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Document 32010R0635

Règlement (UE) n ° 635/2010 de la Commission du 19 juillet 2010 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT

JO L 186 du 20.7.2010, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/635/oj

20.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/16


RÈGLEMENT (UE) No 635/2010 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2010

portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) dispose en son chapitre III, section 2, que les certificats d’exportation relatifs aux fromages exportés aux États-Unis d’Amérique au titre des contingents découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d’Amérique.

(2)

Il y a lieu d’ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l’année 2011 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes.

(3)

Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique opèrent une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle d’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.

(4)

Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des contingents suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné.

(5)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d’établir que les mesures prévues au présent règlement cessent d’être applicables à la fin de l’année 2011.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats d’exportation relatifs aux produits relevant du code NC 0406 et énumérés à l’annexe I du présent règlement, à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre des contingents visés à l’article 21 du règlement (CE) no 1187/2009, sont délivrés conformément au chapitre III, section 2, dudit règlement et aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1.   Les demandes de certificats visées à l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009 (ci-après dénommées «demandes») sont déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 10 septembre 2010 au plus tard.

2.   Les demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article.

Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle d’Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l’un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l’identification du groupe et du contingent indiquée à la colonne 3 de ladite annexe.

Les informations visées à l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009 sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.

3.   En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe I, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo», «22-Uruguay», «25-Tokyo» et «25-Uruguay», les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder les quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.

En ce qui concerne les autres contingents énumérés à l’annexe I, colonne 3, les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder 40 % des quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.

4.   Une demande n’est recevable que si son auteur déclare par écrit n’avoir pas présenté et s’engage à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent.

Si l’intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

Article 3

1.   Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l’annexe I.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télécopie ou par courrier électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe III.

2.   Les communications doivent fournir, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:

a)

la liste des demandeurs;

b)

les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2010);

c)

le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur.

Article 4

En application des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009, la Commission détermine l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2010 au plus tard.

Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009.

Cette communication est effectuée par télécopie ou par courrier électronique sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Avant l’émission des certificats, et au plus tard pour le 15 décembre 2010, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009.

S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission immédiatement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 31 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

Fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT

Chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 et du règlement (UE) no 635/2010

Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique

Identification du groupe et du contingent

Quantité disponible pour 2011

Note

Groupe

 

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908 877

16-Uruguay

3 446 000

17

Blue Mould

17

350 000

18

Cheddar

18

1 050 000

20

Edam/Gouda

20

1 100 000

21

Italian type

21

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

22-Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

25-Uruguay

2 420 000


ANNEXE II

Présentation des informations à communiquer en application de l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009

Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (UE) no 635/2010:

 

Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 635/2010: …

Origine du contingent:

Cycle d’Uruguay: 

Cycle de Tokyo: 


Nom et adresse du demandeur

Code du produit dans la nomenclature combinée

Quantité demandée (en kg)

Code de la nomenclature

tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique

Nom et adresse de l’importateur désigné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 


ANNEXE III

Présentation des informations à communiquer en application de l’article 3 du règlement (UE) no 635/2010

Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (UE) no 635/2010:

 

Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 635/2010: …

Origine du contingent:

Cycle d’Uruguay: 

Cycle de Tokyo: 


No

Nom et adresse du demandeur

Code du produit dans la nomenclature combinée

Quantité demandée (en kg)

Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique

Nom et adresse de l’importateur désigné

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 


ANNEXE IV

Présentation des certificats octroyés en vertu de l’article 23 du règlement (CE) no 1187/2009

Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (UE) no 635/2010

Origine du contingent

Nom et adresse du demandeur

Code du produit dans la nomenclature combinée

Quantité demandée

en kg

Nom et adresse de l’importateur désigné

Quantités allouées (1)

en kg

 

Cycle d’Uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de Tokyo

 

 

 

Total:

 

Total:

 

 

Cycle d’Uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de Tokyo

 

 

 

Total:

 

Total:

 

 

Cycle d’Uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de Tokyo

 

 

 

Total:

 

Total:

 


(1)  Les quantités allouées par tirage au sort sont réparties entre les différents codes de la nomenclature combinée au prorata des quantités de produit demandées pour les codes correspondants.


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