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Dokumentas 32008R0671

    Règlement (CE) n o  671/2008 de la Commission du 15 juillet 2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2008

    JO L 188 du 16.7.2008, p. 18—20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/671/oj

    16.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 188/18


    RÈGLEMENT (CE) N o 671/2008 DE LA COMMISSION

    du 15 juillet 2008

    fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2008

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

    vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

    (2)

    L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

    (3)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

    (4)

    Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 juillet 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

    (5)

    Cependant, conformément au règlement (CE) no 608/2008 de la Commission du 26 juin 2008 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 16 juillet 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

    (2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).

    (3)  JO L 166 du 27.6.2008, p. 19.


    ANNEXE I

    Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 juillet 2008

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Droit à l'importation (1)

    (EUR/t)

    1001 10 00

    FROMENT (blé) dur de haute qualité

    0,00 (2)

    de qualité moyenne

    0,00 (2)

    de qualité basse

    0,00 (2)

    1001 90 91

    FROMENT (blé) tendre, de semence

    0,00

    ex 1001 90 99

    FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

    0,00 (2)

    1002 00 00

    SEIGLE

    0,00 (2)

    1005 10 90

    MAÏS de semence autre qu'hybride

    0,00

    1005 90 00

    MAÏS, autre que de semence (3)

    0,00 (2)

    1007 00 90

    SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

    0,00 (2)


    (1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

    3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

    2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

    (2)  Conformément au règlement (CE) no 608/2008 l'application de ce droit est suspendue.

    (3)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


    ANNEXE II

    Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

    30.6.2008-14.7.2008

    1)

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    (EUR/t)

     

    Blé tendre (1)

    Maïs

    Blé dur, qualité haute

    Blé dur, qualité moyenne (2)

    Blé dur, qualité basse (3)

    Orge

    Bourse

    Minnéapolis

    Chicago

    Cotation

    225,48

    178,70

    Prix fob USA

    270,50

    260,50

    240,50

    156,00

    Prime sur le Golfe

    8,28

    Prime sur Grands Lacs

    20,21

    2)

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

    43,30 EUR/t

    Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

    44,46 EUR/t


    (1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


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