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Document 52021IP0162

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur l’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19 (2021/2654(RSP))

JO C 506 du 15.12.2021, p. 105–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/105


P9_TA(2021)0162

L’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur l’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19 (2021/2654(RSP))

(2021/C 506/16)

Le Parlement européen,

vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

vu les articles 4, 6, 9, 114, 153, 168, 169 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 mars 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique) (COM(2021)0130),

vu le règlement sanitaire international en vigueur,

vu la recommandation (UE) 2020/1595 de la Commission du 28 octobre 2020 sur les stratégies de dépistage de la COVID-19, notamment l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes (1),

vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (2),

vu la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes et sur la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’Union européenne (3),

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application (4);

B.

considérant que des tests efficaces sont considérés comme un outil décisif pour contenir la propagation du SARS-CoV-2 et de ses variants préoccupants, détecter les infections et limiter les mesures d’isolement et de quarantaine, et qu’ils continueront de jouer un rôle essentiel pour faciliter la libre circulation des personnes et assurer le transport et la prestation de services par-delà les frontières pendant la pandémie;

C.

considérant que des capacités suffisantes en matière de tests et de séquençage sont indispensables pour surveiller la situation épidémiologique et détecter rapidement l’apparition d’un plus grand nombre de variants du SARS-CoV-2;

D.

considérant que la Commission a proposé un train de mesures ayant pour objet l’union européenne de la santé;

E.

considérant que l’accessibilité et le caractère abordable de ces tests varient considérablement d’un État membre à l’autre, notamment en ce qui concerne la disponibilité de tests gratuits pour les travailleurs de première ligne, y compris ceux du secteur de la santé, le personnel des écoles, des universités et des structures d’accueil des enfants;

F.

considérant que la Commission a présenté un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, appelés certificats COVID-19 de l’UE;

G.

considérant que le certificat COVID-19 de l’Union faciliterait la libre circulation des citoyens et des résidents de l’Union; que de nombreux États membres exigent encore des personnes se rendant sur leur territoire qu’elles se soumettent à un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 avant ou après leur arrivée.

H.

considérant que tous les citoyens et résidents de l’Union n’auront pas été vaccinés au moment de l’entrée en vigueur du règlement sur le certificat COVID-19 de l’Union, soit parce qu’ils ne se sont pas encore vu proposer le vaccin, soit parce qu’ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas être vaccinés, et qu’ils devront donc s’appuyer sur des certificats fondés sur des tests ou un rétablissement pour faciliter la libre circulation;

I.

considérant que les tests d’amplification de l’acide nucléique (TAAN) figurant sur la liste établie à partir de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 font partie intégrante des certificats COVID-19 de l’Union;

J.

considérant que le coût des tests, les conditions de travail précaires et l’accès limité à la protection juridique font que les travailleurs saisonniers sont confrontés à des difficultés particulières en ce qui concerne les tests et l’auto-isolement dans l’intérêt de la santé publique;

K.

considérant que la COVID-19 a touché de manière disproportionnée les personnes vulnérables, les minorités ethniques, les résidents des maisons de repos, les services d’hébergement pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes sans domicile; que les catégories de population vulnérables sont davantage exposées au risque de discrimination financière lorsqu’elles n’ont pas la possibilité de recevoir des tests gratuits;

L.

considérant que des tests efficaces constituent également un élément clé de la stratégie visant à stimuler la reprise économique et à permettre la réalisation d’activités éducatives et sociales normales dans les États membres et, partant, le plein exercice des libertés fondamentales;

M.

considérant que tous les États membres fournissent gratuitement des vaccins contre la COVID-19 à leurs citoyens et résidents, mais que seuls quelques États membres proposent des tests gratuits; que les citoyens et les résidents des autres États membres doivent souvent payer des prix élevés pour les tests liés à la COVID-19, ce qui laisse cette option hors de la portée de certains et comporte le risque de créer une discrimination fondée sur le statut socio-économique;

N.

considérant que, pour éviter les inégalités et les discriminations entre citoyens et résidents de l’Union, les tests et la vaccination devraient être gratuits;

O.

considérant que les certificats de test de dépistage délivrés par les États membres conformément au certificat COVID-19 de l’Union devraient être acceptés par les États membres exigeant la preuve d’un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 dans le contexte des restrictions à la libre circulation mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19.

P.

considérant que des informations claires et conviviales sur la disponibilité des tests de dépistage de la COVID-19 dans tous les États membres et sur leurs prix, lorsque des tests gratuits ne sont pas proposés, devraient être disponibles en un seul endroit;

Q.

considérant que le manque de capacités de test et la question de l’accessibilité financière des tests de dépistage de la COVID-19 posent problème dans la lutte efficace contre la pandémie et constituent un obstacle important à la libre circulation au sein de l’Union, que ce soit à des fins de travail, de loisirs ou de regroupement familial ou pour tout autre motif;

R.

considérant que 17 millions de citoyens de l’Union travaillent ou vivent en dehors de leur propre État membre et que de nombreux millions de citoyens de l’Union travaillent ou vivent dans des régions périphériques et frontalières, et doivent franchir une frontière régulièrement, voire quotidiennement; que ces citoyens ont également été touchés de manière disproportionnée par la difficulté d’accès aux tests et par leur coût; que les exigences en matière de tests ou de quarantaine continuent de retarder le transport transfrontalier de marchandises et la fourniture de services physiques transfrontaliers, et d’en augmenter le coût;

S.

considérant que d’autres voyageurs peuvent également se heurter à plusieurs obstacles, y compris d’ordre financier, ou à des exigences complexes causées par les exigences en matière de tests de dépistage de la COVID-19;

T.

considérant que, dans le contexte de la pandémie actuelle, un large éventail de mesures, y compris exceptionnelles, ont été prises pour soutenir le grand public et l’économie de l’Union;

U.

considérant que la libre circulation est en principe un droit de tous les citoyens de l’Union et que, en temps de crise, toutes les mesures doivent être prises pour que tous les Européens puissent jouir de ce droit de manière égale;

V.

considérant que la Commission a acheté conjointement des vaccins contre la COVID-19 au nom de tous les États membres, garantissant ainsi l’accessibilité et des prix plus bas pour tous;

W.

considérant que la Commission a signé, le 18 décembre 2020, un contrat-cadre avec Abbott et Roche pour l’achat de plus de 20 millions de tests rapides de détection d’antigènes, mettant ces tests à la disposition de tous les États membres;

X.

considérant que, dans des cas exceptionnels, une intervention (temporaire) sur le marché est nécessaire et justifiée pour éliminer les obstacles à la libre circulation au sein du marché, assurer une concurrence loyale et garantir la fourniture de produits et services essentiels;

1.

invite les États membres à assurer la disponibilité de tests universels, accessibles, rapides et gratuits afin de garantir le droit à la libre circulation au sein de l’Union sans discrimination fondée sur les moyens économiques ou financiers dans le cadre du certificat COVID-19 de l’Union, conformément à l’article 3 du mandat du Parlement pour les négociations sur la proposition de certificat vert numérique (5); souligne la menace de discrimination financière à laquelle les citoyens et résidents de l’Union non immunisés seraient sinon soumis une fois le certificat COVID-19 entré en vigueur;

2.

invite les États membres à garantir la gratuité des tests, en particulier pour les travailleurs de première ligne, y compris ceux du secteur de la santé et leurs patients, ainsi que dans les locaux des écoles, des universités et des structures d’accueil des enfants;

3.

invite la Commission et les États membres à introduire un plafond tarifaire temporaire pour les tests de dépistage de la COVID-19 qui ne sont pas utilisés pour obtenir un certificat COVID-19 de l’Union ou dans le cadre des circonstances décrites au paragraphe 2;

4.

souligne que les certificats COVID-19 de l’Union délivrés à partir d’un test TAAN ne devraient pas créer d’inégalités ou de fractures sociales supplémentaires; souligne qu’un accès juste et équitable aux tests est impératif;

5.

prie instamment les États membres, dans le même temps, de poursuivre la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2020/1595 de la Commission afin de garantir une approche commune et des stratégies de test plus efficaces dans l’ensemble de l’Union, ainsi que de mettre pleinement en œuvre le règlement sur le certificat COVID-19 de l’Union, une fois celui-ci adopté;

6.

invite la Commission et les États membres à garantir un financement suffisant et à poursuivre leurs efforts dans le cadre de l’incubateur de l’Autorité européenne de préparation et de réaction aux situations d’urgence en matière de santé (HERA) afin de mettre au point des tests innovants non invasifs pour les enfants et les groupes vulnérables, y compris pour les variants;

7.

souligne que la Commission et les États membres devraient faire preuve d’un engagement plus fort en faveur de la protection de leurs citoyens et résidents, dont le droit à la libre circulation ne devrait pas dépendre de leur statut socio-économique;

8.

invite la Commission à mobiliser ses ressources pour faciliter une mise en œuvre du certificat interopérable COVID-19 de l’Union qui soit juste sur le plan financier et qui évite toute discrimination;

9.

invite les États membres et la Commission à acquérir conjointement des kits de diagnostic et à signer des contrats conjoints avec des prestataires de services de laboratoire d’analyses médicales afin d’accroître la capacité de dépistage de la COVID-19 à l’échelon européen; souligne la nécessité de garantir un niveau élevé de transparence et de contrôle des marchés publics dans le domaine de la santé; observe qu’il est essentiel de veiller à ce que la Commission se réserve un budget suffisant pour acquérir les équipements visés au présent paragraphe afin de lui permettre d’agir rapidement et de manière convaincante;

10.

se félicite que la Commission ait prévu une certaine souplesse pour accélérer les formalités douanières et lever la TVA sur les kits de dépistage de la COVID-19;

11.

invite les États membres à permettre aux professionnels de la santé et aux opérateurs formés de collecter des données de test pour les communiquer aux autorités compétentes; insiste sur l’importance d’adapter la capacité de test en fonction des données épidémiologiques les plus récentes et note que tous les résultats des tests devraient être communiqués, même s’ils sont réalisés dans des centres ou des installations de test non accrédités;

12.

invite la Commission à soutenir les États membres en activant l’instrument d’aide d’urgence pour couvrir les coûts liés aux tests de dépistage de la COVID-19, en demandant des contributions volontaires aux États membres, en garantissant un financement supplémentaire pour les accords d’achat anticipé et en veillant à ce que les vaccins soient gratuits; espère que cet effort commun servira d’inspiration pour accroître la disponibilité de tests gratuits à disposition des citoyens et résidents de l’Union;

13.

invite la Commission à inclure des informations claires sur la disponibilité des tests de dépistage de la COVID-19 et sur les installations de test dans tous les États membres sur le site web Re-open EU et à déployer rapidement une application qui aide les utilisateurs à trouver l’emplacement du dépistage de la COVID-19 le plus proche de chez eux; invite la Commission à rendre ces informations facilement accessibles au moyen d’une interface de programmation d’application, de sorte que les voyagistes puissent facilement les partager avec leurs clients;

14.

prie instamment les États membres d’accroître les capacités de dépistage dans l’ensemble de l’Union, tant pour les test TAAN que pour les tests rapides de détection d’antigènes, en particulier dans les principaux centres de transport et les destinations touristiques, y compris dans les régions reculées et insulaires et les zones frontalières, en utilisant des unités de test mobiles et en partageant les installations de laboratoire;

15.

invite la Commission à soutenir les autorités nationales dans la mise en place de centres de test, en vue d’assurer la proximité physique;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 360 du 30.10.2020, p. 43.

(2)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(3)  JO C 24 du 22.1.2021, p. 1.

(4)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(5)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0145.


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