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Document 32022D0218

Décision (PESC) 2022/218 du Conseil du 17 février 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie

ST/14508/2021/INIT

JO L 37 du 18.2.2022, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/218/oj

18.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 37/41


DÉCISION (PESC) 2022/218 DU CONSEIL

du 17 février 2022

modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

(2)

Le 24 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1031 (2), qui a modifié la décision 2012/642/PESC et introduit des restrictions sectorielles spécifiques.

(3)

Certaines clarifications sont nécessaires pour l’application correcte de ces restrictions sectorielles spécifiques.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2 quinquies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou au transfert de biens et de technologies à double usage destinés à l’entretien et à la sécurité d’installations nucléaires civiles existantes, ni à la fourniture d’une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies.».

2)

L’article 2 septies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’achat, l’importation ou le transfert, directement ou indirectement, de produits pétroliers et de produits hydrocarbures gazeux en provenance de Biélorussie sont interdits.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits pétroliers et de produits hydrocarbures gazeux qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de la liberté de transit par la Biélorussie des produits pétroliers et des produits hydrocarbures gazeux originaires d’un pays tiers.».

3)

À l’article 2 nonies, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics;

b)

un établissement de crédit principal établi en Biélorussie, détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 1er juin 2021 et mentionné dans la liste figurant à l’annexe III;

c)

une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au présent article, points a) et b);

d)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au présent article, point a), b) ou c).».

4)

À l’article 2 decies, paragraphe 1, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics;

b)

un établissement de crédit principal établi en Biélorussie, détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 1er juin 2021 et mentionné dans la liste figurant à l’annexe III;

c)

une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au présent paragraphe, points a) et b);

d)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au présent paragraphe, point a), b) ou c).».

5)

À l’article 2 undecies, le paragraphe 1est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance:

a)

à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics;

b)

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point a).».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 quindecies

1.   Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou de toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visés aux articles 2 nonies, 2 decies ou 2 undecies ou figurant à l’annexe II;

b)

toute autre personne, toute autre entité ou tout autre organisme biélorusse;

c)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au point a) ou b).».

7)

À l’article 3, paragraphes 1 et 8, à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphe 1, les mots «l’annexe» sont remplacés par «l’annexe I».

8)

À l’article 5, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

destinés exclusivement:

i)

à des fins humanitaires, à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;

ii)

à l’exploitation de vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales;

iii)

à l’exploitation de vols nécessaires pour participer à des réunions dont l’objectif est de rechercher une solution à la crise en Biélorussie ou servant les objectifs stratégiques des mesures restrictives;

iv)

à un atterrissage, décollage ou survol d’urgence par un transporteur aérien de l’Union; ou».

9)

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 4 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public dans l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.».

10)

À l’article 6, paragraphe 1, les mots «en annexe» sont remplacés par «à l’annexe I, à l’annexe II et à l’annexe III».

11)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

1.   Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

a)

en ce qui concerne le Conseil, l’élaboration et l’introduction de modifications de l’annexe I;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, l’élaboration de modifications de l’annexe I.

2.   Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, s’il y a lieu, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.

3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés en tant que “responsable du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1), afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

Article 7 bis

Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans la présente décision.

(*1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

12)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).

(2)  Décision (PESC) 2021/1031 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 224 I du 24.6.2021, p. 15).


ANNEXE

L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 2 NONIES ET 2 DECIES

Banque de développement de la République de Biélorussie

Belarusbank

Belinvestbank (Banque biélorusse pour le développement et la reconstruction)

Belagoprombank

Bank Dabrabyt

».

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