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Document 32024D0461

Décision (UE) 2024/461 de la Banque centrale européenne du 29 janvier 2024 sur la déclaration à la Banque centrale européenne, par les autorités compétentes nationales, d’informations en matière de rémunération, d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, de ratios supérieurs approuvés et de personnes à hauts revenus à des fins d’évaluation comparative (BCE/2024/2)

ECB/2024/2

JO L, 2024/461, 8.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/461/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/461/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/461

8.2.2024

DÉCISION (UE) 2024/461 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 janvier 2024

sur la déclaration à la Banque centrale européenne, par les autorités compétentes nationales, d’informations en matière de rémunération, d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, de ratios supérieurs approuvés et de personnes à hauts revenus à des fins d’évaluation comparative (BCE/2024/2)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2), et notamment son article 21 et son article 140, paragraphe 4,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les autorités compétentes sont tenues de recueillir les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d’informations fixés à l’article 450, paragraphe 1, points g), h), i) et k), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que les informations communiquées par les établissements sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et doivent utiliser ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Il convient que les autorités compétentes communiquent ensuite ces informations à l’Autorité bancaire européenne (ABE).

(2)

Les informations comparatives devant être recueillies par les autorités compétentes ont été davantage harmonisées et précisées par l’ABE dans les orientations sur les exercices d’évaluation comparative des politiques et pratiques de rémunération, de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et des ratios supérieurs approuvés au titre de la directive 2013/36/UE (EBA/GL/2022/06) (5), ainsi que dans les orientations relatives à l’exercice de collecte de données sur les personnes à hauts revenus au titre de la directive 2013/36/UE et de la directive (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08) (6). Les orientations EBA/GL/2022/06 et EBA/GL/2022/08 de l’ABE prévoient que lorsque la surveillance prudentielle incombe à la Banque centrale européenne (BCE), les autorités compétentes devraient s’entendre pour coordonner la collecte de données et se communiquer tous les renseignements nécessaires pour garantir qu’un seul ensemble de données est collecté et soumis à l’ABE au nom de chaque État membre (7).

(3)

Conformément à l’article 75, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes doivent communiquer à l’ABE les données pertinentes en matière de pratiques de rémunération et d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes afin de permettre à l’ABE de comparer les tendances et pratiques en matière de rémunération au niveau de l’Union. L’évaluation comparative permet d’identifier les évolutions en glissement annuel et met en évidence les différences existant entre les groupes/établissements en fonction de l’endroit où leur siège est situé dans l’Union. Afin de permettre la comparabilité, les données communiquées à l’ABE doivent être cohérentes. Les données qui doivent être communiquées aux fins de l’exercice d’évaluation comparative concernent des entités importantes et moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

(4)

Dans le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique, comme cela est prévu à l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions visées à l’article 4, paragraphe 1, point e), de ce règlement. Dans l’exercice de ces missions, la BCE veille au respect des dispositions du droit de l’Union qui imposent des exigences prudentielles vis-à-vis des établissements de crédit en ce qui concerne la rémunération.

(5)

Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les entités soumises à la surveillance prudentielle sont tenues de communiquer à leur autorité compétente nationale (ACN) toute information devant être transmise de manière régulière conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Sauf disposition contraire expresse, il convient que toutes les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle soient communiquées aux ACN. Il convient que ces autorités procèdent aux premières vérifications des données et mettent les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle à la disposition de la BCE.

(6)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), tant la BCE que les ACN sont tenues à l’obligation d’échanger des informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement des informations de la part des établissements de crédit ou d’y avoir accès directement de manière continue, il convient que les ACN communiquent en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, en tenant compte de la nécessité de se coordonner entre autorités afin de ne communiquer qu’un seul ensemble de données par État membre.

(7)

Concernant l’exercice des missions de la BCE relatives aux politiques et pratiques de rémunération, il est nécessaire de préciser plus en détail la manière dont les ACN communiquent à la BCE les informations qu’elles reçoivent de la part des entités soumises à la surveillance prudentielle. En particulier, il convient de préciser davantage les formats, la périodicité et les délais de communication des informations concernées, ainsi que les détails des contrôles de qualité des données que les ACN devraient réaliser avant de communiquer les informations à la BCE.

(8)

Les orientations EBA/GL/2022/06 et EBA/GL/2022/08 de l’ABE décrivent en détail les données devant être communiquées aux autorités compétentes aux fins de l’évaluation comparative des tendances et pratiques de rémunération, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, les ratios supérieurs approuvés et les personnes à hauts revenus. Afin d’éviter des incohérences concernant les informations que les ACN devraient communiquer à la BCE, la présente décision inclut, lorsqu’il y a lieu, des références à ces orientations de l’ABE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit les exigences relatives à la communication à la Banque centrale européenne (BCE) des informations déclarées aux autorités compétentes nationales (ACN) par les entités soumises à la surveillance prudentielle aux fins de l’évaluation comparative des tendances et pratiques en matière de rémunération, de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, des ratios supérieurs approuvés et des personnes à hauts revenus.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s’appliquent.

Article 3

Exigences relatives à la communication d’informations sur la rémunération

1.   Les ACN communiquent chaque année à la BCE les informations sur la rémunération précisées au point 20, points a) à d), des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes établies dans leur État membre participant respectif:

a)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, sur une base consolidée;

b)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, sur une base individuelle;

c)

les entités soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a) ou b) et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations conformément aux orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE;

d)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c), et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations.

2.   Les ACN communiquent tous les trois ans à la BCE les informations sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes précisées à l’annexe IV des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes établies dans leur État membre participant respectif:

a)

les entités soumises à la surveillance prudentielle auprès desquelles les ACN recueillent ces informations conformément aux orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE;

b)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées au point a) au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sur une base individuelle;

c)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui ne sont pas visées au point a), sur une base individuelle;

d)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c), et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations.

Aux fins du point b), lorsque l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte et qu’aucune entité soumise à la surveillance prudentielle au sein du même groupe soumis à la surveillance prudentielle ne relève du point a), les ACN communiquent à la BCE les informations précisées au présent paragraphe sur un établissement de crédit au sein de ce groupe soumis à la surveillance prudentielle comptant le nombre d’employés à temps plein le plus élevé, sur une base individuelle.

3.   Les ACN communiquent tous les deux ans à la BCE les informations sur les ratios supérieurs approuvés précisées à l’annexe V des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sur une base individuelle.

4.   Les ACN communiquent tous les deux ans à la BCE les informations sur les ratios supérieurs approuvés, comme précisé à l’annexe VI des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE, agrégées au niveau de leur État membre participant respectif.

Article 4

Exigences relatives à la communication d’informations sur les personnes à hauts revenus

1.   Les ACN communiquent tous les ans à la BCE les informations sur les personnes à hauts revenus précisées à l’annexe I des orientations EBA/GL/2022/08 de l’ABE et déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes établies dans leur État membre participant respectif:

a)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, sur une base consolidée;

b)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, sur une base individuelle;

c)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a) ou b), et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations.

2.   Les ACN communiquent tous les ans à la BCE les informations sur les personnes à hauts revenus précisées à l’annexe I des orientations EBA/GL/2022/08 de l’ABE, agrégées au niveau de leur État membre participant respectif.

Article 5

Dates de remise des données

1.   Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 3, paragraphes 1 à 3, et à l’article 4, paragraphe 1, conformément aux dispositions suivantes:

a)

pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN, dès réception des données dans le respect de la date de remise du 15 juin et après avoir effectué les premières vérifications des données visées à l’article 8, communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais;

b)

pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN communiquent ces informations à la BCE au plus tard le 31 juillet à midi, heure d’Europe centrale.

2.   Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 3, paragraphe 4, au plus tard le 31 août à midi, heure d’Europe centrale.

3.   Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard le 31 juillet à midi, heure d’Europe centrale.

Article 6

Qualité des données

1.   Les ACN:

a)

contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations mises à la disposition de la BCE en vertu de la présente décision;

b)

appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, actualisées et publiées par l’ABE;

c)

appliquent les contrôles supplémentaires de qualité des données définis par la BCE en coopération avec les ACN.

2.   Les ACN procèdent à leur évaluation de la qualité des données qui leur sont communiquées conformément aux dispositions suivantes:

a)

pour les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes, au plus tard le dixième jour ouvré après réception des données dans le respect de la date de remise du 15 juin:

i)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants;

ii)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

iii)

les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme des entités importantes conformément au critère des trois entités soumises à la surveillance prudentielle les plus importantes dans leur État membre sur une base consolidée, ou sur une base individuelle si elles ne sont pas tenues d’effectuer leurs déclarations sur une base consolidée;

3.   Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité des données visés au paragraphe 1, les informations sont communiquées dans le respect des normes minimales supplémentaires en matière d’exactitude suivantes:

a)

les ACN fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les informations communiquées;

b)

les informations sont complètes, les lacunes sont signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, comblées dans les meilleurs délais.

Article 7

Informations qualitatives

1.   Dans le cas où la qualité des données ne peut être garantie pour un tableau donné de la taxonomie, les ACN communiquent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais.

2.   Les ACN communiquent à la BCE:

a)

les raisons de toute nouvelle communication par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;

b)

les raisons de toute révision importante communiquée par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle.

Aux fins du point b), on entend par «révision importante» toute révision d’un ou de plusieurs points de données, tant en termes de chiffres absolus déclarés que de pourcentage de variations, qui a une incidence considérable sur l’analyse prudentielle ou financière effectuée en utilisant ces points de données au niveau de l’entité.

Article 8

Format de transmission

1.   Les ACN communiquent les informations précisées dans la présente décision selon le modèle de points de données et la taxonomie XBRL (eXtensible Business Reporting Language) pertinents élaborés, tenus à jour et publiés par l’ABE.

2.   Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les ACN procèdent aux premières vérifications des données afin de s’assurer que les informations communiquées constituent une déclaration XBRL valide, conformément au paragraphe 1.

3.   Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées dans la transmission correspondante par l’utilisation d’un identifiant d’entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI).

4.   Les ACN communiquent les informations agrégées au niveau de l’État membre participant respectif en utilisant l’identifiant pays concerné.

Article 9

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 10

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 janvier 2024.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)   JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)   JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Disponibles sur le site internet de l’ABE.

(6)  Disponibles sur le site internet de l’ABE.

(7)  Voir point 27 de l’orientation EBA/GL/2022/06 et point 41 de l’orientation EBA/GL/2022/08.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/461/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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