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Document 32008R1080
Commission Regulation (EC) No 1080/2008 of 4 November 2008 amending Regulation (EC) No 1100/2006 laying down, for the marketing years 2006/07, 2007/08 and 2008/09, detailed rules for the opening and administration of tariff quotas for raw cane-sugar for refining, originating in least developed countries, as well as detailed rules applying to the importation of products of tariff heading 1701 originating in least developed countries
Règlement (CE) n o 1080/2008 de la Commission du 4 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1100/2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/07, 2007/08 et 2008/09, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés
Règlement (CE) n o 1080/2008 de la Commission du 4 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1100/2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/07, 2007/08 et 2008/09, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés
JO L 296 du 5.11.2008, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009
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5.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1080/2008 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 1100/2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/07, 2007/08 et 2008/09, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment son article 12, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment son article 134, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 5, paragraphe 7, point d), du règlement (CE) no 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés (3), limite les demandes de certificats d’importation de sucre provenant des pays les moins avancés (PMA) aux «producteurs agréés». |
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(2) |
Le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 de la Commission (4) (règlement SPG), prévoit une définition plus large, en faisant référence au «demandeur». La modification qu’il apporte ne sera toutefois applicable qu’à partir du 1er janvier 2009, date de début de l’application de la nouvelle période du règlement SPG, et non pas dès l’ouverture de la prochaine campagne de commercialisation du sucre, c’est-à-dire le 1er octobre 2008. Afin d’éviter toute discrimination entre les opérateurs souhaitant approvisionner le marché, la date d’application de la nouvelle définition doit coïncider avec le début de la campagne de commercialisation du sucre. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1100/2006. |
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(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des préférences généralisées. |
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(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 5, paragraphe 7, point d) du règlement (CE) no 1100/2006, les termes «l’engagement du producteur agréé» sont remplacés par les termes «l’engagement du demandeur».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2008.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.
(2) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.