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Document 52022XC0706(01)

    Avis de réouverture des enquêtes antidumping et antisubventions concernant le règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission instituant des mesures sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt rendu le 27 avril 2022 dans les affaires T-242/19 et T-243/19 2022/C 260/04

    C/2022/4587

    JO C 260 du 6.7.2022, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 260/5


    Avis de réouverture des enquêtes antidumping et antisubventions concernant le règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission instituant des mesures sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt rendu le 27 avril 2022 dans les affaires T-242/19 et T-243/19

    (2022/C 260/04)

    1.   Arrêts

    Dans ses arrêts du 27 avril 2022 dans les affaires T-242/19 (1) et T-243/19 (2), Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Giant)/Commission (ci-après les «arrêts»), le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a annulé respectivement le règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (3) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (4) (ci-après les «règlements litigieux») en tant qu’ils concernent Giant.

    Giant a contesté l’ajustement opéré sur son prix à l’exportation pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de négociants liés établis dans l’Union moyennant l’application, par analogie, de l’article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 (5) (ci-après le «règlement antidumping de base») dans le calcul de la sous-cotation des prix. En particulier, Giant a fait valoir que l’ajustement — à savoir la déduction des frais VAG de l’importateur lié et d’un bénéfice théorique — avait modifié le stade commercial de ses ventes à l’exportation, donnant lieu à la comparaison de son prix à l’exportation au stade de l’importateur avec les prix de l’Union au stade du détaillant. Ce prix à l’exportation ajusté a été comparé aux prix de vente facturés par l’industrie de l’Union à ses premiers clients indépendants par l’intermédiaire d’entités de vente liées dans l’Union, aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Giant a également contesté la manière dont les ventes FEO (fabricant d’équipements d’origine) ont été traitées aux fins du calcul de la sous-cotation des prix. De l’avis de Giant, les ventes de produits sous marque propre réalisées par les producteurs de l’Union avec des détaillants auraient dû faire l’objet d’ajustements destinés à les ramener au niveau d’une vente à un client FEO indépendant dans l’Union avant d’être comparées à ses ventes FEO.

    Le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas l’obligation de déterminer les marges de sous-cotation de prix et qu’elle pouvait fonder son analyse du préjudice et, donc, du lien de causalité sur d’autres phénomènes de prix listés, respectivement, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 (6) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), tels qu’une dépression sensible des prix de l’industrie de l’Union ou un empêchement dans une mesure notable des hausses de prix. Toutefois, dans les deux affaires, étant donné que la Commission s’est fondée sur le calcul de la sous-cotation des prix dans le cadre de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 2, le Tribunal a constaté qu’en tenant compte, en ce qui concerne les prix des producteurs de l’Union, de certains éléments qu’elle avait pourtant déduits des prix de la requérante (ou qui ne se présentaient pas s’agissant des ventes FEO dès lors que la commercialisation en aval du produit concerné (7) était effectuée par l’acheteur indépendant lui-même), la Commission ne s’était pas livrée à une comparaison équitable lors du calcul de la marge de sous-cotation des prix de la requérante. Le Tribunal a relevé que l’erreur de méthodologie ainsi constatée avait eu pour effet d’identifier une sous-cotation desdits prix dont l’importance ou l’existence n’avaient pas été régulièrement établies.

    Compte tenu de l’importance que la Commission avait accordée à l’existence d’une sous-cotation des prix comme indicateur de première importance dans sa constatation de l’existence d’un préjudice et comme élément déterminant dans la conclusion quant au lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping ou de subventions, le Tribunal a estimé que l’erreur commise dans le calcul de la sous-cotation des prix suffisait à invalider l’analyse de la Commission relative aux liens de causalité respectifs, dont l’existence est un élément essentiel pour l’institution de mesures.

    Enfin, le Tribunal a relevé que, indépendamment de l’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base aux fins de l’appréciation de l’existence d’un préjudice au sens de l’article 3 de ce règlement ou de l’article 8 du règlement antisubventions de base, le caractère inéquitable de la comparaison constaté au titre de la seconde branche de ce moyen viciait en tout état de cause l’analyse de la Commission effectuée au titre de ces dispositions (8) (9).

    Le Tribunal a également noté que le niveau d’élimination du préjudice a été déterminé sur la base d’une comparaison impliquant le prix moyen pondéré des importations provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d’importation et des droits de douane, tel qu’il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix (10) (11). Il en a conclu qu’il ne saurait être exclu que, en l’absence de l’erreur de méthodologie relative à la sous-cotation des prix de la requérante, la marge de préjudice de l’industrie de l’Union aurait été établie à un niveau encore inférieur à celui établi dans les règlements litigieux et encore inférieur à la marge de dumping ou au montant des subventions passibles de mesures compensatoires qui y sont établis. Or, dans cette hypothèse, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, le montant des droits respectifs devrait être réduit à un taux qui suffirait à éliminer ledit préjudice (12) (13).

    Eu égard à ce qui précède, le Tribunal a annulé les deux règlements litigieux en tant qu’ils concernent Giant.

    2.   Conséquences

    L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, comme les enquêtes antidumping ou antisubventions, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par la Cour est éliminée (14).

    Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (15). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s’ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (16), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture.

    En l’espèce, le Tribunal a annulé les règlements antisubventions et antidumping litigieux pour une raison commune — à savoir que, dans l’analyse de la sous-cotation des prix, la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable au même stade commercial lorsqu’elle a déterminé l’existence d’une sous-cotation importante. Selon le Tribunal, cette erreur a également entaché l’analyse du lien de causalité ainsi que, potentiellement, la marge de préjudice en ce qui concerne la requérante.

    Les autres constatations et conclusions énoncées dans les règlements litigieux qui n’ont pas été contestées, ou qui ont été contestées mais non examinées par le Tribunal, restent valables et ne sont pas affectées par cette réouverture.

    3.   Réouverture d’une procédure

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé de rouvrir les enquêtes antidumping et antisubventions sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine qui ont conduit à l’adoption des règlements litigieux, en tant qu’elles concernent Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. Les enquêtes initiales sont ainsi reprises au point précis auquel l’illégalité est intervenue.

    La réouverture des enquêtes initiales a pour objet de remédier complètement aux erreurs constatées par le Tribunal et d’évaluer si l’application des règles comme clarifié par le Tribunal justifie la réinstitution des mesures au niveau d’origine ou, le cas échéant, à un niveau révisé à compter de la date à laquelle les règlements en cause sont initialement entrés en vigueur.

    Les parties intéressées sont informées que tout droit futur peut être fonction des résultats de ce réexamen.

    4.   Observations écrites

    Toutes les parties intéressées, et en particulier Giant, sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 20 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    5.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

    Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties intéressées.

    6.   Instructions concernant la présentation d’observations écrites et l’envoi de correspondance

    Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

    Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (17). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel. Les parties qui fournissent des informations portant la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l’article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d’en communiquer des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

    Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées et les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

    Adresse de correspondance de la Commission:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction G

    Bureau: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    TRON. tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

    Courriel: TRADE-AS646a-AD643a-EBIKES@ec.europa.eu

    7.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base et/ou à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. Dans ce cas, la partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

    8.   Conseiller-auditeur

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

    Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

    Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs de ces demandes d’intervention, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

    9.   Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (18).

    Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence.

    10.   Information à l’intention des autorités douanières

    À compter du 7 juillet 2022, et dans l’attente des résultats de ce réexamen, les droits antidumping et compensateurs définitifs applicables aux importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010), originaires de la République populaire de Chine et produites par Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (code additionnel TARIC C383), sont suspendus.

    Étant donné que le montant final dû résultant du réexamen est incertain à ce stade, la Commission demande aux autorités douanières nationales d’attendre les résultats de cette enquête avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits antidumping et/ou les droits compensateurs annulés par le Tribunal en ce qui concerne Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd.

    Par conséquent, les droits antidumping et les droits compensateurs payés respectivement au titre du règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010), originaires de la République populaire de Chine et produites par Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (code additionnel TARIC C383), ne devraient être remboursés ni remis avant l’issue de cette enquête.

    11.   Information des parties

    Toutes les parties intéressées qui ont été enregistrées en tant que telles au cours des enquêtes ayant conduit à l’adoption des règlements litigieux seront informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisage d’exécuter les arrêts susmentionnés en temps utile et auront la possibilité de présenter leur point de vue avant qu’une décision finale ne soit prise.


    (1)  Affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:259.

    (2)  Affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:260.

    (3)  JO L 16 du 18.1.2019, p. 108.

    (4)  JO L 16 du 18.1.2019, p. 5.

    (5)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

    (6)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

    (7)  Tel que défini dans les règlements litigieux.

    (8)  Affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:259, point 126.

    (9)  Affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:260, point 118.

    (10)  Affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:259, point 122.

    (11)  Affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:260, point 114.

    (12)  Affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:259, point 123.

    (13)  Affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission européenne, EU:T:2022:260, point 115.

    (14)  Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE e.a. et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28, et dans l’affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318.

    (15)  Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

    (16)  Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, et dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

    (17)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (18)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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