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Document 32021R1317

Règlement (UE) 2021/1317 de la Commission du 9 août 2021 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/5831

JO L 286 du 10.8.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. implic. par 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1317/oj

10.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1317 DE LA COMMISSION

du 9 août 2021

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales en plomb (Pb) dans une série de denrées alimentaires.

(2)

Le 18 mars 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis à propos du plomb dans les denrées alimentaires (3). L’Autorité a constaté que le plomb peut être associé à une neurotoxicité pour le développement chez les enfants en bas âge ainsi qu’à des problèmes cardiovasculaires et à une néphrotoxicité chez l’adulte. L’évaluation des risques liés au plomb s’est fondée sur ces effets néfastes potentiellement critiques. L’Autorité a conclu qu’il n’existe aucun élément indiquant un seuil pour plusieurs critères d’évaluation déterminants, dont la neurotoxicité pour le développement et la néphrotoxicité chez l’adulte. Par conséquent, il n’est pas approprié de calculer une dose hebdomadaire tolérable. L’Autorité a exprimé la crainte que les niveaux actuels d’exposition alimentaire au plomb risquent d’affecter le développement neurologique des fœtus, des nourrissons et des enfants.

(3)

Les conclusions de l’Autorité ont été confirmées en 2010 par les conclusions du rapport du Comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires et les contaminants (4).

(4)

Eu égard aux données les plus récentes relatives à la présence de plomb, la commission du Codex Alimentarius, réunie pour sa 41e session («CAC41»), a abaissé la teneur maximale en plomb fixée par le Codex pour le sel (à l’exclusion du sel de saline) de 2 mg/kg à 1 mg/kg.

(5)

Eu égard aux données les plus récentes relatives à la présence de plomb, la commission du Codex Alimentarius, réunie pour sa 42e session («CAC42»), a abaissé la teneur maximale en plomb fixée par le Codex pour les abats comestibles, établie à 0,5 mg/kg, à 0,2 mg/kg pour les abats comestibles de bovins, à 0,15 mg/kg pour les abats comestibles de porcins et à 0,1 mg/kg pour les abats comestibles de volailles. Elle a également abaissé la teneur maximale en plomb pour les «vins de raisins» de 0,2 mg/kg à 0,1 mg/kg et a fixé cette limite à 0,15 mg/kg pour les «vins de raisins» vinés/de liqueur. Ces deux teneurs maximales s’appliquent aux vins issus de raisins récoltés après la date d’adoption de ces teneurs maximales par la CAC42.

(6)

À la lumière de ces évolutions et des données les plus récentes sur la présence de plomb, il convient de réduire dans l’Union l’exposition alimentaire au plomb via les denrées alimentaires en abaissant les teneurs maximales existantes ou en fixant des teneurs maximales supplémentaires pour les denrées alimentaires pour lesquelles des teneurs inférieures en plomb sont raisonnablement atteignables, à savoir les abats, certains aliments pour nourrissons et jeunes enfants, le sel et les champignons sauvages. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de réduire la teneur maximale en plomb dans les vins et de fixer une teneur maximale pour le vin de liqueur, en ce qui concerne les produits issus des récoltes futures. Enfin, toujours pour ces mêmes raisons, mais aussi pour contribuer à lutter contre les pratiques frauduleuses, telles que l’ajout de chromate de plomb dans le curcuma, il convient d’établir des teneurs maximales pour les épices.

(7)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(8)

Étant donné que le plomb est un agent génotoxique faiblement cancérogène à action indirecte et que sa présence induit donc un risque accru pour la santé publique, les produits ne respectant pas les nouvelles teneurs maximales en plomb qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne devraient être autorisés à rester sur le marché que pendant une courte période.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées en annexe qui ont été légalement mises sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester sur le marché jusqu’au 28 février 2022.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Groupe CONTAM de l’EFSA (groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire), 2010, avis scientifique intitulé «Scientific Opinion on lead in food», EFSA Journal, 2010;8(4):1570, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1570.

(4)  «Evaluation of certain food additives and contaminants: seventy-third report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives», Série de rapports techniques de l’OMS, no 960.


ANNEXE

Dans la section 3 «Métaux» de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, le point 3.1 (relatif au plomb) est remplacé par le texte suivant:

«Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales

(mg/kg de poids à l’état frais)

3.1

Plomb

 

3.1.1

Lait cru (6), lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits laitiers

0,020

3.1.2

Préparations pour nourrissons, préparations de suite et préparations pour enfants en bas âge (57)

 

commercialisées sous forme de poudre (3) (29)

0,020

commercialisées sous forme de liquide (3) (29)

0,010

3.1.3

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) (29) autres que ceux visés au point 3.1.5

0,020

3.1.4

Aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

 

commercialisés sous forme de poudre (3) (29)

0,020

commercialisés sous forme de liquide (3) (29)

0,010

3.1.5

Boissons destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, étiquetées et vendues comme telles, autres que celles visées aux points 3.1.2 et 3.1.4

 

commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y compris les jus de fruits (4)

0,020

destinées à être préparées par infusion ou décoction (29)

0,50

3.1.6

Viandes de bovins, d’ovins, de porcs et de volailles (à l’exclusion des abats) (6)

0,10

3.1.7

Abats (6)

 

de bovins et d’ovins

0,20

de porcs

0,15

de volailles

0,10

3.1.8

Chair musculaire de poisson (24) (25)

0,30

3.1.9

Céphalopodes (52)

0,30

3.1.10

Crustacés (26) (44)

0,50

3.1.11

Mollusques bivalves (26)

1,50

3.1.12

Céréales et légumineuses

0,20

3.1.13

Légumes-racines et légumes-tubercules (à l’exclusion des salsifis, du gingembre frais et du curcuma frais), légumes-bulbes, choux (développement de l’inflorescence), choux pommés, choux-raves, légumineuses potagères et légumes-tiges (27) (53)

0,10

3.1.14

Choux feuilles, salsifis, champignons suivants: Agaricus bisporus (champignon commun), Pleurotus ostreatus (pleurote), Lentinula edodes (lentin du chêne) et légumes-feuilles (à l’exclusion des fines herbes) (27)

0,30

3.1.15

Champignons sauvages, curcuma frais et gingembre frais

0,80

3.1.16

Légumes-fruits

 

Maïs doux (27)

0,10

Autres que maïs doux (27)

0,05

3.1.17

Fruits, à l’exclusion des airelles, des groseilles, des baies de sureau et des arbouses (27)

0,10

3.1.18

Airelles, groseilles, baies de sureau et arbouses (27)

0,20

3.1.19

Huiles et matières grasses, y compris les matières grasses du lait

0,10

3.1.20

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

 

fabriqués exclusivement à partir de baies et d’autres petits fruits (14)

0,05

fabriqués à partir de fruits autres que les baies et les autres petits fruits (14)

0,03

3.1.21

Vins (y compris les vins mousseux, mais à l’exclusion des vins de liqueur), cidres, poirés et vins de fruits (11)

 

fabriqués à partir des vendanges 2001 à 2015

0,20

fabriqués à partir des vendanges 2016 à 2021

0,15

fabriqués à partir des vendanges 2022 et suivantes

0,10

3.1.22

Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viticoles (13)

 

fabriqués à partir des vendanges 2001 à 2015

0,20

fabriqués à partir des vendanges 2016 à 2021

0,15

fabriqués à partir des vendanges 2022 et suivantes

0,10

3.1.23

Vins de liqueur obtenus à partir de raisins  (*1)

 

fabriqués à partir des vendanges 2022 et suivantes

0,15

3.1.24

Compléments alimentaires (39)

3,0

3.1.25

Miel

0,10

3.1.26

Épices séchées (29)

 

Épices tirées de fruits

0,60

Épices tirées de racines ou de rhizomes

1,50

Épices tirées d’écorces

2,0

Épices tirées de boutons et de pistils de fleurs

1,0

Épices en graines

0,90

3.1.27

Sel, à l’exception des sels non raffinés suivants: “fleur de sel” et “sel gris”, qui sont récoltés à la main dans des marais salants à fond argileux

1,0

Les sels non raffinés suivants: «fleur de sel” et “sel gris”, qui sont récoltés à la main dans des marais salants à fond argileux

2,0


(*1)  Tels que définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»


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