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Document 32019R0796

Règlement (UE) 2019/796 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l'Union ou ses États membres

ST/7302/2019/INIT

JO L 129I du 17.5.2019, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/796/oj

17.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 129/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/796 DU CONSEIL

du 17 mai 2019

concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l'Union ou ses États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2019/797 du 17 mai 2019 du Conseil concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques menaçant l'Union ou ses États membres (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 octobre 2018, le Conseil européen a adopté des conclusions invitant à poursuivre les travaux sur la capacité de réaction aux cyberattaques et de dissuasion de ces attaques par des mesures restrictives de l'Union, à la suite des conclusions du Conseil du 19 juin 2017.

(2)

Le 17 mai 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/797. La décision (PESC) 2019/797 établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées visant à dissuader et contrer les cyberattaques ayant des effets importants qui constituent une menace extérieure pour l'Union ou ses États membres. Les personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste qui figure à l'annexe de ladite décision.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment les droits à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient que le présent règlement soit appliqué dans le respect de ces droits.

(4)

Le pouvoir d'établir et de modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait être exercé par le Conseil dans un souci de cohérence avec la procédure d'élaboration, de modification et de révision de l'annexe de la décision (PESC) 2019/797.

(5)

Aux fins de l'exécution du présent règlement et en vue d'assurer une sécurité juridique maximale dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 (2) et (UE) 2018/1725 (3) du Parlement européen et du Conseil.

(6)

Il convient que les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(7)

Il convient que les États membres fixent les règles régissant les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et veillent à ce qu'elles soient appliquées. Il convient que lesdites sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement s'applique aux cyberattaques ayant des effets importants, y compris les tentatives de cyberattaques ayant des effets potentiels importants, qui constituent une menace extérieure pour l'Union ou ses États membres.

2.   Les cyberattaques constituant une menace extérieure sont notamment celles qui:

a)

ont leur origine ou sont menées à l'extérieur de l'Union;

b)

utilisent des infrastructures situées à l'extérieur de l'Union;

c)

sont menées par toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme établi ou agissant à l'extérieur de l'Union; ou

d)

sont menées avec l'appui, sur les instructions ou sous le contrôle de toute personne physique ou morale, entité ou organisme agissant à l'extérieur de l'Union.

3.   À cette fin, les cyberattaques sont des actions faisant intervenir l'un ou l'autre des éléments suivants:

a)

l'accès aux systèmes d'information;

b)

les atteintes à l'intégrité d'un système d'information;

c)

les atteintes à l'intégrité des données; ou

d)

l'interception de données,

lorsque ces actions ne sont pas dûment autorisées par le propriétaire du système ou des données ou d'une partie du système ou des données ou par une autre personne détenant des droits sur le système ou les données ou une partie du système ou des données, ou sont en contravention avec le droit de l'Union ou de l'État membre concerné.

4.   Les cyberattaques constituant une menace pour les États membres sont notamment celles qui portent atteinte aux systèmes d'information en ce qui concerne, notamment:

a)

les infrastructures critiques, y compris les câbles sous-marins et les objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, qui sont indispensables au maintien des fonctions vitales de la société, ou à la santé, la sûreté, la sécurité et au bien-être économique ou social des citoyens;

b)

les services nécessaires au maintien d'activités sociales et/ou économiques critiques, en particulier dans les secteurs de l'énergie (électricité, pétrole et gaz); des transports (aériens, ferroviaires, fluviaux, maritimes et routiers); des activités bancaires; des infrastructures des marchés financiers; de la santé (prestataires de soins, hôpitaux et cliniques privées); de l'approvisionnement en eau potable et sa distribution; des infrastructures numériques; et tout autre secteur essentiel pour l'État membre concerné;

c)

les fonctions critiques des États, en particulier dans les domaines de la défense, de la gouvernance et du fonctionnement des institutions, y compris pour ce qui est des élections publiques ou de la procédure de vote, du fonctionnement de l'infrastructure économique et civile, de la sécurité intérieure et des relations extérieures, y compris dans le cadre de missions diplomatiques;

d)

le stockage ou le traitement des informations classifiées; ou

e)

les équipes d'intervention d'urgence mises en place par les pouvoirs publics.

5.   Les cyberattaques constituant une menace pour l'Union sont notamment celles qui sont dirigées contre ses institutions, organes et organismes, ses délégations auprès de pays tiers ou d'organisations internationales, ses opérations et missions organisées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et ses représentants spéciaux.

6.   Lorsque cela est jugé nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) figurant dans les dispositions pertinentes de l'article 21 du traité sur l'Union européenne, des mesures restrictives au titre du présent règlement peuvent également être appliquées en réponse à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers ou des organisations internationales.

7.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «système d'information»: un dispositif isolé ou un ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques, ainsi que les données informatiques stockées, traitées, récupérées ou transmises par ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs en vue du fonctionnement, de l'utilisation, de la protection et de la maintenance de celui-ci;

b)   «atteinte à l'intégrité d'un système d'information»: le fait d'entraver ou d'interrompre le fonctionnement d'un système d'information en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant ou en supprimant des données numériques, ou en les rendant inaccessibles;

c)   «atteinte à l'intégrité des données»: l'effacement, l'endommagement, la détérioration, l'altération ou la suppression de données numériques dans un système d'information, ou le fait de rendre ces données inaccessibles; cette notion couvre également le vol de données, de fonds, de ressources économiques ou de droits de propriété intellectuelle;

d)   «interception de données»: le fait d'intercepter, par des moyens techniques, des transmissions privées de données numériques à destination, à partir ou au sein d'un système d'information, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système d'information transportant de telles données numériques

8.   Aux fins du présent règlement, les définitions supplémentaires suivantes s'appliquent:

a)   «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement résultant d'un contrat ou liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)   «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation, toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui lui est liée;

c)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

d)   «ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)   «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)   «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g)   «fonds»: des actifs financiers et des avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente; et

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h)   «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

Les facteurs qui déterminent si une cyberattaque a un effet important au sens de l'article 1er, paragraphe 1, comprennent l'un ou l'autre des éléments suivants:

a)

la portée, l'ampleur, l'incidence ou la gravité des perturbations causées, notamment sur les activités économiques et sociétales, les services essentiels, les fonctions critiques de l'État, l'ordre public ou la sécurité publique;

b)

le nombre de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes touchés;

c)

le nombre d'États membres concernés;

d)

l'ampleur des pertes économiques causées, notamment par le pillage de fonds, de ressources économiques ou de propriété intellectuelle;

e)

l'avantage économique acquis par l'auteur de l'infraction, à son profit ou au profit de tiers;

f)

la quantité ou la nature des données volées ou l'ampleur des violations de l'intégrité des données; ou

g)

la nature des données sensibles sur le plan commercial auxquelles il a été accédé.

Article 3

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni n'est débloqué à leur profit.

3.   Figurent à l'annexe I, tels qu'ils ont été définis par le Conseil conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2019/797:

a)

les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont responsables de cyberattaques ou de tentatives de cyberattaques;

b)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel, aux cyberattaques ou tentatives de cyberattaques, ou sont impliqués de toute autre manière dans celles-ci, notamment en planifiant, en préparant, en dirigeant, en aidant à préparer, en encourageant de telles attaques, en y participant ou en les facilitant par action ou omission;

c)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés aux points a) et b) du présent paragraphe.

Article 4

1.   Par dérogation à l'article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe I, ainsi que des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de charges ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 3 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit à l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

b)

le paiement n'enfreint pas l'article 3, paragraphe 2.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Article 7

1.   L'article 3, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de toute opération de ce type.

2.   L'article 3, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 3, paragraphe 1, a été inscrit à l'annexe I; ou

c)

de paiements dus en exécution de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues à l'article 3, paragraphe 1.

Article 8

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés conformément à l'article 3, paragraphe 1, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l'article 3.

Article 10

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 11

1.   Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financières, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes physiques ou morales, entités ou de l'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 12

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 3 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 et 6;

b)

les problèmes liés aux violations du présent règlement et à sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se communiquent mutuellement et immédiatement tout autre élément utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement; de même, ils en informent immédiatement la Commission.

Article 13

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 3, il modifie l'annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

4.   La liste figurant à l'annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5.   La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 14

1.   L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.   L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms, prénoms et pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre les dénominations, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 15

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient également toute modification ultérieure dudit régime.

Article 16

1.   Pour mener à bien les tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment:

a)

l'ajout du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

b)

le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et d'informations relatives aux autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.   Aux fins du présent règlement, le service de la Commission indiqué à l'annexe II est désigné «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

Article 17

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, ainsi que les coordonnées de ces dernières sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification ou d'information de la Commission ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser à cet effet sont celles qui sont indiquées à l'annexe II.

Article 18

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne physique, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)  Voir page 13 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 3

[…]


ANNEXE II

Sites internet contenant les informations sur les autorités compétentes et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/101

TCHÈQUIE

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

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Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgique

Adresse électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu


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