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Document 32023R2441

    Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit

    C/2023/7298

    JO L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2441

    3.11.2023

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2441 DE LA COMMISSION

    du 31 octobre 2023

    portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et son article 10 ter, paragraphe 4, cinquième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2003/87/CE fait obligation à certains exploitants d’établir des plans de neutralité climatique. Des plans de neutralité climatique doivent être élaborés par les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés afin qu’ils puissent bénéficier de l’allocation conditionnelle à titre gratuit. Des plans de neutralité climatique doivent également être élaborés par les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain qui demandent l’allocation supplémentaire facultative de quotas à titre gratuit pour les installations de chauffage urbain dans certains États membres.

    (2)

    Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les plans de neutralité climatique doivent être élaborés au niveau de l’installation et contenir les éléments précisés à l’article 10 ter, paragraphe 4, de ladite directive. Il convient de prévoir, à titre facultatif, la possibilité d’indiquer des précisions supplémentaires et des mesures spécifiques au niveau de la sous-installation, afin de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre en vue de contribuer à la neutralité climatique. Pour les installations de chauffage urbain dans les États membres visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les plans de neutralité climatique doivent être élaborés au niveau de l’entreprise ou au niveau de l’installation conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, de ladite directive.

    (3)

    La directive 2003/87/CE dispose que la Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser le contenu minimal et le format des plans de neutralité climatique tout en recherchant des synergies avec des plans similaires prévus par le droit de l’Union. Afin de créer des synergies et de réduire la charge administrative pour les opérateurs économiques, les éléments figurant dans les plans en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier ceux visés dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (2), devraient être pris en considération lors de l’élaboration des plans de neutralité climatique.

    (4)

    Dans le contexte des plans de neutralité climatique, la neutralité climatique doit s’entendre au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (5)

    Afin de garantir la cohérence de la législation de l’Union, les jalons et les cibles devraient être définis conformément aux règlements (UE) 2021/241 (4) et (UE) 2023/955 (5) du Parlement européen et du Conseil. Pour tenir compte de tous les aspects pertinents de l’action des exploitants en faveur de la neutralité climatique et garantir la transparence et la comparabilité, il y a lieu d’établir, dans les plans de neutralité climatique, une distinction entre le suivi des progrès accomplis sur la voie des réalisations qualitatives («jalons») et le suivi des progrès accomplis sur la voie des réalisations quantitatives en matière de réduction des émissions («cibles»). Afin de garantir la cohérence avec le système d’échange de quotas d’émission existant, les jalons et les cibles devraient être exprimés et déclarés conformément aux règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (6) et dans le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (7).

    (6)

    Par souci de cohérence avec le règlement délégué (UE) 2019/331, les cibles spécifiques aux niveaux d’activité des sous-installations avec référentiel de produit ou des sous-installations avec méthode alternative devraient être exprimées en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée. Les cibles relatives aux valeurs des référentiels déterminées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission (8) devraient être exprimées en pourcentage de réduction. De plus, afin de permettre une plus grande flexibilité et d’améliorer la vérifiabilité de la réalisation des cibles, il devrait également être possible d’exprimer les cibles en termes absolus.

    (7)

    Afin de réduire la charge administrative pesant sur les exploitants lors de la collecte de données aux fins des plans de neutralité climatique, les plans devraient être intégrés aux procédures existantes d’allocation de quotas à titre gratuit établies par le règlement délégué (UE) 2019/331. Par conséquent, la période de référence relative aux émissions historiques devrait être cohérente avec la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), dudit règlement et les émissions à prendre en compte devraient être cohérentes avec les limites du système des sous-installations concernées qui sont applicables en vertu dudit règlement. Le périmètre des émissions à déclarer devrait être cohérent avec le périmètre des émissions établi dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre de l’installation concernée et avec les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions qui sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit le contenu et le format des plans de neutralité climatique visés à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «entreprise de chauffage urbain»: une entreprise qui exploite des installations dont les principales activités économiques sont classées selon les codes NACE visés dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (9) soit comme des activités de production et distribution de vapeur et d’air conditionné, soit comme des activités de production d’électricité combinée à l’exportation de chauffage urbain;

    2)

    «jalons»: les indicateurs qualitatifs des progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 énoncé à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 au niveau de l’installation ou bien au niveau de l’entreprise pour les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, à l’exclusion de l’utilisation des crédits de compensation carbone;

    3)

    «cibles»: les indicateurs quantitatifs des progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 énoncé à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 au niveau de l’installation ou bien au niveau de l’entreprise pour les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, à l’exclusion de l’utilisation des crédits de compensation carbone;

    4)

    «cibles et jalons intermédiaires»: les cibles et jalons fixés pour le 31 décembre 2025 puis pour le 31 décembre à intervalles de cinq ans.

    Article 3

    Contenu des plans de neutralité climatique

    1.   Les plans de neutralité climatique contiennent les éléments énumérés à l’annexe. Ces plans sont dûment motivés et justifiés.

    2.   Les mesures, jalons et cibles, y compris les jalons et cibles intermédiaires, sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d’échéances.

    Article 4

    Format électronique du plan de neutralité climatique

    1.   La Commission met à disposition un modèle électronique ou un format de fichier spécifique pour la fourniture des informations spécifiées dans l’annexe.

    2.   Les exploitants utilisent le modèle électronique ou le format de fichier spécifique visé au paragraphe 1 pour établir et soumettre le plan de neutralité climatique.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les modèles électroniques ou les formats de fichiers spécifiques qu’ils ont eux-mêmes élaborés soient utilisés par les exploitants pour établir et soumettre les plans de neutralité climatique conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    (2)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

    (3)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (5)  Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).

    (6)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

    (7)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

    (8)  Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 32).

    (9)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


    ANNEXE

    Contenu des plans de neutralité climatique

    1.   

    Informations générales concernant l’installation:

    a)

    nom et adresse de l’installation;

    b)

    identificateur de l’installation utilisé dans le registre de l’Union;

    c)

    identificateur de l’autorisation et date de la première autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;

    d)

    identificateur de l’autorisation et date de la dernière autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;

    e)

    nom et adresse de l’exploitant ainsi que coordonnées d’un représentant autorisé et d’une personne de contact principale, si différente du représentant;

    f)

    lorsque le plan de neutralité climatique est présenté au niveau de l’entreprise par l’entreprise de chauffage urbain, informations visées aux points a) à e) pour chaque installation liée à cette entreprise, exploitée par celle-ci et couverte par le plan de neutralité climatique, et description des liens avec l’entreprise de chauffage urbain.

    2.   

    Émissions historiques, y compris:

    a)

    émissions historiques spécifiques pour chaque année de la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/331, y compris les données suivantes:

    i)

    émissions historiques spécifiques aux niveaux d’activité annuels de chaque sous-installation avec référentiel de produit ou sous-installation avec méthode alternative, par rapport aux autres niveaux de production, exprimées en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée de chaque sous-installation ou toute autre unité de production qui serait plus appropriée;

    ii)

    le cas échéant, émissions historiques spécifiques aux valeurs des référentiels fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447 pour chaque sous-installation concernée et qui s’appliquent pour la période de référence concernée;

    b)

    à titre facultatif, émissions historiques absolues, exprimées en tonnes équivalent CO2 pour chaque année de la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/331.

    3.   

    Les émissions historiques visées au point 2 et les niveaux d’émission liés aux cibles visées au point 4 b) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

    a)

    les limites du système et les types de gaz à effet de serre couverts par ces émissions historiques et niveaux d’émission doivent être compatibles avec l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre de l’installation concernée et avec les exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et dans le règlement délégué (UE) 2019/331;

    b)

    les émissions à prendre en compte ne doivent pas inclure les absorptions de carbone ni les réductions d’émission réalisées en dehors des limites du système de l’installation concernée et acquises au moyen de crédits de compensation carbone;

    c)

    les émissions doivent être exprimées par rapport aux niveaux d’activité annuels de toutes les sous-installations ou, si cela n’est pas possible, par rapport aux autres niveaux de production de l’installation concernée.

    4.   

    Jalons et cibles, y compris jalons et cibles intermédiaires:

    a)

    description détaillée des jalons pour 2025 et pour chaque période de cinq ans suivante, lesquels doivent être cohérents avec les cibles visées aux points b) et c);

    b)

    objectifs d’émissions spécifiques pour 2025 et pour chaque période de cinq ans suivante, y compris les données suivantes:

    i)

    cibles spécifiques aux niveaux d’activité annuels de chaque sous-installation avec référentiel de produit ou sous-installation avec méthode alternative, par rapport aux autres niveaux de production de la sous-installation, exprimées en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée de chaque sous-installation, ou toute autre unité de production qui serait plus appropriée, et en pourcentage de réduction;

    ii)

    le cas échéant, cibles relatives aux valeurs des référentiels fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447 pour chaque sous-installation concernée et qui s’appliquent pour la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/331, exprimées en pourcentage de réduction;

    c)

    à titre facultatif, objectifs d’émissions absolues pour 2025 et pour chaque période de cinq ans suivante, qui doivent être cohérents avec les émissions historiques visées au point 2 et les jalons visés au point a) du présent point.

    5.   

    Les jalons et cibles, y compris les jalons et cibles intermédiaires, doivent satisfaire aux conditions suivantes:

    a)

    ils doivent être cohérents avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119;

    b)

    ils doivent être exprimés et définis conformément aux règles et aux limites du système énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et dans le règlement délégué (UE) 2019/331.

    6.   

    Mesures et investissements:

    a)

    description détaillée de toutes les mesures prévues au cours de chaque période de cinq ans afin d’atteindre les jalons et cibles décrits au point 4 et de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050;

    b)

    description et quantification détaillées des investissements liés aux mesures, exprimés en euros investis au cours d’une année donnée, ainsi qu’en euros annualisés pour chaque période de cinq ans;

    c)

    description détaillée des conditions favorisantes et des besoins en infrastructures pour les mesures et les investissements décrits aux points a) et b);

    d)

    à titre facultatif, liste des mesures et investissements déjà mis en œuvre avant la présentation du plan de neutralité climatique.

    7.   

    Incidences estimées des mesures et investissements:

    a)

    évaluation quantitative et qualitative des incidences estimées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de chaque mesure et investissement visés au point 6 pour chacune des périodes de cinq ans visées à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE, y compris, dans la mesure du possible, une ventilation des incidences globales selon les catégories suivantes:

    i)

    passage à des technologies à émissions faibles ou nulles;

    ii)

    efficacité énergétique et économies d’énergie;

    iii)

    passage des combustibles fossiles à:

    1)

    l’hydrogène;

    2)

    l’électricité;

    3)

    la biomasse répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

    4)

    des carburants de substitution produits à partir de flux de déchets;

    5)

    d’autres sources d’énergie renouvelables;

    iv)

    utilisation efficace des ressources, y compris la réduction de la consommation de matériaux et le recyclage;

    v)

    captage, utilisation et stockage du carbone;

    b)

    description des raisons pour lesquelles les mesures décrites au point 6 ont été choisies plutôt que d’autres mesures de décarbonation envisageables, eu égard à leurs incidences estimées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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