Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0762

Règlement (CE) n o 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) n o 788/96 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 218 du 13.8.2008, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/762/oj

13.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/1


RÈGLEMENT (CE) N o 762/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 juillet 2008

relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) no 788/96 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l'aquaculture par les États membres (2) fait obligation aux États membres de soumettre des données annuelles sur le volume de la production.

(2)

La contribution accrue de l'aquaculture à la production totale de la pêche de la Communauté rend nécessaire un plus large éventail de données en vue d'un développement et d'une gestion rationnels de ce secteur dans le cadre de la politique commune de la pêche.

(3)

L'importance croissante des écloseries et des nurseries pour l'aquaculture nécessite des données détaillées aux fins d'un suivi et d'une gestion appropriés de ce secteur, dans le cadre de la politique commune de la pêche.

(4)

Des informations sur le volume et la valeur de la production sont requises pour l'examen et l'évaluation du marché des produits de l'aquaculture.

(5)

Des informations sur la structure du secteur et sur les moyens techniques employés sont nécessaires pour garantir une activité respectueuse de l'environnement.

(6)

Il convient d'abroger le règlement (CE) no 788/96.

(7)

Pour assurer une transition sans heurts à partir du régime applicable au titre du règlement (CE) no 788/96, le présent règlement devrait prévoir une période transitoire de trois ans au maximum qui serait accordée aux États membres lorsque son application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.

(8)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le secteur de l'aquaculture, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(9)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (3) établit un cadre de référence pour les statistiques de la pêche. Il exige en particulier le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.

(10)

La collecte et la communication de données statistiques constituent un outil indispensable à une bonne gestion de la politique commune de la pêche.

(11)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(12)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des modifications techniques aux annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(13)

La Commission devrait être assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (5),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Obligations des États membres

Les États membres communiquent à la Commission des statistiques sur toutes les activités aquacoles exercées sur leur territoire, dans les eaux douces et salées.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

les termes «statistiques communautaires» tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97;

b)

le terme «aquaculture» tel que défini à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6);

c)

par «aquaculture basée sur les captures», on entend la pratique consistant à collecter des spécimens en milieu naturel et leur utilisation ultérieure dans l'aquaculture;

d)

par «production», on entend la production de l'aquaculture à la première vente, y compris la production des écloseries et des nurseries mise en vente.

2.   Toutes les autres définitions utilisées aux fins du présent règlement sont présentées à l'annexe I.

Article 3

Élaboration des statistiques

1.   Les États membres utilisent des enquêtes ou d'autres méthodes validées statistiquement couvrant au moins 90 % de la production totale en volume, ou en nombre pour la production des écloseries et des nurseries, sans préjudice du paragraphe 4. La partie restante de la production totale peut être estimée. Pour estimer plus de 10 % de la production totale, une demande de dérogation peut être présentée dans les conditions prévues à l'article 8.

2.   Le recours à des sources autres que des enquêtes est soumis à une évaluation a posteriori de leur qualité statistique.

3.   Un État membre dont la production annuelle totale est inférieure à 1 000 tonnes peut fournir des données de synthèse estimant l'ensemble de sa production.

4.   Les États membres identifient la production par espèces. Cependant, la production des espèces qui, prise isolément, n'est pas supérieure à 500 tonnes et ne représente pas plus de 5 % en poids de la production en volume d'un État membre peut être estimée et cumulée. La production en nombre des écloseries et des nurseries de ces espèces peut être estimée.

Article 4

Données

Les données portent sur l'année civile de référence et couvrent:

a)

la production annuelle (en volume et en valeur unitaire) de l'aquaculture;

b)

l'apport annuel (en volume et en valeur unitaire) à l'aquaculture basée sur les captures;

c)

la production annuelle dans les écloseries et les nurseries;

d)

la structure du secteur aquacole.

Article 5

Communication des données

1.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes II, III et IV dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence. La première année civile de référence est 2008.

2.   À partir des données de l'année 2008, et à des intervalles de trois ans ensuite, les données sur la structure du secteur aquacole visées à l'annexe V sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence.

Article 6

Évaluation de la qualité

1.   Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) un rapport annuel relatif à la qualité des données communiquées.

2.   Lors de l'envoi des données, chaque État membre communique à la Commission un rapport méthodologique circonstancié. Dans ce rapport, chaque État membre décrit les modalités de collecte et d'établissement des données. Ce rapport contient des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage, aux méthodes d'estimation et aux sources autres que des enquêtes utilisées, ainsi qu'une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent. Un format proposé pour le rapport méthodologique figure à l'annexe VI.

3.   La Commission examine les rapports et présente ses conclusions au groupe de travail compétent du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE.

Article 7

Période transitoire

1.   Pour la mise en œuvre du présent règlement, des périodes transitoires d'une année civile complète couvrant une période maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2009 peuvent être accordées aux États membres, conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 10, paragraphe 2, dans la mesure où cette application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.

2.   À cet effet, un État membre présente une demande dûment motivée à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 8

Dérogations

1.   Si l'inclusion, dans les statistiques, d'un secteur particulier des activités aquacoles entraîne, pour les autorités nationales, des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, une dérogation peut être accordée, conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 10, paragraphe 2.

Une telle dérogation permet à un État membre d'exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question ou d'utiliser des méthodes d'estimation destinées à fournir des données concernant plus de 10 % de la production totale.

2.   Les États membres étayent toute demande de dérogation, qui doit être faite avant la date limite du premier envoi des données, en transmettant à la Commission un rapport indiquant les problèmes rencontrés dans l'application du présent règlement.

3.   Si une modification de la situation concernant la collecte des données crée des difficultés non prévues par les autorités nationales, une demande de dérogation dûment justifiée peut être déposée par les États membres après la date limite du premier envoi de données.

Article 9

Dispositions techniques

1.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, concernant les modifications techniques des annexes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.

2.   La forme sous laquelle les statistiques sont communiquées est adoptée conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 10, paragraphe 2.

Article 10

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 11

Rapport d'évaluation

Au plus tard le 31 décembre 2011 et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité.

Un tel rapport procède également à une analyse coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et indique les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données.

Article 12

Abrogation

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, le règlement (CE) no 788/96 est abrogé.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

3.   Par dérogation à l'article 13, second alinéa, du présent règlement, un État membre ayant bénéficié d'une période transitoire conformément à l'article 7 du présent règlement continue à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 788/96 pour la durée de la période transitoire accordée.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  Avis du Parlement européen du 31 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juin 2008.

(2)  JO L 108 du 1.5.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.


ANNEXE I

Définitions à utiliser pour la communication des données relatives à l'aquaculture

1.

Par «eau douce», on entend de l'eau qui a un degré de salinité constamment négligeable.

2.

Par «eau salée», on entend de l'eau dont le degré de salinité est élevé. La salinité peut être constamment élevée (par exemple, eau de mer) ou être sensible sans être constamment élevée (par exemple, eau saumâtre). Elle peut subir des variations périodiques en raison de l'influence de l'eau douce ou de l'eau de mer.

3.

Par «espèces», on entend les espèces d'organismes aquatiques identifiées à l'aide du code alpha-3 international défini par la FAO (liste ASFIS des espèces pour les besoins des statistiques des pêches).

4.

Par «grandes zones de la FAO», on entend les zones géographiques identifiées à l'aide du code numérique-2 international défini par la FAO (manuel du CWP sur les normes statistiques relatives aux pêches; section H: zones de pêches à des fins statistiques). Les grandes zones de la FAO couvertes aux fins du présent règlement sont les suivantes:

Code

Zone

01

Eaux intérieures (Afrique)

05

Eaux intérieures (Europe)

27

Atlantique du Nord-Est

34

Atlantique du Centre-Est

37

Méditerranée et mer Noire

Autres zones (à préciser).

5.

Par «étangs», on entend des plans d'eau stagnante ou de faible taux d'échange, relativement peu profonds et généralement de faible superficie, très souvent formés artificiellement. Ces caractéristiques peuvent également s'appliquer aux plans d'eau naturels, aux petits lacs, aux mares et autres étendues d'eau de petite dimension.

6.

Par «écloseries et nurseries», on entend des lieux de reproduction artificielle, d'incubation et d'élevage au cours des premiers stades de vie des animaux aquatiques. À des fins statistiques, les écloseries sont limitées à la production d'œufs. Les juvéniles des animaux aquatiques dans leur stade précoce sont réputés être produits dans les nurseries.

7.

Par «enclos et parcs», on entend des parcelles d'une surface d'eau délimitées par des filets ou d'autres moyens permettant ainsi à l'eau qui les entoure d'y circuler librement. La particularité de ces enclos est qu'ils occupent toute la colonne d'eau qui s'étend du fond à la surface, ce qui représente en général un volume d'eau relativement important.

8.

Par «cages», on entend des structures closes dont la partie supérieure est ouverte ou fermée. Leurs parois sont des filets ou tout autre matériel perméable permettant à l'eau extérieure d'y circuler librement. Ces structures peuvent être flottantes, suspendues ou fixées au substrat, d'une manière telle que l'eau puisse tout de même y circuler librement.

9.

Par «réservoirs et pistes», on entend des unités artificielles construites en dessous ou au-dessus du niveau du sol, capables d'échanger leur masse d'eau très fréquemment et dont l'environnement est hautement contrôlé, mais dont l'eau n'est pas recyclée.

10.

Par «systèmes de recyclage», on entend des systèmes dans lesquels l'eau est réutilisée après un traitement quelconque (par exemple, le filtrage).

11.

Par «transferts dans un environnement contrôlé», on entend la libération intentionnelle à des fins de production aquacole.

12.

Par «libération en milieu naturel», on entend la libération intentionnelle dans les rivières, les lacs et d'autres masses d'eau dans le but de les repeupler à des fins autres que l'aquaculture. Cette libération peut être utilisée à des fins de capture lors d'activités de pêche.

13.

Par «volume», on entend:

a)

pour les poissons, les crustacés, les mollusques et les autres animaux aquatiques, l'équivalent-poids vif du produit. Pour les mollusques, le poids vif comprend le poids de la coquille;

b)

pour les plantes aquatiques, le poids à l'état humide du produit.

14.

Par «valeur unitaire», on entend la valeur totale (hors TVA) de la production (en monnaie nationale) divisée par le volume total de la production.


ANNEXE II

Production de l'aquaculture, à l'exception des écloseries et nurseries  (1)

Pays:

 

 

 

 

 

Année:

Espèces produites

Grande zone de la FAO

Eau douce

Eau salée

Total

 

Code alpha-3

Dénomination courante

Nom scientifique

Volume

(tonnes métriques)

Valeur unitaire

(monnaie nationale)

Volume

(tonnes métriques)

Valeur unitaire

(monnaie nationale)

Volume

(tonnes métriques)

Valeur unitaire

(monnaie nationale)

POISSONS

Étangs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservoirs et pistes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enclos et parcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de recyclage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres méthodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUSTACÉS

Étangs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservoirs et pistes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enclos et parcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres méthodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSQUES

Sur le fond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-dessus du fond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres méthodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUES

Toutes méthodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŒUFS DE POISSONS (destinés à la consommation) (2)

Toutes méthodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES ORGANISMES AQUATIQUES

Toutes méthodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  À l’exclusion des espèces pour aquariums et des espèces ornementales.

(2)  Les œufs de poissons destinés à la consommation visés à cette ligne se réfèrent uniquement à des œufs extraits en vue de leur consommation au stade de la première vente.


ANNEXE III

Apports à l'aquaculture fondée sur les captures  (1)

Pays:

 

 

 

Année:

Espèce

Unité (préciser) (2)

Valeur unitaire (monnaie nationale)

Code alpha-3

Dénomination courante

Nom scientifique

POISSONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUSTACÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSQUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  À l'exclusion des espèces pour aquariums et des espèces ornementales et végétales.

(2)  Poids ou nombre; si le nombre est indiqué, un facteur de conversion en poids vif doit également être fourni.


ANNEXE IV

Production des écloseries et des nurseries  (1)

Pays:

 

 

 

 

 

 

 

Année:

Espèce

Stade du cycle de vie

Utilisations prévues

Code alpha-3

Dénomination courante

Nom scientifique

Œufs

(millions)

Juvéniles

(millions)

Transférés dans un environnement contrôlé

(à des fins d'engraissement) (2) (millions)

Libérés en milieu naturel (2)

(millions)

Œufs

Juvéniles

Œufs

Juvéniles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  À l'exclusion des espèces pour aquariums et des espèces ornementales.

(2)  Facultatif.


ANNEXE V

Données sur la structure du secteur aquacole  (1)  (4)

Pays:

 

 

 

Année:

 

Grande zone de la FAO

Eau douce

Eau salée

Total

Taille des installations (3)

Taille des installations (3)

Taille des installations (3)

En milliers de m3

Hectares

En milliers de m3

Hectares

En milliers de m3

Hectares

POISSONS

Étangs

 

 

 

 

 

 

 

Réservoirs et pistes

 

 

 

 

 

 

 

Enclos et parcs

 

 

 

 

 

 

 

Cages

 

 

 

 

 

 

 

Systèmes de recyclage

 

 

 

 

 

 

 

Autres méthodes

 

 

 

 

 

 

 

CRUSTACÉS

Étangs

 

 

 

 

 

 

 

Réservoirs et pistes

 

 

 

 

 

 

 

Enclos et parcs

 

 

 

 

 

 

 

Autres méthodes

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSQUES

Sur le fond (2)

 

 

 

 

 

 

 

Au-dessus du fond (2)

 

 

 

 

 

 

 

Autres méthodes (2)

 

 

 

 

 

 

 

ALGUES

Toutes méthodes

 

 

 

 

 

 

 


(1)  À l'exclusion des espèces pour aquariums et des espèces ornementales.

(2)  Si les mollusques sont élevés sur des cordes, il est possible d'utiliser une unité de longueur.

(3)  La capacité potentielle est à considérer.

(4)  Il n'y a pas lieu de remplir les cases ombrées.


ANNEXE VI

Format des rapports méthodologiques concernant les systèmes nationaux de statistiques relatives à l'aquaculture

1.

Organisation du système national de statistiques relatives à l'aquaculture

Autorités responsables de la collecte et du traitement des données et leurs responsabilités respectives.

Législation nationale relative à la collecte de données sur l'aquaculture.

Unité chargée de communiquer les données à la Commission.

2.

Méthode de collecte, de traitement et d'établissement des données sur l'aquaculture

Indication de la source de chaque type de données.

Description des méthodes utilisées pour collecter les données (par exemple: questionnaires envoyés par la poste, entretiens personnels, recensements ou échantillonnage, fréquence des enquêtes, méthodes d'estimation) concernant chaque élément du secteur de l'aquaculture.

Description du mode de traitement et d'établissement des données et indication de la durée de cette opération.

3.

Aspects de qualité, conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne

Si des techniques d'estimation sont utilisées pour certains éléments des données, description des méthodes utilisées, estimation de leur niveau d'utilisation ainsi que de leur fiabilité.

Indication des éventuels points faibles des systèmes nationaux, de la manière à y remédier et, le cas échéant, du calendrier prévu pour procéder aux corrections.


Top