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Document 32020R0750

    Règlement d’exécution (UE) 2020/750 de la Commission du 5 juin 2020 établissant une procédure en vue de prolonger la période de transition prévue par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 pour l’application du système des exportateurs enregistrés dans certains pays bénéficiaires du système de préférences généralisées

    C/2020/3543

    JO L 178 du 8.6.2020, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/750/oj

    8.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 178/21


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/750 DE LA COMMISSION

    du 5 juin 2020

    établissant une procédure en vue de prolonger la période de transition prévue par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 pour l’application du système des exportateurs enregistrés dans certains pays bénéficiaires du système de préférences généralisées

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 66, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2) fixe les règles de procédure, visées à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises, y compris les règles de procédure en matière d’origine aux fins du système de préférences généralisées (SPG) de l’Union.

    (2)

    L’article 79, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 dispose que tous les pays bénéficiaires doivent appliquer le système des exportateurs enregistrés (le système REX) à compter du 30 juin 2020 au plus tard pour la certification du caractère originaire à titre préférentiel dans le cadre du SPG. Après cette date, les certificats d’origine «formule A» ne peuvent plus être délivrés par les autorités compétentes de ces pays.

    (3)

    Afin de contenir la propagation de la COVID-19, qui a été déclarée comme pandémie le 11 mars 2020 par l’Organisation mondiale de la santé, un ensemble de mesures sans précédent, et notamment des mesures de confinement de la population et de distanciation sociale, ont été mises en place. Ces mesures ont également affecté, dans les pays bénéficiaires du SPG, le personnel des entreprises et des administrations publiques qui participent à la gestion des procédures du SPG en matière d’origine ainsi qu’à la mise en place et au fonctionnement du système REX, ce qui a eu une incidence négative sur les procédures de travail habituelles, la production et les échanges.

    (4)

    Reconnaissant l’impact de la situation sur les partenaires commerciaux de l’Union, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont présenté les plans d’une réaction énergique et ciblée de l’Union destinée à soutenir les efforts déployés par les pays partenaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19, dans une communication conjointe sur la réaction de l’Union européenne au niveau mondial face à la pandémie de COVID-19 (3).

    (5)

    En raison de la pandémie de COVID-19, certains pays bénéficiant du SPG sont confrontés à de graves difficultés pour ce qui est de respecter la date limite du 30 juin 2020 en vue de l’application du système REX. Les pays bénéficiaires dans lesquels le système REX n’a pas pu être déployé ou utilisé en raison de la pandémie devraient pouvoir bénéficier d’une prolongation de la période de transition.

    (6)

    Étant donné qu’une telle prolongation constituerait une mesure exceptionnelle dérogeant à la durée maximale de la période de transition prévue par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447, il convient que le pays bénéficiaire concerné accompagne sa notification indiquant la nécessité d’une prolongation, d’une justification de cette nécessité, ainsi que d’un plan de travail détaillant la manière dont il entend appliquer pleinement le système REX d’ici la fin de la période de transition prolongée envisagée. Pour les mêmes raisons, toute prolongation de la période de transition aux fins de l’application du système REX devrait être limitée dans le temps.

    (7)

    Il importe de prévoir un mécanisme d’établissement de rapports, afin de s’assurer que les pays bénéficiaires pour lesquels la période de transition a été prolongée poursuivent leurs préparatifs en vue de l’application du système REX pour respecter le nouveau délai.

    (8)

    Compte tenu des difficultés rencontrées par certains pays bénéficiaires pour remplir leurs obligations en raison de la pandémie de COVID-19, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence.

    (9)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Par dérogation à l’article 79, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées qui, en raison de la pandémie de COVID-19, rencontre des difficultés pour remplir les obligations énoncées aux articles 70 et 72 dudit règlement d’exécution ou pour mener à bien le processus d’enregistrement de ses exportateurs au plus tard le 30 juin 2020 peut notifier la nécessité d’une prolongation de la période de transition pour l’application du système REX.

    2.   La notification visée au paragraphe 1 est adressée par écrit à la Commission au plus tard le 15 juillet 2020. Elle explique pourquoi une prolongation de la période de transition est nécessaire en raison de la pandémie de COVID-19. La notification est accompagnée d’un plan de travail contenant des informations détaillées sur la manière dont le pays auteur de la notification compte appliquer pleinement le système REX au plus tard le 31 décembre 2020.

    3.   Lorsque la notification effectuée conformément au paragraphe 1 est complète, la période de transition pour l’application du système REX par le pays bénéficiaire concerné est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.

    4.   La Commission publie sur son site internet une liste des pays bénéficiaires pour lesquels la période de transition a été prolongée.

    5.   Jusqu’au 31 décembre 2020, les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire dont la période de transition a été prolongée conformément aux paragraphes 1 à 4 continuent à délivrer des certificats d’origine «formule A» à la demande des exportateurs qui ne sont pas encore enregistrés au moment de leur demande de certificat.

    Article 2

    Chaque pays bénéficiaire pour lequel la période de transition a été prolongée conformément à l’article 1er présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2020, un rapport détaillant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de travail visé à l’article 1er, paragraphe 2, et définissant toutes les mesures correctives nécessaires pour respecter la date limite du 31 décembre 2020 en vue de l’application du système REX.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 juin 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

    (3)  Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Communication sur la réaction de l’UE au niveau mondial face à la pandémie de COVID-19 [JOIN(2020) 11 final].


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