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Document 52021XC0118(05)

Avis concernant l’application des mesures antidumping et antisubventions en vigueur dans l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni et la possibilité d’un réexamen 2021/C 18/11

C/2021/55

JO C 18 du 18.1.2021, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 18/41


Avis concernant l’application des mesures antidumping et antisubventions en vigueur dans l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni et la possibilité d’un réexamen

(2021/C 18/11)

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union. L’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’une période de transition s’achevant le 31 décembre 2020, durant laquelle le Royaume-Uni est resté soumis au droit de l’Union (1). La fin de la période de transition a les conséquences énoncées ci-après sur les mesures de défense commerciale existantes et les enquêtes en cours. Toutes les mesures antidumping et antisubventions en vigueur ne s’appliquent plus, à partir du 1er janvier 2021, qu’aux importations dans les vingt-sept États membres de l’Union européenne. Si des enquêtes en cours au 1er janvier 2021 aboutissent à l’institution de mesures, celles-ci ne s’appliqueront qu’aux importations dans les vingt-sept États membres de l’Union européenne (2).

Les aspects de la défense commerciale de l’Union liés à la troisième partie de l’accord de retrait et au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord feront l’objet d’un avis distinct.

En outre, sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (3) et de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 (4), la Commission fait savoir qu’elle est disposée à réexaminer les mesures antidumping et antisubventions si l’une des parties intéressées le demande et présente des éléments de preuve établissant que les mesures auraient été sensiblement différentes si elles avaient été fondées sur des informations excluant le Royaume-Uni. À cet égard, le retrait du Royaume-Uni en soi, en l’absence de tels éléments de preuve supplémentaires, ne constitue pas une base suffisante pour ouvrir un réexamen. Les parties intéressées à la recherche de plus amples informations sont invitées à consulter le site web de la DG Commerce consacré à la défense commerciale à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(2)  En ce qui concerne les mesures de sauvegarde, la seule mesure existante (relative à certains produits sidérurgiques) continue de s’appliquer à partir du 1er janvier 2021 uniquement aux importations dans les vingt-sept États membres de l’Union européenne et à un niveau ajusté; à partir de cette date, la mesure s’applique également à l’égard des importations en provenance du Royaume-Uni (voir règlement d’exécution (UE) 2020/2037 de la Commission du 10 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 416 du 11.12.2020, p. 32).

(3)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(4)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).


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