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Document 32020R0393
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/393 of 11 March 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Russia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to Newcastle disease (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/393 de la Commission du 11 mars 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à la Russie sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de la maladie de Newcastle (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/393 de la Commission du 11 mars 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à la Russie sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de la maladie de Newcastle (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/1332
JO L 76 du 12.3.2020, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692
12.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 76/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/393 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2020
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à la Russie sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de la maladie de Newcastle
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1. |
(2) |
Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de considérer un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et de la maladie de Newcastle. |
(3) |
La Russie est mentionnée dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, et ce pour l’intégralité de son territoire. Toutefois, l’autorisation de la Russie pour les viandes de volailles destinées à la consommation humaine et à l’importation dans l’Union ou au transit par celle-ci est suspendue depuis le 17 novembre 2016, en raison de la confirmation des foyers d’IAHP du sous type H5N8 dans des exploitations détenant de la volaille sur son territoire. |
(4) |
Le 28 janvier 2019, la Russie a confirmé la présence de la maladie de Newcastle dans une exploitation détenant de la volaille située sur son territoire. Depuis lors, la Russie a confirmé l’apparition de plusieurs foyers de la maladie de Newcastle dans des exploitations détenant de la volaille situées sur son territoire. |
(5) |
En août 2019, les autorités vétérinaires russes ont communiqué à la Commission des informations sur les foyers de la maladie de Newcastle constatés sur son territoire depuis janvier 2019. |
(6) |
En raison de ces foyers confirmés de la maladie de Newcastle, la Russie ne peut pas être considérée comme indemne de cette maladie, et les autorités vétérinaires russes ne sont pas en mesure de certifier les lots de viandes de volaille destinées à la consommation humaine et à l’importation dans l’Union ou au transit par celle-ci. |
(7) |
Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de modifier la mention relative à la Russie dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de manière à tenir compte de la situation épidémiologique dans ce pays tiers et d’indiquer la date de fin à partir de laquelle ce pays tiers ne peut pas être considéré comme indemne de la maladie de Newcastle. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
(3) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, les mentions concernant la Russie sont remplacées par les mentions suivantes:
Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire |
Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment |
Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment |
Certificat vétérinaire |
Conditions particulières |
Conditions particulières |
Statut surveillance influenza aviaire |
Statut vaccination influenza aviaire |
Statut contrôle salmonelles(6) |
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Modèle(s) |
Garanties supplémentaires |
Date de fin (1) |
Date de début (2) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 A |
6B |
7 |
8 |
9 |
«RU — Russie |
RU-0 |
Ensemble du pays |
EP, E |
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S4» |
POU |
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P2 |
17.11.2016 |
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||||
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P3 |
28.1.2019 |
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