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Document 62013CN0530
Case C-530/13: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Austria) lodged on 8 October 2013 — Leopold Schmitzer v Bundesministerin für Inneres
Affaire C-530/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 8 octobre 2013 — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres
Affaire C-530/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 8 octobre 2013 — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres
JO C 15 du 18.1.2014, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 8 octobre 2013 — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres
(Affaire C-530/13)
2014/C 15/04
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Leopold Schmitzer
Partie défenderesse: Bundesministerin für Inneres
Questions préjudicielles
1) |
Sans préjudice de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après: la charte) et de l’article 6 de la directive 2000/78/CE (1) du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (ci-après: la directive), une inégalité de traitement (directe) fondée sur l’âge au sens de l’article 21 de la charte et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive est-elle à déplorer lorsqu’à l’occasion de l’introduction d’un régime non-discriminatoire d’avancement d’échelon de rémunération pour les nouveaux fonctionnaires, un fonctionnaire en place victime d’une discrimination en raison de l’ancienne règlementation (qui ne permettait pas de prendre en compte les périodes antérieures à l’âge de 18 ans aux fins des avancements) peut, certes, demander à bénéficier du nouveau régime et obtenir une date de référence pour son avancement qui soit calculée en l’absence de toute discrimination, mais qu’en cas d’accueil favorable de sa demande, sa situation barémique (et, partant, le salaire auquel il a droit) ne comporte pas pour lui, en raison du rythme plus lent des avancements prévu par le nouveau régime, en dépit de l’obtention d’une date de référence plus favorable aux fins de son avancement, un avantage tel qu’il obtiendrait la même position barémique qu’un fonctionnaire en place favorisé de façon discriminatoire par l’ancienne règlementation (qui a accompli des périodes comparables non pas avant, mais après l’âge de 18 ans, périodes qui ont déjà été prises en compte en sa faveur en raison de l’ancienne règlementation), lequel fonctionnaire favorisé n’a aucune raison de demander à bénéficier du nouveau régime? |
2) |
Dans l’affirmative, et en l’absence d’une justification au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et de l’article 6 de la directive (voir, en particulier à ce sujet la question 3), un fonctionnaire peut-il se prévaloir de l’effet direct de l’article 21 de la charte et de l’article 2 de la directive dans une procédure de fixation de son échelon barémique même lorsqu’il a déjà obtenu auparavant, à sa demande, une amélioration de la date de référence pour le calcul de son avancement d’échelon sous le nouveau régime? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la première question, est-il justifié de maintenir à titre transitoire, à l’occasion de l’introduction d’un système non-discriminatoire pour les nouveaux fonctionnaires, une distinction en termes d’échelons de rémunération entre, d’une part, les fonctionnaires en place avantagés qui n’ont pas opté pour le nouveau régime et, d’autre part, les fonctionnaires en place qui continuent à être désavantagés en dépit du fait qu’ils ont opté pour le nouveau régime, une différence de traitement au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et de l’article 6 de la directive, pour des motifs déduits de l’économie administrative et du maintien des droits acquis, voire de la protection de la confiance légitime,
En cas de réponse négative aux première et deuxième questions ou de réponse affirmative à la troisième question: |
4) |
En cas de réponse affirmative à la troisième question: |
5) |
|
6) |
En cas de réponse affirmative à la question 4.a et de réponse négative à la question 4.b après réponse affirmative à la question 3 ou en cas de réponse affirmative à la question 5.a et de réponse négative à la question 5.b: Les aspects discriminatoires que présenterait alors le nouveau régime ont-ils pour conséquence que l’inégalité de traitement dont sont victimes les fonctionnaires en place n’est plus justifiée en tant que phénomène transitoire? |
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303, p. 16.