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Dokumentum 31977R0474
Council Regulation (EEC) No 474/77 of 8 March 1977 on the use of a separate heading in the Communities' budget for the financial effect of the different conversion rates applied for measures financed by the Guarantee Section of the EAGGF
Règlement (CEE) n° 474/77 du Conseil, du 8 mars 1977, relatif à l'imputation séparée au budget des Communautés de l'effet financier résultant de l'application de taux de conversion différents pour les mesures financées par le FEOGA, section garantie
Règlement (CEE) n° 474/77 du Conseil, du 8 mars 1977, relatif à l'imputation séparée au budget des Communautés de l'effet financier résultant de l'application de taux de conversion différents pour les mesures financées par le FEOGA, section garantie
JO L 64 du 10.3.1977., 2—2. o.
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV)
Hatályos
Règlement (CEE) n° 474/77 du Conseil, du 8 mars 1977, relatif à l'imputation séparée au budget des Communautés de l'effet financier résultant de l'application de taux de conversion différents pour les mesures financées par le FEOGA, section garantie
Journal officiel n° L 064 du 10/03/1977 p. 0002 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 1 p. 0125
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 17 p. 0212
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 0125
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 12 p. 0039
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 12 p. 0039
RÈGLEMENT (CEE) Nº 474/77 DU CONSEIL du 8 mars 1977 relatif à l'imputation séparée au budget des Communautés de l'effet financier résultant de l'application de taux de conversion différents pour les mesures financées par le FEOGA, section garantie LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 209, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que le budget des Communautés prévoit, à partir du 1er janvier 1977, l'imputation, à une ligne séparée, des dépenses résultant de l'application de taux de conversion différents, à savoir de taux représentatifs utilisés lors de la conversion en monnaie nationale des montants résultant d'opérations financées par le FEOGA, section garantie, et de taux budgétaires à utiliser lors de la conversion des dépenses exprimées en monnaies nationales en vue de leur imputation au budget des Communautés; considérant que les organismes habilités à payer, au sens de l'article 4 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (3), ne tiennent généralement pas une comptabilité distincte par taux représentatif appliqué ; que cette distinction au niveau de cette comptabilisation amènerait des complications administratives importantes ; qu'il y a lieu dès lors de faire recours, afin de procéder à une comptabilisation séparée au niveau de la Communauté des dépenses résultant de taux de conversion différents, à une méthode qui tienne compte des éléments qui déterminent le niveau de ces dépenses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Au cas où le budget des Communautés prévoirait l'imputation séparée de l'effet financier résultant de l'application, d'une part, des taux représentatifs lors de la conversion en monnaie nationale des montants résultant d'opérations financées par le FEOGA, section garantie, et, d'autre part, des taux budgétaires lors de la conversion des dépenses exprimées en monnaie nationale, celle-ci est effectuée selon une méthode a arrêter conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70. 2. La méthode visée au paragraphe 1 tient notamment compte, pour chaque État membre, du taux budgétaire, des différents taux représentatifs ainsi que de la durée de leur application et des délais de paiement pratiqués. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1977. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 mars 1977. Par le Conseil Le président D. OWEN (1)JO nº C 57 du 7.3.1977, p. 61. (2)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (3)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1.