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Document 52021PC0422

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs (refonte)

COM/2021/422 final

Bruxelles, le 20.7.2021

COM(2021) 422 final

2021/0241(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2021) 190, 191}
{SEC(2021) 391}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

·Justification et objectifs de la proposition

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent une grave menace pour l’intégrité de l’économie et du système financier de l’UE et pour la sécurité de ses citoyens. Selon Europol, environ 1 % du produit intérieur brut annuel de l’UE est «identifié comme étant impliqué dans une activité financière suspecte» 1 . En juillet 2019, à la suite d’un certain nombre d’importantes affaires présumées de blanchiment de capitaux impliquant des établissements de crédit dans l’Union, la Commission a adopté un ensemble de documents 2 analysant l’efficacité du régime de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) tel qu’il se présentait à l’époque, et concluant que des réformes étaient nécessaires. Dans ce contexte, la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité 3 pour la période 2020-2025 a mis en lumière l’importance de renforcer le cadre de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de protéger les Européens contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Le 7 mai 2020, la Commission a présenté un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 4 . La Commission s’y est engagée à prendre des mesures pour renforcer les règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et leur mise en œuvre, ces mesures étant axées autour de six priorités ou piliers:

1.Veiller à la mise en œuvre effective du cadre de l’UE existant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

2.Mettre en place un corpus de règles LBC-FT unique à l’échelle de l’UE,

3.Instaurer une surveillance de niveau européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

4.Créer un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier,

5.Faire appliquer les dispositions de droit pénal et en matière d’échange d’informations arrêtées au niveau de l’UE,

6.Renforcer la dimension internationale du cadre LBC-FT de l’UE.

Tandis que les piliers 1, 5 et 6 du plan d’action sont en cours de mise en œuvre, les autres piliers nécessitent une action législative. La présente proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 fait partie d’un paquet LBC-FT composé de quatre propositions législatives considérées comme formant un tout cohérent, mettant en œuvre le plan d’action de la Commission du 7 mai 2020 par la création d’un nouveau cadre réglementaire et institutionnel plus cohérent au sein de l’UE pour la LBC-FT. Ce paquet de mesures comprend:

une proposition de règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme 5 ;

une proposition de directive 6 établissant les mécanismes que les États membres devraient mettre en place pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et abrogeant la directive (UE) 2015/849 7 ;

une proposition de règlement instituant une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC) 8 ; et

la présente proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847, qui élargit les exigences de traçabilité aux crypto-actifs.

, En conjonction avec la proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849, et avec la proposition de règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme 9 , la présente proposition législative remplit l’objectif de mettre en place un corpus de règles unique à l’échelle de l’UE (pilier 2).

Le Parlement européen et le Conseil ont tous deux apporté leur soutien au contenu du plan d’action présenté par la Commission en mai 2020. Dans sa résolution du 10 juillet 2020, le Parlement européen a appelé à un renforcement des règles de l’Union et a salué les projets visant à réformer l’architecture du cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 10 . Le 4 novembre 2020, le Conseil Ecofin a adopté des conclusions soutenant chacun des piliers du plan d’action de la Commission 11 .

Les éléments d’appréciation contenus dans les rapports publiés par la Commission en 2019 corroborent la nécessité de règles harmonisées dans l’ensemble du marché intérieur. Ces rapports ont permis de constater que, si les exigences de la directive (UE) 2015/849 12 ont une vaste portée, leur manque d’applicabilité directe et de précision a conduit à des interprétations divergentes et à une fragmentation dans leur application sur les différents territoires nationaux. Cette situation ne permet pas de gérer efficacement les cas de figure transfrontières et est par conséquent mal adaptée pour protéger correctement le marché intérieur. Elle est aussi source de coûts et de contraintes supplémentaires pour les prestataires de services transfrontières et engendre à un arbitrage réglementaire.

Pour permettre de prévenir et de détecter l’utilisation éventuelle des transferts de fonds aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et d’enquêter en la matière, le règlement (UE) 2015/847 13 a été adopté afin d’assurer leur pleine traçabilité, en garantissant la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement, et en prévoyant un système imposant aux prestataires de services de paiement l’obligation de veiller à ce que les transferts de fonds soient accompagnés d’informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire. Cependant, le règlement (UE) 2015/847 ne s’applique actuellement qu’aux transferts de fonds, ces derniers étant définis comme «les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique» à l’article 4, point 25, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 14 , et il ne s’applique pas au transfert d’actifs virtuels. En effet, c’est seulement en 2018 qu’ont été adoptées de nouvelles normes internationales instaurant, en cas de transfert d’actifs virtuels, des exigences de partage d’informations de même nature que celles qui existent pour le transfert de fonds.

Jusqu’à présent, les transferts d’actifs virtuels n’entraient pas dans le champ d’application de la législation de l’Union sur les services financiers, ce qui exposait les détenteurs de crypto-actifs à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, car les transferts de crypto-actifs permettent des flux d’argent illicite, lesquels nuisent à l’intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacent le marché intérieur de l’Union, ainsi que le développement international des transferts de crypto-actifs. Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité organisée demeurent des problèmes majeurs, auxquels il convient de trouver une réponse au niveau de l’Union.

Étant donné que les transferts d’actifs virtuels s’accompagnent de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme similaires à ceux entourant les transferts de fonds électroniques, c’est à des exigences de même nature qu’il convient de les soumettre, et il semble donc logique d’utiliser un même instrument législatif pour régler ces problèmes qui leur sont communs. Il faut donc à présent compléter le règlement (UE) 2015/847 afin que les transferts d’actifs virtuels soient également couverts de manière adéquate. Dans la mesure où cet objectif appelle une modification en profondeur du règlement (UE) 2015/847, ce dernier devrait faire l’objet d’une refonte afin d’en préserver la clarté.

·Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition prend comme point de départ le règlement existant (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) nº 1781/2006, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2175 du 18 décembre 2019 15 . La présente proposition doit être considérée comme faisant partie d’un paquet de mesures comprenant les autres propositions législatives qui l’accompagnent et qui sont pleinement cohérentes entre elles. Elle est en adéquation avec les dernières modifications des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), notamment pour ce qui est d’élargir le périmètre des entités soumises aux exigences en matière de LBC-FT afin d’y inclure les prestataires de services sur actifs virtuels, et en ce qui concerne l’atténuation des risques découlant des activités de ces derniers. Ainsi, les prestataires de services de paiement intervenant dans les transferts de fonds sont déjà tenus, depuis plusieurs années, d’accompagner leurs transferts de fonds d’informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de chaque transfert, et de tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes. Ces obligations de partage d’informations dans le contexte des virements électroniques sont souvent désignées, à l’international, comme la «règle de voyage» («travel rule»), mise en œuvre au sein de l’Union par le règlement (UE) 2015/847. Ces dernières années, des inquiétudes croissantes suscitées par les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux actifs virtuels ont conduit les instances normatives internationales, et en particulier le GAFI, à décider d’étendre le régime de transparence en matière de transfert de fonds déjà établi pour les prestataires de services de paiement aux prestataires de services sur actifs virtuels qui traitent des transferts d’actifs virtuels 16 . La présente proposition vise à introduire dans le droit de l’UE ces nouvelles exigences applicables aux prestataires de services sur actifs virtuels, en imposant à ces derniers l’obligation de recueillir et de rendre accessibles les données relatives aux initiateurs et aux bénéficiaires des transferts d’actifs virtuels ou de crypto-actifs qu’ils traitent.

À cette fin, la présente proposition modifie le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds en étendant aux crypto-actifs les exigences d’informations qui s’appliquent actuellement aux virements électroniques, moyennant les ajustements nécessaires pour tenir compte des différences entre certaines de leurs caractéristiques.

Pour garantir la cohérence du cadre juridique de l’UE, le présent règlement utilisera les définitions de «crypto-actifs» et de «prestataires de services sur crypto-actifs» énoncées dans la proposition de la Commission de règlement sur les marchés de crypto-actifs 17 [insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 – COM/2020/593 final]. La définition de «crypto-actifs» utilisée dans la présente proposition correspond également à la définition des «actifs virtuels» contenue dans les recommandations du GAFI et la liste des services sur crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs couverts par la proposition englobe les prestataires de services sur actifs virtuels identifiés comme tels par le GAFI et qui sont susceptibles de soulever des problèmes en matière de blanchiment de capitaux.

·Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Outre le fait qu’elle modifie le règlement (UE) 2015/847, la présente proposition est en adéquation avec le reste de la législation de l’UE sur les paiements et les transferts de fonds (la directive sur les services de paiement, la directive sur les comptes de paiement et la directive sur la monnaie électronique 18 ). Elle complète le récent train de mesures sur la finance numérique de la Commission du 24 septembre 19 et garantira une cohérence parfaite entre le cadre de l’UE et les normes du GAFI.

Dans la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité de juillet 2020, il était indiqué que la Commission encouragerait également le développement de compétences et d’un cadre législatif dans le domaine des risques émergents, tels que ceux liés aux crypto-actifs et aux nouveaux systèmes de paiement. La Commission examinera en particulier la réponse à apporter face à l’émergence de crypto-actifs tels que le bitcoin, ainsi que les effets qu’auront ces nouvelles technologies sur l’émission, l’échange et le partage d’actifs financiers et sur l’accès à ceux-ci.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

·Base juridique

Étant donné qu’il s’agit d’un acte modifiant un acte existant, il importe de prendre en compte également, pour identifier sa base juridique, l’acte existant qu’il modifie et, notamment, son objectif et son contenu 20 . La présente proposition de règlement est fondée sur l’article 114 TFUE, c’est-à-dire la même base juridique que l’actuel règlement (UE) 2015/847 qu’elle modifie et que le cadre juridique de l’UE en matière de LBC-FT 21 . Par ailleurs, lorsqu’un acte législatif a déjà coordonné les législations des États membres dans un domaine donné d’action de l’Union, le législateur de l’Union ne saurait être privé de la possibilité d’adapter cet acte à toute modification des circonstances ou à toute évolution des connaissances eu égard à la tâche qui lui incombe de veiller à la protection des intérêts généraux reconnus par le TFUE et de prendre en compte les objectifs transversaux de l’Union consacrés à l’article 9 de ce traité 22 . En effet, le législateur de l’Union ne peut, dans une telle situation, s’acquitter correctement de la tâche qui lui incombe de veiller à la protection de ces intérêts généraux et de ces objectifs transversaux de l’Union reconnus par le traité que s’il lui est loisible d’adapter la législation pertinente de l’Union à de telles modifications ou évolutions 23 . L’article 114 reste la base appropriée pour modifier la législation en matière de LBC-FT et l’adapter aux modifications des circonstances et à l’expérience accumulée dans ce domaine, comme l’émergence et l’utilisation croissantes des crypto-actifs, compte tenu de la menace importante que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme continuent de faire peser sur le marché intérieur, ainsi que des pertes économiques et de la perturbation que ces phénomènes peuvent engendrer au niveau transfrontalier.

·Subsidiarité

Dans son paquet LBC adopté en 2019 24 , la Commission a insisté sur le fait que les criminels étaient capables d’exploiter les différences entre les régimes des États membres en matière de LBC-FT. Étant donné la nature très souvent transfrontière du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC-FT), une bonne coopération entre les superviseurs nationaux et les CRF est essentielle pour prévenir ces délits. De nombreuses entités soumises aux obligations en matière de LBC exercent des activités transfrontières et les approches différentes adoptées par les superviseurs nationaux et les CRF les empêchent de mettre en place des pratiques optimales en matière de LBC-FT au niveau du groupe. En particulier, seule une intervention au niveau de l’UE peut être efficace pour réglementer les transferts transfrontaliers de fonds et de valeurs entre les États membres de l’UE.

Les transferts d’actifs virtuels ne relèvent actuellement pas du champ d’application de la législation de l’Union en matière de services financiers. L’absence de telles règles expose les détenteurs de crypto-actifs à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, car les transferts de crypto-actifs permettent des flux d’argent illicite, lesquels nuisent à l’intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacent le marché intérieur de l’Union, ainsi que le développement international des transferts de crypto-actifs. Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité organisée demeurent des problèmes majeurs, auxquels il convient de trouver une réponse au niveau de l’Union.

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

·Proportionnalité

Le caractère transfrontalier du BC/FT demande une approche cohérente et coordonnée entre les États membres fondée sur un corpus de règles unique. Ainsi, les règles de l’UE ne sont pas pleinement conformes aux normes internationales les plus récentes, celles-ci ayant évolué depuis la dernière modification de la directive anti-blanchiment; en effet, les règles actuelles de l’UE ne couvrent pas la traçabilité des transferts d’actifs virtuels et les obligations de partage d’informations entre les prestataires de services sur crypto-actifs puisque, telles qu’elles sont énoncées dans le règlement (UE) 2015/847, elles ne s’appliquent qu’aux transferts électroniques de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366. Dans un récent avis conjoint 25 , les autorités de surveillance de l’UE ont recensé des facteurs de risque précis dans les nouveaux produits et modèles économiques (la technologie financière, par exemple), le premier étant la fourniture de produits et de services financiers non réglementés qui n’entrent pas dans le champ d’application de la législation en matière de LBC-FT. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE), le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

·Choix de l’instrument

Les règles de l’UE actuelles énoncées dans le règlement (UE) 2015/847 ont été adoptées pour que les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération adoptées par le GAFI le 16 février 2012 (ci-après les «recommandations révisées du GAFI»), et notamment la recommandation nº 16 sur les virements électroniques (ci-après la «recommandation nº 16 du GAFI») et la note interprétative révisée pour sa mise en œuvre soient appliquées de façon uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union. Or, ces règles ne s’appliquent qu’aux fonds [définis comme «les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique» à l’article 4, point 25, de la directive (UE) 2015/2366], qui ne comprennent pas les crypto-actifs, et elles doivent donc être complétées de manière adéquate.

Un règlement du Parlement européen et du Conseil est un instrument approprié pour introduire dans le droit de l’Union la «règle de voyage» visée dans la recommandation nº 15 du GAFI qui demande, d’une part, que les prestataires de services sur crypto-actifs des initiateurs obtiennent et conservent les informations requises et exactes sur les initiateurs des transferts de crypto-actifs et les informations requises sur les bénéficiaires des transferts de crypto-actifs, transmettent ces informations au prestataire de services sur crypto-actifs ou à l’établissement financier (le cas échéant) du bénéficiaire immédiatement et par voie sécurisée et les mettent à disposition des autorités concernées sur demande (i) et, d’autre part, que les prestataires de services sur crypto-actifs des bénéficiaires obtiennent et conservent les informations requises sur les initiateurs et les informations requises et exactes sur les bénéficiaires de transferts de crypto-actifs et les mettent à disposition des autorités concernées sur demande (ii). Le présent règlement modifiant le règlement (UE) 2015/847 fait partie d’un corpus de règles unique; il est directement et immédiatement applicable et supprime toute possibilité d’application différente d’un État membre à l’autre en raison de divergences dans la technique de transposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

·Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

À ce jour, le règlement (UE) 2015/847 n’a fait l’objet d’aucune évaluation ni d’aucun bilan de qualité. Cela ne devrait toutefois pas empêcher l’intégration rapide des normes du GAFI dans le cadre de l’UE.

Les nouvelles normes adoptées par le GAFI en octobre 2018 ont introduit une nouvelle définition d’un «actif virtuel» et des «prestataires de services sur actifs virtuels», dont la mise en œuvre demande une modification du droit de l’Union. Le règlement [insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2019/1937 – COM/2020/593 final] donne déjà une définition d’un «service sur crypto-actifs», qui couvre une liste de services et d’activités sur crypto-actifs qui correspond de manière adéquate à la gamme complète d’activités couvertes par les nouvelles normes du GAFI; ainsi qu’une définition d’un «crypto-actif», défini comme «une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire» et qui devrait également correspondre à la définition des «actifs virtuels» donnée dans les recommandations du GAFI 26 .

Un autre alignement nécessaire sur les normes du GAFI consiste à introduire dans la législation de l’Union les obligations de partage d’informations contenues dans la note interprétative accompagnant la recommandation nº 15 du GAFI (la «règle de voyage»), qui est l’objet de la présente proposition de règlement. Comme indiqué ci-dessus (voir «Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action») et pour garantir la cohérence du cadre juridique de l’UE, les définitions de «crypto-actifs» et de «prestataires de services sur crypto-actifs» utilisées dans le présent règlement sont celles contenues dans le règlement [insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 – COM/2020/593 final].

·Consultation des parties intéressées

La stratégie de consultation prévue dans le cadre du paquet dont relève la présente proposition comprenait plusieurs volets:

-une consultation sur la feuille de route annonçant le plan d’action de la Commission. La consultation a été ouverte sur la page «Donnez votre avis» de la Commission du 11 février au 12 mars 2020 et a reçu 42 contributions de diverses parties intéressées;

-une consultation publique sur les actions proposées dans le plan d’action était ouverte au grand public et à tous les groupes des parties intéressées du 7 mai au 26 août 2020. La consultation a reçu 202 contributions officielles;

-une consultation ciblée des États membres et des autorités compétentes en matière de LBC-FT. Les États membres ont eu l’occasion de donner leur avis lors de différentes réunions du groupe d’experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les CRF de l’UE ont apporté leurs contributions lors de réunions de la plate-forme des CRF et au moyen de documents écrits. Les discussions ont été étayées par des consultations ciblées des États membres et des autorités compétentes, menées à l’aide de questionnaires;

-une demande d’avis adressée à l’Autorité bancaire européenne en mars 2020; l’ABE a donné son avis le 10 septembre;

-le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a donné son avis sur le plan d’action de la Commission le 23 juillet 2020;

-le 30 septembre 2020, la Commission a organisé une conférence à haut niveau rassemblant des députés au Parlement européen et des représentants des autorités nationales et de l’UE, du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire.

Les contributions des parties intéressées sur le plan d’action étaient majoritairement positives. Toutefois, certains représentants des prestataires de services sur actifs virtuels dans l’Union européenne 27 ont affirmé que l’absence de solution technique globale normalisée, libre et gratuite, pour la règle de voyage pourrait entraîner l’exclusion des petits acteurs du marché des crypto-actifs, seuls les grands acteurs du marché ayant les moyens de se conformer aux règles. D’autre part, les entités assujetties qui exercent des activités sur une base transfrontière et qui sont actuellement soumises à des règles juridictionnelles divergentes supportent quant à elles des coûts de mise en conformité élevés du fait de ces divergences; aussi, à moyen terme, une harmonisation des règles permettra-t-elle des économies en matière de conformité et, pour les entités nouvellement couvertes, les coûts supplémentaires seraient modérés.

·Obtention et utilisation d’expertise

Pour préparer la présente proposition, la Commission a exploité les éléments de preuve qualitatifs et quantitatifs rassemblés auprès de sources reconnues, dont un rapport contenant l’avis de l’ABE sur les crypto-actifs publié le 9 janvier 2019 28 recommandant à la Commission européenne de tenir compte des dernières recommandations du GAFI et de toute autre norme ou orientation émise par le GAFI dans le cadre d’un examen global de la nécessité, le cas échéant, d’une action au niveau de l’UE pour traiter les questions liées aux crypto-actifs.

Les questionnaires ont également permis d’obtenir des informations des États membres sur la mise en œuvre des règles en matière de LBC.

·Analyse d’impact

La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact 29 , qui a été soumise au comité d’examen de la réglementation (CER) le 6 novembre 2020 et approuvée le 4 décembre 2020. Cette analyse d’impact accompagne également deux autres propositions législatives présentées en même temps que la présente proposition, à savoir un projet de règlement sur la LBC-FT et une révision de la directive (UE) 2015/849 sur la LBC-FT. Le comité d’examen de la réglementation (CER) a proposé plusieurs améliorations de présentation à apporter à l’analyse d’impact dans son avis positif; elles ont été mises en œuvre.

En ce qui concerne l’introduction de la «règle de voyage» (travel rule) du GAFI dans le droit de l’UE, la conclusion de l’analyse d’impact est que l’option la plus simple consisterait à modifier le règlement sur les transferts de fonds pour y inclure également les transferts d’actifs virtuels. La mise en œuvre de la «règle de voyage» introduit, pour les prestataires de services sur actifs virtuels nouvellement couverts comme pour ceux déjà couverts par la directive anti-blanchiment, de nouvelles exigences spécifiques qui les obligent à obtenir, conserver et partager les informations requises et exactes sur les utilisateurs de transferts d’actifs virtuels et à les mettre à disposition à la demande des autorités concernées 30 . De telles obligations soulèvent diverses difficultés techniques, du fait de la nécessité pour les prestataires de services sur actifs virtuels de mettre au point des solutions technologiques et des protocoles permettant de recueillir et de partager ces informations aussi bien entre eux qu’avec les autorités compétentes. Or, aucune estimation précise des coûts n’est donnée, et il convient de souligner que cette exigence apportera également des avantages qui ne sont pas non plus faciles à évaluer: comme il s’agit de l’introduction de nouvelles normes internationales du GAFI qui doivent être appliquées simultanément dans plusieurs pays dans le monde, cela facilitera la prestation de services transfrontières.

·Réglementation affûtée et simplification

Bien que, comme mentionné ci-dessus, aucune évaluation ex post formelle ni aucun bilan de qualité de la législation de l’UE existante en matière de LBC-FT n’ait eu lieu jusqu’à présent, plusieurs observations peuvent être faites concernant les éléments de la proposition qui apporteront une nouvelle simplification et amélioreront l’efficacité. Pour contrer les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que représentent les crypto-actifs, la proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 imposera aux prestataires de services sur crypto-actifs soumis aux exigences en matière de LBC/FT au titre du cadre juridique de l’Union l’obligation de recueillir et de rendre accessibles les données concernant les initiateurs et les bénéficiaires des transferts de crypto-actifs qu’ils traitent. En prévoyant des règles harmonisées et directement applicables dans un règlement, la proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 fera en sorte que tous les prestataires de services sur crypto-actifs soumis au droit de l’Union respectent leurs obligations de partage d’informations de manière harmonisée, supprimera le travail de transposition dans les États membres et facilitera les activités des entités transnationales dans l’UE. Elle devrait également simplifier la coopération entre les superviseurs et les cellules de renseignement financier (CRF) en réduisant les divergences entre leurs règles et pratiques. Ces nouvelles règles vont considérablement renforcer le contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs et, à l’échelle internationale, garantir le respect par l’Union et ses États membres des mesures nécessaires préconisées dans les recommandations du GAFI.

·Droits fondamentaux

L’Union européenne a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux. Conformément à l’article 15 du présent règlement, le traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 31 . Les données à caractère personnel qui sont traitées au titre du présent règlement par la Commission ou l’ABE sont soumises au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 32 . Le règlement général sur la protection des données 33 s’appliquera aux prestataires de services sur crypto-actifs en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées et jointes aux transferts transfrontaliers de valeur à l’aide d’actifs virtuels.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le projet de règlement n’a aucune incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

·Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Objet

La proposition élargit le champ d’application du règlement (UE) 2015/847 pour y inclure les transferts de crypto-actifs par les prestataires de services sur crypto-actifs, en sus des dispositions actuellement applicables aux transferts de fonds. Elle vise à traduire dans le droit de l’UE les modifications apportées en juin 2019 à la recommandation nº 15 du GAFI sur les nouvelles technologies pour couvrir les «actifs virtuels» et les «prestataires de services sur actifs virtuels», et en particulier les nouvelles obligations d’information qui incombent aux prestataires de services sur crypto-actifs de l’initiateur et du bénéficiaire, aux deux bouts d’un transfert de crypto-actifs (la «règle de voyage») 34 .

Champ d’application

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux prestataires de services sur crypto-actifs lorsque leurs opérations, en monnaie fiat ou en crypto-actifs, consistent: a) en un virement électronique traditionnel, ou b) en un transfert de crypto-actifs entre un prestataire de services sur crypto-actifs et une autre entité assujettie (entre deux prestataires de services sur crypto-actifs ou entre un prestataire de services sur crypto-actifs et une autre entité assujettie, comme une banque ou un autre établissement financier, par exemple). Lorsque des opérations impliquent des transferts de crypto-actifs, ces transferts sont soumis aux mêmes exigences que les virements électroniques transfrontaliers, conformément à la note interprétative de la recommandation nº 16 du GAFI, et non que les virements électroniques domestiques, compte tenu des risques associés aux activités sur crypto-actifs et aux opérations des prestataires de services sur crypto-actifs.

Nature des nouvelles obligations pour les prestataires de services sur crypto-actifs

Le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur doit faire en sorte que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés du nom de l’initiateur et du numéro de compte de celui-ci, lorsqu’un tel compte existe et est utilisé pour la transaction, de l’adresse, du numéro du document d’identité officiel, du numéro d’identification de client ou de la date et du lieu de naissance de l’initiateur. Le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur doit également faire en sorte que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés du nom du bénéficiaire et du numéro de compte de celui-ci, lorsqu’un tel compte existe et est utilisé pour la transaction.

Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire doit appliquer des procédures efficaces pour vérifier si les informations sur l’initiateur accompagnent le transfert de crypto-actifs ou le suivent. Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire doit également appliquer des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l’absence éventuelle des informations requises sur l’initiateur ou le bénéficiaire.

Dispositions finales

Le règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

🡻 2015/847 (adapté)

2021/0241 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les informations accompagnant les transferts de fonds  et de certains crypto-actifs  et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 35 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 36 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)Le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil 37 a été modifié de façon substantielle 38 . De nouvelles modifications devant lui être apportées, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)Le règlement (UE) 2015/847 a été adopté pour garantir une application uniforme dans toute l’Union des recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI) relatives aux prestataires de services de virement, et notamment de l’obligation pour les prestataires de services de paiement d'accompagner les transferts de fonds d’informations sur le donneur d’ordre et sur le bénéficiaire de fonds. Les derniers changements apportés en juin 2019 aux normes du GAFI sur les nouvelles technologies, qui visent à réglementer les actifs dits «virtuels» et les prestataires de services sur actifs virtuels, prévoient de nouvelles obligations similaires pour ces derniers, dans le but d'améliorer la traçabilité des transferts d'actifs virtuels. Selon ces nouvelles exigences, les prestataires de services sur actifs virtuels doivent accompagner les transferts d’actifs virtuels d'informations concernant les initiateurs et les bénéficiaires de ces transferts, informations qu’il leur incombe d’obtenir, de conserver, de partager avec leur homologue à l’autre extrémité du transfert d'actifs virtuels et, sur demande, de mettre à la disposition des autorités concernées.

(3)Le règlement (UE) 2015/847 ne s'appliquant actuellement qu’aux transferts de fonds, c’est-à-dire de billets de banque et de pièces, de monnaie scripturale et de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, il convient d'en élargir le champ d'application pour qu’il couvre également le transfert d'actifs virtuels.

🡻 2015/847 considérant 1 (adapté)

 nouveau

(4)Les flux d'argent illicite circulant par l'intermédiaire de transferts de fonds et de crypto-actifs peuvent nuire à l'intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur de l'Union, ainsi que le développement international. Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité organisée demeurent des problèmes majeurs, auxquels il convient de trouver une réponse au niveau de l'Union. La solidité, l'intégrité et la stabilité du système des transferts de fonds et de crypto-actifs , ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier  ,  pourraient être gravement compromises par les tentatives des criminels et de leurs complices de masquer l'origine des produits du crime ou de transférer des fonds ou des crypto-actifs pour des activités criminelles ou à des fins terroristes.

🡻 2015/847 considérant 2 (adapté)

 nouveau

(5)Pour faciliter l'exercice de leurs activités criminelles, les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme sont susceptibles de profiter de la libre circulation des capitaux au sein de l'espace financier intégré de l'Union, à moins que des mesures de coordination ne soient prises au niveau de l'Union. La coopération internationale dans le cadre du Groupe d'action financière internationale (GAFI) et la mise en œuvre à l'échelle mondiale de ses recommandations visent à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lors des transferts de fonds ou de crypto-actifs .

🡻 2015/847 considérant 3 (adapté)

 nouveau

(6)En raison de la portée de l'action à entreprendre, l'Union devrait assurer que les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération adoptées par le GAFI le 16 février 2012 puis le 21 juin 2019 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI»), et notamment la recommandation nº 15 du GAFI sur les nouvelles technologies (recommandation nº 15 du GAFI), la recommandation nº 16 du GAFI sur les virements électroniques (ci-après dénommée «recommandation nº 16 du GAFI») et les notes la note interprétatives révisées pour sa mise en œuvre sont mises en œuvre  sont appliquées de façon uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union et qu'il n'existe notamment pas de discrimination ou de divergence entre, d'une part, les paiements ou transferts de crypto-actifs nationaux effectués au sein d'un État membre et, d'autre part, les paiements ou transferts de crypto-actifs transfrontaliers, qui ont lieu entre États membres. Des mesures non coordonnées adoptées par les États membres agissant seuls dans le domaine des transferts transfrontaliers de fonds transfrontaliers  et de crypto-actifs pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement et des services de transfert de crypto-actifs au niveau de l'Union et pourraient porter ainsi atteinte au marché intérieur des services financiers.

🡻 2015/847 considérant 4 (adapté)

(7)Afin de promouvoir une approche cohérente au niveau international et d'augmenter l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il convient que toute nouvelle initiative de l'Union tienne compte des avancées intervenues au niveau international, à savoir les  en particulier des recommandations révisées du GAFI.

 nouveau

(8)La directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil 39 a introduit une définition des monnaies virtuelles et a reconnu les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiat ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation parmi les entités soumises, dans le cadre juridique de l’Union, aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En raison des dernières évolutions intervenues au niveau international, notamment au sein du GAFI, il est à présent nécessaire de réglementer des catégories supplémentaires de prestataires de services sur actifs virtuels jusque-là non couvertes, et d'élargir la définition actuelle des monnaies virtuelles.

(9)Il convient de noter que la définition des crypto-actifs figurant dans le règlement  40 [veuillez insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937-COM/2020/593 final] correspond à celle des actifs virtuels figurant dans les recommandations du GAFI, et que la liste des services sur crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs couverts par ledit règlement comprend également les prestataires de services sur actifs virtuels recensés comme tels par le GAFI et considérés comme susceptibles de soulever des problèmes en matière de blanchiment de capitaux. Pour assurer la cohérence du cadre juridique de l’Union, la présente proposition devrait renvoyer à ces définitions des crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs.

🡻 2015/847 considérant 5 (adapté)

(10)Appliquer et faire respecter le présent règlement, y compris la recommandation no 16 du GAFI, sont des moyens utiles et efficaces pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et lutter contre ces phénomènes.

🡻 2015/847 considérant 6

 nouveau

(11)Le présent règlement n'est pas censé imposer des charges ou des coûts inutiles aux prestataires de services de paiement , aux prestataires de services sur crypto-actifs ou aux personnes qui utilisent leurs services. À cet égard, l'approche préventive devrait être ciblée et proportionnée et devrait être pleinement compatible avec la libre circulation des capitaux, qui est garantie dans toute l'Union.

🡻 2015/847 considérant 7

(12)La stratégie révisée de lutte contre le financement du terrorisme adoptée par l'Union le 17 juillet 2008 (ci-après dénommée «stratégie révisée») a souligné qu'il fallait maintenir les efforts pour prévenir le financement du terrorisme et contrôler l'utilisation que font les terroristes présumés de leurs propres ressources financières. Il y est reconnu que le GAFI s'efforce sans cesse d'améliorer ses recommandations et s'emploie à dégager une communauté de vues sur la manière de les mettre en œuvre. Il est également observé, dans la stratégie révisée, que la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI par tous les membres du GAFI et par les membres d'organismes régionaux comparables au GAFI est évaluée périodiquement et qu'il est donc important que les États membres adoptent une approche commune en la matière.

 nouveau

(13)En outre, le plan d’action de la Commission du 7 mai 2020 pour une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 41 a recensé six domaines d'action prioritaires pour améliorer le régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’Union, notamment en mettant en place pour ce régime un cadre réglementaire cohérent dans l’Union, en vue de parvenir à des règles plus détaillées et harmonisées, notamment pour tenir compte des implications de l’innovation technologique et de l’évolution des normes internationales et éviter des divergences de mise en œuvre des règles existantes. Les travaux conduits au niveau international suggèrent qu’il faut étendre le périmètre des secteurs ou des entités soumis aux règles en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et apprécier comment ces règles devraient s’appliquer aux prestataires de services sur actifs virtuels qui n’en relevaient pas jusqu’à présent.

🡻 2015/847 considérant 8

 nouveau

(14)Afin de prévenir le financement du terrorisme, des mesures visant à geler les fonds et les ressources économiques de certaines personnes, de certains groupes et de certaines entités ont été prises, notamment les règlements du Conseil (CE) nº 2580/2001 42 , (CE) nº 881/2002 43 et (UE) nº 356/2010 44 . Dans le même but, des mesures visant à protéger le système financier contre l'acheminement de fonds et de ressources économiques à des fins terroristes ont également été prises. La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 45  [veuillez insérer la référence – proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849]  et le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849]  contiennent un certain nombre de mesures de ce type. Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour empêcher les terroristes ou autres criminels d'accéder aux systèmes de paiement pour transférer leurs fonds.

🡻 2015/847 considérant 9 (adapté)

 nouveau

(15)La pleine traçabilité des transferts de fonds et de crypto-actifs peut être un instrument particulièrement important et précieux pour prévenir et détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et enquêter en la matière, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures restrictives, en particulier celles qui sont imposées par les règlements (CE) nº 2580/2001, (CE) nº 881/2002 et (UE) nº 356/2010, et dans le plein respect des règlements de l'Union mettant en œuvre ces mesures. Il convient dès lors, pour assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement ou de transfert de crypto-actifs , de prévoir un système imposant aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services sur crypto-actifs l'obligation de veiller à ce que les transferts de fonds et de crypto-actifs soient accompagnés d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds  et, dans le cas des transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs .

🡻 2015/847 considérant 10

(16)Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice des mesures restrictives imposées par les règlements fondés sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels que les règlements (CE) nº 2580/2001, (CE) nº 881/2002 et (UE) nº 356/2010, qui peuvent exiger que les prestataires de services de paiement des donneurs d'ordre et des bénéficiaires de fonds , ainsi que les prestataires de services de paiement intermédiaires, prennent les mesures qui s'imposent pour geler certains fonds ou se conforment à des restrictions particulières pour certains transferts de fonds.

🡻 2015/847 considérant 11 (adapté)

 nouveau

(17)Le présent règlement devrait également s'appliquer sans préjudice  du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 46   des dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 47 . Par exemple, les données à caractère personnel collectées aux fins du respect du présent règlement ne devraient pas faire l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec la directive 95/46/CE. En particulier, Lle traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un motif d'intérêt public important. Dès lors, Iil convient que, dans le cadre de l'application du présent règlement, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat  soit effectué  conformément à l'article 25 de la directive 95/46/CE  au chapitre V du règlement (UE) 2016/679  soit néanmoins autorisé conformément à son article 26. Il est important que les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs  opérant actifs dans plusieurs juridictions et disposant de filiales ou de succursales en dehors de l'Union ne soient pas empêchés de transférer au sein de la même organisation des données sur des transactions suspectes, pour autant qu'ils prennent les précautions nécessaires. De plus, les prestataires de services sur crypto-actifs de l'initiateur et du bénéficiaire de crypto-actifs, les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire de fonds, ainsi que les prestataires de services de paiement intermédiaires, devraient mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées destinées à protéger les données à caractère personnel contre la perte accidentelle, l'altération, ou la diffusion ou l'accès non autorisé.

🡻 2015/847 considérant 12 (adapté)

(18)Les personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui agissent en vertu d'un contrat avec un prestataire de services de paiement, et les personnes qui ne fournissent à des prestataires de services de paiement que des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement ne relèvent pas  devraient pas relever  du champ d'application du présent règlement.

🡻 2015/847 considérant 13

(19)Les transferts de fonds correspondant aux services visés à l'article 3, points a) à m) et o), de la directive (UE) 2015/23662007/64/CE du Parlement européen et du Conseil 48 49  ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement. Il convient également d'exclure du champ d'application du présent règlement les transferts de fonds présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions devraient englober les cartes de paiement, les instruments de monnaie électronique, les téléphones portables ou autres dispositifs numériques ou informatiques qui permettent de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, lorsqu'ils sont utilisés exclusivement pour l'achat de biens ou de services et que le numéro de la carte, de l'instrument ou du dispositif accompagne tous les transferts. En revanche, l'utilisation d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique, d'un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires pour effectuer un transfert de fonds entre particuliers relève du champ d'application du présent règlement. Par ailleurs, les retraits aux distributeurs automatiques de billets, le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements, les transferts de fonds réalisés au moyen d'échanges d'images chèques, y compris de chèques digitalisés, ou de lettres de change et les transferts de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte devraient être exclus du champ d'application du présent règlement.

🡻 2015/847 considérant 14

 nouveau

(20)Pour tenir compte des spécificités des systèmes nationaux de paiement et de transfert de crypto-actifs  nationaux et pour autant qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'aux donneurs d'ordre pour les transferts de fonds, ou jusqu’aux bénéficiaires de crypto-actifs pour les transferts de crypto-actifs , les États membres devraient pouvoir exclure du champ d'application du présent règlement certains transferts de fonds nationaux d'un faible montant, y compris les virements électroniques, ou les transferts de crypto-actifs de faible montant, utilisés pour l'achat de biens ou de services.

🡻 2015/847 considérant 15

 nouveau

(21)Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs devraient veiller à ce que les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds  ou sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs ne soient pas manquantes ou incomplètes.

🡻 2015/847 considérant 16

 nouveau

(22)Afin de ne pas nuire à l'efficacité des systèmes de paiement et des services de transfert de crypto-actifs et de trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en raison d'obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux transferts de fonds ou de crypto-actifs de faible montant, il convient, pour les transferts de fonds n'ayant pas encore fait l'objet d'une vérification, de n'imposer la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds  , ou, dans le cas des transferts de crypto-actifs, sur l'initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, que pour les transferts individuels de fonds ou de crypto-actifs  individuels qui excèdent 1 000 EUR, à moins que le transfert ne semble lié à d'autres transferts de fonds ou de crypto-actifs dont le montant cumulé excéderait 1 000 EUR, que les fonds ou les crypto-actifs aient été reçus ou payés en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme, ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de suspecter l'existence de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

🡻 2015/847 considérant 17

 nouveau

(23)Pour les transferts de fonds ou pour les transferts de crypto-actifs dont la vérification est supposée avoir eu lieu, les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs ne devraient pas être tenus de vérifier les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds accompagnant chaque transfert de fonds, ou les informations sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs accompagnant chaque transfert de crypto-actifs, à condition que les obligations prévues par la directive (UE) 2015/849 [veuillez insérer la référence – proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849]  et le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849]  soient respectées.

🡻 2015/847 considérant 18

 nouveau

(24)Compte tenu des actes législatifs de l'Union en matière de services de paiement, à savoir le règlement (CE) nº 924/2009 du Parlement européen et du Conseil 50 , le règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil 51 et la directive (UE) 2015/23662007/64/CE, il devrait être suffisant de prévoir que les transferts de fonds effectués au sein de l'Union sont accompagnés uniquement d'informations simplifiées, telles que le(s) numéro(s) de compte de paiement ou un identifiant de transaction unique , ou pour les transferts de crypto-actifs, dans le cas d'un transfert qui n’est pas effectué depuis ou vers un compte, d’autres moyens permettant que le transfert de crypto-actifs puisse être identifié individuellement et que les identifiants d’adresse de l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-actifs soient enregistrés sur le registre distribué .

🡻 2015/847 considérant 19 (adapté)

 nouveau

(25)Afin de permettre aux autorités des pays tiers responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de remonter à la source des fonds ou des crypto-actifs utilisés à ces fins, les transferts de fonds ou les transferts de crypto-actifs effectués depuis l'Union vers l'extérieur de l'Union devraient être accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds.  Ces informations complètes sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds devraient comprendre l’identifiant d’entité juridique (LEI) lorsque cette information est fournie par le donneur d’ordre au prestataire de services du bénéficiaire, car celle-ci permettrait de mieux identifier les parties intervenant dans un transfert de fonds et pourrait aisément être incluse dans les formats de message de paiement existants tels que celui développé par l’Organisation internationale de normalisation pour l’échange de données informatisé entre établissements financiers.  L'accès de ces  des  autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme à des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds ne devrait être autorisé qu'aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière.

🡻 2015/847 considérant 20 (adapté)

(26)Les autorités des États membres responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les instances  autorités judiciaires et répressives compétentes dans les États membres et au niveau de l’Union , devraient intensifier leur coopération mutuelle et avec les autorités compétentes des pays tiers, y compris des pays en développement, afin d'améliorer encore la transparence, ainsi que le partage d'informations et les meilleures pratiques.

 nouveau

(27)En ce qui concerne les transferts de crypto-actifs, les exigences énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux prestataires de services sur crypto-actifs lorsque leurs transactions, que ce soit en monnaie fiat ou en crypto-actifs, impliquent un virement classique ou un transfert de crypto-actifs faisant intervenir un prestataire de services sur crypto-actifs.

(28)Du fait du caractère transfrontalier que revêtent les activités liées aux crypto-actifs et les opérations des prestataires de services sur crypto-actifs, et compte tenu des risques qui leur sont associés, tous les transferts de crypto-actifs devraient être traités comme des virements transfrontaliers sans bénéficier du régime simplifié applicable aux virements domestiques.

(29)Le prestataire de services sur crypto-actifs de l'initiateur devrait veiller à ce que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés du nom de l’initiateur, de son numéro de compte, lorsqu’un tel compte existe et est utilisé pour le traitement de la transaction, ainsi que de son adresse, du numéro de son document d'identité officiel, de son numéro d’identification de client ou de la date et du lieu de sa naissance. Le prestataire de services sur crypto-actifs de l'initiateur devrait également veiller à ce que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés du nom du bénéficiaire de crypto-actifs et de son numéro de compte, lorsqu’un tel compte existe et est utilisé pour le traitement de la transaction.

🡻 2015/847 considérant 21

(30)En ce qui concerne les transferts de fonds effectués depuis un donneur d'ordre unique à destination de plusieurs bénéficiaires de fonds qui doivent être envoyés sous forme de lots contenant des transferts individuels depuis l'Union vers l'extérieur de l'Union, il convient de prévoir que ces transferts individuels ne sont accompagnés que du numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou de l'identifiant de transaction unique, ainsi que des informations complètes sur le bénéficiaire de fonds, à condition que le lot contienne des informations complètes sur le donneur d'ordre dont l'exactitude est vérifiée et des informations complètes sur le bénéficiaire de fonds qui soient entièrement traçables.

 nouveau

(31)En ce qui concerne les transferts de crypto-actifs, la communication sous forme de lots des informations sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs devrait être acceptée, pour autant qu’elle ait lieu immédiatement et de manière sécurisée. Il ne devrait pas être permis que les informations requises soient communiquées après le transfert, la communication devant avoir lieu avant la transaction ou au moment où celle-ci est achevée; les prestataires de services sur crypto-actifs ou les autres entités assujetties devraient communiquer les informations requises en même temps que le transfert de crypto-actifs par lots lui-même.

🡻 2015/847 considérant 22

 nouveau

(32)Afin de vérifier si les transferts de fonds sont accompagnés des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds et de faciliter la détection des transactions suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient disposer de procédures efficaces pour détecter si des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds sont manquantes ou incomplètes. Ces procédures devraient prévoir, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel  après ou durant les transferts  . Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement incluent les informations requises sur la transaction dans le virement électronique ou le message qui y est lié et ce tout au long de la chaîne de paiement.

 nouveau

(33)En ce qui concerne les transferts de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs devrait appliquer des procédures efficaces pour détecter si des informations sur l’initiateur sont manquantes ou incomplètes. Ces procédures devraient comprendre, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter si des informations requises sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs sont manquantes. Il ne devrait pas être exigé que les informations soient directement jointes au transfert de crypto-actifs lui-même, pour autant qu’elles soient communiquées immédiatement et de manière sécurisée, et mises sur demande à la disposition des autorités concernées.

🡻 2015/847 considérant 23

 nouveau

(34)En raison de la menace potentielle de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que représentent les transferts anonymes, il convient d'exiger des prestataires de services de paiement qu'ils demandent des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds. Conformément à l'approche fondée sur les risques mise au point par le GAFI, il convient d'identifier les domaines où les risques sont plus élevés et ceux où ils sont plus faibles, de manière à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs,  lLe prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient donc disposer de procédures efficaces, fondées sur les risques, qui s'appliquent lorsqu'un transfert de fonds ne comporte pas les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds, ou lorsqu’un transfert de crypto-actifs ne comporte pas les informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, afin de leur permettre de décider s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre le transfert et de déterminer les mesures de suivi qu'il convient de prendre.

🡻 2015/847 considérant 24 (adapté)

 nouveau

(35)Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds , et le prestataire de services de paiement intermédiaire  et le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs  devraient faire preuve d'une vigilance particulière et évaluer les risques lorsqu'ils constatent que des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds  , ou sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs sont manquantes ou incomplètes et déclarer les transactions suspectes aux autorités compétentes conformément aux obligations de déclaration imposées par le règlementla directive (UE) [...]2015/849 et aux mesures nationales transposant cette directive.

🡻 2015/847 considérant 25 (adapté)

 nouveau

(36)Les dispositions relatives aux transferts de fonds et aux transferts de crypto-actifs pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds  , ou sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs, sont manquantes ou incomplètes s'appliquent sans préjudice des obligations imposant aux prestataires de services de paiement, et aux prestataires de services de paiement intermédiaires  et aux prestataires de services de crypto-actifs de suspendre et/ou de rejeter les transferts de fonds qui enfreignent une disposition de droit civil, administratif ou pénal.

🡻 2015/847 considérant 26 (adapté)

(37)Afin d'aider les prestataires de services de paiement à mettre en place des procédures efficaces pour détecter les cas dans lesquels ils reçoivent des transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes ou incomplètes et à prendre des mesures de suivi, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 52 , l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 53 et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil 54 devraient formuler des orientations.

🡻 2015/847 considérant 27

 nouveau

(38)Pour permettre une action rapide dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs devraient répondre rapidement aux demandes d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds  ou sur l'initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs que leur adressent les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans les États membres où ces prestataires de services de paiement  et ces prestataires de services sur crypto-actifs  sont établis.

🡻 2015/847 considérant 28

 nouveau

(39)Le nombre de jours ouvrables dans l'État membre du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre  ou du prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs  détermine le nombre de jours imparti pour répondre à une demande d'informations sur le donneur d'ordre  ou de l’initiateur  .

🡻 2015/847 considérant 29

 nouveau

(40)Étant donné que, dans les enquêtes pénales, il n'est parfois possible d'identifier les informations requises ou les personnes impliquées dans une transaction que plusieurs mois, voire plusieurs années, après le transfert de fonds  ou le transfert de crypto-actifs  initial, et afin de permettre l'accès à des éléments de preuve essentiels dans le cadre d'enquêtes, il est approprié d'exiger des prestataires de services de paiement  ou des prestataires de services sur crypto-actifs  qu'ils conservent les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds  ou sur l'initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs  pendant une certaine période aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière. Cette période devrait être limitée à cinq ans, après quoi toutes les données à caractère personnel devraient être supprimées, à moins que le droit national n'en dispose autrement. Si cela est nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou d'enquêter en la matière, et après avoir procédé à une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, les États membres devraient pouvoir permettre ou exiger que les informations soient conservées pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq ans, sans préjudice du droit pénal national en matière de preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours.

🡻 2015/847 considérant 30

(41)Afin d'améliorer le respect du présent règlement et conformément à la communication de la Commission du 9 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», il convient de renforcer les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour adopter des mesures de surveillance et infliger des sanctions. Des sanctions et mesures administratives devraient être prévues et, étant donné l'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient prévoir des sanctions et des mesures qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient en informer la Commission et le comité mixte de l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF (ci-après dénommées «AES»).

🡻 2015/847 considérant 31

(42)Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du chapitre V du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 55 .

🡻 2015/847 considérant 32

(43)Un certain nombre de pays et de territoires qui ne font pas partie du territoire de l'Union sont liés à un État membre par une union monétaire, font partie de la zone monétaire d'un État membre ou ont signé une convention monétaire avec l'Union représentée par un État membre, et ont des prestataires de services de paiement qui participent directement ou indirectement aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre. Afin d'éviter que l'application du présent règlement aux transferts de fonds entre les États membres concernés et ces pays ou territoires n'ait une incidence négative importante sur l'économie de ces pays ou territoires, il convient de prévoir que ces transferts de fonds peuvent être traités comme des transferts de fonds internes aux États membres concernés.

🡻 2015/847 considérant 33 (adapté)

Compte tenu du nombre de modifications qu'il serait nécessaire d'apporter au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil 56 en vertu du présent règlement, ledit règlement devrait être abrogé, pour des raisons de clarté.

🡻 2015/847 considérant 34

 nouveau

(44)Étant donné que les objectifs du présent règlement , à savoir lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment par la mise en œuvre des normes internationales, en garantissant la disponibilité de données de base sur les donneurs d’ordre et les bénéficiaires des transferts de fonds, et sur les initiateurs et les bénéficiaires des transferts de crypto-actifs, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

🡻 2015/847 considérant 35

 nouveau

(45)Le présent règlement  est soumis au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 57 . Il  respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47) et le principe ne bis in idem.

🡻 2015/847 considérant 36 (adapté)

Pour assurer la mise en place sans heurts du cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il convient de faire coïncider la date d'application du présent règlement avec la fin du délai de transposition de la directive (UE) 2015/849.

🡻 2015/847 considérant 37 (adapté)

(46)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 128, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725(CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 58 et a rendu un avis le  […]  59  4 juillet 2013 60 ,

🡻 2015/847 (adapté)

 nouveau

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives aux informations sur les donneurs d'ordre et les bénéficiaires de fonds accompagnant les transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, et aux informations sur les initiateurs et les bénéficiaires de crypto-actifs accompagnant les transferts de crypto-actifs, aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière, lorsqu'au moins un des prestataires de services de paiement ou de services sur crypto-actifs intervenant dans le transfert des fonds ou des crypto-actifs est établi dans l'Union.

Article 2

Champ d'application

1.    Le présent règlement s'applique aux transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit,  ou de crypto-actifs,  qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement  , un prestataire de services sur crypto-actifs,  ou un prestataire de services de paiement intermédiaire établi dans l'Union.

2.    Le présent règlement ne s'applique pas aux services énumérés à l'article 3, points a) à m) et o), de la directive (UE) 2015/23662007/64/CE.

3.    Le présent règlement ne s'applique pas aux transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, si les conditions suivantes sont remplies:

a)la carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens ou des services; et

b)le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction.

Cependant, le présent règlement est applicable lorsqu'une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique ou un téléphone portable, ou tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, est utilisé pour effectuer un transfert de fonds ou de crypto-actifs entre particuliers.

4.    Le présent règlement n'est pas applicable aux personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui agissent en vertu d'un contrat avec un prestataire de services de paiement, ni à celles dont la seule activité est de fournir aux prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement.

Le présent règlement ne s'applique pas aux transferts de fonds et de crypto-actifs   si l'une des conditions suivantes est remplie :

a)qui  ils impliquent que le donneur d'ordre retire des espèces de son propre compte de paiement;

b)qui  ils constituent des transferts de fonds ou de crypto-actifs au profit d'une autorité publique pour le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements au sein d'un État membre;

c)pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte ou l'initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs sont tous deux des prestataires de services sur crypto-actifs agissant pour leur propre compte ;

d)qui  ils  sont effectués au moyen d'échanges d'images chèques, y compris des chèques digitalisés.

 nouveau

Les jetons de monnaie électronique, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937-COM/2020/593 final] sont traités comme des crypto-actifs dans le présent règlement.

Le présent règlement ne s'applique pas au transfert de crypto-actifs entre particuliers.

🡻 2015/847

 nouveau

5.    Un État membre peut décider de ne pas appliquer le présent règlement aux transferts de fonds  ou aux transferts de crypto-actifs  effectués, sur son territoire, sur le compte de paiement d'un bénéficiaire de fonds  ou le compte d'un bénéficiaire de crypto-actifs  permettant le paiement exclusivement pour la fourniture de biens ou de services, si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds  ou le prestataire de services sur crypto-actifs   du bénéficiaire de crypto-actifs est soumis à la directive (UE) 2015/849au [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849];

b)le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds  ou le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs est en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter, par l'intermédiaire du bénéficiaire de fonds, ou, dans le cas des transferts de crypto-actifs, de remonter, par l’intermédiaire du bénéficiaire de crypto-actifs, grâce à des moyens permettant d'identifier individuellement les transferts de crypto-actifs sur le registre distribué, jusqu'à la personne qui a un accord avec le bénéficiaire de fonds  ou avec le bénéficiaire de crypto-actifs aux fins de la fourniture de biens ou de services;

c)le montant du transfert de fonds ou de crypto-actifs n'excède pas 1 000 EUR.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«financement du terrorisme», le financement du terrorisme au sens de l'article 2, point 2 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849du [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849];

2)«blanchiment de capitaux», les activités de blanchiment de capitaux visées à l'article 2, point 1)1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849du [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849];

3)«donneur d'ordre», une personne qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds;

4)«bénéficiaire de fonds», la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;

5)«prestataire de services de paiement», les catégories de prestataires de services de paiement visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/23662007/64/CE, les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 3226 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil 61 , qui fournissent des services de transfert de fonds;

6)«prestataire de services de paiement intermédiaire», un prestataire de services de paiement qui n'est pas le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire de fonds et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire de fonds ou d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire;

7)«compte de paiement», un compte de paiement au sens de l'article 4, point 1214), de la directive (UE) 2015/23662007/64/CE;

8)«fonds», des fonds au sens de l'article 4, point 2515), de la directive (UE) 2015/23662007/64/CE;

9)«transfert de fonds», toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire de fonds, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire de fonds soient ou non la même personne, y compris:

a)un virement tel qu’il est défini àau sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) nº 260/2012;

b)un prélèvement tel qu'il est défini àau sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) nº 260/2012;

c)une transmission de fonds telle qu'elle est définie àau sens de l'article 4, point 2213), de la directive (UE) 2015/23662007/64/CE, qu'elle soit nationale ou transfrontalière;

d)un transfert effectué à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires;

 nouveau

10) «transfert de crypto-actifs», toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un initiateur, par l'intermédiaire d'un prestataire de services sur crypto-actifs, dans le but de mettre des crypto-actifs à la disposition d'un bénéficiaire de crypto-actifs, par l'intermédiaire d'un prestataire de services sur crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs soient ou non la même personne, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur soit ou non le même que celui du bénéficiaire de crypto-actifs;

🡻 2015/847

 nouveau

1110)«transfert par lots», un ensemble constitué de plusieurs transferts individuels de fonds ou de crypto-actifs  individuels qui sont regroupés en vue de leur transmission;

1211)«identifiant de transaction unique», une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles des systèmes de paiement et de règlement ou des systèmes de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds et qui assure la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire de fonds;

1312)«transfert de fonds entre particuliers», une transaction entre personnes physiques agissant, en tant que consommateurs, à des fins autres que commerciales ou professionnelles;.

 nouveau

14) «transfert de crypto-actifs entre particuliers», une transaction entre personnes physiques agissant, en tant que consommateurs, à des fins autres que commerciales ou professionnelles, sans recours à un prestataire de services sur crypto-actifs ou à une autre entité assujettie ni intervention de l’un ou de l’autre;

15) «crypto-actif», un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 2), du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937-COM/2020/593 final] sauf s'il relève des catégories énoncées à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement ou s’il remplit à un autre titre les conditions pour être considéré comme des fonds;

16) «prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), du [veuillez insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937-COM/2020/593 final] qui fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9) du [veuillez insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937-COM/2020/593 final];

17) «adresse de portefeuille», un numéro de compte dont la conservation est assurée par un prestataire de services sur crypto-actifs ou un code alphanumérique relatif à un portefeuille sur une chaîne de blocs;

18) «numéro de compte», le numéro d’un compte servant à détenir des crypto-actifs dont la conservation est assurée par un prestataire de services sur crypto-actifs;

19) «initiateur», une personne qui détient un compte auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs et qui autorise un transfert de crypto-actifs à partir de ce compte ou, en l'absence de compte, qui donne un ordre de transfert de crypto-actifs;

20) «bénéficiaire des crypto-actifs», la personne qui est le destinataire prévu du transfert de crypto-actifs;

21) «identifiant d’entité juridique» (LEI), un code de référence alphanumérique unique, fondé sur la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique.

🡻 2015/847 (adapté)

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT

SECTION 1

Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre

Article 4

Informations accompagnant les transferts de fonds

1.    Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre:

a)le nom du donneur d'ordre;

b)le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre; et

c)l'adresse, le numéro du document d'identité officiel, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre;.

 nouveau

d)s'il est fourni par le donneur d’ordre au prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, et sous réserve qu’existe le champ nécessaire dans le format de message de paiement pertinent, l’identifiant d’entité juridique du donneur d’ordre.

🡻 2015/847 (adapté)

2.    Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné des informations suivantes sur le bénéficiaire de fonds:

a)le nom du bénéficiaire de fonds; et

b)le numéro de compte de paiement du bénéficiaire de fonds;.

 nouveau

c)s'il est fourni par le donneur d’ordre au prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, et sous réserve qu’existe le champ nécessaire dans le format de message de paiement pertinent, l’identifiant d’entité juridique du bénéficiaire de fonds.

🡻 2015/847 (adapté)

 nouveau

3.    Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant de transaction unique plutôt que du/des numéro(s) de compte de paiement.

4.    Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations visées au paragraphe 1  et, le cas échéant, au paragraphe 3,  sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.

5.    La vérification visée au paragraphe 4 est réputée avoir eu lieu lorsque:

a)l'identité du donneur d'ordre a été vérifiée conformément à l'article 13 de la directive (UE) 2015/849  aux articles 16 et 37 et à l'article 18, paragraphe 3, du [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849] , et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 5640 dudit règlementde ladite directive; ou

b)l'article 21, paragraphes 2 et 314, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849du [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849] s'applique au donneur d'ordre.

6.    Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 5 et 6, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.

Article 5

Transferts de fonds au sein de l'Union

1.    Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les transferts de fonds pour lesquels tous les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement sont établis dans l'Union sont accompagnés au moins du numéro de compte de paiement à la fois du donneur d'ordre et du bénéficiaire de fonds ou, lorsque l'article 4, paragraphe 3, s'applique, de l'identifiant de transaction unique, sans préjudice des exigences en matière d'informations prévues dans le règlement (UE) nº 260/2012, s'il y a lieu.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre met à disposition, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'informations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds ou du prestataire de services de paiement intermédiaire, les informations suivantes:

a)pour les transferts de fonds excédant 1 000 EUR, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds conformément à l'article 4;

b)pour les transferts de fonds n'excédant pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1000 EUR, au moins:

i)les noms du donneur d'ordre et du bénéficiaire de fonds; et

ii)les numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire de fonds ou, lorsque l'article 4, paragraphe 3, s'applique, l'identifiant de transaction unique.

3.    Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, dans le cas des transferts de fonds visés au paragraphe 2, point b), du présent article, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre, à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre:

a)ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou

b)ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 6

Transferts de fonds vers l'extérieur de l'Union

1.    En cas de transfert par lots effectué depuis un donneur d'ordre unique à destination de bénéficiaires de fonds dont les prestataires de services de paiement sont établis en dehors de l'Union, l'article 4, paragraphe 1, ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots, dès lors que le lot contient les informations visées à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, que ces informations ont été vérifiées conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou, lorsque l'article 4, paragraphe 3, s'applique, l'identifiant de transaction unique.

2.    Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, sans préjudice des informations requises conformément au règlement (UE) nº 260/2012, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l'Union, dont le montant n'excède pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, sont au moins accompagnés des informations suivantes:

a)les noms du donneur d'ordre et du bénéficiaire de fonds; et

b)les numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire de fonds ou, lorsque l'article 4, paragraphe 3, s'applique, l'identifiant de transaction unique.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre visées au présent paragraphe à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre:

a)ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou

b)ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

SECTION 2

Obligations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds

Article 7

Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds

1.    Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou dans le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.

2.    Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle  a-posteriori ou en temps réel après ou pendant les transferts, pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds:

a)pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi dans l'Union, les informations visées à l'article 5;

b)pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b);

c)pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), en ce qui concerne ce transfert par lots.

3.    Pour les transferts de fonds excédant 1 000 EUR, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds vérifie, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds à sa disposition, l'exactitude des informations sur le bénéficiaire de fonds visées au paragraphe 2 du présent article, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante, sans préjudice des exigences définies aux articles 8369 et 8470 de la directive (UE) 2015/23662007/64/CE.

4.    Pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations sur le bénéficiaire de fonds, à moins que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds:

a)effectue le versement des fonds en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou

b)ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

5.    La vérification visée aux paragraphes 3 et 4 est réputée avoir eu lieu lorsque:

a)l'identité du bénéficiaire de fonds a été vérifiée conformément à l'article 13 de la directive (UE) 2015/849  aux articles 16 et 37 et à l'article 18, paragraphe 3, du [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849]  , et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 5640 dudit règlement de ladite directive; ou

b)l’article 21, paragraphes 2 et 314, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849du [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849] s'applique au bénéficiaire de fonds.

Article 8

Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes ou incomplètes

1.    Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques visée à l'article 1613 de la directive (UE) 2015/849du [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849], pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds constate, lorsqu'il reçoit un transfert de fonds, que les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), ou à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 6, sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l'article 7, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds rejette le transfert ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.

2.    Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds prend des dispositions qui peuvent dans un premier temps comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire, soit de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds déclare cette omission et les mesures prises à l'autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 9

Évaluation et obligations de déclaration

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré à la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à la directive (UE) 2015/849au [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849].

SECTION 3

Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires

Article 10

Conservation des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds avec lece transfert de fonds

Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.

Article 11

Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds

1.    Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.

2.    Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds:

a)pour les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire de fonds sont établis dans l'Union, les informations visées à l'article 5;

b)pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1, points a), b) et c), et à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b);

c)pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne ce transfert par lots.

Article 12

Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes

1.    Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds, et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.

Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception d'un transfert de fonds, que les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), ou à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 6, sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l'article 7, paragraphe 1, il rejette le transfert ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds avant de transmettre le transfert de fonds, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.

2.    Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire, soit de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.

Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 13

Évaluation et obligations de déclaration

Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré à la CRF conformément à la directive (UE) 2015/849au [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849].

 nouveau

CHAPITRE III

Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs

SECTION 1

Obligations du prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur

Article 14

Informations accompagnant les transferts de crypto-actifs

1. Le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur veille à ce que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés des informations suivantes sur l’initiateur:

a) le nom de l’initiateur;

b) le numéro de compte de l’initiateur, lorsqu’un compte est utilisé pour le traitement de la transaction;

c) l'adresse, le numéro du document d'identité officiel, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance de l’initiateur.

2. Le prestataire de services sur crypto-actifs de l'initiateur veille à ce que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire de crypto-actifs:

a) le nom du bénéficiaire de crypto-actifs;

b) le numéro de compte du bénéficiaire de crypto-actifs, lorsqu’un tel compte existe et est utilisé pour le traitement de la transaction;

3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué depuis ou vers un compte, le prestataire de services sur crypto-actifs de l'initiateur veille à ce que le transfert de crypto-actifs puisse être identifié individuellement et enregistre les identifiants d'adresse de l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-actifs sur le registre distribué.

4. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas nécessairement être directement jointes au transfert de crypto-actifs, ou incluses dans ce dernier.

5. Avant de transférer les crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur vérifie l'exactitude des informations visées au paragraphe 1 sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.

6. La vérification visée au paragraphe 5 est réputée avoir eu lieu lorsque:

a) l'identité de l’initiateur a été vérifiée conformément à l'article 16, à l'article 18, paragraphe 3, et à l'article 37 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849] [et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 56 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849]; ou

b) l'article 21, paragraphes 2 et 3 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849] s'applique à l’initiateur.

7. Sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 15, paragraphe 2, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur n'effectue aucun transfert de crypto-actifs tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.

Article 15

Transferts de crypto-actifs

1. En cas de transfert par lots effectué depuis un initiateur unique, l'article 14, paragraphe 1, ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots, dès lors que les lots contiennent les informations visées à l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, que ces informations ont été vérifiées conformément à l'article 14, paragraphes 5 et 6, et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement de l’initiateur ou, lorsque l'article 14, paragraphe 3, s'applique, l'identification individuelle du transfert.

2. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, les transferts de crypto-actifs dont le montant n'excède pas 1 000 EUR, et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de crypto-actifs dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, sont au moins accompagnés des informations suivantes:

a) le nom de l'initiateur et du bénéficiaire de crypto-actifs;

b) le numéro de compte de l’initiateur et du bénéficiaire de crypto-actifs ou, lorsque l’article 14, paragraphe 3, s’applique, l’assurance que la transaction sur crypto-actifs peut être identifiée individuellement.

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 5, le prestataire de services sur crypto-actifs de l'initiateur ne vérifie les informations sur l’initiateur visées au présent paragraphe, premier alinéa, points a) et b), que dans les cas suivants:

a) le prestataire de services sur crypto-actifs de l'initiateur a reçu les crypto-actifs à transférer en échange d’espèces ou de monnaie électronique anonyme;

b) le prestataire de services sur crypto-actifs de l'initiateur a des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

SECTION 2

Obligations du prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs

Article 16

Détection d'informations manquantes sur l'initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs

1. Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter si les informations visées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs sont incluses dans le transfert de crypto-actifs ou le transfert par lots, ou suivent ce dernier.

2. Pour les transferts de crypto-actifs excédant 1 000 EUR, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs vérifie, avant de mettre les crypto-actifs à la disposition du bénéficiaire de crypto-actifs, l'exactitude des informations sur le bénéficiaire de crypto-actifs visées au paragraphe 1, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante, sans préjudice des exigences définies aux articles 83 et 84 de la directive (UE) 2015/2366.

3. Pour les transferts de crypto-actifs dont le montant n'excède pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de crypto-actifs dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs ne vérifie l'exactitude des informations sur le bénéficiaire de crypto-actifs que dans les cas suivants:

a) lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs effectue le versement des crypto-actifs en espèces ou en monnaie électronique anonyme;

b) lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs a des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

4. La vérification visée aux paragraphes 2 et 3 est réputée avoir eu lieu lorsque l’un des cas suivants s’applique:

a) l'identité du bénéficiaire du transfert de crypto-actifs a été vérifiée conformément à [remplacer par la référence correcte dans l’AMLR pour remplacer l'article 16, l'article 18, paragraphe 3, et l'article 37 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849] et les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 56 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849];

b) l’article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849] s'applique au bénéficiaire du transfert de crypto-actifs.

Article 17

Transferts de crypto-actifs pour lesquels des informations sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs sont manquantes ou incomplètes

1. Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques visée à l'article 16, à l’article 18 paragraphe 3, et à l'article 37 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849], pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de crypto-actifs qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.

Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs constate, lorsqu'il reçoit un transfert de crypto-actifs, que les informations visées à l'article 14, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 15 sont manquantes ou incomplètes, le prestataire de services sur crypto-actifs rejette le transfert ou demande les informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs avant de mettre les crypto-actifs à la disposition du bénéficiaire de crypto-actifs, ou après, en fonction de l'appréciation des risques.

2. Lorsqu'un prestataire de services sur crypto-actifs omet de manière répétée de fournir les informations requises sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs prend des dispositions, qui peuvent dans un premier temps comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, et renvoie sur le compte ou à l’adresse de l’initiateur les crypto-actifs transférés. À défaut, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs peut conserver les crypto-actifs sans les mettre à la disposition du bénéficiaire de crypto-actifs, en attendant un examen par l'autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs déclare cette omission et les mesures prises à l'autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 18

Évaluation et obligations de déclaration

Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs pour apprécier si un transfert de crypto-actifs, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré à la CRF conformément au règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849].

🡻 2015/847

 nouveau

CHAPITRE IVIII

INFORMATIONS, PROTECTION DES DONNÉES ET CONSERVATION DES INFORMATIONS

Article 1914

Communication d'informations

Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs donnent suite, de manière exhaustive et sans tarder, y compris par l'intermédiaire d'un point de contact central conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 [veuillez insérer la référence – proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849], lorsqu'un tel point de contact a été désigné, et conformément aux exigences de procédure fixées par le droit national de l'État membre où ils sont établis, aux demandes émanant exclusivement des autorités dudit État membre responsables de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme pour ce qui est des informations requises en vertu du présent règlement.

Article 2015

Protection des données

🡻 2019/2175 Art. 6, point 1

1.    Le traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 62 . Les données à caractère personnel qui sont traitées au titre du présent règlement par la Commission ou l’ABE sont soumises au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 63 .

🡻 2015/847

 nouveau

2.    Les données à caractère personnel ne sont traitées par des prestataires de services de paiement  et des prestataires de services sur crypto-actifs sur la base du présent règlement qu'aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement à des fins commerciales est interdit.

3.    Les prestataires de services de paiement   et les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent aux nouveaux clients les informations requises au titre de l'article 1310 du règlement (UE) 2016/679de la directive 95/46/CE avant d'établir une relation d'affaires ou d'exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des prestataires de services de paiement  et des prestataires de services sur crypto-actifs  au titre du présent règlement lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

4.    Les prestataires de services de paiement  et de services sur crypto-actifs veillent à ce que la confidentialité des données traitées soit respectée.

Article 2116

Conservation des informations

1.    Les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds  , ou, pour les transferts de crypto-actifs, sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, ne sont pas conservées au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire de fonds  et le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs conservent pendant une durée de cinq ans les informations visées, respectivement, aux articles 4 à 7 et aux articles 14 à 16 .

2.    À l'issue de la période de conservation visée au paragraphe 1, les prestataires de services de paiement   et les prestataires de services sur crypto-actifs  veillent à ce que les données à caractère personnel soient effacées, sauf dispositions contraires du droit national, lequel précise dans quelles circonstances les prestataires de services de paiement peuvent ou doivent prolonger la période de conservation des données. Les États membres ne peuvent permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps que s'ils ont au préalable procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette conservation prolongée et qu'ils l'ont jugée justifiée en raison de la nécessité de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d'enquêter en la matière. Cette période de conservation prolongée ne dépasse pas cinq ans.

3.    Si, au 25 juin 2015, des procédures judiciaires sont en cours dans un État membre concernant la prévention ou la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou poursuites à ce sujet et qu'un prestataire de services de paiement détient des informations ou des documents relatifs à ces procédures en cours, le prestataire de services de paiement peut conserver ces informations ou ces documents conformément au droit national pendant une période de cinq ans à compter du 25 juin 2015. Les États membres peuvent, sans préjudice du droit pénal national en matière de preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours, permettre ou exiger que ces informations ou documents soient conservés pendant une période supplémentaire de cinq ans, lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée a été établie aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites à ce sujet.

CHAPITRE IV

SANCTIONS ET CONTRÔLE

Article 2217

Sanctions et mesures administratives

1.    Sans préjudice du droit de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres arrêtent le régime de sanctions et de mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir sa mise en œuvre. Les sanctions et mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives, et en adéquation avec celles qui sont fixées en application du chapitre IVVI, section 4, de la directive (UE) 2015/849[veuillez insérer la référence – proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849].

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions ou de mesures administratives pour les infractions aux dispositions du présent règlement qui sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions pertinentes de leur droit pénal.

2.    En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, les États membres s'assurent que, lorsque les prestataires de services de paiement  et les prestataires de services sur crypto-actifs sont soumis à des obligations, des sanctions ou des mesures puissent être appliquées, sous réserve du droit national, aux membres de la direction et à toute autre personne physique responsable de l'infraction en vertu du droit national.

🡻 2019/2175 Art. 6, point 2

3.    Au plus tard le 26 juin 2017, lLes États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité mixte des AES. Les États membres notifient sans retard indu à la Commission et à l’ABE toute modification ultérieure qui y est apportée.

🡻 2015/847 (adapté)

 nouveau

4.    Conformément à l'article 3958, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849[veuillez insérer la référence – proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849], les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour que ces sanctions et ces mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans les affaires transfrontalières.

5.    Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l'article 2318, commises pour leur compte par toute personne agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de ladite personne morale, et occupant une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une des bases suivantes:

a)le pouvoir de représenter la personne morale;

b)l'autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)l'autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

6.    Les États membres veillent également à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 5 du présent article a rendu possible la commission d'une des infractions visées à l'article 2318 au bénéfice de cette personne morale par une personne soumise à son autorité.

7.    Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d'imposer les sanctions et mesures administratives conformément au présent règlement de l'une ou l'autre des manières suivantes:

a)directement;

b)en coopération avec d'autres autorités;

c)sous leur responsabilité par délégation à ces autres autorités;

d)en adressant une demande aux autorités judiciaires compétentes.

Lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour que ces sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés, et elles coordonnent leur action dans les affaires transfrontalières.

Article 2318

Dispositions spécifiques

Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et mesures administratives comprennent au moins celles figurant à l'article 40, paragraphes 2 et 3, et à l’article 41, paragraphe 1,59, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849[veuillez insérer la référence – proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849] lorsque les infractions suivantes au présent règlement se produisent:

a)manquement répété ou systématique du prestataire de services de paiement à l'obligation de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire de fonds, en violation de l'article 4, 5 ou 6 , ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l'obligation de fournir les informations requises sur l’initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs, en violation des articles 14 et 15 ;

b)manquement répété, systématique ou grave du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l'obligation de conservation des informations, en violation de l'article 2116;

c)manquement du prestataire de services de paiement à l'obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces fondées sur les risques, en violation de l'article 8 ou 12 ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l'obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces fondées sur les risques, en violation de l'article 17 ;

d)manquement grave à l'article 11 ou 12 de la part d'un prestataire de services de paiement intermédiaire.

Article 2419

Publication des sanctions et des mesures

Conformément à l'article 4260, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849[veuillez insérer la référence – proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849], les autorités compétentes publient, sans tarder indûment, les mesures et sanctions administratives imposées dans les cas visés aux articles 2217 et 2318 du présent règlement, en incluant des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité des personnes responsables, si cela est nécessaire et proportionné à l'issue d'une évaluation au cas par cas.

Article 2520

Application de sanctions et de mesures par les autorités compétentes

1.    Lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le montant des sanctions administratives pécuniaires, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de celles qui sont énumérées à l'article 39, paragraphe 560, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 […].

2.    En ce qui concerne les sanctions et mesures administratives imposées conformément au présent règlement, l'article 6; paragraphe 6, et l'article 44 [...]62 de la [...]directive (UE) 2015/849 [veuillez insérer la référence – proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849] est applicable.

Article 2621

Signalement des infractions

1.    Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions au présent règlement.

Ces mécanismes comprennent au moins ceux qui sont visés à l'article 4361, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849[veuillez insérer la référence – proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849].

2.    Les prestataires de services de paiement  et les prestataires de services sur crypto-actifs  mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes, des procédures internes appropriées permettant à leurs employés ou aux personnes ayant un statut comparable de signaler en interne les infractions par une voie sécurisée, indépendante, spécifique et anonyme, proportionnée à la nature et à la taille du prestataire de services de paiement  ou du prestataire de services sur crypto-actifs  concerné.

Article 2722

Contrôle

1.    Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un contrôle effectif du respect du présent règlement et qu'elles prennent les mesures nécessaires pour assurer ce respect, et qu'elles encouragent, par des mécanismes efficaces, le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions du présent règlement.

🡻 2019/2175 Art. 6, point 3

 nouveau

2.     Deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans  Suivant la notification conformément à l’article 17, paragraphe 3, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du chapitre IV, en accordant une attention particulière aux affaires transfrontalières.

🡻 2015/847 (adapté)

CHAPITRE VI

POUVOIRS D'EXÉCUTION

Article 2823

Comité

1.    La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après dénommé «comité»).Ledit  Ce  comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.    Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

CHAPITRE VII

DÉROGATIONS

Article 2924

Accords avec des pays et des territoires ne faisant pas partie du territoire de l'Union

1.    La Commission peut autoriser tout État membre à conclure un accord avec un pays tiers ou un territoire ne relevant pas du champ d'application territoriale du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il est visé à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «pays ou territoire concerné»), qui contient des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les transferts de fonds entre ce pays ou territoire et l'État membre concerné soient traités comme des transferts de fonds effectués à l'intérieur de cet État membre.

Un tel accord ne peut être autorisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)le pays ou le territoire concerné est lié à l'État membre concerné par une union monétaire, fait partie de la zone monétaire de cet État membre ou a signé une convention monétaire avec l'Union représentée par un État membre;

b)des prestataires de services de paiement du pays ou du territoire concerné participent, directement ou indirectement, aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre; et

c)le pays ou le territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement de son ressort l'application de règles identiques à celles qui sont instituées par le présent règlement.

2.    Un État membre qui souhaiterait conclure un accord au sens du paragraphe 1 adresse une demande en ce sens à la Commission en lui communiquant toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

3.    Dès réception d'une telle demande par la Commission, les transferts de fonds entre cet État membre et le pays ou territoire concerné sont provisoirement traités comme des transferts de fonds effectués à l'intérieur de cet État membre, jusqu'à ce qu'une décision soit arrêtée conformément au présent article.

4.    Si, dans les deux mois à compter de la réception de la demande, elle estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande, la Commission contacte l'État membre concerné en précisant les informations supplémentaires dont elle a besoin.

5.    Dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour apprécier la demande, la Commission adresse une notification à l'État membre requérant et transmet des copies de la demande aux autres États membres.

6.    Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 5 du présent article, la Commission décide, conformément à l'article 23, paragraphe 2, d'autoriser ou non l'État membre concerné à conclure l'accord qui fait l'objet de la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

La Commission adopte, dans tous les cas, une décision telle que visée au premier alinéa dans les dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

7.    Au plus tard le 26 mars 2017, les États membres qui ont été autorisés, en vertu de la décision d'exécution 2012/43/UE de la Commission 64 , de la décision 2010/259/UE de la Commission 65 , de la décision 2009/853/CE de la Commission 66 ou de la décision 2008/982/CE de la Commission 67 , à conclure des accords avec un pays ou un territoire concerné fournissent à la Commission les informations actualisées nécessaires pour une appréciation de la demande en vertu du paragraphe 1, second alinéa, point c).

La Commission examine les informations fournies dans les trois mois de leur réception en vue de s'assurer que le pays ou le territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement de son ressort l'application de règles identiques à celles qui sont instituées par le présent règlement. Si, au terme de cet examen, la Commission estime que la condition énoncée au paragraphe 1, second alinéa, point c), n'est plus remplie, elle abroge la décision de la Commission ou la décision d'exécution de la Commission concernée.

🡻 2019/2175 Art. 6, point 4

Article 3025

Orientations

Au plus tard le 26 juin 2017, Lles AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes et des prestataires de services de paiement sur les mesures à prendre conformément au présent règlement, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de ses articles 7, 8, 11 et 12. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.

🡻 2015/847 (adapté)

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 3126

Abrogation du règlement (CE) nº 1781/2006

Le règlement (CE) nº 1781/2006  (UE) 2015/847 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 3227

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 juin 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Europol, «From suspicion to action: Converting financial intelligence into greater operational impact» [Du soupçon à l’action: exploiter le renseignement financier pour une meilleure efficacité opérationnelle], 2017.
(2)    Communication de la Commission – Vers une meilleure mise en œuvre du cadre réglementaire de l’UE de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme [COM(2019) 360 final), rapport de la Commission sur l’évaluation des récents cas présumés de blanchiment de capitaux impliquant des établissements de crédit de l’Union européenne [COM(2019) 373 final], rapport sur la coopération entre les cellules de renseignement financier [COM(2019) 371 final].
(3)    COM(2020) 605 final.
(4)    C(2020)2800 final, ci-après le «plan d’action».
(5)    C(2021)420 final.
(6)    C(2021)423 final.
(7)    Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(8)    C(2021)421 final.
(9)    C(2021)420 final.
(10)    Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes (2020/2686(RSP)), P9_TA(2020)0204.
(11)    Conclusions du Conseil concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 12608/20.
(12)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(13)    Règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
(14)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(15)    Règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1, et JO L 334 du 27.12.2019, p. 1).
(16)    Voir, en particulier, la recommandation nº 15 du GAFI sur les nouvelles technologies, modifiée en juin 2019.
(17)    COM(2020) 593 final.
(18)    Respectivement les directives (UE) 2015/2366, (UE) 2014/92, et (UE) 2009/110.
(19)    Ce train de mesures comprend une proposition de directive sur les marchés de crypto-actifs et une proposition de cadre réglementaire de l’UE sur la résilience opérationnelle numérique.
(20)    Cour de justice de l’UE, arrêt du 3 décembre 2019 dans l’affaire République tchèque/Parlement et Conseil, C‑482/17, EU:C:2019:1035, point 42.
(21)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
(22)    Cour de justice de l’UE, arrêt du 21 décembre 2016 dans l’affaire AGET Iraklis, C‑201/15, EU:C:2016:972, point 78.
(23)    Cour de justice de l’UE, arrêt du 8 décembre 2020, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑620/18, EU:C:2020:1001, points 41 et 42.
(24)    Voir la note de bas de page 2.
(25)    Avis conjoint des autorités européennes de surveillance sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme affectant le secteur financier de l’Union européenne, 4 octobre 2019 (JC2019 59).
(26)    Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, GAFI (modifiées en octobre 2020): https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
(27)    Le groupe de travail sur la chaîne de blocs et les monnaies virtuelles a notamment soulevé ce point.
(28)    ABE, «Report with advice for the European Commission on crypto-assets», 9 janvier 2019, https://www.eba.europa.eu/eba-reports-on-crypto-assets
(29)    Document de travail des services de la Commission - Rapport sur l’analyse d’impact qui accompagne le paquet de propositions législatives de la Commission sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), et sur l’application des lois, y compris:
(30)    Cette exigence de la «règle de voyage» sera appliquée au moyen d’une modification du règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. Voir annexe 6, section 8. Elle découle de la recommandation nº 15 du GAFI (et de sa note interprétative).
(31)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(32)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(33)    Règlement (UE) 2016/679.
(34)    Note interprétative de la recommandation nº 15 du GAFI: «Les pays devraient s’assurer que les [prestataires de services sur actifs virtuels] émetteurs obtiennent et détiennent les informations requises et exactes sur le donneur d’ordre ainsi que les informations requises sur le bénéficiaire pour les transferts d’actifs virtuels, soumettent les informations ci-dessus au [prestataire de services sur actifs virtuels] ou à l’institution financière du bénéficiaire (le cas échéant) immédiatement et de manière sécurisée, et les mettent, sur demande, à la disposition des autorités appropriées» et que «les [prestataires de services sur actifs virtuels] bénéficiaires obtiennent et détiennent les informations requises sur le donneur d’ordre ainsi que les informations requises et exactes sur le bénéficiaire pour les transferts d’actifs virtuels, et les mettent, sur demande, à la disposition des autorités appropriées.»
(35)    JO C […] du […], p. […].
(36)    JO C […] du […], p. […].
(37)    Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) nº 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
(38)    Voir annexe I.
(39)    Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).
(40)    Référence du règlement MiCA à ajouter lorsque le texte aura été adopté
(41)    Communication de la Commission intitulée «Plan d'action pour une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme» [C(2020) 2800 final].
(42)    Règlement (CE) nº 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70).
(43)    Règlement (CE) nº 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).
(44)    Règlement (UE) nº 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie (JO L 105 du 27.4.2010, p. 1).
(45)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (voir page 73 du présent Journal officiel).
(46)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(47)    Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(48)    Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).
(49)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(50)    Règlement (CE) nº 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) nº 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).
(51)    Règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) nº 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).
(52)    Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(53)    Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(54)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(55)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(56)    Règlement (CE) nº 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).
(57)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(58)    Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(59)    [Référence JO de cet avis]
(60)    JO C 32 du 4.2.2014, p. 9.
(61)    Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(62)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(63)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(64)    Décision d'exécution 2012/43/UE de la Commission du 25 janvier 2012 autorisant le Royaume de Danemark à conclure des accords avec le Groenland et les îles Féroé pour que les virements de fonds entre le Danemark et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur du Danemark, conformément au règlement (CE) nº 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 24 du 27.1.2012, p. 12).
(65)    Décision 2010/259/UE de la Commission du 4 mai 2010 autorisant la République française à conclure un accord avec la Principauté de Monaco pour que les virements de fonds entre la République française et la Principauté de Monaco soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la République française, conformément au règlement (CE) nº 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112 du 5.5.2010, p. 23).
(66)    Décision 2009/853/CE de la Commission du 26 novembre 2009 autorisant la France à conclure un accord avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France, conformément au règlement (CE) nº 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 312 du 27.11.2009, p. 71).
(67)    Décision 2008/982/CE de la Commission du 8 décembre 2008 autorisant le Royaume-Uni à conclure un accord avec le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l'île de Man pour que les virements de fonds effectués entre le Royaume-Uni et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur du Royaume-Uni, conformément au règlement (CE) nº 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 352 du 31.12.2008, p. 34).
Top

Bruxelles, le 20.7.2021

COM(2021) 422 final

ANNEXES

de la

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et abrogeant le règlement (CE) nº 1781/2006 (refonte)




🡻 2015/847 (adapté)

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) nº 1781/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3

Article 2

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 7

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 16

Article 12

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 15

Article 15

Articles 17 à 22

Article 16

Article 23

Article 17

Article 24

Article 18

Article 19

Article 26

Article 20

Article 27

🡹

ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (UE) 2015/847
du Parlement européen et du Conseil

(JO L 141 du 5.6.2015, p. 1)

Règlement (UE) 2019/2175
du Parlement européen et du Conseil

(JO L 334 du 27.12.2019, p. 1)

(uniquement l’article 6)

_____________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (UE) 2015/847

Présent règlement

Article 1er 

Article 1er 

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

Article 2, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 2, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

-

Article 2, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 5

Article 3, partie introductive

Article 3, partie introductive

Article 3, points 1 à 9

Article 3, points 1 à 9

-

Article 3, point 10

Article 3, point 10

Article 3, point 11

Article 3, point 11

Article 3, point 12

Article 3, point 12

Article 3, point 13

-

Article 3, points 14 à 21

Article 4, paragraphe 1, partie introductive

Article 4, paragraphe 1, partie introductive

Article 4, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 4, paragraphe 1, points a), b) et c)

-

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 2, partie introductive

Article 4, paragraphe 2, partie introductive

Article 4, paragraphe 2, points a) et b)

Article 4, paragraphe 2, points a) et b)

-

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 4, paragraphes 3 à 6

Article 4, paragraphes 3 à 6

Articles 5 à 13

Articles 5 à 13

-

Articles 14 à 18

Article 14

Article 19

Article 15

Article 20

Article 16

Article 21

Article 17

Article 22

Article 18

Article 23

Article 19

Article 24

Article 20

Article 25

Article 21

Article 26

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28

Article 24, paragraphes 1 à 6

Article 29, paragraphes 1 à 6

Article 24, paragraphe 7

-

Article 25

Article 30

Article 26

Article 31

Article 27

Article 32

Annexe

-

-

Annexe I

-

Annexe II

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