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Document 32007R0478
Commission Regulation (EC, Euratom) No 478/2007 of 23 April 2007 amending Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
Règlement (CE, Euratom) n o 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 modifiant le règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
Règlement (CE, Euratom) n o 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 modifiant le règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
JO L 111 du 28.4.2007, p. 13–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
JO L 56M du 29.2.2008, p. 337–369
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrogé par 32012R1268
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/13 |
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) No 478/2007 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2007
modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 183,
après consultation du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne, de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour des comptes européenne, du Comité économique et social européen, du Comité des régions de l'Union européenne, du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (ci-après le «règlement financier») a été modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006. Ces modifications doivent se refléter dans les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2). |
(2) |
Conformément aux principes budgétaires, notamment au principe d'unité, les règles établies dans le règlement financier aux fins du recouvrement des intérêts sur préfinancements doivent être précisées dans les modalités d'exécution. Ainsi, il convient de déterminer le montant devant être considéré comme un montant significatif. En deçà de ces seuils, les intérêts sur préfinancements ne doivent pas être dus aux Communautés européennes. Les cas dans lesquels les intérêts sur préfinancements sont à recouvrer chaque année aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés doivent également être spécifiés. |
(3) |
En ce qui concerne le principe de spécialité, il convient de définir précisément les méthodes de calcul des limites en pourcentage à respecter pour les virements de crédits de la Commission et des autres institutions. En outre, étant donné que la disposition sur les procédures relatives aux virements effectués par les institutions autres que la Commission a été consolidée dans le règlement financier, elle peut être supprimée des modalités d'exécution. |
(4) |
S’agissant de l'exécution du budget, il convient de définir la norme en matière de contrôle interne efficace et efficient qui doit s’appliquer à chaque mode de gestion, conformément au principe de bonne gestion financière et, le cas échéant, à la réglementation sectorielle correspondante. |
(5) |
L'article 49, paragraphe 6, point c), du règlement financier prévoit expressément le financement des actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), notamment en ce qui concerne les opérations de gestion de crise que l'Union européenne envisage de mener. Le financement rapide de telles actions correspond à une nécessité opérationnelle: dans la plupart des situations de crise, un certain nombre de mesures visant à mettre en place une opération de gestion de crise sur le terrain doivent être prises rapidement avant l'adoption par le Conseil d'une action commune sur la base de l'article 14 du traité UE ou d'un autre instrument juridique nécessaire. Il convient de préciser que le financement de telles mesures comprend les coûts marginaux, tels que les assurances «haut risque», les frais de voyage et d'hébergement et les indemnités journalières, découlant directement d'un déploiement spécifique sur le terrain d'une mission ou d'une équipe incluant du personnel des institutions dans la mesure où des types de dépenses similaires encourues dans le cadre d'opérations de gestion de crise couvertes par une action commune sont généralement imputées aux crédits opérationnels de la ligne budgétaire PESC. |
(6) |
En ce qui concerne les modes d'exécution du budget, notamment la gestion centralisée indirecte, il convient de préciser que les personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne doivent être tenues de mettre en place les structures et procédures appropriées pour assumer la responsabilité des fonds qu'elles sont appelées à gérer. Parallèlement, l'exigence d'autorisation préalable dans l'acte de base pour recourir à des organismes nationaux chargés de missions publiques a été supprimée du règlement financier, il est nécessaire de supprimer les dispositions correspondantes des modalités d'exécution. |
(7) |
En ce qui concerne la gestion partagée, la teneur du résumé annuel des audits et déclarations disponibles, visé à l'article 53 ter du règlement financier, doit être précisée. |
(8) |
Quant à la gestion conjointe, il convient d'insérer des dispositions spécifiques qui détaillent la teneur des accords que la Commission conclut dans le cadre de sa coopération avec des organisations internationales ainsi que l'obligation de publier les noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget. |
(9) |
En ce qui concerne la responsabilité des acteurs financiers, il convient de préciser que l'AIPN peut demander l'avis de l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières au sujet d'un cas, sur la base d'informations fournies par un agent conformément à la disposition pertinente du règlement financier. En outre, l'ordonnateur délégué doit être habilité à saisir l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières s’il considère qu'une irrégularité financière a été commise. |
(10) |
S’agissant du recouvrement des créances, en raison du délai de prescription général de cinq ans établi dans le règlement financier pour les dettes et créances de la Communauté, il est nécessaire de spécifier les règles concernant les dates de début et les motifs d'interruption de ce délai de prescription, tant pour les institutions que pour les tiers qui détiennent une créance exécutoire sur les institutions. |
(11) |
Afin de renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés, la Commission doit établir la liste des créances au sens de l'article 73 du règlement financier, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste doit ensuite être publiée, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données. |
(12) |
Il convient de renforcer les règles régissant les paiements dus par les Communautés afin de veiller à ce que les contractants et les bénéficiaires soient pleinement informés des exigences procédurales et qu'ils reçoivent automatiquement des intérêts de retard en cas de paiement tardif lorsque les intérêts dus dépassent 200 EUR. Chaque institution doit soumettre à l'autorité budgétaire un rapport sur le respect des délais fixés. |
(13) |
En ce qui concerne la passation de marchés, les contrats-cadres sans remise en concurrence dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie doivent être soumis à un examen à mi-parcours ou à une analyse comparative, et le pouvoir adjudicateur doit des mesures appropriées, notamment la résiliation du contrat-cadre. |
(14) |
Conformément au principe de proportionnalité, pour les marchés dont la valeur ne dépasse pas 5 000 EUR et, dans le cas des marchés dans le domaine de l'aide extérieure, dont la valeur ne dépasse pas 10 000 EUR, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir, en fonction de son analyse des risques, s’abstenir d'exiger des candidats ou des soumissionnaires qu'ils fournissent une attestation certifiant qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations entraînant l'exclusion. |
(15) |
Par souci de simplification, les paiements en remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre, doivent être possibles pour les montants inférieurs ou égaux à 500 EUR et, pour l'aide extérieure, la procédure négociée concurrentielle pour la passation de marchés de fournitures doit être possible pour les marchés d'une valeur inférieure à 60 000 EUR. |
(16) |
Lorsque cela est approprié, techniquement réalisable et lorsque le rapport coût/efficacité est satisfaisant, les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 158 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 doivent être attribués simultanément sous la forme de lots séparés. |
(17) |
Des informations sur les voies de recours disponibles doivent être fournies par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus. |
(18) |
Une institution ayant la possibilité d'organiser une procédure de passation de marchés conjointement avec le pouvoir adjudicateur d'un État membre, il convient de préciser la procédure de passation applicable en pareils cas et son mode de gestion. |
(19) |
Il convient de donner plus de précisions dans les modalités pratiques relatives à la gestion des procédures de passation de marchés lancées sur une base interinstitutionnelle. Il convient notamment d'introduire des dispositions sur l'évaluation des offres et les décisions d'attribution. |
(20) |
Aux fins de la bonne gestion de la base de données centrale sur les exclusions, il convient de préciser davantage la nature des informations à transmettre à la Commission. La procédure régissant la transmission et la réception d'informations contenues dans la base de données doit être arrêtée, en tenant dûment compte de la protection des données à caractère personnel. |
(21) |
Conformément au principe de proportionnalité, les opérateurs économiques qui sont dans l'une des situations d'exclusion juridique énumérées dans le règlement financier ne doivent pas être exclus indéfiniment de la participation à une procédure de passation de marchés. En conséquence, les critères visant à déterminer la durée de l'exclusion et la procédure à suivre doivent être précisés. |
(22) |
À la suite de la révision du règlement financier, les dispositions sur les sanctions doivent être adaptées en conséquence. |
(23) |
Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser les modalités et exceptions applicables au délai d'attente devant précéder la signature d'un contrat. |
(24) |
Il convient de prévoir une disposition qui détermine dans quelle mesure les formes particulières de financement visées à l'article 108, paragraphe 3, du règlement financier doivent être traitées de la même manière que les subventions relevant du titre VI de la première partie dudit règlement. |
(25) |
Pour des raisons de cohérence, le programme de travail annuel doit déterminer si une subvention doit être octroyée par une décision ou une convention écrite. Il convient d'adapter certains articles pour tenir compte de l'introduction des décisions dans la procédure d'octroi de subventions. |
(26) |
Afin de garantir que le droit communautaire s’applique à toutes les relations juridiques auxquelles les institutions sont parties, il convient d'imposer aux ordonnateurs d'insérer dans leurs contrats et conventions de subvention une clause spécifique sur l'applicabilité du droit communautaire, complété, le cas échéant, par le droit national convenu par les parties. |
(27) |
En ce qui concerne l'octroi de subventions, les exceptions à l'obligation d'organiser un appel à propositions doivent être étendues à la possibilité, offerte par la réglementation en vigueur dans le domaine de la recherche et du développement, d'octroyer des subventions directement aux bénéficiaires désignés par la Commission qui ont présenté des propositions de grande qualité, en dehors du cadre des appels à propositions programmés pour l'exercice considéré. En outre, il convient d'introduire une dérogation supplémentaire pour les actions présentant des caractéristiques spécifiques qui nécessitent un organisme d'exécution doté de compétences particulières ou d'un pouvoir administratif, sans qu'il s’agisse nécessairement d'un monopole. |
(28) |
Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés, il convient de spécifier que les représentants de bénéficiaires qui sont dépourvus de la personnalité juridique doivent apporter la preuve qu'ils ont la capacité d'agir pour le compte des bénéficiaires et qu'ils peuvent offrir des garanties financières équivalentes à celles fournies par les personnes morales. |
(29) |
Afin de faciliter la gestion de la procédure d'attribution, et conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de prévoir la possibilité de restreindre un appel à propositions à une catégorie ciblée de bénéficiaires. La Commission serait ainsi en mesure, tout en respectant dûment les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, de rejeter les demandes émanant d'entités qui ne sont pas concernées par le programme en question. |
(30) |
Afin d'aider les demandeurs et d'accroître l'efficacité des appels à propositions, certaines étapes de la procédure doivent être améliorées. La Commission doit fournir aux demandeurs des informations et des orientations sur les règles applicables en matière d'octroi des subventions et les informer dès que possible des chances qu'ont leurs demandes d'être acceptées. Il doit être possible de diviser la procédure de présentation et la procédure d'évaluation en différentes étapes, ce qui permettrait de rejeter à un stade précoce les propositions qui n'ont aucune chance d'être retenues à un stade ultérieur. Afin de préciser quels coûts peuvent être éligibles à un financement communautaire, il convient d'énoncer des critères et de prévoir une liste indicative. Il convient en outre de déterminer les conditions de présentation des demandes, notamment pour les demandes transmises par voie électronique. En outre, des informations supplémentaires doivent pouvoir être demandées aux demandeurs au cours de la procédure d'octroi, notamment en cas d'erreurs matérielles manifestes dans les demandes. |
(31) |
Il convient de prévoir la possibilité d'adopter le programme de travail annuel avant que ne commence l'année à laquelle celui-ci se rapporte afin de permettre le lancement des appels à propositions à un stade précoce, y compris avant le début de l'année à laquelle ils se rapportent. |
(32) |
Par souci de transparence, la Commission doit, sur demande, informer chaque année l'autorité budgétaire sur la gestion des procédures d'octroi des subventions et sur les exceptions appliquées à la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget. |
(33) |
Afin de protéger les intérêts des bénéficiaires et d'accroître la sécurité juridique, la teneur de l'appel à propositions ne doit être modifiée qu'à titre exceptionnel, et les demandeurs doivent bénéficier d'un délai supplémentaire si ces modifications sont importantes. Celles-ci doivent faire l'objet des mêmes conditions de publication que l'appel lui-même. |
(34) |
En ce qui concerne les montants forfaitaires, il convient de spécifier que les montants unitaires des sommes forfaitaires inférieures à un seuil de 25 000 EUR et les valeurs des taux forfaitaires sont fixés par la Commission sur la base d'éléments objectifs, comme des données statistiques, si elles sont disponibles. Ces montants doivent être réévalués régulièrement et mis à jour par la Commission sur la même base. D'autre part, les montants forfaitaires supérieurs au seuil de 25 000 EUR sont déterminés dans l'acte de base. En outre, l'ordonnateur compétent doit être tenu d'effectuer des contrôles ex post appropriés afin de vérifier que les conditions d'octroi ont été respectées. Ces contrôles sont indépendants de ceux qu'il convient d'effectuer pour les subventions destinées à rembourser les coûts éligibles réellement exposés. La règle du non-profit et la règle du cofinancement doivent être précisées. |
(35) |
En ce qui concerne les contrats nécessaires à la mise en œuvre d'une subvention communautaire, il convient de préciser que, lorsque que ces contrats sont de faible valeur, les règles à suivre par le bénéficiaire doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire, c'est-à-dire au principe de bonne gestion et à l'absence de conflits d'intérêts. Pour les contrats d'une valeur élevée, l'ordonnateur doit pouvoir déterminer des exigences spécifiques supplémentaires sur la base de celles qui sont applicables aux institutions pour des contrats équivalents. |
(36) |
Le soutien financier en faveur de tiers qui peut être accordé par le bénéficiaire d'une subvention communautaire doit être organisé de manière à ne laisser aucun pouvoir d'appréciation et est limité à un montant total de 100 000 EUR, comme le prévoit l'article 120 du règlement financier. |
(37) |
En matière de comptabilité et de reddition des comptes, il convient de préciser que le rapport sur la gestion budgétaire et financière qui accompagne les comptes conformément à l'article 122 du règlement financier est distinct des états sur l'exécution du budget visés à l'article 121 du règlement financier. Parallèlement, à la suite des modifications apportées au périmètre de consolidation dans le règlement financier, toutes les références précédentes aux organismes visés à l'article 185 du règlement financier doivent être remplacées par une référence aux organismes visés à l'article 121 du règlement financier. |
(38) |
En ce qui concerne certains volets du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (3) et du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (4), en cas de programmes pluriannuels recourant à des engagements fractionnés, le règlement financier a instauré une règle de dégagement en «n + 3» à l'article 166, paragraphe 3, point a), du règlement financier. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des dispositions détaillées spécifiques, notamment en ce qui concerne la procédure et les conséquences du dégagement d'office. |
(39) |
Quant aux actions extérieures, de nouvelles mesures de simplification sont nécessaires. En particulier, le seuil pour la procédure négociée sur la base d'une seule offre doit être relevé. En outre, la possibilité de recourir à des procédures de passation de marchés secrètes pour des raisons de sécurité, qui existe déjà pour les procédures de marchés passés au nom des institutions, doit être étendue aux marchés opérationnels dans le domaine des relations extérieures. Afin de mettre en œuvre les obligations prévues par le règlement financier concernant la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget, des dispositions appropriées doivent être établies dans les conventions de financement avec les pays tiers. |
(40) |
En ce qui concerne les offices européens interinstitutionnels, les règles spécifiques prévues pour l'Office des publications officielles des Communautés européennes («Office des publications») doivent être modifiées à la suite de l'introduction, dans le règlement financier, de la nouvelle possibilité de délégation interinstitutionnelle de pouvoirs aux directeurs d'offices européens interinstitutionnels. À cet égard, l'engagement budgétaire doit continuer à relever de la responsabilité de chaque institution, qui décide de la publication de ses documents, tandis que le pouvoir d'accomplir tous les actes ultérieurs peut être délégué au directeur de l'Office des publications. |
(41) |
En ce qui concerne les différents experts externes nécessaires pour l'évaluation des propositions et pour d'autres formes d'assistance technique, ils doivent pouvoir être sélectionnés à partir d'une liste dressée sur la base de leur capacité technique, après publication d'un appel à manifestation d'intérêt. |
(42) |
Étant donné que le règlement financier, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006, sera applicable à compter du 1er mai 2007 au plus tard, le présent règlement doit entrer en vigueur d'urgence et être applicable à compter du 1er mai 2007. |
(43) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 est modifié comme suit:
1) |
Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 Actes législatifs relatifs à l'exécution du budget
La Commission met à jour chaque année, dans l'avant-projet de budget, les informations sur les actes visés à l'article 2 du règlement financier. Toute proposition ou modification d'une proposition soumise à l'autorité législative indique clairement les dispositions prévoyant des dérogations au règlement financier ou au présent règlement et mentionne, dans l'exposé des motifs correspondant, les raisons précises qui justifient ces dérogations. Article 3 Champ des préfinancements
1. Dans le cas de la gestion centralisée directe impliquant des partenaires multiples, de la gestion centralisée indirecte et de la gestion décentralisée au sens de l'article 53 du règlement financier, les règles énoncées à l'article 5 bis du règlement financier s’appliquent uniquement à l'entité qui reçoit directement les préfinancements versés par la Commission. 2. Le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif au sens de l'article 5 bis, paragraphe 2, point a), du règlement financier s’il est supérieur à 50 000 EUR. Toutefois, pour les actions extérieures, le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif s’il est supérieur à 250 000 EUR. Pour les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire, le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif s’il est supérieur, par convention, à 750 000 EUR à la fin de chaque exercice et s’il concerne des projets d'une durée supérieure à douze mois. Article 4 Recouvrement des intérêts sur les préfinancements
1. L'ordonnateur compétent procède, pour chaque période de référence suivant l'exécution de la décision ou de la convention, au recouvrement du montant des intérêts produits par les versements de préfinancements supérieurs à 750 000 EUR par convention à la fin de chaque exercice. 2. L'ordonnateur compétent peut procéder, au moins une fois par an, au recouvrement du montant des intérêts produits par les versements de préfinancements inférieurs à ceux visés au paragraphe 1, en tenant compte des risques liés à son environnement de gestion et à la nature des actions financées. 3. L'ordonnateur compétent procède au recouvrement du montant des intérêts générés par les versements de préfinancements qui dépasse le solde des montants dus visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement financier.» |
2) |
L'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Comptabilisation des intérêts sur les préfinancements
1. Les ordonnateurs s’assurent, dans les décisions de subvention ou les conventions de subvention avec les bénéficiaires et les intermédiaires, que les préfinancements sont versés sur des comptes ou des sous-comptes bancaires permettant d'identifier les fonds et les intérêts correspondants. À défaut, les méthodes comptables des bénéficiaires ou des intermédiaires doivent permettre d'identifier les fonds versés par la Communauté et les intérêts ou autres avantages produits par ces fonds. 2. Dans les cas visés à l'article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier, l'ordonnateur compétent détermine, avant la fin de chaque exercice, les montants prévisionnels des intérêts ou avantages équivalents éventuellement produits par ces fonds et constitue une provision pour ces montants. Cette provision est comptabilisée et apurée par recouvrement effectif après exécution de la décision ou de la convention. Lorsqu'il s’agit de préfinancements versés en exécution d'une même ligne budgétaire, en application d'un même acte de base et à des bénéficiaires qui ont fait l'objet d'une même procédure d'attribution, l'ordonnateur peut établir une prévision de créance commune pour plusieurs débiteurs. 3. Les articles 3 et 4 et les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice à l'enregistrement des préfinancements à l'actif des états financiers, qui est fixé par les règles comptables visées à l'article 133 du règlement financier.» |
3) |
À l'article 5, point c), «articles 157 et 181, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacé par «articles 157 et 160 bis du règlement financier». |
4) |
À l'article 7, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Afin d'éviter que les opérations de conversion de monnaies aient un impact important sur le niveau du cofinancement communautaire ou une incidence négative sur le budget communautaire, les dispositions spécifiques en matière de conversion mentionnées au paragraphe 1 prévoient, le cas échéant, un taux de conversion entre l'euro et une autre monnaie à calculer à l'aide de la moyenne du taux de change journalier sur une période donnée.» |
5) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 13 bis suivant est inséré: «Article 13 bis Charges entraînées par l'acceptation de libéralités en faveur des Communautés
Aux fins de l'autorisation du Parlement européen et du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission estime et explique dûment les charges financières, y compris les coûts liés au suivi, entraînées par l'acceptation de libéralités en faveur des Communautés.» |
7) |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Ordonnancement pour le net
En application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement financier, peuvent être déduits du montant des demandes de paiement, factures ou états liquidatifs, qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net:
|
8) |
L'article 16 est supprimé. |
9) |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Règles de calcul des pourcentages applicables aux virements des institutions autres que la Commission
1. Le calcul des pourcentages visés à l'article 22 du règlement financier est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs. 2. Il convient de prendre en considération la somme des virements à effectuer sur la ligne à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui peuvent être effectués de façon autonome par l'institution concernée sans décision de l'autorité budgétaire n'est pas pris en considération.» |
10) |
L'article 17 bis suivant est inséré: «Article 17 bis Règles de calcul des pourcentages applicables aux virements de la Commission
1. Le calcul des pourcentages visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement financier est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs. 2. Il convient de prendre en considération la somme des virements à effectuer sur la ligne à partir de laquelle ou vers laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui peuvent être effectués de façon autonome par la Commission sans décision de l'autorité budgétaire n'est pas pris en considération.» |
11) |
Dans la phrase liminaire de l'article 20, «l'article 26, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier» est remplacé par «l'article 26 du règlement financier». |
12) |
À l'article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est supprimé. |
13) |
L'article 22 bis suivant est inséré: «Article 22 bis Contrôle interne efficace et efficient
1. Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment:
2. Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:
|
14) |
L'article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Publication provisoire du budget
Dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l'arrêt définitif du budget, les chiffres détaillés du budget définitif sont publiés dans toutes les langues, à l'initiative de la Commission, sur le site Internet des institutions, dans l'attente de la publication officielle au Journal officiel de l'Union européenne.» |
15) |
À l'article 25 le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
L'article 31 est supprimé. |
17) |
L'article 32 est modifié comme suit:
|
18) |
L'article 32 bis suivant est inséré: «Article 32 bis Actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune
Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l'Union européenne en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d'un déploiement spécifique sur le terrain d'une mission ou d'une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions, y compris l'assurance “haut risque”, les frais de voyage et d'hébergement, et les indemnités journalières.» |
19) |
Dans le titre de l'article 33, «Article 49, paragraphe 2, point c)» est remplacé par «Article 49, paragraphe 6, point d)». |
20) |
À l'article 34, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Il y a présomption de conflit d'intérêts si un demandeur, un candidat ou un soumissionnaire est un agent soumis au statut, sauf si sa participation à la procédure a été préalablement autorisée par son supérieur.» |
21) |
L'article 35 est remplacé par le texte suivant: «Article 35 Contrôles à exercer par la Commission
1. Les décisions qui confient des tâches d'exécution aux entités ou aux personnes visées à l'article 56 du règlement financier comprennent toutes les dispositions appropriées pour assurer la transparence des opérations effectuées. La Commission procède si nécessaire au réexamen de ces dispositions lorsque des modifications substantielles sont apportées aux procédures ou aux systèmes appliqués par ces entités ou personnes, afin de s’assurer que les conditions prévues à l'article 56 continuent d'être respectées. 2. Les entités ou personnes concernées communiquent à la Commission dans le délai imparti les informations qu'elle leur demande et l'informent sans délai de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes. La Commission établit ces obligations, le cas échéant, dans les décisions visées au paragraphe 1, ou dans les conventions conclues avec ces entités ou personnes. 3. La Commission peut reconnaître l'équivalence des procédures de passation de marchés des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), et des bénéficiaires visés à l'article 166, paragraphe 1, point a), du règlement financier avec ses propres règles, en tenant compte des normes internationalement reconnues. 4. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, les accords de vérification conclus avec les organisations internationales concernées s’appliquent. 5. L'audit externe indépendant visé à l'article 56, paragraphe 1, point d), du règlement financier est au minimum réalisé par un service d'audit fonctionnellement indépendant de l'entité à laquelle la Commission confie des tâches d'exécution et qui accomplit sa mission conformément aux normes d'audit internationalement reconnues.» |
22) |
L'article 35 bis suivant est inséré: «Article 35 bis Mesures visant à promouvoir les bonnes pratiques
La Commission établit un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d'audit en vertu des règlements sectoriels. Afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l'exécution des Fonds structurels et du Fonds européen pour la pêche, la Commission met, pour information, à la disposition des responsables des activités de gestion et de contrôle un guide méthodologique qui expose sa propre stratégie et sa propre méthode de contrôle, comprenant des listes de contrôle et des exemples de bonnes pratiques qui ont été identifiés.» |
23) |
À l'article 36, «Article 53» est remplacé par «Article 53 bis». |
24) |
À l'article 37, le paragraphe 2 est supprimé. |
25) |
L'article 38 est remplacé par le texte suivant: «Article 38 Éligibilité des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public en matière de délégation et conditions s’y rapportant
1. La Commission peut déléguer des tâches de puissance publique à:
2. La Commission s’assure que les organismes ou entités visés au paragraphe 1 présentent les garanties financières suffisantes, émanant de préférence d'une autorité publique, notamment en matière de récupération intégrale des montants dus à la Commission. 3. Lorsque la Commission envisage de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d'exécution budgétaire, à un organisme visé à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier, elle procède à une analyse du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.» |
26) |
L'article 39 est modifié comme suit:
|
27) |
L'article 39 bis suivant est inséré: «Article 39 bis Personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne
Les personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques visées à l'article 54, paragraphe 2, point d), du règlement financier mettent en place les structures et procédures appropriées leur permettant d'assumer la responsabilité des fonds qu'elles vont gérer. Ces personnes ont la qualité de conseillers spéciaux de la Commission pour la politique étrangère et de sécurité commune conformément aux articles 1er et 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.» |
28) |
L'article 41 est modifié comme suit:
|
29) |
L'article 42 est modifié comme suit:
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30) |
L'article 42 bis suivant est inséré: «Article 42 bis Résumé des audits et déclarations
1. Le résumé est fourni par l'autorité compétente ou l'organisme compétent désigné par l'État membre pour le secteur de dépenses en question conformément à la réglementation sectorielle. 2. La partie relative aux audits:
3. La partie relative aux déclarations:
|
31) |
L'article 43 est remplacé par le texte suivant: «Article 43 Gestion conjointe
1. La Commission s’assure de l'existence de dispositifs adéquats de contrôle et d'audit de l'action dans son ensemble. 2. Les organisations internationales visées à l'article 53 quinquies du règlement financier sont:
Aux fins de l'article 53 quinquies du règlement financier, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement sont assimilés à des organisations internationales. 3. Lorsque le budget est exécuté en gestion conjointe avec des organisations internationales conformément aux articles 53 quinquies et 165 du règlement financier, le choix des organisations et des actions à financer est effectué de manière objective et transparente. 4. Sans préjudice de l'article 35 du présent règlement, les conventions conclues avec les organisations internationales visées à l'article 53 quinquies du règlement financier comportent notamment les éléments suivants:
5. Un projet ou un programme est considéré comme élaboré conjointement lorsque la Commission et l'organisme de droit public international, de manière conjointe, évaluent la faisabilité et définissent les accords de mise en œuvre. 6. Lors de la mise en œuvre de projets en gestion conjointe, les organisations internationales satisfont au moins aux exigences suivantes:
Ces exigences sont expressément établies dans les conventions conclues avec les organisations internationales.» |
32) |
L'article 43 bis suivant est inséré: «Article 43 bis Informations relatives au transfert de données à caractère personnel aux fins de l'audit
Dans tout appel effectué dans le cadre des subventions ou des marchés exécutés en gestion centralisée directe, les bénéficiaires potentiels, les candidats et les soumissionnaires sont informés, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), que, pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à l'Office européen de lutte antifraude (ci-après “OLAF”). |
33) |
À l'article 48, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
34) |
À l'article 49, l'alinéa suivant est ajouté: «Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l'audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent.» |
35) |
À l'article 67, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les paiements des régies d'avances peuvent être réglés par virement, y compris au moyen du système de débit direct visé à l'article 80 du règlement financier, chèque ou autres moyens de paiement, conformément aux instructions arrêtées par le comptable.» |
36) |
À l'article 72, «statut applicable aux fonctionnaires et par le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le “statut”)» est remplacé par «statut». |
37) |
Les articles 74 et 75 sont remplacés par le texte suivant: «Article 74 Irrégularités financières
Sans préjudice des compétences de l'OLAF, l'instance visée à l'article 43 bis (ci-après “l'instance”) est compétente pour toute violation d'une disposition du règlement financier ou de toute disposition relative à la gestion financière et au contrôle des opérations, et résultant d'un acte ou d'une omission d'un agent. Article 75 Instance spécialisée en matière d'irrégularités financières
1. Dans les cas d'irrégularités financières visées à l'article 74 du présent règlement, l'instance est saisie par l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) en vue de rendre l'avis visé à l'article 66, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier. Un ordonnateur délégué peut saisir l'instance s’il considère qu'une irrégularité financière a été commise. L'instance rend un avis tendant à évaluer l'existence d'irrégularités visées à l'article 74, leur degré de gravité et leurs conséquences éventuelles. Lorsque l'analyse de l'instance la conduit à estimer que le cas dont elle est saisie relève de la compétence de l'OLAF, elle transmet le dossier sans délai à l'AIPN et en informe immédiatement l'OLAF. Lorsque l'instance est informée directement par un agent conformément à l'article 60, paragraphe 6, du règlement financier, elle transmet le dossier à l'AIPN et informe l'agent qui l'a saisie de cette transmission. L'AIPN peut demander l'avis de l'instance sur le cas en question. 2. L'institution ou, dans le cas d'une instance commune, les institutions participantes précisent, en fonction de son ou de leur mode d'organisation interne, les modalités de fonctionnement de l'instance spécialisée, ainsi que sa composition, qui inclut un participant externe ayant les qualifications et l'expertise requises.» |
38) |
À l'article 77, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Sous réserve de l'article 160, paragraphe 1 bis, et de l'article 161, paragraphe 2, du règlement financier, la prévision de créances n'a pas pour effet de créer des crédits d'engagement.» |
39) |
À l'article 81, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3. Le comptable de chaque institution tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de la Communauté sont regroupées dans la liste selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Il communique cette liste au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission établit une liste consolidée indiquant le montant dû par institution et par date d'émission de l'ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de la Commission sur la gestion budgétaire et financière. 4. La Commission établit une liste des créances de la Communautés indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.» |
40) |
L'article 85 ter suivant est inséré: «Article 85 ter Règles en matière de délais de prescription
1. Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit conformément à l'article 78, paragraphe 3, point b). Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur les Communautés commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l'engagement juridique correspondant. 2. Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers est interrompu par tout acte d'une institution, ou d'un État membre agissant à la demande d'une institution, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance. Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur les Communautés est interrompu par tout acte notifié aux Communautés par leurs créanciers ou au nom de leurs créanciers visant au recouvrement de la créance. 3. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 2. 4. Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 1, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu'intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action. 5. L'octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l'article 85 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l'expiration du délai de paiement prorogé. 6. Les créances ne sont pas recouvrées après l'expiration du délai de prescription tel qu'établi aux paragraphes 1 à 5.» |
41) |
À l'article 87, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: «L'ordonnateur compétent procède à cette renonciation conformément à l'article 81.» |
42) |
L'article 93 est supprimé. |
43) |
À l'article 94, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:
|
44) |
À l'article 104, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les préfinancements, y compris en cas de versements fractionnés, sont payés soit sur la base du contrat, de la décision, de la convention ou de l'acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier la conformité des actions financées avec les termes du contrat, de la décision ou de la convention en cause. Si la date de paiement d'un préfinancement est déterminée dans ces instruments, le paiement du montant dû n'est pas subordonné à une demande supplémentaire. Les paiements intermédiaires et de soldes s’appuient sur des pièces justificatives permettant de vérifier la réalisation des actions financées en conformité avec l'acte de base ou la décision en faveur du bénéficiaire, ou en conformité avec les termes du contrat ou de la convention conclue avec le bénéficiaire.» |
45) |
L'article 106 est modifié comme suit:
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46) |
À l'article 112, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Lors de l'élaboration de son rapport, l'auditeur interne accorde une attention particulière au respect global du principe de bonne gestion financière et s’assure que des mesures appropriées ont été prises en vue d'une amélioration et d'un renforcement continus de son application.» |
47) |
À l'article 115, paragraphe 2, «statut» est remplacé par «statut des fonctionnaires des Communautés européennes.» |
48) |
À l'article 116, paragraphe 6, la quatrième phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte, à un dialogue compétitif ou à une procédure négociée est désigné par le terme “candidat”.» |
49) |
À l'article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu'un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il doit être conclu avec au moins trois opérateurs, à condition qu'il y ait un nombre suffisant d'opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection ou un nombre suffisant d'offres recevables satisfaisant aux critères d'attribution. Un contrat-cadre avec plusieurs opérateurs économiques peut prendre la forme de contrats qui sont séparés mais conclus en termes identiques. La durée d'un contrat-cadre ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du contrat-cadre. Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d'analyse comparative. Si, à l'issue de l'examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne correspondent plus à l'évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.» |
50) |
L'article 118 est modifié comme suit:
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51) |
L'article 119 est modifié comme suit:
|
52) |
À l'article 123, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En procédure négociée et après un dialogue compétitif, le nombre des candidats invités à négocier ou à soumissionner ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection.» |
53) |
L'article 125 quater suivant est inséré: «Article 125 quater Procédure conjointe de passation de marché avec un État membre
Lorsqu'une procédure de passation de marché est organisée conjointement par une institution et le pouvoir adjudicateur d'un ou de plusieurs États membres, les dispositions de procédure applicables à l'institution s’appliquent. Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, l'institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s’appliquent à condition qu'elles puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution. L'institution et le pouvoir adjudicateur d'un État membre concernés par la procédure conjointe de passation de marché conviennent en particulier des modalités pratiques concernant l'évaluation des demandes de participation ou des offres, l'attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.» |
54) |
À l'article 129, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 5 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre. 4. Les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 500 EUR peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.» |
55) |
L'article 130 est modifié comme suit:
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56) |
L'article 133 est remplacé par le texte suivant: «Article 133 Activités illégales entraînant l'exclusion
Les cas visés à l'article 93, paragraphe 1, point e), du règlement financier couvrent le champ suivant:
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57) |
L'article 133 bis suivant est inséré: «Article 133 bis Application des critères d'exclusion et durée de l'exclusion
1. Afin de déterminer la durée de l'exclusion et de veiller au respect du principe de proportionnalité, l'institution compétente prend particulièrement en compte la gravité des faits, notamment leur impact sur les intérêts financiers et l'image des Communautés et le temps écoulé depuis l'infraction, sa durée et sa répétition, l'intention ou le degré de négligence de l'entité en cause et les mesures prises par celle-ci pour remédier à la situation. Lorsqu'elle détermine la durée d'exclusion, l'institution responsable donne au candidat ou soumissionnaire concerné la possibilité d'exprimer son point de vue. Lorsque la durée de l'exclusion est déterminée, conformément au droit applicable, par les autorités ou organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission applique cette durée dans la limite de la durée maximale prévue à l'article 93, paragraphe 3, du règlement financier. 2. La durée visée à l'article 93, paragraphe 3, du règlement financier est fixée à cinq ans au maximum, calculée à partir des dates suivantes:
Cette durée d'exclusion peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée aux points a) et b), sous réserve des dispositions du paragraphe 1. 3. Les candidats et les soumissionnaires sont exclus d'une procédure de passation de marché ou d'octroi de subvention aussi longtemps qu'ils se trouvent dans l'une des situations visées aux points a) et d) de l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier.» |
58) |
L'article 134 est modifié comme suit:
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59) |
L'article 134 bis suivant est inséré: «Article 134 bis Base de données centrale
1. Les institutions, agences exécutives et organismes visés à l'article 95, paragraphe 1, du règlement financier communiquent à la Commission, dans le format défini par celle-ci, des informations permettant d'identifier les opérateurs économiques qui sont dans l'une des situations visées à l'article 93, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier, ainsi que les motifs et la durée de l'exclusion. Ils communiquent aussi des informations concernant les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur des opérateurs économiques ayant le statut de personnes morales, lorsque lesdites personnes se sont trouvées dans l'une des situations visées à l'article 93, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier. Les autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier communiquent à la Commission, dans le format défini par celle-ci:
2. Les institutions, agences, autorités et organismes visés au paragraphe 1 désignent les personnes habilitées à communiquer à la Commission, et à recevoir d'elle, les informations contenues dans la base de données. Dans le cas des institutions, agences, autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 1, du règlement financier, les personnes désignées transmettent les informations dès que possible au comptable de la Commission et demandent, selon le cas, l'introduction, la modification ou la suppression de données dans la base. Dans le cas des autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier, les personnes désignées transmettent les informations requises à l'ordonnateur de la Commission responsable du programme ou de l'action en question, dans les trois mois qui suivent le prononcé du jugement pertinent. Le comptable de la Commission procède à l'introduction, à la modification ou à la suppression de données dans la base. Au moyen d'un protocole sécurisé, il fournit chaque mois aux personnes désignées des données validées contenues dans la base. 3. Les institutions, agences, autorités et organismes visés au paragraphe 1 certifient à la Commission que les informations communiquées par eux ont été établies et transmises conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 et dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10) concernant la protection des données à caractère personnel. En particulier, ils informent au préalable les opérateurs économiques ou les personnes visés au paragraphe 1 que les données les concernant peuvent être introduites dans la base et être communiquées par la Commission aux personnes désignées visées au paragraphe 2. Ils mettent à jour, le cas échéant, les informations transmises, à la suite d'une rectification ou d'un effacement ou de toute modification des données. Toute personne enregistrée dans la base de données a le droit d'être informée des données enregistrées la concernant, sur demande à adresser au comptable de la Commission. 4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider la Commission à gérer la base de données de manière efficace, conformément à la directive 95/46/CE. Des modalités appropriées sont prévues dans les accords avec les autorités des pays tiers et les organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier afin de veiller au respect des présentes dispositions et des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel. |
60) |
L'article 134 ter suivant est inséré: «Article 134 ter Sanctions administratives et financières
1. Sans préjudice de l'application de sanctions contractuelles, les candidats ou soumissionnaires et les contractants qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être exclus des marchés et subventions financés sur le budget communautaire pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du constat du manquement, confirmé à la suite d'un échange contradictoire avec le contractant. Cette durée peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa. 2. Les soumissionnaires ou candidats qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude peuvent en outre être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale estimée du marché en cours d'attribution. Les contractants déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale du contrat en cause. Ce taux peut être porté entre 4 et 20 % en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa du paragraphe 1. 3. L'institution détermine les sanctions administratives ou financières en tenant compte en particulier des éléments visés à l'article 133 bis, paragraphe 1.» |
61) |
À l'article 140, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les procédures restreintes, en cas de recours au dialogue compétitif visé à l'article 125 ter et dans les procédures négociées comportant la publication d'un avis de marché pour les marchés dépassant les seuils visés à l'article 158, le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.» |
62) |
À l'article 145, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d'ouverture est nommée par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de cette commission d'ouverture reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.» |
63) |
L'article 146 est modifié comme suit:
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64) |
L'article 147 est modifié comme suit:
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65) |
L'article 149 est modifié comme suit:
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66) |
L'article 149 bis suivant est inséré: «Article 149 bis Signature du contrat
L'exécution d'un contrat ne peut commencer avant que le contrat ne soit signé.» |
67) |
L'article 155 est modifié comme suit:
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68) |
L'article 158 bis suivant est inséré: «Article 158 bis Délai d'attente avant la signature du contrat
1. Le pouvoir adjudicateur ne procède à la signature du contrat ou du contrat-cadre, couvert par la directive 2004/18/CE, avec l'attributaire qu'au terme d'une période de quatorze jours de calendrier. Cette période court à compter de l'une ou l'autre des dates suivantes:
Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires ou candidats écartés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue, le justifient. Les demandes, commentaires ou informations en question doivent être reçus pendant la période prévue au premier alinéa. Dans le cas d'une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, tout contrat signé avant l'expiration de la période prévue au premier alinéa est nul et non avenu. Lorsque le contrat ou le contrat-cadre ne peut pas être attribué à l'attributaire envisagé, le pouvoir adjudicateur peut l'attribuer au soumissionnaire qui suit dans le classement. 2. La période prévue au paragraphe 1, premier alinéa, ne s’applique pas dans les cas suivants:
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69) |
L'article 160 est modifié comme suit:
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70) |
Les articles 160 bis à 160 septies suivants sont insérés: «Article 160 bis Cotisations
Les cotisations visées à l'article 108, paragraphe 2, point d), du règlement financier sont des sommes versées à des organismes dont la Communauté est membre, conformément aux décisions budgétaires et aux conditions de paiement établies par l'organisme concerné. Article 160 ter Participations
Aux fins de l'article 108, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, on entend par:
Article 160 quater Règles spécifiques
1. Lorsque les subventions visées à l'article 108, paragraphe 3, du règlement financier sont octroyées par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée directe, elles sont soumises aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions suivantes:
La disposition du premier alinéa s’applique sans préjudice du traitement comptable des subventions en question, qui est déterminé par le comptable conformément aux normes comptables internationales. 2. Dans tous les cas de versement d'une contribution financière, l'ordonnateur compétent s’assure que des accords appropriés ont été conclus avec le bénéficiaire de la contribution définissant les modalités de paiement et de contrôle. Article 160 quinquies Prix
Aux fins de l'article 109, paragraphe 3, point b), du règlement financier, les prix sont destinés à récompenser une réalisation à l'issue d'un concours. Ils sont décernés par un jury, qui est libre d'attribuer ou non ces prix selon son appréciation de la qualité des réalisations qui lui sont soumises au regard des critères du concours. Le montant du prix n'est pas lié aux coûts encourus par le bénéficiaire. Le règlement du concours détermine les conditions et les critères d'attribution, ainsi que le montant du prix. Article 160 sexies Convention et décision de subvention
1. Pour chaque programme ou action communautaire, le programme de travail annuel détermine si les subventions sont couvertes par une décision ou par une convention écrite. 2. Pour déterminer l'instrument à utiliser, il convient de prendre en considération les éléments suivants:
3. Dans le cas des programmes gérés par plusieurs ordonnateurs, l'instrument à utiliser est déterminé à la suite d'une concertation entre ces ordonnateurs. Article 160 septies Dépenses relatives aux membres des institutions
Les dépenses relatives aux membres des institutions visées à l'article 108, paragraphe 2, point a), du règlement financier comprennent les contributions en faveur des associations de députés et d'anciens députés au Parlement européen. Ces contributions sont mises en œuvre conformément aux règles administratives internes du Parlement européen.» |
71) |
L'article 163 est remplacé par le texte suivant: «Article 163 Partenaires
1. Des subventions spécifiques peuvent faire partie intégrante d'un partenariat-cadre. 2. Un partenariat-cadre peut être établi en tant que mécanisme de coopération à long terme entre la Commission et les bénéficiaires de subventions. Il peut prendre la forme d'une convention ou d'une décision. La convention-cadre ou la décision-cadre de partenariat précise les objectifs communs, la nature des actions envisagées à titre ponctuel ou dans le cadre d'un programme de travail annuel agréé, la procédure d'octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du présent titre, ainsi que les droits et obligations généraux de chaque partie dans le cadre des conventions ou décisions spécifiques. La durée du partenariat ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du partenariat-cadre. Les ordonnateurs ne peuvent recourir aux conventions-cadres ou aux décisions-cadres de partenariat de façon abusive ou de telle sorte qu'elles aient pour objet ou pour effet d'enfreindre les principes de transparence et d'égalité de traitement entre demandeurs. 3. Les conventions-cadres ou les décisions-cadres de partenariat sont assimilées à des subventions pour la procédure d'attribution. Elles sont soumises aux procédures de publication ex ante visées à l'article 167. 4. Les subventions spécifiques fondées sur les conventions-cadres ou les décisions-cadres de partenariat sont octroyées selon les procédures prévues dans lesdites conventions ou décisions, et dans le respect du présent titre. Elles font l'objet de la publicité ex post prévue à l'article 169.» |
72) |
L'article 164 est modifié comme suit:
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73) |
À l'article 165, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Aux fins du présent titre, on entend par profit:
2. Les montants forfaitaires et les financements à taux forfaitaire sont déterminés, conformément à l'article 181, sur la base des coûts ou de la catégorie de coûts auxquels ils se rapportent, établis par des données statistiques et des moyens objectifs similaires, de manière à exclure a priori un profit. Sur la même base, ces montants sont réévalués et, le cas échéant, ajustés par la Commission tous les deux ans. Dans ce cas, et pour chaque subvention, le non-profit est vérifié lors de la détermination des montants. Lorsque les contrôles ex post du fait générateur révèlent que ledit fait n'est pas survenu et qu'un paiement a été indûment effectué en faveur du bénéficiaire sur un montant forfaitaire ou un financement à taux forfaitaire, la Commission est en droit de récupérer jusqu'à l'intégralité du montant forfaitaire ou du financement à taux forfaitaire et, en cas de fausse déclaration concernant le montant forfaitaire ou le financement à taux forfaitaire, d'infliger des sanctions financières pouvant atteindre 50 % de la valeur totale du montant forfaitaire ou du financement à taux forfaitaire. Ces contrôles sont sans préjudice de la vérification et de la certification des coûts réels, requises pour le paiement de subventions ou pour les subventions consistant dans le remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles.» |
74) |
L'article 165 bis suivant est inséré: «Article 165 bis Principe de cofinancement
1. Le principe de cofinancement impose qu'une partie du coût d'une action ou des frais de fonctionnement d'une entité soit supportée par le bénéficiaire d'une subvention ou couverte par des contributions autres que la contribution communautaire. 2. Dans le cas des subventions prenant l'une des formes prévues aux points b) ou c) de l'article 108 bis, paragraphe 1, du règlement financier ou dans le cas d'une combinaison de ces formes, le cofinancement n'est vérifié qu'au stade de l'évaluation de la demande de subvention.» |
75) |
À l'article 166, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un programme de travail annuel en matière de subventions est préparé par chaque ordonnateur compétent. Ce programme de travail est adopté par l'institution et est publié sur le site Internet de l'institution concernée consacré aux subventions le plus tôt possible, si nécessaire au cours de l'année qui précède l'exécution du budget, et le 31 mars de l'année d'exécution au plus tard.» |
76) |
L'article 167 est modifié comme suit:
|
77) |
À l'article 168, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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78) |
L'article 169 est modifié comme suit:
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79) |
L'article 169 bis suivant est inséré: «Article 169 bis Information des demandeurs
La Commission fournit aux demandeurs des informations et des conseils, par les actions suivantes:
|
80) |
À l'article 172, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Le principe du cofinancement est considéré comme étant respecté lorsque la contribution communautaire est destinée à couvrir certaines dépenses administratives d'un organisme financier, y compris, le cas échéant, une commission variable constituant une prime de rendement, en rapport avec la gestion d'un projet ou d'un programme formant un tout indissociable.» |
81) |
Les articles 172 bis, 172 ter et 172 quater suivants sont insérés: «Article 172 bis Coûts éligibles
1. Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d'une subvention, qui remplissent l'ensemble des critères suivants:
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'acte de base, les coûts suivants peuvent être considérés comme éligibles par l'ordonnateur compétent:
Article 172 ter Principe de dégressivité des subventions de fonctionnement
Toute réduction des subventions de fonctionnement est opérée de manière proportionnée et équitable. Article 172 quater Demande de financement
1. Les modalités de remise des demandes de subvention sont déterminées par l'ordonnateur compétent, qui peut choisir le mode de communication. Les demandes de subvention peuvent être présentées par lettre ou par voie électronique. Les moyens de communication choisis ont un caractère non discriminatoire et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des demandeurs à la procédure d'attribution. Les moyens de communication retenus permettent de garantir le respect des conditions suivantes:
Aux fins du point c), l'ordonnateur compétent ne prend connaissance des demandes qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. L'ordonnateur compétent peut exiger que la présentation par voie électronique soit assortie d'une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE. 2. Lorsque l'ordonnateur compétent autorise la transmission des demandes par voie électronique, les outils utilisés, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des demandes, y compris le cryptage, sont mises à disposition des demandeurs. En outre, les dispositifs de réception électronique des demandes garantissent la sécurité et la confidentialité. 3. Lorsque la transmission des demandes se fait par lettre, elle se fait, au choix des demandeurs de l'une des manières suivantes:
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82) |
L'article 173 est modifié comme suit:
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83) |
L'article 174 est remplacé par le texte suivant: «Article 174 Preuves de l'absence de cause d'exclusion
Les demandeurs attestent sur l'honneur qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations prévues à l'article 93, paragraphe 1, et à l'article 94, du règlement financier. L'ordonnateur compétent, selon son analyse des risques, peut également demander les preuves visées à l'article 134. Les demandeurs sont tenus de fournir ces preuves, sauf impossibilité matérielle reconnue par l'ordonnateur compétent.» |
84) |
L'article 174 bis suivant est inséré: «Article 174 bis Demandeurs dépourvus de la personnalité juridique
Lorsqu'une demande de subvention est introduite par un demandeur dépourvu de la personnalité juridique, conformément à l'article 114, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les représentants de ce demandeur apportent la preuve qu'ils ont la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte du demandeur, et offrent des garanties financières équivalentes à celles fournies par les personnes morales.» |
85) |
L'article 175 est remplacé par le texte suivant: «Article 175 Sanctions financières et administratives
Des sanctions financières et/ou administratives peuvent être infligées aux demandeurs qui ont fait de fausses déclarations ou qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, dans les conditions prévues à l'article 134 ter, et au prorata de la valeur des subventions en cause. De telles sanctions financières et/ou administratives peuvent également être infligées aux bénéficiaires qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles.» |
86) |
Les articles 175 bis et 175 ter suivants sont insérés: «Article 175 bis Critères d'éligibilité
1. Les critères d'éligibilité sont publiés dans l'appel à propositions. 2. Les critères d'éligibilité déterminent les conditions de participation à un appel à propositions. Ces critères sont établis en fonction des objectifs de l'action et ils respectent les principes de transparence et de non-discrimination. Article 175 ter Subventions de très faible montant
Sont considérées comme subventions de très faible montant les subventions inférieures ou égales à 5 000 EUR.» |
87) |
À l'article 176, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «Si aucune pièce justificative n'a été demandée dans l'appel à propositions et si l'ordonnateur compétent nourrit des doutes quant à la capacité financière ou opérationnelle des demandeurs, il leur demande de fournir tout document qu'il juge approprié.» |
88) |
L'article 178 est modifié comme suit:
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89) |
L'article 180, paragraphe 2, est modifié comme suit:
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90) |
L'article 180 bis suivant est inséré: «Article 180 bis Formes de subventions
1. Les subventions communautaires sous la forme visée à l'article 108 bis, paragraphe 1, point a), du règlement financier sont calculées sur la base des coûts éligibles, qui sont définis comme les coûts réellement exposés par le bénéficiaire et font l'objet d'une prévision budgétaire préliminaire présentée avec la proposition et figurant dans la décision ou convention de subvention. 2. Les montants forfaitaires visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, point b), du règlement financier couvrent globalement certains coûts nécessaires à l'exécution d'une action, ou au fonctionnement annuel d'un bénéficiaire, dans les conditions prévues par la convention et sur la base d'une prévision. 3. Les financements à taux forfaitaire visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, point c), du règlement financier couvrent des catégories de dépenses spécifiques qui sont clairement identifiées à l'avance par l'application soit d'un pourcentage fixé à l'avance, soit d'un barème standard de coûts unitaires.» |
91) |
L'article 181 est remplacé par le texte suivant: «Article 181 Montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire
1. La Commission peut, par voie de décision, autoriser le recours à:
Cette décision détermine le montant maximal portant sur le total de ces financements autorisés par subvention ou type de subvention. 2. Le cas échéant, des montants forfaitaires dépassant une valeur unitaire de 25 000 EUR sont autorisés dans l'acte de base qui détermine les conditions d'attribution et les montants maximaux. Ces montants sont ajustés tous les deux ans par la Commission sur la base de données statistiques et de moyens objectifs similaires, comme indiqué à l'article 165, paragraphe 2. 3. La décision ou la convention de subvention peut autoriser, sous forme de taux forfaitaires, le financement des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l'action, sauf si le bénéficiaire reçoit une subvention de fonctionnement financée sur le budget communautaire. Le plafond de 7 % peut être dépassé par décision motivée de la Commission. 4. La décision ou la convention de subvention contient toutes les dispositions nécessaires permettant de vérifier que les conditions d'octroi des montants forfaitaires ou des financements à taux forfaitaire ont été respectées.» |
92) |
L'article 184 est remplacé par le texte suivant: «Article 184 Marchés de mise en œuvre
1. Sans préjudice de l'application de la directive 2004/18/CE, lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché, les bénéficiaires des subventions attribuent le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, tout en veillant à l'absence de conflit d'intérêts. 2. Lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, l'ordonnateur compétent peut imposer à ces bénéficiaires des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1. Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le règlement financier et tiennent dûment compte de la valeur des marchés concernés, de l'importance relative de la contribution communautaire dans le coût total de l'action et du risque. Ces règles spéciales sont prévues dans la décision ou la convention de subvention.» |
93) |
L'article 184 bis suivant est inséré: «Article 184 bis Soutien financier à des tiers
1. Pour autant que les objectifs ou les résultats à atteindre soient suffisamment détaillés dans les conditions visées à l'article 120, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le pouvoir d'appréciation peut être considéré comme épuisé si la décision ou la convention de subvention précise également:
2. Aux fins de l'article 120, paragraphe 2, point c), du règlement financier, le montant maximal du soutien financier qui peut être versé à des tiers par un bénéficiaire est de 100 000 EUR, avec un maximum de 10 000 EUR pour chaque tiers.» |
94) |
À l'article 185, l'alinéa suivant est ajouté: «Le rapport sur la gestion budgétaire et financière est distinct des états sur l'exécution du budget visés à l'article 121 du règlement financier.» |
95) |
À l'article 187, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121». |
96) |
À l'article 207, paragraphe 1, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121». |
97) |
À l'article 209, paragraphe 1, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121». |
98) |
À l'article 210, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121». |
99) |
À l'article 219, paragraphe 1, «FEOGA, section “garantie”» est remplacé par «FEAGA». |
100) |
À l'article 225, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121». |
101) |
Au titre I de la deuxième partie, le titre est remplacé par le texte suivant: «TITRE I (TITRE II DE LA DEUXIEME PARTIE DU RÉGLEMENT FINANCIER) FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE ET FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL» |
102) |
À l'article 228, «les Fonds structurels et de cohésion» est remplacé par «les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural». |
103) |
À l'article 229, le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. La prévision de créance visée à l'article 160, paragraphe 1 bis, du règlement financier est transmise au comptable en vue de son enregistrement.» |
104) |
L'article 232 est modifié comme suit:
|
105) |
L'article 233 bis suivant est inséré: «Article 233 bis Dégagement d'office d'engagements fractionnés utilisés dans des programmes pluriannuels
1. Les éléments suivants n'entrent pas dans le calcul du dégagement d'office prévu à l'article 166, paragraphe 3, point a), du règlement financier:
Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en vertu du premier alinéa, point b), doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. 2. La Commission informe en temps utile le pays bénéficiaire et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office. Elle les informe du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. Le pays bénéficiaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office dans un délai n'excédant pas neuf mois à compter des dates limites fixées à l'article 166, paragraphe 3, points a) et b) respectivement, du règlement financier. 3. En cas de dégagement d'office, la contribution financière de la Communauté aux programmes concernés est réduite, pour l'année en question, du montant du dégagement d'office. Le pays bénéficiaire produit un plan de financement révisé afin de répartir le montant de la réduction du concours entre les axes prioritaires et les mesures, le cas échéant. À défaut, la Commission réduit les montants alloués à chaque axe prioritaire et à chaque mesure, au prorata le cas échéant.» |
106) |
L'article 237 est modifié comme suit:
|
107) |
À l'article 240, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'avis d'attribution est envoyé à compter de la signature du contrat, sauf, lorsque cela demeure nécessaire, pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou du pays bénéficiaire l'exige, et lorsque la publication de l'avis d'attribution est jugée inappropriée.» |
108) |
À l'article 241, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.» |
109) |
À l'article 242, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:
|
110) |
L'article 243, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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111) |
À l'article 244, paragraphe 1, les points f), g) et h) suivants sont ajoutés:
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112) |
À l'article 245, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.» |
113) |
À l'article 246, paragraphe 1, premier alinéa, le point e) suivant est ajouté:
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114) |
L'article 253 est modifié comme suit:
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115) |
L'article 258 est remplacé par le texte suivant: «Article 258 Délégations de pouvoirs des institutions en faveur des offices européens interinstitutionnels
Chaque institution est responsable des engagements budgétaires. Les institutions peuvent déléguer au directeur de l'office européen interinstitutionnel concerné le pouvoir d'accomplir tous les actes ultérieurs, en particulier en ce qui concerne les engagements juridiques, la liquidation des dépenses, l'ordonnancement des paiements et l'exécution des recettes, et fixent les limites et les conditions de ces délégations de pouvoirs.» |
116) |
L'article 258 bis suivant est inséré: «Article 258 bis Règles spécifiques à l'Office des publications officielles des Communautés européennes
En ce qui concerne l'Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications), chaque institution arrête sa politique en matière de publication. Conformément à l'article 18 du règlement financier, le produit net des ventes des publications est utilisé comme recettes affectées par l'institution qui est l'auteur de ces publications.» |
117) |
L'article 261 est supprimé. |
118) |
Dans la deuxième partie, le titre VI suivant est inséré: «TITRE VI (TITRE VII DE LA DEUXIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT FINANCIER) EXPERTS» |
119) |
L'article 265 bis suivant est inséré: «Article 265 bis Experts externes
1. Pour les marchés d'une valeur inférieure aux seuils fixés à l'article 158, paragraphe 1, point a), des experts externes peuvent être sélectionnés sur la base de la procédure prévue au paragraphe 2 pour des tâches comportant en particulier l'évaluation de propositions et des mesures d'assistance technique. 2. Un appel à manifestation d'intérêt est publié en particulier dans le Journal officiel de l'Union européenne ou sur le site internet de l'institution concernée, afin d'assurer la publicité la plus large possible auprès des candidats potentiels et d'établir une liste d'experts. La validité de la liste découlant de l'appel à manifestation d'intérêt ne dépasse pas la durée du programme pluriannuel. Toute personne intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de la liste, à l'exception des trois derniers mois de celle-ci. 3. Les experts externes ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 2 s’ils se trouvent dans l'une des situations d'exclusion visées à l'article 93 du règlement financier. 4. Les experts externes figurant sur la liste visée au paragraphe 2 sont sélectionnés sur la base de leur capacité à effectuer les tâches visées au paragraphe 1 et conformément aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts.» |
120) |
L'article 269 est remplacé par le texte suivant: «Article 269 Gestion décentralisée des aides de préadhésion
Dans le cadre des aides de préadhésion visées au règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil (11) et au règlement (CE) no 555/2000 du Conseil (12), les règles concernant l'examen prévu à l'article 35 n'affectent pas la gestion décentralisée déjà mise en œuvre avec les pays candidats en question. |
121) |
À l'article 271, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les seuils et montants prévus aux articles 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 175 ter, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 et 250 sont actualisés tous les trois ans en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation dans la Communauté.» |
Article 2
Les procédures de passation de marchés publics et d'octroi de subventions lancées avant le 1er mai 2007 restent soumises aux règles applicables à la date à laquelle elles ont été lancées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2007.
Toutefois, le point 45) d) de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2008 et le point 59) de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2007.
Par la Commission
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membre de la Commission
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(2) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).
(3) JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.
(4) JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»
(6) JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
(7) JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.
(8) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.
(9) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.»
(10) JO L 281 du 23.11.1995, p. 3.»
(11) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
(12) JO L 68 du 16.3.2000, p. 3.»