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Document 62010FN0093

Affaire F-93/10: Recours introduit le 4 octobre 2010 — Blessemaille/Parlement

JO C 328 du 4.12.2010, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/61


Recours introduit le 4 octobre 2010 — Blessemaille/Parlement

(Affaire F-93/10)

()

2010/C 328/100

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Blessemaille (Remich, Luxembourg) (représentants: E. Boigelot et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 8 au titre de l'exercice de promotion 2009 et la demande de réparation du dommage moral subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Parlement, publiée le 2 décembre 2009, de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus du grade AST 7 au grade AST 8 au titre de l’exercice de promotion 2009;

en conséquence de cette annulation, réaliser un nouvel examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des autres candidats au titre des exercices de promotion 2008 et 2009 et octroyer au requérant la promotion au grade AST 8 avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 ainsi que le paiement d’intérêts sur les arriérés de rémunération au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement, à compter du 1er janvier 2008, majoré de deux points, sans toutefois remettre en cause la promotion des autres fonctionnaires promus;

condamner le Parlement à verser au requérant la somme de 3 500 euro à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de son absence de promotion au 1er janvier 2008, sous réserve d’augmentation en cours de procédure;

à titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la promotion au grade AST 8 ne peut sortir ses effets à une date antérieure au 1er janvier 2009, condamner le Parlement au paiement d’une indemnité complémentaire au titre de réparation du préjudice matériel d’un montant correspondant à la différence de traitement entre celui effectivement perçu en 2008 et celui qui aurait dû être perçu en 2008 ensuite de la promotion au 1er janvier 2008 et calculé sur une période comprise soit, entre les 1er janvier et 31 décembre 2008, soit entre les 1er janvier et 31 août 2008 selon la date à laquelle est reconnue la prise d’effet de la promotion litigieuse (respectivement, le 1er janvier 2009 ou le 1er septembre 2008).

condamner le Parlement aux dépens.


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