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Document 32025R0790

Règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la Commission du 23 avril 2025 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance

C/2025/700

JO L, 2025/790, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/790

8.8.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/790 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2025

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 51, paragraphe 5, deuxième alinéa, et son article 116, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/36/UE établit des règles concernant les pouvoirs et les outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Les activités de surveillance sont coordonnées au sein des collèges d’autorités de surveillance. Conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, les autorités de surveillance sur base consolidée doivent mettre en place des collèges d’autorités de surveillance en vue de faciliter certaines tâches de surveillance et de garantir une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés. En outre, les autorités compétentes chargées de la surveillance d’un établissement possédant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres sont tenues, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, de constituer et de présider des collèges d’autorités de surveillance lorsque l’article 116 de ladite directive ne s’applique pas.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2016/99 de la Commission (2) définit des règles relatives aux modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance qui doivent être mis en place conformément à l’article 51, paragraphe 3, et à l’article 116 de la directive 2013/36/UE. Les exigences prudentielles applicables aux collèges d’autorités de surveillance énoncées dans la directive 2013/36/UE ayant été modifiées, plusieurs dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/99 doivent être mises à jour. En outre, afin de favoriser un échange d’informations facile et régulier entre les membres et les observateurs des collèges d’autorités de surveillance ainsi qu’avec les collèges mis en place conformément à d’autres législations sectorielles, il y a lieu d’établir des processus clairs et prévisibles dans un cadre opérationnel clairement délimité par des modèles précis. Pour répondre à ce besoin d’amélioration de l’échange d’informations entre les collèges d’autorités de surveillance, les modèles correspondants doivent être mis à jour en conséquence. Compte tenu du nombre de modifications du règlement d’exécution susmentionné qui seraient nécessaires pour tenir compte des modifications de la directive 2013/36/UE, et pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger et de remplacer le règlement d’exécution (UE) 2016/99.

(3)

La cartographie des entités du groupe dans l’Union et dans les pays tiers est une étape essentielle pour l’identification des membres et des observateurs potentiels des collèges d’autorités de surveillance visés aux articles 116 et 51 de la directive 2013/36/UE et pour la mise en place ultérieure de ces collèges. Afin de faciliter la réalisation de l’exercice de cartographie, celle-ci devrait être dirigée par l’autorité de surveillance sur base consolidée, en coopération avec les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance qui devraient avoir la possibilité de commenter cet exercice et d’y apporter leur contribution. Afin de faire en sorte que toutes les informations nécessaires soient réunies et figurent dans la cartographie, la cartographie devrait être réalisée en utilisant un modèle commun. Il est essentiel que le modèle commun de cartographie soit conforme à la mise en place des collèges d’autorités de surveillance et tienne compte de leurs spécificités et du statut d’observateur des collèges constitués conformément à d’autres actes législatifs.

(4)

Compte tenu de la nécessité d’une coopération efficace entre les membres du collège d’autorités de surveillance, ceux-ci devraient avoir la possibilité de participer au choix des observateurs dans la composition du collège. Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée a l’intention de demander à une autorité de participer en qualité d’observatrice, les membres devraient en être informés par une notification et disposer d’un délai suffisant pour évaluer ces demandes. Lorsque le statut d’observateur n’est pas imposé par la loi, les membres devraient avoir la possibilité de s’y opposer. Par conséquent, il est essentiel de veiller à ce que, dans le cadre du processus de constitution du collège, l’autorité de surveillance sur base consolidée adresse ses demandes aux futurs membres avant de les adresser aux futurs observateurs.

(5)

Afin d’assurer une bonne communication entre les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance, en particulier en cas d’urgence, l’autorité de surveillance sur base consolidée devrait établir une liste de contacts comprenant toutes les informations de contact nécessaires ainsi que les informations de contact en dehors des heures de bureau et devrait communiquer cette liste de contacts aux membres et observateurs du collège.

(6)

Le processus de conclusion et de modification des accords écrits de coordination et de coopération devrait être dirigé par l’autorité de surveillance sur base consolidée, qui devrait faire en sorte que les membres du collège d’autorités de surveillance aient la possibilité de commenter les accords proposés, y compris les modalités de la participation des observateurs, et d’y apporter leur contribution. Pour que les accords conclus par les collèges d’autorités de surveillance soient cohérents, en termes de structure et de dispositions couvertes, tout en permettant une flexibilité appropriée pour l’intégration d’arrangements et accords spécifiques au collège, ils devraient être élaborés suivant un modèle commun. Afin de garantir un partage d’informations adéquat même en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, le modèle devrait également fournir une description des informations qui doivent être échangées si un tel événement survient.

(7)

En raison de la pandémie de COVID-19, les réunions des collèges d’autorités de surveillance ont souvent dû se tenir sur des canaux virtuels, de sorte que les réunions virtuelles sont devenues un volet important du fonctionnement des collèges. Afin de tenir compte de ce changement d’habitude et de garantir la continuité des fonctions des collèges en cas d’événements similaires à l’avenir, l’autorité de surveillance sur base consolidée devrait disposer d’une marge de manœuvre pour décider du format des réunions du collège. S’il est nécessaire que le collège d’autorités de surveillance ait toujours la possibilité d’organiser des réunions virtuelles, l’autorité de surveillance sur base consolidée, lorsqu’elle détermine le format de la réunion, devrait tenir compte des objectifs de la réunion, en particulier aux fins de l’adoption de décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE et sur l’évaluation du plan de redressement de groupe conformément à l’article 8 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Afin de garantir que le collège d’autorités de surveillance mette en place une plateforme efficace d’échange d’informations, de coopération et de coordination, dans le but de protéger les intérêts des déposants et des investisseurs dans leurs États membres et de préserver la stabilité financière dans l’Union, il convient de renforcer l’échange d’informations avec les membres et les observateurs, et en particulier avec l’autorité de résolution au niveau du groupe ou l’autorité de résolution de l’État membre d’origine. Par conséquent, l’autorité de surveillance sur base consolidée devrait transmettre une information particulière aux observateurs du collège d’autorités de surveillance lorsqu’elle la juge pertinente pour l’exercice de leurs tâches, y compris lorsqu’une entité du groupe enfreint ou, en raison d’une détérioration rapide de sa situation financière, est susceptible d’enfreindre dans un avenir proche le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) ou la directive 2013/36/UE, en cas d’urgence ou en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités. Pour faciliter la détection des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités en vue d’établir le rapport sur l’évaluation des risques du groupe et le rapport sur l’évaluation des risques de liquidité du groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège d’autorités de surveillance devraient convenir au préalable des indicateurs devant être échangés au moins une fois par an. Ces indicateurs devraient être calculés sur la base des données prudentielles collectées par les autorités compétentes conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission (5). Afin de garantir un échange régulier d’informations sur les indicateurs, le modèle pour les accords écrits de coordination et de coopération devrait inclure une annexe contenant une liste des indicateurs qui ont été convenus.

(9)

L’établissement et la mise à jour du cadre collégial pour les situations d’urgence devraient être dirigés par l’autorité de surveillance sur base consolidée, qui devrait faire en sorte que les membres du collège d’autorités de surveillance aient la possibilité de commenter le cadre proposé et d’y apporter leur contribution. Les modalités opérationnelles propres à chaque collège d’autorités de surveillance à l’égard de l’échange d’informations, de la coopération et de la coordination entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance dans une situation d’urgence devraient être décrites dans les accords écrits de coordination et de coopération afin de garantir une coopération et une gestion efficientes et efficaces de la situation d’urgence. Pour que la réponse prudentielle coordonnée à une situation d’urgence tienne compte de toutes les informations pertinentes pour la meilleure gestion possible de la situation, la participation de l’autorité de résolution au niveau du groupe est essentielle. Par conséquent, les contributions du collège d’autorités de résolution devraient être partagées par l’autorité de surveillance sur base consolidée avec les membres du collège d’autorités de surveillance et prises en considération dans l’élaboration de la réponse prudentielle coordonnée.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

(11)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE

Section 1

Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance

Article premier

Cartographie d’un groupe d’établissements

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée soumet le projet de cartographie, préparé en application de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission (7), aux autorités pouvant prétendre au statut de membre du collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après les «membres potentiels du collège d’autorités de surveillance»), en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

2.   Aux fins de la cartographie et sans préjudice de l’article 51 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée examine toute observation émise par les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance.

3.   Une fois la cartographie finalisée, l’autorité de surveillance sur base consolidée la communique à tous les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée met à jour la cartographie, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3, au moins une fois par an. La cartographie est mise à jour plus fréquemment en cas de modifications significatives de la structure du groupe d’établissements.

5.   L’autorité de surveillance sur base consolidée utilise le modèle figurant à l’annexe I pour établir et mettre à jour la cartographie.

Article 2

Constitution d’un collège d’autorités de surveillance

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée envoie la demande visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autorités visées audit article et fixe un délai pour son acceptation.

Les autorités qui reçoivent une demande visée au premier alinéa acquièrent le statut de membres du collège d’autorités de surveillance dès l’acceptation de la demande ou, si aucune objection n’a été soulevée dans le délai imparti, à l’expiration de ce délai.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée adresse une notification aux autorités qui ont accepté la demande visée au paragraphe 1. Cette notification contient les éléments suivants:

a)

la liste des autorités à qui l’autorité de surveillance sur base consolidée propose de demander de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/791;

b)

la liste des autorités à qui l’autorité de surveillance sur base consolidée propose de demander de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791;

c)

la proposition relative aux modalités de la participation des observateurs visés aux points a) et b) au collège d’autorités de surveillance;

d)

en ce qui concerne les autorités de surveillance des pays tiers visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2025/791, l’avis de l’autorité de surveillance sur base consolidée au sujet de l’évaluation de l’équivalence des exigences de confidentialité applicables à l’autorité de surveillance du pays tiers.

3.   Dans la notification visée au paragraphe 2, l’autorité de surveillance sur base consolidée fixe un délai approprié durant lequel tout membre du collège d’autorités de surveillance peut présenter par écrit une objection dûment motivée à la proposition ou à l’avis de l’autorité de surveillance sur base consolidée dont il est question au paragraphe 2, point b), c) ou d). Si aucune objection n’a été formulée dans ce délai, les membres du collège d’autorités de surveillance sont réputés avoir marqué leur accord sur la proposition ou l’avis.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée, avec la participation de l’ABE et des autres membres du collège d’autorités de surveillance, le cas échéant, engage un dialogue avec tout membre visé au paragraphe 3 qui présente une objection, en vue de parvenir à un accord.

5.   Après approbation de la proposition et de l’avis visés au paragraphe 2 par tous les membres du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée envoie les demandes aux autorités visées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 afin qu’elles deviennent observateurs au sein du collège d’autorités de surveillance et fixe un délai pour leur acceptation. La demande est accompagnée des modalités de la participation des observateurs.

Les autorités visées au premier alinéa acquièrent le statut d’observateurs du collège d’autorités de surveillance dès qu’elles acceptent la demande et les modalités de la participation des observateurs ou à l’expiration du délai d’acceptation si elles n’ont pas formulé d’objection dans le délai imparti.

6.   Les autorités visées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 peuvent demander à devenir observateurs d’un collège d’autorités de surveillance. La demande est adressée à l’autorité de surveillance sur base consolidée. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée décide de demander à ces autorités de participer au collège d’autorités de surveillance en tant qu’observateurs, la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique.

Article 3

Liste de contacts

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée établit et tient à jour une liste de contacts exhaustive ainsi qu’une liste de contacts d’urgence comprenant les informations de contact en dehors des heures de bureau à utiliser en cas de situation d’urgence et transmet ces listes aux membres et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance, en utilisant le modèle figurant à l’annexe II. La liste de contacts et la liste de contacts d’urgence sont annexées aux accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.

2.   Les membres du collège d’autorités de surveillance fournissent leurs informations de contact, y compris celles en dehors des heures de bureau, à l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’informent, dans les meilleurs délais, de toute modification à ce sujet.

3.   Après avoir reçu les informations relatives à une modification visée au paragraphe 2, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique, dans les meilleurs délais, une version mise à jour de la liste de contacts ou de la liste de contacts d’urgence aux membres et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance.

Article 4

Accords écrits de coordination et de coopération

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une proposition pour la conclusion des accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 115 de la directive 2013/36/UE et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée communique sa proposition aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter leurs observations, en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

3.   Aux fins de la finalisation des accords écrits de coordination et de coopération, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, la raison pour laquelle celle-ci n’a pas été intégrée.

4.   Une fois les accords écrits de coordination et de coopération finalisés, l’autorité de surveillance sur base consolidée les communique aux membres du collège d’autorités de surveillance.

5.   Si l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance le jugent nécessaire, la mise en œuvre des accords écrits de coordination et de coopération est testée au moyen d’exercices de simulation ou de toute autre façon, selon le cas.

6.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance modifient, le cas échéant, les accords écrits de coordination et de coopération en cas de modification de l’un de leurs éléments figurant à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.

Les accords écrits de coordination et de coopération sont modifiés conformément au paragraphe 7 pour tenir compte de toute modification de la composition du collège d’autorités de surveillance.

L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance examinent les éléments des accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791 à une fréquence à définir dans ces accords.

7.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance modifient les accords écrits de coordination et de coopération en suivant la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4.

8.   L’autorité de surveillance sur base consolidée utilise le modèle figurant à l’annexe II pour conclure et modifier les accords écrits de coordination et de coopération.

Article 5

Réunions et activités des collèges d’autorités de surveillance

1.   Les collèges d’autorités de surveillance se réunissent au moins une fois par an. Cependant, l’autorité de surveillance sur base consolidée, avec l’accord de tous les membres du collège d’autorités de surveillance et en ayant pris en considération les spécificités du groupe, peut fixer une fréquence de réunion différente.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée fixe les objectifs des réunions du collège d’autorités de surveillance. L’autorité de surveillance sur base consolidée veille à ce que ces objectifs transparaissent dans l’ordre du jour des réunions.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée décide du format de la réunion, physique ou virtuel, sur la base des objectifs de celle-ci.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée envoie le projet d’ordre du jour de la réunion à tous les membres du collège d’autorités de surveillance, à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance qu’elle a l’intention d’inviter conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 et les invite à proposer des points à ajouter à l’ordre du jour.

L’autorité de surveillance sur base consolidée tient compte de toute proposition de points à ajouter à l’ordre du jour émise par les membres et les observateurs visés au premier alinéa et explique, si cela lui est demandé, la raison pour laquelle ces propositions n’ont pas été intégrées.

5.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres et observateurs du collège d’autorités de surveillance associés à une activité ou réunion particulière échangent les documents et les contributions aux documents de travail suffisamment à l’avance pour permettre à tous les participants à la réunion ou à l’activité de contribuer activement aux discussions.

Section 2

Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation

Article 6

Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance

1.   Lorsqu’elle les reçoit d’un membre du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée transmet les informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autres membres du collège.

Si l’autorité de surveillance sur base consolidée juge qu’une information visée au premier alinéa n’est pas pertinente pour un membre spécifique du collège d’autorités de surveillance, elle consulte ce membre en premier et lui fournit les éléments principaux de cette information afin qu’il puisse déterminer sa pertinence.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance se transmettent mutuellement les informations visées à l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2025/791.

3.   Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement efficient et efficace du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée organise ce collège en différentes sous-structures. Lorsque le collège d’autorités de surveillance est organisé en différentes sous-structures, l’autorité de surveillance sur base consolidée tient tous les membres du collège pleinement informés, dans les meilleurs délais, des mesures prises ou des actions menées dans les différentes sous-structures.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance s’accordent sur les moyens d’échange des informations et mentionnent cet accord dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.

Article 7

Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs du collège d’autorités de surveillance

1.   Lorsqu’elle prend une décision commune sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2025/791.

2.   En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique aux observateurs concernés les informations pertinentes partagées aux fins de l’article 18 du règlement délégué (UE) 2025/791.

Article 8

Examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes

1.   Lorsque les établissements établis dans un État membre, y compris l’entreprise mère dans l’Union, ne respectent plus les exigences pour l’application d’une approche interne conformément à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphes 4 ou 9, à l’article 283, à l’article 312, paragraphe 2, ou à l’article 363 du règlement (UE) no 575/2013, ou lorsque tout membre concerné du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 («membre concerné») constate des manquements significatifs conformément à l’article 101 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée et le membre concerné travaillent conjointement, en consultation étroite, afin de convenir de:

a)

la révocation de l’autorisation d’utiliser le modèle interne conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2025/791;

b)

la restriction de l’utilisation du modèle interne conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), dudit règlement délégué;

c)

l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires conformément à l’article 11, paragraphe 2, point d), dudit règlement délégué.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités qui utilisent le modèle interne approuvé et qui sont l’objet des manquements visés au paragraphe 1 prennent conjointement la décision de révoquer l’autorisation d’utilisation d’un modèle interne ou de restreindre l’utilisation du modèle interne. La coopération entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et ces membres suit la procédure fixée dans les articles 3 à 9 du règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission (8).

3.   La décision d’imposer des exigences de fonds propres supplémentaires visée au paragraphe 1, point c), du présent article est prise en suivant la procédure de décision commune en matière de fonds propres conformément à l’article 113, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée informe tous les autres membres du collège d’autorités de surveillance des décisions prises en vertu du paragraphe 1 lorsqu’elle considère que de telles informations sont susceptibles de toucher d’autres activités du collège ou sont essentielles à l’accomplissement des tâches d’autres membres du collège.

Article 9

Notification des extensions ou modifications non significatives des approches internes

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée informe sans délai tous les membres concernés du collège d’autorités de surveillance de toute extension ou modification non significative d’un modèle interne approuvé qui touche l’un des établissements établis dans un État membre.

2.   Un membre concerné d’un collège d’autorités de surveillance informe l’autorité de surveillance sur base consolidée de toute extension ou modification non significative qui touche l’un des établissements relevant du champ de surveillance de ce membre.

3.   Un membre concerné d’un collège d’autorités de surveillance qui a des doutes quant à la classification d’une extension ou d’une modification comme non significative communique ces doutes à l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité de surveillance sur base consolidée transmet ces informations aux autres membres concernés du collège d’autorités de surveillance.

Une autorité de surveillance sur base consolidée qui a des doutes quant à la classification d’une extension ou d’une modification comme non significative communique ces doutes à tous les membres concernés du collège d’autorités de surveillance. L’autorité de surveillance sur base consolidée et ces membres discutent en détail de ces doutes afin de parvenir à un point de vue commun sur l’importance de l’extension ou de la modification.

4.   Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance considèrent que des extensions ou des modifications d’un modèle interne approuvé ont été classées à tort comme non significatives par l’établissement, ils en informent cet établissement sans délai.

Article 10

Échange d’informations au sujet des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités

1.   Les membres du collège d’autorités de surveillance calculent la valeur des indicateurs visés à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/791 sur la base des informations que les autorités compétentes collectent auprès des établissements faisant l’objet d’une surveillance conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117.

Les indicateurs convenus sont indiqués dans les accords écrits de coordination et de coopération conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791 et respectent le modèle de liste d’indicateurs présenté à l’annexe II du présent règlement.

2.   Chaque membre du collège d’autorités de surveillance participant à l’élaboration du rapport sur l’évaluation des risques du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE ou du rapport sur l’évaluation des risques de liquidité du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point b), de ladite directive aux fins de la prise de décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à cet article communique à l’autorité de surveillance sur base consolidée les valeurs des indicateurs convenus pour les établissements relevant de son champ de surveillance, le cas échéant.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à chaque membre du collège d’autorités de surveillance visé au paragraphe 2:

a)

les valeurs visées au paragraphe 2;

b)

les valeurs des indicateurs convenus pour l’entreprise mère dans l’Union et au niveau consolidé.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance visés au paragraphe 2 échangent les valeurs des indicateurs convenus au moins une fois par an, ou plus fréquemment s’il en est convenu ainsi par ces autorités compétentes. En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, les valeurs des indicateurs visés audit paragraphe qui sont touchés par l’événement sont mises à jour et échangées dans les meilleurs délais par l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance visés au paragraphe 2.

Article 11

Programme de contrôle et attribution des tâches et délégation des compétences

1.   Une fois que la décision commune sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE a été prise, les membres du collège d’autorités de surveillance fournissent leur contribution à l’autorité de surveillance sur base consolidée aux fins de l’élaboration d’un programme de contrôle du collège tel que visé à l’article 116, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2025/791.

2.   Après avoir reçu les contributions visées au paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée prépare un projet de programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance, y compris, le cas échéant, des propositions relatives à l’attribution des tâches et à la délégation des compétences.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée transmet le projet de programme de contrôle aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter par écrit leurs observations concernant les domaines de travail commun ainsi que toute proposition relative à l’attribution des tâches et à la délégation des compétences, en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

4.   Aux fins de la finalisation du programme de contrôle, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation ou réserve émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, la raison pour laquelle ces observations n’ont pas été intégrées.

5.   Une fois le programme de contrôle finalisé, l’autorité de surveillance sur base consolidée le communique aux membres du collège d’autorités de surveillance en même temps que tout accord conclu, sur une base volontaire, concernant l’attribution des tâches et la délégation des compétences conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791.

6.   Le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance est mis à jour au moins une fois par an, ou plus fréquemment si cela est jugé nécessaire à la suite du contrôle et de l’évaluation prudentiels réalisés en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE, ou à la suite de décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de ladite directive.

7.   L’autorité de surveillance sur base consolidée met à jour le programme de contrôle conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5.

Article 12

Échange d’informations en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités

En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités tel que visé à l’article 18, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance utilisent le modèle figurant à l’annexe II pour communiquer les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791.

Section 3

Planification et coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci

Article 13

Cadre collégial pour les situations d’urgence

1.   Aux fins de l’article 19 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée soumet sa proposition aux membres du collège d’autorités de surveillance, les invite à présenter leurs observations et définit un délai pour la soumission de ces observations.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation ou réserve émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et, si ces observations ou réserves n’ont pas été intégrées, en expose les raisons.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée communique la version finale du cadre collégial pour les situations d’urgence aux membres du collège d’autorités de surveillance.

5.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance réexaminent le cadre collégial pour les situations d’urgence au moins une fois par an et mettent à jour ce cadre si nécessaire.

6.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance mettent à jour le cadre collégial pour les situations d’urgence conformément à la procédure définie aux paragraphes 1 à 4.

Article 14

Échange d’informations durant une situation d’urgence

1.   Une autorité de surveillance sur base consolidée qui a connaissance de l’existence d’une situation d’urgence affectant ou susceptible d’affecter un établissement ou une succursale du groupe établis dans un État membre alerte, dans les meilleurs délais, l’ABE et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance de l’établissement ou de la succursale affecté ou susceptible d’être affecté par la situation d’urgence.

2.   Un membre du collège d’autorités de surveillance qui a connaissance de l’existence d’une situation d’urgence affectant ou susceptible d’affecter un établissement ou une succursale du groupe établis dans un État membre alerte l’autorité de surveillance sur base consolidée dans les meilleurs délais.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée fait en sorte que tous les membres du collège d’autorités de surveillance soient informés de manière adéquate des éléments suivants:

a)

l’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, visée à l’article 15;

b)

la réponse prudentielle coordonnée, visée à l’article 16, y compris les mesures prises ou prévues, et son suivi, visé à l’article 17;

c)

les mesures d’intervention précoce adoptées en vertu des articles 27, 28 et 29 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant, en tenant compte de la nécessité de coordonner ces mesures conformément à l’article 30 de ladite directive, ou de définir les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu de son article 32.

4.   Une situation d’urgence limitée à une entité du groupe spécifique est gérée par le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée.

5.   Les informations visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 sont mises à jour immédiatement lorsque de nouvelles informations sont disponibles.

6.   Lorsque l’échange d’informations ou toute communication visée à l’article 20 du règlement délégué (UE) 2025/791 est réalisé oralement, les autorités compétentes concernées confirment le contenu de cette communication ou de ces informations par écrit dans les meilleurs délais.

Article 15

Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence

1.   Aux fins de l’article 21 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne l’élaboration d’un projet d’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, sur la base de sa propre évaluation et de l’évaluation des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.

2.   Le projet d’évaluation prudentielle coordonnée couvre les entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance responsables de la surveillance des entités du groupe visées à l’article 14, paragraphe 4, ainsi que les contributions de l’autorité de résolution au niveau du groupe sont prises en considération de manière adéquate par l’autorité de surveillance sur base consolidée.

3.   Lorsque la situation d’urgence est limitée à une entité du groupe spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe mène, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, l’évaluation prudentielle de la situation d’urgence.

Article 16

Coordination de la réponse prudentielle à une situation d’urgence

1.   Aux fins de l’article 22 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée dirige la mise au point d’une réponse prudentielle coordonnée à la situation d’urgence en ce qui concerne le groupe et les entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance responsables de la surveillance de ces entités du groupe sont prises en considération de manière adéquate par l’autorité de surveillance sur base consolidée.

2.   Lorsque la situation d’urgence est limitée à une entité du groupe spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe mène, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, l’élaboration de la réponse prudentielle coordonnée à la situation d’urgence.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance accomplissent les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 dans les meilleurs délais.

4.   L’élaboration de l’évaluation prudentielle coordonnée d’une situation d’urgence telle que visée à l’article 15 et l’élaboration de la réponse prudentielle coordonnée à cette situation d’urgence peuvent être réalisées en parallèle.

Article 17

Suivi et mise à jour de la réponse prudentielle coordonnée à une situation d’urgence

1.   Aux fins de l’article 23 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne le suivi de la mise en œuvre des mesures de surveillance décrites dans la réponse prudentielle coordonnée.

2.   Les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence informent l’autorité de surveillance sur base consolidée de l’évolution de la situation d’urgence et de la mise en œuvre des mesures de surveillance concernant leurs entités du groupe, le cas échéant.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée fournit aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE, toute mise à jour sur le suivi de la réponse prudentielle coordonnée. Ces mises à jour couvrent le groupe et les entités du groupe qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence examinent la nécessité de mettre à jour la réponse prudentielle coordonnée en tenant compte des informations qu’ils ont échangées lors du suivi de sa mise en œuvre.

5.   Les tâches décrites aux paragraphes 1 à 4 sont exécutées dans les meilleurs délais.

CHAPITRE 2

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE

Section 1

Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance

Article 18

Cartographie des établissements, constitution d’un collège d’autorités de surveillance, listes de contacts et accords écrits de coordination et de coopération

1.   Pour les collèges d’autorités de surveillance visés à l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exécute les tâches suivantes:

a)

établissement et mise à jour de la cartographie d’un établissement;

b)

constitution d’un collège d’autorités de surveillance;

c)

établissement et mise à jour des listes de contacts;

d)

conclusion et modification des accords écrits de coordination et de coopération.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les articles 1er à 4 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 19

Réunions et activités du collège d’autorités de surveillance

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine établit une coopération régulière avec les membres du collège d’autorités de surveillance sous forme de réunions ou d’autres activités.

2.   L’organisation de réunions et d’activités ainsi que leurs objectifs sont communiqués par l’autorité compétente de l’État membre d’origine aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine fixe clairement les objectifs des réunions ou activités et fait en sorte que ces objectifs transparaissent dans les points de l’ordre du jour des réunions ou activités.

4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine envoie le projet d’ordre du jour de la réunion à tous les membres du collège d’autorités de surveillance, à l’autorité de résolution de l’État membre d’origine et aux observateurs du collège d’autorités de surveillance qu’elle a l’intention d’inviter conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 et les invite à proposer des points à ajouter à l’ordre du jour. L’autorité compétente de l’État membre d’origine tient compte de toute proposition de points à ajouter à l’ordre du jour émise par les membres et observateurs et explique, si cela lui est demandé, la raison pour laquelle ces propositions n’ont pas été intégrées.

5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres et observateurs du collège d’autorités de surveillance qui sont associés à une activité ou réunion particulière échangent les documents et les contributions aux documents de travail suffisamment à l’avance pour que les membres et observateurs participants puissent y porter toute l’attention nécessaire.

Section 2

Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation

Article 20

Cadre général pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance

1.   Lorsqu’elle les reçoit d’un membre du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet les informations visées à l’article 30, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autres membres du collège.

Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge qu’une information visée au premier alinéa n’est pas pertinente pour un membre spécifique du collège d’autorités de surveillance, elle consulte d’abord ce membre et lui fournit les éléments clés de cette information afin qu’il puisse déterminer sa pertinence.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance se transmettent mutuellement les informations visées à l’article 30, paragraphe 4, du règlement délégué.

3.   Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement efficient et efficace du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine organise le collège en différentes sous-structures. Lorsque le collège d’autorités de surveillance est organisé en différentes sous-structures, l’autorité compétente de l’État membre d’origine tient tous les membres du collège pleinement informés, dans les meilleurs délais, des mesures prises ou des actions menées dans les différentes sous-structures.

4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance s’accordent sur les moyens d’échange des informations et mentionnent cet accord dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.

Article 21

Cadre général pour l’échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les observateurs du collège d’autorités de surveillance

1.   Les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2025/791 sont fournies par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité de résolution de cet État membre dès que le contrôle et l’évaluation prudentiels de l’établissement visés à l’article 97 de la directive 2013/36/UE ont été menés à bien.

2.   En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux observateurs concernés les informations pertinentes partagées aux fins de l’article 35 du règlement délégué (UE) 2025/791.

Article 22

Programme de contrôle

1.   Aux fins de l’élaboration du programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 99 de la directive 2013/36/UE et conformément à l’article 33 du règlement délégué (UE) 2025/791, les membres du collège fournissent leurs contributions à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

2.   Après avoir reçu les contributions visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prépare un projet de programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet le projet de programme de contrôle aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter par écrit leurs observations concernant les domaines de travail commun, en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

4.   Aux fins de la finalisation du programme de contrôle, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été intégrées.

5.   Une fois le programme de contrôle finalisé, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le communique aux membres du collège d’autorités de surveillance.

6.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine met à jour le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article au moins une fois par an, ou plus fréquemment si l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou les membres du collège jugent cette mise à jour nécessaire à la suite du contrôle et de l’évaluation prudentiels réalisés en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE.

Article 23

Échange d’informations en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative

En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative tel que visé à l’article 35, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance visés à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement délégué utilisent le modèle figurant à l’annexe II pour s’échanger les informations visées à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement.

Section 3

Planification et coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci

Article 24

Cadre collégial pour les situations d’urgence

1.   Aux fins de l’article 36 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prépare une proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine soumet sa proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence aux membres du collège d’autorités de surveillance, en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et, si ces observations n’ont pas été intégrées, en expose les raisons.

4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux membres du collège d’autorités de surveillance la version finale du cadre collégial pour les situations d’urgence.

5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance réexaminent le cadre collégial pour les situations d’urgence au moins une fois par an et, le cas échéant, le mettent à jour.

6.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance mettent à jour le cadre collégial pour les situations d’urgence conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4.

Article 25

Échange d’informations durant une situation d’urgence

1.   Les informations visées à l’article 37, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 sont mises à jour immédiatement lorsque de nouvelles informations sont disponibles.

2.   Lorsque l’échange d’informations ou toute communication visé à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2025/791 est réalisé oralement, les autorités compétentes concernées confirment le contenu de cette communication ou de ces informations par écrit dans les meilleurs délais.

3.   Lorsqu’un membre du collège d’autorités de surveillance a connaissance de l’existence d’une situation d’urgence affectant ou susceptible d’affecter une succursale relevant de sa juridiction, il alerte l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans les meilleurs délais.

Article 26

Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence

1.   Aux fins de l’article 38 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne l’élaboration d’un projet d’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, sur la base de sa propre évaluation et de l’évaluation des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.

2.   Le projet d’évaluation prudentielle coordonnée couvre les succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées sont prises en considération de manière adéquate dans le projet d’évaluation prudentielle coordonnée.

3.   Lorsque la situation d’urgence est limitée à une succursale spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette succursale mène, avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’évaluation prudentielle de la situation d’urgence.

Article 27

Coordination, suivi et mise à jour de la réponse prudentielle à une situation d’urgence

1.   Lorsqu’elle élabore la réponse coordonnée à une situation d’urgence visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération de manière adéquate les observations des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne, le cas échéant, le suivi de la mise en œuvre de toute mesure prévue dans la réponse prudentielle coordonnée.

3.   Les membres du collège d’autorités de surveillance informent l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’évolution de la situation d’urgence et de la mise en œuvre de toute mesure prévue concernant les succursales relevant de leur juridiction.

4.   Toute mise à jour sur le suivi de la réponse prudentielle coordonnée est communiquée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE.

5.   L’élaboration de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence telle que visée à l’article 26 et l’élaboration d’une réponse prudentielle coordonnée à cette situation d’urgence peuvent être réalisées en parallèle.

Article 28

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2016/99 est abrogé.

Les références faites au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/99 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/99/oj).

(3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (JO L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(7)  Règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission du 23 avril 2025 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (JO L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/791/oj).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d’exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj).


ANNEXE I

Modele de Cartographie

Image 1

Image 2


ANNEXE II

Modèle pour les accords écrits de coordination et de coopération du collège des autorités de surveillance constitués pour le Groupe <XY>/Établissement <A>

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A.   Introduction

Veuillez mentionner les articles concernés de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil  (1) relatifs à la constitution de collèges et aux accords écrits de coordination et de coopération: article 51 (succursales d’importance significative), article 115 (accords de coordination et de coopération) et article 116 (collèges d’autorités de surveillance). Veuillez également mentionner le règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission  (2) et le règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la Commission  (3) ainsi que les articles concernés de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil  (4) lorsque des tâches spécifiques sont envisagées pour les autorités compétentes et le collège d’autorités de surveillance.

Veuillez fournir une brève description de l’objectif de ces accords écrits de coordination et de coopération, en en décrivant l’objet, et confirmer la nécessité de conclure ces accords et de les tenir à jour.

B.   Groupe <XY>/Établissement <A> et identification des membres et observateurs

a)   Description et structure du groupe <XY>/établissement <A>

Veuillez mentionner les résultats de l’exercice de cartographie ainsi que toute mise à jour.

La dernière version du modèle de cartographie complété peut être incluse en tant qu’annexe.

Un organigramme présentant les entités faisant l’objet d’une surveillance et la présence géographique du groupe ou de l’établissement peut également être inclus ici (ou en tant qu’annexe, selon le cas).

b)   Identification des autorités compétentes membres du collège

Veuillez mentionner les articles pertinents du règlement délégué (UE) 2025/791 et du règlement d’exécution (UE) 2025/790 pour l’identification des membres du collège et fournir la liste des autorités visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 qui ont accepté de devenir membres du collège d’autorités de surveillance Veuillez indiquer quelles autorités compétentes ont accordé une approbation à des compagnies financières holding ou à des compagnies financières holding mixtes conformément à l’article 21 bis de la directive 2013/36/UE.

Veuillez établir un lien vers l’annexe A de ce modèle (liste de contacts).

c)   Identification des autorités participant au collège en tant qu’observateurs

Veuillez mentionner les articles pertinents du règlement délégué (UE) 2025/791 et du règlement d’exécution (UE) 2025/790 pour l’identification des observateurs potentiels du collège et fournir les résultats des différentes invitations adressées aux autorités visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2025/791.

Lorsqu’il a été demandé à des autorités de surveillance de pays tiers de devenir observateurs du collège, veuillez fournir des références à l’évaluation de l’équivalence des exigences de confidentialité et de secret professionnel applicables aux autorités de surveillance de ces pays tiers réalisée par tous les membres du collège. Lorsqu’une opinion de l’ABE au sujet de cette évaluation a été examinée, veuillez en présenter les détails ici.

Veuillez indiquer lorsque l’article 116, paragraphe 1 bis, de la directive 2013/36/UE s’applique.

Veuillez indiquer l’autorité de résolution au niveau du groupe du collège d’autorités de résolution et l’autorité de surveillance principale du collège LBC/FT.

Veuillez indiquer lorsque l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE s’applique et fournir les coordonnées de l’autorité compétente à qui il a été demandé de devenir observateur du collège d’autorités de surveillance à la suite de l’établissement de la ou des entreprises mères intermédiaires dans l’Union.

Veuillez établir un lien vers l’annexe A de ce modèle (liste de contacts).

C.   Cadre pour la coordination des interactions avec le collège d’autorités de résolution

Veuillez fournir des renseignements sur le cadre, en mentionnant a) la participation de ces observateurs aux travaux, aux activités et aux réunions du collège d’autorités de surveillance, ou aux points de l’ordre du jour des réunions, y compris les situations d’urgence et les événements ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe et de ses entités, lorsque cela est pertinent pour l’exécution de leurs tâches, ainsi que les informations auxquelles il est prévu qu’ils aient accès, en particulier leur contenu, leur fréquence, ainsi que les canaux de communication sécurisés; en prenant également en considération les indicateurs figurant à l’annexe C; b) les principales considérations sur la base desquelles l’autorité de surveillance sur base consolidée décide que les informations sont pertinentes pour l’exécution de la tâche de l’autorité de résolution au niveau du groupe.

Description du cadre convenu entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège pour apporter des contributions coordonnées au collège d’autorités de résolution conformément à l’article 5, point m), du règlement délégué (UE) 2025/791 et des contributions concernant les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, les résultats de l’évaluation du plan de redressement de groupe, y compris les détails du processus (par exemple, l’échelonnement et le format de la contribution; et la manière dont les autres membres du collège sont informés de la présentation de la contribution coordonnée).

Description du rôle de l’autorité de surveillance sur base consolidée, tel que convenu entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège, en particulier en ce qui concerne la coordination de la présentation de la contribution du collège d’autorités de surveillance au collège d’autorités de résolution concerné par l’intermédiaire de l’autorité de résolution au niveau du groupe.

Description du cadre permettant de transmettre au collège d’autorités de surveillance les informations reçues du collège d’autorités de résolution, par l’intermédiaire de l’autorité de résolution au niveau du groupe, en particulier les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2025/791, y compris les détails du processus (par exemple, l’échelonnement et le format des informations; et la manière dont les autres membres du collège sont informés de la réception des informations).

D.   Cadre pour la coordination des interactions avec le collège LBC/FT

Veuillez fournir des renseignements sur le cadre, en mentionnant a) la participation de ces observateurs aux travaux, aux activités et aux réunions du collège, ou aux points de l’ordre du jour des réunions, y compris les situations d’urgence et les événements ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe et de ses entités, lorsque cela est pertinent pour l’exécution de leurs tâches, ainsi que les informations auxquelles il est prévu qu’ils aient accès, en particulier leur contenu, leur fréquence, ainsi que les canaux de communication sécurisés; b) les principales considérations sur la base desquelles l’autorité de surveillance sur base consolidée décide que les informations sont pertinentes pour l’exécution des tâches de l’autorité de surveillance principale du collège LBC/FT.

Description du cadre permettant de transmettre au collège d’autorités de surveillance les informations reçues du collège LBC/FT, par l’intermédiaire de l’autorité de surveillance principale du collège LBC/FT, en particulier sur les résultats de l’évaluation des risques, les plans de surveillance et les mesures de surveillance proposées.

Description du cadre permettant de fournir des contributions pertinentes au collège LBC/FT.

E.   Cadre d’interaction avec le collège du conglomérat financier

Description du cadre de coopération avec le collège mis en place pour la surveillance complémentaire du conglomérat financier, y compris les informations à échanger (par exemple, principales décisions, résultats des réunions).

F.   Cadre pour la coordination des interactions avec les autres autorités publiques des États membres et les autorités de surveillance de pays tiers

Veuillez fournir des renseignements sur le cadre, en mentionnant a) la participation de ces observateurs aux travaux, aux activités et aux réunions du collège d’autorités de surveillance, ou aux points de l’ordre du jour des réunions, y compris les situations d’urgence et les événements ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe et de ses entités, lorsque cela est pertinent pour l’exécution de leurs tâches, ainsi que les informations auxquelles il est prévu qu’ils aient accès, en particulier leur contenu, leur fréquence, ainsi que les canaux de communication sécurisés; b) les principales considérations sur la base desquelles l’autorité de surveillance sur base consolidée décide que les informations sont pertinentes pour l’exécution des tâches des autres autorités publiques des États membres et des autorités de surveillance de pays tiers.

Veuillez fournir des précisions, conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 710/2014 de la Commission  (5) , sur l’étendue de la participation de ces observateurs au processus d’évaluation des risques du groupe et sur leurs contributions respectives, le cas échéant.

Description du cadre permettant de transmettre au collège d’autorités de surveillance les informations reçues des autres autorités compétentes et des autorités compétentes de pays tiers, en particulier sur les résultats de leurs évaluations des risques, leurs plans de surveillance et les mesures de surveillance proposées, le cas échéant.

G.   Cadre pour l’échange d’informations

Les informations à échanger en situation de continuité d’exploitation doivent couvrir, au minimum, les exigences fixées dans la directive 2013/36/UE et la directive 2014/59/UE, ainsi que dans les articles concernés du règlement délégué (UE) 2025/791. Les collèges doivent cependant aussi remplir cette section pour toute information spécifique au collège qu’ils ont convenu d’échanger.

Veuillez mentionner les articles concernés de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/59/UE et du règlement délégué (UE) 2025/791 en lien avec les informations à échanger et décrire ici toute autre information spécifique au collège qu’il est prévu d’échanger.

En particulier, l’accord entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège sur l’ensemble spécifique d’indicateurs à échanger durant l’évaluation des risques du groupe et l’adoption de décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE doit être présenté ici. Conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2025/791, ces indicateurs doivent couvrir au moins les domaines suivants: les fonds propres, le levier, la liquidité, la qualité des actifs, le financement, la rentabilité et le risque de concentration, et être fournis pour chaque entité du groupe et son entreprise mère, ainsi que pour le groupe au niveau consolidé. L’accord spécifique au collège sur la fréquence d’échange de ces informations doit également être fourni ici, y compris les détails du processus (par exemple, s’il est mené dans le cadre du processus d’évaluation des risques du groupe ou au moyen d’échanges distincts, etc.). La liste des indicateurs devrait être annexée au présent accord écrit de coordination et de coopération, conformément à l’annexe C.

En ce qui concerne l’échange régulier d’informations, veuillez préciser la fréquence (par exemple, trimestrielle) et les canaux de communication sécurisés qu’il est prévu d’utiliser (par exemple téléconférences, courriers électroniques chiffrés, site internet sécurisé spécifique au collège).

Veuillez décrire le rôle de l’autorité de surveillance sur base consolidée ou des autorités compétentes de l’État membre d’origine en tant que plateforme centrale pour la collecte et la diffusion d’informations essentielles et pertinentes.

Veuillez décrire la nature flexible du cadre et la façon dont il peut s’adapter au type d’information à échanger ainsi qu’à son degré d’urgence.

H.   Traitement des informations confidentielles

Veuillez confirmer que toute information confidentielle échangée entre les membres et les observateurs sera exclusivement utilisée à des fins de surveillance légale du groupe <XY>/établissement <A>.

Veuillez démontrer un engagement à préserver la confidentialité des informations échangées et confirmer que les personnes traitant des informations confidentielles ou y ayant accès sont tenues au secret professionnel.

I.   Accords de gouvernance concernant l’attribution des tâches et la délégation des compétences, le cas échéant

Veuillez fournir une description du processus appliqué au sein du collège d’autorités de surveillance pour identifier les éventuels travaux communs, les tâches pouvant être confiées à titre volontaire et toute délégation éventuelle des compétences dans le cadre de l’élaboration du programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance et des autorités participant à ces accords.

Veuillez fournir une description des flux d’information entre ces autorités associées et les autres membres du collège d’autorités de surveillance au sujet des résultats des travaux ainsi qu’une description des procédures de communication entre les autorités associées et l’entreprise ou l’établissement mère dans l’Union, ainsi que ses filiales ou ses succursales d’importance significative.

J.   Description des différentes sous-structures du collège, le cas échéant, et description de l’accord de coopération entre les deux collèges d’autorités de surveillance constitués conformément à l’article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE

Lorsqu’un collège d’autorités de surveillance est organisé en différentes sous-structures (par exemple sous-structure principale, générale, régionale), veuillez fournir une description de ces sous-structures, les critères utilisés pour déterminer leur composition, les membres et observateurs de chaque sous-structure ainsi que les procédures destinées à assurer des flux d’information appropriés entre les différentes sous-structures du collège.

Lorsque deux collèges d’autorités de surveillance sont créés conformément à l’article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, veuillez décrire les questions sur lesquelles les collèges échangent des informations et les modalités mises en place par les collèges pour garantir une coopération appropriée en continuité d’exploitation ainsi que dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci.

CADRE POUR LA PLANIFICATION ET LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN SITUATION DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION

K.   Cadre pour la planification et la coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation

Sur la base des dispositions des articles concernés du règlement délégué (UE) 2025/791 et du règlement d’exécution (UE) 2025/790, veuillez fournir une description des modalités spécifiques au collège pour l’élaboration, l’examen, l’adoption et la mise à jour du programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance.

L.   Politique du collège en matière de communication avec l’entreprise ou l’établissement mère dans l’Union et ses filiales ou succursales

Veuillez fournir une description de la politique spécifique au collège en matière de communication entre les autorités compétentes et l’entreprise ou l’établissement mère dans l’Union et ses entités, sur la base des dispositions des articles concernés du règlement d’exécution (UE) 2025/790.

M.   Autres accords concernant le fonctionnement du collège convenus entre l’autorité de surveillance sur base consolidée ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les autres membres et observateurs du collège

Veuillez fournir des détails concernant les procédures et délais dont il a été convenu pour la transmission des documents de réunion.

Veuillez fournir ici des détails concernant tout autre accord spécifique au collège, le cas échéant.

COOPÉRATION EN CAS D’ÉVÉNEMENT AYANT UNE INCIDENCE NÉGATIVE SIGNIFICATIVE SUR LE PROFIL DE RISQUE DU GROUPE OU DE SES ENTITÉS ÉTABLIES DANS UN ÉTAT MEMBRE

Veuillez fournir une description de l’événement et les détails du processus spécifique au collège pour l’échange d’informations entre les membres du collège en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque, en particulier:

une description des caractéristiques de cet événement et une liste des cas possibles/potentiels dans lesquels peut survenir un événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, lorsque la procédure décrite ci-dessous s’applique;

le principal canal de communication sécurisé;

le délai pour partager l’ensemble d’informations figurant à l’annexe D au sein du collège d’autorités de surveillance en fonction de la nature, de la gravité, de l’incidence systémique potentielle et de la probabilité de contagion de l’événement ayant une incidence négative significative et de son évolution prévue;

toute autre information à partager, comme convenu par l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance, en plus de l’ensemble d’informations figurant à l’annexe D, le cas échéant;

une réponse prudentielle coordonnée, si l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance le jugent nécessaire.

CADRE POUR LA PLANIFICATION ET LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DANS DES SITUATIONS D’URGENCE ET EN PRÉPARATION DE CELLES-CI

N.   Introduction et identification des personnes de contact et des coordonnées en cas de situation d’urgence

Veuillez mentionner l’article 112, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE concernant la planification et la coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci.

Veuillez établir un lien vers l’annexe B du présent modèle (liste de contacts d’urgence).

O.   Informations à échanger et procédures à suivre lors d’une situation d’urgence

a)   Cadre relatif aux informations à échanger lors d’une situation d’urgence

Veuillez décrire les procédures spécifiques au collège que les membres du collège doivent suivre lors d’une situation d’urgence, y compris le principal canal de communication sécurisé.

Veuillez indiquer l’ensemble d’informations minimum qui a été déterminé à l’avance, et qui doit être échangé par l’autorité de surveillance sur base consolidée ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les autres membres du collège d’autorités de surveillance si une situation d’urgence a été détectée.

Veuillez fournir des détails pour l’examen de la capacité de l’entreprise ou de l’établissement mère dans l’Union à produire l’ensemble d’informations convenu par le collège d’autorités de surveillance. Veuillez fournir une description des examens prévus et de la fréquence des exercices de simulation, selon le cas.

b)   Cadre pour les procédures de coordination et de coopération en cas de situation d’urgence

Veuillez mentionner l’article concerné du règlement d’exécution (UE) 2025/790 concernant les alertes en cas de situation d’urgence et fournir une description du cadre régissant la façon dont l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège d’autorités de surveillance s’alertent les uns les autres lorsqu’une une situation d’urgence se déclare au niveau d’une filiale ou de l’entreprise mère dans l’Union. Il convient également d’inclure les dispositions précisant la façon dont l’ABE et les autorités compétentes des États membres d’accueil où sont établies des succursales d’importance significative doivent être alertées.

Veuillez décrire la coordination avec le collège d’autorités de résolution, par l’intermédiaire de l’autorité de résolution au niveau du groupe, ou avec d’autres collèges d’autorités de surveillance (par exemple, le deuxième collège d’autorités de surveillance créé conformément à l’article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE) ou groupes (par exemple, le groupe de gestion de crise) qui peuvent être amenés à gérer une situation d’urgence affectant le groupe, le cas échéant.

Veuillez fournir une référence aux canaux de communication sécurisés convenus pour l’échange d’informations lors d’une situation d’urgence (par exemple courriers électroniques chiffrés, site internet sécurisé spécifique au collège).

Veuillez fournir une liste de cas (exemples de situations d’urgence) dans lesquels des alertes seront déclenchées et notifiées.

c)   Cadre pour la gestion des situations d’urgence

Veuillez fournir une description du cadre pour la gestion des situations d’urgence couvrant les points suivants, sur la base des articles concernés du règlement délégué (UE) 2025/791 et du règlement d’exécution (UE) 2025/790:

l’évaluation prudentielle coordonnée, y compris les éléments clés de l’évaluation commune de la situation d’urgence;

la réponse prudentielle coordonnée, y compris les détails concernant la nécessité, l’étendue et les conditions des mesures de surveillance à appliquer à l’entreprise ou à l’établissement mère dans l’Union, ou aux entités du groupe ou succursales affectées, ainsi que les informations à échanger au sein du collège, le cas échéant, avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et avec l’ABE;

le suivi de la réponse prudentielle coordonnée, y compris les mesures et modalités convenues.

d)   Cadre pour la communication externe

Veuillez fournir une description du cadre pour la communication externe couvrant:

le partage des responsabilités dans le cadre de la coordination de la communication publique aux différents stades de la situation d’urgence;

le niveau d’informations à divulguer, en prenant en considération la possibilité d’une marge d’appréciation afin de maintenir la confiance des marchés et toute autre obligation supplémentaire lorsque le groupe affecté par la situation d’urgence est coté dans une ou plusieurs juridictions;

la préparation de déclarations publiques communes, même lorsqu’une seule autorité compétente doit faire une telle déclaration, si les intérêts des autres membres du collège sont en jeu;

les circonstances exceptionnelles et les mesures qui doivent être prises lorsqu’une autorité compétente concernée peut faire une déclaration séparée;

la responsabilité de contacter l’entreprise ou l’établissement mère dans l’Union et ses filiales ou succursales, le cas échéant;

la responsabilité et les mesures qui doivent être prises pour la communication des actions coordonnées entreprises en réponse à la situation d’urgence.

DISPOSITIONS FINALES

Veuillez fournir des détails concernant l’engagement des autorités compétentes qui conviennent des accords écrits de coordination et de coopération et les signent, à appliquer ces dispositions jusqu’à ce qu’elles reçoivent une communication concernant la suspension de ces accords.

Les membres du collège d’autorités de surveillance marquent leur accord par écrit aux accords écrits de coordination et de coopération ou à toute modification de ceux-ci, ce qui inclut l’acceptation par courrier électronique.

Les signatures des autorités compétentes, le cas échéant, peuvent être insérées dans la présente section ou en tant qu’annexe. Veuillez fournir toute mise à jour ou révision de ces accords écrits de coordination et de coopération destinée à rendre compte de modifications convenues par les membres du collège.

Veuillez mentionner la langue de communication, et, le cas échéant, la publication des accords écrits de coordination et de coopération.


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(2)  Règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission du 23 avril 2025 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (JO L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la Commission du 23 avril 2025 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance (JO L, 2025/790, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj).

(4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/710/oj).


Annexe A

Liste de contacts

En raison de leur nature, les annexes aux accords écrits de coordination et de coopération doivent être mises à jour régulièrement.

Aucune consultation formelle ni procédure d’approbation n’est nécessaire pour mettre à jour la liste de contacts et la liste de contacts d’urgence. Les autorités compétentes devraient tenir l’autorité de surveillance sur base consolidée informée de toute modification de la liste de contacts et de la liste de contacts d’urgence, qui doit s’assurer que la dernière version disponible est communiquée aux membres du collège d’autorités de surveillance.

Dernière mise à jour:

 

Autorité

Nom du contact et fonction

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Autorité de surveillance sur base consolidée/autorité compétente de l’État membre d’origine

1)

au niveau opérationnel

2)

au niveau de la direction

Tél. fixe

Mobile

Tél. fixe

Mobile

 

Autorité compétente de l’État membre d’accueil

1)

au niveau opérationnel

2)

au niveau de la direction

Tél. fixe

Mobile

Tél. fixe

Mobile

 

ABE

 

 

 

Autorité de surveillance du pays tiers

Autorité de résolution au niveau du groupe

Autorité de surveillance principale du collège LBC/FT

 

 

 

Le cas échéant:

Autorité de résolution

Autorité LBC/FT

 

 

 


Annexe B

Liste de contacts d’urgence

Dernière mise à jour:

 

Autorité

Nom du contact et fonction

Numéro de téléphone

Numéro en dehors des heures de bureau

Adresse électronique

Autorité de surveillance sur base consolidée/autorité compétente de l’État membre d’origine

1)

au niveau opérationnel

2)

au niveau de la direction

Tél. fixe

Mobile

Tél. fixe

Mobile

 

 

Autorité compétente de l’État membre d’accueil

1)

au niveau opérationnel

2)

au niveau de la direction

Tél. fixe

Mobile

Tél. fixe

Mobile

 

 

ABE

 

 

 

 

Autorité de surveillance du pays tiers

Autorité de résolution au niveau du groupe

Autorité de surveillance principale du collège LBC/FT

 

 

 

 

Le cas échéant:

Autorité de résolution

Autorité LBC/FT

 

 

 

 

Adresse électronique sécurisée à utiliser en cas de situation d’urgence:

Adresse URL du site internet sécurisé à utiliser en cas de situation d’urgence:


Annexe C

Liste des indicateurs

Veuillez mentionner l’accord passé entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance relatif à l’identification des indicateurs suivants aux fins de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/791 et de l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/790 sur le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance.

Veuillez compléter la liste ci-dessous avec les indicateurs à échanger, en tenant compte des spécificités du groupe.

Domaines couverts

Liste convenue d’indicateurs

Domaines obligatoires:

 

Capital et levier

 

Liquidité

 

Qualité des actifs

 

Financement

 

Rentabilité

 

Risque de concentration

 

Domaines supplémentaires/facultatifs:

 

 

 

 

 


Annexe D

Modèle indicatif pour le partage d’informations en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque

Veuillez mentionner l’accord passé entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance relatif à l’identification des informations qui devraient être partagées aux fins de l’article 18 du règlement délégué (UE) 2025/791 et de l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/790 sur le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance si un événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe et de ses entités se produit.

En vous aidant du modèle indicatif qui suit, veuillez déterminer l’ensemble d’informations à échanger, en tenant compte des spécificités du groupe et des informations facultatives fournies dans le modèle ci-dessous.

Type d’informations

Description

Informations sur l’événement

1

L’événement, qui est susceptible d’avoir une incidence négative significative sur le profil de risque et qui justifie un suivi prudentiel étroit.

Nature et description de l’événement, y compris sa gravité.

L’événement affecte-t-il uniquement le groupe/l’entité/les entités du groupe, ou affecte-t-il davantage d’entités dans un État membre/dans l’UE?

2

Incidence de l’événement sur les marchés financiers

Si l’événement affecte davantage d’entités dans un État membre/dans l’UE, brève description de la manière dont l’événement affecte les marchés financiers de ces juridictions.

3

Incidence systémique de l’événement

L’événement est-il susceptible de produire une incidence systémique dans un État membre/dans l’UE?

Informations sur les établissements concernés

4

Entité concernée

Nom

5

Autorité compétente

L’autorité de surveillance de l’entité concernée

6

Type d’établissement

Établissement, y compris un établissement mère ou une filiale, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte

Succursale

7

Importance de l’entité concernée

Importance de l’entité pour l’État membre dans lequel elle est agréée ou approuvée et

importance de l’entité pour le groupe

8

Principales répercussions de l’événement ayant une incidence négative significative sur l’entité

Répercussions directes et indirectes de l’événement sur:

la capacité de l’entité à opérer en cas de perturbation grave de l’activité, y compris la disponibilité de services externalisés,

les fonds propres disponibles et la position de liquidité de l’entité, y compris les concentrations de financement,

la qualité des actifs de l’entité, y compris toute concentration de risques,

la rentabilité et le bilan de l’entité,

le modèle et la stratégie économiques,

les dispositifs de gouvernance internes.

Veuillez fournir des informations qualitatives et quantitatives avérées ou des prévisions.

9

Aux fins de la ligne 8 (Principales répercussions), les indicateurs suivants sont utilisés

À partir de la liste convenue d’indicateurs figurant à l’annexe C, veuillez énumérer ceux qui sont partagés si un événement se produit (sans préjudice de la possibilité pour les autorités de surveillance de partager d’autres indicateurs).

10

Vulnérabilités de l’établissement qui exacerbent l’événement

Renseignements sur les vulnérabilités susceptibles d’exacerber les effets de l’événement (par exemple, vulnérabilités des systèmes informatiques, modèles de comptabilisation, présence transfrontalière, problèmes juridiques ou réglementaires)

11

Contagion au sein du groupe

Expositions significatives au sein du groupe à l’égard de l’entité concernée par l’événement

Incidence significative potentielle sur les entités du groupe

Autres dispositifs pertinents au sein du groupe

Veuillez fournir des informations qualitatives et quantitatives avérées ou des prévisions.

12

Contagion externe

Contreparties ayant des expositions significatives à l’égard de l’entité concernée par l’événement

Autres dispositifs pertinents susceptibles de provoquer une contagion

Veuillez fournir des informations qualitatives et quantitatives avérées ou des prévisions.

Actions, mesures et communication

13

Mesures et actions prises par le groupe

Mesures et actions prises par l’entité et leur incidence sur:

sa capacité à opérer en cas de perturbation grave de l’activité, y compris la disponibilité de services externalisés,

ses fonds propres disponibles et sa position de liquidité ainsi que les concentrations de financement,

la qualité de ses actifs, y compris toute concentration de risques,

sa rentabilité et son bilan,

son modèle et sa stratégie économiques,

ses dispositifs de gouvernance internes.

Veuillez fournir des informations qualitatives et quantitatives avérées ou des prévisions.

14

Mesures et actions prévues par le groupe

Mesures et actions que prévoit de prendre l’établissement/le groupe, et leur incidence attendue sur:

sa capacité à opérer en cas de perturbation grave de l’activité, y compris la disponibilité de services externalisés,

ses fonds propres disponibles et sa position de liquidité ainsi que les concentrations de financement,

la qualité de ses actifs, y compris toute concentration de risques,

sa rentabilité et son bilan,

son modèle et sa stratégie économiques,

ses dispositifs de gouvernance internes.

Veuillez fournir des informations qualitatives et quantitatives avérées ou des prévisions.

15

Actions menées par l’autorité compétente

Description des actions, de leur objet et de leur(s) effet(s).

16

Actions que l’autorité compétente prévoit de mener

Description des actions, de leur objet et de leur(s) effet(s) attendu(s).

17

Communication externe du groupe

Communiqués de presse et autres communications externes du groupe.

18

Communication externe prévue de l’autorité compétente

Communiqués de presse et autres communications externes prévus par l’autorité compétente.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Présent règlement

Règlement d’exécution (UE) 2016/99

s.o.

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 22

Article 20

Article 23

Article 24

Article 21

Article 25

Article 22

Article 26

Article 23

Article 27

Article 24

Article 28

Article 29

Article 25


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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