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Document 32025R0790
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/790 of 23 April 2025 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the operational functioning of colleges of supervisors
Règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la Commission du 23 avril 2025 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance
Règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la Commission du 23 avril 2025 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance
C/2025/700
JO L, 2025/790, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/790 |
8.8.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/790 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2025
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 51, paragraphe 5, deuxième alinéa, et son article 116, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2013/36/UE établit des règles concernant les pouvoirs et les outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Les activités de surveillance sont coordonnées au sein des collèges d’autorités de surveillance. Conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, les autorités de surveillance sur base consolidée doivent mettre en place des collèges d’autorités de surveillance en vue de faciliter certaines tâches de surveillance et de garantir une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés. En outre, les autorités compétentes chargées de la surveillance d’un établissement possédant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres sont tenues, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, de constituer et de présider des collèges d’autorités de surveillance lorsque l’article 116 de ladite directive ne s’applique pas. |
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(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2016/99 de la Commission (2) définit des règles relatives aux modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance qui doivent être mis en place conformément à l’article 51, paragraphe 3, et à l’article 116 de la directive 2013/36/UE. Les exigences prudentielles applicables aux collèges d’autorités de surveillance énoncées dans la directive 2013/36/UE ayant été modifiées, plusieurs dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/99 doivent être mises à jour. En outre, afin de favoriser un échange d’informations facile et régulier entre les membres et les observateurs des collèges d’autorités de surveillance ainsi qu’avec les collèges mis en place conformément à d’autres législations sectorielles, il y a lieu d’établir des processus clairs et prévisibles dans un cadre opérationnel clairement délimité par des modèles précis. Pour répondre à ce besoin d’amélioration de l’échange d’informations entre les collèges d’autorités de surveillance, les modèles correspondants doivent être mis à jour en conséquence. Compte tenu du nombre de modifications du règlement d’exécution susmentionné qui seraient nécessaires pour tenir compte des modifications de la directive 2013/36/UE, et pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger et de remplacer le règlement d’exécution (UE) 2016/99. |
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(3) |
La cartographie des entités du groupe dans l’Union et dans les pays tiers est une étape essentielle pour l’identification des membres et des observateurs potentiels des collèges d’autorités de surveillance visés aux articles 116 et 51 de la directive 2013/36/UE et pour la mise en place ultérieure de ces collèges. Afin de faciliter la réalisation de l’exercice de cartographie, celle-ci devrait être dirigée par l’autorité de surveillance sur base consolidée, en coopération avec les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance qui devraient avoir la possibilité de commenter cet exercice et d’y apporter leur contribution. Afin de faire en sorte que toutes les informations nécessaires soient réunies et figurent dans la cartographie, la cartographie devrait être réalisée en utilisant un modèle commun. Il est essentiel que le modèle commun de cartographie soit conforme à la mise en place des collèges d’autorités de surveillance et tienne compte de leurs spécificités et du statut d’observateur des collèges constitués conformément à d’autres actes législatifs. |
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(4) |
Compte tenu de la nécessité d’une coopération efficace entre les membres du collège d’autorités de surveillance, ceux-ci devraient avoir la possibilité de participer au choix des observateurs dans la composition du collège. Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée a l’intention de demander à une autorité de participer en qualité d’observatrice, les membres devraient en être informés par une notification et disposer d’un délai suffisant pour évaluer ces demandes. Lorsque le statut d’observateur n’est pas imposé par la loi, les membres devraient avoir la possibilité de s’y opposer. Par conséquent, il est essentiel de veiller à ce que, dans le cadre du processus de constitution du collège, l’autorité de surveillance sur base consolidée adresse ses demandes aux futurs membres avant de les adresser aux futurs observateurs. |
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(5) |
Afin d’assurer une bonne communication entre les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance, en particulier en cas d’urgence, l’autorité de surveillance sur base consolidée devrait établir une liste de contacts comprenant toutes les informations de contact nécessaires ainsi que les informations de contact en dehors des heures de bureau et devrait communiquer cette liste de contacts aux membres et observateurs du collège. |
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(6) |
Le processus de conclusion et de modification des accords écrits de coordination et de coopération devrait être dirigé par l’autorité de surveillance sur base consolidée, qui devrait faire en sorte que les membres du collège d’autorités de surveillance aient la possibilité de commenter les accords proposés, y compris les modalités de la participation des observateurs, et d’y apporter leur contribution. Pour que les accords conclus par les collèges d’autorités de surveillance soient cohérents, en termes de structure et de dispositions couvertes, tout en permettant une flexibilité appropriée pour l’intégration d’arrangements et accords spécifiques au collège, ils devraient être élaborés suivant un modèle commun. Afin de garantir un partage d’informations adéquat même en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, le modèle devrait également fournir une description des informations qui doivent être échangées si un tel événement survient. |
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(7) |
En raison de la pandémie de COVID-19, les réunions des collèges d’autorités de surveillance ont souvent dû se tenir sur des canaux virtuels, de sorte que les réunions virtuelles sont devenues un volet important du fonctionnement des collèges. Afin de tenir compte de ce changement d’habitude et de garantir la continuité des fonctions des collèges en cas d’événements similaires à l’avenir, l’autorité de surveillance sur base consolidée devrait disposer d’une marge de manœuvre pour décider du format des réunions du collège. S’il est nécessaire que le collège d’autorités de surveillance ait toujours la possibilité d’organiser des réunions virtuelles, l’autorité de surveillance sur base consolidée, lorsqu’elle détermine le format de la réunion, devrait tenir compte des objectifs de la réunion, en particulier aux fins de l’adoption de décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE et sur l’évaluation du plan de redressement de groupe conformément à l’article 8 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(8) |
Afin de garantir que le collège d’autorités de surveillance mette en place une plateforme efficace d’échange d’informations, de coopération et de coordination, dans le but de protéger les intérêts des déposants et des investisseurs dans leurs États membres et de préserver la stabilité financière dans l’Union, il convient de renforcer l’échange d’informations avec les membres et les observateurs, et en particulier avec l’autorité de résolution au niveau du groupe ou l’autorité de résolution de l’État membre d’origine. Par conséquent, l’autorité de surveillance sur base consolidée devrait transmettre une information particulière aux observateurs du collège d’autorités de surveillance lorsqu’elle la juge pertinente pour l’exercice de leurs tâches, y compris lorsqu’une entité du groupe enfreint ou, en raison d’une détérioration rapide de sa situation financière, est susceptible d’enfreindre dans un avenir proche le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) ou la directive 2013/36/UE, en cas d’urgence ou en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités. Pour faciliter la détection des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités en vue d’établir le rapport sur l’évaluation des risques du groupe et le rapport sur l’évaluation des risques de liquidité du groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège d’autorités de surveillance devraient convenir au préalable des indicateurs devant être échangés au moins une fois par an. Ces indicateurs devraient être calculés sur la base des données prudentielles collectées par les autorités compétentes conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission (5). Afin de garantir un échange régulier d’informations sur les indicateurs, le modèle pour les accords écrits de coordination et de coopération devrait inclure une annexe contenant une liste des indicateurs qui ont été convenus. |
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(9) |
L’établissement et la mise à jour du cadre collégial pour les situations d’urgence devraient être dirigés par l’autorité de surveillance sur base consolidée, qui devrait faire en sorte que les membres du collège d’autorités de surveillance aient la possibilité de commenter le cadre proposé et d’y apporter leur contribution. Les modalités opérationnelles propres à chaque collège d’autorités de surveillance à l’égard de l’échange d’informations, de la coopération et de la coordination entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance dans une situation d’urgence devraient être décrites dans les accords écrits de coordination et de coopération afin de garantir une coopération et une gestion efficientes et efficaces de la situation d’urgence. Pour que la réponse prudentielle coordonnée à une situation d’urgence tienne compte de toutes les informations pertinentes pour la meilleure gestion possible de la situation, la participation de l’autorité de résolution au niveau du groupe est essentielle. Par conséquent, les contributions du collège d’autorités de résolution devraient être partagées par l’autorité de surveillance sur base consolidée avec les membres du collège d’autorités de surveillance et prises en considération dans l’élaboration de la réponse prudentielle coordonnée. |
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(10) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE). |
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(11) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
Article premier
Cartographie d’un groupe d’établissements
1. L’autorité de surveillance sur base consolidée soumet le projet de cartographie, préparé en application de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission (7), aux autorités pouvant prétendre au statut de membre du collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après les «membres potentiels du collège d’autorités de surveillance»), en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai pour la soumission de ces observations.
2. Aux fins de la cartographie et sans préjudice de l’article 51 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée examine toute observation émise par les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance.
3. Une fois la cartographie finalisée, l’autorité de surveillance sur base consolidée la communique à tous les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée met à jour la cartographie, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3, au moins une fois par an. La cartographie est mise à jour plus fréquemment en cas de modifications significatives de la structure du groupe d’établissements.
5. L’autorité de surveillance sur base consolidée utilise le modèle figurant à l’annexe I pour établir et mettre à jour la cartographie.
Article 2
Constitution d’un collège d’autorités de surveillance
1. L’autorité de surveillance sur base consolidée envoie la demande visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autorités visées audit article et fixe un délai pour son acceptation.
Les autorités qui reçoivent une demande visée au premier alinéa acquièrent le statut de membres du collège d’autorités de surveillance dès l’acceptation de la demande ou, si aucune objection n’a été soulevée dans le délai imparti, à l’expiration de ce délai.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée adresse une notification aux autorités qui ont accepté la demande visée au paragraphe 1. Cette notification contient les éléments suivants:
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a) |
la liste des autorités à qui l’autorité de surveillance sur base consolidée propose de demander de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/791; |
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b) |
la liste des autorités à qui l’autorité de surveillance sur base consolidée propose de demander de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791; |
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c) |
la proposition relative aux modalités de la participation des observateurs visés aux points a) et b) au collège d’autorités de surveillance; |
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d) |
en ce qui concerne les autorités de surveillance des pays tiers visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2025/791, l’avis de l’autorité de surveillance sur base consolidée au sujet de l’évaluation de l’équivalence des exigences de confidentialité applicables à l’autorité de surveillance du pays tiers. |
3. Dans la notification visée au paragraphe 2, l’autorité de surveillance sur base consolidée fixe un délai approprié durant lequel tout membre du collège d’autorités de surveillance peut présenter par écrit une objection dûment motivée à la proposition ou à l’avis de l’autorité de surveillance sur base consolidée dont il est question au paragraphe 2, point b), c) ou d). Si aucune objection n’a été formulée dans ce délai, les membres du collège d’autorités de surveillance sont réputés avoir marqué leur accord sur la proposition ou l’avis.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée, avec la participation de l’ABE et des autres membres du collège d’autorités de surveillance, le cas échéant, engage un dialogue avec tout membre visé au paragraphe 3 qui présente une objection, en vue de parvenir à un accord.
5. Après approbation de la proposition et de l’avis visés au paragraphe 2 par tous les membres du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée envoie les demandes aux autorités visées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 afin qu’elles deviennent observateurs au sein du collège d’autorités de surveillance et fixe un délai pour leur acceptation. La demande est accompagnée des modalités de la participation des observateurs.
Les autorités visées au premier alinéa acquièrent le statut d’observateurs du collège d’autorités de surveillance dès qu’elles acceptent la demande et les modalités de la participation des observateurs ou à l’expiration du délai d’acceptation si elles n’ont pas formulé d’objection dans le délai imparti.
6. Les autorités visées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 peuvent demander à devenir observateurs d’un collège d’autorités de surveillance. La demande est adressée à l’autorité de surveillance sur base consolidée. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée décide de demander à ces autorités de participer au collège d’autorités de surveillance en tant qu’observateurs, la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique.
Article 3
Liste de contacts
1. L’autorité de surveillance sur base consolidée établit et tient à jour une liste de contacts exhaustive ainsi qu’une liste de contacts d’urgence comprenant les informations de contact en dehors des heures de bureau à utiliser en cas de situation d’urgence et transmet ces listes aux membres et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance, en utilisant le modèle figurant à l’annexe II. La liste de contacts et la liste de contacts d’urgence sont annexées aux accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.
2. Les membres du collège d’autorités de surveillance fournissent leurs informations de contact, y compris celles en dehors des heures de bureau, à l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’informent, dans les meilleurs délais, de toute modification à ce sujet.
3. Après avoir reçu les informations relatives à une modification visée au paragraphe 2, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique, dans les meilleurs délais, une version mise à jour de la liste de contacts ou de la liste de contacts d’urgence aux membres et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance.
Article 4
Accords écrits de coordination et de coopération
1. L’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une proposition pour la conclusion des accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 115 de la directive 2013/36/UE et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique sa proposition aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter leurs observations, en définissant un délai pour la soumission de ces observations.
3. Aux fins de la finalisation des accords écrits de coordination et de coopération, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, la raison pour laquelle celle-ci n’a pas été intégrée.
4. Une fois les accords écrits de coordination et de coopération finalisés, l’autorité de surveillance sur base consolidée les communique aux membres du collège d’autorités de surveillance.
5. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance le jugent nécessaire, la mise en œuvre des accords écrits de coordination et de coopération est testée au moyen d’exercices de simulation ou de toute autre façon, selon le cas.
6. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance modifient, le cas échéant, les accords écrits de coordination et de coopération en cas de modification de l’un de leurs éléments figurant à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.
Les accords écrits de coordination et de coopération sont modifiés conformément au paragraphe 7 pour tenir compte de toute modification de la composition du collège d’autorités de surveillance.
L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance examinent les éléments des accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791 à une fréquence à définir dans ces accords.
7. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance modifient les accords écrits de coordination et de coopération en suivant la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4.
8. L’autorité de surveillance sur base consolidée utilise le modèle figurant à l’annexe II pour conclure et modifier les accords écrits de coordination et de coopération.
Article 5
Réunions et activités des collèges d’autorités de surveillance
1. Les collèges d’autorités de surveillance se réunissent au moins une fois par an. Cependant, l’autorité de surveillance sur base consolidée, avec l’accord de tous les membres du collège d’autorités de surveillance et en ayant pris en considération les spécificités du groupe, peut fixer une fréquence de réunion différente.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée fixe les objectifs des réunions du collège d’autorités de surveillance. L’autorité de surveillance sur base consolidée veille à ce que ces objectifs transparaissent dans l’ordre du jour des réunions.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée décide du format de la réunion, physique ou virtuel, sur la base des objectifs de celle-ci.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée envoie le projet d’ordre du jour de la réunion à tous les membres du collège d’autorités de surveillance, à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance qu’elle a l’intention d’inviter conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 et les invite à proposer des points à ajouter à l’ordre du jour.
L’autorité de surveillance sur base consolidée tient compte de toute proposition de points à ajouter à l’ordre du jour émise par les membres et les observateurs visés au premier alinéa et explique, si cela lui est demandé, la raison pour laquelle ces propositions n’ont pas été intégrées.
5. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres et observateurs du collège d’autorités de surveillance associés à une activité ou réunion particulière échangent les documents et les contributions aux documents de travail suffisamment à l’avance pour permettre à tous les participants à la réunion ou à l’activité de contribuer activement aux discussions.
Article 6
Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance
1. Lorsqu’elle les reçoit d’un membre du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée transmet les informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autres membres du collège.
Si l’autorité de surveillance sur base consolidée juge qu’une information visée au premier alinéa n’est pas pertinente pour un membre spécifique du collège d’autorités de surveillance, elle consulte ce membre en premier et lui fournit les éléments principaux de cette information afin qu’il puisse déterminer sa pertinence.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance se transmettent mutuellement les informations visées à l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2025/791.
3. Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement efficient et efficace du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée organise ce collège en différentes sous-structures. Lorsque le collège d’autorités de surveillance est organisé en différentes sous-structures, l’autorité de surveillance sur base consolidée tient tous les membres du collège pleinement informés, dans les meilleurs délais, des mesures prises ou des actions menées dans les différentes sous-structures.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance s’accordent sur les moyens d’échange des informations et mentionnent cet accord dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.
Article 7
Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs du collège d’autorités de surveillance
1. Lorsqu’elle prend une décision commune sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2025/791.
2. En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique aux observateurs concernés les informations pertinentes partagées aux fins de l’article 18 du règlement délégué (UE) 2025/791.
Article 8
Examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes
1. Lorsque les établissements établis dans un État membre, y compris l’entreprise mère dans l’Union, ne respectent plus les exigences pour l’application d’une approche interne conformément à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphes 4 ou 9, à l’article 283, à l’article 312, paragraphe 2, ou à l’article 363 du règlement (UE) no 575/2013, ou lorsque tout membre concerné du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 («membre concerné») constate des manquements significatifs conformément à l’article 101 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée et le membre concerné travaillent conjointement, en consultation étroite, afin de convenir de:
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a) |
la révocation de l’autorisation d’utiliser le modèle interne conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2025/791; |
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b) |
la restriction de l’utilisation du modèle interne conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), dudit règlement délégué; |
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c) |
l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires conformément à l’article 11, paragraphe 2, point d), dudit règlement délégué. |
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités qui utilisent le modèle interne approuvé et qui sont l’objet des manquements visés au paragraphe 1 prennent conjointement la décision de révoquer l’autorisation d’utilisation d’un modèle interne ou de restreindre l’utilisation du modèle interne. La coopération entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et ces membres suit la procédure fixée dans les articles 3 à 9 du règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission (8).
3. La décision d’imposer des exigences de fonds propres supplémentaires visée au paragraphe 1, point c), du présent article est prise en suivant la procédure de décision commune en matière de fonds propres conformément à l’article 113, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée informe tous les autres membres du collège d’autorités de surveillance des décisions prises en vertu du paragraphe 1 lorsqu’elle considère que de telles informations sont susceptibles de toucher d’autres activités du collège ou sont essentielles à l’accomplissement des tâches d’autres membres du collège.
Article 9
Notification des extensions ou modifications non significatives des approches internes
1. L’autorité de surveillance sur base consolidée informe sans délai tous les membres concernés du collège d’autorités de surveillance de toute extension ou modification non significative d’un modèle interne approuvé qui touche l’un des établissements établis dans un État membre.
2. Un membre concerné d’un collège d’autorités de surveillance informe l’autorité de surveillance sur base consolidée de toute extension ou modification non significative qui touche l’un des établissements relevant du champ de surveillance de ce membre.
3. Un membre concerné d’un collège d’autorités de surveillance qui a des doutes quant à la classification d’une extension ou d’une modification comme non significative communique ces doutes à l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité de surveillance sur base consolidée transmet ces informations aux autres membres concernés du collège d’autorités de surveillance.
Une autorité de surveillance sur base consolidée qui a des doutes quant à la classification d’une extension ou d’une modification comme non significative communique ces doutes à tous les membres concernés du collège d’autorités de surveillance. L’autorité de surveillance sur base consolidée et ces membres discutent en détail de ces doutes afin de parvenir à un point de vue commun sur l’importance de l’extension ou de la modification.
4. Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance considèrent que des extensions ou des modifications d’un modèle interne approuvé ont été classées à tort comme non significatives par l’établissement, ils en informent cet établissement sans délai.
Article 10
Échange d’informations au sujet des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités
1. Les membres du collège d’autorités de surveillance calculent la valeur des indicateurs visés à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/791 sur la base des informations que les autorités compétentes collectent auprès des établissements faisant l’objet d’une surveillance conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117.
Les indicateurs convenus sont indiqués dans les accords écrits de coordination et de coopération conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791 et respectent le modèle de liste d’indicateurs présenté à l’annexe II du présent règlement.
2. Chaque membre du collège d’autorités de surveillance participant à l’élaboration du rapport sur l’évaluation des risques du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE ou du rapport sur l’évaluation des risques de liquidité du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point b), de ladite directive aux fins de la prise de décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à cet article communique à l’autorité de surveillance sur base consolidée les valeurs des indicateurs convenus pour les établissements relevant de son champ de surveillance, le cas échéant.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à chaque membre du collège d’autorités de surveillance visé au paragraphe 2:
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a) |
les valeurs visées au paragraphe 2; |
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b) |
les valeurs des indicateurs convenus pour l’entreprise mère dans l’Union et au niveau consolidé. |
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance visés au paragraphe 2 échangent les valeurs des indicateurs convenus au moins une fois par an, ou plus fréquemment s’il en est convenu ainsi par ces autorités compétentes. En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, les valeurs des indicateurs visés audit paragraphe qui sont touchés par l’événement sont mises à jour et échangées dans les meilleurs délais par l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance visés au paragraphe 2.
Article 11
Programme de contrôle et attribution des tâches et délégation des compétences
1. Une fois que la décision commune sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE a été prise, les membres du collège d’autorités de surveillance fournissent leur contribution à l’autorité de surveillance sur base consolidée aux fins de l’élaboration d’un programme de contrôle du collège tel que visé à l’article 116, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2025/791.
2. Après avoir reçu les contributions visées au paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée prépare un projet de programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance, y compris, le cas échéant, des propositions relatives à l’attribution des tâches et à la délégation des compétences.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée transmet le projet de programme de contrôle aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter par écrit leurs observations concernant les domaines de travail commun ainsi que toute proposition relative à l’attribution des tâches et à la délégation des compétences, en définissant un délai pour la soumission de ces observations.
4. Aux fins de la finalisation du programme de contrôle, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation ou réserve émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, la raison pour laquelle ces observations n’ont pas été intégrées.
5. Une fois le programme de contrôle finalisé, l’autorité de surveillance sur base consolidée le communique aux membres du collège d’autorités de surveillance en même temps que tout accord conclu, sur une base volontaire, concernant l’attribution des tâches et la délégation des compétences conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791.
6. Le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance est mis à jour au moins une fois par an, ou plus fréquemment si cela est jugé nécessaire à la suite du contrôle et de l’évaluation prudentiels réalisés en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE, ou à la suite de décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de ladite directive.
7. L’autorité de surveillance sur base consolidée met à jour le programme de contrôle conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5.
Article 12
Échange d’informations en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités
En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités tel que visé à l’article 18, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance utilisent le modèle figurant à l’annexe II pour communiquer les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791.
Article 13
Cadre collégial pour les situations d’urgence
1. Aux fins de l’article 19 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée soumet sa proposition aux membres du collège d’autorités de surveillance, les invite à présenter leurs observations et définit un délai pour la soumission de ces observations.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation ou réserve émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et, si ces observations ou réserves n’ont pas été intégrées, en expose les raisons.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique la version finale du cadre collégial pour les situations d’urgence aux membres du collège d’autorités de surveillance.
5. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance réexaminent le cadre collégial pour les situations d’urgence au moins une fois par an et mettent à jour ce cadre si nécessaire.
6. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance mettent à jour le cadre collégial pour les situations d’urgence conformément à la procédure définie aux paragraphes 1 à 4.
Article 14
Échange d’informations durant une situation d’urgence
1. Une autorité de surveillance sur base consolidée qui a connaissance de l’existence d’une situation d’urgence affectant ou susceptible d’affecter un établissement ou une succursale du groupe établis dans un État membre alerte, dans les meilleurs délais, l’ABE et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance de l’établissement ou de la succursale affecté ou susceptible d’être affecté par la situation d’urgence.
2. Un membre du collège d’autorités de surveillance qui a connaissance de l’existence d’une situation d’urgence affectant ou susceptible d’affecter un établissement ou une succursale du groupe établis dans un État membre alerte l’autorité de surveillance sur base consolidée dans les meilleurs délais.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée fait en sorte que tous les membres du collège d’autorités de surveillance soient informés de manière adéquate des éléments suivants:
|
a) |
l’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, visée à l’article 15; |
|
b) |
la réponse prudentielle coordonnée, visée à l’article 16, y compris les mesures prises ou prévues, et son suivi, visé à l’article 17; |
|
c) |
les mesures d’intervention précoce adoptées en vertu des articles 27, 28 et 29 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant, en tenant compte de la nécessité de coordonner ces mesures conformément à l’article 30 de ladite directive, ou de définir les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu de son article 32. |
4. Une situation d’urgence limitée à une entité du groupe spécifique est gérée par le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée.
5. Les informations visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 sont mises à jour immédiatement lorsque de nouvelles informations sont disponibles.
6. Lorsque l’échange d’informations ou toute communication visée à l’article 20 du règlement délégué (UE) 2025/791 est réalisé oralement, les autorités compétentes concernées confirment le contenu de cette communication ou de ces informations par écrit dans les meilleurs délais.
Article 15
Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence
1. Aux fins de l’article 21 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne l’élaboration d’un projet d’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, sur la base de sa propre évaluation et de l’évaluation des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.
2. Le projet d’évaluation prudentielle coordonnée couvre les entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance responsables de la surveillance des entités du groupe visées à l’article 14, paragraphe 4, ainsi que les contributions de l’autorité de résolution au niveau du groupe sont prises en considération de manière adéquate par l’autorité de surveillance sur base consolidée.
3. Lorsque la situation d’urgence est limitée à une entité du groupe spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe mène, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, l’évaluation prudentielle de la situation d’urgence.
Article 16
Coordination de la réponse prudentielle à une situation d’urgence
1. Aux fins de l’article 22 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée dirige la mise au point d’une réponse prudentielle coordonnée à la situation d’urgence en ce qui concerne le groupe et les entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance responsables de la surveillance de ces entités du groupe sont prises en considération de manière adéquate par l’autorité de surveillance sur base consolidée.
2. Lorsque la situation d’urgence est limitée à une entité du groupe spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe mène, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, l’élaboration de la réponse prudentielle coordonnée à la situation d’urgence.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance accomplissent les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 dans les meilleurs délais.
4. L’élaboration de l’évaluation prudentielle coordonnée d’une situation d’urgence telle que visée à l’article 15 et l’élaboration de la réponse prudentielle coordonnée à cette situation d’urgence peuvent être réalisées en parallèle.
Article 17
Suivi et mise à jour de la réponse prudentielle coordonnée à une situation d’urgence
1. Aux fins de l’article 23 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne le suivi de la mise en œuvre des mesures de surveillance décrites dans la réponse prudentielle coordonnée.
2. Les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence informent l’autorité de surveillance sur base consolidée de l’évolution de la situation d’urgence et de la mise en œuvre des mesures de surveillance concernant leurs entités du groupe, le cas échéant.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée fournit aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE, toute mise à jour sur le suivi de la réponse prudentielle coordonnée. Ces mises à jour couvrent le groupe et les entités du groupe qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence examinent la nécessité de mettre à jour la réponse prudentielle coordonnée en tenant compte des informations qu’ils ont échangées lors du suivi de sa mise en œuvre.
5. Les tâches décrites aux paragraphes 1 à 4 sont exécutées dans les meilleurs délais.
CHAPITRE 2
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
Article 18
Cartographie des établissements, constitution d’un collège d’autorités de surveillance, listes de contacts et accords écrits de coordination et de coopération
1. Pour les collèges d’autorités de surveillance visés à l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exécute les tâches suivantes:
|
a) |
établissement et mise à jour de la cartographie d’un établissement; |
|
b) |
constitution d’un collège d’autorités de surveillance; |
|
c) |
établissement et mise à jour des listes de contacts; |
|
d) |
conclusion et modification des accords écrits de coordination et de coopération. |
2. Aux fins du paragraphe 1, les articles 1er à 4 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 19
Réunions et activités du collège d’autorités de surveillance
1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine établit une coopération régulière avec les membres du collège d’autorités de surveillance sous forme de réunions ou d’autres activités.
2. L’organisation de réunions et d’activités ainsi que leurs objectifs sont communiqués par l’autorité compétente de l’État membre d’origine aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine fixe clairement les objectifs des réunions ou activités et fait en sorte que ces objectifs transparaissent dans les points de l’ordre du jour des réunions ou activités.
4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine envoie le projet d’ordre du jour de la réunion à tous les membres du collège d’autorités de surveillance, à l’autorité de résolution de l’État membre d’origine et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance qu’elle a l’intention d’inviter conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 et les invite à proposer des points à ajouter à l’ordre du jour. L’autorité compétente de l’État membre d’origine tient compte de toute proposition de points à ajouter à l’ordre du jour émise par les membres et observateurs et explique, si cela lui est demandé, la raison pour laquelle ces propositions n’ont pas été intégrées.
5. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres et observateurs du collège d’autorités de surveillance qui sont associés à une activité ou réunion particulière échangent les documents et les contributions aux documents de travail suffisamment à l’avance pour que les membres et observateurs participants puissent y porter toute l’attention nécessaire.
Article 20
Cadre général pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance
1. Lorsqu’elle les reçoit d’un membre du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet les informations visées à l’article 30, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autres membres du collège.
Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge qu’une information visée au premier alinéa n’est pas pertinente pour un membre spécifique du collège d’autorités de surveillance, elle consulte d’abord ce membre et lui fournit les éléments clés de cette information afin qu’il puisse déterminer sa pertinence.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance se transmettent mutuellement les informations visées à l’article 30, paragraphe 4, du règlement délégué.
3. Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement efficient et efficace du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine organise le collège en différentes sous-structures. Lorsque le collège d’autorités de surveillance est organisé en différentes sous-structures, l’autorité compétente de l’État membre d’origine tient tous les membres du collège pleinement informés, dans les meilleurs délais, des mesures prises ou des actions menées dans les différentes sous-structures.
4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance s’accordent sur les moyens d’échange des informations et mentionnent cet accord dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.
Article 21
Cadre général pour l’échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les observateurs du collège d’autorités de surveillance
1. Les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2025/791 sont fournies par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité de résolution de cet État membre dès que le contrôle et l’évaluation prudentiels de l’établissement visés à l’article 97 de la directive 2013/36/UE ont été menés à bien.
2. En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux observateurs concernés les informations pertinentes partagées aux fins de l’article 35 du règlement délégué (UE) 2025/791.
Article 22
Programme de contrôle
1. Aux fins de l’élaboration du programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 99 de la directive 2013/36/UE et conformément à l’article 33 du règlement délégué (UE) 2025/791, les membres du collège fournissent leurs contributions à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
2. Après avoir reçu les contributions visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prépare un projet de programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet le projet de programme de contrôle aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter par écrit leurs observations concernant les domaines de travail commun, en définissant un délai pour la soumission de ces observations.
4. Aux fins de la finalisation du programme de contrôle, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été intégrées.
5. Une fois le programme de contrôle finalisé, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le communique aux membres du collège d’autorités de surveillance.
6. L’autorité compétente de l’État membre d’origine met à jour le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article au moins une fois par an, ou plus fréquemment si l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou les membres du collège jugent cette mise à jour nécessaire à la suite du contrôle et de l’évaluation prudentiels réalisés en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE.
Article 23
Échange d’informations en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative
En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative tel que visé à l’article 35, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance visés à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement délégué utilisent le modèle figurant à l’annexe II pour s’échanger les informations visées à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 24
Cadre collégial pour les situations d’urgence
1. Aux fins de l’article 36 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prépare une proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine soumet sa proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence aux membres du collège d’autorités de surveillance, en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai pour la soumission de ces observations.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et, si ces observations n’ont pas été intégrées, en expose les raisons.
4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux membres du collège d’autorités de surveillance la version finale du cadre collégial pour les situations d’urgence.
5. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance réexaminent le cadre collégial pour les situations d’urgence au moins une fois par an et, le cas échéant, le mettent à jour.
6. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance mettent à jour le cadre collégial pour les situations d’urgence conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4.
Article 25
Échange d’informations durant une situation d’urgence
1. Les informations visées à l’article 37, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 sont mises à jour immédiatement lorsque de nouvelles informations sont disponibles.
2. Lorsque l’échange d’informations ou toute communication visé à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2025/791 est réalisé oralement, les autorités compétentes concernées confirment le contenu de cette communication ou de ces informations par écrit dans les meilleurs délais.
3. Lorsqu’un membre du collège d’autorités de surveillance a connaissance de l’existence d’une situation d’urgence affectant ou susceptible d’affecter une succursale relevant de sa juridiction, il alerte l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans les meilleurs délais.
Article 26
Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence
1. Aux fins de l’article 38 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne l’élaboration d’un projet d’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, sur la base de sa propre évaluation et de l’évaluation des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.
2. Le projet d’évaluation prudentielle coordonnée couvre les succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées sont prises en considération de manière adéquate dans le projet d’évaluation prudentielle coordonnée.
3. Lorsque la situation d’urgence est limitée à une succursale spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette succursale mène, avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’évaluation prudentielle de la situation d’urgence.
Article 27
Coordination, suivi et mise à jour de la réponse prudentielle à une situation d’urgence
1. Lorsqu’elle élabore la réponse coordonnée à une situation d’urgence visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération de manière adéquate les observations des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne, le cas échéant, le suivi de la mise en œuvre de toute mesure prévue dans la réponse prudentielle coordonnée.
3. Les membres du collège d’autorités de surveillance informent l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’évolution de la situation d’urgence et de la mise en œuvre de toute mesure prévue concernant les succursales relevant de leur juridiction.
4. Toute mise à jour sur le suivi de la réponse prudentielle coordonnée est communiquée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE.
5. L’élaboration de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence telle que visée à l’article 26 et l’élaboration d’une réponse prudentielle coordonnée à cette situation d’urgence peuvent être réalisées en parallèle.
Article 28
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) 2016/99 est abrogé.
Les références faites au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/99 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/99/oj).
(3) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).
(4) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (JO L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).
(6) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
(7) Règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission du 23 avril 2025 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (JO L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/791/oj).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d’exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj).
ANNEXE I
Modele de Cartographie
ANNEXE II
Modèle pour les accords écrits de coordination et de coopération du collège des autorités de surveillance constitués pour le Groupe <XY>/Établissement <A>
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. Introduction
|
B. Groupe <XY>/Établissement <A> et identification des membres et observateurs
a) Description et structure du groupe <XY>/établissement <A>
|
b) Identification des autorités compétentes membres du collège
|
c) Identification des autorités participant au collège en tant qu’observateurs
|
C. Cadre pour la coordination des interactions avec le collège d’autorités de résolution
|
D. Cadre pour la coordination des interactions avec le collège LBC/FT
|
E. Cadre d’interaction avec le collège du conglomérat financier
|
F. Cadre pour la coordination des interactions avec les autres autorités publiques des États membres et les autorités de surveillance de pays tiers
|
G. Cadre pour l’échange d’informations
|
H. Traitement des informations confidentielles
|
I. Accords de gouvernance concernant l’attribution des tâches et la délégation des compétences, le cas échéant
|
J. Description des différentes sous-structures du collège, le cas échéant, et description de l’accord de coopération entre les deux collèges d’autorités de surveillance constitués conformément à l’article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE
|
CADRE POUR LA PLANIFICATION ET LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN SITUATION DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION
K. Cadre pour la planification et la coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
|
L. Politique du collège en matière de communication avec l’entreprise ou l’établissement mère dans l’Union et ses filiales ou succursales
|
M. Autres accords concernant le fonctionnement du collège convenus entre l’autorité de surveillance sur base consolidée ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les autres membres et observateurs du collège
|
COOPÉRATION EN CAS D’ÉVÉNEMENT AYANT UNE INCIDENCE NÉGATIVE SIGNIFICATIVE SUR LE PROFIL DE RISQUE DU GROUPE OU DE SES ENTITÉS ÉTABLIES DANS UN ÉTAT MEMBRE
|
CADRE POUR LA PLANIFICATION ET LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DANS DES SITUATIONS D’URGENCE ET EN PRÉPARATION DE CELLES-CI
N. Introduction et identification des personnes de contact et des coordonnées en cas de situation d’urgence
|
O. Informations à échanger et procédures à suivre lors d’une situation d’urgence
a) Cadre relatif aux informations à échanger lors d’une situation d’urgence
|
b) Cadre pour les procédures de coordination et de coopération en cas de situation d’urgence
|
c) Cadre pour la gestion des situations d’urgence
|
d) Cadre pour la communication externe
|
DISPOSITIONS FINALES
|
(1) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
(2) Règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission du 23 avril 2025 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (JO L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la Commission du 23 avril 2025 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance (JO L, 2025/790, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj).
(4) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/710/oj).
Annexe A
Liste de contacts
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Dernière mise à jour: |
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Autorité |
Nom du contact et fonction |
Numéro de téléphone |
Adresse électronique |
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|
Autorité de surveillance sur base consolidée/autorité compétente de l’État membre d’origine |
|
Tél. fixe Mobile Tél. fixe Mobile |
|
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|
Autorité compétente de l’État membre d’accueil |
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Tél. fixe Mobile Tél. fixe Mobile |
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||||
|
ABE |
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|
Autorité de surveillance du pays tiers Autorité de résolution au niveau du groupe Autorité de surveillance principale du collège LBC/FT |
|
|
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||||
|
Le cas échéant: Autorité de résolution Autorité LBC/FT |
|
|
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Annexe B
Liste de contacts d’urgence
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Dernière mise à jour: |
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|||||||
|
Autorité |
Nom du contact et fonction |
Numéro de téléphone |
Numéro en dehors des heures de bureau |
Adresse électronique |
||||
|
Autorité de surveillance sur base consolidée/autorité compétente de l’État membre d’origine |
|
Tél. fixe Mobile Tél. fixe Mobile |
|
|
||||
|
Autorité compétente de l’État membre d’accueil |
|
Tél. fixe Mobile Tél. fixe Mobile |
|
|
||||
|
ABE |
|
|
|
|
||||
|
Autorité de surveillance du pays tiers Autorité de résolution au niveau du groupe Autorité de surveillance principale du collège LBC/FT |
|
|
|
|
||||
|
Le cas échéant: Autorité de résolution Autorité LBC/FT |
|
|
|
|
||||
|
Adresse électronique sécurisée à utiliser en cas de situation d’urgence: |
||||||||
|
Adresse URL du site internet sécurisé à utiliser en cas de situation d’urgence: |
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Annexe C
Liste des indicateurs
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|
Domaines couverts |
Liste convenue d’indicateurs |
|
Domaines obligatoires: |
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|
Capital et levier |
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|
Liquidité |
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|
Qualité des actifs |
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|
Financement |
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Rentabilité |
|
|
Risque de concentration |
|
|
Domaines supplémentaires/facultatifs: |
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|
|
|
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Annexe D
Modèle indicatif pour le partage d’informations en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque
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Type d’informations |
Description |
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|
Informations sur l’événement |
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|
1 |
L’événement, qui est susceptible d’avoir une incidence négative significative sur le profil de risque et qui justifie un suivi prudentiel étroit. |
Nature et description de l’événement, y compris sa gravité. L’événement affecte-t-il uniquement le groupe/l’entité/les entités du groupe, ou affecte-t-il davantage d’entités dans un État membre/dans l’UE? |
||||||||||||
|
2 |
Incidence de l’événement sur les marchés financiers |
Si l’événement affecte davantage d’entités dans un État membre/dans l’UE, brève description de la manière dont l’événement affecte les marchés financiers de ces juridictions. |
||||||||||||
|
3 |
Incidence systémique de l’événement |
L’événement est-il susceptible de produire une incidence systémique dans un État membre/dans l’UE? |
||||||||||||
|
Informations sur les établissements concernés |
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|
4 |
Entité concernée |
Nom |
||||||||||||
|
5 |
Autorité compétente |
L’autorité de surveillance de l’entité concernée |
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6 |
Type d’établissement |
|
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|
7 |
Importance de l’entité concernée |
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8 |
Principales répercussions de l’événement ayant une incidence négative significative sur l’entité |
Répercussions directes et indirectes de l’événement sur:
Veuillez fournir des informations qualitatives et quantitatives avérées ou des prévisions. |
||||||||||||
|
9 |
Aux fins de la ligne 8 (Principales répercussions), les indicateurs suivants sont utilisés |
À partir de la liste convenue d’indicateurs figurant à l’annexe C, veuillez énumérer ceux qui sont partagés si un événement se produit (sans préjudice de la possibilité pour les autorités de surveillance de partager d’autres indicateurs). |
||||||||||||
|
10 |
Vulnérabilités de l’établissement qui exacerbent l’événement |
Renseignements sur les vulnérabilités susceptibles d’exacerber les effets de l’événement (par exemple, vulnérabilités des systèmes informatiques, modèles de comptabilisation, présence transfrontalière, problèmes juridiques ou réglementaires) |
||||||||||||
|
11 |
Contagion au sein du groupe |
Veuillez fournir des informations qualitatives et quantitatives avérées ou des prévisions. |
||||||||||||
|
12 |
Contagion externe |
Veuillez fournir des informations qualitatives et quantitatives avérées ou des prévisions. |
||||||||||||
|
Actions, mesures et communication |
||||||||||||||
|
13 |
Mesures et actions prises par le groupe |
Mesures et actions prises par l’entité et leur incidence sur:
Veuillez fournir des informations qualitatives et quantitatives avérées ou des prévisions. |
||||||||||||
|
14 |
Mesures et actions prévues par le groupe |
Mesures et actions que prévoit de prendre l’établissement/le groupe, et leur incidence attendue sur:
Veuillez fournir des informations qualitatives et quantitatives avérées ou des prévisions. |
||||||||||||
|
15 |
Actions menées par l’autorité compétente |
Description des actions, de leur objet et de leur(s) effet(s). |
||||||||||||
|
16 |
Actions que l’autorité compétente prévoit de mener |
Description des actions, de leur objet et de leur(s) effet(s) attendu(s). |
||||||||||||
|
17 |
Communication externe du groupe |
Communiqués de presse et autres communications externes du groupe. |
||||||||||||
|
18 |
Communication externe prévue de l’autorité compétente |
Communiqués de presse et autres communications externes prévus par l’autorité compétente. |
||||||||||||
ANNEXE III
Tableau de correspondance
|
Présent règlement |
Règlement d’exécution (UE) 2016/99 |
|
s.o. |
Article premier |
|
Article premier |
Article 2 |
|
Article 2 |
Article 3 |
|
Article 3 |
Article 4 |
|
Article 4 |
Article 5 |
|
Article 5 |
Article 6 |
|
Article 6 |
Article 7 |
|
Article 7 |
Article 7 |
|
Article 8 |
Article 8 |
|
Article 9 |
Article 9 |
|
Article 10 |
Article 10 |
|
Article 11 |
Article 11 |
|
Article 12 |
— |
|
Article 13 |
Article 12 |
|
Article 14 |
Article 13 |
|
Article 15 |
Article 14 |
|
Article 16 |
Article 15 |
|
Article 17 |
Article 16 |
|
Article 18 |
Article 17 |
|
Article 19 |
Article 18 |
|
Article 20 |
Article 19 |
|
Article 21 |
— |
|
Article 22 |
Article 20 |
|
Article 23 |
— |
|
Article 24 |
Article 21 |
|
Article 25 |
Article 22 |
|
Article 26 |
Article 23 |
|
Article 27 |
Article 24 |
|
Article 28 |
— |
|
Article 29 |
Article 25 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)