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Document 02005L0035-20250105
Directive 2005/35/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the enforcement of international standards on pollution from ships and on the introduction of administrative penalties for pollution offences (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à l’application des normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions administratives en cas d’infractions de pollution (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à l’application des normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions administratives en cas d’infractions de pollution (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
02005L0035 — FR — 05.01.2025 — 002.001
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►M2 DIRECTIVE 2005/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à l’application des normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions administratives en cas d’infractions de pollution ◄ ►C2 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ◄ (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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DIRECTIVE 2009/123/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 |
L 280 |
52 |
27.10.2009 |
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DIRECTIVE (UE) 2024/3101 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2024 |
L 3101 |
1 |
16.12.2024 |
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Rectifiée par:
DIRECTIVE 2005/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 7 septembre 2005
relative à l’application des normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions administratives en cas d’infractions de pollution
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«Marpol 73/78», la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, y compris ses protocoles de 1978 et de 1997, dans sa version actualisée;
«substances polluantes», les substances régies par l’annexe I (hydrocarbures), l’annexe II (substances liquides nocives transportées en vrac), l’annexe III (substances nuisibles transportées par mer en colis), l’annexe IV (eaux usées des navires), l’annexe V (ordures des navires) de Marpol 73/78 et les résidus provenant des dispositifs d’épuration des gaz d’échappement;
«résidus provenant des dispositifs d’épuration des gaz d’échappement», toute matière extraite des eaux de lavage ou des eaux d’écoulement par un système de traitement ou des eaux de rejet qui ne satisfait pas au critère de rejet, ou tout autre résidu extrait des dispositifs d’épuration des gaz d’échappement (EGCS) par suite de l’application d’une méthode de mise en conformité pour les réductions des émissions définie à l’annexe VI, règle 4, de Marpol 73/78, utilisée pour réduire les émissions en remplacement des normes énoncées à l’annexe VI, règle 14, de Marpol 73/78, compte tenu des directives élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI);
«rejet», tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause, visé à l’article 2 de Marpol 73/78;
«navire», un bâtiment de mer, indépendamment de son pavillon, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;
«personne morale», toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États eux-mêmes, des entités publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;
«compagnie», le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.
Article 3
Champ d'application
La présente directive s'applique, conformément au droit international, aux rejets de substances polluantes dans:
les eaux intérieures, y compris les ports, d'un État membre, dans la mesure où le régime Marpol est applicable;
les eaux territoriales d'un État membre;
les détroits utilisés pour la navigation internationale soumis au régime du passage en transit, conformément à la partie III, section 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans la mesure où un État membre exerce une juridiction sur ces détroits;
la zone économique exclusive, ou une zone équivalente, d'un État membre, établie conformément au droit international, et
la haute mer.
Article 4
Infractions et exceptions
Les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions, sauf si:
pour les substances polluantes régies par l’annexe I de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe I, règle 15, 34, 4.1, 4.2 ou 4.3, de Marpol 73/78 et à la section 1.1.1 de la partie II-A du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (ci-après dénommé «recueil sur la navigation polaire»);
pour les substances polluantes régies par l’annexe II de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe II, règle 13, 3.1.1, 3.1.2 ou 3.1.3, de Marpol 73/78 et à la section 2.1 de la partie II-A du recueil sur la navigation polaire;
pour les substances polluantes régies par l’annexe III de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe III, règle 8.1, de Marpol 73/78;
pour les substances polluantes régies par l’annexe IV de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe IV, règles 3, 11.1 et 11.3, de Marpol 73/78 et à la section 4.2 de la partie II-A du recueil sur la navigation polaire;
pour les substances polluantes régies par l’annexe V de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe V, règles 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2 et 7, de Marpol 73/78 et à la section 5.2 de la partie II-A du recueil sur la navigation polaire; et
pour les résidus provenant des dispositifs d’épuration des gaz d’échappement, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe VI, règles 4, 14.1, 14.4, 14.6, 3.1.1 et 3.1.2, de Marpol 73/78, compte tenu des directives élaborées par l’OMI, y compris la résolution MEPC.340(77), dans sa version actualisée.
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Article 6
Mesures d’exécution en ce qui concerne les navires situés dans un port d’un État membre
Article 7
Mesures d'exécution par les États riverains à l'égard des navires en transit
Si le rejet de substances polluantes présumé a lieu dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b), c), d) ou e), et si le navire qui est soupçonné de l'avoir effectué ne fait pas escale dans un port de l'État membre qui détient les informations relatives au rejet présumé, les dispositions suivantes s'appliquent:
si la prochaine escale du navire a lieu dans un autre État membre, les États membres concernés coopèrent étroitement à l'inspection visée à l'article 6, paragraphe 1, et à la prise de décision concernant les mesures appropriées pour le rejet en question;
si la prochaine escale du navire a lieu dans un port d'un État non membre de la Communauté, l'État membre prend les mesures nécessaires pour que le prochain port d'escale du navire soit informé du rejet présumé et demande que l'État de la prochaine escale prenne les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.
Article 8
Sanctions administratives
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Article 8 quinquies
Application effective des sanctions
Afin que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives, les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes déterminent le type et le niveau de la sanction administrative à imposer à une compagnie ou à toute autre personne physique ou morale qu’elles reconnaissent responsable, conformément à l’article 8, d’une infraction au sens de l’article 4, et appliquent cette sanction, elles prennent en compte toutes les circonstances pertinentes de l’infraction, notamment:
la nature, la gravité et la durée du rejet;
le degré de culpabilité ou de faute de la personne responsable, au sens du système juridique de l’État membre concerné;
les dommages causés par le rejet à l’environnement ou à la santé humaine, y compris, le cas échéant, son incidence sur la pêche, le tourisme et les communautés côtières;
la capacité financière de la compagnie ou de toute autre personne physique ou morale responsable;
les avantages économiques que l’infraction a générés ou devrait générer pour la compagnie ou toute autre personne physique ou morale responsable de l’infraction, le cas échéant;
les mesures prises par la compagnie ou toute autre personne physique ou morale responsable pour empêcher le rejet ou atténuer ses conséquences;
le degré de coopération de la compagnie ou de toute autre personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, y compris toute mesure visant à contourner ou à entraver une inspection ou une autre enquête appropriée menée par une autorité compétente; et
toute infraction antérieure liée à la pollution causée par les navires commise par la compagnie ou toute autre personne physique ou morale responsable.
Article 9
Conformité avec le droit international
Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive sans aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre des navires étrangers et conformément au droit international applicable, notamment la partie XII, section 7, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et ils notifient rapidement à l'État du pavillon du navire et à tout autre État concerné les mesures prises en vertu de la présente directive.
Article 10
Échange d’informations et d’expériences
Aux fins de la présente directive, les États membres et la Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), coopèrent dans le cadre de l’échange d’informations, en s’appuyant sur le système d’échange d’informations maritimes de l’Union visé à l’article 22 bis, paragraphe 3, et à l’annexe III de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) (SafeSeaNet), en vue d’atteindre les objectifs suivants:
améliorer les informations nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente directive, notamment celles fournies par le service européen de détection de la pollution par satellite mis en place par la présente directive (CleanSeaNet) et par d’autres mécanismes de communication pertinents, en vue de mettre au point des méthodes fiables de traçage des substances polluantes en mer;
élaborer et mettre en œuvre un système approprié de contrôle et de surveillance, intégrant les informations fournies conformément au point a) aux informations mises à la disposition des États membres par la Commission dans SafeSeaNet, THETIS-EU et d’autres bases de données et outils d’information de l’Union, afin de faciliter l’identification rapide et le suivi des navires procédant à des rejets de substances polluantes, en vue d’optimiser les mesures d’exécution prises par les autorités nationales;
utiliser au mieux les informations fournies conformément aux points a) et b) du présent paragraphe, ainsi que les informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 10 bis, en vue de faciliter l’accès à ces informations et leur échange entre les autorités compétentes et avec les autorités d’autres États membres et la Commission; et
au plus tard le 6 juillet 2030, veiller à ce que les autorités compétentes analysent numériquement toutes les alertes à haut niveau de confiance et indiquent si elles vérifient ou non ces alertes à haut niveau de confiance envoyées par CleanSeaNet chaque année, en s’efforçant de vérifier au moins 25 % de ces alertes à haut niveau de confiance; par «vérifier», on entend toute mesure de suivi prise par les autorités compétentes à l’égard d’une alerte envoyée par CleanSeaNet afin de déterminer si l’alerte en question correspond à un rejet illégal. Si un État membre ne vérifie pas une alerte, il devrait indiquer les raisons de ne pas le faire.
Article 10 bis
Communication d’informations
Les États membres veillent à ce que les informations suivantes relatives aux mesures prises par leurs autorités compétentes soient communiquées au moyen de l’outil de communication d’informations électronique visé au paragraphe 1:
les informations relatives au suivi, par les autorités compétentes, d’une alerte envoyée par CleanSeaNet ou aux raisons de ne pas donner suite à une telle alerte, dès que possible après que les mesures de suivi ont été mises en œuvre ou que la décision de ne pas donner suite a été prise;
les informations relatives aux inspections effectuées ou aux autres mesures appropriées prises conformément à l’article 6, dès que possible après que les inspections ont été achevées ou que toute autre mesure a été mise en œuvre;
les informations relatives aux mesures prises conformément à l’article 7, dès que possible après que ces mesures ont été mises en œuvre; et
les informations relatives aux sanctions imposées conformément à la présente directive, une fois la procédure administrative et, le cas échéant, la procédure judiciaire achevées, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin de chaque année pour les sanctions imposées au cours de l’année civile précédente. Dans la mesure où les informations concernant des sanctions incluent des données à caractère personnel, ces informations doivent être anonymisées.
Article 10 ter
Formation
La Commission, avec l’aide de l’AESM et en coopération avec les États membres, facilite le développement des capacités des États membres en dispensant, selon les besoins, des formations aux autorités chargées de la détection et de la vérification des infractions relevant du champ d’application de la présente directive et de l’exécution de sanctions ou de toutes autres mesures résultant de ces infractions.
Article 10 quater
Publication des informations
Article 10 quinquies
Protection des personnes qui signalent des infractions potentielles et protection des données à caractère personnel les concernant
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Article 12 bis
Évaluation et réexamen
Au plus tard le 6 juillet 2032, la Commission procède à une évaluation de la présente directive. Cette évaluation est fondée au moins sur les éléments suivants:
l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;
les informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 10 bis et la vue d’ensemble à l’échelle de l’Union fournie conformément à l’article 10 quater;
les interactions entre la présente directive et d’autres dispositions pertinentes du droit international et de l’Union en matière de protection du milieu marin et de sécurité maritime; et
les dernières données et découvertes scientifiques.
Article 13
Comité
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Article 16
Transposition
Article 17
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 18
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Liste non exhaustive des irrégularités ou des informations visées à l’article 6
1. Toute irrégularité en ce qui concerne le registre des hydrocarbures et d’autres registres pertinents ou en ce qui concerne d’autres anomalies liées à des rejets potentiels, découverte lors d’inspections effectuées en vertu de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil ( *2 ) par l’État membre concerné, par un autre État membre ou par un État signataire du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port dans les précédents ports d’escale du navire.
2. Toute irrégularité concernant le dépôt des déchets d’exploitation des navires ou la notification s’y rapportant, conformément à la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ), ayant eu lieu soit dans l’État membre concerné, soit dans l’État membre des précédents ports d’escale du navire.
3. Toute irrégularité concernant le non-respect des critères d’utilisation des EGCS comme méthodes de réduction des émissions énoncés à l’annexe II de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil ( *4 ), laquelle renvoie aux directives de 2009 sur les EGCS établies dans la résolution MEPC.184(59), telles qu’elles sont remplacées par les directives de 2021 sur les EGCS établies dans la résolution MEPC.340(77).
4. Toute information obtenue d’un autre État membre concernant un éventuel rejet illégal par le navire, obtenue dans le cadre des procédures prévues par la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( *5 ), y compris toute preuve ou présomption de rejets volontaires d’hydrocarbures ou d’autres infractions à Marpol 73/78 communiquée par les stations côtières d’un État membre aux stations côtières de l’État membre concerné conformément à l’article 16 de ladite directive, ou tout incident ou accident signalé par le capitaine du navire à la station côtière de l’État membre concerné conformément à l’article 17 de ladite directive.
5. Toute autre information fournie par des personnes participant à l’exploitation du navire, y compris les pilotes, qui suggère des irrégularités liées à une violation potentielle des obligations prévues par la présente directive.
ANNEXE II
Informations à inclure dans la vue d’ensemble à l’échelle de l’Union publiée par la Commission, visée à l’article 10 quater
1. Pour chaque incident de pollution vérifié et confirmé par un État membre, les informations contenues dans la vue d’ensemble à l’échelle de l’Union publiée par la Commission conformément à l’article 10 quater comprennent:
la date de l’incident;
l’identification du navire impliqué dans l’incident;
la position (latitude et longitude) de l’incident de pollution;
l’étendue de l’incident de pollution (zone et longueur), le cas échéant;
le type de polluant;
le ou les États membres concernés;
la description des activités de vérification de l’incident de pollution;
la date et l’heure des activités de vérification et les moyens utilisés pour les activités de vérification;
des précisions concernant la sanction administrative imposée.
2. Pour chaque État membre, les informations agrégées contenues dans la vue d’ensemble à l’échelle de l’Union publiée par la Commission conformément à l’article 10 quater comprennent:
le nombre d’incidents de pollution possibles relevant de CleanSeaNet détectés;
le nombre d’incidents de pollution possibles relevant de CleanSeaNet vérifiés sur place par l’État membre;
le nombre d’incidents de pollution possibles relevant de CleanSeaNet vérifiés par d’autres moyens par l’État membre;
le nombre d’incidents de pollution confirmés après vérification (détaillé par zone: eaux territoriales, ZEE, haute mer);
le nombre d’auteurs d’infractions identifiés;
le nombre de cas dans lesquels une sanction a été imposée.
3. Une synthèse, à des fins exclusives de référence, des parties pertinentes de Marpol 73/78, qui sont mises à jour chaque fois qu’interviennent des modifications de Marpol 73/78 pertinentes pour la présente directive.
( 1 ) Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE (JO L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj).
( 2 ) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).
( 3 ) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
( 4 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
( 5 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 6 ) Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).
( *1 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( *2 ) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).
( *3 ) Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
( *4 ) Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58.)
( *5 ) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).