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Έγγραφο 52020PC0408R(02)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant une facilité pour la reprise et la résilience

COM/2020/408 final/3

Bruxelles, le 28.5.2020

COM(2020) 408 final

2020/0104(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une facilité pour la reprise et la résilience


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a changé les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union.

Les incidences à court terme dans chaque État membre dépendront de la durée et de la gravité des mesures de confinement, de la composition de la production et des mesures de politique économique prises pour atténuer les conséquences immédiates de la crise. Les effets à moyen et à long terme dépendront de l’intensité du choc sur l’activité économique causé par la pandémie de COVID dans les différents secteurs de l’économie, de la résilience économique des économies et de la capacité à prendre des mesures adéquates. Le risque de distorsion des conditions de concurrence au sein du marché unique peut conduire à un accroissement des divergences économiques dans l’Union et aggraver les problèmes de l’Europe en matière de croissance à long terme, en l’absence d’action décisive des pouvoirs publics.

Avec la levée progressive des mesures de confinement, une reprise durable nécessite une orientation stratégique des politiques pour atténuer les répercussions économiques et sociales de la crise en favorisant la convergence et la résilience économiques et en contribuant ainsi à une croissance durable à long terme. Il s’agit notamment de permettre la double transition vers une société numérique et plus verte tout en garantissant l’autonomie stratégique de l’Union. Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en cas de crise. Il est toutefois essentiel de soutenir les investissements dans cette situation particulière. En outre, il est nécessaire de relever les grands défis économiques et sociaux liés à cette crise afin de prévenir des pertes durables en matière d’emploi et de capacités de production (effets d’«hystérèse»), de façon à préserver la résilience économique et sociale. Par ailleurs, une reprise durable et résiliente requiert un cadre propice au bon type d’investissement et de réforme. Il est également fondamental que les stratégies de relance mises en place par les États membres intègrent de manière adéquate les défis propres aux transitions écologique et numérique et soutiennent les investissements et les réformes dans ces deux domaines clés.

La facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») faisant l’objet de cette proposition procurera un soutien financier à grande échelle pour les investissements publics et les réformes qui rendent les économies des États membres plus résilientes et les préparent mieux pour l’avenir. Elle aidera les États membres à relever les défis économiques et sociaux auxquels ils sont confrontés, de façon encore plus cruciale au lendemain de la crise, dans divers domaines tels que les questions sociales et en matière d’emploi, de compétences, d’éducation, de recherche et d’innovation, ainsi que de santé, mais aussi les questions liées à l’environnement des entreprises, y compris l’administration publique et le secteur financier. Autre élément essentiel, elle veillera à ce que ces investissements et ces réformes soient axés sur les défis et les besoins en matière d’investissements se rapportant aux transitions écologique et numérique, de manière à garantir une reprise durable. Investir dans les technologies, les capacités et les processus verts et numériques destinés à faciliter la transition vers une énergie propre, en accroissant l’efficacité énergétique dans différents secteurs clés de l’économie, contribuera à la création d’emplois et à une croissance durable et permettra à l’Union de tirer le meilleur parti de l’avantage du pionnier dans la course mondiale à la reprise. Cette approche contribuera également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante, par la diversification de ses principales chaînes d’approvisionnement. La définition et la préparation de réserves de projets pertinents conformes aux priorités présentées dans le cadre du Semestre européen pour la coordination des politiques économiques («Semestre européen») revêtent la plus haute importance.

Pour des raisons d’opportunité, et pour que les colégislateurs puissent parvenir à un accord dès que possible, cette proposition de règlement se fonde sur le dernier texte examiné par les colégislateurs en ce qui concerne la proposition établissant le programme d’appui aux réformes 1 – qui a été adoptée par la Commission le 31 mai 2018 dans le contexte du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 – et lui apporte les modifications nécessaires pour rendre compte des objectifs révisés et du mode de mise en œuvre adapté du nouvel instrument. Par conséquent, cette proposition remplace la proposition de la Commission concernant le programme d’appui aux réformes, qui est retirée. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro 2 est dès lors elle aussi retirée. En outre, la Commission présente une proposition de règlement [COD...] distincte, relative à la fourniture d’un appui technique aux États membres.

La facilité sera un programme clé de l’instrument de l’Union européenne pour la relance dans le contexte du cadre financier pluriannuel révisé. Elle accordera un soutien financier non remboursable et des prêts aux États membres en vue de soutenir les investissements publics et les réformes, en fonction de ce que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Ces mesures rendront les économies de l’Union plus résilientes et les prépareront mieux pour l’avenir. Des prêts viendront compléter le soutien non remboursable et seront proposés en échange de réformes et d’investissements supplémentaires, au-delà de ceux qui bénéficient déjà du soutien financier non remboursable. Ces prêts bénéficieront des longues échéances et des taux d’intérêt favorables dont l’Union jouit. Ils présenteront donc un intérêt et un avantage particuliers pour les États membres qui sont confrontés à des coûts d’emprunt plus élevés. Afin de veiller à ce que l’affectation des ressources corresponde bien à l’objectif de la facilité, le soutien non remboursable au titre de la facilité sera particulièrement avantageux pour les pays affichant un revenu par habitant plus faible et un taux de chômage élevé, afin de tenir compte des défis économiques et sociaux majeurs que ces pays doivent relever.

La Commission propose de mettre à profit toute la puissance du budget de l’UE pour mobiliser des investissements et concentrer le soutien financier pendant les premières années essentielles de la reprise. Ces propositions reposent sur deux piliers:

i) un instrument européen d’urgence pour la relance s’élevant à 808 984,090 millions d’EUR (en prix courants). Celui-ci renforcera temporairement la puissance de feu financière du budget de l’UE en utilisant la marge de manœuvre existant dans le budget de l’UE pour lever des fonds supplémentaires sur les marchés financiers. Les fonds levés soutiendront les mesures immédiates et rapides nécessaires pour protéger les moyens de subsistance et remettre l’économie sur pied;

ii) un cadre financier pluriannuel (CFP) renforcé pour la période 2021-2027. La Commission propose de renforcer les programmes clés au moyen de l’instrument européen pour la relance afin d’aiguiller rapidement les investissements vers là où ils sont le plus nécessaire, de consolider le marché unique, d’intensifier la coopération dans des domaines tels que la santé et la gestion des crises, et de doter l’Union d’un budget spécialement conçu pour induire la transition à long terme vers une Europe plus résiliente, plus verte et plus numérique.

Compte tenu de la période temporaire au cours de laquelle le financement est mis à la disposition de la facilité, le soutien financier et les actions correspondantes entreprises par les États membres sous l’égide de la facilité devraient être concentrés avant la fin de 2024 et, en ce qui concerne le soutien financier non remboursable, pour au moins 60 % du total, les crédits devraient être engagés d’ici à la fin de 2022. La Commission et les États membres devraient donc utiliser les années restantes après 2024 jusqu’à la fin du CFP pour favoriser la mise en œuvre des actions correspondantes sur le terrain et atteindre la reprise escomptée dans les secteurs économiques et sociaux concernés, en promouvant la résilience et la convergence. Si des ressources financières sont disponibles par la suite pour la facilité et lui sont attribuées dans le budget de l’Union, des appels supplémentaires pourraient également être organisés par la Commission.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le CFP révisé et la législation sectorielle connexe proposent des instruments nouveaux et renforcés pour faire face aux répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. Cette proposition intègre ce train de mesures, à savoir l’initiative REACT-EU 3 au titre des fonds structurels et de cohésion et les propositions modifiées concernant le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et InvestEU [...]. La proposition fait également partie d’une série de mesures élaborées en réaction à la pandémie actuelle de COVID-19 telles que l’«initiative d'investissement en réaction au coronavirus» 4 .

Les instruments proposés sont complémentaires. REACT-EU ciblera les mesures à court terme destinées à remédier aux conséquences de la crise pour les marchés du travail, les soins de santé et les PME (soutien de trésorerie et soutien à la solvabilité) afin d’apporter un soutien immédiat et direct aux économies des États membres. La facilité soutiendra les réformes et les investissements à plus long terme – notamment dans le domaine des technologies vertes et numériques – qui auront un effet durable sur la productivité et la résilience de l’économie de l’Union.

Par ailleurs, plusieurs instruments d’action au niveau de l’Union soutiennent la mise en œuvre de réformes et d’investissements. Le programme d’appui à la réforme structurelle fournit actuellement une assistance technique aux États membres pour l’élaboration et la mise en œuvre de réformes. Les fonds de l’Union financent des projets d’investissement dans les domaines d’action couverts par les fonds de l’Union, moyennant une concentration thématique des financements et pour autant qu’un certain nombre de conditions favorisantes préalables au décaissement des fonds soient remplies. InvestEU fournit un financement à des projets au titre de différents volets d’action, qui ne sont pas nécessairement liés aux efforts de réforme.

Cette proposition sera mise en étroite adéquation avec les orientations stratégiques fournies dans le cadre du Semestre européen. Premièrement, les plans pour la reprise et la résilience qui bénéficieront d’un soutien de la facilité devront contribuer à répondre efficacement aux recommandations par pays adressées par le Conseil aux États membres dans le contexte du Semestre européen. Les instruments inclus dans cette proposition renforceront donc l’efficacité du Semestre européen et contribueront à la mise en œuvre des défis recensés dans ce contexte. Deuxièmement, le calendrier de présentation des plans des États membres pour la reprise et la résilience sera aligné sur celui du Semestre européen, et ces plans constitueront une annexe du programme national de réforme. Troisièmement, il sera également procédé, dans le contexte du Semestre européen, à la présentation de rapports sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces plans.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition assure la cohérence, la complémentarité ainsi que des synergies avec les autres politiques de l’Union.

La Commission a proposé un nouvel instrument baptisé «SURE» 5 pour protéger les Européens contre le risque de chômage. Son objectif est de fournir jusqu’à 100 milliards d’euros d’aide financière aux États membres afin de les aider à préserver les emplois et à protéger les travailleurs touchés par la pandémie de coronavirus. Ces prêts aideront les États membres à faire face à l’augmentation soudaine de leurs dépenses publiques destinées à préserver l’emploi.

L’Eurogroupe a également convenu au niveau politique que la Banque européenne d’investissement et le Mécanisme européen de stabilité mettraient conjointement 440 milliards d’euros de financement à la disposition des entreprises et des États membres qui en ont besoin, ces derniers n’étant pas soumis à d’autre condition que celle de couvrir les coûts directs et indirects des soins de santé, des traitements et de la prévention.

Outre cette réponse budgétaire européenne sans précédent, la Banque centrale européenne a également pris des mesures, notamment en lançant le programme d'achats d'urgence face à la pandémie, doté d'une enveloppe de 750 milliards d’euros, qui portera le total des actifs achetés par la Banque centrale européenne à 1,1 billion d’euros en 2020, le but étant de maintenir la stabilité financière sur les marchés des obligations d’État.

Compte tenu de l’importance accordée aux investissements et aux réformes visant à relever les défis liés aux transitions écologique et numérique, la facilité complète et soutient le pacte vert pour l’Europe et la stratégie numérique pour l’Europe.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’article 175, troisième alinéa, du TFUE dispose que, si des actions spécifiques s’avèrent nécessaires en dehors des Fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de l’Union, ces actions peuvent être arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Conformément à l’article 175, troisième alinéa, du TFUE, la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement a pour objet de contribuer à renforcer la cohésion, par des mesures qui permettent aux États membres concernés de se remettre plus rapidement et de manière plus durable de la crise de la COVID-19 et de devenir (plus) résilients.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le financement des actions proposées au moyen du règlement envisagé respecte les principes de valeur ajoutée européenne et de subsidiarité. Le financement issu du budget de l’Union se concentre sur les activités dont les objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres à eux seuls («critère de nécessité»), et lorsque l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à une action isolée de chaque État membre.

Les objectifs généraux du règlement consistent à renforcer la cohésion, par des mesures qui permettent d’améliorer la résilience des États membres, d’atténuer les répercussions sociales et économiques de la crise et de soutenir les transitions écologique et énergétique, contribuant ainsi à la relance et à la stimulation du potentiel de croissance des économies de l’Union à la suite de la crise de la COVID-19. À cette fin, la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement devrait apporter un soutien aux réformes et aux investissements qui visent à relever les défis de nature structurelle auxquels sont confrontés les États membres.

La logique sous-jacente de la facilité pour la reprise et la résilience est que ce soutien est fourni en réponse à une demande formulée par l’État membre concerné sur une base volontaire. En conséquence, chaque État membre décide si une action au niveau de l’Union est nécessaire, à la lumière des possibilités disponibles au niveau national, régional ou local. La mise en œuvre de mesures liées à la reprise économique et à la résilience est une question d’intérêt commun pour l’Union.

Une action au niveau de l’Union est nécessaire pour coordonner une réaction puissante face à l’apparition de la pandémie de COVID-19 et pour atténuer les énormes répercussions économiques de cette dernière. Une action au niveau de l’Union est donc nécessaire pour parvenir à une reprise économique rapide et solide dans l’Union. Cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres à titre individuel, tandis que l’intervention de l’Union peut apporter une valeur supplémentaire par l’adoption d'un règlement qui instaure un instrument destiné à soutenir financièrement les États membres en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des réformes et des investissements indispensables. Ce soutien contribuerait également à atténuer les effets de l’actuelle crise de la COVID-19 sur la société.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle se limite au minimum requis pour atteindre l’objectif précité au niveau européen et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. Le caractère volontaire du recours à la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement proposé et la nature consensuelle de la coopération tout au long du processus constituent une garantie supplémentaire de respect du principe de proportionnalité et de développement de la confiance mutuelle et de la coopération entre les États membres et la Commission.

Choix de l’instrument

Les objectifs décrits dans les sections précédentes ne peuvent être atteints par une harmonisation des législations ou par une action volontaire des États membres. Seul un règlement permettrait de les réaliser. Un règlement applicable à tous les États membres est également l’instrument juridique le plus approprié pour organiser la fourniture d’un soutien financier de manière à assurer l’égalité de traitement des États membres.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin qu’elle puisse être adoptée en temps opportun par les colégislateurs, il n’a pas été possible de consulter formellement les parties intéressées. Les points de vue des parties intéressées ont été pris en compte au cours du processus législatif concernant la proposition établissant le programme d’appui aux réformes.

Analyse d'impact

En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée. Toutefois, la proposition de règlement est fondée sur la proposition initiale de la Commission concernant le programme d’appui aux réformes, laquelle reposait sur une analyse d’impact dont les principales conclusions restent valables mutatis mutandis.

Droits fondamentaux

La proposition a un effet positif en matière de préservation et de développement des droits fondamentaux de l’Union, à supposer que les États membres demandent et reçoivent un appui dans des domaines qui y sont liés. À titre d’exemple, un appui dans des domaines comme les marchés du travail et la sécurité sociale, les soins de santé, l’éducation, l’environnement, la propriété, l’administration publique et le système judiciaire peut promouvoir des droits fondamentaux de l’Union tels que la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, les droits des citoyens et la justice.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la facilité est fixée à 602 905 000 000 EUR (en prix courants). Elle sera financée par les opérations d’emprunt de l’Union, comme indiqué dans le règlement (UE) XXX/XX (règlement EURI). Le montant sera mis à la disposition des États membres sous la forme d’un soutien non remboursable en gestion directe (pour un montant total de 334 950 000 000 EUR) et sous la forme de prêts jusqu’à concurrence de 267 955 000 000 EUR. Le montant affecté au soutien non remboursable provient de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Compte tenu du caractère temporaire du mécanisme de financement de la facilité pour la reprise économique des États membres, la période de disponibilité de ces ressources est limitée au 31 décembre 2024, tant pour le soutien financier non remboursable que pour le soutien sous la forme de prêts.

En ce qui concerne le soutien financier non remboursable, pour au moins 60 % des ressources totales, les engagements juridiques nécessaires devraient être pris pour le 31 décembre 2022 au plus tard. Au besoin, les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles étalées sur plusieurs années, avec un calendrier indicatif pour la mise en œuvre des réformes sur une période maximale de quatre ans et des investissements sur une période maximale de sept ans.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Aux fins du suivi des résultats de l’instrument établi par ce règlement en ce qui concerne la réalisation de leurs objectifs, la Commission a défini certains indicateurs clés de performance et recueillera périodiquement les données correspondantes. Par ailleurs, un ensemble d’indicateurs devra être défini, en accord avec l’État membre concerné, au niveau des plans des différents États membres pour la reprise et la résilience; ces indicateurs feront référence aux microdonnées appropriées à agréger si nécessaire et aux autres données pertinentes. Le versement de la contribution financière fera suite à la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles convenues avec l’État membre concerné. Ces données pertinentes devront être intégrées dans un outil spécifique de suivi par État membre et par domaine d’action.

À cette fin, les États membres incluront, dans leurs rapports annuels sur les progrès accomplis dans le cadre du Semestre européen, des éléments concernant les avancées réalisées sur la voie de ces valeurs intermédiaires et de ces valeurs cibles, et ils permettront à la Commission d’accéder aux données sous-jacentes, y compris, le cas échéant, aux données administratives.

Une évaluation et une évaluation ex post seront réalisées afin d’apprécier l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des instruments. Si cela se justifie, la Commission accompagnera l’évaluation d’une proposition de révision du règlement. Les évaluations seront réalisées conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 6 . Elles décriront les enseignements tirés pour déceler les lacunes et/ou problèmes éventuels ou voir s’il est possible d’améliorer encore les actions ou leurs résultats et de contribuer à maximiser leur exploitation et leur incidence.

L’évaluation sera effectuée une fois que des informations suffisantes concernant la mise en œuvre seront disponibles, et au plus tard trois ans après le début de la mise en œuvre. Au plus tard quatre ans après la fin de la période d’application du règlement, la Commission procédera à une évaluation finale ex post. La Commission communiquera les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Ce règlement établit la facilité pour la reprise et la résilience. Le champ d’application de l’instrument englobe un large éventail de domaines d’action, y compris des domaines liés à la cohésion, à la double transition (écologique et numérique), à la compétitivité, à la productivité, à la santé et à l’innovation intelligente (article 3).

L’enveloppe financière est fixée à: i) 334 950 000 000 EUR disponibles pour un soutien financier (soutien non remboursable) et ii) 267 955 000 000 EUR disponibles pour des prêts aux États membres. Les montants correspondant au soutien non remboursable sont financés par des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Pour au moins 60 % du soutien non remboursable, les engagements juridiques devraient être pris pour le 31 décembre 2022 au plus tard. Pour le montant restant, les engagements juridiques devraient être pris pour le 31 décembre 2024 au plus tard (article 5). Les États membres peuvent, sur une base volontaire, transférer des ressources de programmes en gestion partagée à la facilité pour la reprise et la résilience (article 6).

L’instrument établi par ce règlement est soumis aux règles de bonne gouvernance économique instaurées dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels et de cohésion (article 9). Il doit être mis en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément au règlement financier (article 6). Le soutien financier s’ajoutera à celui apporté au titre d’autres fonds et programmes de l’Union et ne pourra pas couvrir les mêmes coûts (article 8).

Des dispositions relatives aux actions de communication à l’égard du Parlement européen et du Conseil (article 21) et à l’égard du grand public (article 26) sont prévues, de même que des dispositions concernant la complémentarité (article 22), le suivi (article 23), les rapports annuels (article 24) et l’évaluation (article 25).

L’objectif de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise et le soutien aux transitions écologique et numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à encourager la création d’emplois et à favoriser une croissance durable. À cet effet, la facilité apportera aux États membres un soutien financier direct en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements (article 4). Des règles d’admissibilité sont également définies en ce qui concerne les réformes et les investissements: les États membres devraient préparer des plans nationaux pour la reprise et la résilience énonçant leur programme de réforme et d’investissement pour les quatre années à venir. Ces plans devraient comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent. Les plans devraient concorder avec les défis et priorités recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et les programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Ils devraient comprendre des mesures visant à remédier aux difficultés auxquelles les États membres sont confrontés en ce qui concerne leurs transitions écologique et numérique et contribuer ainsi à les placer sur la voie d’une reprise durable. Si un État membre est dispensé de la surveillance et de l’évaluation du Semestre européen sur la base de l’article 12 du règlement (UE) nº 472/2013 7 , ou est soumis à une surveillance en vertu du règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil 8 , les dispositions de ce règlement devraient s’appliquer à l’État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés au moyen des mesures établies dans le cadre desdits règlements (article 14).

Afin de guider la préparation et la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par les États membres, le Conseil peut débattre, dans le contexte du Semestre européen, de l’état de la reprise et des capacités de résilience et d’ajustement au sein de l’Union. Ce débat devrait se fonder sur les informations stratégiques et analytiques dont dispose la Commission dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, sur les informations relatives à la mise en œuvre des plans au cours des années précédentes (considérant 18).

Les États membres pourront recevoir une contribution financière sous la forme d’un soutien non remboursable. Un montant maximal par État membre sera fixé selon une clé de répartition donnée (annexe I). Les montants en question seront calculés sur la base de la population, en proportion inverse du produit intérieur brut (PIB) par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre (article 10). L’enveloppe financière du soutien non remboursable de la facilité sera mise à disposition au cours de la période allant jusqu’au 31 décembre 2022 en faveur des plans des États membres pour la reprise et la résilience. Après cette période et jusqu’au 31 décembre 2024, si des fonds sont disponibles, la Commission pourra organiser des appels conformément au calendrier du Semestre européen (article 11).

Outre le soutien non remboursable, les États membres auront la possibilité de demander un prêt. Le prêt visera à financer des réformes et des investissements supplémentaires. La demande de prêt pourra être présentée en même temps que le plan ou à un autre moment, avec un plan révisé (article 12). Le volume maximal du prêt accordé à chaque État membre n’excédera pas 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné sera possible dans des circonstances exceptionnelles dans les limites des ressources disponibles. Une fois qu’elle aura statué sur la demande de prêt, la Commission conclura un accord de prêt avec l’État membre concerné (article 13).

Les États membres devront présenter des plans pour la reprise et la résilience à la Commission pour le 30 avril au plus tard. Les plans devraient constituer une annexe du programme national de réforme concerné, pouvant être présentée séparément de celui-ci et avant celui-ci. À cet effet, les États membres pourront présenter un projet de plan plus tôt, avec leur projet de budget national. Les plans devraient définir des réformes et des investissements destinés à remédier aux difficultés recensées dans le contexte du Semestre européen et expliquer, entre autres, comment ils renforcent le potentiel de croissance et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné et contribuent à une cohésion renforcée. Le plan devrait également prévoir des mesures présentant un intérêt pour les transitions écologique et numérique. Il devrait aussi présenter les coûts totaux estimés, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles appropriées ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements. Le cas échéant, le plan proposé pourrait inclure une demande de prêt en vue de réformes et d’investissements supplémentaires (article 15). Au cours de la mise en œuvre, le plan pourrait être modifié si des circonstances objectives le justifient (article 18).

La Commission évaluera les plans sur la base de critères transparents, à savoir, entre autres, les questions de savoir si le plan devrait remédier efficacement aux problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen, s’il contribue à renforcer le potentiel de croissance et la résilience économique et sociale de l’État membre ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale, s’il prévoit des mesures présentant un intérêt pour les transitions écologique et numérique et si l’estimation des coûts fournie par l’État membre est raisonnable et plausible et proportionnée à l’incidence attendue sur l’économie. Une grille d’appréciation pour l’évaluation des propositions est mise en place à cet effet (annexe II). Le cas échéant, la Commission évaluerait également la demande de prêt de l’État membre concerné, sur la base de la plausibilité des coûts plus élevés requis par rapport aux réformes et aux investissements supplémentaires (article 16).

À la suite de son évaluation, la Commission adoptera une décision au moyen d’un acte d’exécution déterminant la contribution financière octroyée à l’État membre (article 17) et, le cas échéant, le montant du prêt; pour autant que les critères d’évaluation soient remplis de manière satisfaisante, l’État membre concerné se verra octroyer la contribution financière maximale prévue ou le montant correspondant aux coûts totaux du plan, selon que les coûts du plan sont supérieurs ou inférieurs à la contribution financière maximale prévue pour cet État membre. Aucune contribution financière ne sera octroyée à l’État membre si le plan ne remplit pas les critères d’évaluation de manière satisfaisante.

Le montant du prêt ne dépassera pas la différence entre le coût total du plan pour la reprise et la résilience, révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale. Il sera également soumis à un plafond maximal par État membre admissible. Dans des circonstances exceptionnelles, le montant plafonné pourrait être augmenté, en fonction des ressources disponibles (article 12).

Des règles en matière de paiement et des règles relatives à d’autres questions financières, y compris la suspension et l’annulation, sont également établies; en particulier, les États membres pourront soumettre des demandes de paiement deux fois par an et les versements de la contribution financière ou du soutien supplémentaire sous la forme de prêt devraient se faire par tranches, en fonction du respect des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires (article 19).

L’État membre concerné fera rapport, sur une base trimestrielle dans le cadre du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation des engagements en matière de réformes, et ces rapports seront adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme. Des rapports appropriés au Parlement européen et au Conseil sont également prévus (article 20).

Des compétences d’exécution sont attribuées à la Commission en ce qui concerne l’adoption des plans pour la reprise et la résilience et le versement du soutien financier lorsque les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes sont atteintes, conformément à la procédure d’examen prévue par le règlement comitologie (article 27).

2020/0104 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une facilité pour la reprise et la résilience

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 9 ,

vu l’avis du Comité des régions 10 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément aux articles 120 et 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité»), les États membres sont tenus de conduire leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, et dans le contexte des grandes orientations élaborées par le Conseil. L’article 148 du traité dispose que les États membres mettent en œuvre des politiques d’emploi qui tiennent compte des lignes directrices pour l’emploi. Par conséquent, la coordination des politiques économiques des États membres est une question d’intérêt commun.

(2)L’article 175 du traité dispose, entre autres, que les États membres doivent veiller à coordonner leurs politiques économiques en vue d’atteindre les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale énoncés à l’article 174.

(3)Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques (le «Semestre européen»), y compris les principes du socle européen des droits sociaux, constitue le cadre pour définir les priorités de réformes nationales et superviser leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie d’investissements pluriannuelle nationale à l’appui de ces réformes. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme que les États membres soumettent chaque année, afin d’exposer et de coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national et/ou un financement de l’Union.

(4)La pandémie de COVID-19 survenue au début de 2020 a modifié les perspectives économiques pour les années à venir au sein de l’Union et dans le monde, nécessitant une réaction urgente et coordonnée de l’Union afin de faire face à d’immenses conséquences économiques et sociales pour tous les États membres. Les défis liés au contexte démographique ont été amplifiés par la COVID-19. La pandémie de COVID-19 actuelle et la crise économique et financière précédente ont montré que le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aide les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Les conséquences à moyen et long terme de la crise de la COVID-19 dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle les économies des États membres se rétabliront de la crise, laquelle dépendra à son tour de la marge de manœuvre budgétaire dont les États membres disposent pour atténuer les conséquences sociales et économiques et de la résilience de leurs économies. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience seront donc essentiels pour remettre celles-ci sur la voie d’une reprise durable et éviter une nouvelle aggravation des disparités au sein de l’Union.

(5)La mise en œuvre de réformes aidant les économies nationales à atteindre un niveau élevé de résilience, renforçant la capacité d’ajustement et libérant le potentiel de croissance figure parmi les priorités d’action de l’Union. Ces réformes sont donc essentielles pour pérenniser la reprise et soutenir le processus de convergence économique et sociale ascendante. Cela s’avère d’autant plus nécessaire au lendemain de la crise pandémique pour ouvrir la voie à une reprise rapide.

(6)Les expériences passées ont montré que les investissements sont souvent fortement réduits en période de crise. Il est pourtant essentiel de soutenir l’investissement dans cette situation particulière, afin d’accélérer la reprise et de renforcer le potentiel de croissance à long terme. Les investissements dans les technologies vertes et numériques, les capacités et les procédés destinés à accompagner la transition vers une énergie propre et les efforts visant à renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et d’autres secteurs clés de l’économie sont importants pour parvenir à une croissance durable et contribuer à la création d’emplois. Ils aideront également à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante en diversifiant des chaînes d’approvisionnement essentielles.

(7)À l’heure actuelle, aucun instrument ne prévoit un soutien financier direct lié à l’obtention de résultats et à la mise en œuvre des réformes et des investissements publics décidés par les États membres pour remédier aux problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen et exercer un impact durable sur la productivité et la résilience de leurs économies.

(8)Dans ce contexte, il convient de renforcer le cadre actuel concernant le soutien apporté aux États membres et de fournir un appui financier direct aux États membres au moyen d’un outil innovant. À cette fin, il convient d’établir une facilité pour la reprise et la résilience (la «facilité») au titre du présent règlement afin d’apporter un soutien financier efficace et conséquent permettant d’accélérer la mise en œuvre des réformes et des investissements publics connexes dans les États membres. La facilité devrait être globale et devrait également tirer profit de l’expérience acquise par la Commission et les États membres dans le cadre de l’utilisation des autres instruments et programmes.

(9)Les types de financement et les méthodes de mise en œuvre au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Pour ce faire, il convient notamment d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi que le financement non lié aux coûts tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

(10)Conformément au règlement [l’instrument de l’Union européenne pour la relance] et dans les limites des ressources qui y sont affectées, les mesures en faveur de la reprise et de la résilience prévues dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience devraient être mises en œuvre pour faire face à l’impact sans précédent de la crise de la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement [EURI].

(11)Afin de prendre en compte le pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de croissance durable de l’Europe et la traduction des engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la facilité établie par le présent règlement contribuera à intégrer pleinement les actions en faveur du climat et la durabilité environnementale et à atteindre un objectif global de 25 % des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de climat.

(12)Afin de mettre en œuvre ces objectifs globaux, les actions pertinentes seront déterminées pendant la préparation et la mise en œuvre de la facilité, puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des procédures de réexamen correspondantes. Il convient également d’accorder l’attention voulue à l’impact des plans nationaux présentés au titre du présent règlement pour ce qui est d’encourager non seulement la transition écologique, mais également la transformation numérique. Ces deux évolutions joueront un rôle de premier plan dans la relance et la modernisation de notre économie.

(13)Afin de permettre l’adoption de mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique, en vue de garantir des conditions uniformes d'exécution, il y lieu de conférer au Conseil le pouvoir de suspendre, sur proposition de la Commission et au moyen d’actes d’exécution, le délai prévu pour l’adoption de décisions relatives aux propositions de plans pour la reprise et la résilience et de suspendre les paiements au titre de cette facilité, en cas de nonconformité significative en rapport avec les cas pertinents liée au processus de gouvernance économique établi dans le règlement (UE) XXX/XX du Parlement européen et du Conseil [le RPDC] (...). Le pouvoir de lever ces suspensions par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission, devrait également être conféré au Conseil pour les mêmes cas pertinents.

(14)La facilité devrait avoir pour objectif général la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale. À cette fin, elle devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise et en soutenant les transitions écologique et numérique en vue de parvenir à une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, à favoriser la création d’emplois et à promouvoir une croissance durable.

(15)La facilité devrait avoir pour objectif spécifique d’apporter un soutien financier en vue d'atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements que prévoient les plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique devrait être poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

(16)Pour garantir sa contribution aux objectifs de la facilité, le plan pour la reprise et la résilience devrait comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d'investissements publics au moyen d'un plan pour la reprise et la résilience cohérent. Le plan pour la reprise et la résilience devrait être en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour une transition juste et les accords de partenariat et programmes opérationnels adoptés au titre des fonds de l’Union. Afin d’encourager des actions relevant des priorités du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie numérique pour l’Europe, le plan devrait définir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Ces mesures devraient permettre d’atteindre rapidement les cibles, objectifs et contributions fixés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs versions actualisées. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

(17)Lorsqu’un État membre est dispensé de la surveillance et de l’évaluation du Semestre européen sur la base de l’article 12 du règlement (UE) n° 472/2013 11 , ou est soumis à une surveillance en vertu du règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil 12 , les dispositions du présent règlement devraient pouvoir s’appliquer à l’État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés au moyen des mesures définies dans la réglementation de ce dernier.

(18)Afin de guider la préparation et la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par les États membres, le Conseil devrait être en mesure de débattre, dans le cadre du Semestre européen, de l’état de la reprise et des capacités de résilience et d’ajustement au sein de l’Union. Afin d’apporter des éléments probants, ce débat devrait se fonder sur les informations stratégiques et analytiques dont dispose la Commission dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, sur les informations relatives à la mise en œuvre des plans au cours des années précédentes.

(19)Afin d’assurer une contribution financière significative qui soit proportionnée aux besoins réels des États membres pour entreprendre et mener à bien les réformes et les investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience, il y a lieu d’établir une contribution financière maximale à leur disposition au titre de la facilité pour ce qui est du soutien financier (c’est-à-dire le soutien financier non remboursable). Cette contribution maximale devrait être calculée sur la base de la population, en proportion inverse du produit intérieur brut (PIB) par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre.

(20)Il est nécessaire d’établir un processus pour la présentation de propositions de plans pour la reprise et la résilience par les États membres, et d’en définir le contenu. Afin de garantir la rapidité des procédures, un État membre devrait présenter un plan pour la reprise et la résilience au plus tard le 30 avril, sous la forme d’une annexe distincte du programme national de réforme. Afin de garantir une mise en œuvre rapide, les États membres devraient être en mesure de présenter un projet de plan avec le projet de budget de l’année à venir, au plus tard le 15 octobre de l’année précédente.

(21)Dans un souci d’appropriation au niveau national et pour mettre l’accent sur les réformes et les investissements pertinents, les États membres souhaitant bénéficier d’un soutien devraient soumettre à la Commission un plan pour la reprise et la résilience dûment motivé et justifié. Le plan pour la reprise et la résilience devrait définir un ensemble détaillé de mesures en vue de leur mise en œuvre, comprenant des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires, et son impact attendu sur le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale; il devrait également prévoir des mesures pertinentes pour les transitions écologique et numérique; il devrait par ailleurs expliquer dans quelle mesure le plan pour la reprise et la résilience proposé est en cohérence avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen. Il convient de rechercher une coopération étroite entre la Commission et les États membres et de la maintenir tout au long du processus.

(22)La Commission devrait examiner le plan pour la reprise et la résilience proposé par les États membres et agir en étroite coopération avec l’État membre concerné. La Commission respectera pleinement l’appropriation nationale du processus et tiendra dès lors compte des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné et évaluera si le plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre est censé remédier efficacement aux problèmes recensés dans la recommandation pays pertinente adressée à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen; si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique et à relever les défis qui en découlent; s’il est censé exercer un impact durable dans l’État membre concerné; s’il est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale; si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi; si le plan pour la reprise et la résilience proposé prévoit des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d'investissements publics qui représentent des actions cohérentes; et si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, et les indicateurs connexes.

(23)Il convient d’établir des lignes directrices appropriées, en annexe au présent règlement, sur lesquelles la Commission se fondera pour évaluer, de manière transparente et équitable, les plans pour la reprise et la résilience et pour déterminer la contribution financière de manière conforme aux objectifs et aux autres exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Dans un souci de transparence et d’efficacité, une grille d’appréciation devrait être mise en place à cet effet pour l’évaluation des propositions de plans pour la reprise et la résilience.

(24)Afin de contribuer à l’élaboration de plans de haute qualité et d’aider la Commission à évaluer les plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres et à évaluer leur degré de réalisation, il convient de prévoir la possibilité de recourir aux conseils d’experts et, si un État membre en fait la demande, aux conseils de pairs.

(25)Dans un but de simplification, la détermination de la contribution financière devrait suivre des critères simples. La contribution financière devrait être déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre concerné.

(26)Pour autant que le plan pour la reprise et la résilience réponde de manière satisfaisante aux critères d’évaluation, l’État membre concerné devrait se voir octroyer la contribution financière maximale dès lors que les coûts totaux estimés des réformes et investissements prévus dans le plan pour la reprise et la résilience sont égaux ou supérieurs au montant de la contribution financière maximale même. Si les coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience sont inférieurs à la contribution financière maximale même, l’État membre devrait par contre se voir octroyer un montant égal à ces coûts. Aucune contribution financière ne devrait être octroyée à l’État membre si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d’évaluation.

(27)Pour que le soutien financier soit concentré au cours des premières années suivant la crise et garantir la compatibilité avec les financements disponibles pour cet instrument, les fonds devraient être à la disposition des États membres jusqu’au 31 décembre 2024. À cet effet, au moins 60 pour cent du montant disponible pour le soutien non remboursable devraient être engagés juridiquement au plus tard le 31 décembre 2022. Le montant restant devrait être engagé juridiquement au plus tard le 31 décembre 2024.

(28)Le soutien financier au plan d’un État membre devrait pouvoir être accordé sous la forme d’un prêt, sous réserve de la conclusion d’un accord de prêt avec la Commission, sur la base d’une demande dûment motivée de l’État membre concerné. Les prêts à l’appui de la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience devraient être octroyés sur la base d’échéances prenant en compte la longue durée de ces dépenses. Ces échéances peuvent être différentes des échéances des fonds que l’Union emprunte sur les marchés des capitaux pour financer les prêts. Par conséquent, il y a lieu de prévoir la possibilité de déroger au principe énoncé à l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier, selon lequel les échéances des prêts pour l’assistance financière ne devraient pas être transformées.

(29)La demande de prêt devrait être justifiée par les besoins financiers liés aux réformes et aux investissements supplémentaires prévus par le plan pour la reprise et la résilience, notamment en ce qui concerne les transitions écologique et numérique, et, partant, par le fait que le coût du plan est plus élevé que la contribution financière maximale allouée ou à allouer au moyen de la contribution non remboursable. Il devrait être possible de présenter la demande de prêt conjointement avec le plan. Dans le cas où la demande de prêt serait soumise à un autre moment, elle devrait être accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires. Pour garantir une concentration des ressources en début de période, les États membres devraient introduire leur demande de prêt au plus tard le 31 août 2024. Aux fins de la bonne gestion financière, il convient de plafonner le montant total de l’ensemble des prêts octroyés au titre du présent règlement. En outre, le volume de prêt maximal accordé à chaque État membre ne devrait pas excéder 4,7 % de son revenu national brut. Une augmentation du montant plafonné devrait être possible dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des ressources disponibles. Pour les mêmes raisons de bonne gestion financière, il devrait être possible de verser le prêt par tranches conditionnées par l’obtention de résultats.

(30)Un État membre devrait avoir la possibilité d’adresser une demande motivée de modification du plan pour la reprise et la résilience au cours de la période de mise en œuvre, lorsque des circonstances objectives justifient une telle action. La Commission devrait évaluer la demande motivée et prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois.

(31)Pour des raisons d’efficience et de simplification dans la gestion financière de l’instrument, l’appui financier de l’Union aux plans pour la reprise et la résilience devrait prendre la forme d’un financement conditionné par l’obtention de résultats mesurés à l’aune des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles indiquées dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés. À cet effet, le soutien supplémentaire sous forme de prêt devrait être lié aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles supplémentaires, par opposition à celles liées au soutien financier (c’est-à-dire le soutien non remboursable).

(32)Aux fins de la bonne gestion financière, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension, l’annulation et le recouvrement de fonds. Dans un souci de prévisibilité, les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes de paiement deux fois par an. Les paiements devraient être effectués par tranches et se fonder sur une évaluation positive, par la Commission, de la mise en œuvre par l’État membre du plan pour la reprise et la résilience. La suspension et l’annulation de la contribution financière devrait être possible lorsque le plan pour la reprise et la résilience n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre. Des procédures contradictoires appropriées devraient être établies pour garantir que la décision prise par la Commission en ce qui concerne la suspension, l’annulation et le recouvrement de montants versés respecte le droit des États membres à présenter leurs observations.

(33)Aux fins d'un suivi efficace de la mise en œuvre, les États membres devraient rendre compte trimestriellement, dans le cadre du Semestre européen, des progrès accomplis dans la réalisation du plan pour la reprise et la résilience. Ces rapports élaborés par les États membres devraient être correctement transcrits dans les programmes nationaux de réforme, qui devraient servir d’outil pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience.

(34)À des fins de transparence, les plans pour la reprise et la résilience adoptés par la Commission devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil, et les actions de communication devraient être menées de manière appropriée par la Commission.

(35)Pour garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds provenant du budget de l’Union et respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement des mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cet effet, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre de la facilité devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres Fonds et programmes de l’Union, et les projets de réforme et d’investissement financés au titre de la facilité devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union pour autant que ce soutien ne couvre pas le même coût.

(36)Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables, servant de base à l’évaluation de l’incidence des instruments sur le terrain.

(37)Il convient que la Commission fournisse un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement. Ce rapport devrait inclure des informations sur les progrès réalisés par les États membres conformément aux plans pour la reprise et la résilience qui ont été approuvés; il devrait également comporter des informations sur le volume des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de relance de l’Union européenne au cours de l’année précédente, ventilées par ligne budgétaire, ainsi que des informations sur la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de relance de l’Union européenne en vue de la réalisation des objectifs de la facilité.

(38)Il y a lieu de procéder à une évaluation indépendante portant sur la réalisation des objectifs de la facilité établie par le présent règlement, sur l’efficacité de l’utilisation de ses ressources et sur sa valeur ajoutée. Cette évaluation devrait être accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement. Une évaluation indépendante ex post de l’incidence à long terme des instruments devrait en outre être réalisée. 

(39)Les plans pour la reprise et la résilience devant être mis en œuvre par les États membres, ainsi que la contribution financière correspondante allouée à ces plans, devraient être établis par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les compétences d’exécution relatives à l’adoption des plans pour la reprise et la résilience et au versement du soutien financier, une fois les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes atteintes, devraient être exercées par la Commission conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre de la procédure d’examen prévue par celui-ci 13 . À la suite de l’adoption d’un acte d’exécution, il devrait être possible pour l’État membre concerné et la Commission de convenir de certaines modalités opérationnelles de nature technique, précisant certains aspects de la mise en œuvre pour ce qui est du calendrier, des indicateurs relatifs aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles et de l’accès aux données sous-jacentes. Pour que les modalités opérationnelles de nature technique demeurent pertinentes eu égard aux circonstances durant la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, les éléments les composant devraient pouvoir être modifiés par accord mutuel. Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, car le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(40)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 14 , au règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du Conseil 15 , au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 16 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 17 , les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des fraudes ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 18 . Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne.

(41)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les seuls États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(42)Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales et enveloppe financière

Article premier
Objet

Le présent règlement établit une facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée la «facilité»).

Il fixe ses objectifs, le financement, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«Fonds de l’UE», les fonds visés par le règlement (UE) YYY/XX du Parlement européen et du Conseil [successeur du RDC] 19 ;

2.«contribution financière», le soutien financier non remboursable pouvant être alloué ou ayant été alloué aux États membres au titre de la facilité; et

3.«Semestre européen de coordination des politiques économiques» (ci-après le «Semestre européen»), le processus énoncé à l’article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 20 .

Article 3
Champ d’application

Le champ d’application de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement se réfère aux domaines d’action liés à la cohésion économique, sociale et territoriale, aux transitions écologique et numérique, à la santé, à la compétitivité, à la résilience, à la productivité, à l’éducation et aux compétences, à la recherche et à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et à la stabilité des systèmes financiers.

Article 4
Objectifs généraux et spécifiques

1.L’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la capacité de résilience et d’ajustement des États membres, l’atténuation des conséquences sociales et économiques de la crise et le soutien aux transitions écologique et numérique, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies de l’Union, à encourager la création d’emplois à la suite de la crise de la COVID-19 et à favoriser une croissance durable.

2.Pour réaliser l’objectif général, la facilité pour la reprise et la résilience a pour objectif spécifique d’apporter aux États membres un soutien financier en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique est poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

Article 5
Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

1.Les mesures visées à l’article 2 du règlement [EURI] sont mises en œuvre au titre de la présente facilité:

a) par le montant de 334 950 000 000 EUR visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du règlement [EURI] en prix courants, disponible pour un soutien non remboursable, sous réserve des dispositions de l’article 4, paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].

Ces montants constituent des recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier;

b) par le montant de 267 955 000 000 EUR visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement [EURI] en prix courants, disponible pour un soutien sous forme de prêt aux États membres, conformément aux articles 12 et 13, sous réserve des dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement [EURI].

2.Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires aux fins de la gestion de chaque instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts, des actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l'échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de chaque instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

Article 6
Ressources provenant de programmes en gestion partagée

Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées à la facilité. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 7
Mise en œuvre

La facilité pour la reprise et la résilience est mise en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément au règlement financier.

Article 8
Additionnalité et financement complémentaire

Le soutien au titre de la facilité pour la reprise et la résilience s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds et programmes de l’Union. Les projets de réforme et d’investissement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

Article 9
Mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique

1.En cas de non-conformité significative en rapport avec l'un des cas visés à l'article 15, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] [le RDC], le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte, au moyen d'un acte d'exécution, une décision visant à suspendre le délai prévu pour l'adoption des décisions conformément à l'article 17, paragraphes 1 et 2, ou visant à suspendre les paiements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

La décision visant à suspendre les paiements visée au paragraphe 1 s’applique aux demandes de paiement présentées après la date de la décision de suspension.

La suspension du délai que prévoit l’article 17 s’applique à partir du jour suivant l'adoption de la décision visée au paragraphe 1.

En cas de suspension des paiements, l’article 15, paragraphe 9, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] s’applique.

2.Si l'un des cas visés à l'article 15, paragraphe 11, du règlement portant dispositions communes relatives au [...] se présente, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte, au moyen d'un acte d'exécution, une décision visant à lever la suspension du délai et des procédures ou des paiements visée au paragraphe 1.

Les procédures ou les paiements concernés reprennent le jour suivant la levée de la suspension.

CHAPITRE II

Contribution financière, processus d’allocation et prêts

Article 10
Contribution financière maximale

Une contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre pour l’allocation du montant visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), à l'aide de la méthode définie à l'annexe I, sur la base de la population, en proportion inverse du produit intérieur brut (PIB) par habitant et sur la base du taux d’emploi relatif de chaque État membre.

Article 11
Allocation de la contribution financière

1.Pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2022, la Commission met à disposition un montant de 334 950 000 000 EUR, visé à l’article 5, paragraphe 1, point a). Chaque État membre peut présenter des demandes jusqu’à concurrence de sa contribution financière maximale visée à l’article 10, afin de mettre en œuvre son plan pour la reprise et la résilience.

2.Pour une période commençant après le 31 décembre 2022 et allant jusqu’au 31 décembre 2024, si des ressources financières sont disponibles, la Commission peut organiser des appels conformément au calendrier du Semestre européen. À cette fin, elle publie un calendrier indicatif des appels à organiser au cours de cette période et indique, lors de chaque appel, le montant disponible pour l’allocation. Chaque État membre peut proposer de recevoir une somme jusqu’à concurrence du montant maximal correspondant à sa part d’allocation du montant disponible pour l’allocation, conformément à l’annexe I, pour mettre en œuvre le plan pour la reprise et la résilience. 

Article 12
Prêts

1.Jusqu’au 31 décembre 2024, sur demande d’un État membre, la Commission peut accorder à l’État membre concerné un soutien sous forme de prêt pour la mise en œuvre de son plan pour la reprise et la résilience.

2.Un État membre peut demander un prêt au moment où il présente son plan pour la reprise et la résilience visé à l’article 15, ou à un autre moment jusqu’au 31 août 2024. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d’un plan révisé assorti de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles supplémentaires.

3.La demande de prêt par un État membre indique:

(a)les raisons du soutien sous forme de prêt, justifiées par les besoins financiers plus importants liés aux réformes et aux investissements supplémentaires;

(b)les réformes et les investissements supplémentaires conformément à l’article 15;

(c)le coût plus élevé du plan pour la reprise et la résilience concerné par rapport au montant de la contribution financière maximale visée à l’article 10, ou à la contribution financière allouée au plan pour la reprise et la résilience sur la base de l’article 17, paragraphe 3, point b).

4.Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné ne dépasse pas la différence entre le coût total du plan pour la reprise et la résilience, tel que révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l’article 10. Le volume maximal du prêt accordé à chaque État membre n’excède pas 4,7 % de son revenu national brut.

5.Par dérogation au paragraphe 4, dans les limites des ressources disponibles, il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, d’augmenter le montant du soutien sous forme de prêt.

6.Le soutien sous forme de prêt est versé par tranches, sous réserve du respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément à l’article 17, paragraphe 4, point g).

7.La Commission statue sur la demande de soutien sous forme de prêt conformément à l’article 17. Le cas échéant, le plan pour la reprise et la résilience est modifié en conséquence.

Article 13
Accord de prêt

1.Avant de conclure un accord de prêt avec l’État membre concerné, la Commission évalue:

(a)si la justification de la demande de prêt et de son montant est jugée raisonnable et plausible par rapport aux réformes et aux investissements supplémentaires; et

(b)si les réformes et les investissements supplémentaires satisfont aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3.

2.Lorsque la demande de prêt remplit les critères visés au paragraphe 1 et lors de l’adoption de la décision visée à l’article 17, paragraphe 2, la Commission conclut un accord de prêt avec l’État membre concerné. Outre les éléments énoncés à l’article 220, paragraphe 5, du règlement financier, l’accord de prêt contient les éléments suivants:

(a)le montant du prêt en euros;

(b)l’échéance moyenne; l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier ne s’applique pas à cette échéance;

(c)la formule de tarification et la durée de disponibilité du prêt;

(d)le nombre maximal de tranches et le calendrier de remboursement;

(e)les autres éléments nécessaires à la mise en œuvre du soutien sous forme de prêt en rapport avec les réformes et les projets d’investissement concernés, conformément à la décision visée à l’article 17, paragraphe 2.

3.Conformément à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, les coûts liés à l’emprunt de fonds pour les prêts visés au présent article sont supportés par les États membres bénéficiaires.

4.La Commission prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément au présent article.

5.Un État membre bénéficiant d’un prêt accordé conformément au présent article ouvre un compte spécifique pour la gestion du prêt reçu. Il vire également le capital et les intérêts dus au titre de tout prêt connexe sur un compte indiqué par la Commission selon les arrangements mis en place conformément au paragraphe précédent vingt jours ouvrables TARGET2 avant la date d’échéance correspondante.

CHAPITRE III

Plans pour la reprise et la résilience

Article 14
Admissibilité

1.Conformément aux objectifs énoncés à l’article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d’investissement de l’État membre concerné pour les quatre années à venir. Les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent.

2.Les plans pour la reprise et la résilience concordent avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui présentent un intérêt pour les transitions écologique et numérique ou qui résultent de ces dernières. Les plans pour la reprise et la résilience concordent également avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/1999 21 , dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste 22 , et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des fonds de l’Union.

3.Lorsqu’un État membre est dispensé de la surveillance et de l’évaluation du Semestre européen sur la base de l’article 12 du règlement (UE) no 472/2013, ou fait l’objet d’une procédure de vérification en vertu du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés au moyen des mesures définies dans le cadre desdits règlements.

Article 15
Plan pour la reprise et la résilience

1.Un État membre souhaitant bénéficier d'un soutien au titre de la facilité présente à la Commission un plan pour la reprise et la résilience au sens de l'article 14, paragraphe 1.

2.Le plan pour la reprise et la résilience communiqué par l’État membre concerné constitue une annexe de son programme national de réforme et est présenté officiellement au plus tard le 30 avril. Un projet de plan peut être présenté par État membre à compter du 15 octobre de l’année qui précède, avec le projet de budget de l’année à venir.

3.Le plan pour la reprise et la résilience est dûment motivé et justifié. Il doit notamment:

(a)expliquer comment les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen sont susceptibles d’être traités;

(b)expliquer comment il renforce le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre concerné et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise et comment il doit contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales;

(c)expliquer comment les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de contribuer aux transitions écologique et numérique ou aux défis qui en découlent;

(d)exposer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements sur des périodes maximales de quatre ans et de de sept ans, respectivement;

(e)présenter les projets d'investissements envisagés et la période d'investissement correspondante;

(f)soumettre les coûts totaux estimés des réformes et des investissements couverts par le plan pour la reprise et la résilience présenté (appelés également les «coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience») ainsi qu’une justification appropriée et expliquer comment ils sont proportionnés à l’impact attendu sur l’économie et sur l’emploi;

(g)fournir, le cas échéant, des informations concernant le financement existant ou prévu par l'Union;

(h)présenter les mesures d’accompagnement pouvant s’avérer nécessaires;

(i)justifier la cohérence du plan pour la reprise et la résilience;

(j)décrire les dispositions prévues pour la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience par l'État membre concerné, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, ainsi que les indicateurs connexes;

(k)inclure, le cas échéant, la demande de soutien sous forme de prêt et les valeurs intermédiaires supplémentaires visées à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et leurs éléments; et

(l)fournir toute autre information utile.

4.Lors de l’élaboration de leurs propositions de plan pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre de l’instrument d’appui technique conformément à son règlement.

Article 16
Évaluation de la conformité

1.Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements supplémentaires. L’État membre concerné fournit les renseignements supplémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, avant de présenter celui-ci officiellement.

2.Lorsqu’elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et détermine le montant à allouer à l’État membre concerné, la Commission tient compte des informations analytiques sur l’État membre concerné disponibles dans le cadre du Semestre européen, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par l’État membre concerné, au sens de l’article 15, paragraphe 3, et de toute autre information pertinente, y compris, en particulier, les informations figurant dans le programme national de réforme et dans le plan national en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et, si nécessaire, les informations fournies par l’appui technique grâce à l’instrument d’appui technique.

3.La Commission évalue l’importance et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et sa contribution aux transitions écologique et numérique et tient compte à cet effet des critères suivants, qui visent à déterminer:

(a)si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;

(b)si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

(c)si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible d’avoir un impact durable dans l’État membre concerné;

(d)si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

(e)si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et sont proportionnées à l’impact attendu sur l’économie et l’emploi;

(f)si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d’investissement public qui constituent des actions cohérentes;

(g)si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont susceptibles de garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles envisagés, et les indicateurs connexes.

4.Si l’État membre concerné a demandé un soutien sous forme de prêt au sens de l’article 12, la Commission évalue si la demande de soutien sous forme de prêt satisfait aux critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1, notamment si les réformes et investissements supplémentaires concernés par la demande de prêt remplissent les critères d’évaluation énoncés au paragraphe 3.

5.La Commission peut être assistée d’experts aux fins de l’évaluation des plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres.

Article 17
Décision de la Commission

1.La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision dans un délai de quatre mois à compter de la présentation officielle du plan pour la reprise et la résilience par l’État membre. Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, cette décision énonce les réformes et les projets d’investissement à mettre en œuvre par l’État membre, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles et la contribution financière allouée conformément à l’article 11.

2.Si l’État membre concerné demande un soutien sous forme de prêt, la décision indique également le montant du soutien sous forme de prêt accordé conformément à l’article 12, paragraphes 4 et 5, ainsi que les réformes et projets d’investissement supplémentaires à mettre en œuvre par l’État membre couvert par ce soutien sous forme de prêt, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles supplémentaires.

3.La contribution financière visée au paragraphe 1 est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre concerné, conformément à l'évaluation effectuée sur la base des critères énoncés à l'article 16, paragraphe 3. Le montant de la contribution financière est fixé comme suit:

(a)lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale pour cet État membre visée à l’article 10, la contribution financière allouée à l’État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale visée à l’article 10;

(b)lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale pour cet État membre visée à l’article 10, la contribution financière allouée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;

(c)lorsque le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n'est allouée à l'État membre concerné.

4.La décision visée au paragraphe 1 fixe également:

(a)la contribution financière à verser par tranches une fois que l'État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

(b)la description des réformes et des projets d'investissements et le montant du coût total estimé du plan pour la reprise et la résilience;

(c)la période de mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, comme suit:

(1)en ce qui concerne l'achèvement de l'investissement, la période d'investissement au terme de laquelle le projet d'investissement doit être mis en œuvre prend fin au plus tard sept ans à compter de l'adoption de la décision;

(2)en ce qui concerne l'achèvement des réformes, la période au terme de laquelle les réformes doivent être mises en œuvre prend fin au plus tard quatre ans à compter de l'adoption de la décision;

(d)les modalités et le calendrier de mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

(e)les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles envisagées; et

(f)les modalités d'accès de la Commission aux données pertinentes sous-jacentes;

(g)le cas échéant, le montant du prêt à verser par tranches et les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles supplémentaires liées au versement du soutien sous forme de prêt.

5.Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, elle communique une évaluation dûment motivée dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la proposition par l'État membre.

6.Les modalités et le calendrier de mise en œuvre visés au point d), les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles visées au point e), les modalités d’accès de la Commission aux données sous-jacentes visées au point f) et, le cas échéant, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles supplémentaires liées au versement du soutien sous forme de prêt visée au point g) du paragraphe 4, sont décrits plus en détail dans un arrangement opérationnel à convenir par l’État membre concerné et la Commission après l’adoption de la décision visée au paragraphe 1.

7.Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

Article 18
Modification du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre

1.Lorsque le plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles connexes, ne peuvent plus être respectés en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, ce dernier peut adresser une demande motivée à la Commission pour qu’elle modifie ou remplace les décisions visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2. À cet effet, l’État membre peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience.

2.Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le nouveau plan conformément aux dispositions de l’article 16 et adopte une nouvelle décision conformément à l’article 17 dans un délai de quatre mois à compter de la présentation officielle de la demande.

3.Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience, elle rejette la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa présentation officielle, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de ses conclusions.

CHAPITRE IV

Dispositions financières

Article 19
Règles en matière de paiement, de suspension et d’annulation des contributions financières

1.La décision de la Commission visée à l’article 17, paragraphe 1, constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement financier, qui peut être fondé sur des engagements globaux. Le cas échéant, les engagements budgétaires peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

2.Le paiement des contributions financières à l’État membre concerné en vertu du présent article est effectué conformément aux crédits budgétaires, selon les fonds disponibles. Les décisions de la Commission visées au présent article sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

3.Une fois atteintes les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes convenues qui sont mentionnées dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé dans l’acte d’exécution de la Commission, l’État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, de la tranche du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an. La Commission évalue, dans les deux mois suivant la réception de la demande, si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, ont été atteintes de manière satisfaisante. Aux fins de l’évaluation, l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6, est également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.

Si l’évaluation de la Commission est positive, elle adopte une décision autorisant le versement de la contribution financière conformément au règlement financier.

4.Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission établit que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées dans la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, n’ont pas été atteintes de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d’une partie de la contribution financière est suspendu. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission.

La suspension est levée lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour garantir que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles visées à l’article 17, paragraphe 1, sont atteintes de manière satisfaisante.

5.Par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement financier, le délai de paiement commence à courir à partir de la date de la communication du résultat positif à l’État membre concerné conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, ou à partir de la date de la communication de la levée d’une suspension conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa.

6.Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de six mois à compter de la suspension, la Commission annule le montant de la contribution financière conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement financier après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.

7.Si, dans les dix-huit mois à compter de la date de l’adoption de la décision visée à l’article 17, paragraphe 1, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné en ce qui concerne les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, le montant de la contribution financière est annulé conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement financier.

La Commission statue sur l’annulation de la contribution financière après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli. 

8.Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis au soutien supplémentaire sous forme de prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt visé à l’article 13 et de la décision visée à l’article 17, paragraphe 2.

CHAPITRE V

Rapports et communication d’informations

Article 20
Rapports établis par l’État membre dans le cadre du Semestre européen

L’État membre concerné fait rapport, sur une base trimestrielle dans le cadre du processus du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience, y compris l’arrangement opérationnel visé à l’article 17, paragraphe 6. À cet effet, les rapports trimestriels des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l’achèvement des plans pour la reprise et la résilience.

Article 21
Communication d’informations au Parlement européen et au Conseil et communication sur les plans des États membres pour la reprise et la résilience

1.La Commission communique sans délai au Parlement européen et au Conseil les plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés dans l’acte d’exécution de la Commission conformément à l’article 17. L’État membre concerné peut demander à la Commission d’expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.

2.La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union en ce qui concerne le soutien financier prévu dans le plan pour la reprise et la résilience concerné, notamment dans le cadre d’actions de communication conjointes avec les autorités nationales compétentes.

CHAPITRE VI

Complémentarité, suivi et évaluation

Article 22
Coordination et complémentarité

La Commission et les États membres concernés, dans une mesure adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination effective entre les instruments établis par le présent règlement et d’autres programmes et instruments de l’Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union. À cette fin:

(a)ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

(b)ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et

(c)ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs des instruments établis en vertu du présent règlement.

Article 23
Suivi de la mise en œuvre

1.La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et mesure la réalisation des objectifs fixés à l’article 4. Les indicateurs à utiliser pour rendre compte de l’état d’avancement du programme et aux fins du suivi et de l’évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques sont fixés dans l’annexe III. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité.

2.Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats des activités sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de financements de l’Union.

Article 24
Rapport annuel

1.La Commission fournit un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité établie par le présent règlement.

2.Le rapport annuel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans des États membres concernés pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité.

3.Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:

(a)le volume, ventilé par ligne budgétaire, des recettes affectées à la facilité au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance au cours de l’année précédente,

(b)la contribution des fonds dégagés dans le cadre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de la réalisation des objectifs de la facilité.

4.Aux fins des rapports sur les activités visées au paragraphe 2, la Commission peut utiliser le contenu des documents pertinents officiellement adoptés par elle dans le cadre du Semestre européen, le cas échéant.

Article 25
Évaluation et évaluation ex post de la facilité

1.La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation indépendant sur la mise en œuvre du présent règlement quatre ans après l’entrée en vigueur de celui-ci, ainsi qu’un rapport d’évaluation ex post indépendant au plus tard trois ans après la fin de 2027.

2.Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents.

3.L’évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

4.Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale des instruments établis par le présent règlement et comprend des informations sur ses effets à long terme.

CHAPITRE VII

Communication et dispositions finales

Article 26
Information, communication et publicité

1.Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux instruments établis par le présent règlement, à leurs actions et à leurs résultats. Les ressources financières affectées aux instruments établis par le présent règlement contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs visés à l’article 4.

Article 27
Comité

1.    La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 28
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 23  

Cohésion

Affaires économiques et financières

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

X La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 24  

 La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

L’objectif stratégique de la facilité pour la reprise et la résilience consiste à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en améliorant la capacité de résilience et d’ajustement et la convergence des États membres et en soutenant les transitions écologique et énergétique, contribuant ainsi à rétablir le potentiel de croissance des économies des États membres à la suite de la crise de la COVID-19, ainsi qu’à favoriser une croissance durable.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°

L’objectif spécifique consiste à fournir aux États membres un soutien financier («subventions» et «prêts») en vue d’atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réformes et d’investissement définis dans les plans pour la reprise et la résilience qui seront présentés par les États membres et approuvés par la Commission. L’objectif spécifique sera poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

[…]

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le soutien financier accordé au titre de la facilité est lié à l’obtention de résultats; par conséquent, la facilité devrait contribuer à améliorer la capacité de résilience et d’ajustement des États membres et à retrouver le chemin de la reprise économique et de la croissance durable; cela inclura également la contribution aux transitions écologique et numérique et garantira l’équité du processus en ce qui concerne les secteurs sociaux.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Indicateurs de réalisation:

nombre de plans approuvés par la Commission;

contribution financière globale allouée aux plans

Indicateurs de résultats: 

nombre de plans mis en œuvre 

Indicateurs d’impact

les objectifs fixés dans les plans, qui ont été atteints grâce, entre autres, au soutien financier reçu

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le développement d’économies saines et résilientes et de systèmes financiers fondés sur des structures économiques et sociales solides aidera les États membres à réagir plus efficacement aux chocs et à se rétablir plus rapidement. Des réformes et des investissements destinés à remédier aux faiblesses structurelles des économies et à renforcer leur résilience sont donc essentiels pour remettre les économies sur la voie d’une reprise durable et éviter d’aggraver encore les divergences au sein de l’Union.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Une action au niveau de l’Union est nécessaire pour parvenir à une reprise économique rapide et solide dans l’Union. Cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres à titre individuel, tandis que l’intervention de l’Union peut apporter une valeur supplémentaire en instaurant des instruments destinés à soutenir financièrement les États membres en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des réformes et des investissements indispensables. Ce soutien contribuerait également à atténuer les effets de la crise sur la société.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

D’autres instruments disponibles au niveau de l’Union soutiennent la mise en œuvre de réformes structurelles et d’investissements. En ce qui concerne les politiques à mener, les recommandations formulées par l’Union dans le cadre du Semestre européen recensent les priorités en matière de réforme et d’investissement. Les fonds de l’Union, notamment ceux couverts par le règlement (UE) XXX/XX du Parlement européen et du Conseil [le RPDC], financent des projets d’investissement nécessitant une concentration thématique et la réunion de certaines conditions favorisantes. InvestEU fournit un financement à des projets d’investissement privés au titre de différents volets d’action, qui ne sont pas nécessairement liés aux efforts de réforme.

Aucun de ces instruments n’apporte cependant un soutien financier direct et global sous la forme de «subventions» et de «prêts» aux États membres en vue de la réalisation de résultats liés à des plans de reprise approuvés en matière de réformes et d’investissements. Il s’agira là du mode de mise en œuvre distinctif de la facilité.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La facilité sera complémentaire et assurera des synergies avec d’autres programmes de l’Union, notamment les projets financés par les fonds structurels et de cohésion et InvestEU; cela contribuera à donner un effet multiplicateur aux fonds de l’Union et à éviter les doubles emplois. À cet effet, premièrement, les États membres sont tenus de présenter les informations pertinentes sur tout financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission; deuxièmement, le soutien financier apporté au titre de la facilité s’ajoutera au soutien apporté au titre d’autres fonds et programmes de l’Union, dans la mesure où les projets de réforme et d’investissement peuvent bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts; troisièmement, la coordination entre la facilité et d’autres programmes et fonds de l’Union sera assurée au moyen d’une gouvernance renforcée dans le cadre des modalités internes de travail de la Commission. Les décisions de fournir un soutien financier à un État membre tiendront compte des mesures financées par les fonds et programmes de l’Union et de la nécessité d’éviter tout double financement. En outre, les réformes et les investissements qui bénéficieront d’un soutien financier au titre des instruments seront définis dans le cadre du Semestre européen.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

X Incidence financière de 2021 jusqu’en 2024 pour les crédits d’engagement et de 2021 jusqu’en 2027 pour les crédits de paiement.

X Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 25

X Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Sans objet

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Des indicateurs spécifiques de réalisation, de résultats et d’impact seront définis dans chaque plan approuvé avec les États membres, de sorte que la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sera fixée comme condition de l’obtention du soutien financier.

Les États membres rendront compte sur une base trimestrielle, dans le cadre du Semestre européen, des avancées obtenues sur la voie de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles. La Commission fera également rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil.

Une évaluation à mi-parcours et une évaluation ex-post seront réalisées afin d’apprécier l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence de la facilité.

La Commission communiquera les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Le risque concerne la mesure des performances (non-réalisation de cibles/valeurs intermédiaires prédéfinis).

Les mesures qui seront mises en place pour atténuer ces risques sont les suivantes:

   processus d’évaluation approfondi avant le décaissement de fonds pour la réalisation des valeurs intermédiaires/valeurs cibles par les États membres bénéficiaires;

   activation de la suspension et annulation des paiements en cas de non-réalisation des valeurs intermédiaires/valeurs cibles par les États membres bénéficiaires.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

La facilité sera mise en œuvre en gestion directe par la Commission conformément au règlement financier.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

La contribution financière sera fournie à l’État sous la forme d’un financement non lié aux coûts tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Des dispositions types sont prévues dans la proposition de règlement pour la protection des intérêts financiers de l’Union.

La DG REFORM appliquera sa stratégie antifraude, en tenant compte de la proportionnalité et du rapport coût-bénéfices des mesures à mettre en œuvre.

Des processus de contrôle interne appropriés seront appliqués à différents niveaux de gestion et conçus de manière à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants: l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations; la préservation des actifs et de l’information; la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes; et la prévention, la détection, la correction et le suivi des fraudes et des irrégularités.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro  
[Libellé………………………...……………]

CD/CND 26

de pays AELE 27

de pays candidats 28

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro  
[Libellé………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

Outre les dépenses administratives au titre de la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel, les dépenses proposées liées à la facilité pour la reprise et la résilience seront couvertes par des montants de 267 955 000 000 EUR (en prix courants) sous la forme de prêts et de 334 950 000 000 EUR (en prix courants) mis à disposition en tant que recettes affectées externes, au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, provenant des opérations d’emprunt de l’Union telles que définies dans le règlement (UE) XXX/XX [règlement EURI].

Sur cette enveloppe, un montant maximal de 42 000 000 EUR peut être consacré aux dépenses administratives.

La ventilation indicative des dépenses s’établit comme suit (en Mio EUR, en prix courants):

Facilité pour la reprise et la résilience

Année 
2021

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Années suivantes

TOTAL

• Crédits opérationnels

Prêts

Accords signés

(1)

132 651,000

135 304,000

-

-

-

-

-

-

267 955,000

Tranches

(2)

39 795,300

73 753,950

66 988,750

60 356,200

27 060,800

-

-

-

267 955,000

Subventions

Engagements

(1a)

131 580,000

134 211,000

34 228,000

34 913,000

6,000

6,000

6,000

-

334 950,000

Paiements

(2a)

19 742,100

53 030,250

78 162,750

86 952,550

59 129,300

25 743,850

10 443,850

1 745,350

334 950,000

dont crédits de nature administrative financés par l’enveloppe des subventions précitée

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

-

42,000

 





Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Commission (ECFIN, SG)

• Ressources humaines

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

15 750

• Autres dépenses administratives

TOTAL Commission (ECFIN, SG)

Crédits

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

15 750

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

15 750

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

15 750

Paiements

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

15 750

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 29

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 30

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 …

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

COÛT TOTAL

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

15 750

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

15 750

Hors RUBRIQUE 5 31  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

42 000

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total 
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

42 000

TOTAL

8 250

8 250

8 250

8 250

8 250

8 250

8 250

57 750

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d’agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

15

15

15

15

15

15

15

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 32

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  33

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

75

75

75

75

75

75

75

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 34

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes. 

(1)    2018/0213 (COD). Bruxelles, le 31.5.2018. COM(2018) 391 final.
(2)    2019/0161 (COD). Bruxelles, le 24.7.2019. COM(2019) 354 final.
(3)    JO…
(4)    JO…
(5)    COM(2020) 139 final, Bruxelles, 2.4.2020.
(6)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1). [Références au JO: indiquer la première page uniquement.]
(7)    JO L 140 du 27.5.2013.
(8)    JO L 53 du 23.2.2002.
(9)    OJ C , , p. .
(10)    JO C , , p. .
(11)    JO L 140 du 27.5.2013.
(12)    JO L 53 du 23.2.2002.
(13)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(14)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(15)    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(16)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(17)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(18)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(19)    JO C  du , p. .
(20)    Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
(21)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.
(22)    […]
(23)    ABM: activity-based management (gestion par activité); ABB: activity-based budgeting (établissement du budget par activité).
(24)    Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(25)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(26)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(27)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(28)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(29)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(30)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(31)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(32)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(33)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(34)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
Επάνω

Bruxelles, le 28.5.2020

COM(2020) 408 final

ANNEXES

à la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une facilité pour la reprise et la résilience


ANNEXE I

Méthode de calcul de la contribution financière maximale (l’appui financier non remboursable) par État membre au titre de la facilité

La présente annexe définit la méthode de calcul de la contribution financière maximale disponible pour chaque État membre. La méthode tient compte des éléments suivants:

·la population;

·l’inverse du PIB par habitant;

·le taux de chômage moyen sur les 5 dernières années par rapport à la moyenne de l’UE (2015-2019).

Pour éviter une concentration excessive des ressources:

·l’inverse du PIB par habitant est plafonné à 150 % de la moyenne de l’UE;

·l’écart entre le taux de chômage de chaque pays et la moyenne de l’UE est plafonné à 150 % de la moyenne de l’UE;

·pour rendre compte des marchés du travail généralement plus stables des États membres plus riches (dont le RNB par habitant est supérieur à la moyenne de l’UE), l’écart entre leur taux de chômage et la moyenne de l’UE est plafonné à 75 %.

La contribution financière maximale d’un État membre au titre de la facilité () est définie comme suit:

où:

AF (appui financier) est la dotation financière disponible au titre de la facilité, telle que visée à l’article 5, paragraphe 1, point a); et

est la clé de répartition associée à l’État membre i, définie comme suit:

,

1,

 

et où et 0,75 pour les États membres dont le

étant la clé de répartition associée au pays i

étant le produit intérieur brut par habitant du pays i en 2019,

 étant le produit intérieur brut moyen pondéré par habitant des États membres de l’EU-27 en 2019,

étant la population totale du pays i en 2019,

étant la population totale des États membres de l’EU-27 en 2019

étant le taux de chômage moyen sur la période 2015-2019 du pays i

étant le taux de chômage moyen sur la période 2015-2019 dans l’EU-27 

En appliquant cette formule, on obtient les pourcentages et les montants ci‑après pour la contribution financière maximale par État membre.

Contribution financière maximale par État membre de l’UE

 

Part en % du montant total

Montant en millions d’euros (prix de 2018)

BE

1,55

4821

BG

1,98

6131

CZ

1,51

4678

DK

0,56

1723

DE

6,95

21545

EE

0,32

1004

IE

0,39

1209

EL

5,77

17874

ES

19,88

61618

FR

10,38

32167

HR

1,98

6125

IT

20,45

63380

CY

0,35

1082

LV

0,70

2170

LT

0,89

2766

LU

0,03

101

HU

1,98

6136

MT

0,07

226

NL

1,68

5197

AT

0,95

2950

PL

8,65

26808

PT

4,16

12905

RO

4,36

13505

SI

0,55

1693

SK

1,98

6140

FI

0,71

2196

SE

1,24

3849

Total

100,00

310000

ANNEXE II

Lignes directrices concernant l’évaluation de la facilité

1. Champ d'application

Les présentes lignes directrices visent à servir, conjointement avec le présent règlement, de base à la Commission pour évaluer, de manière transparente et équitable, les propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres et pour déterminer la contribution financière de manière conforme aux objectifs et aux autres exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Ces lignes directrices servent notamment de base pour l’application des critères d’évaluation et pour la détermination de la contribution financière telles que visés à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 17, paragraphe 3, respectivement.

Les lignes directrices concernant l’évaluation visent à:

a) donner des orientations supplémentaires concernant le processus d’évaluation des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres;

b) fournir de plus amples détails sur les critères d’évaluation et prévoir une grille d’appréciation à mettre en place pour garantir l’équité et la transparence du processus; et

c) définir le lien entre l’évaluation à réaliser par la Commission sur la base des critères d’évaluation et la détermination de la contribution financière qui sera fixée dans la décision de la Commission pour les plans pour la reprise et la résilience qui auront été retenus.

Les lignes directrices constituent un outil pour faciliter l’évaluation par la Commission des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres et faire en sorte que ces plans soutiennent les réformes et les investissements publics qui sont utiles et présentent une forte valeur ajoutée, tout en garantissant l’égalité de traitement entre les États membres.

2. Critères d'évaluation

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, la Commission évalue l’importance et la cohérence des plans pour la reprise et la résilience, ainsi que sa contribution aux transitions écologique et numérique, et à cette fin, elle tient compte des critères suivants:

(a)si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;

(b)si le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent;

(c)si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible d’avoir une incidence durable sur l’État membre concerné;

(d)si le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale;

(e)si les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience présenté sont raisonnables et plausibles et sont proportionnées à l’incidence attendue sur l’économie et l’emploi;

(f)si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d’investissement public qui constituent des actions cohérentes;

(g) si les dispositions proposées par les États membres concernés sont susceptibles de garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes.

À la suite du processus d’évaluation, la Commission attribue des appréciations, correspondant à chacun des critères d’évaluation mentionnés à l’article 16, paragraphe 3, aux plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres afin d’évaluer l’importance et la cohérence des plans et d’en déterminer la dotation financière conformément à l’article 17, paragraphe 3.

Par souci de simplification et d’efficacité, la grille d’appréciation s’échelonne de A à C, comme indiqué ci-après.

2.1 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

- Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes, y compris les aspects budgétaires, ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen adressés aux États membres concernés,

et

- ces défis sont considérés comme importants pour stimuler le potentiel de croissance de l’économie de l’État membre concerné,

et

Au terme de la mise en œuvre des réformes et des investissements proposés, les difficultés qui y sont liées devraient être réputées résolues ou traitées de manière satisfaisante.

et

- Le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse complète et adéquate à la situation économique et sociale de l’État membre concerné;

Évaluation

A – Le plan pour la reprise et la résilience contribue à remédier efficacement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays pertinentes ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan constitue une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l’État membre concerné.

B – Le plan pour la reprise et la résilience contribue à remédier partiellement aux difficultés recensées dans les recommandations par pays ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan constitue une réponse partiellement adéquate à la situation économique et sociale de l’État membre concerné.

C – Le plan pour la reprise et la résilience ne contribue pas à remédier aux éventuelles difficultés recensées dans les recommandations par pays ou dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan ne constitue pas une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l’État membre concerné.

2.2 Le plan contient des mesures qui contribuent efficacement aux transitions écologique et numérique ou à remédier aux difficultés qui en découlent.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la mise en place de systèmes respectueux du climat et de l’environnement et à l’écologisation des secteurs économiques ou sociaux en vue de contribuer à l’objectif global d’une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050;

ou

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à la transformation numérique des secteurs économiques ou sociaux;

ou

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de contribuer de manière significative à remédier aux difficultés découlant des transitions écologique et/ou numérique

et

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d’avoir une incidence durable.

Évaluation

A – Dans une large mesure

B – Dans une certaine mesure

C – Dans une faible mesure

2.3 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible d’avoir une incidence durable sur l’État membre concerné

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de produire un changement structurel dans l’administration ou dans les institutions concernées;

ou

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible de produire un changement structurel dans les politiques concernées;

et

- la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d’avoir une incidence durable.

Évaluation

A – Dans une large mesure

B – Dans une certaine mesure

C – Dans une faible mesure

2.4 Le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d’emplois et la résilience économique et sociale de l’État membre, d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise et de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

- le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à remédier aux faiblesses de l’économie des États membres et à stimuler le potentiel de croissance de l’économie de l’État membre concerné, à stimuler la création d’emplois et à atténuer les effets négatifs de la crise, tout en évitant les effets négatifs de ces mesures sur le climat et l’environnement.

et

- le plan de relance et de résilience vise à réduire la vulnérabilité de l’économie de l’État membre face aux chocs,

ou

- le plan de relance et de résilience vise à augmenter la capacité des structures économiques et/ou sociales de l’État membre à s’adapter et à résister aux chocs

et

le plan pour la reprise et la résilience est susceptible de contribuer à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale

Évaluation

A – Forte incidence escomptée sur le potentiel de croissance et la résilience économique et sociale, et sur la cohésion

B – Incidence moyenne escomptée sur le potentiel de croissance et la résilience économique et sociale, et sur la cohésion

C – Faible incidence escomptée sur le potentiel de croissance et la résilience économique et sociale, et sur la cohésion

2.5 Les pièces justificatives fournies par l’État membre en ce qui concerne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience sont raisonnables et plausibles et sont proportionnées à l’incidence attendue sur l’économie et l’emploi

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

- l’État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan de relance et de résilience est approprié («raisonnable»);

et

- l’État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan de relance et de résilience est conforme à la nature et au type des réformes et des investissements envisagés («plausible»).

 

et

- l’État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience à financer au titre de l’instrument n’est pas couvert par le financement existant ou prévu par l’Union.

et

- le montant du coût total estimé du plan pour la reprise et la résilience est proportionné à l’incidence escomptée des mesures envisagées contenues dans le plan sur l’économie de l’État membre concerné.

Évaluation

A – Dans une large mesure

B – Dans une moyenne mesure

C – Dans une faible mesure

2.6. Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d’investissement public qui constituent des actions cohérentes

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

- le plan de relance et de résilience comprend des mesures qui contribuent à renforcer leurs effets mutuels.

Évaluation

A – Dans une large mesure

B – Dans une moyenne mesure

C – Dans une faible mesure

2.7 Les dispositions proposées par les États membres concernés sont susceptibles de garantir la mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience, y compris les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées, ainsi que les indicateurs connexes

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

- une structure au sein de l’État membre a pour tâches: i) la mise en œuvre du plan de relance et de résilience; ii) le suivi de la progression vers les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles; et iii) l'établissement de rapports;

et

- les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles proposées sont claires et réalistes, et les indicateurs proposés sont pertinents, acceptables et fiables;

et

- les dispositions globales proposées par les États membres en ce qui concerne l’organisation (y compris la garantie d’une dotation suffisante en personnel) de la mise en œuvre de la réforme et des investissements sont crédibles.

Évaluation

A – Dispositions adéquates pour une mise en œuvre efficace

B – Dispositions minimales pour une mise en œuvre efficace

C – Dispositions insuffisantes pour une mise en œuvre efficace

3. Détermination de la contribution financière au titre de l’instrument budgétaire pour la reprise et la résilience

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, la Commission détermine la contribution financière en tenant compte de l’importance et de la cohérence du plan pour la reprise et la résilience proposé par l’État membre concerné, évaluées sur la base des critères énoncés à l’article 17, paragraphe 3. Elle applique à cette fin les critères suivants:

(a)si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale pour cet État membre visée à l’article 10, la contribution financière attribuée à l’État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale visée à l’article 10;

(b)si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale pour cet État membre visée à l’article 10, la contribution financière attribuée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;

(c)si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est attribuée à l’État membre concerné.

Aux fins de la mise en œuvre du présent alinéa, les formules suivantes s’appliquent:

pour (a) ci-dessus:

pour (b) ci-dessus: Si

où:

i désigne l’État membre concerné

CFM désigne la contribution financière maximale pour l'État membre concerné

C désigne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience

À la suite du processus d’évaluation, et tenant compte des appréciations:

Le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères d’évaluation:

Si les notes de l’appréciation finale pour les critères visés aux points 2.1 à 2.7 comportent:

- un A pour les critères visés aux points 2.1 et 2.2;

et pour les autres critères:

- uniquement des A,

ou

- davantage de A que de B et aucun C,

Le plan de relance et de résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d’évaluation:

Si les notes de l’appréciation finale pour les critères visés aux points 2.1 à 2.7 comportent:

- une note autre que A pour les critères visés aux points 2.1 et 2.2;

et pour les autres critères:

- davantage de B que de A

ou

- au moins un C,

ANNEXE III

Indicateurs

La réalisation des objectifs visés à l’article 4 est mesurée sur la base des indicateurs suivants, ventilés par État membre et par domaine d’intervention.

Les indicateurs sont utilisés selon la disponibilité des données et des informations, y compris les données quantitatives et/ou qualitatives.

   Indicateurs de réalisation:

(a)nombre de plans pour la reprise et la résilience approuvés dans l’acte d’exécution de la Commission;

(b)contribution financière globale attribuée au plan de relance et de résilience;

   Indicateurs de résultat: 

(c)nombre de plans de relance et de résilience mis en œuvre; 

Indicateurs d’incidence établis par le présent règlement

(d)Les objectifs fixés dans le plan pour la reprise et la résilience qui ont été atteints grâce, entre autres, à l’appui financier global (y compris, le cas échéant, l’appui sous forme de prêt) obtenue au titre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le présent règlement.

L’évaluation ex post visée à l’article 25 est réalisée par la Commission également dans le but d’établir des liens entre l’appui financier global (y compris, le cas échéant, l’appui sous forme de prêt) de la facilité pour la reprise et la résilience et la mise en œuvre, dans l’État membre concerné, des mesures concernées dans le but renforcer la reprise, la résilience, la croissance durable, l’emploi et la cohésion.

Επάνω