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Document 32021R0686

Règlement d’exécution (UE) 2021/686 de la Commission du 23 avril 2021 autorisant une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires, autre que les allégations faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/2722

JO L 143 du 27.4.2021, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 143 du 27.4.2021, p. 9–11 (PL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/686/oj

27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 143/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/686 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2021

autorisant une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires, autre que les allégations faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

En application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission a adopté le règlement (UE) no 432/2012 (2) établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles.

(3)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l’«Autorité», en vue d’une évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux États membres, pour information.

(4)

La Commission doit statuer sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

Les allégations de santé fondées sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou accompagnées d’une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont soumises à une procédure d’autorisation accélérée afin de stimuler l’innovation.

(6)

À la suite d’une demande soumise par Specialised Nutrition Europe («SNE») conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant des solutions de glucides et leur contribution à l’amélioration de la performance physique lors d’exercices physiques de forte intensité et de longue durée (question no EFSA-Q-2017-00621). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «L’apport en glucides glycémiques lors d’exercices physiques de forte intensité et de longue durée contribue à améliorer la performance physique».

(7)

Le 13 mars 2018, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité (3), dans lequel celle-ci concluait que, sur la base des données présentées, un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de solutions de glucides et l’amélioration de la performance physique lors d’exercices physiques de forte intensité et de longue durée pour la population cible d’adultes entraînés et en bonne santé exécutant des exercices physiques de forte intensité (au moins 65 % de la VO2max) et de longue durée (au moins 60 minutes). Par conséquent, une allégation de santé reflétant cette conclusion devrait être considérée comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et être inscrite sur la liste de l’Union des allégations autorisées établie par le règlement (UE) no 432/2012.

(8)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les allégations de santé autorisées doivent être accompagnées de toutes les conditions (et restrictions) nécessaires pour l’utilisation de ces allégations. En conséquence, la liste des allégations de santé autorisées devrait inclure le libellé des allégations respectives et les conditions d’utilisation spécifiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions ou restrictions d’utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies par le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité.

(9)

Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. Par conséquent, lorsque le libellé d’une allégation utilisé par le demandeur a la même signification pour les consommateurs que celui qui est utilisé pour une allégation de santé autorisée, parce qu’il démontre l’existence de la même relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et la santé, ladite allégation devrait être soumise à des conditions d’utilisation identiques à celles énoncées en annexe du présent règlement.

(10)

Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1924/2006, le registre des allégations nutritionnelles et de santé contenant toutes les allégations de santé autorisées devrait être mis à jour afin de tenir compte de l’allégation de santé autorisée par le présent règlement.

(11)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 432/2012.

(12)

Les États membres ont été consultés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’allégation de santé mentionnée à l’annexe du présent règlement est inscrite sur la liste de l’Union des allégations autorisées, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 432/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 136 du 25.5.2012, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2018; 16(3):5191.


ANNEXE

Dans l’annexe du règlement (UE) no 432/2012, la mention suivante est insérée selon l’ordre alphabétique:

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d’utilisation de l’allégation

Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Numéro du Journal de l’EFSA

Numéro d’entrée correspondant sur la liste consolidée soumise à l’EFSA pour évaluation

«Solutions de glucides

Les solutions de glucides contribuent à l’amélioration de la performance physique lors d’un exercice physique de forte intensité et de longue durée chez les adultes entraînés.

L’allégation ne peut être utilisée que pour les solutions de glucides qui, selon le mode d’emploi, apportent entre 30 g et 90 g de glucides par heure, lorsque les glucides en question sont du glucose, du saccharose, du fructose et/ou des maltodextrines, dans les conditions suivantes:

a)

Le fructose (issu de fructose et/ou de saccharose) ne doit pas représenter plus de 1/3 des glucides totaux, et

b)

le glucose (issu de glucose, de saccharose et/ou de maltodextrines) ne doit pas dépasser 60 g/h.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique n’est obtenu que par des adultes entraînés effectuant des exercices physiques de forte intensité (au moins 65 % de la VO2max) et de longue durée (au moins 60 minutes).

L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires destinées à des adultes entraînés effectuant des exercices physiques de forte intensité et de longue durée.

2018;16(3):5191»

 


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