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Document 32006R1278

    Règlement (CE) n o  1278/2006 de la Commission du 25 août 2006 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l’avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2006/2007

    JO L 233 du 26.8.2006, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 327M du 5.12.2008, p. 686–691 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1278/oj

    26.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 233/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 1278/2006 DE LA COMMISSION

    du 25 août 2006

    relatif à une mesure particulière d'intervention pour l’avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2006/2007

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'avoine compte parmi les produits qui sont couverts par l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. Toutefois, elle ne fait pas partie des céréales de base visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1784/2003 pour lesquelles un achat à l'intervention est prévu.

    (2)

    L'avoine est une production importante et traditionnelle en Finlande et en Suède, qui s'adapte bien aux conditions climatiques y régnant. Cette production dépasse de loin les besoins de ces pays, de sorte qu'ils ont été obligés d'écouler les excédents vers les pays tiers. L'adhésion à la Communauté n'a rien changé à la situation existant auparavant.

    (3)

    Une éventuelle réduction de la culture d'avoine en Finlande et en Suède se ferait au profit d'autres céréales bénéficiant du régime d'intervention, et notamment de l'orge. La situation de l'orge est caractérisée par une surproduction aussi bien dans ces deux pays que dans l'ensemble de la Communauté. Un transfert de la culture de l'avoine vers celle de l'orge ne pourrait qu'aggraver cette situation excédentaire. Il est dès lors indiqué d'assurer que l'avoine puisse continuer à être exportée vers les pays tiers.

    (4)

    L'avoine peut faire l'objet de la restitution visée à l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003. La situation géographique de la Finlande et de la Suède place ces pays dans une position moins favorable à l'exportation que d'autres États membres. La fixation d'une restitution sur la base dudit article 13 profite d'abord aux exportations à partir de ces autres États. Il est dès lors à prévoir que la production d'avoine en Finlande et en Suède sera de plus en plus remplacée par celle de l'orge. Il faut donc s'attendre, au cours des campagnes à venir, à la mise à l'intervention en Finlande et en Suède, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1784/2003, d'importantes quantités d'orge dont la seule possibilité d'écoulement est l'exportation vers les pays tiers. Ces exportations à partir des stocks d'intervention sont plus coûteuses pour le budget communautaire que les exportations directes.

    (5)

    Une mesure particulière d'intervention au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 1784/2003 permet d'éviter ces coûts supplémentaires. Cette intervention peut prendre la forme d'une mesure destinée à alléger le marché de l'avoine en Finlande et en Suède. L'octroi d'une restitution sur la base d'une adjudication, applicable à la seule avoine produite et exportée à partir de ces deux pays, constitue la mesure la plus appropriée dans ce contexte.

    (6)

    La nature et les objectifs de ladite mesure rendent appropriée l'application, mutatis mutandis, de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 ainsi que des règlements pris en application de celui-ci, notamment le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

    (7)

    Le règlement (CE) no 1501/95 prévoit, parmi les engagements de l'adjudicataire, l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation et de constituer une garantie. Il y a lieu de fixer le montant de cette garantie.

    (8)

    Les céréales en cause doivent être effectivement exportées à partir des États membres pour lesquels une mesure particulière d'intervention a été mise en œuvre. Il est donc nécessaire de limiter l'utilisation des certificats d'exportation, d'une part, aux exportations à partir de l'État membre dans lequel le certificat a été demandé, et, d'autre part, à l'avoine produite en Finlande et en Suède.

    (9)

    Compte tenu des accords européens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie (3) et la Roumanie (4), il est nécessaire d’exclure ces pays de la liste des destinations éligibles. En outre, compte tenu du mode de calcul de la restitution, fondée sur des prix de marché concernant des destinations éloignées, il convient d’exclure les destinations proches que sont la Suisse et la Norvège pour lesquelles ces mesures n’apparaissent pas justifiées du fait des coûts relativement faibles d’acheminement inhérents à leur proximité ou aux voies de communication disponibles vers ces destinations.

    (10)

    Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique.

    (11)

    Le bon déroulement d'une procédure d'adjudication en vue d'exportations impose de prévoir une quantité minimale, ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des organismes compétents.

    (12)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Une mesure particulière d'intervention, sous la forme d'une restitution à l'exportation, est appliquée pour 100 000 tonnes d'avoine produites en Finlande et en Suède et destinées à être exportées à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l’exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

    L'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, ainsi que les dispositions prises en application de cet article, sont applicables mutatis mutandis à ladite restitution.

    2.   Les organismes d'intervention finlandais et suédois sont chargés de la mise en œuvre de la mesure prévue au paragraphe 1.

    Article 2

    1.   En vue de déterminer le montant de la restitution prévue à l'article 1er, paragraphe 1, il est procédé à une adjudication.

    2.   L'adjudication porte sur les quantités d'avoine visées à l'article 1er, paragraphe 1, à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

    3.   L'adjudication est ouverte jusqu'au 28 juin 2007. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

    Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 14 septembre 2006.

    4.   Les offres sont déposées auprès des organismes d'intervention finlandais ou suédois, aux adresses indiquées dans l'avis d'adjudication.

    5.   L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du présent règlement ainsi qu'à celles du règlement (CE) no 1501/95.

    Article 3

    Une offre n'est valable que si:

    a)

    elle porte sur une quantité d'au moins 1 000 tonnes;

    b)

    elle est accompagnée d'un engagement écrit du soumissionnaire précisant qu'elle porte exclusivement sur de l'avoine produite en Finlande et en Suède et qui sera exportée à partir de la Finlande ou de la Suède.

    Si l'engagement visé au point b) n'est pas respecté, la garantie visée à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (5) est acquise, sauf en cas de force majeure.

    Article 4

    Dans le cadre de l'adjudication prévue à l'article 2, la demande et le certificat d'exportation comportent, dans la case 20, l'une des deux mentions suivantes:

    :

    en finnois

    :

    Asetus (EY) N:o 1278/2006 – Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

    :

    en suédois

    :

    Förordning (EG) nr 1278/2006 – Licensen giltig endast i Finland och Sverige

    Article 5

    La restitution n'est valable que pour les exportations effectuées à partir de la Finlande et de la Suède.

    Article 6

    La garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1501/95 est de 12 EUR par tonne.

    Article 7

    1.   Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (6), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

    2.   Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l’adjudication prévue à l’article 2 sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 du présent article jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

    3.   Par dérogation à l'article 11 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l’adjudication prévue à l’article 2 du présent règlement ne sont valables qu'en Finlande et en Suède.

    Article 8

    Les organismes d'intervention finlandais et suédois transmettent par voie électronique à la Commission les offres déposées au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l'avis d'adjudication, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe.

    En cas d'absence d'offres, les organismes d'intervention finlandais et suédois en informent la Commission dans le même délai que celui prévu au premier alinéa.

    Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 août 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

    (2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

    (3)  Décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 (JO L 102 du 24.4.2003, p. 60) adaptée par la décision 2005/430/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 18 avril 2005 (JO L 155 du 17.6.2005, p. 1).

    (4)  Décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 (JO L 8 du 14.1.2003, p. 18) adaptée par la décision 2005/431/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 18 avril 2005 (JO L 155 du 17.6.2005, p. 26).

    (5)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

    (6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


    ANNEXE

    Adjudication de la restitution à l'exportation d’avoine exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse

    Formulaire (1)

    [Règlement (CE) no 1278/2006]

    (Fin du délai pour la présentation des offres)

    1

    2

    3

    Numérotation des soumissionnaires

    Quantités

    (en tonnes)

    Montant de la restitution à l'exportation

    (EUR/tonne)

    1

     

     

    2

     

     

    3

     

     

    etc.

     

     


    (1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).


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