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Document 22020D0656

Décision No 1/2020 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 5 mai 2020 concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice en ce qui concerne l’escolier salé [2020/656]

PUB/2020/373

JO L 152 du 15.5.2020, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/656/oj

15.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/21


DÉCISION No 1/2020 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AFOA-UE

du 5 mai 2020

concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice en ce qui concerne l’escolier salé [2020/656]

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe («AfOA»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et notamment l’article 41, paragraphe 4, de son protocole no 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, (1) (l’«APE intérimaire») s’applique à titre provisoire entre l’Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe à partir du 14 mai 2012. Les Comores appliquent l’APE intérimaire à titre provisoire depuis le 7 février 2019.

(2)

Le protocole no 1 à l’APE intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative énonce les règles d’origine applicables à l’importation dans l’Union de produits originaires des États de l’AfOA.

(3)

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, des dérogations à ces règles d’origine sont accordées lorsqu’elles se justifient par le développement d’industries existantes dans les États AfOA.

(4)

Le 2 octobre 2017, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 2/2017 (2) accordant une dérogation aux règles d’origine en ce qui concerne l’escolier salé importé dans l’Union du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du protocole no 1 à l’APE intérimaire. Toutefois, en raison du retard dans la réception des commandes, l’utilisation du contingent fixé au titre de la dérogation a été faible.

(5)

Le 14 janvier 2019, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 1/2019 (3) accordant une nouvelle dérogation aux règles d’origine en ce qui concerne l’escolier salé importé dans l’Union du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2020, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du protocole no 1 à l’APE intérimaire. Toutefois, les difficultés financières rencontrées par les acheteurs de l’Union européenne ont eu pour conséquence que l’utilisation du contingent fixé au titre de la dérogation était inférieure aux attentes.

(6)

La République de Maurice a demandé une autre dérogation aux règles d’origine en ce qui concerne 125 tonnes d’escoliers salés relevant de la position SH 0305 69 importées dans l’Union entre mars 2020 et mars 2021, conformément à l’article 42 du protocole no 1 à l’APE intérimaire. Dans sa demande, Maurice rappelle qu’il n’y a pas d’escolier originaire de l’Union ou de Maurice et que l’escolier provenant d’autres États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (les «États ACP») ne remplit pas les exigences en matière de qualité et de régularité de l’approvisionnement. Par conséquent, Maurice doit continuer à assurer l’approvisionnement de son industrie de transformation à partir de matières premières non originaires.

(7)

La dérogation contribuerait au développement des petites et moyennes entreprises à Maurice, permettrait la diversification du secteur mauricien des produits de la mer et contribuerait à maintenir son fonctionnement à pleine capacité tout en soutenant l’emploi. Les faibles quantités, représentant moins de 1 % de la valeur des importations totales de produits de la pêche relevant du chapitre 3 du SH de Maurice vers l’Union européenne, et la durée limitée de la dérogation demandée ne sont pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

(8)

Selon la République de Maurice, les ventes prévues vers l’Union européenne s’élèvent à 125 tonnes pour la période 2020/2021. Toutefois, compte tenu de la faible utilisation des dérogations accordées par le passé, il n’apparaît pas approprié d’augmenter le contingent pour la période demandée par rapport au contingent accordé pour la période 2019/2020. De ce fait, il convient d’accorder à Maurice, pour une durée d’un an, une dérogation pour 100 tonnes d’escolier salé, permettant ainsi à l’industrie existante de poursuivre ses exportations vers l’Union européenne.

(9)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d’appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation prévue à la présente décision est accordée.

(10)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités mauriciennes communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au protocole no 1 à l’APE intérimaire et conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit protocole, l’escolier salé relevant de la position SH 0305 69 (code NC 0305 69 80), élaboré à partir d’escolier salé non originaire (thyrsite) relevant de la position SH 0303 89, est considéré comme originaire de Maurice conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique au produit et à la quantité énumérés à l’annexe de la présente décision; le produit est originaire de Maurice et déclaré pour la mise en libre pratique dans l’Union pour une durée limitée à un an à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

La quantité figurant en annexe est gérée conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

Les autorités douanières de Maurice effectuent des contrôles quantitatifs sur les exportations du produit visé à l’article 1er.

Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de Maurice transmettent à la Commission, par l’intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que les numéros de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l’une des mentions suivantes:

 

«Derogation — Decision No 1/2020 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 5 May 2020»;

 

«Dérogation — Décision no 1/2020 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 5 mai 2020».

Article 6

1.   Maurice et l’Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.

2.   Lorsque l’Union constate, sur la base d’informations objectives, des cas d’irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l’article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l’article 1er conformément à la procédure prévue à l’article 22, paragraphes 5 et 6, de l’APE intérimaire.

Article 7

La dérogation prévue à l’article 1er peut être renouvelée, à condition que l’État AfOA concerné présente, trois mois avant la date de fin de la présente décision, la preuve qu’il n’est toujours pas en mesure de satisfaire aux dispositions du protocole no 1, ainsi que des éléments probants sur les progrès réalisés pour éviter de devoir solliciter une dérogation, et une indication claire du temps nécessaire pour satisfaire auxdites dispositions. L’Union européenne réexamine la position à prendre au sein du comité de coopération douanière AfOA-UE et adopte une nouvelle décision.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le 5 mai 2020.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2020.

B. SAMSON

Représentant des États de l’AfOA,

au nom des États de l’AfOA

J-M. GRAVE

Commission européenne,

au nom de l’Union européenne


(1)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

(2)  Décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017 concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de Maurice en ce qui concerne l’escolier salé (JO L 271 du 20.10.2017, p. 47).

(3)  Décision no 1/2019 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 14 janvier 2019 concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de Maurice en ce qui concerne l’escolier salé (JO L 32 du 4.2.2019, p. 32).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

No d’ordre

Code NC

Code TARIC

Désignation des marchandises

Période

Poids net (en tonnes)

09.1611

Ex03056980

25

Escolier (thyrsite), salé

5.5.2020-4.5.2021

100


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