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Document 32019R1792
Commission Regulation (EU) 2019/1792 of 17 October 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amitrole, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron and triasulfuron in or on certain products (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/1792 de la Commission du 17 octobre 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amitrole, de fipronil, de flupyrsulfuron-méthyl, d’imazosulfuron, d’isoproturon, d’orthosulfamuron et de triasulfuron présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2019/1792 de la Commission du 17 octobre 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amitrole, de fipronil, de flupyrsulfuron-méthyl, d’imazosulfuron, d’isoproturon, d’orthosulfamuron et de triasulfuron présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/7358
JO L 277 du 29.10.2019, pp. 66–88
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/66 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1792 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2019
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amitrole, de fipronil, de flupyrsulfuron-méthyl, d’imazosulfuron, d’isoproturon, d’orthosulfamuron et de triasulfuron présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’amitrole, de fipronil, de flupyrsulfuron-méthyl, d’imazosulfuron, d’isoproturon et de triasulfuron figurent à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l’orthosulfamuron, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, dudit règlement. |
(2) |
En vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/871 de la Commission (2), l’approbation de la substance active «amitrole» n’a pas été renouvelée. L’approbation de la substance active «fipronil» a expiré le 30 septembre 2017 (3).En vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/1496 de la Commission (4), l’approbation de la substance active «flupyrsulfuron-méthyl» n’a pas été renouvelée. L’approbation de la substance active «imazosulfuron» a expiré le 31 juillet 2017 (5). En vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/872 de la Commission (6), l’approbation de la substance active «isoproturon» n’a pas été renouvelée. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/840 de la Commission (7), la substance active «orthosulfamuron» n’a pas été approuvée. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/864 de la Commission (8), l’approbation de la substance active «triasulfuron» n’a pas été renouvelée. |
(3) |
Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ont été retirées. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR pour ces substances figurant dans les annexes II et III dudit règlement. |
(4) |
Compte tenu du non-renouvellement de l’approbation des substances actives «amitrole», «flupyrsulfuron-méthyl», «isoproturon» et «triasulfuron», de l’expiration de l’approbation des substances actives «fipronil» et «imazosulfuron» et de la non-approbation de la substance active «orthosulfamuron», les LMR pour ces substances devraient être établies au niveau de la limite de détermination (LD) applicable conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 396/2005. |
(5) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne sur la nécessité d’adapter certaines LD. Ces laboratoires ont conclu que, pour certains produits, les progrès techniques permettaient d’abaisser les LD. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR devraient être ramenées à la LD applicable, il convient d’établir la liste des valeurs par défaut à l’annexe V, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(8) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s’appliquer aux aliments produits dans l’Union ou importés dans l’Union avant le 18 mai 2020.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 18 mai 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/871 de la Commission du 1er juin 2016 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active amitrole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 145 du 2.6.2016, p. 4).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2016/2035 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la période d’approbation des substances actives «fipronil» et «manèbe» (JO L 314 du 22.11.2016, p. 7).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2017/1496 de la Commission du 23 août 2017 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 218 du 24.8.2017, p. 7).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 1197/2012 de la Commission du 13 décembre 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives: acétamipride, alpha-cyperméthrine, Ampelomyces quisqualis - souche AQ 10, bénalaxyl, bifénazate, bromoxynil, chlorprophame, desmédiphame, étoxazole, Gliocladium catenulatum - souche J1446, imazosulfuron, laminarine, mépanipyrim, méthoxyfénozide, milbémectine, phenmédiphame, Pseudomonas chlororaphis - souche MA 342, quinoxyfène, S-métolachlore, tépraloxydim, thiaclopride, thirame et zirame (JO L 342 du 14.12.2012, p. 27).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2016/872 de la Commission du 1er juin 2016 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active isoproturon, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 145 du 2.6.2016, p. 7).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2017/840 de la Commission du 17 mai 2017 portant non-approbation de la substance active orthosulfamuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 125 du 18.5.2017, p. 10).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2016/864 de la Commission du 31 mai 2016 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active triasulfuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 144 du 1.6.2016, p. 32).
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives à l’amitrole, au fipronil, au flupyrsulfuron-méthyl, à l’imazosulfuron, à l’isoproturon et au triasulfuron sont supprimées. |
2) |
À l’annexe III, partie A, la colonne relative à l’orthosulfamuron est supprimée. |
3) |
À l’annexe V, les colonnes suivantes relatives à l’amitrole, au fipronil, au flupyrsulfuron-méthyl, à l’imazosulfuron, à l’isoproturon, à l’orthosulfamuron et au triasulfuron sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Limite de détection