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Document 32008O0031
Guideline of the European Central Bank of 19 December 2008 amending Guideline ECB/2007/9 on monetary, financial institutions and markets statistics (recast) (ECB/2008/31)
Orientation de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (Refonte) (BCE/2008/31)
Orientation de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (Refonte) (BCE/2008/31)
JO L 53 du 26.2.2009, p. 76–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrog. implic. par 32014O0015
26.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 53/76 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 19 décembre 2008
modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (Refonte)
(BCE/2008/31)
(2009/160/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32) (1),
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (2),
vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (3),
vu l’orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (4),
vu l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (5),
vu le règlement (CE) no 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (BCE/2008/30) (6),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30) relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (ci-après les «sociétés-écrans»), celles-ci peuvent, à certaines conditions, être totalement ou partiellement exemptées des obligations de déclaration prévues par le règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30), et les banques centrales nationales (BCN) peuvent à la place établir les données requises à partir d’autres sources de données statistiques, publiques ou prudentielles. |
(2) |
Les données relatives aux titres émis par les sociétés-écrans et/ou aux avoirs en titres des sociétés-écrans peuvent être établies à partir d’une base de données centralisée de titres (CSDB); c’est pourquoi il est essentiel de disposer d’une CSDB opérationnelle pour permettre l’établissement de ces données, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’orientation BCE/2007/9 (7) est modifiée comme suit:
1) |
L’article 18 bis suivant est inséré: «Article 18 bis Statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans Les BCN élaborent et déclarent des informations statistiques agrégées distinctes sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans conformément à l’annexe III, quinzième partie, de la présente orientation. Des données sont soumises pour les trois sous-catégories suivantes: i) les sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation classique; ii) les sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation synthétique; et iii) les autres sociétés-écrans. Aux fins des statistiques sur les sociétés-écrans, on entend par titrisation classique une titrisation dans laquelle le transfert des risques est réalisé par le transfert économique des actifs titrisés à la société-écran. Cela suppose le transfert par l’initiateur de la propriété des actifs titrisés ou une sous-participation. On entend par titrisation synthétique une titrisation dans laquelle le transfert des risques est réalisé par le recours à des dérivés de crédit, à des garanties ou à tout mécanisme similaire. Ces obligations portent sur les données relatives aux encours de fin de trimestre, aux opérations financières et aux abandons/réductions de créances fournies selon une périodicité trimestrielle. Les BCN s’acquittent de leur obligation de fournir à la BCE les données requises sur les abandons/réductions de créances dans la mesure du possible. Les BCN déclarent à la BCE les données relatives aux encours, aux opérations financières et aux abandons/réductions de créances des sociétés-écrans selon une périodicité trimestrielle avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. Les règles générales suivantes sont applicables à la révision des données trimestrielles:
Afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique dont les sociétés-écrans sont exemptées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 24/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/30) (9), les BCN décident, après avoir consulté la BCE, de l’approche la plus appropriée à adopter pour l’élaboration des données relatives aux actifs et aux passifs des sociétés-écrans, en fonction de l’organisation des marchés concernés et de la disponibilité d’autres informations statistiques, publiques ou prudentielles pertinentes dans l’État membre. Lorsque les BCN établissent les données relatives aux titres émis par les sociétés-écrans et/ou aux avoirs en titres des sociétés-écrans à partir de la CSDB ou d’une autre base de données de titres et/ou qu’elles établissent les données relatives aux actifs et aux passifs des sociétés-écrans à partir d’autres sources de données statistiques, de sources publiques telles que des rapports préalables à une vente ou des rapports destinés aux investisseurs, ou à partir de sources de données prudentielles, les normes de qualité des données décrites ci-dessous sont applicables. Comme cela est indiqué à l’annexe III, quinzième partie, de la présente orientation, une distinction est opérée entre les séries d’ancrage, dont les données répondent à des normes de qualité élevée comparables à celles qui s’appliquent aux données déclarées directement par les sociétés-écrans conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30) et qui peuvent être vérifiées a posteriori, comme cela est indiqué au paragraphe 9, et les séries autres que les séries d’ancrage, dont les données peuvent être estimées selon des normes de qualité moins rigoureuses (10). Lorsque les BCN établissent les données relatives aux actifs et aux passifs des sociétés-écrans à partir de sources de données prudentielles, elles s’assurent que ces sources sont suffisamment conformes aux concepts et définitions statistiques applicables aux obligations de déclaration relatives aux sociétés-écrans. Il en va de même pour les données établies à partir d’autres sources de données statistiques. Lorsque les données ne sont pas directement déclarées par les sociétés-écrans, en application de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30), les BCN contrôlent la qualité des données à partir des informations contenues dans les situations financières annuelles, comme cela est indiqué au paragraphe 9. Si les vérifications par recoupement effectuées entre les données établies selon une périodicité trimestrielle et les situations financières annuelles font apparaître que les données ne répondent pas à des normes de qualité élevée, les BCN prennent les mesures nécessaires pour garantir que les données répondent aux normes de qualité requises, y compris éventuellement la collecte directe des données en vertu du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30). Lorsque les données relatives aux encours et aux nouvelles émissions de titres de créances émis par des sociétés-écrans et/ou aux avoirs en titres des sociétés-écrans sont élaborées à partir de la CSDB ou d’une autre base de données de titres, les BCN s’assurent que les titres de créances émis par les sociétés-écrans et/ou les avoirs en titres des sociétés-écrans font l’objet d’une couverture complète et elle contrôlent régulièrement ces données, comme cela est indiqué au paragraphe 10. Si les indicateurs de couverture et de qualité concernant l’ensemble de titres concerné dans la CSDB ou dans une autre base de données de titres font apparaître que les données ne répondent pas à des normes de qualité élevée, les BCN prennent les mesures nécessaires pour répondre aux normes de qualité requises, y compris éventuellement la collecte directe des données en vertu du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30). En vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), les BCN collectent les données relatives aux crédits rachetés par des sociétés-écrans dont les initiateurs sont des IFM de la zone euro et dont le recouvrement est assuré par celles-ci, ventilés par échéance, secteur et résidence des débiteurs, comme cela est indiqué à l’annexe III, quinzième partie, de la présente orientation. Lorsque les initiateurs des crédits titrisés sont des IFM résidentes dans le même pays que la société-écran, et que ces IFM nationales continuent à assurer le recouvrement des actifs titrisés, la BCN peut élaborer la partie des données relatives au portefeuille de crédits de la société-écran concernant les encours et les opérations financières à partir des données collectées auprès des IFM nationales en application de l’article 5 du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), au lieu de les collecter directement auprès de la société-écran. Lorsque les initiateurs des crédits titrisés sont des IFM résidentes dans un autre État membre de la zone euro, et que ces IFM continuent à assurer le recouvrement des actifs titrisés, les BCN échangent les informations collectées auprès de ces IFM en application de l’article 5 du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Chaque BCN collecte, en application de l’article 5 du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), les informations relatives aux crédits dont les initiateurs sont des IFM nationales et dont le recouvrement est assuré par celles-ci et qui ont fait l’objet d’une opération de titrisation avec une société-écran résidente dans un autre État membre de la zone euro. Aux fins de l’échange des informations transfrontalières, chaque BCN transmet à la BCE, conformément à l’annexe III, quinzième partie, de la présente orientation, les informations relatives aux crédits dont les initiateurs sont des IFM nationales et dont le recouvrement est assuré par celles-ci collectées en application de l’article 5 du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Les BCN déclarent ces données à la BCE au plus tard le vingt-troisième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. La BCE fournit, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données confidentielles, la passerelle technique permettant de procéder à cet échange d’informations transfrontalières. Elle redistribue les données aux BCN concernées le vingt-quatrième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. Les BCN qui procèdent à des échanges de données concernant des titrisations existantes résolvent de manière bilatérale les questions en suspens et les problèmes de coordination et, si nécessaire, échangent les informations pertinentes. S’agissant de titrisations nouvelles, les BCN concernées peuvent solliciter l’intervention de la BCE en tant que coordinateur. Lorsque les BCN élaborent les données relatives aux actifs et aux passifs des sociétés-écrans directement à partir des données déclarées par les sociétés-écrans et, le cas échéant, à partir des données déclarées par les IFM en application du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), et lorsque les BCN octroient des dérogations aux sociétés-écrans conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30), les BCN procèdent à une extrapolation lors de l’élaboration des données trimestrielles relatives aux actifs et aux passifs des sociétés-écrans déclarées à la BCE concernant les encours, les opérations financières et les abandons/réductions de créances, de façon que les sociétés-écrans soient couvertes à 100 %. Lorsque les BCN élaborent les données relatives aux actifs et aux passifs des sociétés-écrans à partir d’autres sources de données statistiques, publiques et/ou prudentielles, elles peuvent s’appuyer sur un échantillon de sociétés-écrans, pour autant que celles-ci représentent au moins 95 % de l’encours total des actifs de la population déclarante de référence des sociétés-écrans d’un État membre concerné, telle que figurant sur la liste des sociétés-écrans. Les BCN procèdent à une extrapolation lors de l’élaboration des données trimestrielles relatives aux actifs et aux passifs des sociétés-écrans déclarées à la BCE concernant les encours, les opérations financières et les abandons/réductions de créances, de façon que les sociétés-écrans soient couvertes à 100 %. Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives et des éventuelles révisions effectuées en application de l’article 18 bis, paragraphe 3, point b), de la présente orientation. Les BCN contrôlent la qualité des données trimestrielles qui ne sont pas directement déclarées par les sociétés-écrans ou par les IFM conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30), à partir des informations contenues dans les situations financières annuelles. Le résultat des contrôles de qualité est transmis à la BCE chaque année, au plus tard à la fin du mois de septembre ou à la date ultérieure la plus proche de celle-ci, conformément à la pratique juridique applicable dans l’État membre de résidence de la société-écran. Lorsque la CSDB ou une autre base de données de titres est utilisée comme source de données dans le cadre des statistiques relatives aux sociétés-écrans, conformément au paragraphe 5, les BCN fournissent à la BCE, selon une périodicité annuelle, les indicateurs de couverture et de qualité concernant l’ensemble de titres concerné dans la CSDB ou dans l’autre base de données de titres, conformément à la méthode qui leur sera communiquée séparément. Les informations visées ci-dessus sont transmises à la BCE chaque année, au plus tard à la fin du mois de février, les données de fin décembre de l’année précédente étant considérées comme données de référence. |
2) |
L’article 20 bis suivant est inséré: «Article 20 bis Liste des sociétés-écrans établie à des fins statistiques Les variables collectées en vue de l’élaboration et de la mise à jour de la liste des sociétés-écrans établie à des fins statistiques qui est prévue à l’article 3 du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30) sont précisées à l’annexe VIII de la présente orientation. Les BCN déclarent les mises à jour des variables précisées à l’annexe VIII, première partie, de la présente orientation, soit lorsque des changements interviennent dans le secteur des sociétés-écrans, c’est-à-dire lorsqu’une institution entre dans ce secteur ou le quitte, soit en cas de modification des attributs d’une société-écran. Les BCN établissent les mises à jour en comparant leur liste nationale des sociétés-écrans à la fin de deux trimestres successifs, c’est-à-dire sans tenir compte des mouvements intervenus en cours de trimestre. Lorsqu’elles déclarent une nouvelle institution ou un changement concernant une institution, les BCN attribuent une valeur à chacune des variables obligatoires. Lorsqu’elles déclarent une institution quittant le secteur des sociétés-écrans, les BCN déclarent au moins les informations suivantes: le type de demande, c’est-à-dire radier, et le code d’identification de la société-écran, c’est-à-dire la variable “fvc_id”. Dans la mesure du possible, les BCN ne réattribuent pas à de nouvelles sociétés-écrans ou à des sociétés-écrans modifiées les codes d’identification des sociétés-écrans radiées. Lorsqu’elles déclarent des mises à jour, les BCN peuvent utiliser leur jeu de caractères national, à condition d’utiliser l’alphabet romain. Lorsqu’elles reçoivent les informations communiquées par la BCE par le biais du système d’échange de données RIAD, les BCN utilisent “Unicode” pour obtenir un affichage correct de tous les jeux de caractères spécifiques. Avant de transmettre les mises à jour à la BCE, les BCN procèdent aux contrôles de validation prévus à l’annexe VIII, deuxième partie, de la présente orientation. Les BCN transmettent à la BCE les mises à jour des variables précisées à l’annexe VIII, première partie, de la présente orientation, au moins selon une périodicité trimestrielle, dans un délai de quatorze jours ouvrables suivant la date de référence. Les BCN transmettent les mises à jour en utilisant le format de fichier XML. La BCE procède ensuite au traitement des données via le système d’échange de données RIAD. En cas de défaillance du système d’échange de données EXDI et/ou RIAD, les mises à jour sont transmises, en utilisant le format XML, via le compte Cebamail N13. Si le système Cebamail n’est pas opérationnel pour le transfert de fichiers de mises à jour ou de corrections relatives à des sociétés-écrans, les BCN transmettent ces fichiers par courrier électronique, en utilisant le format XML, à l’adresse électronique suivante: birs@ecb.europa.eu Les BCN qui utilisent des procédés de saisie manuelle doivent avoir mis en place un ensemble approprié de contrôles afin de limiter les erreurs de saisie et de garantir l’exactitude et la cohérence des mises à jour relatives aux sociétés-écrans déclarées via le système d’échange de données RIAD. Dès réception des mises à jour, c’est-à-dire des plus récentes informations disponibles, la BCE procède immédiatement aux contrôles de validation prévus à l’annexe VIII, deuxième partie, de la présente orientation. La BCE renvoie immédiatement aux BCN: i) un avis d’acquisition contenant une synthèse des mises à jour relatives aux sociétés-écrans qui ont été traitées et insérées avec succès dans l’ensemble de données de la BCE concernant les sociétés-écrans et/ou ii) un avis d’erreur contenant des informations détaillées sur les mises à jour relatives aux sociétés-écrans et les contrôles de validation qui ont échoué. Conformément à l’annexe VIII, première partie, de la présente orientation, les variables “object_request” incomplètes, erronées ou manquantes sont soit insérées en tout ou en partie, soit rejetées par la BCE. Lorsque les BCN reçoivent un avis d’erreur, elles prennent immédiatement les mesures requises pour transmettre les informations corrigées. S’il n’est pas possible de prendre des mesures immédiatement, les BCN disposent, pour déclarer les informations corrigées, d’un délai maximal de deux jours ouvrables suivant le délai de déclaration prévu au paragraphe 2, c’est-à-dire jusqu’à 17 h 59, heure d’Europe centrale, le deuxième jour ouvrable. La BCE établit une copie de l’ensemble de données concernant les sociétés-écrans, à l’exclusion des valeurs renseignées comme confidentielles, à 18 heures, heure d’Europe centrale, le deuxième jour ouvrable suivant le délai de déclaration prévu au paragraphe 2. Les informations à jour sont disponibles le lendemain à 12 heures, heure d’Europe centrale. La BCE ne publie pas les valeurs qualifiées de confidentielles. La BCE publie la liste des sociétés-écrans sur son site internet et, en même temps, elle envoie cette liste aux BCN via le système d’échange de données RIAD.» |
3) |
L’annexe III est modifiée, et l’annexe VIII est ajoutée conformément à l’annexe de la présente orientation. |
4) |
Dans le glossaire, la définition des sociétés-écrans est remplacée par le texte suivant: «Sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation: telles que définies à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30).» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Destinataires
La présente orientation est adressée à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 décembre 2008.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(3) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
(4) JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.
(5) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.
(6) JO L 15 du 20.1.2009, p. 1.
(7) JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.
(8) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
(9) JO L 15 du 20.1.2009, p. 1.
(10) Par exemple, il peut être nécessaire de procéder à des estimations, telles que des interpolations et extrapolations, lorsque les données sont collectées auprès de sources publiques ou prudentielles à des intervalles plus longs que le trimestre et dans des délais dépassant le vingt-huitième jour ouvrable suivant la période de référence.»
ANNEXE
1. |
La quinzième partie suivante est ajoutée à l'annexe III: «QUINZIÈME PARTIE Tableau de déclaration concernant les sociétés-écrans Tableau 1 Encours et opérations financières Données à communiquer selon une périodicité trimestrielle
Tableau 2 Abandons/réductions de créances Données à communiquer selon une périodicité trimestrielle
Tableau 3 Encours devant faire l'objet d'un échange entre BCN
|
2. |
L'annexe VIII suivante est ajoutée: «ANNEXE VIII LISTE DES SOCIÉTÉS-ÉCRANS ÉTABLIE À DES FINS STATISTIQUES PREMIÈRE PARTIE Variables destinées à la déclaration de la liste des sociétés-écrans établie à des fins statistiques
DEUXIÈME PARTIE Contrôles de validation 1. Contrôles d’ordre général Il sera vérifié que:
2. Contrôles relatifs aux codes d’identification Il sera vérifié que:
Si le code identification a déjà été utilisé (soit pour une société-écran existante, soit pour une société-écran qui a préalablement été radiée) et que la demande n’est pas une demande du type “fvc_req_mod_id_realloc”, ou si le nouveau code d’identification de société-écran figure dans la liste actuelle, la demande est rejetée par la BCE. Si la variable “fvc_id” est incomplète, erronée ou manquante, la BCE rejette la demande dans son ensemble. 3. Dénomination Il sera vérifié que:
Si la variable “name” est manquante, la BCE rejette la demande dans son ensemble. 4. Adresse Il sera vérifié que:
Si au moins une des variables concernant l’“address” est manquante, la BCE rejette la demande dans son ensemble. 5. Ville Il sera vérifié que la variable “city” indique la ville où se situe la société-écran. Si la variable “city” est manquante, la BCE rejette la demande dans son ensemble. 6. Dénomination de la société de gestion et indicateur de confidentialité associé Une société de gestion est un organisme qui fournit des services de gestion ou d’administration à la société-écran. Il sera vérifié que:
Si la variable “management company name” est manquante, la BCE rejette la demande dans son ensemble. 7. Nature de la titrisation et indicateur de confidentialité associé Il sera vérifié que:
Si la variable “nature of securitisation” est manquante, la BCE rejette la demande dans son ensemble. 8. Codes ISIN Il sera vérifié que:
Si les variables “ISIN codes” et “ISIN_1” sont manquantes, c’est-à-dire que ni le code réel ni le terme “XXXXXXXXXXXX” ne sont fournis, la BCE rejette la demande dans son ensemble. 9. Contrôles relatifs à la confidentialité Lorsqu’elles déclarent à la BCE une mise à jour concernant une société-écran, les BCN peuvent qualifier certaines valeurs ou l’enregistrement dans son ensemble de confidentiels à l’aide des variables d’indicateur de confidentialité. Dans ce cas, le champ “free_text” doit contenir des informations complémentaires expliquant la raison de la confidentialité. La BCE ne publie pas ces valeurs sur son site internet et ne les renvoie pas aux BCN. Les indicateurs de confidentialité sont décrits ci-dessous de manière détaillée:
Il sera vérifié que:
|
(1) Inclut le territoire national, les autres États membres participants de la zone euro et le reste du monde.»
(2) Numéro international d’identification des titres: code identifiant exclusivement une émission de titres, composé de 12 caractères alphanumériques.