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Document 52022XC0513(02)

    Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations d’acide gras originaire d’Indonésie 2022/C 195/05

    C/2022/3010

    JO C 195 du 13.5.2022, p. 11–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.5.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 195/11


    Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations d’acide gras originaire d’Indonésie

    (2022/C 195/05)

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations d’acide gras originaire d’Indonésie feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

    1.   Plainte

    La plainte a été déposée le 31 mars 2022 par la Coalition contre le commerce déloyal de l’acide gras (ci-après le «plaignant»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union de l’acide gras au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base.

    Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à la plainte exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Le point 5.5 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

    2.   Produit soumis à l’enquête

    Le produit faisant l’objet de l’enquête correspond aux acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18, ayant un indice d’iode inférieur à 105 g/100 g et un rapport entre les acides gras libres et les triglycérides (degré de fractionnement) d’au moins 97 %, originaires d’Indonésie, y compris:

    l’acide gras simple (également appelé «coupe pure»); et

    les mélanges constitués d’une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

    Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

    3.   Allégation de subventions

    Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire d’Indonésie (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 2915 70 40, ex 2915 70 50, ex 2915 90 30, ex 2915 90 70, ex 2916 15 00, ex 3823 11 00, ex 38 23 12 00, ex 3823 19 10 et ex 3823 19 90 (codes TARIC: 2915704095, 2915705010, 2915903095, 2915907095, 2916150010, 3823110020, 3823110070, 3823120020, 3823120070, 3823191030, 3823191070, 3823199070 et 3823199095). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve de leur éventuelle modification à un stade ultérieur de la procédure. La portée de la présente enquête est fonction de la définition du produit soumis à l’enquête figurant au point 2.

    La plainte contient des éléments de preuve suffisants montrant que les fabricants du produit soumis à l’enquête dans le pays concerné ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics indonésiens.

    Les subventions prennent notamment les formes suivantes: un transfert direct de fonds et des transferts directs potentiels de fonds ou de passif; des recettes publiques abandonnées ou non perçues; la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La plainte fait référence, par exemple, à la fourniture de financements et de garanties à l’exportation à des conditions préférentielles par la banque EXIM Indonesia et ASEI, à diverses subventions, à l’exonération temporaire de l’impôt sur le revenu, à la facilité d’abattement d’impôt sur le revenu, à l’exonération des droits à l’importation et de la TVA pour les machines, à la franchise fiscale à l’importation dans les zones franches, à différents régimes applicables aux zones économiques spéciales, au système d’exonération et de ristourne des droits à l’importation dans le cadre de la facilité KITE, à des financements préférentiels dans le cadre du programme de crédit aux entreprises (People’s Business Credit program), à la fourniture par les pouvoirs publics d’huile de palme moyennant une rémunération moins qu’adéquate et à la fourniture par les pouvoirs publics de gaz moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

    Il est allégué que les régimes précités constituent des subventions en ce qu’ils comportent une contribution financière de la part du gouvernement indonésien ou d’autres autorités régionales (dont des organismes publics) et qu’ils confèrent un avantage au bénéficiaire. Ces régimes sont allégués être subordonnés à certains secteurs, produits et/ou régions et sont dès lors spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

    Conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments à sa disposition en ce qui concerne le pays concerné et sur la base desquels elle ouvre l’enquête. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées.

    La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres subventions pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

    4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

    Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit soumis à l’enquête en provenance du pays concerné ont augmenté en chiffres absolus et en parts de marché.

    Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, le niveau des prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement nui aux performances globales et à la situation financière de cette dernière.

    5.   Procédure

    Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base.

    Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

    Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

    Les pouvoirs publics indonésiens ont été invités à participer à des consultations.

    La Commission porte également à l’attention des parties qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, un avis (4) a été publié concernant les conséquences potentielles de cette épidémie sur les enquêtes antidumping et antisubventions.

    La Commission attire en outre l’attention des parties sur l’enquête antidumping parallèle en cours sur le même produit (5). Les producteurs-exportateurs, l’industrie de l’Union et toutes les parties intéressées à cette enquête antidumping parallèle sont invités à s’enregistrer séparément pour la présente enquête et à communiquer les informations pertinentes selon les modalités et le calendrier précisés dans le présent avis, indépendamment des informations éventuellement communiquées dans le cadre de l’enquête antidumping. Les informations ou observations transmises dans le cadre de l’enquête antidumping peuvent ne pas être automatiquement prises en compte pour la présente enquête et les parties seront invitées, en principe, à soumettre séparément toutes les informations concernant cette dernière dans le cadre de la présente procédure.

    5.1.    Période d’enquête et période considérée

    Dans un souci d’efficacité, l’enquête relative aux subventions et au préjudice portera sur la même période que celle couverte par ladite enquête parallèle, à savoir la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

    5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

    Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

    Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

    5.3.    Procédure de détermination des subventions

    Les producteurs-exportateurs (6) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné et les autorités de ce pays sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

    5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

    Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans le pays concerné

    (a)   Échantillonnage

    Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

    Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AS688_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le point 5.7 contient des informations concernant l’accès à Tron.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

    Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

    Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

    Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2599).

    La Commission ajoutera au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

    Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités du pays concerné.

    Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point b) ci-après, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (7).

    (b)   Montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

    Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul du montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment complété dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2599).

    La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent bénéficier du calcul d’un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base.

    Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent le calcul du montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer un tel montant si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

    5.3.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants (8) (9)

    Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

    Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

    Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

    Pour obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

    Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

    Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera aussi au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

    Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2599).

    5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

    La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Pour déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, la Commission invite les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête à participer à l’enquête.

    Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

    La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

    Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

    Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

    Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2599).

    5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

    Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures compensatoires n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

    Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2599). Les informations soumises en vertu de l’article 31 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

    5.6.    Parties intéressées

    Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

    Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.2 et 5.4 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

    Les autres parties ne pourront participer à l’enquête en tant que parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base.

    L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (10).

    5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

    Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

    Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

    Les délais pour les auditions sont les suivants:

    pour toute audition devant avoir lieu avant l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis,

    après le stade provisoire, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de l’information provisoire ou du document d’information et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification de l’information ou la date du document d’information,

    au stade définitif, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour formuler des observations sur l’information finale. Dans le cas d’une information finale complémentaire, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci, et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur cette information.

    Le délai défini est sans préjudice du droit de la Commission d’accepter des auditions hors délai dans des cas dûment justifiés et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

    En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

    5.8.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

    Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

    Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (11). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

    Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

    Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

    Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction G

    Bureau: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    TRON. tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

    Courriel:

    TRADE-AS688-FA-SUBSIDY@ec.europa.eu

    TRADE-AS688-FA-INJURY@ec.europa.eu

    6.   Calendrier de l’enquête

    Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête est, si possible, terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 13 mois après la date de publication du présent avis. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la date de publication du présent avis.

    Conformément à l’article 29 bis du règlement de base, la Commission communique des informations sur l’institution de droits provisoires prévue 4 semaines avant l’institution de mesures provisoires. Les parties intéressées peuvent demander ces informations par écrit dans les 4 mois suivant la publication du présent avis. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour soumettre par écrit des commentaires sur l’exactitude des calculs.

    Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées par écrit de la non-institution de droits 4 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base.

    Les parties intéressées disposeront en principe de 15 jours pour soumettre par écrit des observations concernant les conclusions préliminaires ou le document d’information et de 10 jours pour soumettre par écrit des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, des informations finales additionnelles spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des observations par écrit.

    7.   Soumission d’informations

    En règle générale, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La soumission de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter le calendrier suivant:

    sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis,

    sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour formuler des observations sur l’information provisoire ou le document d’information au stade provisoire. Au-delà de ce délai, les parties intéressées peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles uniquement à condition de pouvoir démontrer que ces nouvelles informations factuelles sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu,

    afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.

    8.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

    Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

    Ces observations devraient être soumises dans le respect des délais suivants:

    toute observation sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées avant l’institution de mesures provisoires devrait être soumise au plus tard dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire,

    les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumises dans les 7 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire;

    les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumises dans les 3 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information additionnelle devraient être soumises dans un délai de 1 jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

    Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

    9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

    Des prorogations des délais prévus dans le présent avis ne devraient être demandées que dans des circonstances exceptionnelles et ne seront accordées que si elles sont dûment justifiées, sur exposé de raisons valables.

    En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours.

    En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

    10.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

    11.   Conseiller-auditeur

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

    Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

    Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.6 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

    12.   Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12).

    Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard important dans la création d’une industrie, conformément à l’article 2, point d), du règlement de base.

    (3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (4)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

    (5)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide gras originaire d’Indonésie (JO C 482 du 30.11.2021, p. 5).

    (6)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

    (7)  Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base ne sont pas pris en considération.

    (8)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (9)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.

    (10)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

    (11)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12.4 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


    ANNEXE

    Version «sensible» (1)

    Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

     

    (cocher la case appropriée)

    PROCEDURE ANTISUBVENTIONS CONCERNANT LES IMPORTATIONS D’ACIDE GRAS ORIGINAIRE D’INDONESIE

    INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON D’IMPORTATEURS INDEPENDANTS

    Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.2. de l’avis d’ouverture.

    La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

    1.   IDENTITE ET COORDONNEES

    Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

    Raison sociale

     

    Adresse

     

    Personne de contact

     

    Courriel:

     

    Téléphone:

     

    Fax

     

    2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

    Veuillez indiquer, pour la période d’enquête, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, ainsi que le chiffre d’affaires et le poids ou volume des importations (2) et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de l’Indonésie, d’acide gras tel que défini dans l’avis d’ouverture.

     

    Tonne

    Valeur en euros (EUR)

    Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

     

     

    Importations du produit soumis à l’enquête

     

     

    Reventes, sur le marché de l’Union, du produit soumis à l’enquête, après importation depuis l’Indonésie

     

     

    3.   ACTIVITES DE VOTRE SOCIETE ET DES SOCIETES LIEES (3)

    Veuillez décrire les activités précises de la société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit soumis à l’enquête ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

    Raison sociale et localisation

    Activités

    Relation

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.   AUTRES INFORMATIONS

     

    Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

    5.   ATTESTATION

    En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

    Signature de la personne habilitée:

    Nom et titre de la personne habilitée:

    Date:


    (1)  Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

    (2)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Tchéquie.

    (3)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


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