier PP EX/IM [visé à l’article 1er, point 28)]»;

b)

la septième ligne «Code NC, quantité nette (O)» est remplacée par le texte suivant:

«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant) (O)»;

c)

la douzième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:

«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;

d)

la treizième ligne «Dossier PP IM/EX» est remplacée par le texte suivant: «Dossier PP IM/EX [visé à l’article 1er, point 27)]»;

e)

la dix-septième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:

«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;

(5)

Dans la section B, premier tableau, première colonne «Éléments de données communs», une nouvelle ligne est ajoutée après la huitième ligne «MRN (F)»:

«Date à laquelle la dette douanière prend naissance ou à laquelle des mesures de politique commerciale s’appliquent (O)».


ANNEXE III

À l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, dans la légende du tableau, les lignes F1a à G1 sont remplacées par le texte suivant:

Colonnes du tableau de l’annexe B

Déclarations/notifications/preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

Systèmes informatiques visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE

Exigences transitoires en matière de données figurant dans le présent règlement délégué

F1a

Déclaration sommaire d’entrée – Transport par mer et par navigation intérieure – Jeu complet de données

ICS2 – Version 3

Annexe 9 – Appendice A

F2a

Déclaration sommaire d’entrée – Fret aérien (général) – Jeu complet de données

ICS2 – Version 2

Annexe 9 – Appendice A

F3a

Déclaration sommaire d’entrée – Envois express – Jeu complet de données

ICS2 – Version 2

Annexe 9 – Appendice A

F5

Déclaration sommaire d’entrée – Transport par route et par chemin de fer

ICS2 – Version 3

Annexe 9 – Appendice A

G1

Notification de détournement

ICS2 – Version 3

Annexe 9 – Appendice A


Top