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Document 21993A1231(01)

    Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins

    JO L 337 du 31.12.1993, p. 3–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    Related Council decision

    21993A1231(01)

    Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins

    Journal officiel n° L 337 du 31/12/1993 p. 0003 - 0010
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 54 p. 0206
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 54 p. 0206


    ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins

    A. Lettre de la Communauté

    Bruxelles, le 29 novembre 1993

    Monsieur,

    J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la république de Bulgarie au sujet de l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins. Étant donné qu'il est dans l'intérêt de la Communauté et de la Bulgarie de promouvoir le développement des échanges dans le secteur des vins, au sens de l'article 21 paragraphe 5 et de l'article 14 paragraphe 5 respectivement de l'accord d'association et de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Bulgarie, signés le 8 mars 1993, les deux parties sont convenues de s'accorder mutuellement des concessions tarifaires dans les limites quantitatives et les conditions suivantes.

    1) La Bulgarie ouvre des contingents tarifaires annuels, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins originaires de la Communauté, dans la limite des volumes suivants:

    - 42 000 hectolitres de vins relevant des sous-positions ex 2204 21 et ex 2204 29 du tarif douanier bulgare,

    - 1 000 hectolitres de vins mousseux de qualité, produits ou non dans des régions déterminées, au sens du titre III du règlement (CEE) n° 2332/92, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 10 du tarif douanier bulgare.

    Les volumes contingentaires visés ci-dessus seront majorés chaque année, à compter du 1er janvier 1994, conformément au tableau 1 figurant en annexe.

    2) La Communauté ouvre des contingents tarifaires annuels, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins originaires de Bulgarie, dans la limite des volumes suivants:

    - 214 000 hectolitres de vins de qualité, y compris les vins de qualité à appellation d'origine, au sens de la législation viti-vinicole bulgare, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 21 de la nomenclature combinée,

    - 118 000 hectolitres de vins de qualité, y compris les vins de qualité à appellation d'origine, au sens de la législation viti-vinicole bulgare, ainsi que de vins issus de la variété «Gamza» désignés et présentés sous ce nom ou celui de son synonyme «Kadarka», en récipients d'une contenance excédant 2 litres, de la sous-position ex 2204 29 de la nomenclature combinée,

    - 1 000 hectolitres de vins mousseux de qualité, au sens de la législation viti-vinicole bulgare, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 10 de la nomenclature combinée.

    Les volumes contingentaires visés ci-dessus seront majorés chaque année, à compter du 1er janvier 1994, conformément au tableau 2 figurant en annexe.

    3) Les droits de douane réduits appliqués dans la limite des quantités annuelles visées aux points 1 et 2 sont:

    a) en ce qui concerne les droits appliqués par la Bulgarie à l'importation des vins originaires de la Communauté:

    - en 1993: 90 % du droit de base,

    - en 1994: 80 % du droit de base,

    - en 1995 et au cours des années suivantes: 70 % du droit de base;

    b) en ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté à l'importation des vins originaires de Bulgarie:

    - en 1993: 80 % du droit de base,

    - en 1994: 60 % du droit de base,

    - en 1995 et au cours des années suivantes: 40 % du droit de base.

    4) Pour l'application du présent accord, un vin est considéré comme originaire, soit de la Communauté, soit de Bulgarie, s'il a été élaboré à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante en question et en conformité avec les dispositions régissant les pratiques et traitements oenologiques visés au titre II du règlement (CEE) n° 822/87.

    5) En ce qui concerne les contingents visés aux points 1 et 2, la période contingentaire va du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Si le présent accord entre en vigueur après le 1er janvier 1993, les quantités contingentaires annuelles visées aux points 1 et 2 seront ajustées pro rata temporis.

    6) L'importation des vins bénéficiant des concessions prévues par le présent accord sera subordonnée à la présentation:

    - d'un certificat d'importation valable à partir de sa date de délivrance jusqu'à la fin du quatrième mois suivant, sans que la durée de validité puisse cependant dépasser la fin de la période contingentaire. Le régime d'attribution du certificat doit assurer un accès sans discrimination entre les opérateurs économiques intéressés. Il sera assorti d'un système de caution établi et géré de façon telle que les quantités convenues à l'importation puissent être effectivement réalisées. Les deux parties contractantes se communiqueront régulièrement des informations sur le nombre de licences délivrées et utilisées

    et

    - d'une attestation émise par un organisme officiel mutuellement reconnu, figurant sur une liste à établir d'un commun accord, certifiant que le vin en question est conforme aux dispositions des points 1, 2 et 4.

    7) Les parties contractantes feront en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures. La partie contractante en question délivrera notamment, sur demande, les certificats d'importation visés au point 6 dans la limite des quantités convenues au point 1 et évitera toute mesure qui pourrait en empêcher l'utilisation.

    8) Des consultations auront lieu à la demande de l'une des parties contractantes sur tout problème relatif au fonctionnement du présent accord. Les deux parties contractantes pourront modifier celui-ci d'un commun accord.

    9) Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république de Bulgarie, d'autre part.

    10) Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

    Le présent accord entre en vigueur à la même date que l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Bulgarie, mais en tout cas au plus tôt le 1er novembre 1993. Il sera limité à une période initiale se terminant le 31 décembre 1997. Au cours du premier semestre 1997, des consultations auront lieu pour décider si et dans quelles conditions il est prorogé.

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

    Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Au nom du

    Conseil de l'Union européenne

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    ANNEXE Majoration des volumes contingentaires de vins visés aux points 1 et 2

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    B. Lettre de la Bulgarie

    Bruxelles, le 29 novembre 1993

    Monsieur,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

    «J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la république de Bulgarie au sujet de l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins. Étant donné qu'il est dans l'intérêt de la Communauté et de la Bulgarie de promouvoir le développement des échanges dans le secteur des vins, au sens de l'article 21 paragraphe 5 et de l'article 14 paragraphe 5 respectivement de l'accord d'association et de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Bulgarie, signés le 8 mars 1993, les deux parties sont convenues de s'accorder mutuellement des concessions tarifaires dans les limites quantitatives et les conditions suivantes.

    1) La Bulgarie ouvre des contingents tarifaires annuels, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins originaires de la Communauté, dans la limite des volumes suivants:

    - 42 000 hectolitres de vins relevant des sous-positions ex 2204 21 et ex 2204 29 du tarif douanier bulgare,

    - 1 000 hectolitres de vins mousseux de qualité, produits ou non dans des régions déterminées, au sens du titre III du règlement (CEE) n° 2332/92, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 10 du tarif douanier bulgare.

    Les volumes contingentaires visés ci-dessus seront majorés chaque année, à compter du 1er janvier 1994, conformément au tableau 1 figurant en annexe.

    2) La Communauté ouvre des contingents tarifaires annuels, aux droits de douane réduits figurant au point 3, pour des vins originaires de Bulgarie, dans la limite des volumes suivants:

    - 214 000 hectolitres de vins de qualité, y compris les vins de qualité à appellation d'origine, au sens de la législation viti-vinicole bulgare, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 21 de la nomenclature combinée,

    - 118 000 hectolitres de vins de qualité, y compris les vins de qualité à appellation d'origine, au sens de la législation viti-vinicole bulgare, ainsi que de vins issus de la variété «Gamza» désignés et présentés sous ce nom ou celui de son synonyme «Kadarka», en récipients d'une contenance excédant 2 litres, de la sous-position ex 2204 29 de la nomenclature combinée,

    - 1 000 hectolitres de vins mousseux de qualité, au sens de la législation viti-vinicole bulgare, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, de la sous-position ex 2204 10 de la nomenclature combinée.

    Les volumes contingentaires visés ci-dessus seront majorés chaque année, à compter du 1er janvier 1994, conformément au tableau 2 figurant en annexe.

    3) Les droits de douane réduits appliqués dans la limite des quantités annuelles visées aux points 1 et 2 sont:

    a) en ce qui concerne les droits appliqués par la Bulgarie à l'importation des vins originaires de la Communauté:

    - en 1993: 90 % du droit de base,

    - en 1994: 80 % du droit de base,

    - en 1995 et au cours des années suivantes: 70 % du droit de base;

    b) en ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté à l'importation des vins originaires de Bulgarie:

    - en 1993: 80 % du droit de base,

    - en 1994: 60 % du droit de base,

    - en 1995 et au cours des années suivantes: 40 % du droit de base.

    4) Pour l'application du présent accord, un vin est considéré comme originaire, soit de la Communauté, soit de Bulgarie, s'il a été élaboré à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante en question et en conformité avec les dispositions régissant les pratiques et traitements oenologiques visés au titre II du règlement (CEE) n° 822/87.

    5) En ce qui concerne les contingents visés aux points 1 et 2, la période contingentaire va du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Si le présent accord entre en vigueur après le 1er janvier 1993, les quantités contingentaires annuelles visées aux points 1 et 2 seront ajustées pro rata temporis.

    6) L'importation des vins bénéficiant des concessions prévues par le présent accord sera subordonnée à la présentation:

    - d'un certificat d'importation valable à partir de sa date de délivrance jusqu'à la fin du quatrième mois suivant, sans que la durée de validité puisse cependant dépasser la fin de la période contingentaire. Le régime d'attribution du certificat doit assurer un accès sans discrimination entre les opérateurs économiques intéressés. Il sera assorti d'un système de caution établi et géré de façon telle que les quantités convenues à l'importation puissent être effectivement réalisées. Les deux parties contractantes se communiqueront régulièrement des informations sur le nombre de licences délivrées et utilisées

    et

    - d'une attestation émise par un organisme officiel mutuellement reconnu, figurant sur une liste à établir d'un commun accord, certifiant que le vin en question est conforme aux dispositions des points 1, 2 et 4.

    7) Les parties contractantes feront en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures. La partie contractante en question délivrera notamment, sur demande, les certificats d'importation visés au point 6 dans la limite des quantités convenues au point 1 et évitera toute mesure qui pourrait en empêcher l'utilisation.

    8) Des consultations auront lieu à la demande de l'une des parties contractantes sur tout problème relatif au fonctionnement du présent accord. Les deux parties contractantes pourront modifier celui-ci d'un commun accord.

    9) Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république de Bulgarie, d'autre part.

    10) Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

    Le présent accord entre en vigueur à la même date que l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Bulgarie, mais en tout cas au plus tôt le 1er novembre 1993. Il sera limité à une période initiale se terminant le 31 décembre 1997. Au cours du premier semestre 1997, des consultations auront lieu pour décider si et dans quelles conditions il est prorogé.

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

    J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

    Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.

    Pour le gouvernement de la

    république de Bulgarie

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    ANNEXE Majoration des volumes contingentaires de vins visés aux points 1 et 2

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