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Document 02005L0035-20250105

Consolidated text: Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à l’application des normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions administratives en cas d’infractions de pollution (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/35/2025-01-05

02005L0035 — FR — 05.01.2025 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

►M2   DIRECTIVE 2005/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

relative à l’application des normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions administratives en cas d’infractions de pollution ◄

►C2  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  ◄

(JO L 255 du 30.9.2005, p. 11)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DIRECTIVE 2009/123/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 21 octobre 2009

  L 280

52

27.10.2009

►M2

DIRECTIVE (UE) 2024/3101 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 27 novembre 2024

  L 3101

1

16.12.2024


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 033 du 4.2.2006, p.  87 (2005/35/CE)

►C2

Rectificatif, JO L 105 du 13.4.2006, p.  65 (2005/35/CE)




▼B

▼M2

DIRECTIVE 2005/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

relative à l’application des normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions administratives en cas d’infractions de pollution

▼C2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M2

Article premier

Objet

1.  
La présente directive a pour objet d’incorporer dans le droit de l’Union les normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et de faire en sorte que toute compagnie ou toute autre personne physique ou morale responsable de rejets illégaux de substances polluantes fasse l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives, dans le but d’améliorer la sécurité maritime et de renforcer la protection de l’environnement marin contre la pollution causée par les navires.
2.  
La présente directive ne fait pas obstacle à l’adoption par les États membres de mesures plus strictes, conformément au droit de l’Union et au droit international, en prévoyant des sanctions administratives ou pénales conformément à leur droit national.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«Marpol 73/78», la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, y compris ses protocoles de 1978 et de 1997, dans sa version actualisée;

2) 

«substances polluantes», les substances régies par l’annexe I (hydrocarbures), l’annexe II (substances liquides nocives transportées en vrac), l’annexe III (substances nuisibles transportées par mer en colis), l’annexe IV (eaux usées des navires), l’annexe V (ordures des navires) de Marpol 73/78 et les résidus provenant des dispositifs d’épuration des gaz d’échappement;

3) 

«résidus provenant des dispositifs d’épuration des gaz d’échappement», toute matière extraite des eaux de lavage ou des eaux d’écoulement par un système de traitement ou des eaux de rejet qui ne satisfait pas au critère de rejet, ou tout autre résidu extrait des dispositifs d’épuration des gaz d’échappement (EGCS) par suite de l’application d’une méthode de mise en conformité pour les réductions des émissions définie à l’annexe VI, règle 4, de Marpol 73/78, utilisée pour réduire les émissions en remplacement des normes énoncées à l’annexe VI, règle 14, de Marpol 73/78, compte tenu des directives élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI);

4) 

«rejet», tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause, visé à l’article 2 de Marpol 73/78;

5) 

«navire», un bâtiment de mer, indépendamment de son pavillon, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;

6) 

«personne morale», toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États eux-mêmes, des entités publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

7) 

«compagnie», le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.

▼B

Article 3

Champ d'application

1.  

La présente directive s'applique, conformément au droit international, aux rejets de substances polluantes dans:

a) 

les eaux intérieures, y compris les ports, d'un État membre, dans la mesure où le régime Marpol est applicable;

b) 

les eaux territoriales d'un État membre;

c) 

les détroits utilisés pour la navigation internationale soumis au régime du passage en transit, conformément à la partie III, section 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans la mesure où un État membre exerce une juridiction sur ces détroits;

d) 

la zone économique exclusive, ou une zone équivalente, d'un État membre, établie conformément au droit international, et

e) 

la haute mer.

2.  
La présente directive s'applique aux rejets de substances polluantes provenant de tout type de navire, quel que soit son pavillon, à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés, au moment considéré, exclusivement à un service public non commercial.

▼M2

Article 4

Infractions et exceptions

1.  

Les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions, sauf si:

a) 

pour les substances polluantes régies par l’annexe I de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe I, règle 15, 34, 4.1, 4.2 ou 4.3, de Marpol 73/78 et à la section 1.1.1 de la partie II-A du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (ci-après dénommé «recueil sur la navigation polaire»);

b) 

pour les substances polluantes régies par l’annexe II de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe II, règle 13, 3.1.1, 3.1.2 ou 3.1.3, de Marpol 73/78 et à la section 2.1 de la partie II-A du recueil sur la navigation polaire;

c) 

pour les substances polluantes régies par l’annexe III de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe III, règle 8.1, de Marpol 73/78;

d) 

pour les substances polluantes régies par l’annexe IV de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe IV, règles 3, 11.1 et 11.3, de Marpol 73/78 et à la section 4.2 de la partie II-A du recueil sur la navigation polaire;

e) 

pour les substances polluantes régies par l’annexe V de Marpol 73/78, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe V, règles 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2 et 7, de Marpol 73/78 et à la section 5.2 de la partie II-A du recueil sur la navigation polaire; et

f) 

pour les résidus provenant des dispositifs d’épuration des gaz d’échappement, ces rejets respectent les conditions énoncées à l’annexe VI, règles 4, 14.1, 14.4, 14.6, 3.1.1 et 3.1.2, de Marpol 73/78, compte tenu des directives élaborées par l’OMI, y compris la résolution MEPC.340(77), dans sa version actualisée.

2.  
Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour que toute compagnie ou toute autre personne physique ou morale ayant commis une infraction au sens du paragraphe 1 soit tenue pour responsable.

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▼M2

Article 6

Mesures d’exécution en ce qui concerne les navires situés dans un port d’un État membre

1.  
Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner qu’un navire qui est volontairement dans un port ou à un terminal en mer d’un État membre a été impliqué ou est impliqué dans un rejet de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre veille à ce qu’une inspection appropriée ou une autre action appropriée soit entreprise conformément à son droit national, en tenant compte des directives pertinentes adoptées par l’OMI.
2.  
Dans la mesure où l’inspection visée au paragraphe 1 du présent article révèle des faits qui pourraient indiquer l’existence d’une infraction au sens de l’article 4, l’État membre concerné applique les dispositions de la présente directive. Les autorités compétentes dudit État membre et de l’État du pavillon du navire sont informées.
3.  
Une liste indicative d’irrégularités ou d’informations à prendre en compte dans l’application du paragraphe 1 du présent article figure à l’annexe I de la présente directive.

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Article 7

Mesures d'exécution par les États riverains à l'égard des navires en transit

1.  

Si le rejet de substances polluantes présumé a lieu dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b), c), d) ou e), et si le navire qui est soupçonné de l'avoir effectué ne fait pas escale dans un port de l'État membre qui détient les informations relatives au rejet présumé, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

si la prochaine escale du navire a lieu dans un autre État membre, les États membres concernés coopèrent étroitement à l'inspection visée à l'article 6, paragraphe 1, et à la prise de décision concernant les mesures appropriées pour le rejet en question;

b) 

si la prochaine escale du navire a lieu dans un port d'un État non membre de la Communauté, l'État membre prend les mesures nécessaires pour que le prochain port d'escale du navire soit informé du rejet présumé et demande que l'État de la prochaine escale prenne les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.

2.  
Lorsqu'il existe une preuve manifeste et objective qu'un navire naviguant dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) ou d), a commis, dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 1, point d), une infraction ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants au littoral ou aux intérêts connexes de l'État membre concerné ou à toutes ressources dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) ou d), cet État, sous réserve de la partie XII, section 7, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et si les éléments de preuve le justifient, saisit ses autorités compétentes en vue d'intenter une action, comportant entre autres l'immobilisation du navire, conformément à son droit interne.
3.  
En tout état de cause, les autorités de l'État du pavillon du navire sont informées.

▼M2

Article 8

Sanctions administratives

1.  
Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), les États membres établissent un système de sanctions administratives au sens de leur système juridique interne en cas de violation des dispositions nationales mettant en œuvre l’article 4 de la présente directive et veillent à ce qu’elles soient appliquées. Les sanctions administratives ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  
Les États membres veillent à ce que les sanctions administratives introduites lors de la transposition de la présente directive comprennent des amendes imposées à la compagnie tenue pour responsable de l’infraction.
3.  
Lorsque le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, il est possible d’appliquer le présent article de sorte que la procédure de sanction, y compris en ce qui concerne les amendes visées au paragraphe 2, soit engagée par l’autorité compétente et les sanctions soient imposées par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités compétentes. En tout état de cause, les sanctions imposées conformément au présent paragraphe sont effectives, proportionnées et dissuasives, et sont appliquées conformément aux dispositions de la présente directive. Les États membres concernés notifient à la Commission au plus tard le 6 juillet 2027 les dispositions législatives nationales qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe et, sans retard, toute modification ultérieure de ces dispositions législatives ou toute modification affectant ces dispositions législatives.

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▼M2

Article 8 quinquies

Application effective des sanctions

1.  

Afin que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives, les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes déterminent le type et le niveau de la sanction administrative à imposer à une compagnie ou à toute autre personne physique ou morale qu’elles reconnaissent responsable, conformément à l’article 8, d’une infraction au sens de l’article 4, et appliquent cette sanction, elles prennent en compte toutes les circonstances pertinentes de l’infraction, notamment:

a) 

la nature, la gravité et la durée du rejet;

b) 

le degré de culpabilité ou de faute de la personne responsable, au sens du système juridique de l’État membre concerné;

c) 

les dommages causés par le rejet à l’environnement ou à la santé humaine, y compris, le cas échéant, son incidence sur la pêche, le tourisme et les communautés côtières;

d) 

la capacité financière de la compagnie ou de toute autre personne physique ou morale responsable;

e) 

les avantages économiques que l’infraction a générés ou devrait générer pour la compagnie ou toute autre personne physique ou morale responsable de l’infraction, le cas échéant;

f) 

les mesures prises par la compagnie ou toute autre personne physique ou morale responsable pour empêcher le rejet ou atténuer ses conséquences;

g) 

le degré de coopération de la compagnie ou de toute autre personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, y compris toute mesure visant à contourner ou à entraver une inspection ou une autre enquête appropriée menée par une autorité compétente; et

h) 

toute infraction antérieure liée à la pollution causée par les navires commise par la compagnie ou toute autre personne physique ou morale responsable.

2.  
Les États membres ne fixent ni n’appliquent de sanctions administratives en cas d’infraction à la présente directive à un niveau qui soit trop faible pour garantir l’effectivité et la proportionnalité de ces sanctions ainsi que leur caractère dissuasif.

▼B

Article 9

Conformité avec le droit international

Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive sans aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre des navires étrangers et conformément au droit international applicable, notamment la partie XII, section 7, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et ils notifient rapidement à l'État du pavillon du navire et à tout autre État concerné les mesures prises en vertu de la présente directive.

▼M2

Article 10

Échange d’informations et d’expériences

1.  

Aux fins de la présente directive, les États membres et la Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), coopèrent dans le cadre de l’échange d’informations, en s’appuyant sur le système d’échange d’informations maritimes de l’Union visé à l’article 22 bis, paragraphe 3, et à l’annexe III de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) (SafeSeaNet), en vue d’atteindre les objectifs suivants:

a) 

améliorer les informations nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente directive, notamment celles fournies par le service européen de détection de la pollution par satellite mis en place par la présente directive (CleanSeaNet) et par d’autres mécanismes de communication pertinents, en vue de mettre au point des méthodes fiables de traçage des substances polluantes en mer;

b) 

élaborer et mettre en œuvre un système approprié de contrôle et de surveillance, intégrant les informations fournies conformément au point a) aux informations mises à la disposition des États membres par la Commission dans SafeSeaNet, THETIS-EU et d’autres bases de données et outils d’information de l’Union, afin de faciliter l’identification rapide et le suivi des navires procédant à des rejets de substances polluantes, en vue d’optimiser les mesures d’exécution prises par les autorités nationales;

c) 

utiliser au mieux les informations fournies conformément aux points a) et b) du présent paragraphe, ainsi que les informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 10 bis, en vue de faciliter l’accès à ces informations et leur échange entre les autorités compétentes et avec les autorités d’autres États membres et la Commission; et

d) 

au plus tard le 6 juillet 2030, veiller à ce que les autorités compétentes analysent numériquement toutes les alertes à haut niveau de confiance et indiquent si elles vérifient ou non ces alertes à haut niveau de confiance envoyées par CleanSeaNet chaque année, en s’efforçant de vérifier au moins 25 % de ces alertes à haut niveau de confiance; par «vérifier», on entend toute mesure de suivi prise par les autorités compétentes à l’égard d’une alerte envoyée par CleanSeaNet afin de déterminer si l’alerte en question correspond à un rejet illégal. Si un État membre ne vérifie pas une alerte, il devrait indiquer les raisons de ne pas le faire.

2.  
Les États membres veillent à ce que les informations sur les incidents majeurs de pollution causée par les navires soient diffusées en temps utile aux communautés de pêcheurs et aux communautés côtières concernées.
3.  
La Commission organise l’échange d’expériences entre les autorités nationales et les experts des États membres, y compris ceux issus du secteur privé, de la société civile et des organisations syndicales, en ce qui concerne l’application de la présente directive dans l’ensemble de l’Union, afin d’établir des pratiques et lignes directrices communes aux fins de l’exécution de la présente directive.
4.  
La Commission organise l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités nationales compétentes des États membres sur la manière de garantir que les sanctions sont déterminées et appliquées de manière effective. Sur la base de cet échange d’informations, la Commission peut proposer des lignes directrices, y compris sur les types de substances polluantes et les zones sensibles préoccupantes.

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Article 10 bis

Communication d’informations

1.  
La Commission met en place un outil de communication d’informations électronique, aux fins de la collecte et de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission sur la mise en œuvre du système d’exécution prévu par la présente directive.
2.  

Les États membres veillent à ce que les informations suivantes relatives aux mesures prises par leurs autorités compétentes soient communiquées au moyen de l’outil de communication d’informations électronique visé au paragraphe 1:

a) 

les informations relatives au suivi, par les autorités compétentes, d’une alerte envoyée par CleanSeaNet ou aux raisons de ne pas donner suite à une telle alerte, dès que possible après que les mesures de suivi ont été mises en œuvre ou que la décision de ne pas donner suite a été prise;

b) 

les informations relatives aux inspections effectuées ou aux autres mesures appropriées prises conformément à l’article 6, dès que possible après que les inspections ont été achevées ou que toute autre mesure a été mise en œuvre;

c) 

les informations relatives aux mesures prises conformément à l’article 7, dès que possible après que ces mesures ont été mises en œuvre; et

d) 

les informations relatives aux sanctions imposées conformément à la présente directive, une fois la procédure administrative et, le cas échéant, la procédure judiciaire achevées, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin de chaque année pour les sanctions imposées au cours de l’année civile précédente. Dans la mesure où les informations concernant des sanctions incluent des données à caractère personnel, ces informations doivent être anonymisées.

3.  
Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant la procédure de communication des informations visées au paragraphe 2, y compris en précisant le type d’informations à communiquer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13.
4.  
Les États membres notifient à la Commission la liste des autorités qui ont accès à l’outil de communication d’informations électronique visé au paragraphe 1.

Article 10 ter

Formation

La Commission, avec l’aide de l’AESM et en coopération avec les États membres, facilite le développement des capacités des États membres en dispensant, selon les besoins, des formations aux autorités chargées de la détection et de la vérification des infractions relevant du champ d’application de la présente directive et de l’exécution de sanctions ou de toutes autres mesures résultant de ces infractions.

Article 10 quater

Publication des informations

1.  
Sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 10 bis, la Commission met à la disposition du public une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union régulièrement mise à jour de la mise en œuvre et de l’exécution de la présente directive, au terme de la procédure administrative et judiciaire, le cas échéant. Dans la mesure où les informations concernant des sanctions incluent des données à caractère personnel ou des informations commerciales sensibles, ces informations doivent être anonymisées. Cette vue d’ensemble comprend les informations énumérées à l’annexe II de la présente directive.
2.  
Sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), la Commission prend les mesures adéquates pour protéger le caractère confidentiel des informations reçues dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive.

Article 10 quinquies

Protection des personnes qui signalent des infractions potentielles et protection des données à caractère personnel les concernant

1.  
La Commission met en place, rend accessible et gère un canal de signalement externe confidentiel en ligne pour la réception des signalements, au sens de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), sur les violations potentielles de la présente directive, et transmet ces signalements aux États membres concernés.
2.  
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes qui reçoivent les signalements de violations de la présente directive, transmis par le canal visé au paragraphe 1, enquêtent sur ces signalements, agissent à cet égard le cas échéant, fournissent un retour d’informations en temps utile sur ces signalements et assurent le suivi de ces signalements conformément à la directive (UE) 2019/1937.
3.  
La Commission peut, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c) et h), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), ainsi qu’à son article 25, paragraphe 2, limiter l’application de ses articles 4, 14 à 22, 35 et 36 aux personnes concernées qui font l’objet du signalement soumis par l’intermédiaire du canal visé au paragraphe 1 du présent article ou qui y sont mentionnées et qui ne sont pas les personnes concernées qui soumettent ce signalement. Cette limitation ne peut s’appliquer que pour la durée nécessaire à l’enquête sur le signalement visée au paragraphe 2 du présent article par les autorités compétentes de l’État membre.

▼M2 —————

▼M2

Article 12 bis

Évaluation et réexamen

1.  

Au plus tard le 6 juillet 2032, la Commission procède à une évaluation de la présente directive. Cette évaluation est fondée au moins sur les éléments suivants:

a) 

l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;

b) 

les informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 10 bis et la vue d’ensemble à l’échelle de l’Union fournie conformément à l’article 10 quater;

c) 

les interactions entre la présente directive et d’autres dispositions pertinentes du droit international et de l’Union en matière de protection du milieu marin et de sécurité maritime; et

d) 

les dernières données et découvertes scientifiques.

2.  
Dans le cadre du réexamen, la Commission évalue la possibilité de modifier le champ d’application de la présente directive, s’il y a lieu, compte tenu, de normes internationales nouvelles ou actualisées pour la prévention de la pollution causée par les navires qui sont soumis aux dispositions présentes et futures de Marpol 73/78, telle que la pollution par les déchets plastiques marins, la perte de conteneurs et la perte de granulés plastiques.

▼M2

Article 13

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l’article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 et l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 s’appliquent.

▼M2 —————

▼M2

Article 16

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2007 et en informent immédiatement la Commission.
2.  
Les États membres sans accès direct à la mer ou sans ports maritimes ne sont pas tenus de transposer ni de mettre en œuvre l’article 6 et l’article 7, paragraphe 2, de la présente directive.

▼B

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M2




ANNEXE I

Liste non exhaustive des irrégularités ou des informations visées à l’article 6

1. Toute irrégularité en ce qui concerne le registre des hydrocarbures et d’autres registres pertinents ou en ce qui concerne d’autres anomalies liées à des rejets potentiels, découverte lors d’inspections effectuées en vertu de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil ( *2 ) par l’État membre concerné, par un autre État membre ou par un État signataire du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port dans les précédents ports d’escale du navire.

2. Toute irrégularité concernant le dépôt des déchets d’exploitation des navires ou la notification s’y rapportant, conformément à la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ), ayant eu lieu soit dans l’État membre concerné, soit dans l’État membre des précédents ports d’escale du navire.

3. Toute irrégularité concernant le non-respect des critères d’utilisation des EGCS comme méthodes de réduction des émissions énoncés à l’annexe II de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil ( *4 ), laquelle renvoie aux directives de 2009 sur les EGCS établies dans la résolution MEPC.184(59), telles qu’elles sont remplacées par les directives de 2021 sur les EGCS établies dans la résolution MEPC.340(77).

4. Toute information obtenue d’un autre État membre concernant un éventuel rejet illégal par le navire, obtenue dans le cadre des procédures prévues par la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( *5 ), y compris toute preuve ou présomption de rejets volontaires d’hydrocarbures ou d’autres infractions à Marpol 73/78 communiquée par les stations côtières d’un État membre aux stations côtières de l’État membre concerné conformément à l’article 16 de ladite directive, ou tout incident ou accident signalé par le capitaine du navire à la station côtière de l’État membre concerné conformément à l’article 17 de ladite directive.

5. Toute autre information fournie par des personnes participant à l’exploitation du navire, y compris les pilotes, qui suggère des irrégularités liées à une violation potentielle des obligations prévues par la présente directive.




ANNEXE II

Informations à inclure dans la vue d’ensemble à l’échelle de l’Union publiée par la Commission, visée à l’article 10 quater

1. Pour chaque incident de pollution vérifié et confirmé par un État membre, les informations contenues dans la vue d’ensemble à l’échelle de l’Union publiée par la Commission conformément à l’article 10 quater comprennent:

a) 

la date de l’incident;

b) 

l’identification du navire impliqué dans l’incident;

c) 

la position (latitude et longitude) de l’incident de pollution;

d) 

l’étendue de l’incident de pollution (zone et longueur), le cas échéant;

e) 

le type de polluant;

f) 

le ou les États membres concernés;

g) 

la description des activités de vérification de l’incident de pollution;

h) 

la date et l’heure des activités de vérification et les moyens utilisés pour les activités de vérification;

i) 

des précisions concernant la sanction administrative imposée.

2. Pour chaque État membre, les informations agrégées contenues dans la vue d’ensemble à l’échelle de l’Union publiée par la Commission conformément à l’article 10 quater comprennent:

a) 

le nombre d’incidents de pollution possibles relevant de CleanSeaNet détectés;

b) 

le nombre d’incidents de pollution possibles relevant de CleanSeaNet vérifiés sur place par l’État membre;

c) 

le nombre d’incidents de pollution possibles relevant de CleanSeaNet vérifiés par d’autres moyens par l’État membre;

d) 

le nombre d’incidents de pollution confirmés après vérification (détaillé par zone: eaux territoriales, ZEE, haute mer);

e) 

le nombre d’auteurs d’infractions identifiés;

f) 

le nombre de cas dans lesquels une sanction a été imposée.

3. Une synthèse, à des fins exclusives de référence, des parties pertinentes de Marpol 73/78, qui sont mises à jour chaque fois qu’interviennent des modifications de Marpol 73/78 pertinentes pour la présente directive.



( 1 ) Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE (JO L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj).

( 2 ) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

( 3 ) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

( 4 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

( 5 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

( 6 ) Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).

( *1 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( *2 ) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

( *3 ) Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).

( *4 ) Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58.)

( *5 ) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

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